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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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in  2010  witii  funding  from 

University  of  Ottawa 


littp://www.arcliive.org/details/journaldesavou39pari 


JOURNAL 

DES   AVOUÉS. 


On  dépose  les  exemplaires  exigés  par  la  loi  pour  la  con- 
servalion  (lu  dioil  de  propriélé.  .»  , 


IMPRIMERIE    D'IIIPPOLYTE    TILLIARD, 

RUE  DE  LA    HARPE,     N"  88. 


DES   AVOUÉS 


ou 


RECUEIL  GÉNÉRAL  DES  LOIS,  ORDONNANCES  ROYALES,   DÉCI- 
SIONS DU    CONSEIL   d'État  ET   des   ministres,  arrêts 

DE    LA  COUR   DE     CASSATION  ET     DES    COURS    ROYALES  SUR 
DES   MATikRES    DE   PROCÉDURE  CIVILE,    OU   COMMERCIALE; 

RÉDIGÉ  PAR   (Adolphe)   CHAUVEAU, 

AVOCAT  A  LA  COUR  POTALE  DE  PARIS. 


%v\x  V  w  %  ww  «.v^i  ^\ax  i;w\i  vvi/ b  w  IX  V  vv\  \  v\x 

TOME  TRENTE-NEU  V  lÉME. 


A  PARIS, 

AU  BUREAU  DU  JOURNAL  DES  AVOUÉS, 

raiE   DE  COKDÉ  .  N"   ?,S.    F,     B.   P.   G. 

1850. 


SIGNES     ET  ABREVIATIONS. 

J .  A.  Journal  des  avoués  (lomcs  i  à  38  inclusivement,  les  aa 
premiers  par  ordre  cilphabétique,  et  les  16  autres  par  or- 
dre chronologique). 

J.  E.  D.  Extrait  textue!  du  Journal  de  l'enregislremeal  et 
des  Domaines. 

C.  C.  Code  civil. 

C.  P.  C.  Code  de  procédure  civile. 

C.  Comra.  Code  de  commerce. 

C.  I.  C.  Code  d'instruction  criminelle. 

C.  P.  Code  pénal. 


JOURNAL 
DES  AVOUÉS. 

COUR  ilOYALE  DE  CAEN. 

SERMENT.    —    MAGISTBATS.    FORMULE.     —    0BD0K5ANCES. 

CONSTITUTIONS  ALITÉ. 

Lu  formule  du  serinent  prescrit  aux  magistrats ,  cloi!  êlre 

nécessaire meni  ctih  dciermiuéepar  l'ordonnaticc  roijnlc 

(lu  3  mars  i8i5,  sana  aucune  modification;  mais  (es 

obligations  qu'impose  ce  serment ,  sont  renfermées  dans 

ic  cercle  de  nos  institutions  constitulionntlks.  [i) 

(  Le  procureur-général  près  la  Cour  royale  de  Caen,  C.  les 

membres  du  tribunal  de  commerce  d'Aleiiçoii. 

M.  !c  baron  3Iercier,  prési(ie!it  du  tribunal  de  commerce 

d'Alenron  et  ses  collègues,  étaient  venus  devant  le  tribunal 

civil,  pour  [)rèler  serment.  Ils  prêtèrent,  en  effet,  le  serment 

exigé,  mais  en  ces  termes:  «  Je  jure  ruiëlitéau  Pioi,  obéissance 

«  à  lu  Cbarle  et  aux  lois  constitutionnelles  du  royaume.  »  — 

Le   procureur-général  près  la  Cour  de  Caen,  s'est  pourvu 

devant  la  Cour  contre  ce  serment,   pour  le  faire  déclarei* 

nul;  et  faire  ordonner ,  en  même  temps,  qu'il  serait  prêté 

de  nouveau  dans  la  forme  prescrite  par  l'ordonnance  du  3 

mars  i8i5.    Ceilc  formule  est  ainsi  conçue  :  «Je  jure  d'être 

(i)  Pour  savoir  comment  les  magistrats  des  Cours  royales  entendent  les 
conséquences  du  serment  prescrit  par  l'ordonnance  de  ïSi5,  il  faut  consul- 
ter l'arrc't  parlementaire  de  l.i  Coûr  do  Nancy  ,  du  26  juillet  185-  (J.  A. ,  t. 
35,  p.  if)3)  :  cette  cour  a  posé  en  principe  que  ics  tribunaux  ont  ic  ilroit 
d'examiner  la  conslitutionnaiilc  d'une  ordonnance,  j>our  savoir  ti,  ou  non, 
HiV appliqueront  à  l'espèce  soumisct 


(<5) 
»  fidèle  au  Roi,  de  garder  et  faire  observer  les  lois  du  royaume, 
»  ainsi  que  les  oidonnances  et  réglemens  émanés  de  Sa  Ma- 
»  jeslé,  et  de  me  conformer  à  la  Char  le  conslilulionnelle 
»  qu'elle  a  donnée  à  ses  peuples.  » 

ARtvÉT. 

La  COUK;  — Considérjul  que  la  formule  du  serment  pres- 
crit aux  magistrats  par  l'ordonnance  royale  du  3  mars  i8i5 , 
et  que  tous  ont  prêté,   est  en  parfaite,  harmonie  avec  nos 
institutions  constitutionntlles ,  dans  le  cercle  desquei'es 
sont  renfermées  tes  ohligations  qu'il  impose;  —  Que  ce 
serment  ne  peut  être  suppléé  par  aucun  autre,  et  que  non- 
seulement  celui  dont  les  termes  sont  constatés  par  le  pro- 
cès-verbal du  tribunal  d'Alençon  ,    n'y   est   pas  conforme, 
mais  qu'il  est  entièrement  muet  sur  l'obligation   principale 
du  magistrat ,  qui  est   de  garder  et  faire  observer  les  lois  et 
ordonnances  du  royaume,  par  les  personnes  soumises  à  sa 
juridiction;  —  Que  tant  que  le  serment,  prêté  par  les  juges 
du  tribunal  de  commerce  d'Aîençon  ,  ne  sera  point  celui  lé 
£;;a!ement  prescrit  ,  ils  manqueront  de  capacité  et  de  carac- 
tère public  pour  exercer  leurs  fonctions;  —  Par  ces  motifs  , 
faisant    droit  sur    les     conclusions     du    procureur-général 
du  Roi,  prises  à  raudience,  ordonne  que,  sans  avoir  égard 
au  serment   prêté   le   3  de   ce  mois,  par  les  sieurs   barosi 
Mercier  ,  Clairembault  et  Prudliomme  :  le  premier,  en  qua- 
lité de  président;  les  deux  autres,  en  qualité  de  juges,  ins- 
tilués  par  S.  M.  au  tribunal  de  commerce  d'Alençon  ,  ils   se- 
ront tenus,  avant  de  continuer  leurs  fonctions,  de  prêter  un 
nouveau  serment,  suivant  la  formule,   et  dans  les  termes 
prescrits  par  l'ordonnance  du  5  mars  38i5. 
Du   19  mai   i83o.  —  1'"  chambre. 

COUFt   DE   CASSATION. 

Srr.tNCHÈKE.    —   LICrfATICN.    MlKEl!;-.. 

Dans  its  ventes  judiciaires  d'immeubles  pur  iiciiation 
entre  mainirs  et  mineurs ,  ta  surenchère  du  quart  est 
permise:  (Art.  710  el  Qofi,  C,  V.  C.) 


(7  ) 
(  Cayvidal  C.  Jonatham  Lyon.  ) 
Cette  question  a  été  fld-cidée  déjà  bieu   des  fois;   on  peut 
consulter^,  J.  A. ,  îome  21,  v"  Surenchère,  n"'  07,  88  ;  t.  33 
p.  176,  t.  56,   p.  72,  el  tome  37 ,   p.  298. 

L'arrêt  conire  lequel  îe  pourvoi  était  dirigé  avait  été  rendu 
16  7  janvier  1829,  par  la  Cour  de  Nîmes. 

AUBKT. 

LA  COUR; — Attendu  que  toute  vente  dans  laquelle  li  justice 
doit  intervenir  pour  sa  validité,  est  essentiellement  une  vente 
judiciaire  ;  qu'une  licitation  dans  laquelle  des  mineurs  sont 
intéressés  ,  ne  peut  valoir  qu'autant  qu'elle  est  faite  en  jus- 
tice; que  les  mineurs  étant  incapables  d'aliéner,  l'aulorilé 
de  la  justice  se  substitue  à  leur  incapacité;  que  la  vente,  en 
pareil  cas,  est  une  véritable  expropriation  des  mineurs  ; 

Que  la  Cour  de  Nîmes  ,  en  refusant  à  la  licitation  dont 
s'agit,  le  caractère  de  vente  volontaire,  et  en  décidant, 
d'après  Tart.  965  C.  P.  C  ,  que  les  dispositions  de  l'art.  710 
du  même  code  étaient  applicables  à  cette  licitation  faite  par 
autorité  de  justice  ,  loin  de  violer  ces  mêaies  articles  ,  en  a 
fait  application  ;  —  flejette. 

Du  18  mai  i83o.  —  Sect.  Req. 

COLR  ROYALE  DE  BODRGES. 

1"  AVOCAT.  ACTION.    —    UONORAIRES. 

2o  AVOTIÉ.  ACTION.  HONORAIRES.     —   AVOCAT. 

1°   Les  avocats  ont  u  le  action  en  justice  pour  te  pali^meni 

de  leurs  honoraires. 
%j  L'avoué  qui  a  payé  tui-rnéme  des  honoraires  à  l'arjcrt 

plaidant ,  est   fondé  à  tes  répéter  contre  son  ciieni..  (  1  ) 

(i)  La  Cour  avait  à  statuer  sur  une  troi:>ième  queslioa  ;  nousdoiinous  ie 
considérant  relatif  à  celte  question  ,  en  avouant  qu'elle  ne  nous  paraît  pas 
avoir  été  jugée,  ni  môme  préjugée,  car  la  Cour  a  dit  que  c'était  la  jtailie 
qui  devait  être  juge,  que  le  tarif  semblait  s'opposer  à  la  demande  de  l'a- 
voué ,  que  ce  dernier  ne  pouvait  payer  au-delà  de  ce  que  la  loi  prescrit ,  et 
cependant  clic  a  renvoyé  devant  le  conseil  de  discipline. ...  La  contradic- 
tion est  évidente,  et  résulte  sans  doute  d'une  erreur  de  rédaction. 


(8)  ^ 
(  DeségUses  G.  Thomas  Vareiines.  ) 
Le  sieur  Thomas  Varenncâ  avait  eu  ijMatre  [iroct'S  devant 
la  cour  (le  Bourges.  Feu  W  Deséglises,  avocat ,  avait  plaidé 
pour  lui  dans  ces  quatre  affaires  et  avait  réclame  de  l'avoué 
quatre-vingts  francs  pour  honoraires  de  plaidoiries  en  sus 
des  droils  de  taxe.  51.  Thomas  Vurenncs  ne  payant  pas  son 
avoué,  ce  dernier  le  fit  assigner  devant  la  cour,  en  paiement 
de  ce  qui  lui  était  dû  d'après  lu  taxe,  et  des  80  fr.  par  lui 
donnés  à  l'avocat.  Le  défendeur  ne  comparut  pas  ;  niais  la 
cour  ayant  fait  diiïiculté  d'adjuger  les  conclusions  de  l'avoué 
demandeur,  l'affaire  a  été  de  nouveau  portée  à  l'audience  du 
26  avril. 

ASnÊT. 

LA  COliti  ;  —  Considérant,  sur  la  première  question,  que 
la  cour  regrette  sincèrement  qu'on  ne  retrouve  plus  parmi 
nous  les  mœurs  austères  et  honorables  dans  lesquelles  cet 
ordre  aurait  flétri  de  son  improbalion  ,  un  avocat  qui  aurait 
formé  une  action  pour  le  paiement  de  ses  honoraires  ,  mais 
que  la  loi  ne  le  défend  pas,  et  par-là  même  l'autorise  au- 
jourd'hui. 

Considérant  sur  la  deuxième  question  que  l'avoué  est  le 
mandataire  de  sa  partie,  et  par-là  même  a  le  pouvoir  de 
faire  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  l'exécution  de  son  man- 
dat j  qu'ainsi  hors  le  cas  où  la  partie  choisit  elle-même  sou 
avocat,  l'avoué  peut  le  faire  et  par  suite  payer  les  honoraires 
qui  lui  sont  dûs  ,  sauf  à  les  répéter  contre  sa  partie ,  comme 
les  autres  avances  et  dépens  de  son  instruction. 

Considérant  sur  la  troisième  question,  que  le  tarif  a  fixé  le 
prix  des  plaidoiries  ;  qu'on  ne  peut  dissiuiuler,  que  dans  cer- 
taines aflaires  ce  prix  est  très  inférieur  au  travail  qu'elles  ont 
exigé  ;  que  d'un  autre  côté  ,  l'importance  de  l'affaire  dispose 
presque  toujours  les  parties  à  payer  au-delà  du  tarif,  mais 
que  c'est  à  elles  seules  à  faire  à  cet  égard  ,  ce  qui  leur  con- 
vient, que  l'avoué  ne  peut  payer  au-delà  de  ce  que  la  loi 
prescrit  ;   que  dans  l'espèce  le  travail  de  l'avocat  peut  en 


(9) 
effet  ilonner  l'idée  que  la  somiue  demandée  n'est  point  exor- 
bitante ;  qu'à  la  vérité,  le  tarif  semble  s'y  opposer  et  qu'il 
paraît  convenable  de  renvoyer  devant  la  chambre  de  disci- 
pline {)Our  avoir  son  avis  :  —  Donne  défaut  contre  Thomas 
Varcnneii,  faute  de  comparaître,  et  pour  le  profit,  déclare  la 
demande  de  N.  rcccvable,  et  avant  faire  droit  sur  le  montant 
de  la  somme  demandée  pour  les  plaidoiries  de  l'avocat , 
renvoie  devant  la  chambre  de  discipline  pour  avoir  sou 
avis,  etc.   Du  2G  avril  i85û. 

0ESERVATI0!f3. 

Pour  toute  réfutation  de  l'arrêt  étonnant  (ju'on  vient  de 
lire,  nous  pourrions  renvoyer  au  ré(juisitoire  de  M.  Séijuy, 
procureur-général,  et  ti  l'arrêt  de  la  tour  Je  Limoges,  rendu 
le  10 août  i82f)(J.  A.,  t.  ."7,  p.ooO  ) 

Mais  la  cour  de  Bourges  a  blâmé  la  conduite  d'un  avocat 
descendu  dans  1  i  loinbe  ;  elle  a  censuré  loul  un  barreau  !  !.. 

Kous  devons  donc  insister  encore  sur  celte  question,  toute 
de  {)réjugé,qui  aprovocjué,  de  la  part  des  magistrats  d'une 
cour  su[)érieure,  des  plaintes  aussi  amères. 

La  cour  de  Pau  a  consacré  le  système  de  la  légalité  de 
l'aclion  de  l'avoué,  en  considérant  la  dette  comme  une  dette 
d' honneur.  (  J.  A.  ,  t.  57,  p,  48  et  49-) 

Dans  notre  tome  55,  i)age  5  Jo  et  suiv. ,  nous  avons  exprimé 
notre  opinion,  et  nous  n'en  rougirons  jamais. 

La  cour  de  Bourges  a-t-e)!c  cherché  à  nous  convaincre  par 
des  raisonnenicns  solides  ,  seule  juanière  de  faire  arriver 
la  persuasion  dans  l'esprit  de  ceux  à  (|ui  ou  s'adresse  ?  Non  ; 
elle  a  dit  : 

•  La  cour  regrette  sincèrement  qu'on  ne  retrouve  plus 
parmi  nous  (es  mœurs  austères  et  honovahlcs,  dans  les- 
quelles cet  ordre  aurait  flétri  de  son  iniprohation  un 
avocat  qui  aurait  formé  une  action  pour  le  paiement  de 
ses  honoraires  ;  mais  la  loi  ne  le  défend  pas,  et  par-là 
même  l'autorise  aujourd'hui. a 

Quoique  nous  appartenions  au  jeune  barreau,  c'est  avec 


(    'O    ) 

assurance  que  nous  répondrons  qu'il  n'a  rien  à  envier  à 
l'ancien,  sous  le  rapport  de  l'austérité  des  mœurs  et  de  la 
probité.  Il  est  plus  élevé  dans  ses  études.  Le  palais  n'est  plus 
le  ternie  de  ses  désirs;  sa  sphère  s'agrandit;  et  si  on  peut 
lui  adresser  un  reproche,  ce  sera  plutôt  l'aîtibition  du  ta- 
lent, si  contraire  à  ce  relâchement  de  mœurs  dont  a  parlé 
la  cour  de  Bourges. 

Nous  sommes  fiers  de  trouver  des  modèles,  précisément 
dans  ce  barreau  ,  où  figurent  avec  honneur,  les  Devaux  ,  les 
Fravalon,  les  Mater,  etc. 

Comment,  d'après  la  cour  de  Bourges,  un  ordre  quel- 
conque devrait-il  donc  flétrir  d'improhation  l'action  d'un 
de  ses  membres,  autorisée  paria  loi..  .  Ce  lan;pge  se  con- 
cevrait dans  la  bouche  d'hommes  qu:  se  feraient  un  honneur 
de  se  placer  au-dessus  des  lois  ;  mais  dans  un  arrêt  de  cour 
suprême,  il  doit  étonner,  sur-tout  ceux  qui,  dans  les  études  de 
chaque  jour,  ne  cherchent ,  comme  nous,  que  le  sens  véri- 
table de  la  loi,  et  qui  au-delà  du  cercle  légal,  ne  voient  que 
l'arbitraire  et  l'anarchie. 

Répétons  le  donc,  et  que  tous  les  barreauxse  pénètrent  de 
celte  vérité  : 

Oui ,  les  avocats  ont  le  droit  de  demander  des  honoraires, 
d'après  leur  conscience,  qui  n'a  pour  jiige  que  leur  conseil 
de  discipline  ! 

Oui,  les  avocats  ont  le  droit  d'actionner  devant  les  tribu- 
isaux,  les  cliens  ingrats  ;  aclio  est  jus  sequendi  injudicio 
quod  sthi  dehetur  ! 

Oui,  les  avocats  peuvent  exercer  cette  action,  sans  mériter 
d'être  flétris,  pour  s'être  conformés  aux  lois  qu'ils  ont  juré 
d'observer  ! 

'    COUR  DE  CASSATION. 

MINISTÈRE    PUBLIC.   —  CONCLUSIONS    VERBALES.    —   ENBEGISTKEMEîfï. 

Dans  les  affaires  qui  inieress&ni  ta  Fiégie  de  l'enregistrement 
ainsi  qxie  dans  toutes  celles  où  ie  ministère  public  doit 
fou  n-ir  des  COI)  du  siens ,  il  doit  tes  donnera  l'audience, 


(  •«  ) 

par  écrit  ;  tllc^ne  seraient  pas  suffisantes  s'il  ne  tes  Usait 

'pasiui-mt^inecnaudiancepahiiqac  (Art. 112  ,  C.  P.  C)(i) 
[la  régie  de  ^Enregistrement.  C  Claudel.  ) —  arkêt. 

LA  COUPi,  Vu  l'art.  i4  du  lit.  2  de  la  loi  du  a4  août  1790 j 
Vil  aussi  l'art.  65  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7  ;  —  Vu 
encore  l'art.  1 12,  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  que  le  procureur  du 
Roi  près  le  tribunal  d'Epiual  adonné  ses  conclusions  par  écrit, 
en  marge  d'un  mémoire  signifié  parla  régie,  le3i  octobre  1827, 
eî  qu'il  résulte  de  Te-spéditicn  du  jugement  du  i5  janvier 
1S28  ,  que  ce  magistrat  n'a  point  été  entendu  en  ses  conclu- 
sions à  l'audience,  et  qu'il  n'y  a  pas  même  été  présent;  — 
Qu'il  suit  de  là  que  ce  jugement ,  irrégulièrement  rendu  , 
contient  une  contravention  expresse  aux  lois  ci-dessus  citées  ; 
—  Casse. 

Du  14  avril  i85o.  — -  Sect.  civ. 

COUR  ROYALE  DE  RÏOM. 

1"  EXPLOIT.  DIFFAXIATIOX.   PLAINTE.    - — FATrS  INCRIMINÉS. 

3,°    DERNIER    RESSORT.   —    JUGEMENT     CORRECTIONNEL.    —    DIFFAMA- 
TION.    —   INJCRE. 

1»  L'exploit  contenant  une  plainte  en  diffamation  doit 

préciser  distinctement  chaque  fait  incriminé,   à  peine 

de  nullité. 
2"  Le  jugement  qui  déclare  qu'an  fait  incriminé  comme 

diffamatoire,  estune  simple  injure,  est  en  dernier  ressort. 
[  Berlhon.  C.  Maslc.  )  —  Af.r.iiT. 

LA  COUR; — Considérant  que  le  ministère  public  a  le  droit 
de  proposer  de  son  chef,  ellu  coi:rtraccueillir ,  même  d'office 
toutes  les  exceptions  péremptoires  qui  tiennent  à  l'ordre  des 
juridictions  et  à  la  (orme  légale  des  jugemens;  —  Attendu  que 
laloidu  2Gmai  1819, art. G,  apicscritlanéce.ssilé  d'articuler  et 
de  préciser  distincîement  en  la  plainte  chaque  fait  incriminé 
comme  injurieux  ou  dilTamaloirc,    à  peine  de  nullité;  (-uc 

(i)  Voy.  décisions  ccsifoimcs,  J.  A. ,  t.  iC,  p.  7.'2  ,  v  Minidcre  jjutlic .. 
n"  5,  et  la  note. 


(  1^^  ) 

par  là  ,  le  délit  est  circonscrit  dans  les  faits  qui  sont  signalés 
par  ^<es  lenucs  et  circonstances  qui  ie  caractérisent  ; 

Altendu  que  l'assignation  donnée  parla  partie  deTailhand 
fils  (  Bcflhon  )  devant  le  tribunal  correctionnel,  laquelle  tient 
lieu  de  [)lainte  à  son  égard  ,  énonce  seidcmcnt ,  d'une  ma- 
ïiièrc  vagvTc ,  que  plusieurs  propos  injurieux  et  diffamatoires 
auraient  été  tenus  contre  elle  par  le  jsrévenu  ,  sans  spéciiîer 
les  termes  par  le*(iueis  ils  auraient  été  j)ro{"érés,  et  qu'un  scui, 
celui  d'imputation  d'un  fait  précis  de  vol .  remplit  bien  celle 
dernière  eondilion  ,  niais  manque  de  la  publicité  définie  et 
exigée  parla  lui; — Aiiendu  que  cette  impulaiion  aurait  été 
faite  dans  la  maison  du  juge  de[)aixun  dimanche,  cest-à-dire 
hors  du  lieu  et  du  jour  de  l'audience  de  ce  magistrat,  c'est-à- 
dire  dans  la  maison  d'un  parliciilieret  sans  réunion  publique; 
—  D'ofi  il  résulte  que  celte  imputation  ,  quoi({ue  précisée  , 
et  les  autres  qui  sont  vagues ,  ne  sortent  pas  de  la  classe  des 
injures  vulgaires  dont  la  connaissance  appartient  au  tribuiial 
de  simple  police;  —  Attendu  (ju'aucun  renvoi  n'ayant  été  de- 
mandé à  ce  sujeL ,  le  tribunal  corrcclionnel  a  pu  statuer  sur 
le  fonds  de  la  cause  ,  et  qu'alors  son  jugement  a  été  en  der- 
nier ressort;  —  Déclare  Frariçois  Berthon,  partie  de  Tailhand 
tils  ,  non  recevable  en  son  appel,  etc. 

Du  24  décembre  1829.  —  Cb.  Correct. 


COL'il  DE  CASSATION. 

1"    DISCIPLINE.   —  PRÉVENTION. ARRtT.  —   BEXVOI. CENSIEE.  — • 

rtîBI.iClTÉ. AVOCATS. 

a"   DISCIPLINE.  —  CASSATION.    DECISION.   ANNULATION. 

1^,  Le  conseil  de  discipline  ,  sur  ic  renvoi  qui  lui  est  fuit 
par  un  arrêt  de  ia  Cour ,  de  deux  avoc.xts  prévenus 
d'une  faute,  ne  peut ,  dans  la  décision  qu'il  rend  sur 
(a  prévention  dont  ses  nicmlres  sont  t'ohjet,  se 
plaindre  de  la  forme  dans  laquelle  il  a  été  saisi  ,  et  de 
la  puh licite  de  l'inculpation  (1). 

(i)  Cette  question  n'a  élé  décidée  que  pai  la  Cour  de  Paii^. 


2»  La  décision  d'une  Cour  royale  qui  annule  une  dèli- 
iéralion  du  conseil  de,  discipline  des  avocats,  en  ce 
qu'elle  contient  une  censure  de  i'arrcL  qui  a  renvoyé 
Us  avocats  inculpés  devant  te  conseil,  n'est  pas  sus- 
ceptible du  recours  en  cassation.  (Art.  52  de  ia  loi  du 
20  avril  iSio  ,  et  27  de  l'ordonnance  du  20  novembre 
1822.   (1). 

(  Le  procureur-gcnéraî  C  les  avocats  de  Paris.  ) 

Aux  assises  de  la  Seice  ,  dn  mois  de  mars  1829,  l'accusé 
'W'aren  ,  qui  comparaissait  sans  dcfonseur  ,  se  plaignit  de  la 
condi'.ile,  à  son  égard ,  de  deux  avocalr,  du  barreau  de  Paris. 
Les  inculpations  étaient  graves,  et  les  explications  qu'un  de 
CCS  avocats  s'était  empressé  de  venir  donner  à  l'audience, 
n'ayant  pas  satisfait  la  Cour  ,  elle  rendit  un  arrêt  qui ,  sans 
rien  préjuger,  renvoyait  les  deux  avocats  devant  le  conseil 
de  discipline,  atîenJu  (juc  les  alK'gi'.lions  de  l'accusé  é'aient 
de  nature  i  inculper  leurhonneur  et  leur  délicatesse.  Par  une 
délibération  du  i3  avril  suivaiit,  le  conseil  de  l'oidre  déclara 
les  avocats  prévenus,  exempts  de  reproches.  Cette  délibéra- 
tion contenait  le  passage  suivant  :  »  Le  Conseil  déclare  que 
»  c'est  avec  le  sentiment  de  la  plus  profonde  douleur  qu'il  a 
•  vu  le  mode  adopté  pour  le  saisir  des  reproches  adressés  aux 
»  deux  avocats  inculpés;  que,  dans  l'usage  constamment 
»  suivi  par  la  Cour  et  les  tribunaux  ,  les  renvois  en  pareille 
»  matière  se  sont  toujours  faits  par  l'intermédiaire  de  M.  le 
»  procureur-général  et  de  M.  le  procureur  du  Roi;  qu'en  s'é- 
»  loignant  de  cet  usage  ,  et  eu  rendant  puljliquement  un 
»  aï'rèt,  même  sans  rien  [iréjuger,  on  imprime  d'avance  aux 
»  avocats  inculpés  ,  une  prévention  dont  la  justification  la 
»  plus  com[)lète  dans  le  sein  du  conseil ,  n'efface  pas  toujours 
»  les  Irnccs.  »  —  Le  procureur-général  a  interjeté  appel  de 
celte  dt  libération  ,  ruais  seulement  en  ce  qu'elle  renfermait 

(1)  Voy.  ce  que  nou>^  .ivous  dit,  J.  A.,  l.  3S,  p.  i5-,  à  la  note,  t  .  Ô4, 
p.  iï6. 


(  «4  ) 

une  censure  de  l'arrêt  de  renvoi.  Sur  cet  appei ,  la  Cour  a 
rendu,  le  21  juillet  1829,  en  la  chambre  du  conàeil,  toutes 
chambres  assemblées  ,  et  après  avoir  entendu  le  doyen  ,  le 
bâtonnier  de  l'ordre  et  le  procureur- général ,  la  décision  sui- 
vante ;  —  «  Considérant,  entre  autres  motifs,  que  dans  sa 
»  requête,  comme  dans  sa  délibération  du  i3  avril  précédent, 
*  le  conseil  de  discipline  s'était  attribué  illégalement  le  droit 
»  de  censurer  la  forme  suivant  laquelle  il  avait  été  saisi  par 
»  la  Cour  d'assises  ,  forme  régulière  et  d'ailleurs  motivée  par 
»  la  publicité  de  l'inculpation ,  ordonne  que  les  passages  de 
»  la  délibération  dénoncée  ,  seront  réputés  non  écrits;  qu'à 
»  la  diligence  du  procureur  du  roi  le  présent  arrêt  sera  no- 
<»  iifié  au  conseil  de  discipline ,  pour  être  annexé  au  registre 
D  de  ses  délibérations.  » 

Le  conseil  de  discipline  s'est  pourvu  en  cassation  contre 
cette  décision.  Mais  on  a  élevé  contre  ce  pourvoi  un  moyen 
tiré  de  l'incompétence  de  la  Cour  de  cassation.  Le  conseil  a 
soutenu  ie  pourvoi  recevable,  attendu  qu'il  n'était  défendu 
par  aucune  loi,  et  que,  par  conséquent,  il  était  de  droit 
commun.  Si  l'on  peasait  que  l'art.  io3  du  décret  du  3o  mars 
1808  ,  disait-on  pour  les  demandeurs  ,  défende  le  recours  en 
cassation,  en  matière  de  discipline,  il  ne  pourrait  s'appli- 
quer dans  tous  les  cas  qu'aux  officiers  ministériels  ,  et  non  à 
l'ordre  des  avocats  qui,  à  cette  époque,  n'était  pas  con- 
stitué. 

ARRET. 

LA  COIR  ;  —  Aitentiu  qu'il  s'agit,  dans  l'espèce,  d'une  dé- 
cision prise  par  la  Cour  royale  en  afisemblée  générale  et  dans 
la  chambre  du  conseil,  après  avoir  entendu  les  inculpés, 
conformément  à  l'art.  62  de  la  loi  du  20  avril  1810,  auquel 
se  réfère  l'art.  27  de  l'ordonnance  royale  du  20  novembre  1822; 
—  Attendii  que  ,  d'après  ces  dispositions  législatives  et  toutes 
celles  de  la  matière  ,  les  décisions  par  forme  de  discipline 
concernant,  soit  des  magistrats ,  soit  des  membres  du  bar- 
reau, ne  sont  (jue  des  mesures  de  police  intérieure;  que  toute 


(  ''>  ) 

publicité  y  est  interdite  ;  que  la  plupa'-t  des  formes  judiciaires 
ne  lenr  sont  pas  applicables;  qn'eUes  n'ont  ni  les  caraclères 
ni  les  effets  de  la  juridiction  ordinaire  des  tribunaux,  d'où  il 
suit  qu'elles  ne  sauraient  être  rangées  dans  la  classe  des  ju- 
gements et  arrêts  proprement  dits  ,  contre  lesquels  est  ouver  t 
le  recours  en  cassation;  —  Par  ces  motifs,  déclare  le  pourvoi 
non  recevable. 

Du  20  avril  i85o.  —  Sect.  req. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

FAILLITE.     —    CONTRAINTE    PAR    COr.PS.    APPEL. 

Le  failli  qui,  par  jugement ,  et  pour  mesure  de  sûreté,  a 
été  déposé  dans  une  maison  d'arrêt  pour  dette,  r.e-peut 
pas  appeler  de  cette  décision.  :  line  peut  que  présenter  re- 
quête au  tribunal,  pour  obtenir  son  élargissement. 
(Art.  455  et  467,  C.  Comui.  ). 

(Feylaud  C.  Taillerie.  ) 
La  dame  Feytaud,  déclarée  en  faillite,  avait  été,  sur  le 
rapport  du  jnge-commissaire ,  et  en  vertu  d'un  jugement, 
déposée  dans  une  maison  d'arrêt  pour  dettes.  Sur  Tappel 
qu'elle  intcrjetia  de  ce  jugement,  on  fit  observer  que  le  tri- 
bunal ayant  ordonné  le  dépôt  en  vertu  d'un  pouvoir  discré- 
tioiuiaire ,  et  sa  décision  étant  une  snesure  de  sûreté  qu'il 
pouvait  prendre  quand  il  le  jugeait  à  propos,  le  failli  ne 
pouvait  pas  en  appeler; — Que  pour  obtenirson  élargissement, 
la  dame  Feytaud  devait  préseuler  requête  au  tribunal,  et  que 
la  décision  seule  qui  interviendrait  sur  celte  demande  serait 
susceptible  d'appel. 

ABRÊr. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  le  trib;;nal  de  Sarlat  s'est  cou- 
formé  à  l'art.  455  (iu  Code  de  couimerce  ,  en  ordonnant  sur 
le  rapport  du  juge-commissaire  de  la  faillite  de  Catberinc 
Beysserre,  femme  Feytaud,  que  cette  marcbaîule  faillie  se- 
rait déposée  dans  la  maison  d'arrêt  [lour  dettes;  <{ue  l'appe- 
lante n'est  pas  fondée  à  se  plaindre  du  jugement  qui  a 
prescrit  cette  mesure ,  et  qu'elle  doit  se  pourvoir  dans  la 
forme  indiquée  par  l'art.  4^7  du  Code  de  commerce,  pour 


(  lO  ) 
obtenir,  s'il  y  a  lieu ,  un  sauf-conduit  ou  sa  mise  en  libérien 
met  l'appel  an  néant. 

Du  8  décembre  182g.  —  Première  chambre. 


COUR  DE   CASSATION 

1'  PCREMPridN  INSCRIPTION   AD    RÔLE. 

20  PÉUEMPTIOPJ.   PLEIN  DROIT.  ÀRCIENN      J  URISPBrDENCE. 

1°    Lorsqu'une  cavsc  a  été  inscrite  ati  rôle  ,  il  n'y  a  pas 

en  dis  continuation  de  foursuilc  ,    et,  par  conséquent , 

il  n'y  a  pas  lieu  à  la  péremption.  (  Art.  397.  C.  l'.  C.)  (1). 

a"  Sons  V ancienne  jurispriidcuce  comme  sous  (a.  nouvelle, 

(a  péremption  ne  s' acq  lier ita  pas  de  plein  droit. 

(Lafont  C.  Commiine  de  Serre.) 
La  commune  de  Serres  s'est  ponryuc  en  cassation  contre 
l'arrêt  de  la  Cour  de  Toulouse;   du  19  décembre  1827,  rap- 
porté, t.  55,  p.55G. 

ARRÊT. 

LA  COUR; —  Attendu  que  i^i,  pour  couvrir  la  péremption 
déjà  acquise  par  la  disconlinuaîion  de  toutes  poursuites  pen- 
dant trois  au!^ ,  et  faire  revire  l'instance  une  fois  éteinte,  il 
faut  des  actes  valables  (art.Sgg),  qui  ne  pourraient  être 
autres  que  des  actes  de  procédure  contradictoires  et  signifiés 
par  l'une  des  parties  à  l'autre;  il  suffît,  alors  que  la  péremp- 
tion n'est  pas  acquise,  d'actes  de  l'une  des  parties  tendant  à 
melirc  la  cause  en  état  d'être  jugée,  pour  conclure  qu'il  n'y 
eût  pas  discontinuation  de  poursuites  (art.  097,  C.  P.  C), 
et  par  conséquent,  cours  à  la  péremption;  —  Attendu  qu'il  est 
constant  qu'avant  l'expiration  de  trois  années,  depuis  l'intro- 
duction de  l'appel  de  la  sentence  du  tribunal  de  Fois  ,  la 
cause  ,  mise  au  rôle,  distribuée  à  la  première  chambre  de  la 
Cour,  fut  appeléeàl'audience  du  aS  juin  1829,  sur  la  pour- 
suite de  l'un  des  avoués  des  parties,  puis  inscrite  sur  la  feuille 
des  causes  à  plaider,  cl  remise  à  la  fin  de  la  session  judi- 
ciaire ,  au  rôle  à  plaider ,  après  vacations  ;  —  Attendu  que 
«'étant  écoulé  à  peine  deux  mois  depuis  ces  poursuites,  lors- 
que la  demande  eu  péremption  fut  formée  ,  le  reproche  fait 

(i)  Voyex  J.  A.,  t.  18,  p.  Soi  ,  t"  Pércmpi.inn  ,  u"  91. 


(    '7  ) 
à  l'aiTÔt   qui  la  rejette  ,  d'avoir  violé   l'ait,  jq'-.  C.  P.  C.      est 
mal  fondé. 

Sur  le  moyen  tiré  de  la  violation  de  l'art.   î5  de  l'ordon- 
nance de  îloussillon   de  i563,    applicable  à  l'arrêt  dut)  îan- 
vier   1828,    qui  réforme  le  jugement  de  première  instance , 
rela'if  à  la  demande  en  péremption  de  l'instance  priucioalc  ; 
—  Attendu  que  ni  cette  ordonnance,  ni  la  jurisprudence  gé- 
nérale  du   royaume   n'admettaient   pas  plus  que  le  Code  de 
procédure,  que  la   péremption    s'acquît  de   plein   droit,   et 
pût    être  opposée  par   voie    d'exception;  — Attendu  (pie    si 
une  jurisprudence   opposée    et    toute  particulière  existait  au 
parlement  de  Pau,  il  est  également  constant  que  là,  comme 
dans  toutes  les  Cours  souveraines  de  France,  les  instances, 
une  fois  appointées  au  conseil  ,  ne  pouvaient  plus  îomhcre.i 
pérem[)tion  ;  —  Allesidu  que  la  canscenfre  la  commiiric  de- 
Serres  et  les  défendeurs  éventuels  étant,   lors  de  la  suppres- 
sion du  parlement  de  Pau,  en  1790  ,  appointée  au  coiiseil, 
n'était  pas  tombée  en  péremption  ,  et  ne  pouvanly  tomber; 
n'était  sujette,  avant  la  publication  du  Code  de  procédure  , 
qu'à  la  prescription  de  trente  ans  ;  —  Attendu  qu'avant  l'ex- 
piration de  ce  délai,  en  1S16,  les  défendeurs  éventuel.^  ont 
liit  citer  la  commune  en  reprise  d'in^^îance  j  —  Attendu  que 
ne  pouvant  s'appuyer  sur  la  jurisprudence  du  parlement  de 
Pau  ,  qui    n'admettait   pas  la  péremption  des  instances  ap- 
pointées au  conseil  ,  ce  ne  pouvait  être  que  les  disposition? 
du  Code  de  procédure  civile,  sous  l'empire  duquel  se  présen- 
tait la  demande  en  péremption,  qui  devaient  être  invoquées; 
dès  lors,  n'étant  présentée  que  par  voie  d'exception  et  posté- 
rieurement à  la  citation  en  reprise  ,  elle  a  dû  élre  déclarée 
non-rccevablc  ;  —  Par  ces  motifs-  —  rejette. 
Du  5o  mars  i83o.  —  Sec  t.  rcq. 


COLR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

laTEBUOG.VTOlRE  SLR  FilTS  ET  ARTICLES.  —  RENVOI    A  l'aUDIEN'CF.. 

FAITS.   PERTINKXCE. 

2''    DERNIER  RESSORT.  —  INTERROGATOIRE.  jrCt.MENT. 

A  XXIX.  2 


(  i8  ) 
!•  L«  tritunat  auquel  une  requ<'lc  à  fin  (Vinterrogatolre.    . 

svr  faits  et  articles  tst  présent  en ,  peut  renvoyer  à  Vau- 

dience  pour  appreci  r  la  pertinence  des  fuits ,   sur  le- 

motif  qu'ii  ne  connattpas  te  procès.  (  Art.  07.\,  025  et 

529,  C.  P.C.) 
a*  Cette  décision  n'est  que  préparatoire,  et  on  ne  peut  en 

appeler  qu'en  même  temps  que  du  jugement  définitif. 

(Art.  45i.  C.  P.  C.) 

(Bastié  C.  Fabrique  de  Saint-Alain.^ 

La  danrie  Baslié  avait  présenté  requête  au  tribunal ,  afin 
lie  faire  interroger  sur  faits  et  articles  la  fabrique  de  Saint- 
Alain  ,  avec  laquelle  eile  était  en  procès.  Jugement  qui 
renvoie  à  l'audience  pour  être  débattu  sur  la  requête  ,  at- 
tendu que  la  jiertinence  des  faits  qu'elle  contient,  ne  peut 
être  anpréciée  sur  la  narraîion  d'une  seule  partie,  alors 
sur-!-".ut  que  le  tribunal  ne  connaît  point  le  procès. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  la  requête  en  aiidiiion  caihé- 
gorique  présentée  aux  premiers  juges,  ne  les  mettait  pas  h 
même  d'apprécier  suffisamment  la  pertinence  et  l'admissibi- 
lité des  faits  divers  qui  y  étaient  contenus  ;  que  les  premiers 
iijo'es  avaient  le  droit  d'admettre  ou  de  reieîer  cette  re- 
quéîe;  que  dès  lor^  ,  et  à  plus  forte  raison,  ont-ils  eu  le 
droit  d'ordonner  que  la  requête  serait  renvoyée  en  jugement; 
que  cette  mesure  ne  contient  rien  de  définifif  et  qu'elle 
était  dans  le  domaine  du  juge;  que  celte  décision  est  pure- 
ment préparatoire,  puisqu'elle  ne  préjuge  rien  ,  soit  sur  le 
sort  cVu  procès,  soit  même  sur  la  demande  en  audition  ca- 
thégorique;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  l\^~i\,  C.  P.  C, 
l'appel  du  jugement  préparatoire  ne  peut  être  interjeté 
qu'après  le  jugement  définitif  ;  que  par  suite  ,  l'appel  relevé 
par  la  veuve  Bastié  doit  être  rejeté  ;,  elc. 

Du  5  mai    1829.  —  5°"  chan^bre. 

OBSERVATIO^"S. 

D.uvs  cet  arrêt  .  la  Cour  de  Toulouse  a  créé  une  procé'iure 


(  >9  ) 
qui    détruit    lonU;  l't^concnue    du    titre    ûe  l'intenogatoire, 
qui   assimile   cette    iiislruction    uux    [)réli£;:iiiaircs   de    Wu- 
quête  dont  elle  diffère  esseii.iellenietit. 

L'interrogatoire  doit  avoir  lieu  sans  retjsrd  de  rinslruc- 
(ion  ,  ni  du  jugement,  (art.  024) 

La  Cour  de  Toulouse  ordonne  des  plaidoiries  sur  la  per- 
tinence des  faits,  et  par  conséquent  prescrit  une  instruc- 
tion qui  peut  être  fort  longue,  sans  avoir  aucun  résultat; 
aussi  les  Cours  de  Ttu-in  et  de  Hennés  ont-elles  décidé  (jue 
les  tribunaux  devaient  déclarer  perlinents  tous  les  faits 
concernant  ia  matière  du  procès.  [Voy.  J.  A.,  t.  14 
p.  708,  v^.  interrogaioire  ,  n  9  ".  Et  si  la  partie  dont  i'in. 
terrogaloire  est  demandé  ,  refuse  de  répondre  à  la  question 
de  pertinence  ,  la  Cour  reviendra-t-elle  sur  son  premier 
arrêt  en  ordonnant  cet  interrogatoire,  ou  iiendra-t-elle 
dès-à-préseni  les  faits  pour  avérés  ?  Ni  {'un  ni  l'autre  de 
ces  partis  ne  nous  semble  rationnel  ni  légal  ,  et  ccoenJant 
que  fera  donc  la  Cour? 

Le  renvoi  ài'audience  n'aura  pas  suffi  pour  l'éclairer .  et 
dans  l'impuissance  où  la  place  une  m;;rche  arbitraire  eî 
(jue  nulle  sanction  pénale  ne  vient  protéger,  elle  sera  ohiiicée 
d'ordonner  l'intericgatoire,  ou  de  le  rejeter  puvemeiif.  et 
simplement,  ainsi  que  lui  en  donne  ie  droit  l'art.  5^4; 
et  ainsi  qu'elle  aurait  dû  le  faire  de  suite. 

Plusieurs  arrêts  rapportés  J.  A.,  toco  cilato ,  ont  ac- 
cordé la  v«>ie  d'appel  contre  le  jugement,  qui  ordonne  un 
interrogatoire.  Dans  l'espèce  soumi-e  à  la  Cour,  la  fin  de 
non-recevoir  devait  d'autant  moins  être  accueillie,  r|u'il  y 
avait  une  espèce  d'excès  de  pouvoir  dans  le  jugement  dénoncé. 

COUR  DE  CASSATION. 

JCGEMEiST  IKBITBAI,.  —  ORDONNANCE  d'exÉqL'ATIB.   A.MIABLES 

COMPOSITEl'RS. 

Le  président  du  tribunal   civil  est  seul  cofnj'vfcrt   pour 

rendre  exécutoire  une  sentence  émani'e  d'arhilrns  n'.ic 

.  tics  associés  en  maticrc  de  commerce  ont  nommés  pour 


a. 


(     20    ) 

juger  tes  conCcstations  qui  se  sont  élevées  entre,  eux  à 
l'occasion  de  leur  société,  lorsque  tes  arbitres  ont  étc 
institués  amiaétes  compositeurs  j  et  comme  tels  dispen- 
sés de  iuivrc  tes  règles  de  droit  et  les  formes  de  la  pro- 
cédure. 

(ArdoLiin  C.  Sauze^u.  ) 

Le  sieur  Ardouin  s'est  pourvu  en  cassation  contre  l'arrêt  dv'^ 
la  Cour  de  Poitiers,  du  t8  août  1826,  rapporté  t.  32, 
p.    41. 

ARÎT. 

LA  COUR;  —  Vu  l'art.  81  C  Corn.,  et  l'art.  1020,  C.  P.  C; 
—  Attendu  que,  en  donnant  ,  dans  l'espèce,  aux  arbitres 
de  leur  choix,  le  pouvoir  de  prononcer  comme  amiables 
compositeurs,  les  parties  ont  substitué  aux  arbitres  forcés 
qui  devaient  connaître  *jde  leur  contestation,  aux  termes  de 
l'art.  5i  du  Code  de  commerce,  des  arbitres  volontaires  et 
privés;  —  Que  dès  lors,  la  sentence  portée  par  les  arbitres, 
n'était  plus  de  la  nature  de  celles  dont  l'art.  8i  du  Code  de 
commerce  prescrit ,  par  exception  ,  que  l'exécution  soit  or- 
donnée par  le  président  du  tribunal  de  commerce,  et  de- 
meurait soumise  aux  dispositions  de  l'art.  1020,  C.  P.  C. , 
oui  est  le  droit  comn^au  de  la  matière;  que  c'était  donc  au 
président  du  tribunal  civil,  qu'il  appartenait  de  rendre  exé- 
utoire  la  sentence  aibitrale  dont  il  s'agissait,  et  que ,  en 
décidant  le  contraire,  la  Cour  royale  de  Poitiers  a  expressé- 
ment violé  les  dispositions  de  l'art.  1020,  C.  P.  C,  et  faus- 
sement appliqué  celui  de  Tart.  61,  C.  Comni.;— Donne  défaut, 
et  casse. 

Du   4  ^^^^   i83o; — Sect.civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

ACQUIESCEMENT.  APPEL.  — DERNIER  EEsSORT.  EXÉCTJTIOS. 

L'exécution  d^un  juvenxenl  mal  à  propos  qualifié  en 
dernier  ressort ,  ne  rend  pas  non-reccvable  à  en  in- 
terjeter, apptl.  (  Art.  44^  !  C.  P.  C.  )  [\) 

l\)  Cet  arièt  couCrrae  l'opinion  que  nous  avons  tmisc  ,  J.  A.  ,  t.  Ô7 


('21     ) 

(Georges  C.  Royer^. 
Georges  avait  payé,  sans  aucune  réserve  ,  le  moulant  de« 
condamnations  prononcées  contre  lui  au  profit  de  Royer  par 
nn  juj^ement  du  juge  de  paix  ,  mal  à  propos  qualifié  en  der- 
nier ressort.  Cette  exécution  n'avait  eu  lieu   qu'après  com- 
mandement; peu   après  Georges  interjeta  appel.   Royer  op- 
posa à  cet  appel  une  fin  de   non  recevoir  tirée  de  l'acquies- 
cement.    9    mars    i'àiQ  ,  jugement   du    tribunal   de    Vassv 
qui  admet  la  fin  de  non-recevoir.  Il  estainsi  conçu:  a  Attendu 
que   les  parties    reconnaissent   formellement     que  Georges 
s'est  acquitté  entre  les  mains  de  Royer  du  montant  des  con- 
damnations  prononcées   contre  lui  par  le  jugement  du    i6 
septembre.  Que  de  plus,  il  est  reconnu  que  Royer,  en  rece- 
vant son  premier  paiement ,  a  déclaré  se  réserver  ses  droits  et 
actions  contre    Georges   pour  le  surplus  des  condamnations 
conloiues  au  jugement  dont  il  s'agit,  et  que  rien  n'indique 
(jue    ledit   Georges    ait  fait  aucune  protestation  contre  ces 
réserves;  que  dès  lors,  tout  concourt  à  prouver  que  Georges 
a  formellement  acquiescé  au  jugement  dont  est  appel  ,   en 
«'acquittant    des   condamnations    pécuniaires     prononcées 
contre  lui,  sans  protestations  ni  réserves;  que  vainement 
l'appelant  soutient  <|ue  s'il  a  payé,   il  ne  la  fait  que  comnîe 
contraint    et    forcé  par  l'efTet    d'un   commandement  qui  lui 
avait  été  signifié  en  vertu  du   jugement  obtenu  contre  lui  , 
et  qu'en  conséquence  il  n'y  a  eu ,  de  sa  part,  aucun  acquie-:- 
remeiit  volontaire  ;   que,   pour  démontrer  le  peu  de  foudc- 
menl  de  cette  objection,  il  suffît  d'établir  la  différence  qui 
existe  dans  la  jurisprudence  relativement  à  l'acquiescement 
appliqué  aux  jujjemens  en  premier  et  en  dernier  ressort  ;  ~- 
Qu'en  effet  ,  les   jugemens  en   dernier  ressort  étant  exécu- 

p.  5i5.  Dans  l'espèce  soumise  à  la  Cour  suprême  ,  Georges  était  bien  obligé 
à  payer,  parce  que  ses  meubles  pouvaient  être  vendus  pendant  l'oblentioa 
de  l'arrêt  de  défense.  Exécuter  était  le  seul  moyen  sûr  d'arrêter  les  poui- 
siiiU'!;  ;   par    conséquent   l'exécution    ne    pouvait    plus    être    qualifiée    de 

iolonluire.  


(  ^-^  ) 

toires  noiiobslant  le  pourvoi  en  cassation  cjul  n'csî  jamais 
susjicr.sif  en  matière  civile,  on  ne  {leut  être  censé  avoir  ac- 
quiescé à  un  jugement  de  celto  espèce,  lors(juc  sans  piotcs- 
talions  ni  réserves,  et  d'après  les  pour?ui1es  de  la  parlie  ad- 
verse, on  fait  ce  à  quoi  on  est  condamné  par  ce  jugement; 
mais  qu'il  ne  doit  pas  en  être  de  même  lorsque  Ton  aactjuilté, 
sans  aucune  protestation,  des  condamr.atiorjs  prononcées  par 
un  jugement  en  premier  ressort ,  même  après  un  comman- 
dement, parce  que  l'on  peut  toujours  se  soustraire  à  l'exécu- 
(îcn  de  ce  jugement  en  recourant  à  la  voie  de  l'appel  ; —  Qu'il 
suit  de  là  que  Georges,  qui  n'a  interjeté  appel  du  jugement 
du  r6  septembre  iSaS,  qu'après  avoir  satisfait,  sans  obser- 
vations, aux  condamnations  pécuniaires  prononcées  contre 
lui  par  ledit  jugement,  doit  être  regardé  comme  ayant 
donné  à  ce  jugement  un  acquiescement  formel,  et  qu'en 
conséquence  il  doit  être  déclaré  non  reciivablc  dans  l'appel 
qu'il  en  a  formé.  Pourvoi  en  cassation. 

ARRÊT.  '  -       • 

LA  COUR; — Vn  les  art.  44^  ^^  4 -'7?  S  ^  *^"  ^^^^  ^^  procé- 
dure civiic; —  Attendu  qu'aux  termes  dudit  art.  44^5  l'appel 
des  jugemens  rendus  en  premierressorl.est  recevable  !ors({u'il 
a  été  interjeté  dans  les  trois  moisdesa  significaiionqui  en  a  été 
faite,  et  qu'aux  termes  de  l'art. 4^7,  §  2  ,  l'exécution  des  ju- 
gemens mal  à  p  •:>}}.•:  qualifiés  en  dernier  ressort  ne  peut  être 
suspendue  qu'en  vertu  de  défenses  obtenues  par  l'appelant. 

Attendu  qu'en  fiit ,  l'appel  du  jugement  rendu  le  16  sep- 
tembre 1S25  avait  été  interjeté  par  le  demandeur,  dans  les 
trois  mois  du  jour  où  la  notification  lui  en  avait  été  ùùle  ;  — 
Que  ce  Jugement  avait  été  mal  à  propos  qualifié  en  dernier 
ressort,  et  qu'aucî'.ne  défense  n'avait  été  faite  de  l'exécuter, 
lorsqu'il  reçut  son  exécution  partielle  ,  après  comman- 
demezît; — Que  ce  ne  fut  d'aîiieurs  que  comme  cuaiiaint.  et 
lorsqu'il  ne  pouvait  se  refusera  celle  exécution  .  caclede- 
inandear  paya  les  condamnations  contre  lui  prononcées;  que 
cependant  le  tribunal  de  Va»sy  a  déclaré  l'appel  non  receva- 


15 } 

Lie,  ce  qu'il  n'a  pu  faire  sans  violer  ouverlenieul  lesaitloies 
cités  du  code  de  procédure  ;  —  Casse. 
Du  i5  avril  i83o;  — Sect.  civile. 


COUR  ROYALE  DE  ROURGES. 

1°    DERKIEB   RESSORT.  SAISIE.   —  VALEl'R  INDEl  EBMISÉE. 

2°  SAISIE.  OBJETS  INSAISISSABLES.  IMMEtBLES  PAR  DESTINATION. 

i"  Le  jugement  qui  statue  sur  la  validité  de  la  saisie  d'ob- 
jets de  valeur  indéterminée  ,  est  en  -premier  ressort  , 
quoique  la  créance^  cause  de  ta  saisie,  soit  inférieure  à 
1,000  fr.  (i). 
2*  La  défense  de  saisir  tes  objets  que  la  toi  déclare  im- 
meubles par  destination,  cesse  nécessairemi-nt  dans  tous 
les  cas  où  ils  ne  peuvent  cire  appliqués  à  la  culture  ^  si 
ce  sont  des  objets  de  labourage.  {  Arl.  024  ,  C.  C.  ,  592  , 
§  I  ,  C.  P.  C.  ) 

(  Oppiu  ('..  Binet.  )  —  arrêt. 
LA  COUR  ;  —  Considi  raul ,  sur  la  première  quesliou  ,  qu'à 
la  vérité  les  causes  de  la    saisie  se   bornent  à  une  somme 
moindre  de  800  iV.  ,  laiis  que  le  dernier  ressort  ne  s'établit, 
que  sur  le  montant  de  la  somme  sur  laquelle   les  j)remiers 
juges  ont  eu  à  statuer  ,  et  que  ,  quoiqu'il  i;c  s'agisse  que  de 
deux  bœufs  ,  leur  valeur  est  iiidolerminée  ;  —  Considérati!  , 
sur  la  seconde  question  ,  que  rintimé  avait  vendu  à  rappe- 
lant les  terres  que  ce  dernier  cultivait ,  et  que  ,  depuis,  il  est 
rentré  dans  sa  propriété  ;   qu'à  la  suite  ,  l'appelant  a  vendu 
les  charrues  ,  charrettes  ,  pailles  el  fourrages  j  —  Que  la  dé- 
fense de  saisir  les  objets  que  la   loi   déclare  immeubles  par 
destination  .  cesse  nécessairement  dans   tous  les   cas   où  ils 
ne  peuvent  être  appli<pîés  à  la  culture  ,   el  que  la  vente  do 
tous  les  objets  aratoires  ,   des  paillos  et  fourrages  ,   ne  per- 
mettant plus,   ni   de  liourrir  des  bestiaux,    ni  de  les  faire 
travailler,   ils  rentrent   dans  la  classe   dos  objets  moliiliers  , 
qui  peuvent  être  saisis-exéculés,   pour   paiement  de  dettes. 

(i)   \o\.  J.  A. ,  V"  Dernier  ressort ,  n"-  99  cl  n5. 


(    34    ) 

—  Aiioptanl,  au  surplus  ,  les  moîifs  des  ptenuers  juj^cs,  sans 
avoir  é-ard  an  moyen  d'incompelence  ,  a  mis  l'appellalion 
au  néant. 

Du  9  février  i85o.  —  irc  Chambre. 

COUil  DE  CASSATION. 

1»    DERNIER   UESSORT.  JCGCSIENT.  SIMPLE  POLICE.   ACQUITTE- 

£NT.  —  QUESTION  PREJUDICIELLE.  OMISSION  DE  PRONONCEft. 

2"    QUESTION  PRÉJUDICIELLE.    PROPRIÉTÉ,  PREUVE. 

I"  Est  en  dernier  ressort  ic  ju(]cmcnt  de  simple  'police 

qui  renvoie  te  prévenu  purement  et  simplement  -,  sdiis 

statuer  sur  une  c/uestioii  préjudicielle  qu'il  a  proposée. 

2"  La  preuve  de  la  propriété  dont   excipe  un  prévenu  , 

est  à  sa  charge,  (i) 

(  Inlérêi-  de  la  loi  C.  Charpenel.  ) 
Le  ppocureur-§én>iral  près  la  Cour  de  cassation  ,  expose  : 
tin  procès  verba! ,  dressé  par  ie  maire  de  Véry  Châfillon  ,  le 
4  février  1828  ,  constata  que  le  sieur  Charpeneî  laissait  écoit- 
ler  dans  ies  rues  du  village ,  en  contravention  à  un  arrêté 
municipal ,  des  eaux  qui  sortent  de  sa  nropriêlé  cl  dégradent 
la  voie  publique.  — Cité  devant  le  tribunal  de  simple  police 
de  Longiumeau  ,  le  prévenu  prélendit  iiue  cet  écoulement 
des  eaux  était  une  servitude  'que  la  commune  devait  sup- 
porter. 

Cette  question  préjudicielle  étant  soulevée,  le  tribunal  de 
police  renvoya  le  sieur  Charpenel  à  se  pourvoir  devant  les 
tribunaux  civils  ,  en  meîtant  à  sa  charge  d'eu  provoquer  la 
décision.  —  Un  jugement  postérieur  du  mémo  tribunal,  rendu 
le  2c  février  1828,  sur  la  réquisition  du  maire  ,  Tixa  un  délai , 
après  lequel  il  serait  procédé  au  jugement  de  la  contraven- 
tion signalée  par  le  procès-vcrbai.  La  cause  fut  renvoyée  à 
cet, effet  au  4  juin  suivant. 

Le  sieur  Charpenel  interjeta  appel  de  ce.'^   deux  j  Jgemens, 

[    [i)  Voy.  Décision  contraire.  .T.  A.  ,  !.  Ti;,  p.  1S2  et  i8j,  cl  la  noie. 


(  a5  ) 
ft  le  ttibnnjl  COI  ic'<.ti(jii!u;l   de  Cuibei'.  >uisi  ùe  cet  appel, 
rendit  alors  hii-même  cieux  jugeinens  .  qui    sont  coiilraiies  à 
tous  les  principes.  — Le  [Htmicr ,  en  claie  tiu  5o  mai,   est 
ainsi  conçu  :  Considérant  que  la  demandt;  soumise  au  tribu  • 
nal  de  police  de  Longjurneau  avait  pour  objet ,  non-seuiemen  t 
de  faire  condamner  le  sieur  Charpeuel  aux  peines  et  ariiendes 
pronoLicées  par  lu  ioi  ,  comme  ayant  refusé  d'exécuter  un 
règlement  de  police  ,  mais  encore  de  faire  ordonner  la  con- 
fection   de  certains  travaux  ,    dont   la    valeur  indéterminée 
excédait  évidenniient  le  taux  de  compétence  en  dernier  res- 
sort, fixé  "par  l'art.  172,  C.  I.  C.  ;  — Que  les  jugemens  des 
1 3  et  27  février,  rendus  pour  rinslruction  de  cette  demande, 
participent   de   sa    uuture  ,    et  qu'iis  contiennent  d'ailleurs 
contre  Charpenel  une  condamualiou  indéterminée,  en  met- 
tant à  sa  charge  une  preuve  qu'il  soutenait  n'è're  pas  astreint 
à  faire  ,  reçoit  Charpenel  appelant. 

Ce  premier  iiigenicnt  ccnsacre  une  erreur  évidente.  En 
effet,  quel  que  pût  être  en  définitive  le  résultat  de  la  plainte- 
portée  contre  Charpenel  ,  le  tribunal  de  simple  police  s'étanl 
borné  à  astreindre  ce  particulier  à  f.iire  statuer  sur  la  ques- 
tion préjudicielle  qu'il  avait  élevée,  sans  d'ailleurs  prononcer 
contre  lui-même  aucune  condamnation,  son  jugement  ne 
pouvait,  aux  tenv.cs  de  Tarî.  172  ,  C.  ï.  C.  ,  être  attaqué  par 
la  voie  de  l'appel. — L'appel  interjeté  par  Charpenel  n'était 
donc  pas  recevahle,  et  le  tribinal  de  C.'orbei!,  en  raecueillant , 
a  violé  les  règles  de  la  coznpétence. 

Le  deuxième  jugement  de  ce  tribatiîl ,  en  dale  du.  37  juin  . 
contient  la  di>posilion  suivante  :  le  tribunal,  faisant  droit  sur 
l'appel  ,  dit  «|u'il  a  été  mal  jugé  ,  bien  appelé  quant  au  chef 
de  ce  jugement,  (|ui  niet  à  lu  charge  de  Charpenel  la  pour- 
suite deractioïi  à  lins  civiles  sur  le  droit  de  servitude  dont  il 
excipe;  émendant  quant  à  ce,  ordonne  que  lecîit  jugensent  ne 
.^^era  exécuté  que  seulement  dans  la  disposition  qui  impartit 
un  délai ,  pour  faire  statuer  par  k'  Iribu!';;!  couipéJeut  sur  la 
quc.stio!!   ci\:!e.   —  Celte   dis[)o.iîi-)n  c.-t   une  violation    des 


(  20  ; 
rt'glcs  jntiiciaires  :  si  le  prévenu  irélait  pjs  chargé  de  pour- 
jiuivre  la  décision  de  la  question  préjudioiellc  qu'il  a  sou- 
levée ,  celte  qucsiion  ne  serait  jamais  décidée,  car  le 
ministère  public  n'a  ni  qualité,  ni  droit,  ni  intérêt,  pour 
porter  ou  suivre  devant  les  juges  compétens  ,  la  contestation 
civile  sur  la  propriété.  Le  jugement  interluculoire  ne  serait 
donc  jamais  exécuté.  Il  créerait  en  faveur  du  prévenu  une 
exception  per[)étuelle ,  et  le  cours  de  la  justice  serait  néces- 
sairement arrêté.  —  Le  tribunal  correctionnel  de  Corbeil ,  en 
déchargeant  le  sieur  Charpenei  de  l'obligation  de  provoquer 
une  décision  sur  le  mérite  et  la  réalité  de  son  exception  pré- 
judicielle ,  a  donc  violé  les  règles  les  plus  élémentaires  du 
iîroit  (arrêts  de  la  Cour,  des  27  juillet  18.47  et  ^  janvier  i8a8  ). 
("e  considéré  ,  Il  plaise  à  la  Cour  casser  et  annuler  ,  dans 
rintérêt  de  la  loi  ,  les  deux  jugensens  dénoncés,  etc.  Fait  au 
parquet,  ce  7  janvier  iSafj.  .^t(f/;<e  MOURllE. 

ARhÈr. 

LA  COUR; —  Staluant  sur  le  réquisitoire  ,  et  en  adoptant 
les  motifs  ;  —  Casse  ,  etc. 

Du  20  février  1829.  —  Sect.  crim. 

COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

1°  DERNIER  KESSORT.  TIESVS   SAISI.  -—  DÉcLARATU.'N. 

2"     5IAISIE-ARRÊT.  THÎRS    SAI«1.  DÉCLARATION.    — DELil     FATAL. 

5'   DEPENS.  TIERS  SAISi.  PRODliCTlON. 

î    Le  jage/ment  qui  intervient  sur  ia  déclaration  d'un 

tiers  saisi  eut  en  premier  ressort.  (1) 
2'    La  ioi  ne  'prescrit  aucun   délai  fatal  dans  lequel  un 
tiers  saisi  duiw  faln^  sa  déciaraiion.   (  Art.  SrS  et  674» 

c.  P.C.)  (2). 

3"   !.e  ùtrs  saisi    qal   n  aurait     pas  produit  ,  en  même 

(ij  Voy.  J.  A.  ,  t.  ic),  V"  Dernier  rcmoH  ,  n"»  21  ,  101  ,  i3o,  221  ,  228  , 
r*.  -.-0-. 

{■i)  Voy.  J.  A.;,  f.  19,  p.  ^92  ('l  suiv..  V  .Ça/îi'c  iirrcl ,  n°  48  et  nos 
fibsPi  valions.  '  ' 


;    2;  , 

hmps  que  sa  dCciarulion ,   les   picccs  à   l'appui,  pôut, 

faire  crtte  production    par  acte    suhsi'qucnt ;  mais   il 

s'expose  à  supporter  Us  frais  auxqutis  i insuffisance 

(le  sa  déclaration  priniilive  aura  donné  lieu.  (Arl.   i5o, 

C.  P.  C.)    (.). 

(  Adam  C.  Br.îlin  rt  la  fabrique  d'Obernay.  )  arrêt. 

LA  COUR:  —  Gonsidéranl  que  les  demandes  endc'clara- 
lions  affiimalives  ,  les  déclarations  à  faire  par  le  tiers  saisie 
ainsi  que  les  conle.stalions  aux(]uel!es  celles-ci  peuvent  don- 
ner litiu.  présentent  nécessairement  des  objets  in.^éterminés, 
puisqu'elles  perlent  sur  des  causes,  autres  que  la  valeur  ou 
le  montant  fixe  et  déterminé  de  la  saisie-arrêl  ;  que  celle-c» 
peut  dès  lors  tomber  dans  le  dernier  ressort  des  premier* 
juges,  tandis  que  le  tiers  saisi  peut  attaquer,  par  la  voie  de 
l'appel,  la  décision  qui  a  été  rendue  contre  lui; 

Quant  à  la  tardiveti  de  la  déciaralion  des  tiers  saisis  ; 

Considérant  que  la  loi  ne  prescrit  aucun  délai  fatal,  dans 
lequel  les  déclarations  affirmatives  doivent  èlre  faites  ;  quo 
seulement  elle  édicté  la  peine  d'être  réputé  d<  biîeur  pur  e 
simple  ,  contre  le  tiers  saisi  qui  ne  fait  pas  sa  déclaration  .  ou 
qui  refuse  les  justifications  exigées  par  les  art.  570  et  074  ^^' 
code  de  procédure; 

Quant  au  défaut  (ic  production  des  pièces  justificatives,  à 
l'appui  de  la  déclaration  faite  au  greffe  : 

Considérant  que  la  disposition  inipéralive,  édictée  par  l'ar- 
ticle Tijô,  n'est  que  comminaioire  et  indicative  à  l'égard  de 
l'éi-oqucà  laquelle  les  iuslifications  doivent  être  faites,  et  que 
rien  n'empêche  que  le  iiers  saisi  (jui  n'aurait  pas  jTO'iuit,  au 
mouicnt  même  de  sa  déciar.ilion .  les  pièces  à  rajipui,  ne 
puis'c  le  iaire  par  acte  subséquent  ;  que  la  seule  peine  à 
laquelle  ce  retard  peu'  l'exposer  ,  est  de  supporter  personnel- 
lement les  frais  auxquels  rinsufiisance  de  «a  déclaration 
primitive  aura  donné  lieu  ; 

(1)  Voy.  Gi'(is.r.i-  coriforme,  .1.  A.  .  I.  ."o .  p.  ^C-,, 


(  28  )  • 

Au  fond,  considérant  q(i«  lesoonjoinls  Adam  sont  devenus 
|iiopn'étaires  l«'gi(iines,  en  vertu  d'un  acte  notarié  ,  du  i6 
décembre  1824,  des  biens  dont  le  prix  fait  l'objet  de  la  saisie' 
arrêt  ;  —  Que  ce  conirat,  (|ui  n'est  pas  altaqué,  constate  que 
les  acquéreurs  s'élaieiil  libérés  de  la  n>oilié  du  prix  d'acquisi- 
tion ,  antérieurement  à  la  vente,  et  qu'ils  {>roduisent  des 
quittances  apposées  à  la  suite  de  la  grosse  de  leur  acte  ,  les 
G  février  et  24  juin  iSaS,  dûment  enregisirées .  et  porîaiit 
libération  définitive  à  leur  profit; 

Considérant  que  la  circonstance,  que  ces  deux  quittances 
n'ont  été  enregistrées  que  postérieurement  à  la  saisie,  et  au 
iisoment  même  de  la  déclaration  affirmative  ,  ne  saurait  avoir 
pour  etîet  leur  annulation,  puisqu'aucune  disposition  de  loi 
-n'astreint  un   débiteur  qui   se   libère,   à  faire   enregistrer  la 
quittance  que  lui  délivre  son  créancier  ;  —  Qu'à  la  vérité  ces 
preuves  de  libération  peuvent  être  supposées,  mais  ne  pour- 
raient être  mises  au  néant,   qu'autant  qvi'elles  Feraient  re- 
jioussées  par  un  commencement  de  [treuve  par  écrit,   et  par 
des  présomptions  graves,   précises  et  concordantes;  ce   qui 
nexisie  pas  au  cas  particulier  ;  —  Qu'il  ne  res^e  dès  lors  que 
la  voie  de  raffirmation  à  imposer  au  débiteur  qui  se  prétend 
libéré  ;  — Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-rece- 
voir  opposée  à  l'acte  d'appel,  laquelle  est  déclarée  mal  fondée, 
prononçant  tiur  ledit  appel  du  jugement  rendu  au  tribunal 
de  première  instance  de  Scheiestadt,  le  27  décembre  1827, 
met  i'appellationetce  dont  est  aiipel,  au  néant  ;  émendant, 
décbarge  les  conjoints  Adam  des  condamnations  prononcées 
contre  eux;  et  faisant  droil  au  [)rincipal,  sous  le  mérite  de  la 
déclaration  affirmative  faite   par  eux  au  grefl'c  dudiî  tribunal, 
el  des  justifications  renfermées  (sans  l'acte    de   conclusions 
signifié  ie  i5  décembre    1827,  les  renvoie  de  l'assignation,  à 
charge  néanmoins  par  eux,  d'afïirmx'îr,  parties  présentes  ou 
dûment  appelées,  qu'ils  se  sont  libérés  réellement  et  défiiii- 
tivtmcî.t  aux  deux  époques  des  6  février  et   2^  juin  1824, 
dates  (les  quittances  produites,  rt  tju'ils  ne  doivent  plus  rien 


à  aucun  litre,  à  Nurs  veuileurs  ;  !a(|nelle  afiîrmation  sera 
faiie,  etc.,  etc. 3  —  Condamne  le.scoii joints  Adam  aux  <Ié{)ens 
depuis  et  y  compris  leur  déclaration  atïirmative,  jusqu'à 
l"acte  de  conclusions  du  i5  décembre  1827  exclusivement;' 
—  Condamne  les  intimésconjointementau  surplus  desnutros 
dépens  de  première  instance  et  d'appei. 
Du  8  janvier  i8jo;  —  V  chambre. 


COUil  DE     ASSATION. 

COMPÉTENCE.  ^—SAISIE  IMMOBILliiRE.  —  MAIRE.   — MATRICE  DU  H  OLE. 

Cest  devant  V autorité  administrative^  et  non  devant 
(es  tribunaux,  qu'on  doit  se  pourvoir  contre  un  maire 
qui  refuse  de  délivrer  l'extrait  de  la  matrice  du  rà(ô 
nécessaire  pour  parvenir  à  une  saisie  iramobitière. 

{  Cornebise  C.  Triponi.  ) 
Il  y  a  eu  pourvoi  de  la  parldu  sieurCorncbisecofitrel'arrèt 

rendu  contre  lui,  par  la  Cour  de  Colraar  ,  le  27  août  1827, 

rapporté  tom.  56 ,  pag.  85. 

ARUËT. 

LA  COUil;  vu  la  loi  du  24  août  1790,  tit.  2  ,  art.  i5;  celic 
du  16  fructidor  an  5,  et  l'art.  70  de  l'acte  du  22  frimaire  an  8  ; 
—  Considérantfju'il  résulte  de  ces  lois  ,  <{ae  les  fonclionnaires 
publics  de  l'ordre  administratif,  ne  peuvent  être  traduits 
devant  les  tribunaux  à  raison  de  leurs  fonctions  ,  et  que  toute 
contestation  où  il  s'agit  de  savoir  s'ilsont  ou  non  régulièrement 
agi  en  leur  qualité  d'agensjdu  gouvernement^  ne  peut  être  ju- 
gée ([u'administralivernent.  —  Considérant  que  les  matrices 
du  rôle  de  la  contribution  foncière  sont  des  actes  essentiel- 
lement administratifs  ;  que  c'est  en  cette  qualité  d'adminis- 
trateurs ou  d'agens  du  gouvernement,  ({ue  les  maires  sont 
constitués  dépositaires  de  ces  registres  ,  et  sont  chargés  d'en 
délivrer  des  extraits;  tjue  la  demande  quia  pour  objet  de  faire 
condamner  un  maire  qui  se  refuse  à  délivrer  un  de  ces 
extraits  ,  tend  à  faire  décider  ce  à  quoi  ses  fonctions  adnji- 
nistrafives  l'obligent  à  cet  égard  ,   et  ([ue  ,  d'.iprès  les  lois  de 


(  3o  ) 
1790  et  de  l'an  3,  cette  demandi;  doit  nécessaireineiit  éîra 
portée  devant  radininistratioi»  ;  que  si  elle  déclare  abusif  ou 
non  fondé  ce  refus  du  maire ,  il  peut,  suivant  les  circons- 
tances, en  résulter  une  action  en  dommaifcs  et  intérêts  conlr»». 
lui;  que  celte  action  ,  comme  toutes  celles  où  il  s'agit  de  la 
réparation  d'un  tort  injuslernent  ou  imprudemment  causé  à 
autrui, est  de  sa  nature  judiciaire;  inais  qu'aux  termes  de  l'acte 
de  frimaire  an  8,  les  tribunaux  n'en  peuvent  être  valablement 
saisis  (|u'en  vertu  de  l'autorisation  du  gouvernement;  —  Con- 
sidérant,dans  l'espèce,  que  le  maireCornebisea  été,  sans  auto- 
risation préalable,  cité  devaîU  les  tribunaux,  à  raison  du  refus 
qu'il  a  fait  au  sieur  Triponide  lui  délivrer  un  extrait  de  la  ma- 
trice du  rôle  deiMéroux;quela  Cour  royale  a  pronoîicésur  celle 
demande;  qu'elle  a  condamné  le  maire  à  la  délivrance  de  cet 
extrait,  et  de  plus  ,  à  payer  des  dommages-intérêts  ;  d'où  il 
suit ,  que  l'arrêt  attaqué  a  violé  les  lois  ci  dessus  citées,  et  qu'il 
a  fait  une  fausse  application  des  art.  8o[)  et  853,  C.  P.  C. 
qui  ne  concernent  que  les  dépositaires  de  registres  et  d'actes 
civils,  confiés  à  la  ga:de  d'ofticiers  civils  ,  et  non  un  dépo- 
sitaire de  registre  et  d'actes  administratifs  placés  sous  la  main 
ou  surveillance  d'administrateurs  ouagensdu  gouvernement; 
— Considérant  que  si,  par  quelques  dispositions  particulières, 
ila  été,  pourcerlaiascas,  dérogéaux  principes  ci-dessus  expo- 
sés ,  aucune  de  ces  dispositions  n'est  applicable  à  l'espèce; 
—  Casse .  etc. 

Du  "id  avril  i83o.  —  Sect.  civ. 


OBSERVATIONS. 


La  Cour  de  cassation  est  instituée  pour  maintenir,  avec  uue 
égale  fermeté,  les  droits  de  l'administration  et  la  compétence 
des  tribunaux  ordinaires;  et  on  doit  avouer  que  la  ligne  de  dé- 
Hiarcalion  deces  deux  pouvoirs  est  la  plusdifficile::  bien  saisir. 

(Cependant,  dans  l'espèce,  l'erreur  de  laCour  suprême  nous 
paraît  évidente,  et  nous  oserons  nous  élever  c.)ntre  la  jurispru- 
dence d'une  Cour,  dont  le  nom  seul  mérite  tous  nos  resoects. 


(    .11     : 

La  ('our  de  cassation  s'est  fondée  sur  ce  que  les  lois  ûe  i  jgo, 
de  r.in  m  ,  el  la  Immense  coiîstilulion  de  l'an  viii  ,  défen- 
<laient  aux  tribunaux  de  juger  des  fonctionnaires  adminis- 
tratifs à  raison  de  leurs  fonctions. 

•  e  principe  est  incontestable,  mais ,  comme  tous  les  prin- 
cipes, il  peut  recevoir  de5  exceptions. 

Le  défendeur  à  la  cassation  eu  présentait  une,  résultanî 
des  art.  Sôq  et  855,  C.  P.  C  —  Les  termes  de  ces  articles 
sont  généraux  et  absolus. 

Les  dépositaires  des  registres  -publics  en  déiivreront  ex- 
pédition ,  copie  ou  extrait  à  tous  requérants ,  à  la  charge 
df  leurs  droits  ,  à  peint  de  dépens  ,  dommages  et  intérêts. 

Ainsi,  le  notaire  comme  le  conservateur  des  hypothèques, 
le  maire  comme  le  greiïier,  devront  aux  parties  expéditiou 
de  lovit  ce  qui  est  public  dans  leurs  bureaux  respectifs. 

Les  matrices  du  rôle  sont-eiles  publiques?  sont-elles  df'po- 
fées  aux  mairies  pour  être  communiquées  à  leurs  adnurns- 
tiés?  nul  doute  à  ce  sujet.  Des  extraits  en  sont-ils  parfois  né- 
cessaires? l'art.  6^5  le  prouve   :  donc  l'art.  8f)5  est  applicable. 

Quoi,  un  maire  pourra  être  poursuivi  sans  autorisation  , 
et  condamné  à  des  domujages-intéréts ,  pour  avoir  refusé 
l'expédition  d'un  acte  de  naissance  ,  et  il  sera  sous  l'égide  de 
la  constitution  de  l'an  vm ,  lorsqu'il  aura  refusé  extrait  de  la 
matrice  du  rôle!  Le  motif  de  celle  distinction  serait  dilïicile 
à  faire  sentir,  et  la  Cour  elle-même  a  désigné  les  matrices  du 
rôle  sous  le  nom  de  registres  dont  les  maires  sont  seuls 
chargés  de  donner  des  expéditions. 

Lors(ju'un  maire,  en  sa  qualité  de  maire  ,  ou  un  préfet,  en 
sa  (]ualité  de  préfet,  refuse  de  viser  un  exploit  rpù  lui  est  si- 
gnifié, a-t-on  besoin  d'une  vtutorisation  du  conseil  d'état 
pour  le  faire  condamner  à  l'amende?  Non,  certainement. 
Voy.  l'art.   io3p,  bien  postérieur  à  la  constitution  de  l'an  vu». 

S'il  y  avait  doute  dans  la  possibilité  de  oonoilier  la  loi  d  ■ 
l'an  vin,  avec  lesr.iî.  Hfio  el  H^n.  C.  P.  C.  (jr.elle  devrait  êîic 
rinlrrpréîation  ? 


(    52    ) 

Craindrait-on  lu  coul'usion  des  pouvoirs  administratifs  et 
judiciaires,  parce  qu'un  maire  ayant  refusé  de  donner  à  une 
partie  extrait  de  la  niaîrice  du  rôle  sercsil  condamné  aux 
dommages-intérêts,  rérullant  de  son  l'ait?  A-t-on  demandé 
à  ce  maire  autre  chose  que  Tcxpédition  de  ce  qu'il  devait  en  sa 
qualité  de  dépositaire  public  ?  L'huissier  pouvaiî-ii  s'adresser 
à  un  autre  qu'à  ce  maire  ,  pour  faire  sa  saisie  immobilière  ? 
Serait-il  raisonnable  que  l'exécution  d'un  acte  ,  faite  au  nom 
du  loi,  fût  arrêtée  par  le  caprice  d'un  maire,  sans  qu'à 
l'instant,  à  bref  délai,  par  permission  du  [Uge,  ce  maire  pût 
être  condamné  à  des  domroages-intérèis ,  pour  vaincre  son 
o'ostination? 

Faire  subir  les  lenteurs  d'une  autorisation,  ce  serait  aug- 
menter les  délais,  déjà  si  longs,  d'une  expropriation  forcée  ; 
et  si  le  conseil-d'état  refusait,  l'exécution  d'un  acte  ou  d'un 
jugement  s{  rait  donc  paralysée  par  la  volonté  du  pouvoir 
administratif?  Ce  serait  alors  qu'il  y  aurait  un  empiétement 
bien   datigevciix. 

Les  art.  201  et  221,  C.  P.  C,  permeitraitnt-ilsaux  maires, 
sous- préfets  et  préfets,  de  se  couvrir  du  maute?in  de  l'invio- 
labilité, pour  résistera  un  huissier  et  avis  gendarmes,  por- 
teurs d  un  arrêt  de  Cour  souveraine?  ordonnant  l'apport  au 
greffe  des  pièces  dont  parlent  ces  articles,  et  ce  par  corps. 

Ne  se  rappelle-t-on  pas  ca  que  disait  M.  Duboys  d'Angers, 
lors  de  rincid<2nt  si  remarquable  du  refus  du  préfet  d'Angers 
d'obtempérer  à  un  arrêt  de  la  Cour? 

a  On  va  bientôt  formali.ser  une  inscription  de  faux  ,  et 
M.  le  préfet  n'ignore  pas  qu'aux  termes  de  l'art.  221,  C.  P.  C, 
un  refus  de  sa  part  nous  autoriserait  à  demander  eonire  lui 
1;«  voie  de  la  contrainte  par  corps.  » 

Nouscroyonsdonc  quel'art. fijo  ,  G.  P.  C. ,  exigeant  un  ex- 
trait de  la  matrice;  le  mairo  éiant  déposiîaire  de  ce  registre; 
fout  dépositaire  deregistre  publicdevaut  aux  partiesexpédilion 
ouextrait  de  ce  registre,  lemaire,  considéré  comme  dépositaire 
d'un  regîsire  servant  aux  poursuiîes  j'-diciaii  es  ,  devait   expé 


dition.  sons  ]teine  <!e  (lojiîmagcs-ir.lt'rùls  auxquels  avait   dû 
le  condamner  la  Ccur  de  Colmar. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

JUGEMENT    ARBllUAL.     —    ORDONNANCE      d'îLXÉQUATIJB.    —    Al-PEL.    - 
OPPOSITION. 

Une  ordoiDiance  d'cx(quatur  n'est  pas  susceptiùfe  d'ap- 
pel :  on  doit  l'attaquer  par  opposition  devant  ie  tribu- 
nal  du  juqe  qui   l'a   rendue.  (Art.   1028,  G.    P.   C.)  (i) 

(Leblond  G.  Signoret  et  Sainlherand.  )  —  arrêt. 
LA  COUR; — Considérant  c|Vîe  l'appel  porte  sur  une  or- 
donnance, rendue  par  le  président  du  tribunal  de  commerce 
de  Nevers ,  pour  l'exécution  d'une  seiUence  arbitrale  du  7 
juillet  1820;  —  Attendu  ([u'une  nareilie  oriionnance  n'est 
point  un  jugeiuent  ;  qvi'elle  ne  contient  aucune  décision- 
qu'elle  est  rendue  satis  appeler  les  jjarties  ;  qu'elle  n'est  donc 
pas  susceptible  d'appel  ;  que  la  loi  indique  la  seule  voie  à 
prendre  pour  faire  réformer,  s'il  y  a  lieu,  une  telle  ordon- 
nance ;  que  la  partie  poursuivie  doit  se  pourvoir  devant  le 
tribunal  dont  le  président  a  lendu  l'ordonnance;  —  Que 
l'on  0[)i)ose  en  vain  (lue  la  compétence  du  tribunal  esî  con- 
testée comme  celle  du  président  ,  mais  que  tout  tribunal  est, 
avant  tout,  juge  de  sa  compétence;  que  si  ie  tribunal  de 
commerce  se  reconnaît  incompétent ,  il  doit  annuler  l'ordon- 
nance, et  que,  quelle  que  soit  sa  décision,  on  pourra  tou- 
jours se  pourvoir  contre ,  puisque  l'appel  sur  incompétence 
est  toujours  admis  par  la  loi  •  —  Déclare  l'aïqiel  purement  et 
simplement  non-recevable. 

Du  20  mars  i83o.  —  2''  cbauibre. 

(1)  Voy.  3.  A.vJugeincnt  arUlral,  n°'  11,20,  44  et  109,  plusinurs  arrêts 
qui  refusenlle  droit  d'appeler,  luais,  à  la  vérité,  dans  des  espèces  différentes. 
—  On  prétendait,  devant  la  Cour  de  Bourges,  qu'il  s'agissait  d'arbitres 
volontaires.  Nous  avons  rapporté  J.  A.,  t.  58,  pag.  aSi,  un  arrêt  identi- 
que et  conforme  de  la  Cour  de  Poifirrf!. 

XXXIX.  5 


(  34  ) 
COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

r    3V<;^  DE  PAIX.   —  CONCILUTlOTî.    —  COMPROMIS.  —    VALIDITE. 

•i."   MATIÈRE  SOMMAIRE.   OPPOSITION.    —  SENTENCE  ARBITRALE.  

MATlÈr.E   RÉELLE. ENQUÊTE  SOMMAIRE. 

1°  Lorsque  tes  parties  se  présentent  devant  h  juge  de  paix, 
comme  concilialeur,  es  maqistrat  aie  droit  de  constater  la 
convention  par  laquelle  elles  consentent  à  compromettre 
sur  la  contestation.  (Art.  48  el  54,  C  P.C.)  {i] 
1'  Est  sommaire  l'instance  qui  a  lieu  sur  l'opposition  à 
■t'ordonnance  d'exéquatur  d'une  sentence  arbitrale  , 
quoiqu'elle  ait  été  rendue  sur  une  matière  réelle^  et  par 
suite  i'enquete,  dans  une  telle  instance,  doit  avoir  lieu 
en  la  forme  sommaire.  (Art.  404,  C.  P.  C.) 

(  Bigot  C.  Guérir».  ) 
Les  sieurs  Bigot  et  Guérifi  s'élant  présentés  volontairement 
devant  le  juge  de  pais  de  Beaumont,  déclarèrent  v»iuIoir 
compromettre  sur  la  conleslaiio!!  qui  les  divisait.  Ils  nom- 
mèrent des  arbitres.  Le  jtige  île  paix  dressa  un  procès-verbal 
de  ce  qui  s'était  passe  devaiît  lui,  et  dans  ce  procès-verbal  il 
était  dit  :  «  ISous  avons  fait  aux  parties  plusieurs  propositions 

dans  Je  but  de  les  concilier,  sans  pouvoir  y  réussir Par  la 

réunion  de  leurs  amis  communs  qui  se  sont  joints  à  nous,  el 
par  notre  médiation,  les  f)arlies  ont  fait  choix,  etc.»  Ce 
procès  verbal  fut  signé  par  le  juge  et  le  greiïier  :  les  parties 
déclarèrent  ne  savoir  signer.  L'expertise  eut  lieu  ,  mais 
Guérin  s'opposa  à  l'ordonnance  d'exéquatur;  il  préten  Jit  que 
le  compromis  qui  avait  nommé  les  arbitres  n'était  pas  vala- 
ble, Y>arce  que  le  juge  de  paix  n'avait  pas  [)u  procéder  comme 
conciliateur,  mais  comme  juge.  —  Bigot  demandait  qu'on 
ordonnât  l'exécution  pure  et  simple  de  la  sentence  arbitrale, 
et  subsidiairement  il  demandait  à  prouver  que  Guérin  ayant 

(1)  Voyer   les  décisions  et  nos  observations,  J.  A.  ,  t.  7,  p,   88  vA  89, 
vo  C*^mpromis ,  n°  54. 


(  35  ) 
assisté  à  l'opération  des  arbitres  ,  et  les  ayant  même  guidés 
dans  ces  mêmes  opérations,  n'était  pins  recevabie  à  arguer 
de  nullité  la  sente  i  ce  qu'ils  avaient  rendue.  — Jugement  qui 
ordonne  que  la  preuve  aura  lieu  sommairement.  Appel  de 
Guérin  :  il  reproduisit  ses  arguments  f)Our  [trouver  la  nullité 
du  compromiM,  souterjant  entre  autres  moyens  conlre  l'en- 
quête, que,  sagissant  d'une  matière  réelle,  l'enquête  devait 
avoir  lieu  en  la  l'orme  ordinaire. 

ARRKT. 

LA   (lOUR;  —  Alîendu  que  le  juge  de  paix  du  eanlon  de 
Beaumout  a   prouvé  qu  il  comprenait  bien  l'esniit  d'une  de 
nos  plus  belles  institutions  ,  en  proposant  à  Guérin  et  à  Bigot 
de  confier  à  des  arbitres  le  soin  de  statuer  sur  leurs  diffé- 
rends; que  les  parties  reconnaissant  en  lui  la  qualité  de  con- 
ciliateur, l'ont  autorisé,  ainsi  que  son  procès-verbal  l'atteste, 
à  constater  leurs  conventions;  qu'il  en   avait  le  droit  aux 
termes  de  l'arl.  S/j  du  Code  de  procédure,  et  qu'en  usant  de 
ce   droit  en  rédigeant  le  compronsis  du  lî;)  novembre  1827, 
il  a,   dans  la   réalisé,  rédigé  un  véritable  procès-verbal  de 
conciliation  ;  —  Attendu  que  l'exécution  volontaire  d'un  acte 
rendceluiqui  l'a  exécuté  non  recevabie  à  l'attaquer;  — Attendu 
qu'il  est  prétendu  par  Bigot  que  Guérin  a  exécuté  le  com- 
promis,  en  se  présentant  devant  les  arbitres  et  en  leur  sou- 
mettant ses  moyens  de  défense;   que  cette  assertion  étant 
déniée  par  Guérin,  la  preuve  par  témoins  était  admissible, 
parce  qu'il  s'agissait  de  prouver,  non  la  convention  en  elle- 
même  ,   mais  .son  exécution,  c'est-à-dire  un   fait  dont  au 
surplus  Bigot  n'avait  pas  pu  se  procurer  la  preuve  littérale  ; 
—  Attendu  que ,  d'après  les  dispositions  de  l'art.  404  du  Code 
de  procédure,  toutes  les  demajides  qui  reo^uièrent  célérité 
sont  sommaires,  que  la  demande  de  Guérin  requérait  célé- 
rité, puisqu'il  s'agissait  de  savoir  si  un   jugement  paralysé 
par  une  opposition,  obtiendrait  ou  n'obtiendrait  pas  son  effet; 
que  dans  de  pareilles  circonstances  l'enquête  ne  pouvait  être 
que  sommaire;  —  Sans  s'arrêter  aux  cooclusious  sub.sidiaires 

5. 


{ ^>^  ) 

prises  par  Etienne  Gtièrin,  non  plus  qu'à  raj»pel  [>ar  hii  lu- 
lerieJé,  met  l'appel  au  nt^nt. 

Du  f)  février  i85o.  —  Quahièaie  chambre. 


COUK  ROYALE    DE  BOURGES. 

DISTKIBUTION  PAR  CONTRIBD TION.   APPEL.  DELAI.  ' 

Le  délai  de  dix  jours  fixé  ])ar  i'art.  669  pour  interjeter 

appel  d^  un  jugement  de  distrihalion  par  contrihution,    1 

n'est  pas  susceptible  d^ augmentation  en  raison  de  la    ' 

distance-  (Art.  669  et  io33.  C.  P.  C.) 

{  Foltz  de  Morges  C.  H"'  Sanitas.  —  arrêt. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  la  fin    do  uon-recevoir  est 
motivée  sur  ce  qae  l'appel  aurait  été  interjeté  après  l'expira-     , 
lion  du  délai  légal.  !| 

Attendu  ,  en  (ait ,  qu'il  n'est  point  contesté  que  Tappel  de 
Foltz  ,  ayant  pour  objet  un  jugement  qui  prononce  sur  une 
distribution  de  deniers,  n'a  été  interjeté  que  vingt-neuf  jours 
après  la  signification  de  ce  jugement  à  l'avoué;  que  la  loi  y  !| 
art.  669,  G.  P.  C..  n'accorde  qu'un  délai  de  dix  jours,  pour 
appeler  de  semblables  jugements. 

Qu'on  oppose,  il  est  vrai,  qu'il  faut  ici  recourir,  pour  I 
suppléer  au  silence  de  la  loi,  à  la  disposition  de  l'arî.  io55 
du  même  Code  ,  qui  V-iuL  que  le  délai  suit  augmenté,  à  raison 
del'éloignemcnt  ilu  domicile,  d'un  jour  par  trois  myria- 
mètres  de  dislance;  que  le  domicile  du  siear  Foltz  étant  en 
Suisse  ,  si  l'on  ajoute  au  délai  de  dix  jours  le  délai  addition- 
nel auquel  cet  éloignemeal  lui  donne  droit ,  l'appel  se  trou-  ! 
vera  avoir  été  interjeté  en  temps  utile.  | 

Mais  considérant  que  l'art.  io53,  d'après  ses  dispositions  j 
formelles  ,  ne  s'applique  qu'aux  actes  faits  à  personne  ou  à 
domicile  ;  qu'il  s'agit ,  dans  la  cause  ,  d'un  délai  dépendant 
d'une  signification  faite  à  avoué  en  vertu  de  la  disposition 
formelle  de  la  loi;  que  cet  art.  io53  n'est  encore  relatif 
qu'aux  ajournements,  sommations  et  autres  actes,  qui  peu- 

(1)  Voy.  décision  conforme  et  la  note,  J.  A.,  t.  57,  p.  ?.5a. 


(  37  ) 
venl  appeler  une  personne  liors  de  son  domicile;  que,  sou» 
ce  rapport ,  il  est  étranger  à  la  prescription  du  droit  d'appel, 
fondé  sur  l'expiration  du  délai,  depuis  la  signification  du 
jugement  laile  n  avoué  ;  (jue  jau^.ais  même  on  n'a  accordé  ce 
délai  additionnel  |)0ur  les  apjicls  ordinaires  de  jugements 
signifiés  à  personne  ou  domicile;  et  <|ue,  lorsque  dans  des 
matières  spéciales,  le  législateur  a  cru  que  le  délai  d'appel 
devait  être  augmenté  à  raison  des  dislances,  il  s'en  est 
expliqué  formellement. 

Qu'on  ne  peut  pas  tirer  avantage  des  dispositions  de  l'art. 
j:63  du  même  Code  ,  qui  accorde  celte  augmentalion  de  délai 
pour  les  appels  des  jugements  d'ordre;  que  l'ordre  et  la  dis- 
tribution sont  deux  matières  distinctes  et  spéciales,  qui  ont 
chacune , leurs  règles  propres,    qu'il   n'est   j)as    permis   de 
transporter  arbitrairement  de  l'une  à  l'auîre;  que  si  le  légis- 
lateur a  pensé  que  l'ordre  présentant  l'réquemmeut  des  ques- 
tions plus  graves  ,  pouvait  se  prêter  à  une  expédition  moins 
prompte  ,  sur-tout  avec  les  précautions  qu'il  avait  prises  pour 
que  les  créanciers,  ayant  titre  antérieur  aux  créances  conr 
testées,  ne  souffrissent  pas  du  relard  ,  ce  n'est  pas  une  raison 
pour  que  les  juges  puissent  admettre,   dans  le  siience  de  la 
loi ,  les  mêmes  délais  dans  les  distributions  par  coutribulion  , 
sortes  d'affaires  moins  embarrassées  ordinairement  de  ques- 
tions importantes  et  épineuses  ,  et  dans  lesquelles   tous  les 
intérêts  sont  en   souffrance,   jusqu'à  la  décision  définitive; 
—  Déclare  l'apjjcl  de  FoHz  purement  et    simplement    non 
recevable. 
Du  26  février  i83o.  —  '2'  Chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

EXPLOIT. OMTRAGE.  —  MaTIÈBE  COBRECTIONNELLE. 

L  assignation  ,  donner,  à  un  individu,  accusé  d'avoir  ou- 
traqé  un garnisaire  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  ,  est 
vaiahle,  quoique  les  faits  d'injure  ne  soient  ni  qualifiés, 
ni  articulé, \ ,  si,   en  (été  de  la  citation ,  se  trouve  un 


•(  38  ) 
'    ■procèS'Vtrhal  dresse  par  ie  nnrnisaire ,  et  énonçant  tes 
'    faits  qui  donnent  Heu  à  V accusation.  [  Art.  6  de  loi  du 
'    a6  mai  1819.)  '^  '  "'    ■  ' ''  '  '    "''<•-•■•      '.  i  rM -i.n - 

''  (  rdini.st(-re  p'.iblic  C,  Paponriet.  )      •      •  ^    •"'"-  ' 

arbèx. 
'  LA  COUR;  —  Vu  les  art.  224,  C.  P.  ;  i83  ,  C.  I.  C.  ;  21  et 
24  de  l'arrêlé  du  gouvernensent  du  16  thermidor,  an  8  ;  — - 
Attendu  qu'il  résulte  d'un  procès-verbal  dressé  par  Rousselot, 
envoyé  comnu  garnisaire  au  domicile  de  Paponnet ,  que  , 
(îans  la  journée  du  5o  octobre  dernier,  celui-ci  l'a  injurié  et 
menacé  dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  et  à  l'occasion  de 
cet  exercice ,  d'abord  dans  sa  nîai^n,  et  quelques  instants 
après,  sur  un  chemin  public,  à  environ  trois  cents  pas  de 
cette  maison;  —  Que  ce  procès-verbal,  rédigé  en  conformité, 
des  dispositions  de  l'art.  24  de  l'arrêté  du  gouvernement  du 
16  thermidor  an  8 ,  a  été  corroboré  devant  le  tribunal  de 
Rochefort  par  les  débats  qui  ont  eu  lieu  à  l'audience,  quant 
aux  outrages  et  menaces  adressés  par  Paponnet  à  Rousselot 
dans  sa  propre  maison,  d'où  il  suit  que  ce  tribunal  a  jusle- 
juent  appliqué  l'art.  224,  précité  C.  P.,  en  condamnant 
Paponnet  à  une  amende  de  16  fr.  et  aux  frais  j —  Attendu 
néanmoins  que  le  jugement  rendu  svir  l'appel,  sans  contes- 
ter ou  méconnaître  les  faits  ci-dessus,  a  annulé  les  pour- 
suites, sons  prétexte  que,  par  la  citation  donnée  à  Paponnet 
devant  les  premier.s  juges  par  le  procureur  du  roi,  cet  indi- 
vidu était  prévenu  d'avoir  publiquement  injurié  Rousselot, 
sans  que,  dans  sa  citation,  fussent  articulés  et  qualifiés  les  ' 
oulragcs,  provocations  et  propos  injurieux;  en  quoi  il  y  a  eu 
violation  de  l'art.  6  delà  loi  du  2O  mai  1819,  qui  exige,  à 
peine  de  nullité  de  la  poursuite  ,  que  ces  faits  soient  articulés 
et  qualifiés;  —  Attendu  que  si  le  fait  d'injure,  énoncé  dans 
la  citation  ,  a  perdu,  dans  les  débats  qui  ont  eu  lieu  devant 
les  premiers  juges,  le  caraclère  de  publicité  qui  lui  avait  été 

(1)  On  peut  consuller  J.  A.  v"  Exfloil ,  n^  199  ,  a  16  ,  i^îS  et  SÇj. 


(  39  ) 
donné  dans  cette  citation  ,  il  est  résulté  de  ces  débats  un  fait 
de  même  nature,  mais  modifié  et  susceptible  de  l'application 
de  l'art.  224 ,  C.  P.  ,  d'iù  il  suit  que  ce  dernier  article ,  étant 
seul  applicable,    «^  suffisait  de  la  simple  énonciation  du  fait 
exigée  par  Part.  i83,  C.  I.   C.  ;  —  Attendu  d'ailleurs  que  la 
citation,  donnée  [)ar  le  procureur  du  roi,  n'était  pas  le  seul 
fondement  de  la  prévention  ;  que  celle  citation  était  accom- 
pagnée du   procès-veri)al5   dressé  par  le  garnisaire,  ayant 
qualité  et  caractère  ,  aux  termes  de  l'arrêté  du  16  thermidor 
an  8,  pour  rédiger  un  acte  de  cette  nature  ;  —  Que  ce  pro- 
cès-verbal,   légal   et  régulier,   dont  les  preujiers  juges   ont 
examiné  et  discuté  l'autorité,  contenait  deux  faits  d'injures, 
l'un  ayant  eu  lieu   dans   la   maison   de   Paponnet,  et  l'autre 
sur  la  voie  publique,  le  même  jour  et  à  trois  cents  pas  do 
distance  de  cette  maison  ;  —  Que  !es  premiers  juges  étaient , 
par  conséquent,  saisis  de  la  connaissance  de  l'un  et  de  l'autre 
de  ces  faits;  —  Que  s'ils    n'ont  constaté  que  les  outrages  et 
menaces  faites  dans  l'intérieur  de  la  maison  du  prévenu,  il 
n'en  était  pas  moins  dans  leurs  droiis,  comme  dans  leurs 
devoirs,  de  reconnaître  dans  ces  outrages  et  menaces,  le 
caractère  de  délit,  prévu  et  spécifié  par  l'art.  224?  (>•  pén.  , 
ce  qui  nécessitait  l'application  des  peines  portées  par  cet  ar- 
ticle ;  —  Que  les  juges  d'ap.nel ,  n'ayant  méconnu  ni  contesté 
le  fait,  ont  violé  cet  article  et  fait  une  fausse  application  do 
l'art.  6  de  la  loi  du  26  mai  1819;  —  Par  ces  motifs;  —Casse. 
Du  20  février  i85o. — Section  criminelle.       ,.r  ,.    • 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES.  '   ^       ' 

SOMMATION.  MEUBLES.  INVENTAIRE.  DÉPLACEMEST. 

L'individu,  sommé  de  vider  les  lieux  dans  les  vingt- quatre 
heures,  ne  peut  ,  en  s'ahsentant  après  ce  délai  passé  , 
obliger  par  là  le  poursid^^'ant  à  faire  inventaire  du  mobi- 
lier quily  a  laissé,  etque  celui-ci  a  le  droit  d6déplacer.{\) 

(1)  Voy.  J.  A.,t.  19,  p.  4»  1 ,  v  5a»iteea3dou<io»i,  n'^«33et34,  un  arrêt 
qui  annule  un  procès-verbal  d'éjection  de  meubles  pour  précipitation  et 
violence. 


(  4o  )  ^  . 

(  Royer  C.  Roussel.  )  —  arrêt. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  ilousset,  sommé  de  vider 
les  lieux,  a  été  régulièrement  mis  en  demeure;  qu'il  n'a  pu, 
le  délai  passé  ,  en  s'absentant  de  son  domicile,  imposer  de 
nouvelles  charges  à  l'adjudicataire  de  sa  maison,  le  soumet- 
tre à  Tobligalion  de  faire  inventaire  de  son  mobilier  et  à  le 
loger  ;  que  si  ce  déplacement  de  ses  meubles  lui  a  fait  éprou- 
ver (|uelque  perte,  il  ne  peut  l'imputer  qu'à  lui-même  et  à 
son  refus  obstiné  de  se  soumettre  à  l'aulorité  de  la  justice  ; 
—  Dit  qu'il  a  été  bien  jugé  par  le  jugement  dont  est  appel  ; 
ordonne  qu'il  sera  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur ,  et  con- 
damne l'appelant ,  etc. 

Du  ai  mars  1829;  — 

COUR  DE  CA.SSATION. 

EXPLOIT.  —  APPEL.  DOMICILE.  APPELANT.   EQlJIPOLLENCE. 

Un  exploit  d'appel  n'est  pas  nul  pour  défaut  d'indication 
du  domicile  de  V appelant^  lorsque,  d'après  les  circon- 
stances ,  l'intimé  n'a  pu  se  rnéprendre  sur  celui  qui 

l'assignait. 

(Mesnil  C.   Baudry.    abrèt. 

Le  21  août  1828,  la  Cour  de  Rouen,  considérant  que  le 
sieur  Mesnil  a  signifié  au  sieur  Baudry  le  jugement  qu'il 
avait  obtenu  contre  lui  le  18  avril  dernier,  que  !a  contestation 
n'existait  qu'entre  eux  seuls;  —  Que  le  sieur  Baudry,  en  as- 
signant le  sieur  Mesnil  sur  soji  acte  d'appel ,  et  en  énonçant 
dans  celle  assignation  que  c'était  pour  avoir  droit  sur  l'appel 
du  jugement  que  le  sieur  Mesnil  lui  avait  signifié,  celui-ci 
ne  pouvait  avoir  aucun  doute  sur  la  personne  à  la  requête  de 
laquelle  l'assignation  était  donnée;  —  Considérant  que,  vu  le 
libellé  de  cette  assignation,  et  nonobstant  l'omission  faite  par 
l'huissier  B...,  du  domicile  du  sieur  Baudry,  dans  la  copie 
délivrée  audit  sieur  Mesnil,  il  n'y  a  lieu  de  faire  l'application 
de  l'art. 61,  C.  P.  C,  a  déclaré  Mesnil  mal  fondé  dans  la 
nullité  d'exploit  d'appel  [lar  lui  cotée. 

rourvoL  en  cassation. 


(4'  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'il  a  élé  reconnu  .  en  lait,  par  la 
Cour  royale  de  Rouen  ,  que  le  sieur  Mesnil  avait  lait  signifier 
au  sieur  Baudry  le  iui;enient  de  première  instance  ,  et  que  ce 
jugement  contenait  la  mention  du  domicile  du  sieur  Baudry  ; 
—  Qu'il  a  été  reconnu  ,  en  outre  ,  que  le  sieur  Baudry  ,  en  ci- 
tant le  sieur  Rlesnil  devant  la  Cour  royale,  par  exploit  du 
6  mai  1829,  avait  déclaré  que  cette  citation  avait  pour  objet 
de  faire  prononcer  sur  l'appel  du  jugement,  que  le  sieur 
Mesnil  avait  fait  signifier  ;  qu'en  induisant  de  ces  faits,  que 
le  sieur  Mesnil  n'avait  pu  avoir  aucun  doute  sur  la  personne 
à  la  requête  de  laquelle  l'assignation  était  donnée,  la  Coin* 
royale  de  Rouen  n'a  pas  violé  l'art.  Gi  ,  C.  P.  C.  —  Rejette. 

Du  26  avril  i83o.  —  Sect.  civ. 

OBSERVATIONS. 

Cet  arrêt,  nous  devons  l'avouer,  jette  dans  une  incertitude 
déplorable  sur  la  jurisprudence  de  la  Cour  suprême. 

Le  9  mars  iSaS  (1),  cette  même  chambre  avait ,  dans  une 
espèce  parfaitement  identique ,  ou.  du  moins,  qui  nous  a 
paru  telle,  fait  une  application  toute  différente  de.s  art.  61 
et  456. 

On  opposait  à  l'intimé  un  arrêt  du  7  novembre  1821(2)  ,  qui 
avait  cassé  mi  arrêt  de  la  Cour  d'Amiens;  mais  on  répondait 
que  cet  arrêt  n'était  pas  applicable,  parce  que  .  dans  l'acte 
d'appel ,  il  y  avait  relation  aux  autres  actes  connus  de  l'in- 
timé ,  précisément  pour  les  noms  et  qualités.  iM  Merlin  a  at- 
taqué cependant  cet  airêt ,  parce  que,  a-t-il  dit,  il  n'en  résul- 
tait pas  nécessairement  c|ue  les  appelants  fussent  censés 
avoir  indiqué  le  lieu  où  demeurait  chacun  d'eux,  à  l'instant 
même  où  ils  faisaient  signifier  cet  acte. 

,     Baudry  pouvait  invoquer,  avec  plus  de  force  encore,  un 
arrêt  du  18  février  1828,  rapporté  J.  A.  ,  t.  35,  p,  194. 

(1)  Journal  des  Avoués,  t.  ->g  ,  p.  89  et  90. 
(a)  Idem,  f.  sj  ,  |i.  52  1  et  5j2, 


(  4a  ) 

M.Boncenne,  t.  2,  p.  1 17  et  suiv.,  développe  un  systèmed'é- 
quipollence,qui rentre  parraiteiîientdansropiniondcM. Merlin. 

ïl  serait  vraiment  à  désirer  que  la  jurisprudence  se  iixàt  sur 
ces  questions  d'interprétation  d'exploits,  parceque,  comme  le 
dit  fort  judicieusement  M.  Boncenne  ,  on  a  peine  à  se  recon- 
naître au  milicti.  de  ia  mêlée  d'autorités  qui  viennent  in- 
cessamment se  heurter  ets'cntre-détruire  ;  et,  qu'en  défini- 
tive, ia  justice  de  (a  loi  fut  toujours  la  meilleure. 

On  peut  consulter  notre  Journal ,  t.  i5,  v"  Exploit,  n^^y^, 
t.  3a,  p.  240  ,  et  t.  53 ,  p.  1 3 1  ;  Voy.  aussi  l'arrêt  qui  suit. 

COUR  DE  CASSATION. 

EXPLOIT.   —  DOMICILE.  —  INDICATION. 

L'exploit  donné  par  un  tel,  huissier  à  Paris,  à  tel,  demeu- 
rant hors  la  barrrère  d'Enfer,  sans  indication  de  ta  ville 
où  se  trouve  cette  éarrière,  est  valahle,  si  Vassigné  de- 
meure à  Paris,  horscelteharrière.  (Art.  6i ,  C.  P.C.)(i) 

(  Boucher  C.  Cuvet.  ) 
Cuvet  s'était  rendu  appelant  d'un  jugement  rendu  au  bé- 
néfice de  Boucher.  L'acte  d'appel  avait  été  signifié  sans  que 
la  demeure  de  l'intimé  fût  autrement  désignée  que  [>ar  ces 
mots ,  demeurant  hors  la  barrièrô  d'Enfer.  Il  en  a  demandé 
la  nullité.  24  août  1829,  arrêt  de  la  Cour  royale  d'Orléans, 
qui  rejette  la  demande  eu  nullité.  «  Considérant  que  l'acte 
d'appel  dont  il  s'agit  émane  d'un  huissier  de  Paris,  et  qu'en 
énonçant  qu'il  l'a  signifié  au  sieur  Boucher,  en  sa  demeure, 
hors  la  barrière  d'Enfer,  ce»  termes  ne  peuvent  s'appliquer 
qu'à  la  barrière  d'Enfer  de  Paris  même;  d'où  il  résulte  que  le 
vœu  de  l'art.  61  a  été  rempli  :  au  fond,  etc.  »  Pourvoi  en 
cassation. 

ABRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  le  moyen  tiré  de  l'art.  61 ,  C.  P.  C.  ;  ~ 
Attendu  qu'il  résulte  de  l'acte  d'appel  et  des  circonstances 

(1)  Voyes  l'arrêt  qui  précède,  et  J.  A.,  t.  i3,  p.  282,  v»  Exploit  , 
n°  36i.   . 


(  43  ) 
rapprochées  par  l'arrêt  attaqué,  que  la  demeure  du  eieur 
Boucher-Pryvé  a  été  guffisiamnient  indiquée  dans  ledit  acte; 
—  Sur  le  moyen  ,  etc.  ;  —  Rejette. 
Du  5  mai  i83o.  —  Sect.  req. 

COUR  ROYALE  DE   PARIS. 

8A1SIE-ABRKT,   OPPOSITION.   TRESOR    rOYAL. 

Lorsque ,  malc/rê  l'opposition,  formée-  par  un  créancier 
entre  (es  mains  du  ministre  des  finances,  te  paiement 
d'une  créance  due  par  i'éiat  a  été  fait  par  un  payeur  de 
département ,  le  créancier  opposant  peut  exercer  son  re- 
cours contre  le  trésor  et  te  contraindre  à  payer  de  nou- 
veau. 

(  Fonds  C.  Pesche  ). 

Fonds,  créancier  de  Pesclie,  qui  à  son  tour  avait  une 
créance  sur  l'élat,  avait  formé  opposition  entre  les  mains 
du  ministre  des  finances.  Peu  après,  le  payeur  du  département 
des  Basses- Pyrénées,  lieu  où  devait  être  effectué  le  paiement, 
délivra  la  somme  aux  héritiers  Pesche.  Fonds  voulut  exercer 
son  recours  contre  le  trésor;  le  i3  décembre  1828  un  juge- 
ment rejeta  sa  demande,  attendu  que,  d'après  la  loi  du  5  fé- 
vrier 1792,  les  oppositions  ne  pouvaient  être  régulièrement 
faites  au  trésor  royal ,  que  sur  les  sommes  qu'il  devait  payer 
directement,  et  que  dans  l'espèce  ce  paiement  avait  en  lieu 
à  Pau,  par  la  voie  du  payeur  du  département.  Fonds  s'est 
rendu  appelant;  il  a  soutenu  (jue  les  payeurs  des  départe- 
ments n'étaient  que  les  agents  et  les  intermédiaires  du  mi- 
nistre des  finances;  que  c'était  toujours  lui  qui  acquittait  les 
dettes  de  l'état ,  et  que  par  conséquent  les  oppositions  étaient 
toujours  valablement  faites  entre  ses  mains. 

ark>:t. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  l'opposition  formée  par  Louis 

Fonds  sur  Pesche  eulie  les  mains  du  ministre  des  finances, 

est  régulière;  —  Que  c'est  une  erreur  de  dire,  comme  ont 

fait  les  premiers  juges  en  se  fondant  sur  la  loi  du  5  février 


V  44  ) 
î79'îi  '{lie  la  somme  arrêtée  était  payable  à  Pau,  (jn'aiasi, 
l'opposition  ne  pouvait  être  formée  qu'entre  les  mains  du 
payeur  de  celte  ville,  —  Qu'en  effet  ,  rien  n'établit  (jue  la 
créance  dont  il  s'agit  fût  payable  directement  à  Pau;  qu'il 
résulte, au  contraire,  des  attributions  ordinaires  delà  trésore- 
rie ,  de  l'opposition  de  Fonds  qui  y  a  élé  reçue,  visée  et  enre- 
gistrée, ainsi  que  de  l'ordre  de  paiement  délivré  par  le  mi- 
nistre des  finances  ,  comme  chef  du  trésor  royal ,  que  les 
sommes  dues  à  Pesclie  et  arrêtées  par  l'opposition  de  Fonds 
étaient  payables  directement  par  la  trésorerie; — Considérant 
que  si  la  prétention  de  l'agent  du  trésor  pouvait  être  admise, 
il  en  résulterait  de  graves  inconvénients  en  exposant  les 
créanciers  à  perdre  leurs  droits, malgré  les  précautions  légales 
qu'ils  auraient  prises  pour  les  conserver  ;  —  Que,  soit  que  le 
paiement  fait  au  préjudice  de  l'opposition  de  Fonds  soit 
l'effet  de  l'erreur,  ou  qu'il  soit  l'effet  de  la  surprise,  il  ne  doit 
pas  en  être  victime,  sauf  au  trésor  son  recours  ainsi  que  de 
droit;—  One  dans  cet  état  il  y  a  lieu  à  l'apidiiiation  de  l'art. 
1242 ,  C.  G. ,  qui  porte  que  le  paiement  fait  par  le  débiteur  à 
son  créancier,  au  préjudice  d'une  opposition,  n'est  pas  vala- 
ble à  l'égard  du  créancier  saisissant,  en  ce  que  ce  dernier 
peut  le  contraindre  à  payer  de  nouveau  ,  sauf  son  recours 
contre  celui  qu'il  a  payé  indûment;  —  Infirme. 
Du  2  janvier  i85o.  .^  -2'^  chambre. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

CONTRAINTE    PAR    CORPS.   DETENTION    ARBITRAIRE.    ACTION 

CRIMINELLE. 

Lorsque  le  débiteur  arrêté  est  retenu  arbitrairement  dans 
un  lieu  autre  que  la  prison  ta  plus  voisine  ,  et  soumis  à 
de  m.auvois  traitements,  il  a  non-seulenient  une  action 
criminelle  contre  l'huissier ,  mais  encore  le  droit  de  de- 
mander ta  nullité  de  l'emprisonnement.  (Art.  7S8  et 
794,  C.  P.C.)  (1) 


(1)  On  peut  voir  la  jurisprudence  relative  à  cette  question,  J.  A. ,  t.  8, 
T»  Contrainlc  par  covps.  n°'  8^  ,    119,  i4i  fit  iS/. 


.  (  45  ; 
(  Liissoîi  C.  Espéron.  )  —  aruêt. 
LA  COIJil;  —  yXttendu  que,  suivaut  l'art.  78S  du  Code  de 
Procédure  civile,  le  débileur  arrêté,  s'il  ne  requiert  pas  qu'il 
en  soit  référé,  doit  être  immédiatement  conduit  dans  la  pri- 
son du  lieu  le  plus  voisin,  et  que  l'inobservation  de  cette 
formalité  ,  dont  le  but  est  de  garanlir  la  liberté  individuelle  , 
rentre  nécessairement  dans  la  disposition  générale  de  l'art. 
J94  sur  la  nullité  de  l'eniprisonnenient;  —  Attendu  que  Jean 
Lasson,  arrêté  ie  7  octobre  dernier  à  quatre  heures  vingt  mi- 
nutes du  soir,  a  été  détenu  jusqu'au  lendemain  huit  heures 
du  matin,  dans  la  tnaison  de  Bos  ,  sans  que  les  autorités  lo- 
cales en  aient  été  prévenues  et  ^ans  nécessité;  qu'en  effet, 
s'il  résulte  du  procès-verbal  de  capiure  que  Lasson  fut  aidé 
dans  ia  résistance  qu'il  opposa  au  nioment  de  son  arrestation, 
le  même  procès-verbal  constate  que  les  assaillants  se  retirè- 
rent à  l'apparition  de  Bos  et  de  ses  domesliques,et  que  Lasson 
resta  seul  pendant  deux  heures  à  la  disposition  de  l'huissier 
et  de  ses  assistants  qui  l'avaient  attaché  avec  des  cordes^  et 
que  l'huissier  ne  place  qu'après  ce  long  espace  de  temps  la 
seconde  attaque  qu'il  fait  servir  de  motif  à  l'introduction  et 
à  la  détention  de  Lasson  dans  la  maison  de  Bos;  —  Attendu 
que  les  poursuites  criminelles  auxquelles  cette  détention  peut 
donner  lieu  contre  ceux  qui  l'ont  counnise  et  tavorisée,  sont 
absolument  indépendantes  de  la  deuiande  en  nullité  d'em- 
prisonnement formée  par  le  débiteur  contre  ses  créanciers 
et  que  cette  première  irrégularité  rend  inutile  l'examen  du 
deuxième  moyen  |;résenté  par  Lasson ,  et  de  l'offre  de  preuv<i 
qu'il  a  faite;  —  Attendu  qu'il  est  privé  de  sa  liberté  depuis 
plus  de  quarante  jours ,  et  que  le  dommage  qu'on  lui  a  causé 
doit  être  réparé ,  —  Attendu  qu'il  a  demandé  acte  de  ses  ré- 
serves, de  s'inscrire  en  faux  contre  le  procès- verbal  de  l'huis^ 
sierSabrier; — Faisant  droit  à  l'appel,  émendanl,  annule 
le  procès-verbal  de  captuic  de  Jean  Lasson  et  tout  ce  qui 
s'en  est  suivi  ;  ordonne  en  conséquence  que  ledit  Lasson  sera 
mis  en  liberté  sur  la  pr(   r  rialion  du  cerfificat  (pii  sera  dé- 


(  46  ) 
livré  à  cet  effet  parle  greffier  de  la  Cour;  condamne  les  inti- 
més à  5oo  fr.  de  dommages-intérêts  envers  lui;  donne  acte 
audit  Lasson  de  ses  réserves  de  s'inscrire  en  faux  contre  le 
procès-verbal  de  l'huissier  Sabrier  ;  dit  n'y  avoir  lieu  de  pro- 
noncer sur  plus  amples  conchisions  de  Lasson. 
Du  20  novembre  iSag.  —  i'»"  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

I"  APPEL.   —  DOMICILE    ELU.     —  SlGNlFICiTiON.    —  COMMANDEMENT. 
2*"  JIGEMENTPAR  DEFAIT.    — OPPOSITION.   —  TRIBUNAL  DE  COMMERCE. 

1  ^  L'acte  d'dppei  ne  peut  être  signi/îd  au  domicile  élu  dans 
V  exploit  de  signification  d'un  jugement ,  que  dans  le  cas 
spécial  prévu  par  l'art.  5S4  ,  C.  P.  C.  (i) 
2°  L'opposition  à  unjurjement  par  défaut  renduparun  tri- 
bunal de  commerce  cprès  le  rejet  d'une  exception  plaidée 
contraclictoirement ,  n'est  reccvabie  que  pendant  ta 
huitaine,  à  compter  du  jour  de  la  signification,  (a) 

(Lange  et  Fournier  C.  Georges.  ) 
Lange  et  Fournier,  marchands  de  bois,  étaient  en  contes- 
tation avec  Georges,  pour  diverses  livraisons  de  marchandises, 
qu'ils  refusaient  de  faire.  Georges,  après  une  sommation,  les  fit 
citer  devant  le  tribunal  civil  de  Fontenay-!e-Comte  jugeant 
commercialement;  là  ils  proposèrent  une  exception  fondée  sur 
ce  (jue  la  partie  des  marchandises  livrées  l'avait  été  à  l'île  de  Ré, 
et  que  c'était  là  aussi  que  la  promisse  avait  été  faite  ;  mais  le 
tribunal  retint  la  cause ,  sur  le  motif  que  le  prix  avait  été  sti- 
pulé payable  dans  son  arrondissement.  Alors  ,  Fournier  et 
Lange  se  retirèrent  sans  vouloir  plaider  au  fond,  et  le  tribu- 
nal lescondamna  par  défaut. 

Georges  leur  signifia  les  deux  jugements  avec  élection  de 
domicile  chez  l'huissier  exploitant.  Fournier  et  Lange  inter- 
ietèrentappe!,et  firent  signifier  leur  acte  audomicileélu.  Crai- 
gnant pour  la  validité  de  cette  signification,  ils  la  renouve- 

(i)   Voy.  J.  A.^  t.  5  ,  p.  124,  v°  Appct ,  n°  5a. 

(a)  Voy.  J.  A.  ,   t.  34  ,  p.  ai5,  et  t.  07  ,  p.  ù2Ô.  .   ,;^ 


(  47  ) 
lèrent  à  domicile  réel.  Mais  le  délai  d'appel  se  trouvait 
expiré.  Alors  considérant  le  jugeaient  par  défaut,  qui  avait 
jugé  le  fond  contme  par  défaut  ,  faute  de  comparaître,  ils 
crurent  être  encore  dans  îe  délai  d'appel  pour  celui-là  ,  puis- 
que le  délai  d'appel  oc  devait  courir  contre  eux  que  du  jour 
où  l'oppo&ilion  ne  serait  plus  recevable. 

ARr.ÈT. 

LA  COUR  ;  —  En  ce  qui  touche  le  premier  appel  ,  signifié 
le  18  février  1829  ,  à  la  re({uête  du  sieur  Boucher  [1)  ,  partie 
de  M'.  Gaillard; —  Considérant  qu'aux  ternies  de  l'art.  ^56, 
C.  P.  C  ,  l'acte  d'appel  doit  couteuirassiguation  dans  le  dé- 
lai delà  loi,  et  qu'il  doit  être  signifié  a  personne  ou  domicile, 
à  peine  de  nullité  ;  — Considérant  que  cette  disposition  est 
générale  ,  que  si  i'art.  584  du  même  Code  permet  aux  débi- 
teurs de  signifier  l'acte  d'ap[>el  au  domicile  élu  dans  l'acte  de 
commandement  qui  doit  précéder  la  saisie-exécution,  cette 
exception  ne  peut  êlrepré.sentée  et  accueillie  que  dans  le  cas 
pour  lequel  elle  a  été  créée  ;  — Considérant  que  dans  l'espèce 
il  n'y  a  eu  que  simple  signification  de  jugement  du  i3  octo- 
bre 1829  ,  fait  à  telle  fin  que  de  raison  ,  pour  que  lu  partie 
ne  put  prétendre  cause  d'ignorance  ,  et  pour  qu'elle  eût  à 
se  cnnCornier  audit  jugement ,  notamment  en  ce  qui  concerne 
la  remise  de  trois  billeîs  à  ordre  ,  ordonnée  ;  que  ces  termes 
du  jugement  n'expriment  pas  l'intenlion  de  poursuivre  l'exé- 
cution du  jugementpar  les  voies  de  rigueur  aulorisées  parla  loi; 
qu'il  suit  de  là  que  le  jugement  du  17  octobre  n'ayant  pas  été 
signifié  avec  le  commiandement  prescrit  par  l'art.  583,  l'acte 
d'appel  signifié  au  domicile  élu  chez  l'huissier  chargé  de  la 
signification  du  jugement,  ne  pouvait  autoriser  le  sieur  Bou- 
cher à  faire  notifier  son  appel  à  ce  domicile  ;  d'où  il  résulte 
que  cet  appel  est  irrégulier  et  nul  ;  —  En  ce  qui  touche  le 
second  appel,  signifié  le  8  août;  —  Considérant  qu'un  ju^^e- 


(1)  Lange  et  Foui  tiier  étaient  tombés  en  faillite  depuis  lu  jugement  de 
première  iuslanee  ,  et  procédaient  devant  la  Cour,  représentés  par  leur 
(Vndic. 


(  48  ) 

ineiild'uii  tribunal  de  coiuinerce  rendu  pur  défaut  au  fond, 
contre  une  partie  qui  a  comparu  par  le  ministère  d'un  agréé 
ou  d'un  fondé  de  pouvoir  ,  el  qui  a  proposé  un  déclinatoire  , 
ne  peut  être  attaqué  par  la  voie  de  l'opposition  que  pendant 
la  huitaine  qui  suit  la  signification  dudit  jugement;  —  Qu'en 
décidant  que  les  art.  i5G,  i58  et  iSy  du  mêmeCode  relatifs 
aux  jugements  par  défaut,  rendus  par  les  tribunaux,  seraient 
applicables  aux  jugements  par  défaut,  rendus  par  les  tri- 
bunaux de  commerce  ,  les  art.  G42etr)43,C.  Com.,  n'ont  pas 
abrogé  l'art  Zj56  ,  C.  P.  C.j  qu'ils  l'ont  seulement  modifié,  et 
qu'ils  n'y  ont  dérogé,  qu'en  ce  qui  concerne  les  jugements 
par  défaut,  faute  de  comparaître  ,  dont  [)arleut  et  auxquels 
seuls  s'appliquent  les  art.  i56,  i58  et  iSg  précités;  d'où  il 
suit  que  l'art.  436  doit  couticuer  de  régler  le  délai  de  l'oppo- 
sition, lorsqu'il  s'agit  de  jugements  rendus  par  défaut ,  faute 
de  plaider;  —  Considérant  que  le  délai  de  l'appel  a  commencé 
à  lourir  le  3  décembre  1828  ;  que  le  jugement  par  défaut  , 
faute  de  plaider,  a  été  rendu  le  i5  octobre  1828,  qu'il  a  été 
signifié  le  24  novembre  suivant ,  que  dès  lors  il  ne  pouvait 
être  attaqué  (juc  jusqu'au  5  décembre  1828,  et  que  par  C04i- 
séquent  il  expirait  le  5  mars  1829  ,  qu'ainsi  Boucher  qui  n'a 
interjeté  appel  dudit  jugement,  que  le  8  août  présent  mois, 
c'est-à-dire  plus  de  5  mois  après  l'expiration  du  délai  qui  lui 
était  accerdé  jiar  la  loi  ,  doit  être  déclaré  non  recevable  dans 
son  appel  ;  — •  Déclare  nul  et  de  nul  effet  l'appel  du  18  février, 
signifié,  à  la  requête  de  la  partie  de  Gaillard,  au  domicile  de 
l'huissier,  et  non  recevable  l'appel  du  8  août  ,  comme  tardi- 
vement interjeté. 

Du  28  août  1829. 


COUR  PvOYALE  DE  SiOiNTPELLIER. 

EXPLOIT.    —  DÉSIGNATION.    OMISSION.  —  REPBISE  d'|>STANCE. 

L'omission  de  la  désignation  des  hicns  ,  dans  l'exploil 
introductif  d'instance,  peut  être  suppléée,  par  cette  men- 
tion dans  un  exploit  en  reprise  d'instance,   lorsque  ta 


(  4:i  ) 

iiullitf'  dt  Vf.xploit  hitrodurtif  n'a  tif^'  demandée,  gu'a- 

prcs  la  },ignificaiioit  de  l'exploit  en  reprise. 
(  Maillebiau  C.  Maillebiau.  ) 

La  veuve  Maillebiau  avait  été  assignée  par  Antoine  Mail- 
lebiau ,  en  délaissement  d'immeubles,  sans  qu'ils  fussent 
désignés  par  l'exploit.  L'instance  ne  fut  point  poursuivie; 
mais  un  incident  donnant  lieu  à  reprise  d'instance ,  étant 
survenu,  une  assignation  en  reprise,  contenant  une  dé- 
signation suffisante  des  immeubles,  fut  signifiée.  La  dame 
Maillebiau  demanda  alors  la  nullité  de  l'exploit  introductif; 
et  le  5  mai  1829  ,  il  intervint  un  jugement  du  tribunal  d'Es- 
palion    conforme  à  celle  demande  :  il  est  ainsi  conçu  :  — 

»  Attendu  que  l'exploit  introductif  d'instance  en  date  du 
i"  octobre  1810,  ne  contient  aucune  des  formalités  prescrites 
par  l'art.  64  du  code  de  procédure  civile,  quoi({u'il  s'agisse 
dans  la  cause  d'une  demande  en  délaissement  d'immeubles  ; 
que  ce  vice  n'a  [)U  ètie  réparé  dans  l'assignation  en  reprise 
d'instance  du  39  juillet  1S24  ;  qoe  la  jurisprudence  a  bien 
admis  que  le  vœu  de  l'art,  cité  était  rempli,  lorsque  le» 
énonciations  qu'il  exige  sont  connues  au  njomonl  de  la  cita- 
tion introductive  d'instance  ,  par  exemple  ,  au  moyen  de 
quelque  acte  signifié  en  tête  d'icelles  ,  parce  qu'alors  c'est  le 
cas  d'appliquer  la  maxime  ,  idem  est  esse  certum  per  se,  vei 
per  rationem  ad  aUud  certum  ;  mais  cet  axiome  ne  put  pas 
recevoir  son  a[)plicalion,  lorsf|ue  les  formalités  dont  il  s'agit 
ne  sont  pas  remplies  lors  du  premier  exploit,  et  ne  le  sont 
que  dans  \\i\  acte  [ostérieur  ,  d'où  suit  (jue  dans  l'espèce 
il  y  a  lieu  d'annuler  la  citation  fpii  a  nanti  le  tribunal,  en 
date  du  i"  octobre  1810  ,  et  tout  l'ensuivi.»  —  Appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR; — Attendu, que  si  l'exploit  introductif  d'in3tance 
ne  contient  pas  une  désignation  suffisante  des  immeubles 
dont  le  délaissement  est  demandé  ,  il  y  a  été  pourvu  par 
l'assignation  en  reprise  d'instance  dans  laquelle  cbacnn 
des  immeubles  a  été  désigné  par  ses  tenaus  et  aboutissans; — 
XXXIX.  4 


(    53    ) 

Que  brs.iuc  cetlc  assi-aalioii  a  été  donnée,  les  inlimés  n'a- 
vaient pas  [proposé  la  nullité  iln  premier  exploit ,  cl  que  s'ils 
ont  demandé  cette  nullité  ,  après  celte  assignation,  elle  était 
sans  griefs ,  puisqu'il  :ivait  été  suppléé  à  l'insuffisance  du 
premier  exploit  par  le  second,  et  que  lorsque  les  intimés  se 
sont  présentés  à  l'audience,  ils  connaissaient  parfaitement 
ce  qui  leur  était  demandé;  —Par  ces  motif,  disant  droit  à 
l'appel ,  et  réformant  ,  maintient  la  citation  introductive 
d'instance  du  i"  octobre  i8io,  renvoie  la  cause  et  les  parties 
devant  le  tribunal  de  Rodiz. 

Du  14  janvier  »83o.  —  Ch.  Civ. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

APPEL.   DÉCAÎ.    —    SIGNIFICATION.   ÉCHÉANCE. 

Dan$  <6  dé/ai  de  trois  mois,  accordé  pour  interjeter  appel, 
on  ut  doit  comprendre  ni  le  jour  de  la  signification ,  ni 
celui  de  l'échéance.  [  Ait,    44^  ^l  »o33  G.  P.  C.)   (i) 
(De  Garrebœuf.  C.  de  Marchey.  ) 

ARRKT. 

LA  COUR; — Attendu  que  si  l'on  veut  comparer  les  dispo- 
sitions de  l'art.  44^  C.  P.  C,  avec cellesde  l'art.  157,  relatives 
au  délai  de  l'opposition  aux  jugemens  par  défaut,  il  sera  fa- 
cile de  reconnaître  quelle  a  été  l'intention  du  législateur,  dans 
la  fixation  du  déiai  soit  de  l'opposition,  soit  de  l'appel,  et  .s'il 
a  voulu,  dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas,  que  les  délais 
fussent  littéralement  circon.scrits  dans  les  termes  précisés 
par  ces  articles;  —  Attendu  que  l'article  167  porte  :  <-  Si  le  ju- 
gement est  rendu  contre  une  partie  ayant  avoué,  l'opposition 
ne  sera  recevable  que  pendant  huitaine,  à  compter  du  jour 
de  la  signification  à  avoué  ;  »  —  Que  Tart.  44-^  est  conçu  dans 
d'autres  termes;  qu'il  dit  que  «le  délai  pour  interjeter  ap- 
pel sera  de  trois  mois;  il  courra  ,  pour  les  jugemens  contra- 
dictoires, du  jour  de  la  signification  à  personne  ou  douii- 

(i)  Voy.  J.  A. ,  t.    36 ,  p.  i34j  t-  ^7  )  p.  Siû  et  les  notes. 


(5i) 
cile;  »  —  Attcntlii  qu'en  lisant  ces  deux  arlicîes,  il  est  difficile 
de  lie  pas  être  frappé  de  ia  diffcrencc  (\m  existe  enlreles  deux 
locutions  dont  le  législateur  s'est  servi  :  l'une,  pour  fixer  le 
délai  des  oppositions  aux  jugeinens  par  défaut;  l'autre,  pour 
déterminer  le  délai  de  l'appel  ;  qu'on  ne  peut  se  dispenser  de 
remarquer  que,   dans  le  premier  cas,  il  déclare    formelle- 
ment que  l'opposition  ne    sera  recevable  que  pendant  hui- 
taine, à  compter  du  jour  de  la  significalion  à  avoué,   tandis 
que  dans  le  second  cas,  il  se  borne  à  dire  que  le  déhu  -^era 
de  trois  mois;  qu'on  ne  peut  pas  supposer  qu'il  ait  entendu 
attacher  le  même  sens  à  deux  locu'àons  si  essentiellement 
différentes;  qu'il  est  évident,  en  effet,  qu'en  disant  que  l'op- 
position ne  sera  recevable  que  pendant  huitaine,  il  a  voulu 
que  l'opposition  fût  faite  durant  cette  pério;Ie  de  huitaine  , 
sans  que  ce  délai  pût  être   augmenté  sous  aucun  prétexte  ; 
mais  qu'on  ne  peut  pas  arriver   à  un  pareil  résultat ,   en  ce 
qui  concerne  le  délai  de  l'appel,  puisque  la  loi  ne  porte  pas 
que  l'appel  ne  sera  recevable  que  pendant  iroi'i  mois;  qu'elle 
dit  seulement  que  le  délai  d'appel  sera  de  Iroi»  mois ,  ce  qui 
est  tout  à  fait  différent ,  et  ce  qui  fait  rentrer  la  fixation  de  ce 
délai  dans  les  termes  de  l'art.  io35,   suivant    lequel  le  jour 
delà   signification,  ni  celui  de  l'échéance  ne  sont  jamais 
compris  pour  le  délai  général  fixé  pour  les  ajournemens  ,  les 
citations,   sommations   et  autres  actes  faits  à   personne  ou 
domicile;  —  Attendu,  en  fait,  que  la  veuve  Marchey  a  fait  si- 
gnifier au  sieur  Reveilhac ,  représenté  [)ar  les  sieur  et  demoi- 
selle Garrebœuf,  le  8  février  1828  ,  le  jugement  qu'elle  avait 
obtenu  contre  lui  le  premier  janvier  précédent,  et  que  les  S' 
et  demoiselle    Garrebœuf  en   ont  interjelé   appel  ,  p  ar  acte 
du  9  mai  suivant;  il  s'en  suit  que  cet  appel  a  été  formé  dans 
le  délai  ,  et  que  les  sieur  et  demoiselle  Garrebœuf  sont  rece- 
vables  à  le  faire  valoir. 

Sans  .s'arrêtera  la  fin  de  non-reccvoir,  jugeant  le  fond, 
etc. 

Du  f\  février  i8."o.  —  2"  chambre. 


COUR  DE  CASSATION  DE  LA  HAYE. 

EXPLOIT.  —  CONTRAINTE.  —  ENREGISTREMENT.  —  FEMME. 

En   matière   d'enregistrement,  (es  formalités  prescrites 
pour  (es  exploits  doivent  être  observées.  —  Ainsi ,  iî 
faut,  à  peine  de  nuUité ,   que  ia   contrainte  décernée 
contre  (a  femme,  soit  aussi  dirigée  contre  ie  mari. 
(  G.  C.  Enregistrement.  ) 

IRRÊT. 

LA  COURj  —  Attendu  qu'en  matière  d'enregistrement ,  la 
contrainte  étant  le  premier  acte  de  pour.suite  ,  il  faut  obser- 
ver, quant  à  cet  acte,  de  même  que  dans  une  demande  or- 
dinaire ,  les  dispositions  générales  de  la  loi ,  relativement  à  la 
forme  des  ajournements;  qu'une  femme  mariée  n'étant  pas 
habile  ,  sauf  dans  les  cas  exceptés  par  la  loi,  et  qu'on  ne 
prétend  pas  exister  dans  l'espèce,  à  intenter  un  procès,  ni  à 
satisfaire  aux  prétentions  formées  à  sa  charge,  sans  l'autori- 
sation et  l'assistance  de  son  mari ,  la  contrainte  dirigée  con- 
tre la  dame  G.  .  .  .  ,  postérieurement  à  son  mariage  ,  quoi- 
qu'ayant  pour  objet  le  paiement  de  droits  réclamés  du  chef 
d'un  acte  passé  avant  son  mariage,  aurait  dû  nécessaire- 
ment être  dirigée,  non  pas  contre  elle  seule,  mais  contre 
son  mari  également  ;  d'où  il  suit  qu'elle  était  fondée  dans  son 
opposition  à  cette  contrainte. 
Du  7  mars  1828. 


COUR  ROYALE  DE  NISMES 

INTERVENTION.  —  AVOCÉ.  —  DEPENS. 

Un  avoué  a  te  droit  d'intervenir  dans  l'instance  intentée 
par  son  client  pour  le  paiement  des  frais  et  dépens.  (  art. 
340,  C.  P.  C.  ) 

(  Vachier  G.  Frac,  Portalier,  Piollen  ,  etc-  ) 
Les  mariés  Frac  avaient  fait  commandement  aux  sieur» 
Perrier  et  Vachier  de  leur  payer  une  somme  de  1400,  desti- 
née à  acquitter  les  frais  et  dépens  qu'ils  devaient  à  MM,  Por- 
talier, Piollen  et  Salin  ,  avoués.  Les  sieurs  Vachier  formèrent 


(53) 
oppositiou  à  ce  commandement ,  et  il  s'engagea  une  instance 
dans  laquelle  iulervinrent  les  avoués,  dans  l'intention  de 
faire  valoir  les  droits  des  mariés  Frac,  leurs  débiteurs.  — 
Jugement  ainsi  conçu  ,  du  ii  janvier  1827  :  Attendu  que  les 
sieurs  Porlalier,  Piollen  et  Salin  ,  sont  créanciers  des  mariés 
Frac,  pour  le  montant  des  dépens  par  eux  exposés  dans  les 
procès  que  ceux-ci  ont  soutenus  devant  la  cour  royale  de 
Nîmes  ;  que  leur  créance  n'est  pas  contestée,  et  qu'en  qualité 
de  créanciers ,  ils  sont  fondés  à  intervenir  dans  l'instance, 
pour  y  faire  valoir  leurs  droits  et  ceux  de  leurs  débiteurs  ;  — 
Attendu  au  fond,  etc.».  Appel;  mais  le  2  février  1829,  la 
cour,  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  confirma  le 
jugement  de  première  instance. 

COUR  DE  CASSATION. 

APPEL.   —  AJJJL'DICATION  DÉFINITIVE.  —  DELAI. 

Le  délai  d^ appel  d'un  jugement  d'adjudication  définitive , 
est  de  trois  mois.  (Art.  44^  (it  736,  C.  P.  C.  )  (1) , 
(Banville  C.  Moutier.  ) 
3o  avril  1827,  adjudication  déliiiitive  des  biens  saisis  im- 
mobilièrement  sur  les  époux   Danville,   au  profil  du  sieur 
Moutier.  14  juillet  suivant,  appel  de  ce  jugement.  Ils  ne  se 
présentèrent  pas  pour  soutenir  leur  appel,    et  l'intimé  de- 
manda qu'ils  fussent  déclarés  non  recevables,    attendu  qu'il 
n'avait  pas  été  interjeté  dans  la  huitaine.  28  juillet  1827, 
arrêt  de  la  cour  de  Rouen  conforme  à  ces  conclusions.  Pour- 
voi en  cassation  de  la  part  des  époux  Danville. 


(i)On  cllera  peut-être,  contre  cttle  solutioo  un  arrêt  de  la  section  des 
requêtes  du  a6  février  1818.  (3,  A  ,  t.  20  p.  5 12.  v.  Saisie  immobilière 
tx"  586.  )  Mais  cet  arrêt  ne  juge  rien  et  ne  peut  avoir  aucune  espèce  d'autorité, 
parce  que  la  Cour  royale,  avait  reconnu  en  fait  qu^il  n'était  pas  contesté 
que  l'appel  eût  été  interjeté  après  les  délais.  On  opposera  encore  un  arrêt 
de  Rennes  qui  parait  avoir  confondu  dans  ses  motifs  un  jugement  qui  sta- 
tue sur  des  incidents,  avec  le  jugement  d'adjudication  dcûnitive  lui 
même  (  voy.  eod.  vcrho,  n"  4*^7)  >  niais  les  Cours  de  Besançon  et  de  ^isuies 
(  n'GiS)  ont  décidé  la  question  daub  le  même  sens  que  vient  de  le  faire  la 
Cour  suprême. 


:  54  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR,  vil  l'art.  443,  C.  P.  C;  ~  Considérant  que  là 
ilispositiou  de  cet  artiele ,  qui  fixe  à  trois  mois  le  délai  de 
l'appel,  est  générale,  et  qu'ainsi  elle  doit  être  appliquée  à 
tous  les  appels,  à  moins  que  celui  de  certains  jugemens  n'ait 
été  excepté  par  une  loi  positive  ;  —  Considérant  que  si  l'ar- 
ticle rZG  du  même  code  fixe  à  huitaine,  à  compter  du  jour 
de  la  prononciation,  le  délai  de  l'appel  du  jugement,  qui  a 
statué  sur  des  demandes  en  nullité  de  ce  qui  a  été  fait  après 
l'adjudication  préparatoire  ,  cette  exception  légale  doit  être 
rigoureusement  restreinte  au  cas  pour  lequel  elle  a  été  faite  ; 
—  D'oîi  il  suit  qu'eu  déclarant  les  demandeurs  non  recevables 
dans  leur  appel  du  jugement  d'adjudication  définitive,  en 
(iate  du  3u  avril  1827,  sous  prétexte  que  cet  appel  n'a  pas 
tté  interjeté  dans  la  huitaine  de  la  prononciation  du  juge- 
ment, la  cour  royale  de  Rouen  a  faussement  appliqué  l'ar- 
licle  ^"56,  C-  !*•  C.,  et  violé  l'art.  44^  du  même  code;  — 
Casse. 

Du  6  avril  i83o.  — Section  civile.       ' 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE.  .,,  i.:,^,., 

VERIFICATIOÎV     D'tCRITliRE.    TE.STÂME^T    OLOGRAPHE.    HERITIER. 

C\ st  à  l'héritier  qui  conteste  la  nature  cVun  testament  olo- 
graphe,  et  non  à  l'institué,  à  en  faire  la  vérification.  (Ait. 
'U5,  C.  P.C.)(i)  ^^_.._^ 

[  Demare  C.  Grîmaud.  ) 

. .  ;    ...   ;     i    I. 

AfiRÈT. 

LA  COUR  ;  — Attendu  qu'aux  termes  de  l'ar'.  1006  du 
code  civil ,  le  sieur  Grimaud  ,  légataire  universel  de  la  dame 
Grimaud,  son  épouse  qui  est  décédée  sans  laisser  des  héritiers 
à  réserve,  a  été  saisi  de  plein  droit  parle  décès  de  cette  der- 
nière;—  Qu'il  a  fait  enregistrer  et  déposer  chez  un   notaire 

(•)  Cette  question  est  fort  grave.  Voy.  J.  A. ,  t.  55,  p..  182. —  Il  y  a 
moins  de  rlifficulté  sur  ia  question  des  dépens,  et  on  s'accorde  générale- 
ment à  les  faire  s'jppoitcr  à  l'iiéritier  qui,  m;i!-a-proposa  méconnu  la  si- 
gnature de  son  au  leur.  (J.  A. ,  t.  56,  p.  oS;.  ) 


î  (  55  ) 
public,  le  Icstamcnt  olographe  qui  contient  son  inslitntion  , 
et  qu'il  s'est  mis  ensuite  en  possession  des  biens  de  l'héré- 
dité ,  sans  éprouver  aucun  obstacle  delà  part  de  cinq  indi- 
vidus intéressés  à  s'y  opposer  ,  «-n  leur  qualité  d'héritiers 
naturels  ;  — QueleAsieur  Demare,  l'iui  d'entre  eux,  est  le  seul 
qui  ait  jugé  à  {)ropos  d'attaquer  le  légataire  de  la  dame  Gri- 
niaud,  en  formant  contre  lui  une  demande  en  délivrance  des 
biens  délaissés  [)ar  ladite  dame,  devant  le  tribunal  civil  de 
Toulouse;  que  dans  le  cours  de  l'instance,  à  laquelle  cette  de- 
mande a  donné  lieu,  le  sieur Grimaud,  seconformantaux  art. 
1007  et  1008  du  code  civil ,  a  présenté  ledit  testament  an  pré- 
sident du  tribunal,  et  qu'il  en  a  obtenu  une  ordonnance  en 
forme  qui  l'a  envoyé  en  possession  des  biens  de  sa  femme,  et 
qu'ainsi  ledit  Grimaud  s'est  trouvé  de  droit ,  comme  il  l'était 
déjà  de  fait,  en  possession  desdils  biens;  —  Attendu  qu'il 
était  sans  doute  libre  au  sieur  Demare,  d'attaquer  le  titre  du 
sieur  Grimaud  ,  de  contester  (ju'il  soit  l'ouvrage  de  la  dame 
Grimaud,  et  de  demander  à  en  faire  lui-même  la  vérification; 
et  que  s'il  avait  procédé  de  celte  manière,  les  premiers  juges 
n'auraient  pas  manqué  de  lui  accorder  sa  demande;  mais  que 
Grimaud  ,  ayant  en  sa  faveur  un  testament  fait  dans  une 
forme  expressément  autorisée  par  la  loi,  et  qui,  soit  en 
lui-même,  soit  d'après  les  circonstances  de  la  cause  ,  ne 
présente  rien  de  suspect,  étant  d'ailleurs,  depuis  l'origine, 
en  possession  de  l'hérédité  maintenant  contestée  ,  ne  sau- 
rait être  assujéti  à  faire  lui-même  vérifier  le  testament 
dont  il  s'agit  et  à  prouver  qu'il  a  été  entièrement  écrit,  daté 
et  signé  par  sa  fcn)me,  comme  il  pourrait  y  être  tenu,  si  à 
la  faveur  de  son  testament  olographe ,  il  voulait  dé()Ouiller 
des  héritiers  naluiels  qui  seraient  en  possession  de  l'héré- 
dité ;  —  Que  le  sieur  Demare  doit ,  en  sa  qualité  de  deman- 
deur en  délivrance,  faire  la  preuve  contraire  pour  parvenir  à 
déposséder  Grimaud  .  et  qu'aucune  disposition  delà  loi,  en 
matière  de  testaments  olograjhcs  ne  peut  l'affranchir  de  l'o- 
bligation générale  imposée  6   îoul   lîemandeur;   —  Altendu 


(56) 
que  le  jugement  aUaquéa  consacré  ces  principes,  en  main- 
tenant Grimaud  en  possession  provisoire  de  l'hérédité  con- 
testée, et  en  soumettant  Deniare  à  faire  lui-même  la  preuve 
qui  peut  seule  faire  réussir  sa  demande  ;  que  le  jugement 
n'inférant  aucun  grief  au  sieur  Demare,  et  ayant,  à  son  dé- 
faut, été  confirmé  par  un  arrêt  de  la  cour,  il  doit  être  démis 
de  son  opposition  envers  ledit  arrêt,  et  condamné  aux  dé- 
pens ;  —  Par  ces  motifs,  la  Cour  démet  ledit  Demare  ,  partie 
d'AsIre,  de  son  opposition  envers  Tarrêt  de  défaut  du  a4  juillet 
dernier,    etc. 

J)u  13  novembre  1829.  —  2  'chambre.  •  '*      ' 


■   '  '  COUR  DE  CASSATION. 

IICITATION.  VENDECR.  PRÉSENCE.  — -  NULLITÉ. 

Une  licitation  renvoyée  devant  notaire  n'est  pas  nulle, 
quoiqu'elle  soit  faite  en  i'ahsence  de  l'un  des  vendeurs  ^ 
qui  n'a  pas  été  dûment  appelé ,  lorsque  cette  partie  a  elle- 
même  poursuivi  la  licitation  devant  le  tribunal ,  et  aS' 
sisté  au  dépôt  du  cahier  des  charges  chez  le  notaire ,  et 
que  les  affiches  ont  pu  Vavertir  des  jour,  heure  et  lieu 
de  la  vente.  (Art. 827  et  i585,  C.  C;   ()76,  C.  P.  C.)  (1; 

DclungC.Rickling.) 
Sur  une  assignation  donnée  aux  sieurs  Delung  et  Rickling. 
par  les  héritiers  Bourgeois  ,  pour  voir  ordonner  la  licitation 
de  plusieurs  immeubles  indivis  entre  eux  ,  un  avoué  fut  con- 
stitué par  les  assignés.  Cet  avoué  figura  pour  eux  dans  l'in- 
fitance,  rédigea  le  cahier  des  charges,  et  somma  les  parties 
de  se  présenter  au  dépôt  qui  devait  en  être  fait  chez  un  no- 
taire. Cependant  l'adjudication  préparatoire  et  l'adjudication 
défînilive  eurent  lieu  sans  que  Delung  fût  appelé  ,  ni  présent 

(1)  Quoique  la  Cour  de  cassation  ait  résolu  la  question  posée  d'après  les 
faits,  «on  arrêt  n'en  est  pas  moins  intéressant,  parce  qu'il  décide  en  point 
de  droit  que  la  citation  à  l'un  des  colicitants  n'est  pas  exigée  à  peine  dç 
BullitfF. 


(  «7  ^ 
chee  le  notaire  ;  en  conséquence  ,  après  avoir  fortné  une  ac- 
tion en  désaveu  contre  l'avoué  qui  l'avait  représenté  devant 
le  tribunal,  il  demanda  la  nullité  de  la  licilation  ,  comirc 
faite  hors  sa  présence  et  sans  qu'il  eût  été  légalement  appelé. 
Le  5  août  i8.i6,  un  jugement  du  tribunal  de  Belfort  rejeta 
sa  demande  en  nullité.  Il  est  à  remarquer  qu'avant  ce  juge- 
ment, et  le  27  décembre  j825,un  arrêt  do  la  Gourde  Colniar 
avait  rejeté  la  demande  en  désaveu,  intentée  par  Delung  ,  et 
l'avait  déclaré  valablement  représenté  dans  l'instance  par  son 
avoué.  Delung  s'est  pourvu  en  cassation  contre  le  jugement 
du  tribunal  de  Belfort. 

Arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  qu'il  résulte  des  faits  du  procès,  des  ac- 
tes, des  jugements  et  arrêts  qui  s'y  rattachent,  notamment  de 
l'arrêt  du  37  décembre  iSaS,  rendu  par  la  Cour  royale  de  Col- 
mar,  sur  l'action  en  désaveu  qu'aval  t  formée  le  deuïandeur  con- 
tre l'avoué  qui  avait  occupé  pour  lui  dans  l'instance  en  partage 
et  licitation,  que  ledit  demandeur  s'était  réuni  à  Georges  et 
autre  Georges  Rickling,  et  avait  fait  cause  commune  avec 
eux  pour  poursuivre  la  licitation  ,  objet  du  procès  ;  que  le 
cahier  des  charges,  relatif  à  cette  licitation,  avait  été  rédigé 
tant  dans  son  intérêt  que  dans  celui  desdits  Rickling  .  par  ce 
même  avoué  ,  dont  la  conduite  a  été  reconnue  exempte  de 
reproches  parlesusdit  arrêt  de  i825;  que  l'arrêt  contre  lequel 
frappe  le  pourvoi,  celui  du  19  juin  1827,  constate,  en  fait ,  que 
Delung,  demandeur ,  participa  au  dépôt  de  ce  cahier  des  char- 
ges entre  les  mains  du  notaire,  commis  par  la  justice  pour 
procéder  à  la  licilation  ;  que  sa  participation  à  cedépôtconlir- 
mait  la  volonté  de  Delung,  de  faire  procéder  à  la  licitation  , 
eu  conformité  du  jugement  qu'il  avait  poursuivi  et  obtenu 
conjoiotemeut  avec  Georges  et  autre  Georges  Rickling;  et 
qu'il  résultait,  de  cette  participation,  une  espèce  de  mandat 
donné  au  notaire  commis  de  faire  tous  les  actes  nécessaires 
pour  consommer  la  licitation  ,  dont  le  cahier  des  charges  était 
le  préliminaire  ;  qu'aucune  plainte  ,  aucune  opposition  ,  au- 
cune révocal  ion  ,  de  la  part  de  Delung  ,  de  ce  mandat  tacite 


(  58  ) 
n'ayant  élé  formée  avant  les  adjudications  définitives,  adju- 
<Iica(ions  qui  se  faisaient  sous  les  yeux  et  dans  la  localité 
(«ii'habilc  Dclung,  celui-ci  a  pu  et  dû  être  considér«';  comme 
participant  à  ces  mômes  adjudications  ;  que  s'il  eût  été  plus 
régulier,  rigoureusement  parlant  .  de  le  citer  à  comparaître 
et  à  assister  aux  adjudications  définitives,  alors  q<i'il  ne  s'était 
pas  présenté  aux  adjudications  préparatoires,  on  ne  saurait 
puiser  un  nxoyen  de  cassation  dans  ce  fait ,  que  nulle  cita- 
tion ne  lui  a  été  donnée  .  puisqu'il  n'existe  aucune  loi  qui 
exigeât ,  dans  l'espèce  toute  particulière  de  la  cause ,  cette 
citation  à  peine  de  nullité  ;  que  c'est  cependant  à  fabsence 
d'une  semblable  citation  qu'il  faut:  ramener  tous  lesraison- 
nemenls  du  demandeur,  à  l'appui  de  son  pourvoi,  d'où  il 
suit  qu'aucun  des  articles  du  Code  civil  par  Jui  invoqués ,  ne 
peuvent,  dans  l'espèce  de  la  cause,  être  susceptible  d'une 
juste  application; — Rejette.  .  /.,-:* 

Du  24  mars  ï85o.  —  Scct.  req.  ,-_        ,"i 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

11E:iCE-0PP0SIT10N.  PARTIE.  DR05TS.  PREJUDICE. 

Il  11  est  pas  nécessaire  qu'une  partie  aitdâêtre  appelée  dans 
une  inslanc,e  pour  qu'elle  puisse  y  former  tierce-opposi- 
tion. Il  suffit  que  le  jui^einent  prtjudicie  à  ies  droits  , 
et  qu'elle  n'y  oit  été  ni  appelée ,  ni  représentée.  (Art.  474» 

c.  F.c.)(i)  ;;'^ 

(  Beney  C.  Defarge.  )  "'  -'  ' 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu,  sur  la  première  question  ,  que, 
suivant  l'art.  474,  C.  P.  C,  une  partie  peut  former  tierce- 
opposition  à  un  jugement  qui  préjudicie  à  ses  droits,  et  lors 
duquel  ni  elle,  ni  ceux  qu'elle  représente  n'ont  élé  ap-. 
pelés;  que  si,  autrefois,  il  fallait  en  outre  avoir  eu  qualité 
pour  y  èlre  appelé  ,  le  Code  de  procédure,  loin  d'ériger  eu 
loi  cette  ancienne  jurisprudence  ,  l'a  ,   au  contraire  ,  formel- 

(>)Cctle  jurisprudence  n"c;l  pas  généralement  aloptéc,J.  A.,  t.  ai^ 
p.  5/8 1  et  5S2  ,  v°  Tierce  opposition  et  !j  noie.  ;■         .     -, 


(  59  ) 
lement  abrogée  par  l'art,  lo^i,   et  que,  dès-lors,  il  n'a  plus 
été   permis  de  s'en  prévaloir  ;  —  Rejelle  la  fin  de  uoii-rece- 
voir  proposée  contre  la  tierce-opposiiion  ,  etc. 
.  Du  4  janvier  i83o.  —  i"  clMnibrc. 


COUR  ROYALE  DE  liOURGES. 

VtMES  A   l'kNCAN.    —   OBJETS  MOBILIERS.    PROPUIETAIRE. 

COMMISSAIRE- PRISE  rn. 
Un.  propriétaire  fi'(>hjels  mohltiers  quil  fait  vendre  h  l\n- 
cfièrc ,  a  U  droit  de  nicifrc  la  chose  à  prix,  de  recevoir 
les  enchères,  pourvu  qu'il  soit  assisté  d'un  coniinissatre- 
priseur  qui  adjuge  et  qui  dresse  proccs-vcrbal  de  la 
vente.   (Loi  du  27  veniôse  an  ix.  ) 

(Le  aiinistère  publie  C.  Wel  Mayer.  ) 
Le  tribunal  de  Bourges  avait  rendu,  sur  la  poursuite  du 
procureur  du  roi,  un  jugement  ainsi  conçu  :  «  (Considérant, 
CI!  fait,  qu'à  la  suite  d'une  injonction  faite  au  coniaiissaire- 
piiseur  de  celte  ville,  Wel  Mayer  a  fait  vendre  publiquement, 
dans  un  local  public,  ses  marchandises,  par  criée  et  aux. 
enchères  ;  qu'il  y  a  été  procédé  les  7^  8,  9  et  10  décembre, 
et  qu'il  en  a  été  dressé  procès-verbal  par  le  conimissaire- 
j  riseur  ;  qu'il  est  établi  par  la  déposition  des  témoins  enten- 
dus à  l'audience  du  16  courant,  que  Wel  Mayer  présentait 
lui-même  chaque  article  de  marchandise  mis  en  vente,  en 
indiquait  le  prix,  en  criait  et  répétait  les  enchères,  disait  au 
commissaire-priseur  :  adjugez;  que  quelquefois  il  a  prononcé 
le  mot  adjugé  et  qu'il  remettait  les  objets  vendus  aux  acqué- 
reurs; que  le  jirocès-verbal  dressé  par  le  commissaire-priseur 
inenlioiiiie  cha;jue  article  adjugé,  et  le  prix  pour  lequel  il 
l'a  élé. 

Que  sui\ant  M.  le  procureur  du  roi,  >Vel  Maye:  s'tst,  par 
ces  divers  actes,  immiscé  dans  la  vente,  et  est  [)ar  là  contre- 
venu à  la  loi  du  27  ventôse  an  ix,  et  a  encouru  l'aipende 
l)rononcée  par  cette  loi;  mais  qu'en  saisissant  les  larmes  et 
le  but  de  cette  loi,  on  demeure  convaincu  tjue  Wel  Mayer  Ji'a 


(  6o  ) 
pas  commis  la  contravention  à  raison  de  laquelle  il  est  pour- 
suivi. En  effet,  i'art.  r'^  est  conçu  en  ces  termes  :  «  A  comp- 
ter du  premier  floréal  prochain ,  les  prisées  de  meubles  et 
ventes  publiques  aux  enchèics  d'effets  mobiliers,  seront  fai- 
tes exclusivement  par  les  commissaires-priseurs  ,  vendeurs  de 
meubles.  »  Par  cette  disposition,  la  loi  n'a  eu  qu'un  but,  celui 
de  déterminer  les  fonctions  des  comniiss'aires-priseurs  qui 
venaient  d'être  créés  ;  elle,  a  voulu  les  charger  seuls  des 
ventes  de  meubles,  et  en  les  en  chargeant  exclusivement, 
elle  a  voulu  faire  cesser  les  débats  qui  pouvaient  s'élever  et 
s'étaient  même  déjà  élevés  à  l'égard  des  r.otaires  ,  greffiers  et 
huissiers  qui  prétendaient  avoir  le  droit  de  faire  aussi  des 
ventes  publiques  d'objets  mobiliers. 

Que  l'art.  2  de  cette  loi  porte  :  11  est  défeniiu  à  tous  par- 
ticuliers et  à  tous  autres  officiers  publics  de  s'immiscer  dans 
lesdiles  opérations  qui  se  feront  à  Paris  (ce  qui  maintenant 
s'applique  à  toute  la  France)  ,  à  peine  d'amende  qui  ne 
pourra  excéder  le  quart  des  objets  prisés  ou  vendus. 

Que  de  ces  termes  de  la  loi,  il  résulte  :  1°  que  ce  sont  les 
droits  des  commissaires-priseurs  qu'on  a  voulu  assurer;  que 
cette  disposition  est  portée  pour  prévenir  les  empiétements 
sur  leurs  fonctions.  —  2"  Que  ces  expressions  ,  s'immiscer 
dans  lesdites  opérations  ,  renferment  une  défense  de  ven- 
dre ,  qu'elles  signifient  les  mêmes  choses  que  s'il  était  dit 
d'entreprendre  et  de  se  mêler  de  vendre,  mais  non  pas  que 
les  propriétaires  des  objets  mis  en  vente  ne  pourront  pas  y 
prendre  part;  qu'en  chargeant  les  commissaires-priseurs  de 
crier  et  de  vendre,  on  a  bien  pensé  qu'ils  se  feraient  aider  par 
des  tiers;  qu'aussi  ils  appellent  toujours  des  crieurs  qui  ex- 
posent en  vente  et  crient  ;  qu'on  ne  peut  pas  croire  qu'on  ait 
voulu  interdire  aux  propriétaires  la  faculté  de  faire  ce  qu'on 
permet  à  un  crieur  étranger,  et  qu'ainsi  on  doit  dire  que  ces 
actes  ne  constituent  pas  cette  immixtion  que  la  loi  a  voulu 
empêcher  et  qu'elle  punit;  qu'il  est  bien  évident  que  le  pre- 
mier, et  on  pourrait  dire  l'unique  objet  de  la  loi  invoquée  l 


(6i  ) 
est  d'assurer  l'exercice  des  droits  des  commissaires-priseurs, 
et  que  des  actes  tels  que  ceux  que  s'est  permis  Wel  Mayer 
n'y  portent  pas  atteinte;  —  Que  si  !'on  obiectait  qu'il  est  un 
autre  intérêt  à  considérer,  que  l'on  doit  aussi  assurer  la  per- 
ception des  droits  d'enregistrement ,  on  répondrait  que  ,  dans 
l'espèce,  ils  sont  bien  à  couvert  ;  que  les  actes  de  Wel  Mayer 
ne  les  ont  pas  compromis  ,  puisque  le  commissaire-priseur 
qui,  d'après  les  dépositions  des  témoins,  n'a  pas  quitté  la 
vente,  a,  dans  son  procès-verbal,  compris  tousles  obiets  ven- 
dus, même  le  petit  nombre  que  Wel  Mayer  a  adjugé  lui-même 
et  le  prix  de  chaque  ariicle  ; —  Renvoie  Wel  Mayer  de  l'action 
contrelui  dirigée,  et  des  conclusions  prises ,  s.ns  dépens.  »  — 
Appel  du  procureur  du  roi. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  le  procès-verbal  du  com- 
missaire-priseur constate  que  les  articles  vendus  ont  été  ad- 
jugés par  lui,  que  la  déposition  des  témoins  entendus  n'établit 
point  le  fait  contraire,  que  la  loi  du  27  ventôse  an  ix  ne  peut 
pas  être  entendue  dans  le  sens  rigoureux  qui  considère 
comme  immixtion  dans  ces  ventes  le  concours  aux  actes  pré- 
liminaires de  la  vente  ;  —  Adoptant  au  surplus  les  motifs  des 
premiers  juges,  dit  qu'il  a  été  bien  jugé. 

Du  7  janvier  i83o.  —  Chamb.  de  polie,  correct. 


COUR  ROYALE  DE  NISMES. 

PEBEMPTION.   JUGEMENT  PAft  DEFAUT.  APPEL. 

Lorsque  ta  partie  condamnée  par  défaut,  a,  malgré  la 
péremption  du  jugevficni  pour  défaut  d'exécution  dans 
les  six  mois,  interjeté  appel  de  ce  jugement ^  elle  est 
censée  avoir  renom. é  nu  éénéfice  de  cette  péremption; 
et  si  son  appel  vient  aussi  à  être  périmé,  le  jugement 
par  défaut  acquiert  Vautorité  de  ta  chose  jugée ,  sans 
que  le  condamné  soit  recevahle  à  invoquer  la  péremp- 
tion précédemment  acquise.  (Art.  i56,  iSg  et  4^9,  C. 
P.  C.)(,) 


(i)  Voyez  une  décision  conforme,  san«  cependant  ê»re  idcDtique,  et  nos 
observations,  J.  A.,  t.  5>,  p.  a55. 


(    62    ) 

>■'*•  (  Pagot.  C.  Garçon.  ) 

•  i4  octobre  1811,  jugement  par  défaut  qui  coiirlanjiie  Gar- 
çon à  une  certaine  somnieenversPagot;  les  meubles  de  Garçon 
étaient  déjà  saisis,  et  Pagol  ne  fit  faire  qu'un  procès-verbal 
de  récolement,  sans  aucun  autre  acte  d'exéculion.  Eu  1816, 
conuTiandenient  a  été  fait  à  Gaiçon  d'obéir  au  jugement,  il 
s'en  est  rendu  appelant ,  renonçant  ainsi  à  la  })érennpliou 
qu'il  eût  pu  opposer.  Après  plusieurs  actes  de  procédure 
sur  l'appel,  la  cause  fut  interrompue  jusqu'en  1826,  époque 
à  laquelle  Pagot  demanda  la  péremption  de  l'instance  d'ap- 
pel ,  qui  fut  prononcée  par  arrêt  du  11  mai  1826.  Pagot  ayant 
fait  contre  Garçon  divers  actes  d'exécution,  celui-ci  lui  offrit 
les  dépens  de  l'instance  d'appel;  mais,  quant  aux  condam- 
nations portées  au  jugement  de  18  u  ,  il  prétendit  n'être  plus 
tenu  à  rien  ,  attendu  la  péremption  de  ce  jugement;  il  forma 
en  conséquence  opposition  au  commandement  de  Pagot. 
Jugement  qui  l'accueille^  Appel.  Pagot  a  prétendu  que  le  ju- 
gement par  défaut  avait  élé  exécuté  par  le  récolement  ;  mais 
que  ne  l'eût  il  pas  élé,  par  son  appel ,  Garçon  s'était  rendu 
non-recevable  à  opposer  la  péremption  ;  et  qu'aux  termes 
de  Tart.  469,  C.  P.  C,  l'instance  d'appel  étant  périmée,  le 
jugement  dont  était  ap[>el  avait  acquis  l'autorité  de  la  chose 
jugée.  Voici  quel  était  le  système  de  Garçon. 

Il  disait  :  1"  l'art.  i56  C.  P.  C,  veut  que  tout  jugement  par 
défaut,  non  exécuté  dans  les  six  mois,  soit  non  avenu;  et  l'art. 
iSq  exige  que  lesi  tnenh les  saisis  aient  été  vendus,  ou  qu'il 
y  ait  quelque  acte  duquel  il  résulte  nécessairement  que 
Vexécution  du  jugement  a  été  connue  du  défaillant;  or, 
Pagol  n'a  rempli  aucune  de  ces  conditions;  le  procès-verbal 
<ie  récoîemen  t  dont  il  excipe  ,  n'équivaudrait  qu'à  une  saisie , 
et  pour  qu'il  y  ait  exécution  ,  il  faut  de  plus  la  vente  des 
meubles  saisis;  2°  l'appel  que  j'ai  relevé,  ne  peut  me  rendre 
irrecevable  à  opposer  la  péremption  du  jugement  ;  car  cet 
appel,  loin  d'être  une  exécution  de  ce  jugement,  est  une 
j}roicstaJ.ion  coï\\rixire.-j  l'anéantissement  du  jugement  de  dé- 
faut, non  exécuté  dans  les  six  mois,  a,  d'ailleurs,  lieu  de 


(  ô5  ) 
j)lein  flroit  ;  le  principe  pose';  en  l'art.  1 5G  ,  esl  d'ordre  public  ; 
il  svippose  nécessairement  (jw'il  y  a  fraude  à  rencontre  de  la 
p.Mlie  condamnée  ,  lorsque,  dans  les  six  mois  .  on  n'exécute 
pas  le  jugement  obtenu  contre  elle  (  Cod.  civ.,   i35g);  au- 
cune convention  des  parties,  aucun  acquiescement  ne  peu- 
vent faire  revivre  un  jugement  que  la  loi  a  frappé  de  nullité; 
les  parties  peuvent  s'obliger  de  nouveau  entre  elles,  mais 
elles  ne  peuvent  donner  Texistence  à  ce  que  la  loi  a  mis  de 
plein  droit  au  néant;  5"  mon   acte  d'appel  ne  peut  m'être 
opposé  comme  renonciation  à  la  péremption.  Pagot  est  in- 
hibé, comme  moi,   par  le?    dispositions  de  l'art.  4^^!  ?  ^6  se 
prévaloir   d'aucune  des  pièces  de  la   procédure  en   appel, 
éteinte  par  suite  de  l'arrêt,  portant  que  l'instance  d'appel 
est  périmée.  Ces  actes  sont  anéantis  ,  et  comme  procédure , 
et  comme  preuves.  Pagot  ne  peut  se  plaindre  de  ce  qu'il  lut 
est  défendu  de  tirer  argument  de  ce  qui  a  été  fait  ^  dit  ou 
écrit  devant  la  Cour  ,  puisque  c'est  lui-même  qui  a  demandé 
la  péremption  d'instance,  et  qvi'il  doit  subir  les  conséquences 
de  celte  demande  expliquée  par  l'art.  4^'  ;  l'art.  469  n'est  pa'< 
applicable  à  l'espèce,  mais  au  cas  où  le  jugement  dont  est 
appel,  a  été  conlradictoirement  rendu,  et  n'était  susceptible 
d'être  réformé  que  par  la  voie  de  l'appel.  D'a[)rès  cet  article, 
il  faut ,  au  moins  ,  qu'il  y  ait  un  jugement .  et ,  dans  l'espèce , 
il  ne  saurait  y  en  avoir  un.  Celui  dont  on  excipe  était  périmé 
et  anéanti  entre  les  mains  du  créancier,  même  avant  l'appel. 
Si  l'art  4^9  veut  maintenir  un  jugement,  il  n'entend  pas  le 
créer.  — Enfm ,  il  n'est  1  ien  ,  ni  dans  la  lettre,  ni  dans  l'es- 
prit de  l'art.  469,  qui  indique  que  pour  le  cas  dans  Icfjuel  il 
dispose,  il  y  ait   dérogation  à   l'art.    i56.    Ces  propositions 
adoptées   par    les   preuiiers   juges  ,    ont   é(é   rejetées  par  la 
Cour. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —Attendu  que,  d'après  l'art.  469,  C.  P.  C,  la 
péremption  de  l'instance  en  cause  d'appel,  à  retTet  de  don- 
ner au  jugement  dont  est  appel ,  l'autorité  de  la  chose  jugée; 


(64) 
—  Attendu  que,  sur  l'appel,  relevé  par  Garçon,  du  juge- 
ment rendu  en  défaut  contre  lui,  le  14  octobre  18 u  ,  parle 
tribunal  de  commerce  d'Aubenas,  la  Cour  a  déclaré  la  pé- 
remption par  son  arrêt  du  22  mai  1826,  et  que  ,  dès  ce  [our, 
le  jugement  a  obtenu  l'autorité  de  la  chose  jugée  ;  —  Attendu 
qu'on  argumente  vainement  des  art.  i56  et  iSg  du  Code  de 
procéd.  ;  qu'en  effet ,  en  supposant  même  que  le  jugement 
du  14  octobre  181 1 ,  n'eût  pas  été  exécuté  dans  les  six  mois, 
rien  n'empêchait  Garçon  de  renoncer  à  une  péremption  qui 
était  établie  dans  son  intérêt;  que  cette  renonciation  était 
d'autant  plus  facile  à  concevoir,  que  les  actes  d'exécution, 
versés  au  procès,  étaient  de  nature  à  ùlre  connus  de  lui,  ;-inon 
légalement,  du  moins  de  manière  à  ce  qu'on  ne  fût  pas  sur- 
pris de  l'abandon  qu'il  aurait  fait  de  la  péremption  du  juge- 
ment;—  Attendu,  d'ailleurs,  que  l'art.  4^9  "e  distingue 
pas;  qu'ici  le  jugement  a  été  attaqué  par  la  voie  de  l'appel; 
que  cette  instance  d'appel  a  été  déclarée  périmée  ;  que  le  ju- 
gement qui  en  était  l'objet  est  donc  aujourd'hui  à  l'abri  de 
toute  critique,  puisqu'il  a  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée, 
et  que  c'est  à  Garçon  à  s'imputer  d'avoir  laissé  éteindre  son 
instance  d'appel;  — Attendu  que  les  parties  plaident  devant 
la  Cour,  aux  mêmes  qualités  que  lors  de  l'arrêt  de  péremp- 
tion; qu'ainsi,  le  commandement  à  la  requête  de  Pagot ,  a 
été  fait  en  une  qualité  incontestable;  par  ces  motifs,  la  Cour 
met  l'appellation  au  néant  ;  émendani ,  et  par  nouveau  jugé , 
sans  s'arrêter  à  l'opposition  de  Garçon  envers  le  commande- 
ment attaqué,  déclare  que  ledit  commandement  a  bien  pro- 
cédé; ordonne  que  les  exécutions  commencées  seront  pour- 
suivies jusqu'au  paiement  intégral  des  condamnations  pro- 
noncées par  le  jugement  du  14  octobre  1811,  pour  l'exécution 
duquel  renvoie,  en  tant  que  de  besoin,  devant  le  tribunal 
composé  d'autres  juges  que  ceux  qui  ont  rendu  le  jugement 
objet  du  présent. 
Du  16  juin  1829.  —  I"  chambre. 


(  G5  ) 
COUR  ROYALE    DE  LYON. 

OFFICIERS    MINISTÉRIELS.  —  CHARGES.   VESTE.  PRIVILÈGE. 

—   NOTAIRES. 

Le  notaire  vendeur  de  son  étude  a ,  sur  le  prix  de  cette 
élude  revendue  à  un  tiers,  'in  privilège  pour  ce  qui  lui 
reste  dû  sur  la  vente  qu'il  avait  consentie.  (  Art.  2)o;î  , 
no4,C.    C.  )(i) 

(  Crouzat,  créanciers  C.  Fonjols.  ) 
Moyennant  la  somme  de  oo^ooo  fr.  ,  le  sieut-  Foujoîs, 
notaire,  s'engagea  à  donner  sa  démission  au  profil  du  sicor 
Crouzat,  qui  fut  nommé  peu  de  temps  après.  Ce  dernier 
étant  mort  avant  d'avoir  rempli  ses  engagements,  sa  veuve  et 
ses  enfants  cédèrent  l'office  au  sieur  Plagnien  pour  2'j,ooo  fr. 
Foujoîs  prétendit  avoir  privilège  sur  celte  somme,  et  forma, 
en  conséquence  ,  devant  le  tribunal  de  Saint-Etienne ,  une 
demande  qui  fut  accueillie.  Appel  de  la  part  des  demandeurs 
qui  soutenaient  que  la  transmission  d'un  office  ne  pouvant 
faire  l'objet  d'un  traité,  ne  pouvait  ,  à  pius  fuite  raison,  tire 
le  prétexte  d'un  privilège. 

ARRKT. 

LA  COUR  ; —  Attendu  que  l'art.  91  de  la  loi  des  finances, 
du  28  avril  181G  ,  a  introduit  en  faveur  de  ceux  y  dénommés, 
la  faculté  de  présenier  à  l'agrément  du  Roi  leurs  sucesseursj 
que  cette  faculté  a  été  constamment  exercée  depuis  ,  et  que 
ïes  conventions  intervenues  entre  le  titulaire  de  la  charge  ou 
ses  héritiers  ,  et  celui  qui  devait  être  présenté  à  l'agrément 
de  Sa  Majesté  ,  ont  toujours  eu  lieu,  moyennant  une  finance, 
qui  est   le  prix  de  la  démission  et  de  !a  présentation  ,  que 
c'est  donc   la  transmission  d'un    droit  incorporel  ,   compris 
dans    les    termes  généraux  d'effets  mobiliers   et    conférant 
au  créancier  un  privilège,   d'après  les   dis[)ositions   de  l'ar- 
ticle 2102,  C.  C; — Confirme. 
Du  9  février  i83o. 

(1)  Cet  arrêt  est  applicalilc  à  Ions  les  oiTiciers  niinistcriels  :  on  peut  con- 
sulter, ,1.  A.,  t. 56,  p.  274, tin  arrêt  conforme  de  laCour  d'Orléans»,  une 
longue  discussion  de  M.  Légior,  et  notre  opinion. 

XXXIX.  5 


(  66  ) 
COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

ABBITRAGE.    TIERS-ARBITRE.    —    MOTIFS. 

Lcticrs-arùilre  qui  adopte  Vavis  des  autres  ariitres  n* a 
pas  hesolii  de  motiver  son  avis  ,  si  d'aiUeurs  celui  qu'il 
adopte  est  motivé.  (  Art.  loiS  ,  G.  P.  G.  )  (i) 
(  Delamarre  G.  Grimoult.  )     arrêt. 
LA  COUl\  ;  —  Atlendu  que   les  parties  ont  soumis  leur 
contestation  à  la  décision  de  deux  arbitres,  les  sieur  Lambert 
et  Leyrip,  eu  renonçant  à  l'appel  ;  que  le  décord  des  arbitres 
a  nécessité  la  nomination  d'un  tiers  -  arbitre,   le  sieur  Ma- 
létra  ;  — -  Que  le  sieur  Legrip  a  motivé  son  opinion,  et  que  le 
jugement  arbitral  énonce    :    «  Vu  le   compromis   passé    et 
signé  par  les  sieurs   Delamarre  et  Grimoult  pour  proroger 
les  délais  ;   vu  aussi  la  déclaration  du  sieur  Malétra  ,   tiers- 
arbitre  ,  qui  s'est  rangé  de  l'avis  du  sieur  Legrip  ,  nous  avons 
prononcé  ainsi  qu'il  suit,  etc.  »  —  Attendu  que  l'avis  du  sieur 
Legrip  énonce  les  motifs  qui  l'ont  décidé;  qu'ainsi  le  sieur 
Malétra,  après  avoir  conféré  avec  les  arbitres ,  en  se  rangeant 
de  l'avis  du  sieur  Legrip  ,  adopte  cet  avis  tel  qu'il  est  pré- 
senté avec  ses  motifs;  que,  par  suite,  le  jugement  arbitral 
formé  par  l'opinion  d'un  des   arbitre»  et  du  tiers-arbitre  est 
nécessairement  motivé ,  puisqu'il  est  le  résultat  de  la  consé- 
quence de  deux  opinions  motivées  ;  —  Que,  s'il  en  était  au- 
trement, il  faudrait  admettre  qu'un  jugement  arbitral  après 
décord,  devrait  répéter,  dans  ses  motifs  ou  son  dispositif,  les 
motifs  qui   ont  déterminé  l'avis  adopté  par  le  tiers,  ce  qui 
serait  une  redondance;  —  Qu'ainsi  il  suffît  que  le  jugeaient 
déclare  que  le  tiers  arbitre  a  adopté  l'avis  d'un  des  arbitres, 
et  qu'ensuite  les  arbitres  prononcent  en  résultauce  du  com- 
promis et  de  la  déclaration   du  tiers-arbitre  ,    énonciation 
qui  se  trouve  dans  le  jugement  dont  est  appel  ;  —  Réforme, 

(i)  Deux  aiT("ts  des  18  octobre  1814  et  19  juin  iSi5  ,  ont  adopté  ce  piia- 
cipe,  on  décidant  que  les  juges  molivaieot  leur  jugement  en  adoptant  les 
tnofi  fs  (les  premiers  juges,  ou  tes  motifs  énoncés  dans  un  rapport  d'experls- 
ai'ùilies.  Voj.  J.  A. ,  t.  1 5,  p.  112  et  117,  v  Jw_f7ewcn(,  n°s  laS  et  x5o. 


(^7  ) 
sans  avoir  ëgarcl  à  l'opposilion  formée  par  Grimoult  à  l'or- 
donnance dexeçwa^wr  apposée  au  bas  du  jugement  arbitral 
du  i'\  juillet  1828,  laquelle  est  déclarée  mal  fondée;  ordonne 
f[ue  ledit  jugement  arbitral  sortira  son  plein  et  entier  efiet; 

condamne  Grimoiilt  aux  dépens n 

Du  2G  novembre  i8^8.  —  1"  Chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

ACTION  POSSESSOIRE.   —  COMPLAINTE. —  BORNAGE. 

La  fi  OH  tu  lion  de  iorncs  svr  un  terrain  dont  le  voisin 
prétend  avoir  la  propritlt  et  ia  possession ,  avant  d'a- 
voir fait  statîicr  -ur  cette  question ,  donne  lieu  à  l'action 
en  com-plainte.  (Art.  646  ,  C.  C.  ;  5  et  25,  C.  P.  G.) 

(Benoist  C.  Juillet  et  Neveu.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  — Vu  l'art.  646,  C.  C,  et  les  art.  3  et  23, 
C.  P.  C.  5  —  Attendu,  en  droit,  que  de  l'art.  646,  C.  C. ,  qui 
avîlorise  tout  propriétaire  à  obliger  son  voisin  au  bornage  de 
leurs  prc[)riélé8  contiguës  ,  il  ne  résulte  pas  que  ce  proprié- 
taire puisse  placer  ou  faire  placer,  par  dos  exjMcrts ,  des  bornes 
sur  un  terrain  dont  le  voisin  prétend  avoir  la  propriété  et  la 
possession,  avant  d'avoir  fait  statuer  sur  cette  question  de 
propriété  ou  de  possession  ;  —  Attendu  ,  en  fait,  que  les  dé- 
fendeurs ayant  fait  placer,  malgré  l'opposition  du  sieur 
Benoist,  des  bornes  sur  le  terrain  dont  il  se  prétendait  en 
possession,  à  titre  de  propriétaire,  celui-ci  a  pu  prendre  cette 
plantation  de  bornes  pour  trouble  à  sa  possession  ,  et  inten- 
ter, pour  s'y  faire  maintenir,  une  action  en  complainte,  dont 
la  connaissance  était  de  la  compétence  du  juge  de  paix;  — 
Attendu  qu'en  jugeant  le  contraire,  et  en  déclarant  le  sieur 
Benoist  non  recevable  dans  sa  demande  en  conjplainte  ,  le 
tribunal  civil  de  Sens  a  faussement  appliqué  l'art.  64O,  G.  G., 
et  expressément  violé  les  art.  3  et  25,  C.  P.  C;  —  Donne 
défaut  contre  les  déftiillanls,  et  statuant  au  principal;  — 
Casse ,  etc. 

Du  27  août  1829.  —  Sect.  Civ. 

5. 


(GS) 
COUR  ROYALE  DE  LYON. 

PLAIDOIRIE.  —  APPEL.  —  MISIStLf.E  PUBLIC.  MlTlÈilfe 

CORRECTIONNELLE.  .       .      ■  ;     ;     ^i  . 

Lorsqu'cn  matière  correitionnetU  le  prévenu  a  interjeté 
appel ,  ainsi  que  ie  inirâstèrG  puùlic,  ctbt  au  miiiislèrc 
public  ,  et  non  au  pn/vcnu,  h  avoir  la  parole  le  premier 
devant  la  Cour.  (  Art.  190,  C.  I.  C.  ) 
Ministère  public  C.  le  Précurseur  de  Lyon.  —  arrêt. 
LA  COUR  ;  —  Attendu  ({ne  le  Code  d'instruction  crinu- 
nelle  dispose  qu'en  appel  ,   !e  prévenu,  soit  qu'il  ait  été  ac- 
quitté, soit  qtx'il  ait  été  condamné  ,  les  personnes  civilement 
responsables  du  délit ,  la  p.'ntic  civile  et  le  procureur- général 
seront  entendus  dans  la  loroie  et  dans  l'ordre  prescrit  par 
l'art.   190  ;  —  Attendu  ,   d'après  ce  dernier  article  ,  que  le 
procureur  du  Roi  expose  l'affaire  soumise  au  tribunal  avant 
que  le  prévenu  ne  présente  sa  défense;  —  Attendu  que  si .  en 
appel  et  aux  termes  de  l'art.  209,  wn  conseiller  commence 
parfaire  un  rapport  de  l'affaire,   nulle  part  la  loi  n'établit 
que  ce  rapport  tiendra  lieu  de  l'exposé  prescrit  par  l'art.  190  ; 
qu'on  doit  penser  qu'elle  ne  l'a  pas  voulu,  paisqu'aux  a  sises 
et  suivant  l'art.  3i5  ,   le  procureur-général  expose  ou  déve- 
loppe  l'affaire,  après  cependant  qu'il  a  été  donné  lecture 
d'un  acte  émané  de  lui ,  même  de  l'acte  d'accusation  qui 
fait  connaître  avec  détail  toute  l'affaire,  et  après  même  que 
le  président  a  rappelé  à  l'accusé  tout  ce  qui  est  contenu  dans 
l'acte  d'accusation  ; 

Attendu  que  si  le  législateur  a  voulu  qu'eu  première  ins- 
tance, le  procureurdu  Roi  ex[)osàt  d'a!)ord  au  tribunal  correc- 
tionnel l'affaire  à  juger  ,  que,  s'il  l'a  voulu  également  devant 
la  Cour  d'assises  ,  tout  doit  faire  présumer  (ja'il  l'a  voulu  de 
îuême  en  appel  ,  lors  du  jugement  des  affaires  correc- 
tionnelles, et  qu'il  a  établi  une  marche  uniforme  pour  des 
cas  aîialogues  ;  qu'ainsi,  lors  même  que  l'art.  210  serait 
obscur ,  il  se  trouverait  expliqué  par  ce  qui  est  prescrit  au 
prociucur- général ,  d;;ns  !es  art.  190  et  3i5  ;  —  Attendu  enfin 


(Go) 
f|u'il  csl  juHle  (|ue  le  }irévenu  soit  jnslrnif,  ('.ar  le  magisirat 
<|ui  requierl  la  pmiiîioii,  du  (IlHI  qui  lui  esl  iuTpnté,  lorsque 
t>ur-loul,  comnie  dans  l'espèce  actuelle  ,  je  {irocureur-gonéral 
est  ap[!elant  sur  plusieurs  cliel's ,  et  qti'il  s'agit  d'un  rti^lit 
intellectuel,  qui  ne  s'établit  que  par  une  suite  de  raisonne- 
ments que  les  magistrats  et  le  prévenu  doivent  suivre  avec 
soin  pour  en  apprécier  la  gravité  ;  —  Attendu  enfin  qu'il 
serait  contraire  à  tous  les  sentiments  d'hunianilé  et  même  de 
justice,  qui  doivent  diriger  les  procédures  criminelles,  de 
forcer  un  prévenu  à  se  défendre  sur  les  délits  dont  il  ne 
connaîtr;iil  [)eut-êîre  pas  les  circonstances;  —  Par  ces  motifs 
donne  la  paiole  à  M.  i'avocal-général. 

Du  II  août  1827.  — Audience  sole::nclle. 

COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

JlGE   DE    PAIX.   COMPtTEXCE.    SECRLTAIKE.   APPOINTEMENS. 

Le  juge  de  paix  n'est  pas  coinpélcnt  pour  connaître  de  la 
demande  d'un  sccrdluire  en  paiement  de  i>es  appointements. 
(Art.   10  u"  5,  tit.  5  ,  loi  du  16  août  1790.) 
(Alix  C.  Quinaut.) — ARriÈr, 

'   LA  COUR  ;  La  cause  présente  à  juger  la  question  de  savoir 
si  la   dlsj)Osilion  de  l'art.    10  du  litre  5  delà  loi  du  16  août 

^790?  *!"'  autorise  le  juge  de  paix  à  connaître  du  paiement 
des  salaires  des  gens  de  travail  et  des  gages  des  domestiques , 
s'appliqueàla  demande  en  paiement  de  traiîernenl  formée  par 
le  secrétaire  d'un  lieutenant  général  des  armées  du  roi;  en  d'au- 
tres   termes,  si  L;  jccréfaire  esl  compris  dans  la  loi  .sous  la 
dénomination  de  domestique. — Cansidérar.l  que  si  le  mot  (/a- 
rntsiiquc  ne  désignait  anciennement,  suivant  .son  étymologie, 
qu-   les  liaîtitans  de  la  maison,   celte  expression,  comme 
beaucoup  d'autres  de  la  langue,   d'après   les  progrès  de   la 
civilisation,  a  pris  dans  l'usage  actuel  uno  signincation  beau- 
coup plus  restreinte;  qu'elle  ne  s'applique  qu'aux  serviteurs  à 
6^8«^«j  et  que  c'est  aussi  la  définition  (pi'en  donnent  les  au- 
teurs mêmes  de  la  loi  de  )  790 ,  dans  la  conslilutiou  de  1 79' , 


(70) 
titre  3,  §  a,  art.  2;  que  c'est  dans  le  sens  usuel  du  mol,  qu'il  a 
dû  être  pris  dans  le  tilte  de  la  loi  sur  l'organisation  judiciaire 
relatif  à  la  justice  de  paix;  que  celle  loi  s'adressant  aux  jugeiî 
de  paix ,  simples  citoyens  ,  étrangers  le  plus  souvent  aux 
connaissances  du  droit,  a  dû,  en  leur  parlant,  employer  les 
mots  suivant  l'usage  commun  ;  que  les  rédacteurs  de  la  loi 
annoncèrent  eux-mêmes  dans  leurs  motifs,  qu'ils  ne  voulaient 
soumettre  aux  juges  de  paix  que  des  questions  simples,  de 
peu  d'importance,  telles  que  les  lumières  du  bon  sens  et  de 
l'expérience  journalière  pussent  suffire  pour  les  décider; — Que 
la  réunion  des  salaires  des  gens  de  travail  et  des  gages  des 
domestiques  dans  le  même  n"  5  de  la  loi  ,  et  dans  le  même 
contexte,  fixe  clairement  le  sens  qu'elle  attachait  à  celte  der- 
nière expression ,  et  ne  permet  pas  de  l'étendre  à  des  aumô- 
niers ,  à  des  bibliotiiécaires  ,  à  des  secrétaires  ,  à  des  précep- 
teurs qui  reçoivent  des  honoraires ,  des  traitements  et  non 
des  gages  ,  qui  rendent  à  celui  qui  les  emploie  des  services  , 
et  ne  sont  pas  à  son  service:  que  tel  est  aussi  le  sens  que 
donne  à  cette  loi,  M.  Guichard,  son  premier  commentateur; 
—  Que  le  lieutenant  général  Alix  ,  qui  avait  appelé  auprès  de 
lui  le  sieur  Quinaut,  ancien  ofûcier,  pour  partager ,  comme 
son  secrétaire,  ses  travaux  sur  l'art  militaire,  et  pour  le  se- 
conder dans  ses  soins  pour  l'éducation  de  son  fils,  était  loin 
de  le  considérer  connue  domestique,  et  que  si  celui-ci,  en 
prenant  cette  qualité  ,  l'eût  fait  assigner  en  paiement  de 
gages  devant  le  juge  de  paix,  il  eût  repoussé  avec  une  juste 
indignation  ,  inie  action  ainsi  dirigée,  comme  un  acte  déro- 
geant à  l'honneur  du  demandeur,  et  offensant  pour  le  géné- 
ral ,  comme  admettant  un  domestique  à  sa  confiance ,  à  par- 
tager ses  soins  pour  l'éducation  de  son  fils,  et  enfin  à  s'as- 
seoir à  sa  table.  » 

Du  jo  mai  1829.  —  2""'  chambre. 


(  71  ) 
COUR  ROYALE  DE  NIMES. 

AUTOMSATION.     — •    FEMME.     —     AUDIENCE     l'IBLlyUE.     —      CiiAMBliE 
DU    CONSEIL. 

L'appci  iC un  jugement  qui  a  statua  sur  une  deinaiidc  en 
outorisation,  formée  par  une  femme  contre  son  mari  , 
doit  être  jugé  en  audience  publique  et  non  en  la  rham- 
hre  du  conseil.  (  i  ) 
Ainsi  jugé,  le   î8   janvier   i83o  ,   par  lu  Cour  de  Maics, 

entre  les  sieur  et  dame  Brigadet. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEALX. 

ACQUIESCEMENT.  JrGEMENT.  DISPOSITIONS  DISTINCTES. 

Lorsqu^un  jugement  contient  deux  dispositions  distinctes  , 
l'acquiescement  à  l'une  n'entraîne  pus  acquiescement 
à  Vautre.  (2) 

(  Demany  G.  Héritiers  de  La  Chaise.  )  — arrkt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  Gaston  Demany  soutenait  que 
la  saisie  arrêt,  faite  à  sou  préjudice  cuire  les  mains  du  mi- 
nistre des  finances,  par  la  veuve  elles  enfants  La  Chaise,  sur 
rindemnilé  revenant  à  Paul  Demany  son  père  ,  dont  il  est 
héritier  bénéficiaire,  n'était  pas  valable  ,  et  qu'il  absorbait 
par  des  créances  privilégiées  le  montant  de  ladite  indemnité  ; 
que  le  jugement  du  20  mai  1826,  prononça  la  validité  de  la 
saisie,  et  ordonna,  sur  la  seconde  question  ,  que  les  parties 
iustruiraient  plus  amplement;  que  Gaston  Demany  n'a  ac- 
quiescé qu'à  ce  dernier  chef,  en  continuant,  en  complétant 
sa  défense,  sur  le  point  qui  n'avait  pas  paru  sufTisammcnt 
instruit;  qu'il  ne  résulte  de  cette  coiidulte  de  sa  part  aucun 
acquiescement  formel  au  chef  qui  avait  statué  sur  la  vahdi'.é 
de  la  saisie;  que  le  jugement  n'avait  pas  été  signifié;  qu'il 
s'en  est  rendu  appelant ,  même  avant  la  signification    des 


(1)  II  en  est  autrcmcat  en  preraitrc  inslancc.  Vdy.  J.  A.,  t.  '17 ,  p.  175 
cl  la  noie. 

(2)  Voy.  J.  A. ,  t.  1  ,  v  .^c'juiesccmcnl,  n"  10  ,  24  >  '17  ,  ^2  ,  7")  cl  i  u. 


(  72   ) 
qualités  (rinslance  ,  et  que  son  appel  est  recevable  ;  etc. 
Du  19  février  i85o.  —  i'*"  chambre. 

COUR  DE  CASSATION. 

ENBEGISTnEMENT.    DisTMBCTlON.  COLLOCATIOiV. 

Les  conventions  notariées,  portant  distribution  par  con^ 
tnbution  à  l'amiable,  ne  sont  pas  soumises  au  droit 
proportionnel  établi  pour  les  jugements  portant  coilo- 
eation.  (  Art.  4  et  G9,  §  2 ,  11°  9,  loi  du  32  frimaire  an  7.  ) 

(  Enregistrement  C.  le  ddc  d'Orléans  )  — arrêt. 
LA  COUR;  —  Considérant,  en  droit,  que  la  régie  de  l'en- 
registrement ne  peut  exiger  le  paiement  que.  des  droits 
dont  la  quotité  est  expressément  fixée  [)ar  la  loi  ;  —  Considé- 
rant, en  fait,  que  la  quotité  d'uti  droit  proportionnel  à  per- 
cevoir sur  la  distribution  par  contribution  faite  à  l'amiable 
entre  les  créanciers,  par  actes  passés  devant  notaires  ou 
sous  signatures  privées  ,  ainsi  qu'ils  y  sont  autorisés  par 
l'art.  65G,  C.  P.  C,  n'est  fixée  ni  par  l'art.  4  de  la  loi  du 
22  frimaire  an  vu,  qui  se  borne  à  poser  un  principe  ,  pour 
l'application  duquel  il  renvoie  à  l'art.  69  de  la  même  loi, 
ni  par  cet  article  69  ,  qui,  au  §  2  j  n°  9  ,  ne  fixe  à  5o  cent, 
pour  cent  que  la  quoiité  des  droits  à  percevoir  sur  les  expé- 
ditions des  jugements  contenant  colîocation  des  sommes  ou 
valeurs  mobilières  j  —  Considérant  que  ce  droit  de  5o  cent, 
pour  100  n'esjt  pas  imposé  sur  les  collocations  ,  mais  sur  les 
expéditions  des  jugements  qui  les  contiennent  ;  qu'il  est  in- 
dépendant du  droit  à  percevoir  sur  le  titre  en  conséquence 
ou  en  exécution  duquel  les  collocations  sont  ordonnées,  et 
ne  peut  être  coni^idéré  que  comme  une  indemnité  de  justice, 
au  paiement  de  laquelle  n'ont  pas  dû  êfsc  as^ujétis  les  créan- 
ciers qui,  seréglanlàramiableenfreeux,  n'ont  pas  recoursaux 
tribunaux  ;  — -  Considérant  (ju'à  leur  égard  ,  la  régie  ne  peut 
exiger  que  le  droit  fixe  d'uu  franc  établi  par  l'art.  68,  §  f' , 
n»  6 ,  de  la  loi  du  22  frimaire  an  vu,  sur  les  actes  qui  ne 
conîiennen.t  que  rexccutiou,  le  conapléiuent  cl  Ja  sounuatiou 


(75) 
tractes  amérieurs  enregistrés  ;  d'où  il  suit  que  la  perception 
d'un  droit  de  demi  pour  cent,  exigé  par  le  recevcur'comme 
droit  de  coliocation  sur  les  G,55i,656  fr. ,  fermant  l'actif  mo- 
bilier de  la  succession  de  Louis-Philippe-Joseph  ,  duc  d'Or- 
léans ,  distribuée  à  l'amiable  entre  tous  les  créanciers  ,  con- 
formément au  consentement  donné  par  chacun  d'eux  à  cette 
distribution  ,  dans  l'acte  passé  devant  Cristy  et  son  collègue , 
notaires  à  Paris  et  le  0  mai  et  jours  suivants  182,^1,  était  illé- 
gale ;  et  qu'en  condamnant  la  régie  à  en  faire  restitution  , 
le  tribunal  civil  de  la  Seine,  loin  d'avoir  violé  les  art.  4  et  69 
de  la  loi  du -2  2  frimaire  an  vu,  en  a  fait  une  juste  appli- 
cation ;—rvejelle,  etc. 

Du  17  mars  i83o.  —  Scct.  civ. 


cour.  ROYALE  DE  PAPJS. 

SCELLT:S.   SrCCESSIOX.    SAISINE.    — -«DONATAIRE. 

La  veuve  y  légataire  uuivcrsettc  et  donalaire,  par  contrat 
de  mariage,  de  tout  'e  inobider  denon  mari  décédé,  a 
le  droit,  de  préférence  aux  héritiers  légitimes  ,  de  faire 
procéder  à  la  levée  des  scelles,  encore  que  les  héritiers 
aient  forme  une  demande  en  nullité ,  tant  du  mariaga 
fjue  du  testament.  {Art.  1006,  C.   C.  )  (i) 

(  La  veuve  Perrin-Sérigny  C.  les  héritiers  Sérigny.  ) 
Le  sieur  Pcrriii-Sérii^ny  avait,  par  contrat  de  mariage, 
fait  donation  universelle  de  son  mobilier,  à  la  dame  îîetro, 
sa  femme.  Plus  tard,  par  testaaîent  i!  l'avait  instituée  sa  lé- 
gataire uiiiversclle.  A  sa  mort,  sa  veuve  appelle  les  héritiers 
naturels,  qui  n'étaiitil  point  des  héritiers  à  réserve,  pour 
faire  j>rocéder  ,  en  leur  présence,  à  la  lovée  des  scellés.  Mais 
déjà  les  héritiers  avaient  fortné  une  demande  en  nullité, 
tant  du  mariage  que  du  testament,  et  il  intervint  une  or- 
donnance de    référé    autorisant  les   héritiers    Sérigny   qui 

(i)  On  peut  voir  J.  A.,  t.  21  ,  v  Scellés ,  i\°  \,  ig  et  27  des  arrêts  qiii 
àécklciît  que  ,  dans  l'espèce  soinnise  à  la  Cour  de  i'aris ,  la  veuve  eût  pu 
intine  se  lefuser  à  faire  inventaire. 


(  74  ) 

avaient  fait  apposer  les  scellés,  à  procéder  à  la  levée  el  à 
l'inventaire,  en  présence  delà  veuve.  Celle-ci  a  interjeté  ap- 
pe  let  a  produit,  à  l'appuidc  sa  demande,  son  contrat  de 
mariage  et  son  testament. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  la  veuve  Perrin-Sérigny 
a  litre  apparent;  —  Met  l'appellalion  et  ce  dont  est  appel  au 
néant,  en  ce  qu'il  a  été  ordonné  que  la  levée  des  scellés  et 
l'inventaire  auraient  lieu  à  la  requête  des  héritiers;  —  Émen- 
dant  quant  à  ce  ,  ordonne  qu'il  sera  procédé  aux  dits 
levée  de  scellés  et  inventaire,  à  la  requête  de  la  veuve  ,  en 
présence  des  héritiers. 

Du  7  décembre  182g.   —  1"=  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  NISMES. 

ORDRE.   —    COLLOCATION.   —  CONTESTATION.    —  DELAI. 
DÉCHÉANCE.  —  APPEL. 

Le  délai  d'un  mois  prescrit  pou7' la  contestation  de  Vêtal 
de  collocation  provisoire ,  est  fatal.  —  La  déchéance 
quien  résulte  peut  êtreopposée,  pour  la  premiers  fois,  en 
appel.  {Art.  ^55,  C.V.  C.)  (i) 

(Rlache  C.  Guérin  et  syndics  Blache.  ) 
LA  COUR;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  ^55  et 
^56  du  code  de  procédure  ,  le  créancier  produisant ,  qui 
veut  contredire  l'étal  de  collocaSion  ,  est  obligé  de  le  faire 
dans  le  mois  de  la  sommation  qui  lui  est  signifiée  à  cet  eflet 
par  le'pousuivant;  que,  faute  par  lui  d'utiliser  ce  délai,  la  loi 
le  déclare  forclos,  sans  nouvelle  sommation  ni  jugement; 
—  Attendu  que  la  sommation  prescrite  pur  la  loi  avait  été  si- 
gnifiée à  la  dame  Blache  ,  comme  aux  autres  créanciers  pro- 
duisants ,  et  à  la  partie  saisie,  le  22  novembre  1828;  — Que 
cependant  le  contredit  delà  dame  Blache  n'a  été  fait  que  le  a 
jauvier  1826,  d'où  il  suit  qne  le  mois  était  expiré  et  la  for- 

(1)  Voy.  le  la.b!eau  de  la  Jurisprudence,  J.  A.,  t.    17,  p.  254  et  55-.,  v" 
Ordre,  n»s  i35,  i36el  242  ,  et  t.  5S,p.  24t. 


(  75  ) 
cir.sion  acquise  ;  —  Qu'à  la  vérité,  cette  déchéance  ne  lui 
avait  pas  été  opposée  en  première  iastance  ;  mais  qu'il  en 
est,  à  cet  égard,  comme  de  la  prescription  qui  peut  être  op- 
posée en  tout  état  de  cause,  à  moins  qu'il  ne  résulte  des  cir- 
constances qu'on  y  a  renoncé,  ce  qui  ne  se  rencontre  point 
ici;  que  la  forclusion ,  invoquée  par  les  intimés,  étant  re- 
connue exister,  il  devient  inutile  de  s'occuper  des  moyens 
des  parties  sur  le  fond  du  procès; 

Par  ces  motif;*  ,  met  l'appellation  au  néant  ,  ordonne 
que  ce  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet, 
etc.,  etc. 

Du  13  août  1829.  —  3*  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

1°  JUGEMENT  PiR  dÉfaUT.  • — COMMANDEMENT.  —  EXÉCUTION. 

2"  JUGEMENT  PAR  DEFAUT.  MENTION  DE   PAIEMENT.  —    GIiOSSE.  — 

CnÛANCIER. 

lo  Un  commandement ,  fait  en  vertu  d'un  jugement  par 
défaut ,  n'est  pas  un  [acte  d'exécution  qui  puisse  empo- 
cher sa  péremption  dans  les  six  mois.  (Art.  i56,  C  P. 

c.)(0 

2"  It  en  est  de  m.éme  de  ta  mention  d'un  à  compte ,  reçu  sur 
(e  m,ontant  des  condaninations  prononct-es  par  le  ju- 
gement y  écrite  en  marge  de  (a  grosse ,  de  la  main  de 
celui  qui  a  oilenu  te  jugement. 

(Bar  C.  Boignes.  )  —  aruèt. 
LA  COUR;  —  Considérant  que  la  créance  pour  laquelle 
le  sieur  Bar  demandait  à  être  colloque  C!)uinie  créancier  liy- 
poihécaire,  antérieur  aux  sieurs  Boignes,  dans  l'ordre  ou- 
vert sur  les  sieurs  Carnot ,  était  établie  sur  un  jugement  ren- 
du contre  une  partie  défaillante,  réputé  non  avenu;  que   le 

(i)  CeUe  proposition  a  été  souvent  soumise  aux  tribunaux  qui  l'ont  coii- 
stamnienl  décidée  dans  le  même  sens.  Voy.  J.  A.,  v°  Jugement  far 
(lifiulj  au  sommaire. 


(  76)  . 
jugement  est  du  12  août  iSi/j ,  et  que  n'ayant  pas  été  exécu- 
té, l'inscription  prise  après  l'expiration  des  six  moi;8.  le  3i 
mars  i8i5,  est  radicalement  nulle;  que,  par  suite,  le  renou- 
vellement du  II  mars  i8i5  est  enlaché  du  même  vice;  — 
Qu'on  oppose  en  vain,  pour  se  soustraire  à  la  péremption, 
le  commandement  fait  eu  vertu  du  jugement  par  défaut, 
que  cet  acte  dont  la  connaissance  pouvait  être  soustraite  au 
débiteur,  n'est  pas  classé  parmi  les  faits  d'exécution  qui  con- 
sacrent l'existence  des  jugements  par  défaut  ; 

Qu'il  en  est  de  même  d'un  prétendu  paiement  de  1200  f. 
60  c"  ,  dont  la  mention  se  trouve  sur  la  grosse  du  jugement, 
comme  ayant  eu  Heu  le  12  février  1816,  le  jour  même  de 
l'expiration  des  six  mois  ;  que  celle  mention  que  Ton  dit 
être  écrite  de  la  main  d'un  clerc  d'avoué,  n'a  aucune  au- 
thenticité ;  qu'elle  ne  pourrait  être  opposée  au  créancier  ,  et 
bien  moins  encore  l'être  à  des  tiers;  que  le  créancier  préten- 
du ne  peut,  des  lors,  s'en  prévaloir;  qu'il  faudrait  décider 
de  la  même  manière,  dans  le  cas  même  où  la  mention  se- 
rait de  la  main  du  créancier,  puisqu'après  avoir  surpris  un 
jugement  par  défaut ,  dont  il  «'aurait  pas  osé  donner  con- 
naissance au  condamné  ,  s'il  suffisait  à  un  homme  de  mau- 
vaise foi  de  mettre  sur  la  grosse  le  reçu  d'un  léger  à  compte, 
même  après  l'expiralion  du  délai  des  six  mois,  et  en  lanli- 
datant,  de  manière  que  le  délai  d'appel  fût  expiré  ,  il  joui- 
rait pleinement  de  l'effet  de  sa  combinaison  frauduleuse;  que 
c'est  en  vue  de  prévenir  ce  danger ,  que  le  code  de  procé- 
dure a  déclaré  non  avenus  les  jugements  par  défaut,  rendus 
contrepartie,  lorsqu'ils  n'ont  pas  été  exécutés,  de  telle  sorte 
que  l'exécution  ait  nécessairement  été  connue  de  la  partie 
défaillante;  —  Dit  qu'il  a  été  bien  jugé  par  le  jugement  dont 
est  appel. 

Du  24  avril  î85o.  —  2«  chambre. 


(r7  ) 

COUR  ROYALE  Dli  TOULOUSE. 

DÉSISl'EMENT.    —    ACCEPTATION  PVhU  ET  SIMPLE.   ABBÊT. 

La  partie  à  iaquclie  un  désistement  a  été  signifia  par  acte 
d'avoué,  peut,  aulieiidc  l'accepter,  faire  potier  ta  cause 
à  l'audience  pour  faire  constater  ic  désistement  par  un 
arrêt,  (i) 

(  Cayla  et  Lavergne  C.  Dnpeyion.  ) 

AKr.LT. 

LA  COUR  ;  —  Atten<în  qu'il  y  a  en  et  fju'il  y  a  réellement 
encore  une  instance  d'appel  engngéc  parle  hieur  Dupeyron 
contre  les  autres  parties,  que  le  désisicment  seul  n'éva- 
cue pas  une  instance  ;  qu'elle  ne  l'est  réellement  que  lors- 
que ce  désistement  a  été  accepté  ;  (|ue  le  sieur  Dupeyron  a 
fait  figurer  dans  celte  instante  Jean-Pierre  Lavergne,  mari 
de  Jeanne  Grenat,  et  Hugues  Cayla,  mari  de  Jeanne  Druilhe; 
qu'il  ne  les  a  noint  assignés  aux  fins  d'autoriser  leurs  épouses, 
mais  comme  parties  personi'eîlement  intéressées,  pourvoir 
dire  droit  sur  l'appel,  voir  adjuger  à  l'appelant  ses  conclu- 
sions de  première  instance  ,  et  se  voir  condamner  aux  dé- 
pens ;  que  cela  est  si  vrai  que  le  sieur  Dupeyron  a  jugé  néces- 
saire défaire  notifier  son  désistement,  aussi  bien  à  Laver- 
gne et  à  Cayla  qu'à  leurs  épouses  ;  qu'il  n'y  a  donc  plus 
qu'à  examiner,  si  ledit  Dupeyron  peut  contraindre  les  inti- 
més à  acce|)ter  le  désistement  par  acte,  ou  s'il  convient  de 
constater,  par  un  arrêt,  le  contrat  qui  intervient  entre  les 
parties  ,  par  le  fait  du  désistement  fait  par  l'un  ,  et  l'accep- 
tation proposée  parl'autre;  qu'ainsi  que  la  Courl'a  jugé  le  lO 
juillet  1827,  il  n'existe  pas  à  cet  égard  de  règle  certaine  pour 
que  l'une  de  ces  voies  soit  employée  exclusivement  à  l'autre, 
et  que  l'art.  402,  C.  P.  G.,  dispose  facultativement  ,  que 
dans  la  cause  acincUe,  les  circonstances  cl  la  condition  des 


(i)  Malgré  cet  arrêt,  nous  persistons  dans  l'opinion  que  nous  aTOns  émise 
dans  notre  collection  alpliabélique  ,  v  Dcsistcmcnt,  n°  i4  ,  el  dans  laquelle 
nous  avons  persévéré,  .T.  A.,  t.  58,  p.  17. 


(r8  ) 

intimés  doivent  faire  préférer  le  mode  d'acceptalion  par  arrêt, 
au  mode  d'acceptation  par  acte,  lequel  présenterait  de  nom- 
breux inconvénients; —  Par  ces  motifs  ,  disant  droit  aux  par- 
ties, sans  s'arrêter  quant  à  ce  aux  conclusions  de  la  partie 
de  Mallafosse,  donne  réciproquement  acte  aux  parties  :  i°  du 
désistement  fait  par  la  partie  de  Mallafosse,  le  3i  oc- 
tobre 1827  »  ^^  l'appel  par  elle  interjeté  ,  suivant  exploit  du 
"iS  juillet  1827  ,  du  jugement  interlocutoire  rendu  entre  les 
parties  par  le  tribunal  civil  de  Moisac,  le  26  juin  1827  j 
2'  de  l'acceptation  faite  parles  intimés  duditdésistemeat,  etc. 
Du5o  janvier  i83o.—  2e  ch.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1°    ESQCÈTE.  —  TÉMOIX.    EKPaOCnE.    TESTAMENT.  NCTAIBE. 

TÉMOINS  INSTBCMEST AISES.  ACQrÉRECBS. 

a"    INSCRIPTION   DE  FAEX.    —    MOYEN.    —    ADMISSlBILITt.   —  MOYEN 

N'OCVEAF. 

I  "  Le  Notaire  qui  a  reçu  un  testament,  et  les  témoins  înstrumeniai- 
resde  l'acte  ne  peuvent  être  irprochés  dans  la  contre-enquête ^ 
çuî  a  lieu  ,  pour  prouver  la  sincérité  du  testament ,  ainsi  que 
ceux  qui  auraient  acheté  des  immeubles  dépendants  de  la  suc- 
cession. (Art.  a83,  C.  P.  C.  )  (i) 
2°  Dans  une  demande  en  inscription  de  faux  ^  après  avoir  fait 
admettre  le  moyen  pris  de  ce  que  le  testament  n'aurait  pas  été 
dicté  par  le  testateur  ,  on  ne  peut  pas  y  substituer  celui  tire' 
de  ce  que  la  dictée  aurait  été J'aite  hors  la  présence  des  témoins, 
il  faut  un  nouveau  jugement  pour  autoriser  ce  nouveau  moyen. 
(  Art  255  ,  C.  P.  C.  ) 

(  Dubarry  fils  C.  Dubarry  père  et  Laborie-Chatenet.  ) 

Le  sieur  Paulin   Dubarry   institué  légataire  universel  du 

sieur  Dubarry  Faurelières,  par  testament ,  olographe  du  iTt 

frimaire  an  «5,  demandaitla  nullité  d'un  testament  par  acte 

authentique  du  22  novembre  1814  ,  qui  instituait  héritier  le 

(i)  Voyez  des  décisions  conformes  et  contraires  ,  J.  A.,  t.  07    p.  ôoi 
et  Sai. 


(79) 
sieur  Dubarry  et  les  sieur  et  dame  Cliatenet.  Un  jugement 
admit  ses  moyens  de  faux  contre  l'acte.  Ils  consistaient  à  prou- 
ver que  le  testament  n'avait  pas  été  dicîé  parle  testateur  au 
notaire.  Des  enquêtes  et  contre-enquêtes  eurent  lieu  de  part  et 
d'autre.  Paulin  Dubarry  reprocha  divers  témoins  qui  av.iient 
acheté  desimmeublesdépendants  de  la  succession,  aux  époux 
Chatenet  et  au  sieur  Dubarry.  1!  reprocha  aussi  le  notaire 
qui  avait  reçu  le  testament  et  les  témoins  instrumentaires 
de  l'acte  :  Jugement  qui  maintint  le  testament.  Paulin  Du- 
barry interjeta  appel ,  et  changeant  ses  moyens  de  faux ,  il 
demanda  à  prouver  que  l'acte  avait  été  dicté  hors  la  présence 
des  témoins. 

ARRLT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  les  reproclies  proposés  contre 
deux  témoins  de  l'enquête  et  cinq  de  la  contre-enquête  , 
ne  sont  pas  fondés  sur  des  motifs  prévus  par  la  loi  ;  que  les 
dépositions  de  ces  témoins  ne  doivent  donc  pas  être  rejetées 
du  procès,  sauf  néanmoins  à  avoir,  en  jugeant,  tel  égard  que 
de  raison  à  l'influence  que  ces  motifs  pourraient  exercer  sur 
Icsdites  déclarations.  —  Attendu  que  dans  le  jugement  du  i  5 
février  1827,  qui  admet  Tinscriplion  de  faux  d'Elie-Paulin 
Dubarry  ,  ce  dernier  déclara  qu'elle  avait  pour  but  d'établir 
<juc  Dubarry  Faurelicrcs  avait  été  dans  l'iuipossibililé  de  dic- 
ter et  n'avait  réellement  pas  dicté  au  notaire  le  testament  du 
22  novembre  i8i4*,  qi'e  dans  la  requête  du  20  mars  con- 
tenant ses  moyens  de  faux,  la  phrase  (jui  précède  ses  conclu- 
sions ,  et  le  21°"  fait  dont  la  preuve  est  demandée,  ne  parlent 
également  que  du  défaut  de  dictée  du  testament  parle  testa- 
tour  ;  que  le  jugement  du  10  mai  admet  dans  les  mômes 
termes  la  preuve  desdils  moyens  de  faux  ;  que  l'art.  253  du 
("ode  de  Proc.  Civ.  ne  permettait  pas  de  les  étendre  au  défaut 
de  dictée  en  la  présence  simultanée  des  quatre  témoins,  ou 
de  remplacer  l'une  de  ces  assertions  contradictoires  par  l'au- 
tre ;  que  devant  la  C'our  et  dans  les  écrits  imprimés  ,  Du- 
barry fds  a  déclaré  renoncer  au  moyen  de  faux  ,  pris  du  dé- 


(8o) 
faut  (îe  djcfée  du  testament  par  le  teslaJeur;  que  cependant 
il  n'a  pas  changé  ses  conclusions  ;  qu'au  surplus,  il  n'est  pas 
prouvé  que  le  testateur  ait  été  dans  l'impossibilité  de  dicter 
son  testament,  et  qu'il  ne  l'a  pas  réellement  dicté  ,  ni  que 
cette  dictée  par  le  testateur  n'a  pas  eu  lieu  en  la  présence 
simultanée  de  quatre  témoins  instrumentaires  ;  met  au  néant 
l'appel  interjeté  par  Elie-Paulin  Dubarry  fils,  du  juf;cmerit 
rendu  parle  tribunal  civil  de  Nontron,  le  28  août  1828. 
Dn  20  février  i83o.  —  1"  Chambre.  .  ., 

COUR  ROYALE  DE  NISMES. 

ACQTJIESCEMENT.  —  DECUNATOir.E.  JIGEMEM.  —  ABBITKES    — 

NOMINATION. 

Lorsqunn  associé  a  décliné  la  juridiction  du  tribunal ,  et  a 
demandée  le  renvoi  de  la  conlestalioii  devant  arbitres ,  si  un 
jugement,  rejetant  le  déclinaloire ,  annule  la  société,  et 
ordonne  que  la  liquidation  aura  lieu  devant  arbitres,  eu 
donne  acte  à  toutes  les  parties  du  c.h.oix  qu'' elles  font  d'ar- 
bitres,  Un  Y  a  pas  acquiescement  au  jugement,  par  le  fait 
du  choix  fC arbitres ,  de  la  part  de  la  partie  qui  avait  pro- 
posé le  déclinatoire ,  parce  qu'on  peut  croire  que ,  suivant 
son  premier  système  ,  elle  ne  choisit  un  arbitre  que  pour  le 
fond  de  la  contestation ,  et  non  pour  la  liquidation  ordon- 
née par  le  tribunal. 

(  Moutardier  C.  Plcindoux.  ) 
Un  acte  de  société  avait  été  passé  entre  Pleindoux.  et  Mou- 
tardier. Pleindouxen  demanda  la  nullité  devant  le  tribunal 
de  commerce  de  Nî?mes.  Moutardier  déclina  la  juridiction 
du  tribunal  ,  et  demanda  le  renvoi  de  la  contestation  devant 
arbitres.  Jugement  qui  rejette  le  déclinatoirc,  annule  l'acte 
de  société,  ordonne  le  renvoi  des  parties  devant  arbitres, 
pour  la  liquidation  de  la  société  ,  et  leur  donne  acte  en  même 
temps  du  choix  qu'elles  faisaient  de  ces  arbitres.  .Moutardier  se 
rendit  appelant.  Pleindoux  lui  opposa  une  nn  de  iion-rece- 
voir  ,  résultant  de  ce  que,  par  le  choix  d'un  arbitre,  il  avait 


(  8i  ) 
acquiescé  au  jugement.  Arrêt  par  défaut,  qui  accueillit  cette 
exception.  —  Opposition  de  la  part  de  Moutardier.  Eutr'autres 
moyens ,  il  prétendit  que  la  nomination  qu'il  avait  faite  d'un 
arbitre  ,  ne  se  rapportait  pas  à  la  liquidation  de  la  société  , 
mais  au  fond  môme  de  la  contestation,  qu'il  prétendait  être 
du  ressort  de  la  juridiction  arbitrale  ,  et  non  de  celle  du  tri- 
bunal. 

ARnÈT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  la  fin  de  non  recevoir  ;  —  Attendu  que , 
pour  que  cette  fin  de  non-recevoir  put  être  admise,  il  fau- 
drait, ce  qui  ne  se  rencontre  pas  dans  l'espèce,  que  le  fait 
duquel  on  veut  induire  l'acquiescement  allégué ,  fût  d'une 
précision  telle  qu'il  fût  impossible  de  douter  de  la  volonté  , 
soit  du  mandataire  de  Moutardier  ,  soit  de  celle  de  .Moutar- 
dier lui  même,  de  reconnaîti-e  le  mérite  de  cette  partie  du 
jugement  dont  il  demande  aujourd'hui  la  réformalion  ,  qui 
statuant  sur  la  demande  du  sieur  Pleindoux  ,  a  prononcé  la 
nullité  de  la  société  contractée  entre  ledit  Pleindoux  et  le 
sieur  Moutardier;  —  Que  des  termes  de  ce  jugement  il 
parait  bien  résulter  que  c'est  après  avoir  connu  la  volonté 
du  tribunal  d'annuler  la  société  dont  il  s'agit ,  et  par  suite; 
de  renvoyer  les  parties  devant  des  arbitres  ,  pour  la  liquida- 
tion des  comptes  sociaux  ,  que  l'avoué  du  sieur  Moutardier 
a,  pour  ce  dernier  ,  fait  le  choix  d'un  arbitre  ;  mais  lorsqu'on 
considère  qu'un  renvoi  devant  des  arbitres  était  précisément 
ce  que  Moutardier  demandait  lui-même  ;  que  c'étaient  eux 
seuls,  disait-il,  qui  pouvaient  être  autorisés  à  prononcer  sur 
la  nullité  réclamée  par  le  sieur  Pleindoux ,  on  doit  en  tirer 
la  conséquence  nécessaire,  qu'en  consentant  à  obéir  à  ce 
chef  du  jugement,  qui  soumet  à  des  arbitres  la  li<[uidation 
des  comptes  sociaux,  l'avoué  du  sieur  Moutardier  n'a  pas  du 
tout  eu  l'intention  d'obéir  à  cet  autre  chef  ,  qui  annule 
la  société  elle-même  :  —  Par  ces  motifs,  et  ceux  qui  sont 
rappelés  dans  le  jugement  attaqué,  rétracte  son  arrêt  de 
défaut  du  25  novembre  dernier,  et  statuant  sur  l'appel ,  sans 
XXXIX.  6 


(    82    ) 

s'arrêter  à  ia  fin  de  non-recevoir  opposée  par  rititimé,  in  à 
la  preuve  ofFerfe  par  toutes  les  parties,  a  mis  et  met  l'appel- 
lation au  néant  ;  ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira  son 
plein  et  entier  effet  ,  etc..  . 
Du  9  décetîibre  182g. 

"    •  OBSERVATIONS.  ' 

Nous  avons  peine  à  concevoir  la  décision  qu'on  vient  de 
lire.  En  droit  ^  elle  est  contraire  à  la  juri.sprudence  générale- 
ment adoptée  (  J.  A,  ,  v°  Acqidescetnent ,  n°'  7,11  et  32.  )  ; — 
en  fait  ^  elle  nous  paraît  contenir  une  interprétation  trop 
favorable  à  l'appelant. 

Cette  partie  avait  entendu  la  prononciation  du  jugement  ; 
elle  ne  devait  pas  ignorer  que  ,  loin  d'avoir  gagné  son  procès  , 
elle  l'avait  perdu  ;  que  les  arbitres  ne  seraient  pas  nosnmés 
pour  statuer  sur  ses  conclusions  ,  mais  pour  opérer  la  liqui- 
dation de  la  société,  dont  la  dissolution  avait  été  prononcée; 
et  en  les  nommant  que  faisait-elle  ,  si  ce  n'est  les  consti- 
tuer pour  prononcer  sur  ce  fait  ;  elle  leur  accordait  sa  con- 
fiance pour  l'exécuUon  du  jugement;  donc  elle  acquiesçait  à 
ce  jugement.  Cela  nous  paraît  évident. 


COUR  DE   CASSATION. 

1°  AVOCAT.   MÉMOIRE.    INSTAlSeE.    DIFFAMATION. 

2°  ACTIOR.    MÉMOIRE,   POURSUITES. RESERVES. 

î"  Les  tribunaux  ■peuvent  décider  d'après  les  circonstances 
que  des  mémoires  signés  par  un  avocat  ,  ont  été  produits 
dans  une  instance  et  devant  la  cour  de  cassation ,  quoiqu'ils 
n'aient  pas  été  s-ignifiés  et  que  la  production  n'en  soit  pas 
constatée  par  écrit,  (  Art.  i3  loi  du  i-j  mai  1819.  ) 

^^  Lorsque  V action  publique  ou  civile  n'a  pas  été  réservée 
par  les  tribunaux  aux  juges  ou  au  ministère  public  pour 
•  les  poursuites  défaits  diffamatoires  étrangers  à  la  cause , 
contenus  dans  des  mémoires  produits  dans  l'instance  ,  ces 
actions  se  trouvent  définitivement  éteintes.  (  Art.  ^3  §  4  '^' 
du  17  mai  1819.  ) 


(  83  ) 
(Michel  C.  le  Ministère  public.  ) 
M.    Michel;,   avocat  au  tribunal  de  Tarascon ,  avait  signé 
pour  le  sieur  de  Gras  de  Preigue,  qui  demandait  devant  la 
cour  de  cassation   un  renvoi  pour  cause  de  suspicion   légi- 
time, plusieurs  ménaioires  dans  Itàquels  les  magi.^tra{s  des 
tribunaux  récusés  étai'nt  gravement  inculpés^  La  cour  de 
cassation  admit  la  demande  en  renvoi  ^  sans  qu'aucune   des 
parties  adverses    et   sans  que   le   ministère  public  eussent 
fait  des  re^>eives  de  se  pourvoir  contre  ces  mémoires;  cepen- 
dant une  action  au  correctioi  nei  fut  intentée  par  le  minis- 
tère public  conire  M*  Michti  :  jugement  qui  renvoie  M*  Mi- 
chel. Appel  du    Eiinistèrc  public;  arrêt  confirmatif  de  la 
cour   royale  de  Toulouse,  ainsi  conçu  :  «   Attendu  que  les 
mémoires  incriminés,  rédigés  et  signés  par  le  sieur  Michel, 
en  sa  qualité  d'avocat,  d'après  les  instructions  du  sieur  Fer- 
dinand de  Preigne,  qui  les  a  aussi  signés,  v;nt  été  produits 
devant  la  cour  de  cassation,  à  l'appui  des  dcraandes  en  ren- 
voi pour  cause  de  suspicion  légitime  formée  par  ledit  t-ieur  de 
Preigne  ;  —  Attendu  que  les  deux  premiers  mémoires  ont  été 
publiés  en  182G  ;  que  la  déclaration  et  le  dépôt  à  la  direction 
générale  ont  eu  lieu  en  octobre  de  cette  même    année,  tan- 
dis que  la  plainte  n'a  été  portée  que  le  1 1  août  1 827  ;  que  dès 
lors  l'action  du  ministère  public  est  prescrite  aux  termes  de 
l'art,  29  de  la  loi  du  36  mai  1819;  —  Attendu  qu'il  n'a  pas 
été  établi,  que  le  troisième  mémoire  ait  été  déposé  et  publié 
avant  le  5  février  1827  ,  et  que  la  prescription  soit  acquise  à 
cet  égard;  —  Mais  attendu  qu'il  résulte  de  l'art.  23  de  la  loi 
du  i7:mai  1819,  que  les  juges  nantis  du  fond  peuvent  seuls 
prononcer  la  suppression  des  mémoires  produits  devant  eux, 
et  que  les  faits  diffamatoires  étrangers  à  la  cause  sont  les 
seuls  qui  donnent  ouverture  à  l'action  du  ministère  public 
lorsqu'elle  lui  a  été  expressément  réservée;  • —  Attendu  que  le 
ministère  public  près  la  Cour  de  cassation  qui  prit  connais- 
sance des  mémoires  incriminés  n'en  réclama  point  la   sup- 
pression, ne  fit  axîcunes  réserves  ,  et  que  la  cour  elle-même 

0. 


(  84) 
ne  lui  réserva  aucune  action  ;  que  par  voie  de  suite  ,  celle 
exercée  aujourd'hui  serait  non  recevable  ;  —  Attendu  d'ail- 
leurs que  le  sienr  de  Preigne  récusait  >  pour  cause  de  suspi- 
cion légitime,  non  seulement  le  tribunal  de  Tarascon  et  la 
Cour  royale  d'Aix,  mais  encore  les  Cours  royales  voisines 
de  la  Provence;  —  Que  les  mémoires  incriminés  étaient  pro- 
duits devant  la  Cour  de  cassation  pour  prouver  le  mérite  de 
la  récusation  ;  que  de  pareilles  demandes  ne  peuvent  être 
justifiées  que  par  l'articulation  d'une  foule  de  faits  propres  à 
démontrer  la  nécessité  du  renvoi;  qu'il  est  dans  l'état  actuel 
impossible  d'apprécier  si  les  passages  incriminés  et  les  faits 
qu'ils  renferment  sont  ou  non  étrangers  à  la  contestation,  et 
si  les  plaintes  du  sieur  de  Preigne  et  les  expressions  de  ses 
mémoires  ne  rentraient  point  dans  le  droit  de  la  légitime 
défense;  que  le  silence  de  la  cour  suprême  et  du  ministère 
public  fortifient  celte  opinion;  qu'en  effet  si  elle  n'avait  pas 
été  enchaînée  par  le  respect  pour  le  droit  sacré  de  la  défense 
et  la  nature  du  procès,  elle  n'aurait  pas  manqué  de  faire  au 
moinsdes  réserves  au  ministère  public,  lorsque  c'était  une  Cour 
royale  entière  qui  était  attaquée;  que,  quelqu'affligeant  que 
puisse  être  ce  débat,  il  ne  peut  donner  lieu  à  aucune  pour- 
suite dès  qu'il  devient  nécessaire  ou  utile  au  procès.» —  Le 
ministère  public  s'est  pourvu  en  cassation. 

LA  COUR;  — Attendu,  sur  le  i"  moyen,  que  la  Cour 
royale  de  Toulouse  a  décidé,  en  fait,  que  le  5*  mémoire  in- 
criminé avait  été  produit  aux  tribunaux  et  était  relatif  à  la 
défense  des  parties  :  qu'en  cet  état  elle  a  fait  une  juste  appli- 
cation de  l'art.  25  de  ia  loi  du  17  mai  1819  ; 

Attendu,  sur  le  2.*  moyen,  que  le  ministère  public  ne  peut 
exercer  le  droit  de  poursuivre,  que  lorsque  les  faits  diffa- 
matoires sont  étrangers  à  la  cause,  et  attendu  que  la  Cour  de 
Toulouse  n'a  point  déclaré  que  ces  faits  fussent  tels  ,  qu'ainsi 
elle  a  en  l'état ,  par  ce  second  motif,  fait  une  juste  applica- 
tion du  §4  ^c  l'art.  a3  de  la  loi  précitée. —  Rejette,  etc. 

Du  12  septembre  1829.  —  Sect.  crim. 


(  85  ) 
COUll  ROYALE  DE  NANCY. 

COMPÉTENCE.    ÉTABLI'JSEMESTS    INSALTBRES.     —    USINES.    

DOMMAGES. 

L'action  en  dommages-intérêts  pour  tort  causé  aux  champs  , 
fruits  et  récoltes ,  par  un  établissement  insalubre ,  même 
autorisé,  est  de  la  compétence  des  tribunaux  civils,  lors- 
qu'il s'agit  aussi  de  la  réparation  du  tort  qu  éprouve  le 
propriétaire,  par  la  diminution  de  la  valeur  de  sa  propriété. 
(Art.  3,  C.  P.  G.)(i) 

(  Ancelon  C.  Salines  de  l'est.  )  —  arrêt. 
LA  COUR  ;  —  Sur  la  fin  de  ncn-recevoir  qui  résulterait 
de  ce  que ,  «'agissant  de  dommages  prétendus  causé»  aux 
champs ,  fruits  et  récolles,  l'action  devait  être  portée  devant 
le  juge  de  paix  du  canton  oîi  étaient  situés  les  héritages,  aux 
termes  de  l'art,  lo,  lit.  5  de  la  loi  du  2^  août  1790J  —  Con- 
sidérant que  c'était  bien  d'une  action  pour  réparation  du 
dommage  aux  fruits,  récoltes  et  arbres,  que  le  tribunal  avait 
été  saisi  par  l'intimé;  mais  comme  il  lui  demandait  encore 
réparation  du  tort  qu'il  éprouvait  par  la  diminution  de  valeur 
de  su  propriété  ,  le  tribunal  de  première  instance  devait  en 
connaître  en  premier  ordre,  puisque  l'objet  du  litige  rentrait 
dans  son  attribution ,  il  a  donc  dû  écarter,  comme  il  l'a  fait, 
celte  fin  de  non-recevoir  ;  —  Au  fond  ,  sur  le  moyen  proposé 
par  celte  administration  pour  faire  tomber  lu  demande , 
moyen  qu'elle  puise  dans  l'art.  11  du  décret  du  i5  octobre 
1810,  qui  ne  déférerait,  selon  elle,  aux  tribunaux  la  connais- 
sance que  des  actions  en  dommages  proposés  contre  les  éta- 
blissements répandant  une  odeur  insalubre  ou  incommode, 
en  activité  avant  sa  publication  ;  d'où  elle  induit  qu'elle  n'est 
passible  d'aucun  dédommagement,  parce  que  depuis  la  pu- 
blication de  ce  décret,  une  ordonnance  royale  pour  les  éta- 
blissements qui  ont  donné  lieu  aux  réclamations,  a  été  ren- 
due, et  qu'elle  ne  l'a  été  qu'après  qu'ils  ont  été  jugés  par 


(1)  Voj.  Décisioni  conformes,  J.  A.  ,  f .  ôa  ,  p.  yQ  ,  et  t.  35,  p.  54, 


•  (  86  j 
l'autorité  administrative ,  toutes  formalités  prescrites  préala- 
blement remplies ,  ne  devoir  porter  aucun  préjudice  ;  mai» 
qu'en  tous  cas  les  tribunaux  ne  doivent  pas  conn^itff e  des 
demandes  à  former  à  cet  effet ,  parce  qu'ils  pourraient  se 
trouver  en  opposition  avec  cette  autorité  ;  —  Considérant 
que,  si  le  décret  du  i5  octobre  a  désigné  les  tribunaux 
comme  devant  connaître  des  actions  en  dédommagements 
proposées  contre  des  établissements  de  cette  nature  créés 
avant  sa  publication,  on  n'y  trouve  pas  ([u'il  leur  soit  inier- 
dit  de  connaître  de  celles  qui  pourraient  être  proposées  con- 
tre de  semblables  établissements  créés  depuis  ;  que  malgré 
que  l'on  ne  doive  pas  douter  que  l'administration  ,  en  cas 
pareil ,  a  chei'ché  à  concilier  l'intérêt  public  et  l'intérêt  privé, 
si  ce  dernier  intérêt  se  trouve  lésé  par  suite  de  la  détormi- 
nation  qu'elle  a  prise,  lorsque  l'on  ne  trouve  pas  dans  le  dé- 
cret de  prohibition  expresse  au  particulier  lésé  de  s'adresssjr 
aux  tribunaux  pour  réclamer  l'indemnité  à  laquelle  lui  don- 
nait droit  l'art.  i382  du  ('ode  civil,  il  peut  les  saisir  ainsi  que 
l'ont  solennellement  consacré  des  arrêts  des  Cours  royales  et 
de  la  Cour  de  cassation.  —  Ce  moyen  écarté  ,  la  décision  des 
premiers  juges  qui  ont  préalablement  ordonné  la  reconnais- 
sance du  préjudice  causé  devant  recevoir  son  exécution  ,  il 
leur  restera  à  en  fixer  la  quotité  d'après  les  résultats  de  l'ex- 
pertise, les  frais  de  l'instance  ayant  été  par  eux  remis  en 
définitive,  leur  décision  à  cet  égard  doit  être  également 
maintenue;  quant  à  ceux  qu'ont  occasioué  les  appels,  l'ad- 
ministration échouant,  ils  doivent  dès  ce  moment  être  mis  à 
sa  charge,  puisqu'il  n'est  porté  aucune  atteinte  aux  juge- 
ments rendus,  qui  en  tous  points  sont  maintenus;  —  Sans 
s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  opposée  par  l'administration 
des  salines ,  a  mis  les  appellations  au  néant  avec  amende  ; 
la  condamne  aux  dépens  de  ces  mômes  appels,  ceux  anté- 
rieurs demeurant  réservés,  ainsi  qna  l'ont  décidé  les  pre- 
miers jugea. 

Du  )  4  janvier  iR3o.     ■  '  ■'■    ■■':■■     ^-^        •  ;  r  .r/'  (0 


r  8:  ) 
COLR  ROYALE  DE  BOURGES. 

1°    SM\ENCHÈRE.   —   NULLITÉ.    DÉFESSE   AU   FOND.    —   DECHEANCE. 

U"    StaKNCHKRB.    —   ACQtJÉp.ECR.  —  QlîAlllÉ. 

5*    iIIl'.E.\CHÈi!E.    —  .SIGNIFICATION.  HUIUTIEBS.    —     S'JCCESSION 

VACANTE. UEXONCIATION.  CI'RaTEHK. 

1'  La  nullité  tirée  de  ce  que  la  signification  d'une  surenchère 
n\iurail  pas  été  faite  dans  les  quarante  jours  au  vendeur  ou 
à  ses  représentants ,  n'est  pas  com'erte ,  pour  n'avoir  pas  été 
proposée  avant  toutes  défenses  au  fond.  (Art.  170,  G. P.C.) 
a*  Cette  nullité  peut  être  proposée  par  l'acquéreur. 
5*  Est  nulle  la  signification  de  la  surenchère  faite  aux  héri- 
tiers du  vendeur,  qui  ont  renoncé  a  sa  succession  :  elle  doit 
être  faite  au  curateur  à  la  succession  vacante.  (Art.  2i85, 
ce,  S5a,  C.P.C.) 

(  Lerasie  C.  Ferré.  ) 
Le  sieur  Lerasie  s'était  porté  purenchérisseur  sur  l'adjudi- 
cation d'une  vigne ,  faite  à  Etienne  Ferré  par  Pierre  Ferré. 
Celui-ci  étant  mort,  Lerasie  signifia  sa  surenchère  à  ses  hé- 
ritiers qui  avaient  renoncé  à  sa  succession,  et  déjà  il  avait 
é!é  nommé  un  curateur  à  la  succession  vacante,  Etienne 
Ferré,  adjudicataire,  poursuivit  l'instance,  et  un  jugement 
déclara  la  surenchère  nulle,  sur  le  motif  qu'elle  n'avait  pas 
été  signifiée  dans  les  quarante  jours ,  et  qu'elle  avait  été  à 
tort  signifiée  aux  héritiers  de  Pierre  Ferré.  Lerasie  a  inlf  r- 
jeté  appel. 

AaUÊT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant ,  sur  la  première  question  ,  (|ue 
la  disposition  de  l'art.  i;3,  C.  P.  C.  ,  ((ui  porte  que  toute 
nullité  d'exploit  ou  d'acte  de  procédure  est  couverte,  si  elle 
n'est  proposée  avant  toute  défense  ou  exception,  est  gans 
application  à  la  cause ,  attendu  que  l'acte  de  réquisition  de 
mise  aux  enchères  n'est  ni  un  exploit,  ni  un  acte  de  pro- 
cédure. 

Considérant ,  sur  lu  seconde  question  ,  que  parmi  les  con- 
ditions apportées  par  le  léi^îislateur ,  sous  peine  de  nullité,  à 


(  88  1 
la  faculté  de  surenchérir  accordée  aux  créanciers  des  ven- 
deurs, l'art.  21 85  du  Code  civil  exprime  formellement  robli- 
gatioti  de  notifier  dans  les  quarante  jours  la  surenchère  au 
vendeur,  débiteur  principal;  que  cette  condition  est  imposée 
d'une  manière  absolue,  non  subordonnée  à  la  volonté  du 
vendeur  d'en  exiger  l'accomplissement  j  qu'elle  intéresse  es- 
sentiellement l'acquéreur  à  qui  il  importe  de  connaître  le 
sort  de  l'acquisition  par  lui  faite,  pour  se  mettre  en  état  de 
remplir  ses  obligations;  que  l'opinion  qui  ferait  dépendre  de 
la  volonté  du  vendeur  la  validité  de  la  surenchère,  outre 
qu'elle  est  contraire  à  la  disposition  impérative  de  la  loi, 
tendrait  à  jeter  dans  l'arbitraire  l'exécution  d'une  mesure 
que  le  législateur  a  voulu  régir  par  des  principes  fixes  et  in- 
variables. 

Considérant,  sur  la  troisième  question,  que  la  surenchère 
notifiée  très  long-temps  après  le  décès  du  vendeur,  l'a  été  à 
ses  enfants,  mais  que  bien  antérieurement  à  cette  notifica- 
tion, les  enfants  Ferré,  par  acte  fait  au  greffe,  avaient  re- 
noncé à  la  succession  de  leur  père ,  à  laquelle  il  avait  été 
nommé  de  suite  un  curateur;  que  c'est  à  ce  curateur  que  la 
notification  aurait  dû  être  faite;  qu'il  suit  de  là  (ju'il  n'y  a 
pas  eu  de  signification  valable  de  la  surenchère  au  vendeur 
ou  à  son  représentant  légal,  et  que  par  conséquent  la  sur- 
enchère est  frappée  de  nullité  ;  que  Lerasle  oppose  en  vain 
qu'il  ignorait  la  renonciation  des  enfants  Ferré,  qu'il  ne 
tenait  qu'à  lui  de  la  connaître  ,  puisqu'elle  était  consignée 
sur  des  registres  que  la  loi  n'a  rendu  publics  qu'afin  que  tous 
ceux  qui  y  ont  intérêt  puissent  prendre  connaissance  dea 
actes  dont  ils  renferment  le  dépôt^  —  A  mis  l'appellation  au 
néant  •  ordonne  que  le  jugement  dont  est  appel  sortira  son 
plein  et  entier  effet. 

Du  i5  août  182g.  —  Deuxième  chambre. 


(  89  ) 
COUR  DE  CASSATION. 

DÉPENS.   —  ACQUITTEMENT.   —  CONDAMNATION. 

Lorsquil  est  reconnu  par  le  jury  que  le  fait  accompli  par  un  ac- 
cusé^ sans  constituer  un  crime  prévu  par  la  loi,  a  cependant 
occasioné  des  frais  ou  dommages  ,  soit  à  Vêlai ,  soit  à  un  tiers  ^ 
les  cours  peuvent  condamner  T accusé  aux  frais  de  la  procé- 
dure. 

Textuellement  jugé  par  la  Cour  de  cassation  ,  section  cri- 
minelle, le  7  janvier  i85o,  dans  l'affaire  Jehlen. 


COUR  ROYALE   DE  PARIS. 

BÉfÉBÉ.  SAISIE-ABRÊT.   —  FAILLITE.  MOBILIER.  —  VENTE. 

SYNDICS.    DÉLAI. 

Le  créancier  qui  a  saisi  le  mobilier  de  son  débiteur^  ne  peut ,  si 
postérieurement  celui-ci  tombe  en  faillite  ,  être  autorisé  ^  par  le 
juge  des  référés^  à  faire  vendre  ce  mobilier  ,  dans  le  cas 
ail  les  syndics  ne  feraient  pas  procéder  ci  cette  vente  dans  un 
certain  délai.  (Art.  806  et  807,  C,  P.  C. ,  492  et495  Code  de  . 
commerce.) 

(Syndics  Duval  C.  Clave.  ) 
Le  sieur  Clave.  propriétaire  de  la  maison  habitée  par  le 
sieur  Duval,  avait  fait  saisir  les  meubles  de  ce  dernier,  pour 
sûreté  de  ses  loyers,  dans  la  maison  qui  lui  appartenait,  ain- 
si que  ceux  qu'il  avait  dans  une  autre  maison  appartenant  à 
un  autre  propriétaire.  Le  sieur  Duval  étant  tombé  en  fail- 
lite, les  syndics  voulaient  faire  vendre  eux-mêmes  les  meu- 
bles saisis.  Un  référé  est  introduit.  Le  président  du  tribunal 
rendit,  en  conséquence,  une  ordonnance  par  laquelle,  rela- 
tivement au  mobilier  de  la  maison,  n"  16,  appartenant  à 
Clave,  celui-ci  était  autorisé  à  continuer  ses  poursuites  ,  at- 
tendu son  privilège;  quant  aux  meubles  de  la  maison,  n° 
18,  sur  lesquels  il  n'avait  aucun  privilège,  le  président 
chargeait  les  .syndics  de  !a  vente  ,  mais  à  la  charge  par  eucc 
de  mettre  ia  vente  li  fin  dans  le  délai  d'un  mois,  après  le- 
quel déiai  Clave  demeurait  autorisé  à  faire  procéder  à  la- 


(  90  ) 
dite  vente.    Appel  de  la  part    des  syndics  relativement   à 
cette  dernière  disposition. 

ARRÊT.  .  ,  • 

LA  COUR;  —  Considérant  que  la  question  de  savoir  si 
Clavc  avait  le  droit  de  faire  procéder  à  la  vente  du  mobilei 
<lu  failli ,  qui  garnissait  la  maison  ,  n^  18,  était  hors  des  at 
tribut/ons  du  juge  du  référé;  —  Met  rappellation  et  l'or- 
donnance,  au  chef  dont  est  appel,  au  néantj  —  Émen- 
dant,  renvoie  les  parties  devant  qui  de  droit. 

Du  25  mars  i85o.  — 5-^  cbambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

QUESTION  PRtJPDIClELLE. SURSIS.  FORÊTS. 

L/ne  commune^  poursuivie  pour  avoir  fait  paître  des  bêles  à  cor- 
nés  dans  une  foret  liiigi.  use  entre  elle  et  l'état ,  nesl  pas  rccc- 
vablc  dans  sa  demande  en  sursis,  lorsque  la  forêt  n'a  pas 
été  déclarée  déf ensable.  (  Art.  67  et  182  du  code  forestier.  ) 

'  Bousquet  et  Surjoax  C.  Forêts.  )  arrêt. 
LA  COUR; —  Vu  les  articles  107  et  67,  C.  Forest.  ; —  Atten- 
du que  ,  d'après  le  2  §  de  l'article  182,  l'exception  préjudi- 
cielle ne  peut  être  admise  qu'autant  qu'elle  serait  fondée, 
soit  sur  un  titre  apparent,  soit  sur  des  faits  articulés  avec 
précision,  ou  si  le  titre  produit  ou  les  faits  articulés  sont  de 
nature,  dans  le  cas  où  il^  seraient  reconnus,  à  ôler  au  fait 
<!ui  sert  de  base  aux  poursuites,  tout  caractère  de  délit;  — 
Attendu  que,  d'après  l'art.  67,  G.  Forest. ,  les  usagers,  quels 
que  soient  l'âge  et  l'essence  des  bois,  ne  peuvent  exercer  les 
droits  de  pâture  que  dans  les  cantons  qui  ont  été  déclarés  dé- 
fensables  par  l'administration  forestière,  et  nonobstant  tou- 
tes possessions  contraires  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  d'un  pro- 
cès-verbal en  date  du  26  août  1028,  régulier  et  non  at- 
taqué ,  que  les  nommés  Jean  Bousquet  dit  Caila  et  An- 
toine Surjous ,  gardiens  publics  de  la  commune  du  Bous- 
quet, faisaient  pâUirer,  à  g-\rde  faite  à  bâton  planté,  73 
bêles  à  grosses  cornes  dans  la  forêt  rovalc  de  Gesse-le-Do- 


(  91  ) 
maioe,  dans  un  canton  non  déclaré  défendable  par  l'admi- 
nistration forestière  ;  que,  sur  ce  procès-verbal,  les  sus-nom- 
més ont  été  traduits  devant  1-e  tribunal  correctionnel  de  Li- 
moux  011  le  maire  de  la  commune  du  Bousquet  s'est  rendu 
intervenant,  et  a  excipé  de  ce  que  la  commune  avait  un  droit 
d'usage  dans  la  forêt  de  Gesse-le-Domaine  ,  et  qu'un  procès 
existait  entre  l'état  et  la  commune  au  sujet  do  ce  droit;  — 
Que  cette  exception  préjudicielle  étant  du  ressort  du  tribunal 
civil,  il  demandait  un  sursis  à  l'action  du  délit,  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  été  statué  sur  l'instance  civile,  ce  qui  a  été  jugé  ain- 
si parle  tribunal  de  Limoux  le  27  novembre  1828;  —  Atten- 
du que  l'administration  forestière  ayant  appelé  do  ceffe  sen- 
tence devant  le  tribunal  d'appel  correctionnel  de  Carcassonne, 
et  conclu  à  ce  que,  dans  le  cas  où  la  commnne  serait  usagère, 
idle  fût  condamnée  aux  peines  portées  par  l'art.  67,  C.  For.  , 
contre  les  usagers;  ledit  tribunal  de  Carcassonne,  par  son  ju- 
gement du  9  mai  1829,  a  rejeté  l'appel  de  l'administration  et 
confirmé  le  jugement  de  première  instance; — Attendu  qu'en 
sursoyant  à  prononcer  sur  l'action  de  répression  du  délit ,  ce 
tribunal  aviolélc  a*^  §  de  l'art.  182,  C.  Foresl.;que  cette  com- 
n:iune  ,  en  tant  qu'elle  aurait  été  considérée  comme  usagère 
par  le  tribunal  correctionnel  de  Carcassone,  devait  être  pas- 
sible des  peines  prononcées  par  l'art.  67,  C.  Forest.  ,  et 
qu'ainsi  la  présomption  de  son  droit  d'usage  ,  ne  pouvant 
i'uire  disparaître  le  délit  dont  les  gardiens  publics  de  la  com- 
ujune  étaient  prévenus ,  il  n'y  avait  pas  lieu  à  admettre  la 
qiiestion  préjudiciel ';j  ;  —  Attendu  que  Joan  Bousquet  et  An- 
loine  Surjous,  poursuivis  comme  gardiens  publics  de  la  com- 
iiiune  du  Bousquet  qui  se  prétend  usagère,  avaient,  en  cette 
({ualité,  encouru  les  peines  prononcées  par  l'art.  67,  C.  Fo- 
rest. ,  et  qu'ainsi ,  p-^»-  suite  de  la  violation  de  l'art.  182,  le 
jugement  du  tribunal  de  police  correctionnelle  de  Carcas- 
sonne a  violé  À'art.  O7,  C.   Forest, 

Par  ces  motifs  ,  Casse. 

Du  jo  décembre  18^9.  —  Section  criminelle. 


(92  ) 
Nota.  Le  même  jour  la  Cour  a  rendu  six  arrêts  dans  le 
même  sens. 


COUR  ROYALE  D'ANGERS     . 

ENQUÊTE.  FAUX  INCIDENT.    —TESTAMENT     OLOGRAPHE.     —    DaTE. 

FAUSSETÉ. 

La  preuve  testimoniale  est  admissible  pour  prouver  la 
fausseté,  de  ta  date  d'un  testament  olographe  ,  lorsqu'on 
allègue  des  faits  de  captation  el  de  suggestion  exercés 
contre  ce  testateur.  (Art.  970  et  i328,  C.  C.  ,  214  ,  C. 
P.  C.)(.). 

(  Delaage  C.  Olivier.  )  —  arrêt. 
L4  COUR  ;  —  En  ce  qui  touche  la  captation  et  la  sugges- 
tion alléguées  par  Maurice  Delaage  ;  —  Attendu  que  tout 
testament  doit  être  l'expression  de  la  volonté  libre  du  testa- 
t«ur  5  que  cette  volonté  exprimée  n'est  plus  la  sienne 
propre,  si  elle  lui  a  été  suggérée  par  des  manœuvres  frau- 
duleuses ; —  En  ce  qui  touche  l'enquête  proposée  ;  — Attendu 
que  si  un  testament  olographe  doit  faire  foi  de  sa  date  ,  ce 
privilège  cesse  lorsqvi'il  est  attaqué  pour  cause  de  suggestion 
et  de  captation  ,  puisque  la  fraude  qui  en  aurait  dénaturé 
le  contenu,  aurait  pu  porter  sou  influence  sur  la  date,  et 
que  venant  à  être  prouvée,  elle  dépouillerait  le  testament 
du  caractère  dont  la  loi  l'avait  revêtu  ;  qu'il  est  d'autant  plus 
important  de  ne  point  s'arrêter  aux  faits  antérieurs  à  la  date 
énoncée  du  testament ,  que  des  faits  postérieurs  peuvent 
fournir  l'explication  de  ceux  qui  ont  précédé  ,  el  des  causes 
qui  les  ont  produits  ;  que  les  faits  admis  par  les  premiers 
juges ,  pris  dans  leur  ensemble  ,  tendent  à  prouver  la  fraude  , 
et  sont  par  conséquent  pertinents  et  admissibles; —  Ordonne 
que  sur  ces  deux  chefs,  le  jugement  dont  est  appel  sortira 
son  plein  et  entier  effet. 
Du  29  mars  1828. 

(1)  Cet  arrêt  qui  ne  nous  était  pas  coaau  lors  de  nos  observations  jointes 
àl'arrôtdu  iS  décembre  1839,  J.  A.,  t.  38,  p.  i4i,  confirme  entièrement 
noire  opinion. 


(  93  ) 
COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

BÉgERVES.  —  DÉCEÉANCE.   —  CHOSE  JUGEE.  Jl'GEMEMT.  —  DlSfO- 

SITIF.  MOTIFS. 

Les  réserves  exprimées  dans  les  motifs  ,  sont  aussi  efficaces 
que  celles  contenues  dans  le  dispositif  d'un  jugement  : 
ainsi  elles  empêchent  qu'on  ne  puisse  opposer  la  chose  ju^ 
gée  ,  gui  résulterait  de  ce  qu'il  n'aurait  pas  été  interjeté 
appel  du  jugement ,  quoique  dans  une  signification  on  eût 
fait  des  réserves  à  cet  égard. 

[  Hutrel  C.  Duval  et  Vasselin,  )  —  arrêt. 
LA  COURj  — Attendu  que  si,  en  tlièse  générale,  les 
molifâ  ne  constituent  pas  le  jugement  en  ce  sens  que  des 
motifs  erronés  ne  peuvent  faire  réformer  un  jugement  basé  sur 
la  loi,  et  que  de  bons  motifs  ne  peuvent  faire  confirmer  un 
jugement  illégal ,  il  est  cependant  vrai  de  dire  que  les  motifs 
font  partie  intégrante  d'un  jugement,  et  concourent  à  mani- 
fester la  pensée  des  juges;  qu'ainsi,  dans  les  motifs  comme 
dans  le  dispositif,  ils  peuvent  réserver  les  moyens  des  parties 
et  conserver  tous  leurs  droits,  ce  qui  se  rencontre  dans  l'es- 
pèce ;  et  les  juges,  dans  leur  jugement  du  16  mars  1819,  ont 
déclaré  formellement  que  les  droits  de  Hutrel  n'ont  point  été 
atteints  parles  jugements  d'envoi  en  possession,  des  9  avril 
et  ig  juin  i8i6;  que  ces  droits  sont  toujoursrestés  les  mêmes, 
qu'il  peut  les  exercer  comme  alors  ;  que  les  biens  qui  étaient 
affectés  et  hypothéqués  à  sa  crédite  le  sont  encore,  et  que 
l'art.  2166,  ce,  lui  donne  la  faculté  de  suivre  lesdits  biens, 
en  quelques  mains  qu'ils  soient  ;  qu'ainsi  le  sieur  Hutrel  n'est 
point  préjudicié  ;  que  de  la  réunion  de  ces  motifs  ,  et  notam- 
ment de  celui  résultant  de  l'art.  2166,  sort  la  preuve  for- 
melle ou  du  moins  implicite  de  la  réserve  de  tous  les  droits 
de  Hutrel;  —  Que  s'il  n'eût  point  attaqué,  parla  voie  de 
ia  tierce-o-pposilion  ,  les  jugements  de  i8»G,  on  n'eût  pu  ies 
lui  opposer  pour  arrêter  l'etfet  de  son  expro-irialion  ;  (pic, 
dès  lors,  le  jugement  du  16  mars  iSiq,  en  déclarant  cette 


(94  ) 
tierce-opposition  nulle  et  de  nul  effet,  l'a  replacé  dans  le 
même  élat  qu'il  était  auparavant,  c'est-à-dire  dans  tous  les 
droits  résultants  en  sa  faveur  de  son  inscription  et  de  l'ar- 
ticle 2166,  C.  C.  ;  —  Que  nul  n'est  présumé  renoncer  à  son 
droit,  et  qu'il  ne  résulte  ni  acquiescement  ni  fin  de  non-re- 
cevoir  contre  Hutrel ,  de  ce  qui  a  été  fait  postérieurement  au 
jugement  du  16  mars  iSigj  —  Qu'on  ne  peut  pas  davantage 
lui  opposer  les  abornements  par  lui  donnés  aux  biens  expro- 
priés, puisqu'il  ne  pourrait  pas  en  présenter  d'autres,  d'après 
l'état  lors  actuel  des  choses;  —  Que  si,  dans  la  signification 
du  24  avril  1819,  Hutrel  s'est  réserv;  la  faculté  d'appeler  du 
jugement  du  16  mars  précédent,  et  si  postérieurement  il 
n'en  a  point  interjeté  appel,  cette  circonstance  est  insigni- 
fiante, dès  que,  d'après  les  motifs  ci-dessus,  ce  jugement, 
ainsi  qu'il  est  conçu  ,  ne  pouvait  porter  préjudice  à  des  droits 
hypothécaires  ;  —  Qu'il  en  est  de  même  de  la  signification 
et  protestation  faite  le  23  mars  1819,  à  la  requête  des  époux 
Du  val  et  Vasselin,  par  laquelle  ils  déclarent  qu'ils  se  ren- 
ferment dans  le  dispositif  du  jugement  du  16  mars,  sans  en 
approuver  les  motifs,  contre  lesquels  ils  protestent  sous  leurs 
réserves  d'appeler  dudit  jugement  ;  —  Que  ces  réserves  n'ont 
point  été  effectuées;  qu'ainsi  le  dispositif  de  ce  jugement , 
en  déclarant  la  tierce-opposition  nulle  et  de  nul  effet,  subsiste 
avec  ses  motifs,  qui,  conformément  à  l'art.  2166,  C.  C, 
conservent  à  Hutrel  la  faculté  de  suivre  les  bier.s  hypothé- 
(jués,  en  quelques  mains  qu'ils  soient .. .  —  Confirme. 

Du  10  mai  1821.  —  2' chambre. 


COUR  SUPERIEURE  DE  BRUXELLES. 

INTERROGATOIRE  SUR  FAITS  ET  ARTICLES.  —   AUDIENCE.  —  RENVOI.  — 
OPPOSITION 

La  partie  qu'on  veutjaire  interroger  surfaits  et  articles  ,  ne 
peut  pas  demander  le  rem'oià  l'audience ,  pour  entendre  les 
moyens  et  conclusions  de  l'autre  partie,  elle  peut  seulement 


(  95  ) 
former  opposition  au  jugement  qui  ordonne  l'interrogatoire- 

(Alt.  324,  C.  P.C.)  (0 
^Le  syndicat  d'amortissement  C.  Delvigne.  )  —  ARnÊT. 

La  COUR;  ■ —  Vu  la  requête  présentée  par  les  intimés,  ten- 
dante à  ce  que  la  cause  soit  renvoyée  à  l'audience,  afin  d"ouïr 
les  conclusions  et  moyens  des  parties ,  sur  radmissibi'ilé  de 
l'interrogatoire  provoqué  parle  syndicat,  ou  ,  au  moins,  dans 
le  cas  où  la  Cour  jugerait  à  propos  de  statuer  sur  ladile  de- 
mande, inauditâ  parte,  réserver  aux  opposants  leurs  droits  et 
moyens  d'opposition  contre  l'arrêt  à  intervenir  sur  requête; 
—  Attendu  qu'il  résulte  de  l'ensemble  des  article*  du  Code 
de  procédure  civile  ,  sur  l'inlerrogatoire  sur  faits  et  ariicles, 
et  de  l'art.  79  du  tarif,  que  les  parties  qn\,n  veut  faire  inter- 
roger sur  faits  et  articles,ne  doivent  pas  être  euteisdues  avant 
que  la  Cour  prononce  sur  la  requête  tendante  à  faire  inter- 
roger sur  faits  et  articles;  d'où  il  suit  qu'il  n'écliel  de  ren- 
voyer les  parties  à  l'audience,  quant  à  présent,  et  quil  faut 
prononcer  sur  la  requête  ,  sauf  à  former  opposition  sur  l'arrêt 
à  intervenir;  —  Par  ces  motifs,  M.  l'avocat-général  entendu, 
et  de  son  avis,  déclare  qu'il  sera  fait  droit  sur  la  requête  du 
syndicat,  avant  d'entendre  les  intimés,  sauf  à  ceux-ci  à  for- 
mer opposition  à  l'arrêt  à  intervenir. 

Du  a5  novembre  «829.  —  a*"  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  MMES. 

1°    DEBNIER  KE?SOaT.  INTERROGATOinE  SUR  FAITS  ET  ARTICLES. 

2"   INTERROGATOIRE  SUR  FAITS  ET  ARTICLES.  TIUBl'N  AL  DE  COrJMEnCE. 

3°  INTERROGATOIRE  SUR   FAITS  ET  ARTICLES.  PKRTINENCC.  FAIT"- 

—  REJET. —   COMPAiUTlOS. 

I*  Le  jugement  qui  rejette  une  demande  tendante  h  un  inter- 
rogatoire surfaits  et  articles ,  est  définitif  quant  à  ce  ,  cL 
appelahle  avant  le  jugement  définitij.  (Art.  ^^i  et  4^2, 
C.  P.  C.  )  (2) 


(1)  Cet  arrêt  coiiGrme  l'opinion  que  nous  avons  émise  ««/rà,  p.   17. 
(2    Voyez  suprd,  p.  94. 


(96) 
3o  On  peut  demander  l'interrogatoire  surfaits  et  articles  de- 

\'ant  un  tribunal  de  commerce.  (  Art.  824,  G.  P.  C.  ) 
5"  Les  juges  ne  peuvent  pas  rejeter  une  demande  en  interroga- 
toire sur  faits  et  articles  avant  de  s'être  occupés  si  les  faits 
étaient  pertinents,  et  par  le  seul  motif  qu'une  comparution 
des  parties,    en  personne,  doit  être  préférée.  (Art.    3^4, 

c.p.  c.)(i)  ■    —  ■■ 

(  De  Lilleroi  C.  Ducru.  ) —  irrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  les  premiers  juges  n'ont  or- 
donné la  comparution  des  parties  qu'après  avoir  expressé- 
ment déclaré  qu'ils  n'avaient  aucun  égard  à  la  demande  du 
sieur  de  Lilleroi ,  tendante  à  ce  que  la  demoiselle  Ducru  fût 
îenue  de  prêter  des  réponses  cathégoriques  sur  les  faits  arti- 
culés dans  la  requête  produite  par  ledit  sieur  de  Lilleroi;  d'où 
suit  qu'en  rejetant  d'une  manière  précise  et  définitive  cette 
demande ,  le  tribunal  de  commerce  a  rendu  un  jugement  dé- 
finitif quant  à  ce,  et  par  conséquent  appelable,  attenduque 
les  dispositions  de  l'art.  334,  qui  autorisent  une  partie  à 
faire  interroger  la  partie  adverse  sur  faits  et  articles,  doivent 
recevoir  leur  exécution  en  matière  de  commerce  ;  —  Attendu 
i:ue  s'il  est  vrai  de  dire  que  les  tribunaux  ne  sont  pas  impé- 
rieusement tenus  d'ordonner  un  interrogatoire  sur  faits  et  ar- 
ticles j  par  cela  seul  qu'il  leur  est  demandé ,  et  que  pour  en 
apprécier  la  nécessité  ,  ainsi  que  la  pertinence  des  faits  sur 
lesquels  il  doit  porter  ,  les  juges  ne  sont  astreints  à  consulter 
que  leur  conscience,  il  n'en  est  pas  nioins  certain  que  dans 
une  cause  qui ,  comme  celle  dont  il  s'agit,  ne  leur  paraît  pas 
susceptible  d'être  jugée  sans  de  nouveaux  renseignements, 
ils  ne  peuvent,  sans  s'être  occupés  de  la  question  de  savoir  si 
les  faits  coarctés  étaient  ou  n'étaient  pas  pertinents,  et  par  le 
fait  seul  de  leur  volonté,  priver  définitivement  une  partie 
d'un  moyen  qui  lui  est  accordé  par  la  loi  pour  éclairer  leur 
religion  ;  d'où  suit  que  le  tribunal  d'où  vient  l'appel ,  en  refu- 
sant au.  sieur  de  Lilleroi  l'interrogatoire  par  lui  demandé  , 

(i)  Voyez  J.  A.,  t.  54,  p-  1^7 ,  et  suprà ,  p.  94. 


^97  ) 
par  ce  seul  motif  que  la  comparution  des  parties  lui  a  paiu 
devoir  être  préférée,  sans  lui  réserver  la  faculté  de  pouvoir 
y  faire  procéder  s'il  y  avait  lieu,  a  fait  grief  audit  sieur  de  Lil- 
leroi;  — Atieudu  que  les  faits  sur  lesquels  ledit  sieur  de  Lil- 
leroi  fait  porter  l'interrogatoire  par  lui  demandé,  sont  perti- 
nents, et  que ,  dès  lors,  il  y  a  lieu  d'ordonner  cet  interro- 
gatoire; —  Attendu,  néanmoins,  que  la  comparuti<'n  des 
parties  ordonnée  par  le  tribunal,  étant  un  moyen  déplus 
pour  arriver  à  la  vérité,  cet  te  partie  de  son  jugement  doit  être 
maintenue;  —  Farces  motifs  ,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non- 
recevoir,  proposée  par  Joséphine  Ducru,  met  l'appellation 
au  néant ,  ainsi  que  ce  dont  est  appel ,  en  ce  seulement 
que  le  tribunal  a  rejeté  la  demande  en  réponse  cathégorique, 
formée  par  Lilleroi  :  ordonne  que  Joséphine  Ducru  répondra 
cathégoriquement,  etc.... 

Du  4  mai  1829.  —  1'*  chambre. 


COUR    ROlALi:  DE  liOilDEAUX. 

EXÉCl'llON  PROVISOIRE.   —  PROMESSE  RECONNUE.  —  AVEl'. 

Il  y  a  'promesse,  reconnue  et  par  conséquent  lieu  à  Vexécu- 
tion  provisoire  ,  lorsque  la  partie  avou;:  son  écriture  tt 
sa  sianaturc  ,  quoiqu'il  y  ait  contestation  sur  (e  scm  de 
la  promesse.  (  Art.  i35,  C.  P.  C.  )  (i) 

(  Hosteu  C.  Bernard.  )  —  arbêt. 
LA  COUR; — Attendu  ,  en  droit,  que  la  provision  est  due 
au  litre  authentique;  —  Attendu  que  la  promesse  reconnue 
équivaut  au  titre  authen.tique  en  ce  qui  regarde  l'exécution 
provisoire; — Attendu  que  subtiliser  sur  les  lois,  c'est  les  anéan- 
tir; —  Attendu  que  la  promesse  est  reconnue,  quand  celui 
auquel  on  l'oppose  avoue  son  écriture  et  sa  signature;  —  At- 
tendu que  ie  mot  reconnu  de  l'ari.  i35  du  code  de  procé- 
dure civile,  ne  peut  pas  être  entendu  de  manière  à  ce  qu'on 
n'exécutât  provisoirement  un  jugement  que  tout  autant  que 

(1)  Voy.  J.  A.,  t.   12,  p.  637,  V"  Exèctiùon  "provisoire ,  n"  a5. 

XXXIX.  7 


(  <J8  ) 
les  deux  parties  seraient  d'accord  sur  le  sens  de  la  promesse; 
car  alors  il  y  aurait  plus  qu'une  reconnaissance  matérielle 
tîe  Taele  ,  et  l'on  entrerait  dans  un  autre  système  que  celui 
de  la  loi;  qu'au  surplus,  il  n'y  a  rien  de  solide  dans  cet  ar- 
giiment  qui  sert  de  base  au  sysième  du  sieur  Hosten  ,  et  si 
par  hasard  mon  adversaire  se  trouvait  insolvable  en  fin  de 
cause,  le  préjudice  que  m'aurait  causé  le  jugement  de  l'Es- 
|iane  serait  irréparable,  car  un  pareil  inconvénient  n'a  sû- 
rement pas  échappé  à  la  prévision  du  législateur;  et  s'il  n'a 
pas  voulu  lui  sacrifier  l'art.  i55  ,  c'est  qu'il  a  trouvé  plus 
grave  l'inconvénient  contraire,  savoir  le  refus  d'exécution 
an  porteur  d'un  titre  authenti(jue  ou  d'une  promesse  avouée; 
—  Considérant  ,  en  fait,  que  Marlial  Hosten  ne  dénie  ni 
l'cxisiencc  de  !a  promesse  dont  il  s'agit,  ni  la  signature  qui 
s'y  trouve  .ipposée,  et  se  borne  à  soutenir  qu'il  la  souscrite 
commemandataire  du  sieur  Bourgade  père;  que  la  promesse 
du  i5  octobre  1821 ,  étant  ainsi  reconnue  par  Hosten,  il  ne 
dépendait  pas  des  premiers  juges  de  refuser  l'exécution  pro- 
visoire ;  que  cette  exécution  n'ayant  pas  été  ordonnée  hors 
des  cas  prévus  par  la  loi ,  c'est  vainement  <}ue  Marlial  Hosten 
sfdlicite  des  défenses;  que  la  Cour  méconnaîtrait  tous  les 
principes  en  les  lui  accordant  :  —  Sans  s'arrêter  à  l'appel 
du  jugenîont  de  l'Espane  qui  ordonne  l'exécution  provisoire 
sans  caution ,  met  l'appel  au  néant  j  ordonne  que  le  chef  at- 
taqué sortira  effet. 

Du  25  septembre  1829.  —  Chanib.  vacat. 


COUR  DE  CASSATION. 

ORICINAI,.     COPIE.     —  APPOR!.  INSCRIPTION     DE    FAtiX. 

Les  juges  sont  tenus  d'ordonner  l'apport  devant  eux,  lors- 
qu'il est  demandé ,  de  l'orginal  d'un  titre  dont  on  pro- 
duit i:nc  copie,  avlhcniiqiie ,  quoiqu'on  ne  se  soit  pas 
inscrit  en  faux  contre  cette  copie.  (Art.  1 334  >  C.  C.) 

(  La;;onibe  C.  Blanchon.  ) 
Les  sieur  et  dame  Lacombe  avaient  interjeté  appel  d'un 


(99)  ._  , 

Ingénient  d'adjadicalîon  définitive  qui  adfngeait  au  sieur 
lîlanchon  des  biens  saisis  sur  eux.  Ils  fondaient  leur  appel 
sur  ce  i|ue  radjudicalion  avait  eu  lieu  sans  qu'on  eût  allumé 
des  bougies.  Selon  eux  celle  formalité  n'avait  point  été  rem- 
plie malgré  la  mention  <jui  en  élait  faite  dans  l'expédition  du 
jugeaient;  en  conséqnetice  ils  conclurent  à  l'apport  de  la 
minute  au  greffe  de  la  Cour.  L'intimé  répondait  que  jusqu'à 
inscription  de  fau.v  on  devait  ajouter  f.)i  à  l'expédition  au- 
tlienli([ucdii  jugement.  Le3i  août  182G  ,  ilinîervint  un  arrêt 
de  la  Cour  de  Poitiers  qui  accueillit  ce  système  ,  et  ordonna 
l'exécution  du  jugement  d'adjadication.  Pourvoi  en  cassa- 
tion. 

ARRÊT. 

LA  COUTi;  —  sur  ics  coiiclusiojis  conformes  de  M.  Ca- 
hier, avocat  [/tiu'valj —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art. 
1534  du  code  civil ,  les  copies,  lorsque  le  titre  origitîal  sub- 
siste, ne  font  foi  que  de  ce  qui  est  contenu  au  titre,  dont  hi 
représentation  peut  toujours  être  ordonnée;  que  cet  article 
ne  subordonne  la  représentation  de  îa  minute,  ni  à  l'autlien- 
licité  de  la  copie  ,  ni  à  la  formalité  de  Tinscriplion  de  faux  , 
ni  à  aucun  commencement  de  preuve  de  la  non  conformité 
alléguée;  que  cependant  l'arrêt  attaqué  juge  le  contraire ,  et 
refuse,  sous  ce  prétexte,  la  repréî^etitalion  de  la  minute  du 
procès-verbal  d'adjr.diciition  dont  il  s'agit,  qu'eu  cela  il  viole 
formellement  ledit  article  ;  —  Casse. 

Du  i5  juillet  1829.  —  Sect.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

APPEL.  JUGEMENT  PAR   DEFArT.   OPPOSITION. 

L'appel  d'un  jugement  par  défaut ,  inlevjftc  avant  f  expira- 
tion du  délai  accorde  par  la  loi  pour  Jbr/iier  opposition  ^  n'est 
pas  rcccvohlc  ,  quoique  ce  jugement  ait  été.  déclaré  exécu- 
toire sur  la  minute  et  nonobstant  appel.  (Art.  455,  C.  P.  C.  ) 

(  Micalef  C.  Roblet.  )  —  arrêt. 
LA  COLR;  —  Considérant  eu  fait  que  le  jugement  dont 

7- 


(  >ou  ) 
est  appel  a  élé  rendu  par  délaut  au  profil  de  Koblel,  le  27 
février  dernier;  que,  le  même  jour,  Micalefs'en  est  rendu 
appelant; — Considérant  que  Micalef  était  dans  ce  moment 
dans  les  délais  accordés  par  la  loi  pour  former  opposition  ; 
que  d'après  Tari.  4^5  du  Code  de  procédure,  les  appels  des 
iugements  susceptibles  d'opposition  ne  sont  ()as  recevables 
pendant  la  durée  du  délai  pour  l'opposition  ;  qu'on  oppose  en 
vain  que  le  jugement  porte  qu'il  sérail  exécuté  sur  la  mi- 
nute ,  et  nonobstant  l'appf  I  ;  qiu-  cette  disposition  ne  change 
rien  à  celle  de  la  loi;  que  l'aunel  n'arrêtait  pas  plus  l'exécu- 
tion que  ne  l'eût  fait  l'opposition  ,  seule  voie  permise  pour 
attaquer  le  jugement  au  moment  où  l'appel  a  été  interjeté; 
—  Déclare  l'appel  purement  et  simplement  non-recevabie. 
Du  1*^'  août  182g.  —  Deuxième  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  NISMES. 

COMPÉTENCE.  COIR  BOYALE.  —  OFFRES.  —  VALIDITÉ. 

Une  Cour  est  compétente  pour  connaître  de  la  validité  d'oj- 
fres  faites  en  exécntion  d'un  de   ses   arréis.    (  Art.   472  , 

C.  P.C.)(.) 

(  Achard  C.  Achard.  )  —  arrkt. 

LA  COUR  ;  —  Atfer.ihi  que  l'incident  soumis  à  la  Cour  s'est 
élevé  sur  l'exéculio!!  de  son  arrêt  du  29  août  1827,  et  qu'il 
s'agit  uniquement  de  savoir  si  l'acte  d'offre  faite  par  Noël 
Achard,  en  exécution  de  cet  arrêt,  est  satisfactoire  ou  in- 
suffisant ,  c'est-à-dire  s'il  est  dans  les  termes  ou  hors  des» 
termes  de  l'arrêt  ;  d'où  il  suit  que  la  Coiu-  est  évidemment 
compélente  pour  statuer  sur  cette  question,  et  que  la  de- 
mande du  sieur  Isidore  Achard  est  recevable  ;  —  Attendu  au 
fond ,  etc.  ,  etc.  ;  par  ces  motifs  déclare  l'offre  de  Jean-Noël 
Achard  insulïisante  et  non  satisfacfoire  .  etc. ,  elc. 

Du5i  janvier  1828.  — Première  chambre. 


(1)  Voy.  J.  A. ,  t.  22  ,  p.  46  et  112,  v  Tribunaux  ,  n"'  6S  et  i44. 


(     ICI     ) 

rOUR  DE  CASSATION. 

POUaVOI.  AVOrÉ.  matière   CORP.liCTIONMEr.LE. 

En  matière  correctioitutlLc,  quoique  le  pourvoi  soit  formé 
par  un  avoué  que  rien  in'  constate  avoir  occupé  pour 
le  demandeur  devant  le  tribunal  qui  a  rendu  (eji'(]e- 
inent  ,  ce  pourvoi  est  régulier ,  parce  qu'aux  l'crmes  de 
{'art.  l\ij ,  C  I.  C.  ,  il  a  su/p  qu'il  Jut  formé  par  inv 
avoue. 
C'est  ce  qui  a  été  décidé  textiielleuient  le  6  mai  i85o,  par 

la   Cour  de  cassation  ,  sect.  criia. ,   entre  la   commune  de 

Nouailles  et  la  dame  d'Arnoneville. 


COUR  ROYALE   DE  BORDEAUX. 

SÉPARATION     DE     CORPS.      —     DEnANDE     NOUVELLE.      FAITS    NOD- 

VEAIX.     —    APPEL. 

La  femme  demanderesse  en  séparation  de  corps,  peut,  sir 
V appel  pur  elle  interjeté  du  jugement  qui  refusait  de 
l'admettre  à  la  preuve  des  faits  par  elle  avancés ,  dé- 
velopper ceux  qu^elle  avait  articulés  ,  et  en  ajouter  de 
nouveaux,  mais  antérieurs  à  sa  requête  en  séparation. 
(Art.  8;9,C.P.  C.)(i) 

(  Line  C.  Line.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  l'art.  875  ,  C.  P.  (L  ,  qui  assu- 
jélit  l'époux  demandeur  en  séparation  de  corps,  à  présenter 
au  président  du  tribunal  de  son  domicile,  une  requête 
contenant  les  faits,  ne  lui  interdit,  ni  de  les  développer,  ni 
même  d'en  ajouter  de  nouveaux  antérieurs  à  son  action  ,  en 
plaidant  sur  l'appel  du  jugement  qui  a  refusé  de  l'adintitlrc 
à  la  preuve  qu'il  offrait  ;  qu'une  telle  fin  de  non-recevoir 
n'est  autorisée  ,  en  matière  ordinaire  ,  par  aucune  disposi- 
tion législative  ,  et  que  ,  suivant  les  art.  007  du  Code  civil  et 
879  du  Code  de  procédure,  les  demandes  en  séparation  de 
corps,  doivent  être  instruites  et  jugées  de  la  même  manière, 

(1)   Voy.  le  tableau  de  la  Jurisprudence  et  l'opinion  des  Auteurs  ,  J,  A.j 
I.  ïi ,  p.   laâ  à  )5o,  V»  Sêparalion  de  corps  ,  n'    a. 


(     102    ) 

et  dans  ies  mêmes  formes  que  tonte  aiîlre  action  civile;  — 
Attendu,  d'ailïcurs,  (jue  les  faits  articulés  par  Louise  Laborie, 
dans  ses  conclusions  subsidiaires,  ne  sont  que  le  développe- 
ment de  ceux  qu'elle  avait  trop  sommairement  énonces;  que 
si  le  dix-septième  est  en  partie  postérieur  au  jugement  dont 
elle  se  plaint ,  il  est  aussi  antérieur  à  son  action  ,  et  se  rat- 
tache aux  injures  graves  qu'elle  imputait  à  son  mari;  que 
ce  dernier  fait  et  tous  les  autres,  sauf  le  cinquième  et  le 
onzième,  nu  sont  pas  moins  pertinents  et  admissibles,  que 
les  troisième,  quatrième  et  sixième  faits,  proposés  en  pre- 
mière instance ,  et  dont  la  preuve  a  été  mal  à  propos  refusée. 
—  Lmendant,  dit  qu'il  n'y  avait  lieu  de  rejeter  la  preuve  of-^ 
ferle. 

Du  29  décembre  1829.  —  1"  chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

Mlî?ISTÈri3    PUBLIC    —     ACTION.    —     LOGEMENT.    EXÉCUTEVR    DES 

HACTES-OEUVBES. 

Le  ministère  puùiic  n'a  pas  action  coure  un  particulier 
pour  le  contraindre  à  donner  un  logement  à  Vextcuteur 
des  haules-œuvres.  (Art.  1",  et  2  de  la  loi  du  22  germinal 
an  IV ,  et  art.    1  s4  du  décret  du  18  juin  i8j  1.  ) 

(Le  ministère  public  C.  Maillot  et  Baptisel.  ) 
Bapliset  et  Maillot,  propriétaires  de  la  maison  fju'luibitaifc 
l'exécuteur  des  hautes-œuvres  à  Yesoul ,  lui  fa-ent  somma- 
tion de  vider  les  lieux.  Celui-ci  s'adressa  au  procureur  du 
Pioi,  qui  leur  fit  signifier  un  réquisitoire,  tendant  à  ce  qu'ils 
logeassent  l'exécuteur,  jusqu'au  i5  septembre  1829,  époque 
à  laquelle  il  pourrait  se  procurer  un  autre  logement.  Baptiset 
et  Maillot  ont  alors  assigné  l'exécuteur  et  le  procureur  du 
B.oi ,  et  ont  conclu  à  ce  que  ,  malgré  le  réquisitoire  ,  l'exécu- 
teur fût  tenu  de  vider  les  lieux,  et  condamné  en  des  dom- 
mages-intérêts. Le  procureur  du  Roi  a  soutenu  le  tribunal 
incompétent,  pour  statuer  sur  son  réquisitoire.  Jugement  du 
16  mars  1829,   qui,  tout  eu   reconnaissant  que   le  tribunal 


(     100    J 

était  sans  juridiction  pour  statuer  sur  le  rôqnîsiloirc ,  con- 
damne, néanmoins,  rcx(5cuteur  à  évacuer  la  maison,  et  en 
des  dommages-intérêts.  Sur  l'appel  du  procureur  du  Roi, 
la  Cour  dcBesançon  a  rendu,  le  22  mai  1829,  un  arrêt  confir- 
malif.  Le  procureur-général  s'est  pourvu  en  cassation. 

ARRÊT. 

LA  COUilj  —  Sur  tes  conclusions  conformes  di'  M.  de  la 
Plngne-Barris,  avocat  général;  — Attendu  que  les  procu- 
reurs du  Roi,  et  devant  les  Cours  royales  les  procureurs-gé- 
néraux, toujours  investis  d'une  action  en  matière  criminelle, 
correctionnelle  et  de  police,   ne  sont  recevables  à  agir  par 
voie  d'action  en  matière  civile,  que  dans  les  matières   spé- 
ciales, déterminées  par  des  dispositions  précises  (!es  lois  ex- 
ceptionnelles au  droit  commun  ;  —  Attendu  que,  dans  les  cas 
j)révus  par  les  art.  i  et  2  de  la  loi  du  22  germinal  au  iv ,  et 
de  l'art.  114  du  décret  du  18  juin   iSi  1  ,  l'action  est  déférée 
aux  commissaires  prés  les  tribunaux,  représentés  aujour- 
d'hui par  les  procureurs    du  Roi,  pour  faire  exécuter  leurs 
réquisitions  p:ir  vtie   de   police  correctionnelle  ,  etc. ,  etc.  ; 
qu'aucune  disposition  ,  soit  des  lois  et  décrets  susJatés,  soit 
de  toutes  autres  lois ,  ne  défère  au  ministère  public  l'action 
civile  dans  lesdits  cas,  et  que,  dans  ce  silence,  les  déposi- 
taires du  ministère  public  ne  pcuveiit  l'exercer  au  civil  par 
voie  d'action  (Art.    2,  tit.    8  de  la  loi  du  o.\  août    1790); 
qu'ainsi,  la  faculté  de  se  pourvoir  en  cassation  est  limitée, 
en  matière  civile,  par  les  lois,   aux  parties  qui  ont  l'exercice 
des  actions  civilc;5,  sauf  l'exécution  des  art.  80  et  88  de  '.a  loi 
«lu  27  ventôse  an  vin,  qui  n'est  pas  récli'.mée,  et  ne  pourrait 
être  réclamée  par  les  procureurs -généraux  près  les  Cours 
royales,  ni  par  les  procureurs  du  Roi  près  les  tribunaux;  — 
Attendu,  au  for.d,  qu'en  l'absence  de  François  Pierrot,  Tune 
(Us  {-.artics   en  l'instance   jugée  par  l'arrêt  attaqué  ,  laquelle 
ne  s'est  pas  pourvue  ,  l'exaujen  des  questions  sur  l'application 
de  la  loi  de  l'an  iv  et  du  décret  de  181  î  ,  est  inadmissible  ;  — 
Dtjclare  le  procureur-2;éacral  près  la  Cour  royale  do  Besan- 


(  io4  ) 
çon,  et  le  procureur  du  Roi  près  le  tribunal  de  Vesoul,  iioa- 
recevables  dans  leur  pourvoi. 

Du  28  décembre  1829.  —  Sect.   Req. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

OPPOSITION.  — PARTIE  CIVILE.  —  Gr.EFFE.  SIGNIFICATIOÎf . 

L  opposition  à  une  ordonnance  de  la  chambre  du  conseil  de  la 

part  de  la  partie  civile  ,  ne  peut  pas  être  notifiée  au  greffier  ; 

il  fout  qiielle  soit  signifiée  tant   au  procureur  du  roi  ijuau 

prévenu.  (  Art.  i55  et  607,  C    I,  C.  ) 

(  D.  . . .  C.  le  ministère  public.  )  —  arrêt. 

LA  COUR;  — Attendu  que  l'art.  i55,  C  L  C.  ,  qui  ouvre, 
soit  pour  le  procureur  du  roi,  soit  pour  la  partie  civile,  la 
voie  de  l'opposition  à  toute  ordonnance  de  la  chambre  du 
conseil  qui  a  déclaré  n'y  avoir  lieu  à  suivre  contre  l'inculpé  , 
dispose  expressément  qu'une  pareille  opposition  devra  êlre 
formée  dans  un  délai  de  vingt-qvatre  heures,  lequel  devra 
courir  contre  le  procureur  du  roi  à  compter  du  jour  de  l'or- 
donnance de  mise  en  liberté,  et  contre  la  partie  civile  à  compter 
du  jour  delà  sigiiification  d'icelle  à  elle  faite  au  domicile  par 
elle  élu  dansle  lieuoùsiége  le  tribunal; — Attendu  que,  quoique 
cet  article  n'indique  pas  à  qui  doit  être  signifiée  l'opposition 
de  la  partie  civile,  sa  simple  énoncialion  n'emporte  pas 
moins  l'absolue  nécessité  de  la  signifier,  tant  au  procureur 
du  roi  qu'à  l'inculpé,  puisque  c'est  avec  eux  qu'il  faut  statuer  ; 
mais  qu'ici  la  prétendue  op[>osition  de  D. . .  .  ,  partie  civile  , 
à  avoir  lieu  à  poursuites  contre  ....,  inculpé,  n'a  été  signifiée, 
de  sa  part ,  dans  les  vingt-quatre  heures  de  la  notification 
qu'on  lui  avait  faite  de  celte  ordonnance,  ni  au  procureur 
du  roi,  ni  même  audit  inculpé,  et  qu'elle  l'a  été  seulement 
au  greffier  du  tribunal;  — Accndu  qu'il  est  manifeste  qu'un 
greffier,  dont  les  fonctions  consistent  uniquement  à  tenir  la 
plume  ,  soit  à  l'audience,  soit  dans  les  chambres  et  dans  son 
greffe,  pour  y  écrire  sous  la  dictée  des  magistrats;  à  garder 


(  io5  ) 
minute  des  acles^  émanés  d'eux,  et  à  en  délivrer  des  expédi- 
tions ,  ne  saurait  avoir  qualité  pour  représenter  et  remplacer, 
ni  le  procureur  du  roi  j  ni  la  partie  inculpée  ,  à  l'effet  de 
recevoir  pour  eux  une  signification  d'oppoiilion  ,  qui  doit 
leur  être  laite  directement,  signification  dont  rien  ne  pourrait 
garantir  qu'il  eût  donné  connaissarce ,  soit  au  procureur  du 
roi,  soit  à  la  partie  inculpée,  qui  serait  ainsi  réduite  à  l'im- 
possibilité de  se  défendre  devant  la  cour,  contre  une  opposi- 
tion   dont  elle  aurait  précédemment  ignoré  l'existence  ;  — 

Attendu  dès    lors  que  l'acte  d'opposition  de  D ,   partie 

civile ,  lequel  n'a  été  signifié  qu'au  greffier  du  tribunal  de 
Monbrison,  n'a  pu  avoir  aucune  sorte  d'efficacité  j  qu'ainsi, 
faute  par  lui  d'avoir  formé  une  opposition  régulière,  dans  le 
délai  fixé  par  l'art.  i35  du  code  d'inst.  crim.  précité,  il  y  a 
lieu  de  le  déclarer  irrecevable  à  attaquer  par  cette  voie  l'or- 
donnance du  27  mars  dernier. 

Du  5o  avril  i83o;  —  Chambre  d'accusation. 


COUR  ROYALE  DE  NBIES. 

ORDRE. CRÉANCIEBS.  —  NOMBRE.   — APPEL. DÉLAI. 

Lorsqu'cncas  d'aliénation  ,  autre  que  celle  par  expropriation ^ 
V ordre  nest  pas  provoqué ,  parce  qiCil  vH existe  pas  plus  de 
trois  créanciers  inscrits ,  l'appel  du  jugement  qui  règle  le 

■  rang  des  créances, doit  cependant  être  formé  dans  les  dix  jours 

■  de  la  signification  à  avoué  ;    il  ne  peut   l'être  dans   le  délai 

■  ordinaire  de  trois  mois  de  la  signification  a  personne,  ou  do- 
micile. (  Art.  443,  7(i3,  775  et  776,  C.  P.  C.  ) 

(Serres  C.  Falgues  et  Lebourgeois.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  la  loi  admet  deux  espèces  d'or- 
dres ou  de  distributions  entre  les  créanciers,  l'une  pour  le 
prix  provenant  des  choses  mobilières,  l'autre  pour  le  prix 
des  immeubles  ;  que  les  formes  à  observer  sont  prescrites  , 
pour  le  premier ,  dans  les  art.'  656  et  suiv. ,  pour  le  second  , 
dans  les  art.  749  et  suiv. ,  du  code  de  ;)rucédure  ;  que  la  loi 
autorise  une  distribution  devant  le  tribunal,  et  sans  él«its 


(  io6  ) 
antérieurs,  lorsqu'il  n'y  a  pas  plus  de  trois  créanciers  inscrils; 
mais  que  ,  dans  ce  cas ,  c'est  toujours  dans  les  articles  relatifs 
à  l'ordre,  qu'il  faut  pren-dre  les  formes  à  suivre  ; — Attendu 
que  la  loi  a  voulu  que,  soit  qu'il  s'agisse  d'un  jugement  qui 
prononce  sur  une  distribution  de  prix  d'objets  mobiliers, 
soit  qu'il  s'agisse  d'une  distribution  sur  le  prix  d'un  iiumenble, 
ce  jugement  acquît  l'autorité  de  la  chose  jugée ,  s'il  n'est 
attaqué,  dans  les  dix  jours,  par  la  voie  de  l'appel  ;  que  c'est 
îe  prescrit  fi)rmel  des  art.  GQç)  et  768  du  môme  code  ;  — r 
Attendu  qu'il  s'agit,  dans  la  cause  d'un  ordre  entre  moins  de 
trois  créanciers  ,  pour  le  prix  d'un  immeuble  ;  que  le  tribun;-.! 
a  statué  sur  l'ordre  ouvert  devant  lui ,  sur  la  préférence  à 
accorder  entre  les  créances,  et  (ju'il  a  ainsi  prononcé  sur  les 
conclusions  res[)ective3  des  parties  ;  —  Attendu  dès  lorsque, 
d'après  l'art.  ^63,  l'appel  de  ce  jugement  devait  être  relevé 
dans  les  dix  jours  de  la  Rignilicalion  à  avoué;  qu'il  est  justifié 
et  convenu  qu'il  n'a  eu  lieu  que  long-temps  après  ce  délai  . 
quoique  dans  les  trois  mois  ;  qu'il  est  dès  lors  irrecevable  ,  et 
que  celte  fin  de  non-recevoir  péremptoire  ne  permet  pas  à  la 
cour  de  s'occuperda  médite  des  autres  fins  de  non-recevoir, 
ni  des  moyens  au  fond  ;  —  Par  ces  motifs,  rejette  l'appel  de 
Serres  comme  irrecevable.  ,   v.\.<y-A'\-:.:\'.  .^  '■  0'.;  > 

Du  21  mai  1829;  — Troisième  chambre. 

Nota.  Cet  arrêt  contrarie  la  jurisprudence  reçue  jusqu'à 
présent.  Nous  ne  connaissons  que  trois  arrêts  qui  aient  dé- 
cidé la  question,  et  tous  les  trois  ont  confirmé  une  doctrine 
opposée  à  celle  de  la  cour  de  Nîmes.  (  Voy.  J.  A.,  tome  17, 
p.  369;  V°  Ordre,  n'  ^55,  t.  29,  p.  174?  et  t.  32,  p.  208.) 
Les  cours  d'Amiens,  de  Caen  et  de  Poitiers^  se  son»,  fondées 
sur  le  principe  général ,  qui  ne  pouvait  recevoir  d'exception 
que  dans  un  cas  spécialement  prévu  par  la  loi  ;  or  ,  l'art.  775 
défend  précisément  d'ouvrir  un  ordre  lorsqu'il  n'y  a  que 
deux  créanciers  ;  donc  il  a  semblé  que  les  délais,  pour  inter- 
jeter appel  du  jugement  qui  fixait  leurs  droits,  devaient 
élre  les  délais  ordinaires,  puisque  la  procédure  avait  élé 
ordinaire. 


(  107  ) 
La  cour  de  Nîmes  a  considéré  qu'il  y  avait  ca  ordre,  à  la 

vérité,  un  ordre  entre  moins  de  trois  créanciers. 

Celle  cour  nous  paraît  avoir  violé  le  texte  formel  de  l'ar- 
ticle 775,  dans  tout  son  arrêt;  nous  ne  voyons,  au  reste  , 
aucun  raisonnement  que  nous  puissions  combattre,  parce 
qu'elle  a  toujours  supposé  ce  (jui  était  en  question  ,  et  décidé 
ce  qui  était  contraire  aux  textes  (ju'elle  voulait  appliquer. 

Il  nous  suffira,  je  pense,  de  transcrire  ici  le  texte  qu'où 
comparera  aux  rnolifs  de  l'arrêt  : 

Art.  775.  aEn  cas  d'aliénation, autre  que  et  Ut  par  expro- 
priation ,  l'ordre  ne  pourra  éirc  provoqué ,  s^iL  n'y  a  plus 
de  trois  créanciers  inscrits.  » 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

SAISIE -IMMOBILIKUE.  DISTRACTION. APPEL.    — CREANCIER  INSCRIT. 

Lonque  ,  dans  la  quinzaine  da  Jugement  qai  ,  C7i  matière  de 
saisie  nnmohilière  ,  a  prononce'  sur  une  demande  en  distrac- 
tion ,  il  n'a  pas  été  signifié  d'appel  au  prcniier  créancier  in- 
scrit,  l'appel  vis-à-vis  de  toutes  les  autres  parties  est  nou- 
recevable.  (  Art.  727  el  ^3o  ,  C.  P.  C.  ) 

(SicreC.  Avignon.) —  arrkt.    •      '  •      •  > 

LA  COUn  ;  —  Attendu  que  ,  d'après  l'art.  727.  C.  P.  C, 
Je  créancier  premier  inscrit  doit  être  mis  en  instance,  lors- 
qu'il s'agit  de  distraction  d'immeubles  saisis;  — Attendu 
que,  [lar  analogie,  ce  même  créancier  doit  être  assigné  sur 
l'appel;  —  Attendu  que  dans  la  cause  actuelle  ,  il  n'a  point 
été  appelé  dans  l'inslancc  d'appel  ,  et  que  les  délais  dans  les- 
quels il  devait  être  appelé  sont  ex'pirés;  —  Par  ces  motifs,  a 
démis  et  démet  les  parties  de  rilarioii  {  les  liéiilijrs  Sicre  )  de 
leur  opposilion  envers  l'arrêt  de  défaut,  du  20  juillet  der- 
nier; —  Rejette,  de  plus  fort,  l'appel  dont  il  s'agit,  et  or- 
donne que  ledit  arrêt  sera  exécuté  selon  sa  forme  cl  teneur. 
Du  18  novcmin'c  1829.  —  Ch.  correct. 


(   'o8  ) 
COUR  ROYALE  DE  NIMES. 

JUGEMENT.  —  MINISTÈRE  PTIBLIC.  NOM. 

Ily  a  nullité  du  jugement  qui  ne  contient  pas  le  nom  du  ma- 
gistrat qui  a  porté  la  parole  comme  ministère  public.  (  Art. 
i4r,C.  P.  C.;(i) 

(  Giraud  C.  Sarrasin.  )  —  arukt. 
LA  COUR  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  141 ,  C.  P.C., 
la  rédaction  des  jugements  doit  contenir  le  nom  du  procureur 
du  Roi,  s'il  a  été  entendu,  et  que,  bien  que  cet  article  ne 
porte  pas  la  peine  de  nullité,  dans  le  cas  où  l'une  de  ses  dis- 
positions ne  serait  point  observée,  on  doit  suppléer  au  silence 
du  législateur,  et  interpréter  sa  volonté,  puisque  si  l'omission 
de  chacune  des  énonciations  portées  par  cet  art.  i4i  >  ne  de- 
vait pas  être  impérieusement  observée,  il  faudrait  (ce  qui  ne 
tombe  pas  sous  le  sens)  déclarer  valable  un  jugement  qui  ne 
contiendrait  ni  motifs,  ni  dispositif;  que  ,   dès  lors,  celui  en 
défaut  du  8  mai   i8i5,  bien  qu'il  y  soit  rappelé  que  le  pro- 
cureur du  roi  a  été  entendu ,  par  cela  seul  que  le  nom  de  ce 
magistrat  ne  s'y  trouve  pas  énoncé,  est  irrégulier,  et  doit,  par 
conséquent ,  être  annulé  ;  qu'avec  bien  plus  de  raison  ,  il  doit 
être  porté  la  même  décision  à  l'égard  de  celui  qui,  statuant 
sur  l'opposition,   a  été  rendu  le  29  juillet  i8i5,  puisque, 
dans  la  rédaction  de  ce  jugement,  se  trouve  celte  énonciation 
vague  et  évidemment  insuffisante  ,  que  le  ministère  public  a 
été  entendu  ;  —  Annule  le  jugement ,  et  évoquant ,  etc. 
Du  1er  août  1827.  —  Ch.  lemp. 


COUR  DE  CASSATION. 

lo    EXÉCUTION.  TRIBUNAUX  ETRANGERS.    —  TRAITES.     —    PAREATIS. 

2°    EXCEPTION.      —    ORDRE    PUBLIC.    —    COMPETENCE.     —  TRIBCNAIX 
ETBANGERS. 

i  "    Quoique  d'après  un  t'-aitéjait  entre  la  France  et  un  pays  étran- 
ger, les  jugements  des  tribujitiux  desdeujc  pays  doivent  être  exé- 

(1)  Cet  arrêt  est  conforme  h  notre  opinion  ,  voy.  J.  .\. ,  t.  57,  p.  346. 


aitésdaiis  Laulre,  sans  révision  et  sur  un  simple  paréutis,  il  ne 
semiiil  pas  que.  texéculion  du  jugement  rendu  par  les  tribu- 
naux de  ce  pays  e'tranger,  doive  être  ordonnée  en  France^  lors- 
qu'il est  contraire  aux  maximes  du  droit  public  français  ou 
il  r ordre  des  juridictions, 
'ia  L'exception  résultante  de  ce  quiin  Français  a  été  cité  ci  tort 
devant  un  tribunal  étranger  ^  est  une  exception  d'ordre  public 
que  le  Français  peut  opposer  deç>ant  les  tribunaux  de  France^ 
après  avoir  défendu  au  fond  devant  les  tribunaux  élrajtgers. 

(  Ovel  C.  Chaîner.  ) 

L'arrêt  contre  lequel  il  y  a  eu  pourvoi  avait  été  lendu  le  3 
janvier  1829,  [>ar  la  Cour  de  Grenoble  ,  el  il  est  rapporté  dans 
noire  tome  38  ,  page  226. 

AT.RÊT. 

L\  COUll;  — Atlendu,  en  droit,  que,  bien  q\ie  l'article  2-2 
du  traité  du  9.4  mars   17G0  ,  intervenu  entre  la  France  et  la 
Sardaigrie  ait  dérogé  au   principe   consacré  par  l'art.  121  de 
l'ordonnance  de  162g,  ainsi  que  par  les  articles  2123  et  2128, 
C.  Civ.,  et  546,  C.  P.  C.,il  ne  s'en  suit  pas  que  l'exécution  des 
jugements  rendus  parles  tribunaux  sardes  doive  être  ordon- 
née en  France,  lorsqu'ils  sont  contiaires  aux   maximes  du 
droit  public  français  ou  à  l'ordre  des  juridictions  ;  —  Attendu, 
eu  fait,  qu'Ovel  avait  son  domicile  à  Briançon,  en  France  ; 
qu'il  n'a  jamais  reconnu  que  ia  société  de  commerce  qui  avait 
été  contractée  entre  lui  el  le  demandeur  ,  ait  eu  son  siège  en 
Piémont,  qu'au  contraire,  il  a  toujours  soutenu  que  le  siège 
était  à  Briançon;  que  c'est  d'après  cela  que  l'arrêt  attaqué  a 
considéré  les  tribunaux  français  comme  étant  ses  juj^es  natu- 
rels ;  que  dès  lors,  d'après  les  principes   du   droit  commun  , 
comme  d'après  l'art  i5,  G.  Ci'.,  c'était  devant  les  tribunaux 
français  que  le  demandeur  aurait  dû   porter  son  action  con- 
tre Ovel  ;  —  Atlendu    que  néanmoins ,  c'est  devant  le  juge 
d'Oulx  en  Piémont  que  cette  demande  a  été  formée;  qu'Ovel 
y  a  soutenu   l'incompétence  de  ce  juge  ,  et  a  demandé  son 


renvoi  devant  les  trîhiinauK  français  ;  que  ce  n'est  qu'après 
le  rejet  de  son  déclinatoire  qu'il  a  défendu  au  fond  ,  et  inter- 
jeté appel  devant  les  tribunaux  piéraontais  supérieurs  ;  qu'il 
ne  pouvait  agir  autrenieiit  ,  puisqu'il  n'existe  pas  entre  les 
tribunaux  fiançais  et  étrangers  d'autorité  devant  laquelle  on 
puisse  se  pourvoir  en  règlement  de  j'iges;  tjce  rinconipélence 
eucecas  est  nécessairement  d'ordre  public,  et  intéresse  l'indé- 
pendance delà  nation  frauciiseet  de  son  souverain; --On 'ainsi, 
en  refusant  d'ordonner  eu  France  l'exécution  dei  jugements 
et  arrêts  rendus  dans  la  cause  par  les  tribunaux  piémontais  , 
l'arrêt  attaqué  n'a  fait  que  se  conformer  aux  principes  du 
droii  public  et  n'a  violé  ni  ie  traité  Je  17G0  ni  aucuiie  loi; 
liejelte,  eic. 

Du  17  mars   i83o.   — Sect.  req. 

COIR  DE  CASSATION. 

DiPENS.     —  IQUIDATION.    Jl  GtMrjiT.  MATIERE  SOMMAIRE. 

N'esl  pas  nul  le  jugemeni  rendu  en  madère  souiinaire  qui 
ne  contient  pas  licjuidation  des  df'ptns,  (Art.  543  > 
G.  P.  C.)(.) 

(  Ducarnoy  C.  Ligneau  Grandcour.  ) — arp.èt. 
LA  COUH; — Attendu  que  bien  que  les  articles  invoqués 
porlent  en  effet  ,  qu'en  matière  sommaire  la  liquidation  des 
dépens  sera  faite  par  le  jugement  qui  les  adjugera,  l'exécu- 
tion de  celte  di.'-posilion  nécessite  l'intervenlion  de  la  partie 
qui  a  obtenu  la  condamnation  ;  que  cette  liquidation  ne 
]',eut  être  insérée  dans  le  jugement  ou  arrêt,  que  lorsque 
l'éiat  des  dépens  a  été  immédiatement  remis  au  greffier; 
que  le  réglemeiît  des  taxes  constitue  un  chef  de  condam- 
nation à  l'égard  duquel  des  formes  et  des  délais  particu- 
liers ,  soit  en  matière  sommaire ,  soit  en  matière  ordinaire, 
sont  déterminés  par  dss  lois  spéciales,  qui  ouvient  aux  par- 


(0  Jurisprudence  constante,  J.  A. ,  t.âî  ,  p.  5i  et  212,  et  t.  *6,  p.  iSg. 
Le  texte.de  l'arrêt  que  nous  ruppoilons  ci-dessus  jastiiie  ies  observations 
dont  nous  accompagnons  l'anèî  rapporté,  infrà,  pag.  127. 


(  "•  ) 

lies  des  voies  élrangèrcsà  la  cas-^ali'  n  ;  —  AKtutlu  que  dès 
lors,  l'oiiiissiun  de  la  li-iuidaiion  des  dépens  dans  l'arrêt 
attaqué  ne  saurait  présenter  une  ouverture  de  cassalion  con- 
tre cet  arrêt,  d'autant  qu'ii  n'y  est  point  dit  que  celte  li- 
quidation doive  être  laite  autrement  qu'en  matière  sommaire; 
que  si  la  taxe  en  a  été  laite  par  une  décifioa  postérieure  ad- 
mise comme  en  matière  ordinaire,  cette  contravention  peut 
être  réparée,  sans  rétroagir  contre  l'arrêt  qui  a  sta5ué  sur 
le  fond  de  la  cause  ;  —  Rejette. 
Du  24  mai  i85o.  —  Sect.  lecp 


COUR  DE  CASSATION. 

EXPLOIT.   APPEL.  PP.OCrr.Fl'R   G1£M:KAL.  —  ETRANGER. 

L'acte  d'appel  cVitn  jugement  rciuia  au  profil  d'an  étran- 
ger ,  doit,  à  peine  de  nutii'é,  être  si  (j  ni  fié  au  domicile 
(lu  procureur  gênerai  près  la  Cour  où  est  porté V appel ,  et 
non  à  celui  du  procjireur  du  Roi  près  le  tribunal  qui 
a  juçjô  (a  cause  en  première  instance.  (Art.  6g,  §  y, 
C.  P.   C.  j 

(  Azémar  C.  la  commune  de  Villanova,  ) 
Il  y  a  eu  pourvoi  contre  l'arrêt  de  la  Ccur  de  Montpellier 

du  16  juillet  1828,  rap[)orté  t.  55,  p.  29 }. 

ARBI-T. 

LA  COUR;  — Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  Gg,  n"  g, 
C.  P.  C,  les  personnes  établies  chez  l'étranger  doivent  être 
assignées  au  domicile  du  procureur  du  roi  près  le  tribunal 
civil  où  est  porté  la  demande;  que  d'après  cette  disposition, 
et  îors<iu'il  s'agit  d'un  appel,  c'est  évidemment  devant  la 
Cour  royale  que  la  demande  est  portée;  (|ue  par  conséquent 
les  intimés  domiciliés  en  pays  étranger  ne  peuveiit  être  ré- 
gulièrement assignés  qu'au  domicile  du  procureur-général 
du  roi  près  cette  Cour  royale;  qu'en  le  décidant  ainsi ,  l'ar- 
rêt attaqué  ,  loin  de  créer  des  nullités  qui  ne  sont  pas  dans 
la  loi,  n'a  fait  que  se  conformer  au  vœu  formel  du  Code  de 
Procédure; — Rejette. 

Du  i/|  juin  1SO0.  —  Sect.  req. 


COUR   DE  CASSATION. 

tXPLOlT.    COMMCNE.  VISA. MAIRE.  —  ADJOINT. 

L'expioit  donné  à  une  commune  en  ta  personne  du  maire, 

ne  peut ,  en   Vahsence   de   celui-ci ,  être  vatahlement 

délaisse  à  Vadjoint  et  visé  par  lui  ;  il  doit  être  délaissé 

.  au  juge  de  paix  ou  au  procureur  du  Roi.  (Art.  69,  §  5, 

C.P.C.)  (1) 
(  Commune  de  Loisia  C.  Commune  de  Pimorin.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  qu'en  déclarant  nul  l'acte  d'appel 
et  l'assignation  donnée  par  la  commune  de  Loisia  à  celle  de 
Pimorin  ,  en  la  personne  et  domicile  de  l'adjoint  du  maire 
de  cette  commune,  le  maire  absenl ,  et  en  décidant  qu'en 
l'absence  du  maire,  la  copie  aurait  dû  être  laissée,  soit  au 
juge  de  paix  du  canton  ,  soit  au  procureur  du  roi  du  tribu- 
nal de  première  instance ,  et  l'original  visé  par  l'un  ou  l'au- 
tre de  ces  deux  fonctionnaires  ,  et  non  par  l'adjoint  de  la 
commune  de  Pimorin  ,  la  (^our  royale  de  Besançon,  loin 
de  violer  ou  d'interpréter  faussement  l'art.  69,  §  5,  C.P.C, 
en  a  fait  une  juste  application  ;  que  s'agissant  ici  d'un  acte 
de  procédure  et  de  formalités  ou  conditions  nécessaires 
pour  sa  validité  ,  il  est  inutile  de  s'occuper  de  la  législation 
qui  règle  et  détermine  les  fonctions  et  les  attributions  des 
adjoints  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement  des  maires  ; 
-^  Rejette  le  pourvoi  dirigé  contre  l'arrêt  de  ia  Cour  de  Be- 
sançon. 

Duiamai  i83o.  —  Sect.  req. 


COUR  DE  CASSATION. 

AVOUÉS.  —  REVOCATION.  — REGLEMENT. — QUALITÉS. 

Jprès  le  jugement  définitif  et  la  signification  des  qualités 
auxquelles  il  a  été  formé  opposition ,  les  parties  ne  peu- 
vent plus  révoquer  leurs  avoués  et  les  remplacer  par  d'au- 
tres :  Spécialement,  lorsque  trois  parties  ayant  des  intérêts 
distincts  ont  comparu  par  le  ministère  de  trois  avoues  ,  elles^ 

(1)  Vby.  arrêt  conforme  de  la  Cour  de  cyssation,  J.  A.,  t.  35,  p.  6i, 


(  'l^^  ) 

ue  peuvent ,  lors   du  vc'glcmenL   des  qualtlds ,  comparaître 

par  un  seul  de  ces  a;'Oues ,  deux  des  parties  ajnnl  révoqw^' 

les  leurs.  (Art.  70  ot  147  ,  C.  P.  C.  ; 

(  O'AngInrd    C.  Créanciers  de  Cayins.  ) 

Dans  mie  instance  d'appel  devant  la  Cour  de  Riom,  entre 
!cs  créanciers  de  Cayîus.  Barthélémy  d'Anglard  ,  Paul-Ca- 
mille et  Estelle  d'Anglard,  et  Lespinasse  de  Boumaret ,  ces 
derniers,  dont  les  intérêts  étaient  différents,  s'étaient  fait  re- 
présenter par  trois  avoués.  Lorsque  l'arrêt  fut  rendu,  l'a- 
voué des  héritiers  Caylus  fit  signifier  ses  qualités  aux  trois 
avoués  en  cause.  Il  fut  formé  opposition  aux  qualités;  et  peu 
après  iM^  Veyssel  ,  l'un  de  ces  trois  avoués  ,  signiila  à  celui 
des  créanciers  de  Caylus ,  qu'il  se  constituait  au  lieu  et  place 
«les  deux  autres  avoués  qui  étaient  révoqués.  A  cela  on  répon- 
dit que  W  Veysset  ne  pouvait  pas  agir  pour  toutes  les  parties, 
et  que  les  autres  avoués  n'avaient  pu  être  révoqués.  Sur  le 
renvoi  à  l'audience  il  intervint ,  le  19  août  1826  ,  un  arrêt  de 
la  Cour  de  Riom  ,  dans  le  sens  du  système  de  l'avoué  des 
créanciers  Caylus;  il  est  ainsi  conçu  :  «Attendu  que  la  ré- 
vocation et  la  nouvelle  constitution  supposent  l'existence 
d'une  instance  ;  que  l'arrêt  dont  il  s'agit  de  régler  les  qualités, 
a  terminé  l'instance  entre  les  créanciers  Caylus  et  les  op- 
posants à  ces  qualités;  que  tout  a  été  définitivement  jugé 
fntrc  eux  par  cet  arrêt;  —  Qu'un  arrêt  définitif  étant  pro- 
noncé, l'opposition  à  ces  qualités,  et  le  soutènement  de 
l'opposition  ,  paraissent  attachés  singulièrement  et  de  droit 
aux  avoués  qui,  pour  leurs  clients  respectifs,  ont  suivi  les  dé- 
bats judiciaires  ,  et  qui  étaient  restés  leurs  avoués  lorsque 
l'arrêt  a  été  rendu;  —  Que  d'ailleurs  l'acte  de  révocation 
et  de  constitution  présente  par  M"  Veysset,  pèche  par  un 
défaut  de  pouvoirs  ;  que  (es  procurations  ,  en  vertu  des- 
quelles il  a  eu  lieu  ne  l'autorisaient  pas » 

Il  y    a  eu  pourvoi  en  cassation.  — Les  sieurs  d'Anglard  et 
consorts  ont  soutenu  fine  dès  qu'un  avoué  était  révoqué  et 
rpn;p1ncé,    on  ne  pouvait  plus  procéder  avec  lui  ;  ((ue    tant 
XXXIX.  « 


(  i'4  ) 
que  le  ministère  d'un  avoué  ôîait  nécessaire,  il  pouvait  être 
rempbcé. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  AUeiulu  que  la  Cour  de  Riom,  eu  décidant 
en  droit  que  les  avoués  qui  avaient  occupé  dans  une  instance, 
et  qui ,  par  suite  de  ce  mandat ,  avaient  formé  opposition  aux 
qualités  signifiées  de  l'arrêt  qui  avait  terminé  l'instance  , 
étaient  les  seuls  avoués  avec  lesquels  le  règlement  des  qua- 
lités pût  être  fait,  n'a  violé  aucun  principe  ,  soit  du  droit 
civil,  soit  du  code  de  [)rocédure  civile  j  —  Que  d'une  autre 
part,  la  Cour  de  Riom,  en  aj)préciant  des  actes  et  des  pro- 
curations eu  vertu  desquels  il  était  soutenu  que  la  révoca- 
tion et  la  nouvelle  constitution  avaient  été  faites  immédiate- 
ment après  l'opposition  ,  a  jugé ,  par  suite  de  cette  apprécia- 
tion ,  (jue  ces  procurations  n'avaient  rien  de  relatif  à  une 
semblable  révocation.  ,.  . 

Attendu  que  l'art.  147?  C.  P.  C  ,  invoqué  par  les  deman- 
deurs, n'était  susceptible  d'aucune  application  dans  la  cause, 
et  que  les  motifs  qui  viennent  d'être  exprimés,  répondent 
aux  inductions  qu'on  aurait  pu  tirer  de  l'art.  jS  du  même 
code  ;  —  Rejette ,  etc. 

Du  24  mai  i83o.  —  Sect.  req. 

OBSERVATIONS. 

En  fait,  la  Cour  de  Riom  ayant  décidé  que  la  procuration 
pour  révoquer  n'était  pas  valable,  la  Cour  de  cassation  ne 
pouvait  pas  admettre  le  pourvoi. 

En  droit ,  la  Cour  de  Riom  a  basé  sa  décision  sur  des  mo- 
tifs inexacts;  cette  Cour  a  déclaré  qu'après  l'arrêt  il  n'y  avait 
plus  d'instance,  et  cependant  elle  a  reconnu  la  nécessité  du 
ministère  des  avoués  ,  non  pas  un  ministère  passif,  mais  un 
ministère  actif  et  plaidant  sur  une  opposition  :  il  y  a  contra- 
diction dans  cette  manière  d'envisager  la  question. 

Un  de  nos  confrères  en  rapportant  cet  arrêt ,  a  dit  avec 
raison  que  la  solution  de  celte  dilfîcullé  intéressait  les  par- 
tit s ,  parce  qu'il  était  important  pour  elles  d'avoir  un  avoué 


fu5) 
fie  leur  choix  ,  qui  veî  Idt  à  ce  que  les  faits  fussent  rappor- 
tés fidèlement  dans  les  qualités  du  jugement.  Mais  il  a  ajouté 
que  l'intérêt  des  avoués  n'était  pas  moins  évident,  «  car,  a-t-il 
dit,  l'avoué  de  la  partie  qui  gagne  son  procès,  ayant  aulart 
de  droits  de  copie  du  jugement  rendu  ,  qu'il  y  a  d'avoués  en 
cause  ,  puisqu'il  est  chargé  de  leur  faire  signifier  ce  ju^'e- 
ment  ,  est  intéressé  à  ce  qu'on  ne  restreigne  pas  le  nombre 
des  avoués  au  moment  de  la  signification  du  jugement.  S'il 
était  permis  de  révoquer  les  avoués,  même  après  le  jugement 
définitif,  les  parties  perdantes,  lorsqu'il  y  en  aurait  plu- 
sieurs ayant  des  avoués  distincts,  pourraient  révoquer  tous 
ces  avoués  à  rexce{ition  d'un  qui  serait  constitué  pour  elles 
toutes,  et  restreindre  ainsi  à  une  seule  les  significations  d'a- 
voué à  avoué,  qui  avant  pouvaient  être  en  nombre  assez  consi- 
dérable. Il  résulterait  de  là,  par  exemple  dans  les  matières 
d'ordre,  un  assez  grand  préjudice  pour  l'avoué  de  la  partie 
gagnante.» 

Nous  allons  démontrer  que  MM.  les  avoués  n'ont  aucun 
intérêt  à  ce  que  la  question  reçoive  telle  ou  telle  solution  ; 
mais  eussent-ils  un  intérêt ,  cela  ne  changerait  rien  au  droit 
que  pourrait  avoir  une  partie  de  révoquer  son  avoué. 

Nous  disons  que  l'intérêt  de  MM.  les  avoués  n'existe  pas, 
et  en  effet,  ce  n'est  pas  le  nombre  des  avoués  qui  fait  la  quan- 
tité des  significations,  mais  le  nombre  des  parties  ayant  des 
■tiuérêts  différents.  Ainsi,  si  un  seul  avoué  occupait  pour  d.x 
parties  ayant  toutes  des  intérêts  distincts,  l'avoué  adverse 
(ievrait  faire  dix  significations  qui  seraient  remises  au  môme 
avoué;  tandis  qu'une  seule  copie  suffirait  si  les  dix  per- 
sonnes avaient  le  même  intérêt ,  comme  le  mari  et  la  femme 
dans  une  question  intéressant  la  communauté. 

Examinant  la  question  dégagée  de  ces  diverses  considéra- 
tions,nous  pensons  que  la  révocation  de  l'avoué,  et  la  constitu- 
tion d'un  nouvel  avoué  ayant  été  signifiée,  c'était  à  ce  nouvel 
avoué  que  devaient  être  faites  les  significations  .  cl  c'était  avec 
liii  que  devait  être  suiviela procédure  en  op]>osition  aux  qua- 
lités, y. 


(  1  iG  ) 
L'a:!.  75  accorde  aux  parties  le  droit  de  révoquer  leurs 
avoués,  pourvu  qu'elles  (-71  constituent  un  autre.  Aucune 
restriction  ne  peut  être  apportée  à  ce  droit  dont  on  conçoit 
toute  l'importance  :  nul  ne  peut  être  forcé  de  conserver  un 
mandataire;  le  mandat  est  essentiellement  volontaire.  Et  si 
le  premier  mandataire  devient  notoirement  indigne  de  la 
confiance  du  mandant,  celui-ci  sera-til  donc  forcé  de  lui 
conserver  sa  confiance?  Nous  ne  le  pensons  pas;  et  nous  per- 
sistons à  croire  que  la  Cour  de  Riom  a  mal  ju.^é  ,  et  que  la 
Cour  de  cassation  eût  dû,  en  rejetant  le  pourvoi  à  cause 
du  point  de  fait,  ne  pas  approuver  les  motifs  tirés  du  droit , 
quand  la  violation  de  l'art.  75,  C.  P.  C. ,  était  évidente. 

ORDONNANCE  DU   ROI. 

lEGISLATION    CRIMINELLE.  —    CHÀIBE.  — CBÉATIOîV. 

Ordonnance  du  Roi  portant  création  ,  dans  ta  faculté  de 
Droit  de  Paris ,  d^une  chaire  de  procédure  criminelle 
et  de  législation  criminelle. 

CHARLES,  etc.; — Vu  l'art.  2  de  la  loi  du  i3  mars  1804 
(  22  ventôse  an  12),  relative  aux  écoles  de  droit,  portant 
qu'on  enseignera  dans  lesdites  écoles  la  législation  criminelle 
et  la  procédure  civile  et  criminelle  ;  —  Considérant  que,  pour 
satisfaire  au  vœu  de  cette  disposition ,  il  a  été  établi  dans 
chaque  faculté  de  droit  une  chaire  sous  le  titre  de  procédure 
civile  et  législation  criminelle  ;  —  Considérant  que  l'expé- 
rience a  démontré  l'insuffisance  d'une  seule  chaire  pour  ce 
double  enseignement  dans  la  faculté  de  droit  de  Paris;  qu'en 
effet,  il  serait  évidemment  impossible  que  les  deux  profes- 
seurs chargés  de  cette  partie  pussent,  dans  le  cours  d'une 
année,  donner  aux  nombreux  étudiants  qui  suivent  leurs 
leçons,  un  enseignement  comj.'et  sur  des  objets  aus.si  divers; 
et  que  ce  laps  de  temps  étant  absorbé  par  l'explication 
du  seul  code  de  procédure  ,  il  résulte  de  là  que  l'élude  du 
droit  criminel  se  trouve  entièrement  abandonnée; — Vou- 
lai.l  compléter  sur  ce  point  important  l'organisation  de  l'école 


('  117  ) 
de  Droit  de  Paris,  et   assurer  aux.  élèves  qui  la  fréqi. 'ntent 
8out  reiiseigneuicn'    [>roiuis  par  la  loi   de  iHo^j;  —  Vu  Tavis 
(le  notre    eouseil  royal   de  Tlnstruelion    publique;  — Avons 
ordonné  et  ordonnons  ce  qui  siiit  : 

Art.  I.  Il  est  créé  dans  la  iaeuilé  de  Droit  de  Paris, 
une  chaire  de  procédure  criuiinellc  e!  de  législation  ci inii- 
nelle  ,  duni  l'enseignenienl  comprendra,  outre  le  code  d'ins- 
truction et  le  code  pénal,  les  dispositions  analogues  résultant 
des  lois  spéciales. 

Art.  2.  Ce  cours  sera  suivi  par  les  étudiants  de  seconde 
année,  et  par  ceux  qui  aspirent  au  certilicit  de  capacité. 

Saint-Cloud,  25  mai  i83o. 


..    .    ORDONNANCE  DU   ROI.  .      \ 

ÉCOLES    DE    DROIT.  —    CAPACITE.  CERTIFICAT. 

Ordonnance,  du  Roi  ,  qui  ,  tiilrc  autres  diapositions  , 
porte  que  lis  inscriptions  dites  de  capacité  qui  seront 
prises  à  dater  du  i^^  novcmbro  prochain  ,  ne  pourront 
plus  compter  pour  le  éaccalaiiréat  y  ni  pour  la.  licence 
en  droit. 

CHARLES,  elc  ;  — Vu  la  loi  du  j3  mars,  vX  le  décret  du 
Il  septembre  ibo4,  sur  les  écoles  de  Droit  ,  et  rordonnanct; 
royale  du  5  juillet  1820  ;  —  Vu  le  compte  qui  nous  a  été  ren- 
du par  notre  conseil  royal  de  l'Iustruclion  publique,  des  abus 
résultant  de  quelques  dispositions  des  règlements  actuels  ,  au 
moyen  desquelles  les  jeunes  gens  qui  se  destinent  à  la  carrière 
de  la  jurisprudence,  parviennent  u  se  faire  inscrire  dai.s  Its 
lacuUés  de  Droit,  avant  d'avoir  complété  les  études  préalables 
et  nécessaires  dans  les  lettres  et  la  philosophie  ;  — Sur  le 
rapport  de  notre  ministre-secrélaire-d'état  au  département 
des  atlaires  ecclésiastiques  et  de  l'Instruclion  publique;  — 
Avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  ; 

Art.  I.  Les  inscriptions  dites  de  capacité  qui  seront  prises 
u  dater  du  i"  novembre  i85o,  ue  pourroul  plus  compter 
pour  le  hnccalaiirt.  a! ,    ni  |)our  la  licence  en  droit. 


(  .,R  ) 
Art.  2.  Notre  conseil  royal  de  llnslruclion  pMbliqde  pourra, 
pour  des  motifs  graves,  autoriser  un  (étudiant  à  prendre   sa 
première,  et,  en  cas  de  nécessité ,  sa  seconde   inscription  en 
droit,  avant  d'avoir  obtenu  le  diplôme  de  bachelier  ès-lellres. 
Art.   5.  Nul  ne  pourra,   sous  aucun  prétexte,  prendre  sa 
troisième  inscription  en  droit,  sans  être  bachelier  ès-Icllres. 
Saint-Cloud,  i6  juin   i83o. 

cSV£«e  CHARLES.         '""' 


.        -  ORDONNANCE  DU   ROI.  ■    . 

BOIS.   —  FORÊTS.  —   ADJUDICATION.  —   CHABLIS. 

Ordonnance  du  Roi  qui  modifie  tes  dispositions  de  l'art- 
io4  (le  Vordonnance  du  l'^août  1827  ,  en  ce  qui  concerne 
les  formalités  à  remplir  pour  les  adjudications  des 
chablis  ,  hois  de  délit ,  et  autres  objets  dont  l'évaluation 
iC excède  pas  cinq  cents  francs. 

CHARLES  ,  etc.  ;  —  Va  l'art.  104  de  notre  ordonnance  du 
1"  août  1827,  pour  l'exécution  du  code  forestier;  — Vu  les 
observations  du  Directevr  général  des  forêts  sur  la  nécessité 
de  modifier  les  dispositions  de  cet  article,  en  ce  qui  concerne 
Its  formalités  à  remplir  pour  les  adjudications  des  chablis, 
bois  de  délit,  et  antres  objets  dont  l'évaluation  n'excède  pas 
cinq  cents  francs  ;  —  Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secré- 
taire-d'état des  finances  ;  —  Nous  avons  ordonné  et  ordon- 
nons ce  qui  suit  : 

Art.  I.  Ne  seront  point  applicables  aux  adjudications 
mentio  nnèes  dans  les  art.  102  et  i  o3  de  notre  ordonnance  du 
i"^aoiit  182'],  la  disposition  de  l'art.  17  du  code  forestier 
qui  ordonne  l'affiche  des  ventes  des  coupes  ordinaires  au 
chef-lieu  du  déparlement,  celle  de  l'art.  25  de  la  même  loi 
relative  aux  surenchères  ,  la  disposition  de  l'art.  85  de  l'or- 
domiance  réglementaire  qui  prescrit  le  dépôt  au  secrétariat 
de  !a  vente,  d'une  expédition  du  cahier  des  charges  ,  et  cellti 
du  deuxième  paragraphe  de  l'art.  84  ,  qui  exige  que  les  affi- 
ches .soient  approuvées  par  le  conservateur  des  forêts,  et  ap- 


'    (   119) 
posées  sens  l'anlorisalion  du  préfet.  — Toulefois  les  foriuali- 
tés  prescrites  pour  les  adjudications  des  coupes  ordinaires  de 
bois  seront  observées  ,  lorsque  l'évaluation  des  objets  mis  en 
vente  excédera  la  somme  de  cinq  cents  francs. 
Saint-ClouJ,  23  juin   i83o. 

Si"nd  CHARLES. 


COUR  DE  CASSATION. 

lo    ACCUSÉ. PRESCRIPTION.  —  PEINE. ABSOLUTION. 

2°    FRAIS.  CONDAMNATION.  CONTUMACE. 

i''  L'accuse  déclaré  coupahte  dont  la  peine  est  prescrite , 
doit  cive  absous  et  non  acquitté.  (  Art.  .558  et  364  •  ^-  T-  C.) 

2^*  L'accusé  déclaré  coupahle  mais  ahsous  ,  parce  que  (a 
peine  est  prescrite  ,  doit  être  condamné  non- seulement 
aux  frais  occasionés  par  sa  conliimnce  -,  mais  encore  à 
ceux  faits  postérieurem,ent .  (  Art.  4;8  ,  C.  I.  C.  ) 

(31inislère    public     C   Richeville.  ) — arrêt. 

LA  COUR  ;  — Vu  les  art.  4o8  ,  558  ,  364  »  368  et  478  ,  C. 
I.  C.  ;  — Attendu,  en  droit,  que  d'après  l'art.  408  ,  la  Cour  de 
cassation  doit  annuier  les  arrêts  des  Cours  d'assises  qui  lui 
sont  dénoncés  ,  lorsqu'ils  contiennent  une  violation  des  règles 
delà  compétence  ;  qu'en  conformité  de  l'art.  358  ,  lorsqu'un 
accusé  est  déclaré  non  coupable,  c'est  le  président  de  la 
Cour  d'assises  qui  doit  (irononcer  que  cet  accusé  est  acquillé 
de  raccusalion  ,  et  ordonner  qu'il  soit  mis  en  liberté  ,  s'il 
n'est  détenu  pour  autre  cause,  et  ce  ,  sans  que  la  Cour  ait  à 
en  délibérer;  que  c'est  la  Cour  d'assises  ,  ainsi  qu'il  est  pres- 
crit fûir  l'art.  564  5  q"i  prononce  l'absolution  de  Taccusé ,  si 
le  fait  dont  il  est  déclaré  coupable  ,  n'est  pas  défendu  par 
une  loi  pénale,  et,  par  conséquent,  son  absolution  ou  son 
renvoi  sans  peine,  si,  d'après  la  déclaration  du  jury,  cl  la 
nature  de  la  peine  à  appliquer  d'après  I  es  faits  déclarés  cons. 
tants  ,  ladite  peine  est  prescrite  ;  qu'il  suit  de  la  distinction 
établie    er-lie  l'acquittement  et  l'absolution,   qu'un   accusé 


(     I20    ) 

«lécUré  coupable ,  ne  peut,  dar.s  aucun  cas  ,  être  acquitte^ 
mais  seulement  ahsous;  que  la  formule  de  l'acquitiement 
devant  être  prononcée  i).'tr  le  président,  seul,  d'après  la  dé- 
légation de  la  loi,  la  Cour  d'assises  ne  peut  la  faire  résulter 
de  sa  délibération  ,  sans  commettre  un  excès  de  pouvoir  et 
violer  les  refiles  de  la  compétence;  que  d'après  Tari.  508, 
l'accusé  ou  la  partie  civile  qui  succombe,  doit  être  condam- 
née aux  frais  envers  l'élat  et  envers  l'autre  partie  ;  que  si 
l'art.  478  porte  que  le  coutumax  ,  qui,  après  s'être  repré- 
senté, obtiendrait  son  renvoi  de  l'accusation  ,  sera  toujours 
condamné  aux  frais  occasionés  par  sa  contumace ,  celle 
disposition  n'est  pas  exclusive  des  autres  frais  qu'il  aurait 
paieillement  occasionés  par  son  crime  ou  par  son  délit  , 
dans  les  cas  où  il  j^erait  déclaré  coupable;  que  les  dépens  ne 
sont  point  classés  au  nombre  des  peines,  qu'ils  sont  une  sim- 
ple restitution  des  frais  avancés  par  l'état  pour  la  poursuite 
et  la  répression  des  crimes  et  des  délits;  que,  dès -lors,  tout 
individu  déclaré  coupable,  et  qui  soccombe  par  l'effet  de 
cette  déclaration,  étant  absous  ou  renvoyé  parce  que  la  peine 
est  prescrite,  doit,  en  conformité  de  l'art.  568>être  con- 
damné aux  frais  qu'il  a  occasionés  par  son  crime  ou  par  son 
délit; — Et  attendu,  en  fait,  qu'il  résulte  de  l'expédition  au- 
thentique de  l'arrêt  attaqué,  la  seule  pièce  du  procès  iointe 
au  pourvoi ,  que  A.  J.  Piicheville  ,  accusé  par  arrêt  de  la  Cour 
royale  deïouloxise,  du  9  juillet  1824,  d'avoir,  dans  la  susdite 
année  1824,  commis  divers  vols  d'argent  et  de  marchandises, 
au  préjudice  de  Paul  Sicre  >  avec  les  circonstances  de  la  nuit, 
de  l'escalade  ,  de  l'effraction  intérieure,  de  fausses  clefs, 
dans  une  maison  habitée  ou  destinée  à  l'habitation,  et  cou- 
d.'imné  par  contumace  à  des  peines  afflicîives  et  infamantes  , 
par  arrêt  de  la  Cour  d'assises  du  département  de  Tarn-et- 
(r.'iiouiie,  du  4  décembre  de  la  même  année,  en  purgeant  , 
en  dfrnier  lieu,  sa  contumace,  a  été  déclaré  .  par  le  jury, 
CCI  pablo  ,  à  la  simple  majorité  ,  du  fait  principal  ,  mais  noî* 
des  circofislancîs  aggravantes;  ijue  la  Cour  d'assisss  délibé- 


vai.t  ,  a  adopté  l'avis  /.if  I.i  inajuriic-  du  itiry;  que,  par  suite, 
<;l  viî  (|ue  la  [teiiie  corrtttionnelle ,  applicable  aux  lails  ilé- 
clarés  conslauls  était  prescrite  ,  elle  a  acquitté  A.  J.  Riclieville, 
et  coiitraireuieiil  aux  conclusions  du  ministère  public,  elle 
l'a  condamné  seulement  aux  frais  occasionés  par  sa  contu- 
mace; d'où  il  suit  que  la  Cour  d'assises  du  département  de 
Tarn-et-G aronnc  a  commis  par  Farrèl  attaqué  ,  un  excès  de 
pouvoir,  violé  les  règles  de  la  comjjétencc,  les  art.  combi- 
nés 558  et  Z6.'\  ,  C.  1.  G.  ,  en  prononçant  le  renvoi  par  la  for- 
mule Je  l'acquittement  ;  qu'elle  a  fait,  quant  aux  dépens, 
une  fausse  application  de  l'art.  47^  >  t;t  violé  l'art.  5G8  du 
mènje  code  ;  eu  conséquence,  casse  l'arrêt  de  la  Gour  d'as- 
sises de  Tarn-et  Garonne  ,  du  22  uiars  i83o. 
Du  2'.i  avril  i85a.  —  Sect.  crini.  .  , 


GOlJil  DE  CASSAllOiN. 

ACTION  POSSESSOIRE.   COMPLAISTE.  SERVirtJDE. 

La  ilcmande  en  complainte  ■,  qui  a  pour  objet  (Vétre  maintenu 
dans  l'exercice  d'un  droit  fondé  sur  un  titre,  est  delà  com- 
pétence du  juge  de  paix  ,  quoiqu'il  soit  question  d'une  ser- 
i-iCudc  discontinue.  {  A  ri.  'i3  ,  G.  P.  (].  ) 

(Sautcj'ra  C.  IVaynaud.}  —  ahkÈt.     , 

LA  COUR;  —  Sur  les  coud.  conf.  ds  M.  Lcheau,  av.  (]cii.; 
—  Attendu  qu'il  résulte  du  jugement  attaqué,  et  qu'il  n'a  pas 
même  été  contesté  parSauîeyra,  demandeur  eu  cassation, 
(jue  Raynaud,  père  du  défendeur  éventuel,  avait  acheté,  par 
acte  du  20  frimaire  an  v,  le  moulin  qui  donne  lieu  à  la  con- 
testation, avec  le  droit  de  suivre,  pour  son  service,  les  eaux 
du  canal  de  ce  moulin,  tant  dans  la  cour  que  dans  l'enclos  du 
prieuré  de  Saint-Marcel,  accpiis  antérienretiienl  de  l'état  par 
Saulcyrapèrc; — Attendu  que  lademandc  en  complainte  portée 
devant  le  juge  de  paix,  avait  j)()ur  (jhjcl  d'èlre  niiinlenudans 
la  possession  de  l'exercice  de  ce  droit,  dans  letpjel  il  prétend 
avoir    été    troublé   par   Sauleyra;  Attendu    que  cette  de- 


(     '22    ) 

îiiandr,  soit  qu'il  fût  question  d'une  servilmle  continue  on 
discoMlinue,  était  évidemment  de  la  compétence  dn  juge  de 
paix  .  puisqu'elle  était  fondée  en  titre,  ce  qui  écarte  le  moyen 
fondé  sur  la  contravention  aux  art.  ÔS8  et  691  ,  C.  C.  ;  —  At- 
tendu, en  deuxième  lieu,  que  la  contestation  pendante  entre 
les  parties  devant  la  Cour  royale  de  Grenoble  ,  sur  l'appel  d'un 
jugement  du  tribunal  civil  de  Wontéliniart ,  et  sur  laquelle  il 
a  été  statué  par  un  arrêt  de  celle  Cour,  du  2J  août  1828, 
étant  uniquenient  relative  à  des  roues  ou  mécaniques,  dont 
l'établissement  était  projeté  par  Sauteyra,  dans  la  partie  du 
canal  seulement  qui  Jraverse  les  propriétés  dudit  Sauleyra. 
sans  préjudicier  aux  droits  du  sieur  Raynaud  ,  en  ce  qui  con- 
cerne somlit  moulin,  il  s'ensuit  que  cette  contestation  était 
iout-à-fait  étrangère  à  l'action  en  complainte  portée  devant 
le  juge  de  paix;  que,  dès  lors,  les  principes  invoqués  par  le 
sieur  Sauteyra  ,  pour  établir,  sous  le  deuxième  rapport,  l'in - 
con)péfence  du  juge  de  paix,  ne  sont  pas  applicables  à  l'es- 
pèce .  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  s'ils  sont  fondés  en 
droit;  —  Rejette. 

Du  5o  mars  ]83o.  —  Sect.  req. 

Nota.  Dans  l'espèce,  il  y  avait  évidence,  et  le  pourvoi  de- 
vait être  rejeté  sur  la  seconde  partie  du  moyen  ;  il  ne  pouvait 
pas  en  naître  vme  question  sérieuse,  puisque  devant  le  juge 
du  i)élituire,  il  ne  s'agissait  pas  de  la  servitude  réclamée,  mais 
de  la  propriésé  du  canal  lui-même;  le  canal  eût  pu  être  dé- 
claré la  propriété  du  meunier,  et  cependant  le  meunier  eût 
pu  perdre  le  procès  en  pétition  d'un  droit  de  servitude,  et  vice, 
versa;  ainsi  il  n'y  avait  aucune  connexité  entre  les  deux 
procès. 

Quant  à  la  question  que  nous  avons  cru  devoir  seulement 
poser  ,  elle  a  constamment  été  jugée  dans  le  même  sens 
2>ai-  !a  Cour  suprême.  Voy.  noKvt  va.oi  Action ,  n'"37  et  98  , 
t.  2 ,  p.  595  e!  5r2 


(  =^:^  ) 

COUK   DE  CASSATION. 

ACTION   iPOSSESSOIIlE.    HAIE.    LARGEl'R.   ENTREPRISE. 

Lorsque ,  d'après  {''usage  d'un  pays  ,  une  haie  mitoyenne 
doit  avoir  sept  pieds  de  tarqeur ,  ie  propriétaire  qui  en- 
lève des  terres  du  côté  qui  lui  appartient ,  dans  une 
distance  de  trois  pieds  et  demi  du  milieu  de  la  haie, 
peut  être  ciid  nu  possessoire  devant  le  juge  de  paix. 

(Clément  C.  Pomnier.nis.  )  —  arrêt. 
LA  COCR;  —  Surles  concl.  conf.de  M.  Leheau,av-gin.  ; 
—  Allendu  que  tout  le  système  du  demandeor  en  cassation  , 
dans  la  discussion  des  trois  points  qu'il  a  successivement  exa- 
minés ,  repose  sur  celte  supposition,  qu'il  n\i  travaillé  que 
sur  son  propre  terrain  ;  mais  (jue  cette  supposition  est 
inexacte,  puisqu'il  est  établi,  en  fait,  dans  les  deux  juire- 
mcnls  attaqués  ;  i"  que  les  haies  étiient  mitoyennes,  et. 
par  conséquent,  qu'elles  appartenaient  aux  deux  proprié- 
taires; 2°  que,  d'après  l'usage  du  lieu,  toute  haie  mitoyenne 
doit  être  censée  avoir  sept  pieds  de  largeur,  ce  qui  fait  trois 
pieds  et  demi  de  chaque  côté,  à  compter  du  milieu;  3"  que 
l'enlèvement  des  terres,  opéré  par  ie  sieur  Clément,  l'a  été  à 
1  5  ou  1 8  pouces  du  milieu  de  la  liaie  ;  4"  que  cette  opération  a 
nui  aux  racines  en  les  mettant  à  découvert  ;  —  Attendu  que 
ces  quatie  faits  étruit  bien  établis,  il  en  résulte  évidemment, 
sans  (ju'il  soit  besoin  de  le  démontrer  par  aucune  ar2;nmen- 
talion  ,  1°  que  la  demande  primitive  de  la  veuve  Pommerais 
était  ïine  action  possessoire  ,  et,  comme  telle,  de  la  compé- 
tence du  juge  de  paix;  2"  que  le  juge  de  paix  pouvait  ordoiî- 
ner  le  rétablissement  des  lieux  dans  leur  prertiier  état  ;  S^fin'il 
pouvait  aussi  condamner  le  sieur  Clément  à  payer  iinc  in- 
dpînnifé  à  la  veuve  Pommerais,  pour  dommages  faits  aux 
champs,  fruits  et  récoltes;  —  ixeietle. 

Du  14  avril  i(i3o.  —  Secl.  req.  ''  '  '■ 

-  ■  ■  I  .         :    ,  :■..'  '      ' 


(OUll   Dl']   CASSATION. 
oi;«;ani5ATion  jiid}ciaihe.  —  conseillas  auditeurs.  —   voix. 

PAr.TAGE.  EXCÈS  DE  POUVOIR. 

Tdus  tes  conseiUcrs  aitdîtcurs  (jui  ont  assiste  au^c  plaiitoi- 
ries,  doivent  concourir  à  i' arrêt;  et  il  y  a  excès  de  pou- 
voir dans  te  réquisitoire  du  ministère  'puhlii. ,  qui  de- 
mande qu'ils s'oéstù^ineiit,  it  dans  Varrt^'iqui Vordonnc, 
!>ous  prétexte  , que  par  suite  de  hiir  présence ,  la  Cour  se 
trouvant  en  nombre  pair  il  pourrait  en  r&suUer  un 
partage.  (  Ail.  ii8  et  4G8.  C.  P    C.  )  j    .,-j,,,\  ._ 

(  Héritier  Hugues  )  C.  Faruous  ;.  —  arrêt. 

LA  COUR;  —  Sur  les  concl.  coi:f".  de  M.  Joubert,  1"  av. 
i;énéral;  vu  l'art.  12  de  la  loi  du  20  avril  1810,  l'avif  <!ii 
conseil  d'état ,  du  19  février  1811,  approuvé  le  27  du  mémo 
mois,  et  l'art.  468,  C.  P.  C;  —  Attendu  qu'il  est  reconnu  en 
lait  que  les  deux  conseillers  auditeurs  dont  il  s'agit,  avaient 
assisté  aux  plaidoiries  respectives  des  parties,  qui  avaient  eu 
lieu  à  l'audience  du  8  avril ,  et  qu'ils  avaient  participé  à  r.u- 
rrt  par  lequel  la  Cour  royale  avait  renvoyé  la  cause  au  17 
du  mènje  mois,  pour  entendre  les  conclusions  du  procureisr 
général;  que,  dès  lors,  leur  présence  au  jugement  était  un 
droit  acquis  aux  parties  ,  et  qu'aux  termes  des  lois  et  ariôt.s 
sur  l'organisa tio,i^  des  couseiliers  auditeurs,  le  procureur  gé- 
néral près  la  Cpur  royale  de  la  Guyenne,  n'a  pas  eu  le  droit 
de  requérir,  à  ladite  audience  du  17  avril,  ni  la  Cour  royale 
celui  d'ordonner  que  les  deux  conseillers  auditeurs  quitte- 
raient le  siège,  et  s'abstiendraient  de  connaître  d'une  alFaire 
dans  laquelle  ils  avaient,  tous  les  deux,  le  droit  d'émettre 
leur  opinion,  l'un  avec  voix  délibérative  ,  l'autre  avec  voix 
cunsuUaîive; — Attenduque  le  motif  donuépar  la  Cour  royale, 
»t  ([ni  est  tiré  de  la  nécessité  de  composer  le  tribunal  d'un 
noKibre  imp^iir  de  juges  ,  i;e  bauraii  jiiMtiiîer  ;;el  excès  de 
pouvoir;  «jue  le>  lii.spOîiiions  des  art.  no  et   4^^^  >  ^>-  ï*-  ^y 


(    1  ?.  •>  ) 
supposent  nécessaireiuenl  que  les  tribuîiaux    peuvent    iii£;ei- 
en  nombre  pair;  qu'elles  ne  les  autorisent  pas  à  prendre  ùes 
mesures  pour  prévenir  et  éviter  les  partages  ;   qu'elles  ont 
uniquement  pour  obiet  de  régler  la  forme  d'après  lesquelles 
les  partages  seront  vidé..;  qu'ainsi,  c'est  seulement  dans  la 
composition  de  l'audience,  dans  laquelle  le  partage  doit  élrc 
vidé,  «pie  la  loi  exige  que  les  juges  soient  en  nombre  im- 
pair, et  qu'ils  peuvent  juger  en  nombre  pair  dans  tous  les 
autres  cas;  —  Attendu  (jue  l'arrêt  de  la   Cour  royale   de   la 
Guyenne,  du  17   avril  1826,  rendu   nonobstant  l'opposition 
lurnœlle  de  l'une  des  parties,  a  eu  pour  efF-t  de  dépouiller 
deux  niagistraîs  du  droit  qu'ils  avaient  de  concourir  au  ju- 
gement  de  la  cause  ,  et  de  priver  les  parties  de  deux  juges 
dont  le  concours  aux  délibérations  et  au  jugement  leur  était 
acquis,  et  a  ouvertement  violé,  en  ce  faisant,  les  lois  et  rè- 
glements précités  relatifs  à  l'organisation  judiciaire; —    A!- 
Icndu  que  dès  lors,  l'arrêt  du  19  avril  1826  a  été  rendu  par 
un  tribunal  illégalement  et  arbitrairement  composé;  —  P.. r 
ces  motifs;  —  Casse. 

Du  1/4  avril   1800.  — Sect.  civ. 

COUR  ROYALE  DE  BOUDEAUX. 

JCGEMErfT    ARBITRAL. PARTAGE. TIERS-ARBITRE. 

Une  sentence  arbitrale  p  ir  laquelle  un  tiers  arbitre  est 
appelé ,  n^est  pas  nulle  paire  qu'elle  >c  inenlionne  pns 
qu'il  y  ait  eu  partatje,  surtout  si  les  parties  ont  comparu 
devant  les  trois  arbitre  .  (Art.  1017,  C.  P.  C.  ) 

(  Legrand  C.  Triolaire.  )  —  arrêt. 

LA  CCLR  ;  —  Attendu  que  la  question  soumise  à  la  Cour, 
est  de  savoir  si  le  tribunal  de  commerce  d'Angoulême  a  eu 
raison  de  déclarer  Legrand  non  recevabîe  dans  son  oppcsl- 
iion  à  l'ordoniiaiico  d'exécution,  et  dans  :!a  demande  en  nul- 
lité de  la  senltr.ce  arîiîraic    rendue  [)ar  Thibaut,   Benoit   et 


(  ^•^'■>  ) 

Ganivei  ;  —  Atterulu  que  !cs  Ibnualités  prescrites  par  l'art. 
1017,  C.  P.  (\,  ne  le  sonl  pas  à  peine  de  nullité;  —  Attendu 
que  loi  est  due  aux  énoneialioiis  d'une  sentence  arbitrale  , 
alors  sur-tout  qu'elle  offre,  comme  dans  l'espèce,  la  signature 
des  deux  premiers  arbitres  et  du  tiers-arbilre;  —  Attendu 
que  c'est  seulement  dans  l'art.  1028  du  code  de  procédure 
civile  que  Ton  trouve  les  formalités  doî)t  Tomis^-ion  peut 
jnslilîer  une  demande  en  nullité  d'uu  acte  qualifié  jugement 
arbitral;  —  Attendu  que  la  sentence  du  i5  mars  1829  énonce 
en  termes  formels  que  le  tiers  arbitre  Ganivet  a  discuté  , 
conjointement  avec  les  sieurs  Thibaut  et  Benoit,  toutes  les 
diflicultés  de  la  cause,  et  qu'ainsi  Ton  ne  peut  dire,  avec  vé- 
rité, que  le  tiers-arbitre  a  jugé  le  procès  sans  en  avoir  conféré 
avec  les  arbitres  partagés; — Attendu  que  s'il  faut  avouer 
([ue  les  sieurs  Thibaut  et  Benoit  ne  se  sont  pas  conformés  aux 
dispositions  de  l'art.  1017  du  code  de  [)rocédure  ,  on  doit 
aussi  se  ressouvenir  que  Legrand  et  Triolaire  ont  comparu 
devant  les  trois  arbitres  réunis  ,  ont  soumis  verbalement  à 
leur  justice  divers  moyens  de  défense,  et  leur  ont  remis  des 
notes;  que  le  fait  de  {lartage  a  donc  été  connu  ces  parties  et 
formellement  établi  par  les  débals  qu'on  vient  de  rappeler; 
qu'ainsi  s'est  trouvée  couverte  l'irrégularité  dont  Legraud 
veut  se  faire  un  Uioyen  ;  — Attendu  que  Legrand  ne  fait  que 
présenter  la  même  exception  sous  une  autre  forme,  lorsqu'il 
préieiid  trouver  dans  le  procès-verbal  de  partage,  la  preuve 
(juele  tiers-arbitre  a  jugé  sanspouvoir;  que  les  parties  venant 
débattre  lems  droits  devant  ce  tiers-arbitre,  ont  reconnu  qu'il 
avait  qualité  pour  les  apprécier  ,  et  que  notamment  Legrand 
a  expresséjnent  déclaré  qu'il  consentait  à  être  jugé  par  le 
sieur  Ganivet;  —  Met  l'appel  au  néant. 

Du  9  mars  i83o.  — if  ch.  [ 


(     '27    ) 

COUR  ROYALE  DE  LYON. 

MATIÈBE  SOMMAIRE.  CLTRA.  PETITV.    OPPOSITION.   FHAIS. 

Lorsqu'un  tribunal  déclare  juger  Cîi  nuttièrc  sommaire , 
sans  que,  comme  il  est  d'usayc,  ,  ni  l'une  ni  l'autre  des 
parties  n'ait  conclu  à  cet  égard,  la  partie  qui  veut 
faire  taxer  les  frais  comme  en  matière  ordinaire ,  peut 
former  opposition  à  la  disposition  du  jugement  qui  qua- 
lifie la  cause  de  sommaire ,  et  qui  doit  être  regardée 
comme  rendue  par  défaut.  (Art.  i56,  C.  P.  C.  ) 

(Bru ver  C.  Laisselier.  ) 
D.ins  un  arrêt  confirmatif  d'un  jugement  du  tribunal  de 
Bourg,  qui  avait  prononcé  la  main-levée  d'une  saisie  ,  la 
Cour  de  Lyon  avaii  déclaré  juger  en  matière  sommaire. 
Aucune  des  parties  n'avait  conclu  à  cet  égar  l.  Alors  Bruyer, 
qui  voulait  faire  taxer  les  frais  comme  en  matière  ordinaire, 
forma  opposition  à  l'arrêt.  Laisselier  soutint  que  la  décision 
de  la  Cour  était  contradictoire. 

AKRKT. 

LA  COUR  ;  —  Allendu  que  les  arrêts  qui  déterminent  si  !a 
matière  est  ordinaire  ou  sommaire  ,  statuant  sur  un  point  sur 
lequel  il  n'a  été  ni  conclu  .  ni  plaidé,  ne  peuvent,  dans  celle 
disposition,  être  considérés  que  comme  des  arrêts  par  dé- 
faut ;  —  Allendu  que  s'agissanl  de  pins  de  i,ooo  fr.  ,  et  d'un 
objet  contesté  ,  la  matière  était  ordinaire,  reçoit  l'opposition, 
et  ordonne  qu'il  sera  procédé  à  la  taxe  des  dépens  comme  en 
matière  ordinaire. 

Du  H  mars  i83o. 

OBSERVATIONS. 

("et  arrêt  nous  parait  inconciliable  avec  les  saines  notions 
de  la  procédure. 

En  effet,  il  en  résulte,  i"  qu'un  même  jugement  peut  être 
contradictoire  et  par  défjut;  2"  qu'un  tribunal  peut  statuer 
san.s  qu'aucune  des  parties  ne  prenne  de  conclusions  ;  3°  qu'un 
tribunal  peut,  par  opiu)siiion,  déci(ier  ïin  point  sur  leciucl  il 
n'a  été  ni  conclu  .   i.i  plaidé. 


(     128    ) 

Ces  l:ois  [)rjposilions  sont  leilcmeiit  conirnircs  au  droit, 
que  les  énoncer,  c'est  îesréfuier. 

La  Cour  de  Lyon  a  élé  induite  en  erreur  [.'ar  laprocéiurc 
vicieuse  introduite  devant  elle.       ,  •  ^  VV    >•'  •  '  ■■'■■ 

La  partie  d'un  jugement  (jui  détermine  la  nature  de  l'af- 
faire ,  appartient  à  ce  ({u'on  appelle  en  pratique  ,  te  chôfre- 
i  ilif  à  la  liquidntiou  des  dépens,  et  quoique  ce  chef, 
comme  tous  les  autres,  soit  bien  contradictoire  lorsqu'il  y 
a  eu  Cv)niparulion  et  conclnsions  de  toutes  parties  ,  cependant 
l'opposition  est  permise  contre  ce  chef  ;  K»  procédure  relative 
k  celle  op[)osilion  est  réglée  par  l'art.  6  du  second  décret  du 
16  février  1807. 

Il  est  évident  que  la  partie  qui  se  jjourvoît  contre  le  chef 
d'un  jugement  relatif  à  la  taxe,  peut  présenter,  comme 
moyen  d'opposition  ,  tout  ce  qui  se  rattache  à  cette  taxe,  et 
on  ne  niera  pas  que  le  plus  fort  de  tous  lesjnoyens  ne  soit  de 
la  faire  réduire  ou  augmenter  de  plus  de  moitié. 

La  classification  de  la  cause  en  sommaire  ou  ordinaire  ne 
fait  rien  au  fond  de  ratfairj;  il  n'en  est  pas  dit  un  mot  dans 
les  conclusions  ,  dans  les  plaidoiries  ,  et  même  dans  le  juger 
ment  ,  excepté  au  chef  relatif  aux  dépens.  ■•''.. 

Une  partie  pourrait-elle  se  pourvoir .  par  opposition,  contre 
la  déclaration  des  juges,  d'avoir  décidé  en  dernier  ressort, 
quoique,  sur  ce  point,  il  n'eût  été  m  conclu,  m  plaidé? 

Non  certainement,  et,  dans  ce  cas  ,  c'est  à  la  Cour  que  la 
partie  doit  s'adresser;  mais  en  tout  autre  cas,  lorsqu'un  tri- 
bunal décide  un  point  sur  lequel  il  n'a  été  ni  conclu,  ni 
plaidé,  c'est  p;ir  reqnêle  civile  et  non  par  opposition  (juc 
son  jugement  doit  être  attaqué. 

Revenant  à  l'eîqtèce  ,  disons  donc  qu'une  opposition  était 
recevable ,  mais  non  dans  le  sens  où  elle  a  été  préser.tée  et 
accueillie. 


(     »29    )  ^ 

ORDONNANCES  DE  CHARLES  DIX. 

IIBEF.TÉDE  LA  PRUSSE.  — SISPENSION. 

Ordonnance  du  ^'Sjailkt  i85o,  qui  suspend  la  Uhùrtédela 
presse  -périodique  et  sémi-périodique  (Bulletin  des  lois, 
8' série,  n^Sôy,  art.  i5i55.  )  (î) 

ÉLECTIONS. DEPUTES.  CHARTE. 

Ordonnance  du  ib  juillet  i85o,  qui  réforme ,  selon  les  prin- 
cipes de  la  charte  constitutionnelle  (dit  cette  ordonnance), 
ies  règles  d'élection^  et  prescrit  Vexécution  de  l'art.  46  de 
la  charte. \V,\\\\t\\n  des  lois,  8°  série,  n°  5G7,art.  i5i57.)(a) 

(1  et  2)  Nous  avons  promis  à  nos  abonnés  tontes  Jes  lois  et  ordonnances 
d'un  intérêt  général,  promulguées  pat  le  gouvernement;  mais  ce  serait 
manquer  notre  but  que  de  leur  transmg  re  les  monumcnls  qui  ne  sont 
pins  qu'historiques.  Le  rapporta  Charles  X,  signé  de  tous  les  ministres, 
iflséré  dans  le  Moniteur  du  26,  le  texte  des  deux  ordonnances  dont  nous 
redonnons  que  l'indication,  mais  que  tous  les  Français  ont  lues  l'indigna- 
tion dans  le  cœur,  appartiennent  à  l'époque  la  plus  belle  et  la  plus  brillante 
de  notre  histoire. 

Honneur ,  hi. 'iiieur  à  la  presse  périodique,  qui,  la  première  ,  a  résisté 
légalement  et  a  provoqué  la  rage  des  bourreaux! 

Honneur  à  cette  jeunesse  laborieuse  qui  a  descendu  de  ses  modestes  de- 
meures, aux  cris  de  liberté  ! 

Honneur  à  ce  petit  nombre  de  députés  des  départements  ,  qui,  par  une 
conduite  ferme,  ont  su  légaliser  la  résistance  ! 

Honneur,  immortalité  à  ce  peuple  de  héros  dont  le  sang  a  reconquis 
notre  liberté,  dont  la  valeur  et  la  sagesse  seront  à  jamais  admirées  du 
monde  entier  ! 

Une  nouvelle  ère  de  bonheur  et  de  liberté  à  commencé  pour  la  France. 
Elle  a  choisi  un  citoyen  qu'elle  a  fait  roi.  Ce  roi  des  Fiançais  est  loyal  et 
vertueux;  il  ne  craint  pas  la  vérité,  au  contraire ,  il  la   recherche  ;  il  éloi- 
gnera les  flatteurs. 

Sa  famille  nombreuse,  élevée  au  milieu  de  nous,  dans  nos  pi incipes,  res- 
pectera nos  droits;  le  pacte  juré  sera  indissoluble  et  fera  la  gluiie  de  notre 
belle  France. 

Dans  le  cours  des  travaux  législatifs,  les  deux  chambres  ont  voté  plu- 
sieurs lois  importantes  et  d'un  intérêt  général.  Lonis-Piiilippe  I''  a  rendu  , 
dans  le  cercle  de  son  pouvoir  constitutionnel,  plusieurs  ordonnances  que 
nos  abonnés  désiieut  posséder.   Pour  remplir  nos  obligations,  nous  avons 

XXXIX.  Û 


(    100 

COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

I    ACTE  d'appel.  —   PARLANT  A.   BAl'POinS 

2o  DEBNIER  liESSOP.T.  —    CONCLUSIONS.  OFFRES. 

3*  GAIiANÏ. GARANTIE.  —  FAIT  BT  CAUSE.  —  APPEL. 

i"  Un  acte  d'opjJtl  est  valable,  encore  hienqu'il  ne  fa^se  jxts 
connoiire  Us  rapports  qui  exhtcnt  entre  la  personne  à 
laffueUe  il  a  cté  remis ,  et  celle  au  domicile  de  laquelle 
il  ett  signifié  ,  si  dans  ia  réalité  y  la  première  est  la  rnèrc 
de  ia  seconde.  (Art.  61  et  45G,  C.  1'.  C.  )  (i) 

2"  Un  jugement  est  rendu  en  premier  ressort,  toute  s  les  fois 
que  l'objet  déterminé  de  ia  demande,  telle  qu'elle  est  for 
méedatis  ieprincipe,excèdelavaleurdô  mille  fr.,  encore 
itien  qu'au  moyen  de  l'allocation  faite  par  le  défendeur , 
de  plusieurs  des  articles  de  la  demande ,  il  n'y  ait  eu  en 
définitive  de  litige  que  sur  une  somme  de  725  fr.  (Art.  1  , 
tit.  4  tle  la  loi  du  16  août  1790.  )  (a) 

Tt'^'  Lors  qu'en  matière  degarantie  simple,  îe  garant  a  pris  te 
fait  et  causô  du  garanti,  celui-là  est  Voyant  cause  de  ce- 
lui-ci^ et  peut  dès  lors  interjeter  a ppd  de  la  disposition 
qui  a  accueilli  la  demande  principale  ,  lors  'inenie  que  le 
garanline  Va  pas  interjeté  dans  les  délais,  et  ce  dernier 
se  rend  cet  appel  commun,  si,  assigné  en  déclaraiion  d'ar~ 
rêt  commun^  il  déclare  adhérer  aux  conchisions  signi- 
fiées etprises  par  ses  garans,  quoiqu'il  ne  soit  plus  dans  tes 
délai  pour  faire  appel:  Vappelde  ses  garans  Va  dispensé 
d'en  interjeter  ^in  particulier.  (Ait.  i85,  CF.  C  }  (3) 

réuni  à  la  fin  de  ce  cahier  tout  ce  qui  a  paru  jusqu'à  ce  jour,  depuis  le  26 
juillet. 

Nos  abonnés  reliront  avec  un  nouvel  intérêt  ia  Charte  des  Français  ,  pré- 
sentée au  Irùne,  et  qui  sera  desorinais  «ne  wriié. 

(1)  On  peut  consulter  les  nombreu.\  arrêts  r:ipporlés,  J.  A. ,  t.  i5,  p.  4o 
et  suiv.,  n»  12. 

[■^)  Celte  question  est  fort  conlroversée.  Voy.  J.  A. ,  t.  19,  p.  161  et  suiv.; 
V*    Dernier    ressort, n"  i56. 

(3)  Voy.  décisior!  conforme,  J.  A.,  t.  li ,  p.  470;  v"  Garantie,  n°'  58 
et  èg. 


^ 


(  '^1  ) 

(HéririersPercevauIl,  C  héritiers  Guillemol.) 

En  i'an  8,  Philiponncau  s'est  rendu  adjudicataire  de  plu- 
sieurs immeubles,  dépendans  des  successions  des  demoiselles 
Percevault. 

A  la  fin  de  la  rïiênie  année,  il  a  été  procédé  entre  tous  les 
héritiers  à  la  liquidation  de  ces  successions. 

Aux  termes  de  cette  liquidation,  ilrevenait,  sur  le  prix  des 
adjudications  consenties  à  Philiponneau  et  à  divers  autres 
individus,  i^à  René  Percevault,  Sgofr,  53  c.  ;  et  2'' à  la  dame 
Laloue,  2040  fr- 

Le  2r  novembre  i825,  les  héritiers  de  René  Percevault  ont 
assigné  Philiponneau  devant  le  tribunal  civil  de  Chàtellerault 
en  paiement  du  prix  de  son  adjudication  et  des  intérêts  du 
prix,  à  partir  du  jour  de  ladite  adjudication. 

Phili[>onneau  prétendant  qu'il  s'était  libéré  entre  les  mains 
du  iéu  sieur  Guillemot ,  notaire,  a  appelé  ses  héritiers  à  sa 
garantie. 

Eu  cet  état  de  choses,  François  Albert  et  Jean  Percevault, 
légataires  pour  une  moitié  de  la  dame  Laloue  décédée,  in- 
terviennent et  concluent  à  ce  que  Philiponneau  soit  déclaré 
débiteur  envers  les  représentans  de  ladite  dame  ,  1  de  5oo  f. 
qu'il  restait  devoir  sur  le  principal  de  son  adjudication  ;  2°  de 
i5  fr.  pour  le  sou  par  franc  de  ce  reliquat  ;  3  "  de  l'intérêt  de 
ces  deux  sommes ,  à  partir  du  jour  de  l'adjudication,  jusqu'à 
celui  de  la  conciliation  ;  et,  par  suite  ,  à  ce  qu'il  soit  con- 
damné à  lui  payer  moitié  de  ce  qui,  dans  ces  diverses  sommes, 
revenait  à  la  dame  de  Laloue,  laquelle  y  était  fondée  dans 
la  proportion  de  2040  à  593  francs. 

Par  acte  signifié  d'avoué  à  avoué,  le3i  du  mois  d'avril 
1829,  les  héritiers  Guillemot  ont  soutenu  que,  sur  le  mon- 
tant de  ce  dont  René  Percevault  et  ladameLaloue  se  trouvaient 
créanciers  par  le  résultat  de  la  liquidation  des  successions 
de?  demoiselles  Percevault,  lequel  montant  était  de  2633  fr. 
6  s.  5  d.  jleshériliers  de  ces  derniers  avaient  reçu  ou  devaient 
recevoir  directement  de  plusieurs  adjudicataires  une  somme 
»  '  9 


(    I^>2    ) 

de  i3i9  tr-  en  principal,  ce  qui  réduisait  à  i3i4  fr.  6  s.  5  d, 
lout  ce  que  lesdits  héririers  avaient  à  prétendre  par  suite  de 
ladite  liquidation  ;  qu'il  résultait  de  différens  mémoires  et 
quittances,  produits  par  eux  dits  héritiers  Guillemot,  que  feu 
M.  Guillemot  avait  payé,  i"  cent  francs  à  la  dame  v**  René 
Perccvauit;  2'^  200  fr.  audit  René  Percevaultj  5"  24  fr.  au 
même;  4-^'  1 14  f'"-  ^^  c.  à  un  nommé  Gérault,  aubergiste, 
pour  dépenses  faites  chez  lui  par  ledit  René  PercevauU  ;  qu'il 
était  prouvé,  d'un  autre  côté,  par  une  lettre  de  la  dame 
Laloue,du  j5  messidor  an  11,  que  ladite  dame  avait  reçu  des 
raaîns  du  sieur  Guillemot  725  fr.  ;  que,  déduisant  ces  diverses 
sommes,  s'élevant  ensemble  à  ii83  fr.  4  s, ,  sur  les  1014  fr. 
6  s.  8  d. ,  desquels  il  a  été  parlé  plus  haut,  la  créance  des 
héritiers  Percevault  et  Laloue  se  trouvait  réduite  à  i5i  fr. 
•i  s.  6  d.  ;  et  ont  conclu  à  avoir  acte  de  ce  qu'ils  déclaraient 
garantir  Philiponneau  des  demandes  des  liéritiers  René 
Percevault  et  Laloue  ;  à  avoir  acte  également  de  la  demande 
incidente  qu'ils  déclaraient  tbrmer,  tendante  à  ce  que  les 
paiemens  ci-dessus  énoncés  fussent  reconnus  valables;  à  ce 
que  ,  ce  faisant  ,  on  fixât  à  ladite  somme  principale  de 
i3i  fr,  2  s.  5  d. ,  ce  qui  restait  dû  à  ces  derniers  pour  ,  avec 
ce  qu'ils  ont  reçu  ou  devaient  recevoir  des  adjudicataires  qui 
ne  s'étaient  pas  encore  libérés,  lesrenîplir  des  2633  fr.  6  s.  5  d. 
qui  leur  revenaient  aux  termes  de  l'acte  de  liquidation  des 
successions  des  demoiselles  Percevault  ;  déclarant,  au  sur- 
plus, être  prêts  à  jiayer  !adi!e  sonuue  de  i3i  fr.  2  s.  8  d. , 
sous  la  retenue  des  droits  de  timbre  et  d'enregistrement  des 
quittances, 

La  cause  appelée  pour  être  plaidée  ,  les  héritiers  de  René 
Percevault,  légataires  pour  moitié  de  la  dame  Laloue,  ont 
conclu  à  ce  que  Philiponneau  fût  déclaré  débiteur  envers  les 
représentans  de  René  Percevault  et  delà  dame  Laloue  ,  1°  de 
la  somme  de  3oo  fr.,  restant  due  sur  le  prix  principal  de  l'ad- 
judication, consenlieàsonprolit,  enl'an  S;  2"  de  1  5francs  pour 
le  !-ou  par  franc  de  ce  reliquat,  stipulé  au  contra';  5°  de  l'intérêt 


,  (   «55  ) 

de  ces  deux  sommes ,  à  dater  du  jour  d<^.  la  vente  jusqu'à 
celui  de  la  demande  ;  4„  (le  l'intérêt  du  tout,  à  partir  de  ladite 
demande;  et  à  ce  qu'il  fut  condamné,  par  suite,  à  leur  payer 
en  principal  et  intérêts,  i"  ce  qui  revenait  à  René  Percevault 
dans  le  débet  dudit  Philiponneau  ,  c'est-à-dire,  dans  la  pro- 
portion de  5,)5  à  2040  ;  2'  njoitié  de  ce  qui  revenait  en  prin- 
cipal et  intérêts,  dans  le  tnèmc  débet,  à  la  dame  Laloue  , 
fondée  dans  la  proportion  de  2040  ù  Sgo  fr.  ; 

Phib'ponneau  n'a  pas  contesté  la  demande  principale  ;  il 
s'est  borné  à  conclure  à  ce  que  les  héritiers  Guillemot  fussent 
tenus  de  prendre  le  fait  et  cause  ,  et  de  faire  cesser  les  de- 
mandes formées  contre  lui  ,  et  dans  le  cas  où  ils  ne  pour- 
raient pas  y  parvenir,  à  ce  qu'ils  fussent  condamnés  à 
l'évincer,  garantir  et  décliarger  des  condamnations  qui  pour- 
raient intervenir  contre  lui  ; 

Les  sieurs  Uéné-François  et  Jean  Peicevault,  elles  héritiers 
Guillemot,  ont  persisté  dans  leurs  conclusions  signifiées; 

Les  représentans  de  lléné  Percevault  et  de  la  dame  Laloue 
répondant  au  compte  desdils  héritiers  Guillemot,  ont  re- 
connu que  le  fcu  sieur  Guillemot  avait  réellement  payé  , 
1.,  120  fr.àla  dame  René  Percevault;  2o  200  fr.au  demandeur; 
3"  24  fr.  au  même  :  mais  ils  ont  contesté  l'articie  de  i  i4  tr. 
et  celui  de  725  fr.  ; 

Par  jugement  du  27  mai  1829  ,  le  tribunal  civil  de  Chàtel- 
leraull  a  accueilli  dans  leur  entier  les  conclusions  des  repré- 
sentans de  René  Percevault  et  de  la  dame  Laloue,  et  a  con- 
d.unné  Philiponneau  aux  dépens  envers  eux.  — Et  faisant 
droit  à  la  demande  en  garantie  dudit  Philiponneau  ,  et  à 
la  demande  ineidente  des  héritiers  Guillemot,  a  condamné 
ces  derniers  à  évincer  et  garantir  Philiponneau  des  condam- 
nations contre  lui  prononcées,  tant  en  principal,  intérêts 
frais,  que  tous  accessoires,  en,  cependant,  de  la  part  des  ,^ 
héritiers  Percevault,  faisant  déduction  respective  des  lrv)is 
articles  alloués  et  reconnus  avoir  été  payés  par  le  ieu  sieur 
Guillemot. 


Pliiliponiieau  n'a  pas  a!laqu(i  ce  jugement ,  mais  les  héri- 
tiers Guillemot  en  ont  interjeté  appel,  à  rencontre  des  repré- 
sentansRéné  Percevault  et  Laloue,  tant  de  la  disposition  du 
jugement  qui  avait  accueilli  la  demande  principale,  que  de 
celle  qui  avait  rejeté  leur  demande  incidente  ,  et  ont  appelé 
Philiponneau  en  assistance  de  cause  et  en  déclaration  d'arrêt 
commun. 

Leur  appel  a  été  signifié  en  l'étude  de  M*  Pleignard,  avoué 
à  Châtellerault,  où  les  représcntans  René  Percevault  et  Laloue 
avaient  fait  élection  de  domicile  ;  dans  leur  commandement, 
le  parlant  à  est  ainsi  établi  :  Partant  à  ladamev"  Pleignard 
aux  charges  de  droit. 

Les  représcntans  ont  soutenu  que  cet  appel  était  nul, 
parce  qu'il  n'indiquait  pas  les  rapports  qui  existaient  entre  la 
dame  v^  Pleignard e  l l'avoué  Pleignard  ;  ils  ont  soutenu  ,  au 
surplus,  que  les  héritiers  Guillemot,  garans  simples  de  Phi- 
liponneau,n'avaient  pas  qualité  pour  interjeter  appel  delà 
disposition  du  jugement,  qvii  avait  accueilli  la  demande 
principale  quecette disposition  du  jugement  était  d'ailleurs 
rendue  en  dernier  ressort,  puisque  les  condamnations  de- 
mandées et  obtenues  contre  Philiponneau,  ne  s'élevaient  pas 
à  looofr.  ;  qu'enfin  la  disposition,  qui  avait  rejeté  la  de- 
mande incidente  des  héritiers  Guillemot ,  était  également 
rendue  en  dernier  ressort,  puisqu'il  n'y  avait  eu  de  contes- 
tation que  sur  Part. de  ii4fr.,  et  sur  celui  de  y^B,  qui,  réunis, 
ne  s'élevaient  pas  à  looo  fr.  ;  que  les  héritiers  Guillemot, 
sous  tous  les  rapports,  étaient  donc  non-recevables  dans  leur 
appei. 

Ces  nullités  et  fins  de  non-recevoir  ont  été  écartécsen  ces 
termes. 

ARRKT. 

LA  COUR;  — Considérant  que  l'acte  d'appel  énonce  que  la 
copie  en  a  été  délaissée  au  domicile  élu,  par  l'exploit  de  si- 
gnification du  jugement  dont  est  appel,  chez  U"  Pleignard  , 
avoué  à  Châtellerault,  en  parlant  à  la  dame  veuve  Pleignard; 


[    .55  ) 

Que  celle  énoncialion  ne  peut  donner  lieu  à  aucau  doute, 
puisque  la  dame  veuve  Pleign.jrd,  la  seule  de  ce  nom  à  Chà 
lellerault,  est  la  mère  lie  M'^  f  ieignard,  avoué,  et  demeure 
dans  la  même  maison  que  son  fils  ;  que  celle  énoncialion 
désigne  suffisamment  la  personne  à  laquelle  la  copie  de  l'ex- 
jdoit  contenant  appel  et  assignation  devant  la  cour,  a  été 
laissée,  et  que  le  moyen  tiré  du  défaut  de  mention  decette 
personne,  est  mal  fondé; 

Considérant  que  les  demandeurs  originaires  ,  et  les  sieurs 
Pcrcevault,  intervenans,  ont  demandé  à  Philiponneau  par 
leurs  dernières  conclusions  de  première  instance,  consignées 
dans  le  jugement  dont  est  appel,  i"  3oo  fr.  pour  restant  dû 
sur  le  principal  de  l'adjudication,  consentie  audit  Philipon- 
neau, le  1"  juillet  i8t)0,  d'une  partie  des  domaines,  dépen- 
dans  des  successions  des  demoiselles  Suzanne  et  Anne  Perce- 
vault  ;  2°  i5  fr.  pour  le  sou  pour  livre  du  prix  principal  ; 
3"  les  intérêts  de  ces  deux  sommes,  depuis  le  jour  de  l'adju- 
dication ,  jusqu'à  celui  de  la  demande,  qui  a  été  formée 
le  2f)  octobre  i8'î8;  4°  les  intérêts  du  tout,  à  compter  de 
celle  dernière  époque  ; 

Considérant  que  les  héritiers  Guillemot,  appelés  en  cause 
par  Philiponneau,  à  sa  garantie,  ont  comparu  sur  cette  ac- 
tion, et  ont  déciaié  prendre  son  fait  et  cause;  qu'ils  sont 
intervenus  dans  l'instance,  pour  former  une  demande  inci- 
dente ,  tendante  à  faire  déclarer  valables  des  paiemens 
montant  à  la  somme  de  1 185  fr. ,  qu'ils  ont  articulé  avoir  été 
faits  p  ar  M  Guillemot,  notaire  à  Châtellerault,  leur  auteur, 
aux  héritiers  de  Suz.tnne  et  Anne  Pcrc«n'ault ,  du  nombre 
desquels  sont  les  iictionnés,  à  l'acquit  de«>  adjud^caUiircs  lies 
biens  immeubles,  dépendans  de  ces  saccce?:ions,  dont  Phi- 
liponneau fait  partie,  pour  offrir  la  somme  de  i3i  1.  Gs.  5  d., 
qu'ils  ont  prétendu  être  le  reli(}uat  de  ce  qui  était  dû  aux 
héritiers  Percevault,  par  les  adjudicataires  qui  ont  versé  tout 
ou  partie  du  prix  de  leurs  adjudications,  entre  les  mains  du 
feu  sieur  Guillemot,  nctaire,  et  pour  faire  déclarer  lesdiles 


(  »3o) 
offres  suffisantes  et  libératoires  pour  lesdits  adjudicataires  ; 

Considérant  que  ces  demandes  réunies  excèdent  le  taux 
du  dernier  ressort  ;  que  le  jugement,  qui  a  statué,  n'a  pu 
être  rendu,  et  n'a  été  rendu,  en  effet,  qu'en  premier  ressort; 

Considérant  que  les  héritiers  Guillemot  ont  soutenu  que  le 
sieur  Guillemot,  leur  auteur  ,  devant  qui  avaient  été  consen- 
ties les  adjudications,  faites  le  i3  messidor  an  8,  des  biens 
immeubles  des  successions  des  demoiselles  Percevault,  avait 
été  autorisé  par  les  héritiers  de  ces  demoiselles  à  toucher  des 
adjudicataires,  tout  ou  partie  du  prix  de  leurs  adjudications; 
que  la  preuve  de  cette  autorisation  existe; 

Considérant  que  les  héritiers  Guillemot  ont  soutenu  devant 
la  Cour,  ainsi  qu'ils  l'avaient  fait  en  première  instance,  que 
les  héritiers  Percevault,  représentés  par  les  intimés,  avaient 
reçu  directement  de  plusieurs  adjudicataires  des  domaines 
dépendans  des  successions  des  demoiselles  Percevault,  iSigf. 
en  principal;  qu'en  réunissant  à  cette  somme  de  iSig  fr.  » 
celle  énoncée  en  la  quittance  du  ag  floréal  an  9,  découverte 
depuis  les  plaidoiries  commencées  devant  la  Cour,  et  celles 
payées  par  leur  auteur  à  la  dame  Laloue,  les  héritiers  Perce- 
vault intimés  se  trouvaient  remplis  des  portions  auxquelles 
ils  avaient  droit  dans  le  prix  des  adjudications  des  domaices 
dépendans  des  successions  des  demoiselles  Percevault  ; 

Considérant  que  la  demande  incidente  et  reconventionnelle 
des  héritiers  Guillemot,  a  pour  objet  d'établir  la  libération 
de  ceux  des  adjudicataires  qui  ont  versé  tout  ou  partie  du 
prix  de  leurs  adjudications  entre  les  mains  du  feu  sieur  Guille- 
mot ,  notaire,  et  de  faire  cesser  la  garantie  que  lesdits  héritier 
Guillemot  reconnaissent  devoir  à  Philiponneau  ,  un  des- 
dits adjudicataires  ; 

Considérant  que  les  héritiers  Guillemot,  tant  par  leur  acte 
d'appel,  que  dans  leurs  conclusions ,  signifiées  et  ]irises  à 
l'audience  ,  ont  conclu  à  ce  que  le  jugement  dont  est  appel  > 
fût  réformé,  non-seulement  à  leur  égard,  mais  encore  rela- 
tivement aux  condamnations  qu'il  prononce  contre  Philipon' 


(  i57  ) 
neau,  par  eux  garanti;  qu'ils   ont  intimé   sur  l'appel  ,    et 
rendu  partie  dans  la  cause  devant  la  Cour  ledit  Philiponneau, 
avant  que  le  délai   que  ce  dernier  avait  pour  interjeter  per- 
sonnellement et  directement  appel,  fût  expiré; 

Considérant  que  les  héritiers  Guillemot,  ayant  pris,  en 
première  instance,  la  garantie,  fait  et  cavise  ,  du  sieur  Phili- 
ponneau, relalivement  à  ia  demande  formée  contre  lui  par 
les  intimés,  sont  devenus  ses  ayans-cause  ;  qu'en  conséouence 
de  la  demande  incidente  et  reconven'.ionnelle,  par  eux  formée 
en  première  instance  contre  les  intimés,  ils  ont  droit  de  de- 
mander, comme  ils  l'ont  fait  par  leur  assignation  devant 
la  Cour,  la  réformalion  du  jugement  du  tribunal  civil  de  Chà- 
.tellerault ,  du  27  mai  1829  ,  relativement  aux  condamnations 
qu'il  prononce  contre  Philiponneau,  par  eux  garanti,  et  de 
faire  valoir  les  moyens  qu'il  aurait  pu  lui-même  proposer  pour 
repousser  la  demande  principale,  et,  par  suite,  se  mettre  à 
couvert  du  recours  de  Philiponneau  contre  eux  ; 

Considérant  que  l'appel  des  héritiers  Guillemot,  dans  les 
termes  ci-dessus  rapportés  ,  et  l'assignation  qu'ils  ont  fait 
donner  à  Philiponneau  ,  pour  être  partie  dans  l'instance 
devant  la  Cour,  et  pour  (jue  l'arrêt  à  intervenir  sur  cet  appel, 
fut  déclaré  conmiun  avec  lui ,  l'ont  dispensé  d'interjeter  un 
appel  particulier  ,  parce  que  l'appel  des  héritiers  Guillemot , 
ses  garans,  lui  est  commun;  qu'il  a  suffi  qu'il  ait  adhéré  , 
comme  il  l'a  fait  par  ses  conclusions,  à  celles  des  héritiers 
Guillemot  et  à  leur  appel,  et  qu'il  s'en  tint  aux  moyens  de 
défense  qu'ils  ont  fait  valoir,  tant  dans  leur  intérêt  que  dans 
le  sien; 

Considérant  que  les  fins  de  non  recevoir ,  proposées  par  les 
intimés,  parties  de  M"  Pontois,  sont  mal  fondées,  et  doivent 
être  rejetées;  — Sans  avoir  égard  au  moyen  de  nullité  et  aux 
fins  de  non  recevoir  proposées  contre  l'appel  des  héritiers 
Guillemot,  etc. 

Du  11  mars  i83oj—  Deuxième  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  NISMES. 

JUGEMENT  PAa  DEFAUT.  PROCÈS-VEnBAL  DE  CAf.ENCE. — 

Un  proccs-verbat  de.  c(irer,cc  n'est  pas  un  acte  d'cxccution 
d'un  jugement  par  défaut,  (Art.  i56,  i58  et  i5g,  (], 
P.  Ci  (,) 

(  Senliion  C.  Autiuiiiiet:.  )  .      ^ 

Le  32  février  1820,  Senliron  obtint  du  tribunal  de  com- 
merce de  Toulouse,  un  jugement  en  vertu  de  lettres  de 
change,  portant  condamnation  conlre  Audonnet  et  autres, 
au  paiement  de  2,000  fr.  par  cor{)s  ,  avec  dépens.  —  Ce  ju- 
gement rendu,  faule  de  défendre  de  la  part  d'Audonnel , 
ainsi  que  de  Taillade  et  de  dame  Duportail  ses  co-obli- 
gés,  fut  signifié  audit  sieur  Audonnet,  le  4  mars  1820,  avec 
commandement  de  s'y  conformer.  ■ —  Le  4  juillet  1820,  un 
huissier  se  transporta  au  domicile  d'Audonnet;  et  un  procès 
verbal  de  carence  fut  dressé  constatant  qu'on  n'avait  rien 
trouvé  à  saisir.  —  Ce  procès-verbal  fut  notifié  le  même  jour 
au  sieur  Audonnet  en  parlant  à  sa  personne  ;  — Le  t4  niai 
1828,  le  sieur  Seutiron  fit  faire  un  commandement  en  con- 
trainte au  sieur  Audonnet.  —  Le  i5  décembre  suivant,  il  fut 
procédé  à  son  arrestation  ;  le  sieur  Audonnet  en  référa  à  M. 
le  président  du  tribunal  civil  de  Yillefranclie  ,  qui  rendit  son 
ordonnance  le  même  jour,  par  laquelle  il  annula  Tarresta- 
îion.  —  Le  sieur  Sentiron  a  interjette  appel  de  cette  ordon- 
nance. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'il  résulte  des  motifs  des  art.  i.58 
et  159  du  Code  de  procédure,  exprimés  par  les  orateurs  du 
gouvernement,  et  de  la  lettre  même  de  ces  articles,  que  le 
législateur  a  voulu  qu'un  jugement  de  défaut  contre  une  par- 
lie  n'ayant  pas  d'avoué,  pût  être  attaqué  par  la  voie  de  l'op- 

(1)  Voy.  une  décision  contraire  de  la  même  Cour,  J.  A,,  t.  ô6,  p.  g5  ; 
\o  JugeinÉut  par  dêfaul ,  n»'  uo  ,t.  i5 ,  p.  Ô72  ,  tl  l'arrCt  qui  suit. 


(  «^9  ) 
position,  jusqu'à  ce  que  ce  jugement  ait  reçu  une  exécution 
incontestable  ;  —  AtteucUi  que  le   légi.^lateur  n'a  |)as  voulu 
considérer  comme  exécution  suffisante,  même  la  saisie  des 
meubles  faite  par  un  huissier  et  deux  assistants,  et  constatée 
par  procès- verbal ,  qui  mentionne  que  copie  en  a  été  laissée 
au  condamné  défaillant,  en  personne  ;  —  Attendu  que  cette 
doctrine  est  basée  sur  !e  même  motif  qu'en  a  le  législateur  , 
lorsqu'il  dispose  que  la  signification  ,  à  partir  du  jugement 
de  défaut  par  huissier,  même  commi;^,  n'est  pas  suffisante 
pour  faire  courir  les  délais  de  l'opposiîion  ,   vu  la  possibilité 
que  la  copie  de  cette  signification  soit  soufflée  ;  —  Attendu 
que  le  procès-verbal  de  carence  dressé  [)ar  l'huissier  qui  vient 
exécuter  un  pareil  jugement  de  défaut ,  n'est  point  uns  exé- 
cution {)lus  consommée  ,  ni   plus  connue  du   défaillant  que 
le  procès-verbal  de  saisie  réalisée ,  et  qu'il  ne  peut  avoir  un. 
plus  fort  caractère  d'exécution  que  la  saisie  réalisée  ;  —  At- 
tendu que  l'art.  iSg  ne  met  pas  le  procès-verbal  de  carence 
au  nombre   des  actes  qui  font  répuler  le  jugement  exécuté  ; 
—  Attendu  que  le  procès-verbal  de  carence  ,    quoique  men- 
tionnant qu'il  en  a  été  laissé  copie  au   défaillant  condamné  , 
ne  rentre  pas  dans  la  classe  des  actes  desquels,  d'après  cet  ar- 
ticle ,   il  résulte   nécessairement   que   l'exécution  du    juge- 
ment a  été  connue  de  la  partie  défaillante,  puisque  dans  cette 
hypothèse,  cette  connaissance  ne  provenant  que  de  la  notifi- 
cation par  huissier,  que  le  législateiu-  suppose  pouvoir  être 
soufflée  comme  dans  le  procès-verbal  de  saisie,  il  fuudriiit 
d'autres  preuves  non  équivocpies  de  la  connaissance  qu'aurtit 
nécessairement  eu  le  condamné  défaillant  de  cet  acte  d'exécu- 
tion ;  —  Attendu  que  si  la  jurisprudence  a  fait  llécliir  quelque- 
fois ces  principes  ,  c'est  seulement  lorsqu'il  n'}-  avait  contre  le 
condamné  défaillant,  aucun  autre  moyen  d'exécutio;)  pos- 
sible, ce  condamné  n'ayant  aucuns  biens  meubles,  ni  iiinneu- 
bles  connus,  et  n'étajit  pas  contraignable  par  corps; — Attendu 
que  dans  la  cause  actuelle,    le  sieur  j*udonnel  était  con- 
damné par  corps,  cl  (ju'cn  supposant  niCme  qu'il  n'eût  aucun 


(  i4o  ) 

bien  ,  y  ayant  la  voie  de  remprisonnement ,  il  existait  par  là 
un  moyen  d'exécution  qui  ne  pouvait  être  méconnu  de  lui , 
et  qui  était  d'autant  plus  possible,  que,  d'après  les  actes  de 
rhuissier,  il  agissait  en  parlant  à  sa  personne;  —  Par  ces 
motifs ,  vidant  le  renvoi  au  conseil ,  sans  approuver  les 
motifs  de  l'ordonnance  rendue  par  le  président  du  tribunal 
de  Villcfranche ,  a  démis  et  démet  l'appelant  de  son  appel 
envers  ladile  ordoruiance  ,  avec  amende  et  dépens. 
Du  6  mars  i85o.  —  Ch.  correct. 


• COUPi  ROYALE  D'ORLÉANS. 

JICEMENT   PAR  DEFAUT.    P.  OCÈs-VEBAL  DE  CAï.ENCE.   —   SIGNI- 
FICATION. 

Pour  qu'un proi'is-verbal  de  carence  puisse  être  considéré 
comme  un  acte  d'exécution  d'un  jugeinent  par  défaut , 
il  n'est  pas  'nécessaire  qu'il  ait  été  siçjiiifié à  personne  ou 
domicile  du  défaillant.  (Art.  i5G,  i5y  et  i59,C.  P.  C.  )  (^i) 

(  Fabre  de  Paiel  C.  Hubert.  )  —  aruêt. 

LA  COUR;  —  Considérant  qu'il  est  établi  par  l'art.  i56, 
C.  P.  C. ,  que  la  péremption  est  acquise  contre  un  jugement 
rendu  par  défaut  contre  uiîe  partie  qui  n'a  pas  constitué 
avoué  ,  quand  ce  jngemeî)!  n'a  pas  été  exécuté  dans  les  sïk 
mois  de  son  obtention,  et  par  l'art.  i58  que  l'opposition  au 
jugement  est  recevable  jusqu'à  son  exécution;  qu'il  résulte  de 
ces  dispositions,  que  lorsqu'il  y  a  exécution  suffisante  pour 
empêcher  la  péremption,  il  y  a  par  cela  même  exécution 
suffisante  pour  rendre  l'opposition  non  recevable; 

Considérant  qu'un  procès-verbal  de  carence  remplaçant 
suffisamment,  de  la  part  du  ciéancier  qui  veut  rendre  son 
litre  incontestable,  la  vente  des  meubles  saisis  sur  le  débiteur, 
est  compris  implicitement  dans  les  actes  d'exécution  énoa- 

(i)   Voy,  l'arrt't  qui  précède,  el  la  note. 


'  (  i4r  ) 
ces  en  la  première  partie  de  l'art,  i5g  ;  que  pour  être  mis  au 
nombre  des  moyens  d'exécution  ,  il  n'est  pas  nécessaire 
qu'un  procès-verbal  de  carence  soit  porté  à  la  connaissance 
de  la  partie  défaillante  ,  [lar  une  signification  à  personne  ou 
domicile,  parce  qu'une  signification  semblable  ne  peut  pro- 
duire plus  d'effet  que  la  signification  même  du  jugement,  que 
la  loi  n'a  point  voulu  ranger  parmi  les  voies  d'exécution;  — 
Par  ces  motifs.  —  IVIet  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au 
néant  ;  émendanl,  déclare  Hébert  non  recevabie  dans  son 
opposition,  avec   dépens. 

Du  iG  février  i85o. 


COLIR  DE  CASSATION. 

1°   APPEt.    —   JUGEMENT  INTEr.LOCiJTOlP.E.  EXPERTISE.    KAVIRE. 

RELACHE. CONXnEBANDE. 

2"  COMPÉTENCE.    JLGES  DE  PAIX.     NAVIRE.   CONTUEBaNDE.   

TENTA  UVE. 

1»  Le  jugement  far  lequel  un  jiiq&  de  paix  ordonne  qu'un 
navire,  dont  le  capiuiiiie  (ilUujiic  que  dis  avaries  l'ont 
obliijé.  à  retâcher ,  et  qui  e^t  prévenu  de  conlrtbiiuie , 
sera  viiité  par  des  experts,  est  un jiii.cracni interlocu- 
toire dont  on  peut  appeler  avant  lejufjcnient  dcfinitif. 
(Art.  45 1,  G.l'.C.) 
2"  Les  tribunaux  civils  et  les  juges  de  paix  sont  compétents 
pour  connu  tire  d'une  tentative-  de  contrebande  par  mer. 

(  Adminisiration  des  Douanes  (].  Fclien.  ) 
Le  3o  juin  1829,  le  tribunal  civil  de  Marseille  rendit,  sur 
l'appel  du  capitaine  Felieu  ,  dont  le  navire  qui  avait,  relùclié 
près  de  la  côle,  était  prévenu  de  contrebande,  le  jugement  sui- 
vant :«  En  ce  qui  concerne  la  fin  de  non-recevoir  envers  l'ap- 
pel émis  par  l'administration  des  douanes,  et  tirée  de  cecjue 
le  jugement  dont  est  a[)pcl  ne  serait  (jue  préparatoire;  —  At- 
tendu que  si,  aux  termes  de  l'art.  45 1 ,  C.  P.  C. ,  l'appel  d'un 
jugement  préparaloire  ne  peut  être  interjeté  qu'après  le  ju- 


(    l48    ) 

gement  dëfinilif ,  el  conjointement  avec  l'appel  de  celui-ci,  il 
n'en  est  pas  de  même  d'nn  jugement  interlocutoire...  ;  —  At- 
tendu ,  en  fait ,  que  le  point  le  plus  essentiel  de  la  cause  étant 
de  savoir  si  le  capitaine  Felieu  s'est  ou  non  trouvé  à  deux  my- 
riamèlres  des  côtes  ,  avec  des  marchandises  prohibées,  dans 
un  navire  de  moins  de  cent  tonneaux ,  par  le  fait  d'une  force 
majeure;  s'il  y  a  eu  de  sa  part  relâche  forcée  :  le  premier 
juge  a  ordonné,  avant  dire  droit,  une  vérification  par  experts 
tendante  à  constater  si  le  bâtiment  saisi  était,  par  le  fait  des 
avaries  dont  excipe  le  capitaine  Felieu,  hors  d'état  de  conti- 
nuer son  voyage,  et  s'il  y  a  eu  pour  lui  nécessité  de  relâche; 
—  Attendu  que  cette  vérification  étant  une  instruction  vrai- 
ment de  nature  à  préjuger  le  fond,  le  jugement  qui  l'a  pro- 
noncée a  bien  évidemment  le  caractère  d'un  jugement  inter- 
locutoire, et,  par  conséquent,  soumis  à  l'appel;  —  Que  si, 
d'après  l'art.  525,  C.  P.  C..^  les  juges  ne  sont  pas  restreints 
à  suivre  l'opinion  des  experts,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  - 
cette  opiîiion  est  souvent  de  nature  à  exercer  la  plus  grande 
influence  sur  la  décision  des  magistrats,  et  que,  sous  ce  rap- 
port, le  jugement  qui  confie  aux  experts  un  mandat  dont 
l'objet  est  d'éclairer  la  religion  du  tribunal,  préjuge  le  fond; 
que  peu  importe  que  le  juge  de  paix  ait  qualifié  un  pareil  ju- 
gement de  préparatoire;  que  la  fausse  qualification  donnée 
à  un  jugement  par  le  premier  juge,  n'en  change  pas  la  qua- 
lité ,  et  ne  saurait  le  soustraire  à  la  voie  de  l'appel,  lorsqu'il  . 
y  est  soumis  par  sa  nature,  etc.  ,  etc.  » 

Le  reste  du  jugement  était  sur  le  fond.  Il  y  a  eu  pourvoi 
en  cassation,  et  il  a  été  fondé,  entre  autres  moyens,  sur  Tin- 
compétence  du  tribunal  civil  et  du  juge  de  paix  pour  juger  en 
matière  de  contrebande. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  sur  le  premier  moyen  consistant  dans  la 
violation  des  lois  sur  la  compétence  en  matière  de  contre- 
bande »  et  notamment  de  l'art.  34  de  la  loi  du  21  avril  1818; 
■ —  Considérant  que  les  lois  relatives  à  cette  matière,  distin- 


(  '43  ) 
guent,  quanta  la  compétence,  entre  les  tentatives  d'inlro- 
duction  et  rinlroduclion  commise  ou  effectuée  ;  —  Que  lors- 
qu'il s'agit  déversements  opérés  sur  les  cùles  ou  endroits  non 
destinés  au  commerce  ,  de  marchandises  prohibées  ou  d'ob- 
jets tarifés  à  20  francs  par  cent  kilogrammes,  l'art.  54  delà 
loi  du  21  avril  1818  ,  veut  que  l'on  procède  devant  les  tribu- 
naux correctionnels,  conformément  aux  art.  41  et suiv.  ,  de 
celle  du  28  avril  1816;  — Mais  que, lorsq»i'il  nes'agit, comme 
dans  l'espèce,  que  de  fraudes  tentées,  les  art.  35  et 36  de  lu 
loi  du  21  avril ,  [)ortent  que  les  juges  de  paix  continueront  à 
en  connaître,  et  prononceront  les  amendes  et  confiscations, 
ainsi  que  cela  est  prescrit  par  la  loi  du  4  germinal  an  2;  — 
D'où  il  suit  que  le  juge  de  paix  en  premièie  instance  et  le  tri- 
bunal civil  sur  l'appel,  ont  été  compétens  pour  statuer  sur 

\&  tentative  de   contrebande  imputée  au  demandeur — 

Sur  le  troisième  moyen,  consistant  dans  la  violation  de  l'ar- 
ticle l\^i,  C.  P.  C.  ,  et  la  fausse  application  de  l'art.  4^3, 
même  Code;  —  Considérant  que  le  juge  de  paix  deiAIarsoille, 
en  ordonnant  d'office,  par  son  jugement  du  20  mai  182g, 
qu'indépendamment  de  l'expertise  dont  les  résultats  se  trou- 
vaient déjà  consignés  dans  le  procès  verbal  des  employés  des 
douanes,  il  serait  procédé  àun  nouveau rap[)ort  d'experts,  à 
l'effet  de  constater  s'il  y  avait  au  navire  Saint-Elme  des  ava- 
ries qui  eussent  nécessité  sa  relâche,  a  suffisamment  mani- 
festé son  inleniion  de  faire  dépendre  sa  décision  définitive  du 
résultat  de  celle  nouvelle  expertise;  — Que,  dés-lors,  le  tri- 
bunal d'ap{)el  a  été  fondé  à  considérer  le  jugement  du  20  mai 
comme  intertocutoirii ,  et  à  en  recevoir  l'appel,  aux  termes 
mêmes  de  l'art.  45 1 ,  C.  P.  (].  ;  — Que,  d'après  l'art.  473,  il 
a  également  pu  statuer  en  même  temps  sur  le  fond  ,  puisque 
la  matière  était  disposée  à  recevoir  une  décision  définitive; 
—  Rejette. 

Du  27  avril  i83o.  —  Scct.  req. 


COUR  DE  CASSATION. 

ACTION  CIVILE.  ACTION  CORRECTIONNELLE.   REJET. 

Lt  rejet  de  l'action  civile  peut  être  iâsé  sur  t  instruction 
contradictoire  faite  devant  te  tribunal  correctionnel  qui 
a  déclaré  que  les  faits  allégués  n'avaient  aucun  carac- 
'      tire  de  dot  et  de  fraude,  {krt.  i35  et  i353,  C.  C.  )  (i) 
(Pingot  C.Roy.  ) 
Le  sieur  Pingot  avait  traduit  en  policecoirectionnelleRoyet 
Béchard,  qu'il  accusait  d'escroquerie,  prétendant  qu'ils  lui 
avaient  soustrait  le  double  d'un  marché  passé  entre  eux  tous. 
Un  jugement  correctionnel  renvoya  les  parties  à  se  ponrvf  ir 
au  civil,  «  attendu  ,  porte  le  jugement,  que  de  l'ensemble  du 
»  fait  il   résulle  bien   q-ie  Béchard,  d'accord  avec  Roy,  a  eu 
»  l'intention  de  se  miittre  en  possession  d'un  marché  qui  pou- 
»  vait  leur  être  dés;  vasilageux  ,  à  raison  de  la  hausse  du  prix 
»  des  bois,  et  que,  sous  ce  rapport,    il  y  a  eu  de  leu:  part 
»  une  surprise  conpahle-;  mais  qu'on  ne  rencontre  dans  l'es- 
»  pèce  aucun  des  délils  caractérisés  par  les  art.  4oi,  4f)5ct  4o8, 
„  c  p.  ,)  —  Jur  l'appel,  le  8  août  iSaS,  la ('our d'appel  d'Or- 
léans, considérant  que  les  faits  de  la  plainle  ne  peuvent  con- 
stituer le  délit   (]  escroquerie,  et   adoptant,  quant  à  ce,  les 
molifs  des  premiers  juges,  mil  i'aiipel  au  néant. 

L'instance  sur  la  validité  du  marché  ayant  alors  été  portée 
devant  le  tribunal  de  commerce  de  Monlargis,  il  fut  déclaré 
valable  ,  et  Roy  condamné  en  des  dommages  intérêts.  Appel 
fut  inlerjelé.  Devant  la  Cour,  Pingot  articula  des  faits  de  dol 
et  de  fraude  de  la  part  de  Roy,  qui  avaient  eu  pour  but  de  Se 
frustrer   des  avantages  qu'il  pouvait  retirer  du  marché,  et  il 

(i)  V.  t.  56,  p.  202  et  270,  une  discussion  de  ]\I«  Guillcmiu  et  une 
consultation  de  MM.  Carré  et  Toullier,  de  Rennes;  l'afTairc  qui  a  donné 
lieu  à  ces  cûnsullations,a  été  portée  devant  la  section  civile  ,  mais  elle  a  été 
décidée  en  fait:  la  Cour  suprême  a  déclaré  que  la  Cour  royale  n'a\ait 
pas  basé  son  arrêt  sur  l'instruction  criu>inellc,  puisqu'au  contraire  elle 
>'était  entourée  d'autres  preuves. 


r  )45  ) 

demarxla  à  êlie  admis  à  !a  i)terivt'  uesT.iiU  qu'il  i;v:!i,rciit   — 
20  juin  1826,  arrêt  iIk  l;i  Cour  d'Oiléaii-s,  ainsi  cowçii  :  = —   At- 
tendu qu'il  résulle  de  loub  les  éléinens  de  la    cause,  qu'il  n'y 
a  eu  qu'un  simple  projet  de  vente;  que  c'est  à  lorî  (juc  les 
premiers  juges  ont  dt^claré  résolu,   faute    d'exéeulion,    vui 
marché  qui  n'a  jamais  existé;  qu'il  ne  peut,  dans  la  cause  ,  y 
avoir  lien  envers  aucune  des  parties  à  une  condamnation  de 
dommoges'intéicts  ;  — Et  en   ce  (jui  touche  les  concluî-ions 
subsidiaires   de  Pingot,   alîendu    (]ue  les   faits  de  dol  et   de 
fraude  qu'il  a  allégués  ont  été  prouvés  faux,  lors  de  l'inslruc- 
tion  qui  a  eu  lieu  en  police  correctionnelle  devant  la  Cour  , 
et  sur  lacjuelle  est  intervenu  l'arrêt  du  8  août  1S25,  qui  a  ac- 
quitté Roy  et  Béchard   de  la  plainte  en  eseioqutrie  intentée 
contre  eux  par  Pingot  ,  rejette  la  ;*reu   e  otrerte,  etc.  »  Pour- 
voi en  cassation  fondé  sur  te  «jue  larrét  attaqué  s'était  fondé 
sur  le  jugement  correclionnel  pour  rejeter  la  preuve  deijfaits- 
allégués. 

ARUÈT. 

LA  COI  R  ;  —  Sur  îc$  coîtct.  confornits  do  M    Liijnagnc- 
Baris,  av.-gtn.;  —   Attendu  que  c*est  en   interprétant  les 
conventions  des  parties  que  l'iîrrèt  attaqué  a  rcctmnu  que  le 
marché  dont  il  s'agit  n'avait  pas  été  consonjmé,  et  que  celte 
reconnaissance,  fondée  sur  l'appiéciatiiju  de  faits  et  de  cir- 
constances (pii  étaient  dans  les  attributions  de  la  Cour  royale, 
ne  peut  donricr  ouverture  à  la  cassation;  — Attendu  en  même 
temps,  (juant  aux  l"ait.>  de  ilol  et  de  fraude  allégués  par  Pin- 
got, (jue  l'arrêt  n'a  pas  jugé  que  les  faits  avaient  été  déclarés 
faux  par  le  jugement  et  l'arrêt  intervenus  sur  la  plainte  en  po- 
lice correctionnelle  ,  dar.s    laquelle    Pingot   avait    déjà   sbc- 
combé;  mais  ([u'ils  avaient    été  prouvés  tels  dans  l'in^truc- 
lion  (|ui  avait  eu  lieu  eonlradictoirement  entre  les  parties  sur 
celte  plainte  devant  la  même  chambre  (jui  avait  à  statuer  sur 
la   seconde   affaire,  et   qu'en  rejetant  ainsi  la  preuve  offerte 
rar   Pingot,  l'arrêt  attaqué  n'a  pas  confondu ,  comme  eu  lo 
prétend,   les  princi[)es  qui    distinguent  la  juridicîi -n   civile 
XXXIX.  10 


(  146  ) 
"delà  juridiciion criminelle,  sainement  enlendus;  —  Rejclle. 
Du  27  janvier  i85o.  —  Sect.  req.    :  , 

DÉLIBÉRATION  DE  L'ADMINISTRATION. 

INVENTAIRE.   —  OFFICIEB  MINISTÉRIEL.  —  VACATIONS. 

Comment  doit-on  compter  ia  durée  des  vacations  pour  la 

perception  des  droitf  d'enregistrement  ? 

Des  flifficultés  s'étant  élevées  relalivement  aux  inventaires 
et  autres  actes  dont  les  droits  sont  exigibles  à  raison  du 
nombre  des  vacations,  il  a  été  nécessaire  d'examiner  :  1°  si 
la  vacation  doit  être  de  trois  ou  de  quatre  heures  j  a"  si  le 
calcul  des  vacations  doit  se  faire  par  jour,  lorsque  plusieurs 
séances  ont  été  employées,  on  s'il  faut  cumuler  le  nombre 
des  heures  de  l'opération  entière. 

La  k'i  du  47  mars  1791  a  fixé  la  durée  d'une  vacation  à 
trois  heures,  et  c'est  sans  doute  celte  durée  que  la  loi  du  22 
frimaire  an  vu  a  eu  en  vue,  en  tarifant  à  2  francs  le  droit 
d'enregistrement. 

L'instruction  générale  n°  l{cQ ,  donnée  sur  celte  matière, 
fait  remarquer  que  le  décret- du  iG  février  1807  ,  qui  contient 
le  tarif  des  frais  et  dépens,  reproduit  les  dispositions  de  la 
loi  du  27  mars  1791  ,  sur  la  durée  des  vacations,  et  qu'ainsi 
ces  dispositions  n'ont  pas  été  abrogées  par  le  décret  du  10 
brumaire  an  xiv  ,  rapporté  dans  l'instruction  n"  296,  d'après 
lequel  aucune  vacation  ne  peut  excéder  quatre  heures. 

Ce  décret  se  borne  à  donner  aux  officiers  publics  la  faculté 
défaire  des  vacations  de  quatre  heures.  Lorsqu'ils  usent  de 
celte  faculté,  leurs  actes  doivent  en  faire  nieulion  ,  et  indi- 
quer qu'il  a  été  opéré  par  simple  ,  double  ou  triple  vacation. 
Dans  le  premier  cas,  le  droit  sera ,  savoir  :  de  2  fr.,  si  la  va- 
cation a  été  de  quatre  heures;  de  4  f''«>  **'  die  a  été  de  cinq, 
îjix,  sept  ou  huit  heures;  et  de  six,  si  elle  a  été  de  neuf,  dix, 
onze  ou  12  heures.  Mais  à  défaut  de  cette  mention  formelle, 
il  y  a  lieu  d'appliquer  la  loi  de  1791,  en  ne  comptant  que 
trois  heures  par  chaque  vacation ,  et  de  considérer  comme 


(  >4;  ) 

vacation  entière  !a  fraclion  d'uiu;  on  de  deux  heures  en  sus 
du  multiple  de  trois,  c"e.Ht-à-diic  ,  de  [)ercev'oir  a  fr.  pour  trois 
heures  et  au-dessous;  4  f""-  pour  qualre,  cinq  o;j  six  heures; 
0  l'r.  pour  six,  sept,  liuil  ou  neuf  heure?:;  8  fr.  pour  dix, 
onze  ou  douze  heures. 

(^elte  règle  qui  autorise,  dans  des  cas  dt^terminés,  la  sup- 
putaîiojï  par  trois  ou  quatre  des  heures  employées  aux  vaca- 
tions, n'admet  [)lus  la  combinaÏNon  simnltatiée  de  vacations 
de  trois  et  de  quatre  heures,  d'où  était  nrincipalenjent  ré- 
sultée une  divergence  dans  les  perceptions.  La  question  de 
savoir  s'il  faut  cumuler  le  nonnbre  des  heures  de  ro[;ération  , 
doit  être  décidée  négativement  ,  parce  que  le  délai  pour 
l'enregistrement  se  conipltnt  par  jour,  ce  ne  jieut  être  «uie 
sur  la  réunion  des  heures  enjployées  dans  la  même  journée, 
que  le  calcul  doit  être  établi.  Ainsi,  l'inslruelion  u°  l\oCi ,  (jui 
Acut  que  l'on  coiupie  le  nombre  d'iieures  employées  ,  doit 
s'entendre  de  la  partie  de  l'acte  rédigée  le  même  jour,  sur  la- 
quelle la  perception  doit  êire  réglée  délinilivement,  et  non 
de  l'acte  entier  ,  dont  la  confection  peut  exif,;er  plus'curs 
jours,  souvent  séparés  jiar  de  longs  intervalles.  En  con.sé- 
quence,  le  conseil  d'administration  a  délibéré  le  aS  n^iai  i85o: 
1"  qu'en  règle  générale,  la  vacation  est  de  trois  heures;  que 
toute  fraclion  d'une  ou  deux  heures,  doit  être  comptée  pour 
une  vacation  ;  (jue  néannu.ins  les  officiers  publics  pei:vcnt 
faire  des  vacations  de  quatre  heures,  d'après  le  décret  du 
10  bruu-.aire  an  xiv,  et  que,  dans  ce  cas,  ilsdovront  indiquer 
cette  intention;  a"  (jue  dans  l'une  et  l'autre  hypothèse  le 
calcul  des  vacations  doit  se  fviire  [lar  jour. 

Celle  délibération  a  été  ap.prouvée  le  28  mai.  (J.   E.   D.  ) 

COIJR  R0Y.4LE  DE  -AIONTI'ELLIER. 

ARBIIBAGE    FORCK.   RENONCIATION.  ORDONNANCE    D'EXEQCATm. 

L^arffitrage  qui  a  pour  tut  de  rrtjtcr  des  coiiU stations  entre 
associes  ,  n\i  pas  ie  caractère  d'arbitrage  volontaire, 
f/orcv  que  tes  parties  auraient  renoncé  à  attaquer  la  scn- 

iO. 


(    .-1S   ) 

ten'e  fa»'  opposîlioii ,  avpcl.  ou,  votirvo't  r.a  camation^  ci 
c'est  au  tribunal  (h:  commerce  à  sfaf.uer  sur  Cordonnaïux 
(Vexequatur.  (  Art.  1028,  C  P.  C.  )  (1)  •   '•-'  -'■'■-:■    • 

(  Villars  C.  David  et  Ferrie.  )  arrêt. 
LA  COUll;  —  Attendu  que  les  contestations  qui  divisenF 
les  parties  dérivent  de  la  société  qui  a  existé  entre  elles,  et 
sont ,  à  ce  titre,  soumises  au  jugement  d'arbitres  forcés;  — 
Attendu  (jue  si  cet  arbitrage  peut  être  converti  en   un  arbi- 
trage  volontaire  ,   et   qui  donnerait  aux    arbitres  une  plus 
gr.ujde  latitude  dans  les  motifs  de  leur  décision;  il  faut,  pour 
croire  à   cette  conversion,   qu'il  apparaisse  bien  clairement 
de  la  volonté  des  parties  ;  —  Attendu  que  la  renonciation  laite 
par  elles,  dans  le  compromis,  à  attaquer  la  sentence  à   iii- 
tervenir  par  la  voie   de  l'opposition  ,  par  celle  de  l'appel  et 
celle  du  pourvoi  en  cassation  ,   ne  suffît  pas  pour  constater 
cette  volonté ,   puisque  le  jugement  rendu  sur  uu  arbitrage 
forcé  étant  susceptible  d'être  attaqut-  par  ce»  diverses  voies, 
aussi  bien  que  le  jugement  sur  un  arbitrage  volontaire  ,  la 
renonciation  à  la  faculté  de  ces  attaques  n'en  cbange  pas  la 
nature,  et  le  laisse  toujours  arbitrage  forcé;  —  Attendu  que 
ce  n'est  que  de  cette  renonciation  insérée  dans  le  compromis 
passé  entre  les  parties,  que  l'on  excipe  pour  prétendre  qu'elles 
avaient  voulu  se  soumettre  à  un  arbitrage  volontaire  ;  qu'ainsi, 
c'est  d'après  les  règles  propres  à  l'arbitrage  forcé  ,  que  la  pro- 
cédure à  suivre  doit  être  réglée;  —  Attendu  que^  d'après  ces 
règles  le  jugement  arbitral  doit  être  déposé  au  greffe  du  tri- 
bunal de  commerce,  et  rendu  exécutoire  en  vertu  d'une  cr- 
dannance  du  président  du  tribunal;  et  que  ,  si  cette  ordon- 
nance est  attaquée,  elle  ne  peut  l'être  que  devant  le  tribunal 
lui-même;  d'où  il  suit  que  c'est  sans  motif  légilii'ie  que  le  tri- 
bunal de  comnicrce  de  Montpellier,  s'est  déclaré  incompétent.. 

(1)  La  juris[irudencc  esl  loin  d'iHie  fixée  sur  ct'Ue  f]ui.'stio;î  déiiculp.  On 
peut  con.iuller  J.  A.,  t.  16,  p.  Sai^t  525,t.  07,  n.  5Set  Sg,  sxifrà  ,  p.  iç>, 
et  l'ûrrêl  ïuivanf. 


[   '49  ) 

l'ar  ces  motifs  .  it^fonnc  ie  jui^t uuMi!  i t'iid^;  nar  le  I;  iljiinal 
de  commerce  de  ?tJoiiîpel!ier  ;  et  ce  faisant,  renvoie  la  cause 
el  les  parties  devant  le  tribuDai  de  commerce  de  dette,  pour 
être  statué  sur  l'ojiposition  soumise  par  les  appelans. 

Du  15»  janvier  i85o. 

COI  R   iVOYALE   DE  PARIS. 

ARBITRAGE  rORC'.;.    —   TIERS-ARBITRES.  NOMINATION. 

£n  matière  d" arbitra qc  forcé ,  {es  parties  peuvent  convenir 
que  le  tiers-  arbitre,  sera,  notnr/ié  par  elles  on  p(tr  le 
p)é:idcii.t  du  tribunal  civil,  au  lieu  délaisser  celle  no- 
rtxination  à  faire  par  le  tribunal  de  commerce,  (Art.  (jo, 
C.  Comm. }  (i) 

(  Frossard  et  Margéridon  C.  Lecoq  ,  etc.  ). 
Jugement  du  tribunal  de  la  Seine,  ainsi  conçu  :  <•  Attendu, 
en  fait ,  nu'il  résulte  de  Pacte  de  société  et  des  conventions 
postérieures  intervenues  entre  les  parties  le  i5  juin  i8i>G 
que  les  contestations  qui  pourraient  s'élever  entre  les  associés 
seraient  jugées  par  des  arbitres;  que  les  arbitres,  en  cas  de 
partage  seraient  autorisés  à  nommer  un  tiers-arbitre,  .sinon 
que  le  président  du  tribunal  civil  le  nommerait;  —  Attendu 
en  droit,  que  la  Ici  ne  défend  pas  de  déroger  j>ar  des  conven- 
tions particulières  aux  règles  générale*;  ,  pourvu  qu'elles  ne 
contiennent  aucune  stipulation  contraire  à  l'ordre  public  et 
aux  bonnes  mœurs  ;  — Attendu  que  les  co.sventions  inter- 
venues le  i5  juin  ,  et  sj)écialement  celle  portée  en  Parli.cle  5 
de  ladite  convention,  n'ont  rien  de  contraire  aux  mœurs  et 
à  l'ordrv  'public;  —  Attendu  (juc  le  Code  de  commerce  eu 
ordonnant  qu'en  matière  de  société,  aucunes  contestations  ne 
pourraient  être  directemen!  portées  par-de\anl  les  Iribu- 
na-ux  ,  mais  cpi'clifs  scra'ent  jisgées  par  des  arbitres,  ne  leur 
a  ['as  ôté  le  droit  de  ntunincr  t<.Is  arliitres  (pu  leur  co'.ivicti- 

(i)    VoytJ:  !';irM"-î  qui  {rt-rtiJc.  . 


(   >5o    ) 
ciraient,  et  v.e  leur  a  pas  imposé  un  mode  de  nomination; 
-     que  ceîle  loi  n'a  statue  que  pour  le  cas  où  les  parîies  ne  se 
rcgleraieut  pas  par  des  conventions  amiables.  »  —Appel. 

a»rî:t. 
LA  rOUR:  —  Considérant  que,  bien  qu'il  s'agisse  d'un  ar- 
bilraL^c  lorcé,  rien  n'enspèche  les  parties  qui  pourraient  con- 
venir entre  elles   du    choix  d'un   ?ur-arbilre  ,    de   convenir 
qu'elles  s'en  rappo itèrent  sur  ce  clioix  à  un  liers;  —  Confirme. 
Du  6  août  1829. 

COUFi  ROYALE  DE  POITiERS. 

EXPERTISE.    SOMMATION.   NlLLllÉ. 

L'fxprrtise  est  nulle ,  ioruqae  la  partie  qui  n'a  pas  assisté 
ail  scrmait  i!es  experts  ,  n'a.  pas  reçu  sonintation  de  ne 
trouver  à  l'opr.vation.  La  nuUité  peut  <'Lrc  opposée  par 
v((ui-là,    inrnic    qui   poursuivait     ^expertise  ;    Vautre 
partie  a  à  s'imputer  de  ne  lui  avoir  pas  fait  une  som- 
7))ati(ii.{  Art.  307  et  5i5,  C.  P.  C.)  (1) 
(  Baudouin  C.  Cellier.  ) 
Un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Poitiers,  prononçant  la  réso- 
lution de  la  vente  d'une  maison  ,  avait  ordonné  que  les  amé- 
liorations  et  dégradations  alléguées  par  les  parties,  seraient 
l'objet  d'une  expertise  faite  à  la  requête  de  la  plus  diligente. 
Baudouin  qui  était  le  vendeur,  et  qui  rentrait  en  posses- 
sion de  la  maison  ,  se  mit  en  devo-r  de  faire  procéder  à  l'opé- 
ration ordonnée;  c'est  lui  qui  somma  les  experts  de  se  trou- 
ver devant  le  juge  commis  pour  recevoir  leur  serment. 

Le  procès-verbal  constate  que  Cellier  fut  présent  à  la  pres- 
tation de  serment;  Baudouin  n'y  assista  pas. 

Aux  lieu,  jour  et  heure  indiqués,  les  experis  firent  leur 
opération  en  l'abs-jinee  de  Baudouin,  qui  n'avait  reçu  aucune 
sommation  de  s'y  trouver. 

Baudouin  a  demandé  la  nullité  de  l'expertise. 

(1)  Voy.  J.  A.,t.  12,  p.  -isctfiô,  \°  Expcilie,  u"' 5;  el  e'o,  les  arrêts 
el  !e.<  opiiiiuiJS  des  auteurs. 


(  '5i  ) 

Cellier  lui  a  opposé  que  s'étant  constitué  la  partie  pour- 
suivante, c'était  sa  faute  s'il  n'était  pas  venu  à  la  prestation 
«le  serment;  que  s'il  s'y  fût  présenté,  il  eût  connu  les  lieu, 
jour  et  heure  de  l'expertise  ;  que  lui ,  Cellier  ,  n'ayant  jamais 
pris  îa  poursuite  de  l'affaire,  il  ne  devait  point  faire  la  som- 
mation d'avoué  à  avoué  prescrite  par  l'art.  3i5,  C.  P.  C. 

Baudouin  a  répondu  que  la  partie  poursuivante  n'était 
point  obligée  d'assister  à  la  prestation  du  serment  des  experts; 
cela  est  si  vrai  que  l'art.  5o7 ,  C.  P.  C. ,  porte  qu'il  n'est  pas 
lu'cessaire  que  tes  parties  y  soient  présentes  ;  —  Que  la  con- 
séquence de  cette  dispense  devait  être  que  la  partie  qui  s'a- 
percevait de  l'absence  de  son  adversaire,  était  obligée  de  dé- 
noncer à  celui-ci  les  lieu,  jour  et  heure  de  l'opération  ;  — 
Que  c'est  donc  avec  dessein  qu'il  est  dit  dans  l'art.  3i5  déjà 
cité,  i\\\en  cas  d'aifsencc,  H  sera  fait  sommation  aux  parties 
par  acte  d'avoué  à  avoué,  etc.;  ce  pluriel  indiquant  que 
l'obligation  est  imposée  à  la  partie  poursuivante  comme  à 
celle  qui  ne  l'est  pas. 

AHRÈT. 

LA  COUR;  —  Considérant  qu'il  est  de  l'essence  d'une  ex- 
pertise d'être  faite  en  présence  des  parties  intéressées, ou  elles 
dûment  appelées;  —  Considérant  qu'elles  ne  peuvent  être 
réputées  en  demeure  que  lorsque  les  formalités  prescrites 
par  la  loi  ont  été  observées;  —  Considérant  que  l'art.  007  , 
C.  P.  C,  dispose  qu'ai)rès  l'expiration  du  délai  indiqué  par 
la  loi  ,  la  partie  Ja  plus  diligente  prendra  l'ordonnance  du 
juge,  et  fera  sommation  aux  experts  pour  faire  leur  serment, 
sans  qu'il  soit  nécessaire  que  ces  parties  y  soient  présentes; 
—  Considérant  que  l'art.  3i5  du  môme  code  déclare  expres- 
sément qu'en  cas  de  présence  des  parties  ou  de  leurs  avoués, 
le  procès-verbal  de  |)restation  de  sernjcnt  qui  contiendra  in- 
dication du  lieu  ,  du  joîir  et  de  l'heure  de  l'opération  des  ex- 
perts, vaudra  sommation,-  mais  (pj'en  cas  d'absence  ,  il  sera 
fait  sommation  aux  [)arties  par  acte  d'avoué  de  se  trouver  aux 
jour  et  heure  indiqués  par  les  experts;  —  Considérant   que 


(    102    ) 

lf«  «iiî.j)OsUions  de  cet  irt.  m.ut  générales,  et  n'éfab'isseîit 
aucune  ■lisîiiictiori  entre  la  [tarlie  la  plus  diligente,  tj;ii 
a  pri«  l'ordonnance  du  iuge  et  lait  aux  experts  !a  sommation 
prcseriSe  jtar  ParL  507,  et  la  partie  qui  a  laissé  prendre  l'ini- 
tiative à  l'autre; — Considérant  que  la  parlie  de  M^  Calmcil 
n'a  pas  été  présente,  ni  son  avoué  pour  elle,  au  proeès-verbal 
de  prestation  de  serment  des  experts,  et  qu'aucune  somma- 
tion ne  lui  a  été  faite,  soit  par  acte  d'avoué,  soit  de  toute 
autre  manière,  de  se  trouver  aux  jour  et  heure  indiqués  pour 
l'expertise .  ce  (|ui  en  entraîne  la  nullité  ;  —  Au  fond  ,  dé- 
clare nulle  et  «le  nul  effet  l'expertise  du  i5  avril  i8e5;  fixe 
d'après  les  documents  de  la  cause,  eic. 

Du  17  février  iS'o.  — Prem.  Ch.  • 


cour.   ROYALE  DE  NISMES. 

DÉSISTEMENT.   SIMPLE    ACTE.    —  JUCEMEXT. 

La  partie  crivers  laquelle  on  se  désiste  a  la  facilité  d^accepter 
le  désistement  pariin  simple  acte,  ou  de  le  faire  recevoir  en 
jugement.  (  Art.  402  et  4o3.)  (i) 
Ainsi  jugé  dans  les  termes  de  la  notice,  le  20  juin  1829,  par 

la  Cenr  de  Nisme»,  entre  les  sieur  et  demoiselle  Sabatier. 


COUR  DE  CASSATION. 

RÉCUSATION.  JUGE.  PARTIE.  APPEL.   CONCLITSIONS. 

1KTÉRK7. 

Le  juije  récusé  qui  n'a  pas  été  partie  au  jugement  de, 
récusntiov ,  qui  ■tii'a  pris  aucune  eonciuslon  dans  son 
intîrêt  personnel,  n'cst'pas  fondé  h  interjelter  appel  de 
ccjufjenicnt.   (Art.  591.   ^4^.    C.  P.  C.  )  (2) 

(VioUe  (].  Deslanede  Bernis.  ) 
Violle  rivait  récusé  ,  M.   Desfane  de  Bernis  .  juge  au  tribu- 
nal   d'Aurillac.    M.  de   Bernis  fournit  des   explicitions    sir 

(1)  Telle   n'est  p;is  notre  frpltiion.    Vov.    J.    A.,  t.  58,  p.  17.   et   svprà^ 

?•■>?•  :-• 

(2)  Voy.    no.«  ohservaSions  et  la  jiirispcudencc ,  J.   A.,  t.  18,  p.    Gui  ;• 


(  i.'i5  ) 
l'obirl  do  la  n'cxisalion .  mais  ne  prit  ancnne  conclusion 
<l.»iis  son  inléiiH  personnel.  Un  jugement  ayant  aùniis  ia  Vf- 
CMsalion,  M.  de  Bcrnis  s'ei;  rendilappelant.  el  le  3  mai  1S2O. 
arrêt  de  la  Cour  royale  de  Lyon  .  qui  rejella  le  muyen  de 
récusation,  sans  juger  la  question  de  savoir  si  l'appel  était 
reccvable.  Pourvoi  en  cassation  de  la  part  de  Violle,  fondé 
sur  ce  que  la  Cour  de  Riom  avait  admis  l'appel  interjelé 
par  un  individu  (lui  n'avait  pas  figuré  en  première  instance. 

ARRhT. 

LA  COLIR;  —  Allendu  que,  sui\ant  l'art.  440,  C.  P.  C. . 
la  voie  de  l'appel  n'est  ouvert*^  <[u'à  ceux  (jui  ont  été  parties 
dans  le  jugemcT;t;  que  l'art,  j  ,t  .  même  Code,  ne  déroge 
point  à  celte  iègle  à  l'égaid  du  jugement  de  récusation, 
puisqu'il  se  borne  à  dire  <;ue  tout  jugement  sur  récusa! ion 
sera  susceptible  d'a[)j)el  ;  (|u'il  suit  de  là,  (]uc  le  juge  récusé 
qvfli  n'a  pas  été  partie  dans  l'iDstance,  est  non-recevable  à 
appeler  du  jugement  rendu  sur  la  récusation;  —  Que  dans 
l'espèce  ,  le  juge  récusé  ne  s'est  point  rendu  partie  dans  li.i- 
stance  en  récusation  ;  qu'il  :i*y  a  pris  aucune  conclusion 
dans  son  intérêt  personnel;  (ju'il  y  a  seulement  fait  la  dé- 
claration sur  les  faits  conformément  aux  art.  385  et  586  du- 
dit  Code,  ce  t|ui  ne  le  constituait  point  partie  flans  l'in- 
stance; que  néanmoins  le  juge  d'appel  Ta  reçu  à  ap[)eler  du 
jugement  de  récusation  ;  qu'en  cela  il  a  violé  les  art.  q^ô  et 
5|)t  ci-dessus  cités;  —  C;îsse. 

Du  14  avril  182g.  —  Sectior»  civile. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1°  îNTFRROGATOIfiE  St'R  FArr  S  ET  ARTICLES.  OPPOSITION. 

'->"    INTEKROG  VTOIRE  SUR  FAITS   ET  ARTICLE-;.    APPEL. 

i"  Le  jiifjernrtil  qui  ordonue  un  iiilerrofjdloire  sur  faits 
(t  articles  y  esfii  susicpiibic  d'opposition?  'Art.  î;";;, 
i58  et  525.  C.  P.  c;  ,1) 


;^i)  Question  fris  contioversct-.    V.  J.   A.,  t.    i4,  p.    709;  \"  InUriona- 
toivc  ,1)0  ij . 


(  i54  ) 
30  Le  jugement  qui  rejette  l'opposition  à  un  interrogatoire 

sur  faits  et  articles  est  un  jugement  interlocutoire  ,  dot't 

on   peut  inler jeter  appel  avant,  le  jugement  définitif. 

(Art.  45i,  C.  P.  C.  )  (i) 

'   •       PREMIÈRE  ESPECE.  —  (  Buncl  C.  Grangcp.  ) 

Dans  un  procès  inlenté  par  Granger  contre  Bunel,  tuteur  de 
son  pelit-fils,à  fin  de  reddition  de  compte.  Granger  demanda 
à  être  admis  à  faire  interroger  Bnnel  sur  fiils  et  articles  j  op- 
position au  jugement  qui  admet  l'interrogatoire;  jugement  qui 
déclare  l'opposition  non-recevable,  ainsi  coiiçn:  «Attendu  (|ue, 
si  le  It^gislateur  avait  voulu  que  le  défendeur  pût  former  oppo- 
sition à  un  jugement  qui  ordonne  l'interrogatoire  sur  faits 
et  articles,  il  aurait  ordonné  comme  dans  toute  autre  affaire 
que  le  défendeur  serait  appelé; — Que  par  vine  exception 
spéciale  il  a  voulu  expressément  le  contraire  ;  — Que  celte 
exception  est  fondée:  1"  Sur  le  danger  de  rendre  inutile 
celte  voie  d'instruction  par  un  délai  qui  meltrail  le  défen- 
deur en  garde  contre  toute  question  qui  lui  serait  ultérieu- 
rement faite;  — %"  Sur  le  défaut  d'inlérêt  de  la  part  du  dé- 
fendeur; car  en  définitive  lors  du  jugement  au  fond,  il 
pourra  prouver  que  la  religion  du  tribunal  a  été  surprise  , 
lorsqu'il  a  prononcé  la  pertinence  des  faits  ,  et  les  juges 
pourront,  aux  termes  de  l'art.  55o,  C.  P.  C.  ,  tenir  les  faits 
pour  avérés,  ou  n'y  avoir  aucun  égard  ;  —  Attendu  que  l'op- 
position proprement  dite,  n'est  recevable  que  contre  un 
jugement  par  défaut,  et  que  l'on  ne  peut  considérer  conmie 
rendue  par  défaut,  la  décision  d'u'.ie  simple  voie  d'in.slruc- 
tion  sur  laquelle  le  défendeur  n'a  pas  été  appelé  et  n'a  pas 
dû  l'être.  »  —  Appel. 

ARnÈT. 

LA  COUR;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  de 
"Vauircland,  avocat  général  ;  —  En  ce  qui  touche  l'appel  ;  — 

(1)  Gttte  question  est  également  coutroverséc.  Voy.  J.  A.j  l.  \\,  eod, 
t*»éo,  n°  10,  cl  iuprà,  p.  i-  el  y5. 


f  «55  ) 
Vil  les  dispositions  de  l'art.  /(5i,  C.  P.  C  ;— Considérantqu'ua 
jugement  qui  autorise  un  interrogatoire  surfaits  et  artieles , 
<»r(Jo!ine  une  insîrucùon  qui  préjuge  le  fond;  qu'ainsi  ce 
jugement  est  interlocutoire  et  ne  peut  être  attaqué  par  la 
voie  de  l'appel  ,  avant  le  jugement  déiniitif;  —  Statuant  au 
principal  ;  —  Considérant  que  la  voie  de  l'opposition  contre 
un  jugement  qui  autorise  un  interrogatoire  sur  faits  et  arti- 
cles ,  n'est  point  prohibée  j)ar  la  loi;  que  la  partie  contre 
luiuelle  un  jugement  de  celte  nature  a  été  rendu  en  son 
absence  ,  doit  nécessairement  avoir  le  dr(«it  de  prouver,  soit 
(jue  les  faits  ne  sont  point  pertinents,  soit  qu3  la  demande 
a  été  admise  sous  un  faux  exposé,  et  que  l'exécution  vo- 
lontaire de  ce  jugement  à  laquelle  se  soumettrait  cette  partie 
en  prêtant  l'interrogatoire  sans  récîamalion  ,  serait  une  re- 
connaissance de  la  pertinence  des  faits;  —  Considérant  au 
fond  que  la  demande  principale,  tendante  à  la  reddition  d'un 
ccmp'e  de  succession  dirigée  contre  un  tuteur,  et  le  dé- 
fendeur ayant  répondu  par  un  acte  de  renonciation  faite  au 
nom  du  mineur ,  laquelle  renonciation  n'est  point  attaquée, 
les  questions  prévues  dans  l'interrogatoire  n'ont  aucune  per- 
tinence; —  Met  l'appcUation  et  ce  dont  est  appel  au  néant  ; — • 
Emendant,  e!c.  ;  au  jirincipal  déclare  Granger  non-receva- 
b!e  en  sa  demande,  à  lin  d'interrogatoire  sur  faits  et  articles. 
Du  19  novenjbre  1829.  —  2*   Chambre. 

DEUXIÈME  ESPÈCE.  —  fDosue  C.  Ilauric.) — ARiitir.'i) 
LA  COUR;  —  S'tr  ics  conciusioiis  conformer  de  M.  de 
Moiiiignj/  ,  conseiller  auditeur  ,  faisanl  fonction  d'avocat 
(ji'ucral;  —  Considérant  que  l'interrogatoire  sor  faits  et  ar- 
ticles pouvant  être  re(juis  en  tout  état  de  choses  ,  le  juge,  en 
l'ordonnant,  ne  |>réjudicie  à  aucun  des  mo^'ens  de  défense 
des  parties;  — Que  l'exception  contre  celle  voie  d'instruc- 
tion ne  pouvait  être  tirée  (jue  de  la  non  pertinence  des  faits 
et  articles  ;  —  Que  dans  l'espèce  les  griefs  proposés  ne  sont 

(1)  Cet  arrcl  ne  juge  que  la  première  question. 


(  «^<^'  ) 

autres  q;ic  les  fins  de    non-recevoir  ot  moyciis  du  fond  (|ui 
nVsi  j/oint.  en  état ,  et  que  l.i  Cour  doit  s'abstenir    de  préju- 
ger ; —  Met   l'appel  au  néant; — Ordonne  «j-ie  ce   dont  est 
appel,  sortira  son  plein  et  entier  effet. 
'    Du  i3  mars  i83o.  — I"  Chambre.        •  •        .   .  •-  < 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

ACTES    DE    l'État  CFVIL.  français.   JPGEîyîENT. 

Un  jugement  portant  rectification  des  actes  de  V  élat  civiU 

et  constatant  la.  naissance  cV un  individu,  peut,  s'il  a   étc 
,    rendu  contradictoirement  avec  le   niinis'tère   public  ,   être 

opposé  aux  tiers  intéressés  ç ni  n't/   ont  point  été  appelés. 

(  Art.  loo,  C.  C.  )  (i). 

(  De  Tenessu  C.  Dorgaène.  )  —  Arrêt. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  le  sieur  Dorçaène.  ditDaguèrq 
deNaiigis,  partie  de  Me  Pervinquière,  est  né  à  Tours  .  ville 
de  France,  en  i  773,  de  père  et  mère  inconnus ,  et  que  par 
conséquent  il  est  né  français;  que  ce  point  de  fait  est  devenu 
consfant  par  le  jugement  rendu  le  13  juin  1827,  par  le  tri- 
bunal civil  de  ladite  ville  de  Tours;  que  ce  juge-nent  destiné 
à  rectifier  l'omission  commise  sur  les  registres  de  l'élat-civil , 
dans  lesquels  ne  s'est  point  trouvé  l'acte  de  naissance  de 
ladite  partie  de  M^  Pervin(|uière  ,  a  été  rendu  contradictoi- 
reTuentavec  le  procureur  du  roi,  seule  [)artiie  capable  ,  lorsque 
la  demande  a  été  portée  devant  le  tribunal,  d'en  c<uiles!er 
ou  d'en  reconnaître  la  légitimité  ;  (jue  ee  jugement  ne  con- 
férant à  ladite  partie  de  Me  Pervinquière  ,  que  la  qualité 
de  français,  sans  lui  attribuer  ni  famille  ,  ni  parons,  ni  au- 
cuns droits  de  ce  genre,  ne  peut  être  écarté  de  la  cause, 
comme  l'a  préfendu  la  demoiselle  Châtaignier  de  Tenc^su  , 
partie  de  Me  Rigeu  ,  par  la  disposition  de  l'art.  100  ,  C.  C 
sur  le  fondement  qu'elle  n'y  aurait  Ma>  été  appelée;  qiiC  dès 
que  ce  jugement,  que  ladite  partie  de  Bigeu.  n'a  pas  voulu  et 
a  déclaré  ne  p-'is  vouloir  atîaqner  par  le-  voies  de  droit,  existe. 


(i)  On  i?ci!t  ronsulter  .T.  A.,   t.  i,p.  ziy;  v°  .-Lies  de  Vctat  eiv'd ,  n."  i(j, 


il  Imprime  iiiroiiiestabicmciit  a  ia  partie  de  Perviijquièrc  , 
la  (jiialité  clc  iVar.çais,  (jiialité  (i'aillems  (mi,  par  tous  U\s 
autres  docuniens  du  procès,  est  |)leiiieineiil  ju^liliée;  —  !\let 
l'appel  au  néant. 

Du  26  juin   1829;  —  Aud.  solennelle. 


COUR  DH  CASSATION. 

1"    COMPÉTENCE.  ÉTRAiNtrR.  LETIP.E  DE  CHANGE. 

2„    CONTRAIME  PAR  CORPS.  l:rr,A^GER.  AKRESTATION. 

3"  Le  F laucais  dexemi  ptopricmirepar  eiidossemcnl  de  Icthit  de 
change  souscrites  en  pays  étranger,  par  un  étranger,  au 
}>n>fit  d'un  élrangcr  ,  peut  jiiire  eiler  [étranger  signataire 
deK'ant  les  tribunaux  franeais.  (Arl.  14  C.C.) 
y,"  C'eit  an  preddent  seul  du  tribunal  auquel  on  de/nande 
i'autorifctio?!  d' arrêter  provisai/emer.i  un  l'trangcr  ^  qu'il 
apport icnt  d'apprécier  les  motifs  de  tadtmondc,  tt  la  Cour 
de  Cassation  11e  peut  être  appelée  à  annuler  son  ordon- 
■iiawe.  (  Loi  du   10  sept.    1807  >  art.  2.  )(i) 

(  Arnold  et  conij).  C.  Foiitaine.  ) 
LA  COUR;  —  Sur  ic  premier  moyen; —  Attendu  que, 
«l'après  les  articles  14  et  "S,  C.  C,  les  tribunaux  français 
sont  compélens  pour  connaître  de  tout  engigomenl  con- 
tracté par  un  étranger  envers  un  Français;  —  Attendu  que 
Fontaine  ,  IVar.çais,  rentier,  demeurant  à  Paris,  était,  dans 
l'espèce,  porteur,  en  verfu  d'un  ordre  passé  en  blanc  par 
liarretle,  anglais,  de  leiîres  de  cîiange  tirées  par  te  dernier , 
sur  Pcikins,  Arnold  et  Compagnie,  maison  anglaise; —  Oue 
Tarrèl  allaqué  a  tiéclaré  en  fait,  cpie  l'endossement  avait  été 
passé  à  Londres,  et  que  l'examen  de  celle  déclaration  ne 
rentre  pas  dans  les  alliibulions  île  la  Cour;  —  Que  le  même 
arrêt  a  déclaré,  en  l'ait,  que  cet  endossement  avait,  aux  ternuis 
des  lois  anglaises,  transféré  à  Fontaine,  la  propriété  des  lettres 

(i)  Voyez  la  confiirnation  di' ces  d<nix  principes.  J.  A.,  t.  S,  p.  65.)  :   v'> 
Contrainte  far  corps  ,  n°  iC5. 


(  i58  ) 
de  change  endossées,  et  que  de  cette  décision  ne  résr.lle  pas 
ouverture  à  cassation  ;  que  dès  lors  Fonlaine,  propriétaire  de 
ces  Iraites,  était  créancier  de  la  maison  Peikins  ,  Arnold  et 
Compagnie ,  ce  qui  constitue  l'engagement  d'un  étranger  en- 
vers un  Français;  — Qu'ainsi,  d'après  ces  faits,  !a  Cour  royale 
de  Rouen,  a  été  compétente  pour  connaître  de  la  contes- 
tation relative  à  la  contrainte  par  corps  exercée  pour  obtenir 
l'exécution  de  cet  engagement;  —  Sur  le  second  moyen  :  — - 
Attendu  que  le  président  du  tribunal  peut,  aux  termes  de 
l'article  2  de  la  loi  du  10  septembre  1807,  s'il  trouve  des 
motifs  suffisans,  ordonner  l'arrestation  provisoire;  —  Que 
la  Cour  n'a  pas  le  droit  d'apprécier  de  nouveau  les  motifs 
(jui  ont  déterminé  ce  magistrat  à  rendre  son  ordonnance,  ni 
par  conséquent  ceux  de  l'arrêt  qui  a  maintenu  cette  décision, 
jusqu'à  ce  que  l'interlocutoire  qu'il  a  prononcé  fût  rempli  j 
—  Rejette,  etc. 

Du  25 septembre  iSiig. —  Chambre  des  Vacations. 

COUR   ROYALE  DE  NISMES. 

TIEE'.CE   OPPOSMION.  DROIT,   PREJUDICE. 

Pour  être  recevaitle  à  former  ticrce-o}) position  à  iinjuiic- 
inent ,  et  à  inltrvtnir  en  cause.  rV appel,  il  sufjli  que  ie 
jugement  prcjudicie  au  tiers  opposant,  et  (ju'il  n\ij  ait 
pas  élil  appelé  ,  saris  qu'il  soit  nécessaire  qu'il  ait  dû  1/ 
être  appelé.  (  Art.  466  et474»  ^--   I*-  *  •  )  (•) 

(  Laurent  C  Murjas.  )  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  les  créanciers  n'ont  pas  été  ap- 
pelés Icrs  du  jugement  (iu'ils  attaquent;  rpi'ils  n'y  ont  pas 
été  représentés;  que  ce  jugement  préjudirie  à  leurs  droits; 
(îu'ainsi  ils  réunissent  toutes  les  conditions  vovilues  par  l'art. 
4  74?  ^^'  P-  C.  ,  pour  qu'ils  fussent  recevabîes  à  former  tierce- 
opposition  envers  ce  jugement,  et  que  par  conséquent,  aux 
termes  de  l'art.  4^6,  ils  sont  recevabîes  dans  leur  interven- 
tion; qu'on  oppose  en  \ain  que  pour  être  recevable ,   il  ne 


(1)  Voy.  stiprà,  p.  69  ,  une  décision  conforme,  et  la  notfi. 


(  «59) 
suffit  |)as  qu'ils  n'aieiit  pas  été  appelés;  ni.iis  qae  ,  d'après  la 
juris|)rudence  nouvelle,  conforme  à  l'ancienne ,  il  faudrait 
tncore  qu'ils  eussent  dû  être  appelés;  (jue  cette  fin  de  non 
recevoir  est  repous«ée  [lar  le  Itxte  précis  de  l'art.  47-i  ;  — 
Qu'en  effet  cet  article  détermine,  nettement  et  sans  ambi- 
guïté, les  cas  aux(|uels  la  tierce -opposition  doit  être  reçue; 
qu'il  n'exige  point  nue  la  partie  qui  veut  attaquer  le  juge- 
ment par  cetle  vois  aiù  dû  y  l'ire  appelle,  mais  seulement 
qu'elle  n'ait  pas  t^U  appelécr,  qu'exiger  ce  que  la  loi  n'exige 
pas,  ce  serait  aller  non  seulement  au  delà  de  la  loi,  mais 
contre  la  loi,  puisqu'on  créerait  une  lin  de  non-recevnir  qui 
n'y  est  point  écrite,  et  qu'on  repousserait  une  action  qui 
réunit  toutes  les  conditions  qu'elle  a  prescrites  pour  la  rendre 
admissible;  ce  que  les  tribunaux  ne  peuvent  se  permettre 
sans  sortir  des  liuiiîcs  de  leur  pouvoir;  (jue  si ,  sortant  dt» 
termes  de  la  loi ,  on  voulait  chercber  quelle  a  dû  être  l'inten- 
tion du  législa'eur,  jour  y  puiser  des  motifs  de  décider  qu'il 
n'a  pas  ex[)riniés,  il  faudrait  d'abord  reconnaître  que  n'y 
ayant  point  d'ambiguité  dans  ses  termes,  il  ne  peut  y  avoir 
lieu  ni  à  inler()rétation  ni  à  extension,  et  de  plus,  que  si  l'in- 
tenlion  du  législateur  avait  été  telle  qu'on  veut  le  supposer  , 
il  n'aurait  [)as  manqué,  en  parlant  de  cftXw'x  qui  n'aurait  pas  été, 
appelé,  d'aJMUier  ,  et  qui  deiHiit  è'trt  appelé;  —  Que  de  ce 
silence  on  doit  juridiquement  conclure  ,  que  le  législateur  u 
entendu  o;ivrir  la  porte  de  la  tierce  opposition  à  toute  partie 
qui  iCa  pas  été  appelée,  et  (|ui  réunit  les  autres  condition-» 
qu'il  a  exigées  ;  —  D'où  suit  que,  soit  d'après  le  texte  ,  soit 
d'aprèsl'inlenlion  qui  a  présidé  à  la  loi  ,  ceUe  fin  de  noii-re- 
cevoir  doit  éîie  écartée; — Ueçoit  les  demandeurs  en  inter- 
vention parties  inlervcMianles ,  etc. 

Du  2to  novembre  1829.  —  i"*'  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

■rrUBINAl  X  DE  COMME  .CE.  FONDS  DE  COMMET  CE.  VENVE. 

La  vente  d'un  fonds  de  commerce  constitue  t -elle  un  aclc 


{   i6o  ) 

(le.    commerce.,  ef  tas  contesta/ions   doiU   elle    est  cause., 

sont-elle.s  ilc,  ta  compéi'.'iicc-  des  l  nu  un  aux  de  comincrcx  .' 

(  Art  655  ,  655,  C.  conim.  )  (i) 
pnEMiÈRE  ESPECE.  (  SyiidiC'î  Gravet  C.  lienoiste.  )  —  oci. 

Gravei  vendit  un  fonds  de  limonadier  à  Benoisle.  Depuis 
il  est  tombé  en  fail'ile;  les  syndics  ont  f;iit  assigner  Benoiste  , 
en  résolution  de  la  vente ,  devant  le  tribunal  de  première  ins- 
tance de  Paris.  Celui-ci  a  prétendu  oue  la  vente  d'un  fonds 
de  comnierce  constituant  un  acte  de  coinnierce ,  était  <1j  ia 
conipéience  des  tribunaux  de  commerce.  Jugement  qui  re- 
jette ce  déclinatoire.  Appel. 

au.hkt. 

LA  COUK;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  dé 
Yaufrelaud  ,  avocat  général  j  —  Considéianl  que,  de  la  part  et 
du  vendeur  et  de  l'acquéreur,  la  vente  d'un  fon.ls  de  com- 
merce est  un  acte  de  commerce  ,  a  mis  et  met  rai>pellation  et 
ce  dont  est  appel  au  néant;  —  Renvoie  devant  le  tribunal  de 
commerce. 

Du  11  août  1829  ; —  i'^'^  chambre  . 

DEtxiÈME  ESPÈCE.  —  (  Lcgraud  (1.  Laroche.  1  non.  —        ' 

LA  COUR;  —  Considérant  (jue  l'acquisition  d'un  l'onde  de 
commerce  pour  rpx|)loi!er  personnellement  ,  ne  constitue 
pas  ,  de  la  [lart  de  l'acquéreur ,  un  acte  de  connnerce  ,  et  ne 
lui  confère  pas,  avant  son  entrée  en  jouissance  du  fonds, 
là  qualité  de  commerçant;  —  Infirme. 

Du    i2  mars  1829.  —  2"  chanibre.  '        •■    -  •    ' 

•(-•,  :-r'.i 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

UCITATION.    FOIXE-ENCHÈrE.  CO-PltOPRlETàU.E.  PIUX.  

DlFFh'l.ENCE. 

L'adjtidicnlaire  d'un  iuimcuile  vendu  sur  lic'U.-liun  ,  et  re- 
\>cndu  ,  à  sa  folie  enchère  ,  pour  un  prix  moindre,  n'est  pas 
tenu  de  ia  différence ,  s'il  e'iail  l'un  des  co-propriétairts  de 

(i)  On  peut  voiiJ.  A.,  v"  Triiunaux  de  comtnmcroe ,  n"'  18  et  xo5. 


(  '6.  ) 

Vimmenhle  etsiVadjndicalion  a  été  prononcée  en  faveur 

de  son  co-propriétaire.  (Art.  744 >  C.  P.  C.  ) 
(  Perrière  C.  Picck.  )  arrêt. 

LA  COUR;  —Considérant  que  l'art.  1 4  dn  cahier  des  char- 
ges n'est  que  l:i  répéiition  de  l'art.  744»  C.  P.  C. ,  et  ne  peut 
avoir  pius  d'exiension  que  ce  texte  Ini-même  (1)  ;  que  par 
conséquent  si  l'esprit  de  l'art.  ^44  "^  permet  pas  qu'on  en 
fasse  rap[)lication  à  deux  co-licilans,  dont  l'un,  premier  adju- 
dicataire, n'a  pas  rempli  les  conditions  de  l'adjudicalion,  et 
dont  l'autre  est  devenu  second  adjudicataire  par  suite  de  la 
vente  sur  folle-ei>c!ière ,  il  restera  démontré  que  la  conven- 
tion exprimée  au  cahier  des  charges  n'autorisait  pas  Gabriel 
Ferrière  à  récLimcr  de  Pieck  la  dilTérence  existante  entre  le 
prix  de  la  première  et  celui  de  la  dernière  adjudication;  qu'il 
faut  donc  chercher  à  découvrir  en  droit  ,  si  les  dispositions 
de  l'art.  744  so"t  apj)licables  à  des  co-licitans  ,  ou  si  cet  article 
s'est  occupé  seulement  du  cas  où  un  étranger  deviendrait  ad- 
judicataire définitif;  —  (-onsidérant  que  dans  le  cas  d'une 
saisie  immobilière,  il  y  a  un  vendeur  dans  la  personne  du 
saisi,  lequel  ne  pouvant  pas  se  rendre  adjudicataire  ,  éprouve 
évidemment  une  perle  lorsque  le  prix  de  la  seconde  adjudica- 
tion est  inférieur  au  prix  de  la  première;  qu'alors  le  montant 
de  la  différence  ne  peut  être  refusé  par  le  fol  enchérisseur, 
obligé  de  réparer  le  dommage  qu'il  occasione  en  n'exécu- 
tant pas  son  obligation  ;  qu'il  peut  en  arriver  tout  autrement 
en  matière  de  licilalion  ,  quand  l'adjudicataire  sur  folle-en- 
chère vient  à  céder  au  profit  de  l'un  des  co-licitans,  parce 
qu'alors  Timmcuble  licite  restant  au  propriétaire,  il  est  pos- 
sible quecelui-ci  n'éprouve  aucun  préjudice;  que  telle  parait 
être  la  situation  de  Gabriel  Ferrière,  devenu  propriétaire 
pour  52,000  fr.  d'une  maison  que  Pieck  avait  portée  à  46,000 
fr   ;   qu'on  veut  inutilement  assimiler  Gabriel  Ferrière  à  un 

(i)  Cet  article  porlait  qu'au  cas  de  folle  enchère,  le  fol  enchérisseur  se- 
rait tenu  par  corps  de  la  différence  de  son  prix  d'avec  celui  de  la  vente  sur 
folle  enchère. 

XXXIX.  n 


(  «^■-'  ) 

liers;  —  Que  la  première  aliéualion  étant  annulée  par  la  loi  , 
Ferrièrc  n'a  [)U  agir  qu'en  la  qualité  qui  lui  appartenait  , 
celle  de  co-propriélaire;  qu'au  surplus  il  dépendait  de  Fer- 
rière  de  conserver  conlre  Pieck  le  droit  de  réclamer  la 
différence;  qu'il  ne  fallait  pour  cela  que  laisser  un  tiers  deve- 
nir acquéreur  de  la  maison  ponrun  prix  inférieur  à  46,000  fr. , 
mais  qu'il  a  voulu  surendiérir,  effacer  par  conséquent  la 
première  adjudication  ,  et  (ju'cn  se  plaçant  volontairement 
dans  cette  situation  ,  il  s'est  rendu  ina[>plicable  le  bénéfice 
de  l'art.  ^44  C.  P.  C.  ;-- Met  l'appel  au  néant. 
Du  24  novembre  182*3.  • 

''      '        COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

MINISTÈRE  PUBLIC.  —  FIN  DE   NON-BECEVOIR.  CONCLISIONS 

d'office. APPEL. 

Dans  une  cause  conimunicable  de  sa  nature ,  le  ministère  pu- 
blic ne  peut ,  si  l'appelant  principal  ne  se  présente  pas  pour 
plaider,  conclure  d'office  a  ce  que  l'appel  principal  soif 
déclare'  non-recevahle y  à  raison  d'un  acquiescement  donné 
par  cet  appelant ,  au  jugement  attaqué  par  lui,  et  a  ce  que 
l'appel  incident  de  l'intimé ,  enlé  sur  l'appel  principal , 
soit  aussi  déclaré  non-recevable.  (ij 

(  Cordcroi,  C.  la  comauine  de  Savigné.  ) 
Au  mois  de  juillet  ifiao,  la  commune  de  Savigné  réclama, 
contre  le   sieur  Cordcroi,   le   délaissement  d'un  petit  mor- 
ceaude  terrain  situé  auprès  de  la  place  communale. 

Le  sieur  Cordcroi,  comparaissant  sur  cette  demande,  sou- 
tint qu'il  possédait  depuis  un  temps  immémorial,  le  terrain 
duquel  la  commune  de  Savigné  réclamait  le  délaissement  5 
il  conclut  en  conséquence  à  être  renvoyé  de  ladite  demande, 
et  très  subsidiaircmeiit  ii  articula,  avec  offre  d'en  rapporter  la 
preuve,  qu'il  le  possédait  depuis  plus  de  60  ans  ,  que  depuis 
cette  époque  ,  il  avait  constamment  ébranché  un  tilleul,  et 

(1)  Décision  conforme  à  la  jurisprudence.  Voy.  J.  A.,  t.  16,  p.  766  et 
786  ;  v»  Ministçre  puUic,  n"'  i4  et  47. 


récolté  Iss  fruits  de  deux  noyers  qui  se  trouvaient  sur  letcrrein 
en  litige. 

Par  jugement  du  3  juillet  i825,  le  tribunal  civil  de  Civrai , 
ordonna  que  le  sieur  Corderoi  ferait  preuve  des  faits  de 
possession  par  lui  subsidiaiiement  articulés. 

Le  28  du  même  mois  ,  le  sieur  Corderoi  a  présenté  requête 
au  j«ge-commissaire,  à  l'effet  d'obtenir  du  magistrat  son  or- 
donnance indicative  des  jour  et  heure  auxquels  les  témoins 
seraient  assignés. 

Cette  ordonnance  fat  délivrée  le  même  jour. 
La  commune  de  Savigné  obtint  de  son   côté  une  ordon- 
nance du  juge-commissaire,  aux  Cina  de  faire  procéder  à  une 
contre-enquête. 

En  cet  état  de  choses,  ladite  commune  de  Savigné  a  in- 
terjeté appel  (Ju  jugement  du  3  juillet  iSaS. 

Par  requête  du  1"    décembre    iS'iC),    le  sieur  Corderoi   a 
fait  appel  incident  du  même  jugement ,   au  chef  qui   ne  lui 
avait  pas  accordé  j)urement  et  simplement  ses  conclusions 
en  déboutant  la  commune  de  Savigné    de   sa  demande,   et 
en  la  condamnant  aux  dépens. 

La  cause  portée  à  l'audience  ,  l'avoué  de  la  commune  de 
Savigné,  a  refusé  de  conclure  :  mais  M.  l'avocat-général 
a  conclu  d'office,  à  ce  que  l'appel  de  la  commune  fût  déclaré 
non  recevable,à  raison  de  l'acquiescement  qu'elle  avait  donné 
au  jiigrnitnt  dont  était  apt)el ,  et,  par  suite,  que  l'appel  inci- 
dent fût  é^alunienl  déclaré  tel. 

ARBÊT.  '  !■ 

LA  COL  Pi;  —  Considérant  que  ie  sieur  Corderoi  n'a 
pas  excipé  contre  l'appel  principal,  de  l'exécution  ,  par  la 
commune  de  Savigné,  du  jugeuicnl  dont  est  appel;  —  Qnc 
loin  d'opposer  une  fm  de  noii-recevoir  contre  cetapjit-l,  il  s'en 
est  au  contraire  prévalu,  pour  déclarer  un  appel  incident,  et 
pour  soutenir  qu'il  y  élait  recevabJo,  quelque  exécution 
qu'il  fût  donné  audit  jugement;  —  Considérant  qu'aucunes 
coiirlusions  fendantes  à  ce  que  l'appel  incident  du  sieur  Cor^ 

1 1. 


(  i64  ) 
deroi  fût  déclaré  non-rccevable  ,  iront  éié  prises  par  la  com- 
mniie  de  Savigné;  —  (Considérant  que  les  iîns  de  non-rece- 
voir  ne  sont  point  d'crdic  public  ;  que  le  ministère  public  , 
qui  n'est  que  partie  jointe  au  procès,  n'a  pu,  d'office,  pro- 
poser celles  auxquelles  les  parties  principales  auraient  re- 
noncé j  —  Considérant,  au  Tond,  eîc;  —  Donne  défaut 

et  pour  le  profit,  sans  avoir  égard  à  la  fin  de  non-recevoir 
proposée  d'office  par  le  ministère  public,  et  faisant  droit  de 
l'appel  incident  du  sieur  Corderoi ,  met  l'appeliation  et  ce 
dont  est  appel  au  néant.  rr:        -  • 

Du  16  décembre  182g.  — 2' ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

CONTBAINTE   PAR  tlORPS.    —    ÉTRANGER.  JCGE.HENT.   EXECUTION. 

Lt  jugement  rendu  contre  îin  clranycr  et  exécutoire  par 
toutes  les  voies  de  droit,  comprend ,  dans  ces  mots  toutes 
les  voies  de  droit,  la  contrainte  par  corps.  (  Art.  r^  Loi 
du  10  septembre  1807.  ) 

(  Frescarode  C.  Tasker.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  le  jugement  du  tribunal  civil 
,-de  Bordeaux  ,  qui  condamne  John  ïasker  à  payer  à  Fresca- 
rode, en  capilal  et  accessoires,  le  montant  des  cinq  billets 
qu'il  a  souscrits  en  sa  faveur  ,  01  donne  qu'il  y  sera  contraint 
.  par  toutes  les  voies  de  droit  ;  —  Que  Frescarode  est  Français; 
—  Que  ïasker  est  étranger,  et  qu'il  n'a  pas  de  domicile  en 
France  ,  où  il  est  détenu  pour  dettes  dans  la  prison  du  fort  du 
Hâ  de  Bordeaux;  que,  suivant  l'art,  r'  de  la  loi  du  10  sep- 
tembre 1807  ,  tout  jugement  de  condamnation  intervenu  du 
profit  d'un  Français  contre  un  étranger  non  domicilié  en 
France,  emporte  la  contrainte  par  corps; — Que  ce  mode 
d'exécution  ,  introduit  pur  la  loi  comme  mesure  de  police  et 
de  sûreté,  n'a  pas  besoin  d'être  nommément  exprimé  dans 
les  jugements,  et  qu'il  est  sullisanunent  compris  dans  les 
contraintes  à  exercer  contre  un  éîranger  par  toutes  les  voies 
4e  droit;  —  Attendu  (jue  les  art.  792  et  79.) ,  C.  P.  C,  auto- 


C  »65  ) 
riseul  la  demande  faile  uar  Frescaroiie  au  président  du  îiibu--. 
mal  civil   de  Bordeaux,  pour  [louvoir  recommander  légale- 
ment John  Taskcrsoii  débiteur;  — FaLsant  droit  .«nr  Tappel 
interjeté  par  Frescarode,  de  l'ordonnance  du  président  du. 
tribunal  civil  de  Bordeaux,  en  date  du  «6  janvier  dernier; 
—  Met  l'appel  et  ladite  ordonnance  au  néant;  — Émendant, 
et  faisant  ce   que  le  premier  juge  aurait  dû  faire  ,  commet 
l'huissier  Peyioureau  pour  signiller  à  John  Tasker  ,  en  vertu 
du  jugement  de  condamnation  rendu  contre  lui  au  prolit  de 
Frescarode,  le   2^  novembre  i8'29,  tin  coin. uaiulement  ten- 
dant à  la  contrainte  par  corps  ,  et  pour  le  recommander  dans 
la  prison  du  fort  du  Hà  de  Bordeaux,  à  défaut  de  paiement, 
de  ladite  condamnation. 

Du  16  février  i83o.  —  1"  chambre. 


COUR  ROYALE   DE  TOULOUSE. 

DÉPENS.  FEM.-IE. IMMEUBLES. 

Dans  les  pays  de  droit  écrit ,  la  femme  mariée  ,  non  séparée 
de  biens  ,  condamnée  aux  dépens  dans  une  contestation 
relative  a  ses  immeubles  dotaux,  ne  pouvait  être  pour_ 
suivie  en  paiement  sur  ses  immeubles  dotaux.  (  Art.  i54o, 
C.  C.  )(i). 

(  Castagne  C.  Roques.  )  —  arrêt, 
LA  COUR;  — Attendu  dans  le  fait,  qu'en  intentant  à 
Roques  le  procès  dont  les  dépens  rnis  à  la  cliarge  des 
époux  Castagne  ,  sont  l'objet  de  l'action  eti  saisie  immobi- 
îiaire,  exercés  contre  eux  par  ledit  Roques,  lesdits  époux  Cas- 
tagne plaidaient  pour  l'avantage  d'un  pré,  dit  de  la  Couarchc- 
Haute,  lequel  fait  partie  du  domaine  ou  métairie  de  Saus- 
sonnières  ,  possédé  par  eux  par  indivis,  et  dont  le  sixième 
avait  été  constitué  en  dot  à  Jeanne  Gourg  ,  dans  son  con- 
trat de  mariage,  qui  est  <le  l'année  1^83  ,  et  qu'ainsi  cette 
dernière  n'a  eu,  dans  cette  instance,  d'autre  inlérét  que 
l'avanlage   d'im    fonds  dot;;!  ;  —   AlJendu   en  droit,   quo,    si 

(1)  On  peut  consulter  J.  A.,  I.  y,  p.  i/|i>  t-t  la  uolc,  v"  Dépens,  n"  9. 


(  «fifi  ) 

tPaprès  quelques  auJenrs  du  pays  du  droit  écrit  ,  les  bien» 
dotaux  pouvaient  être  aliénés  pour  le  paiement  des  dépens 
dont  la  femme  était  tenue,  ce  n'était  que  lorsqu'elle  avait 
eu  une  cause  raisoniiable  de  soutfnir  la  contcstalion  dans 
laquelle  elle  avait  succombé  ;  —  Qu'ainsi,  lorsfju'une  femme, 
plaidant  [)Our  ses  paraphercaux  ,  était  condamnée  aux  dé- 
pens ,  ces  dépens  pouvaient  êlre  pris  sur  la  do!  ,  ;i  défaut 
d'aiitres  biens  appartenants  à  la  femme;  et  que  î-i  cette  dis- 
tinction n'avait  pas  été  admise,  il  aurait  été  trop  facile  de 
déroger  au  principe  général  de  rinsliénabiiilé  des  dots  ,  en 
profitant  de  l'ignorance  et  de  îa  faiblesse  des  femmes,  pour 
les  induire  dans  d'.s  procès  sans  intérêt  pour  elles,  ou  mal 
fondés;  —  Atteiidu  que  celte  cause  juste  et  raisonnable, 
n'exisîait  pas  pour  la  femme,  quand  il  s'agi-sait  d'une  con- 
Icslalion  relative  à  des  biens  dotaux  ;  qu'en  efCcl ,  sous  l'em- 
pire du  droit  écrit  >  la  femme  était  sans  droits  et  sans  qualité 
pour  figurer  personnellement  dans  un  procès  de  cetle  na- 
ture,  parce  que  toutes  les  actions  relatives  à  la  dot  résidaient 
sur  la  tête  du  mari  exclusivement  à  la  femme ,  à  moins 
qu'elle  ne  se  fût  fait  séparer  de  biens  par  autorité  de  justice, 
comme  l'enseigne  Serres  dans  ses  lustitutes  ,  titre  8  ,  qui- 
itus  alicnare  iicel ,  vcL  non;  que  Polluer,  en  son  traité 
de  la  puissance  du  mari,  2'  part. ,  nombre  80  ,  professe  la 
même  doctrine ,  en  disant  que  la  femme  transférait  à  sou 
mari  la  propriété  de  ses  biens  dotaux ,  à  la  charge  de  la  res- 
titution (jui  devait  en  être  faite  lors  de  la  dissolution  dvi 
mariage  pendant  lequel  le  mari  en  était  le  véritable  {)roprié- 
taire,  sauf  qu'il  ne  lui  était  pas  permis  d'aliéner  les  biens- 
fonds  dont  la  dot  était  composée; — Que  les  mômes  principes 
sont  aussi  enseignés  par  Merlin  en  son  répertoire....;  —  Que 
ces  principes  conformes  aux  dispositions  des  lois  romaines  re- 
produits dans  l'art.  1 549.  C.  C ,  et  applicables  à  la  cause  ,  où 
il  s'agit  d'une  dot  constituée  en  1783,  sous  le  régime  du  droit 
écrit ,  doivent  faire  décider  que  c'est  sans  qualité  et  mal  à 
propos,   que  Jeanne   Gourg  a  figuré    dans  le   procès  contre 


(   1Q7-) 
Roques  ;  —  Que  ce  dernier  n'a  ef  ne  peut  avoir  aucun  droit 
sur  sa  dot,  à  raison  des  dépens  qu'il  a  obtenus  contre  elle; 

—  Que  même  il  existe  dans  la  cause  une  raison  particuîiire 
pour  le  juger  ainsi  ;  — Qu'en  effet  l'orii^ine  du  procès  qui  a 
existé  entre  Iloqucs  et  les  é[)Oux  Castaj^né  ,  se  trov.ve  dans 
la  vente  d'un  pré  ,  dit  de  la  Couarclie-IIaule  ,  et  dé[)endant 
de  la  métairie  de  Saussonières  ,  qui  fut  faile  audit  Roques 
par  Castagne  seul ,  et  sans  le  concours  de  sa  femme,  quoi- 
que la  dot  de  sa  femme  portât  sur  ledit  pré  ,  comme  sur  tou- 
tes les  autres  parties  du  doniaine  ,  à  raison   de  {"indivision  ; 

—  Qu'il  est  fort  extraordinaire   que  Jeanne  Courg  ,   n'ayant 
pas  participé  à  celte  vente,  ait  figuré  personnellement  dans 
le  procès   dont  elle  fut  suivie  ,  et   que   celte  contradiction 
amène  nécessairement  à  croire  que  Castaj^né  a  agi  à  l'insu 
de  sa  fenuiie  ,  ou  qu'il  a  abusé  de  son  ascendant  sur  elle ,  en 
ia  rendant  partie  dans  une  instance  où  il  devait  seul  figurer;  — 
Qu'il  résulte  de  tout  ce  que  dessus,  qu'il  faut  annuler  la  saisie 
faite  par  Roques  ,  en  tant  qu'elle  frappe  sur  les  biens  dotaux 
de  Jeanne  Gourg;  —  Attendu  que  les  biens  de  Saussonières, 
dont  le  sixième  forme  la  dot  de  Jeanne  Gourg,  sont  encore 
indivis  entre  elle  et  son  mari;  (jue  ce  n'est  qu'après  que  le 
partage  aura  été  fait  que    l'on  pourra  connaître  la   portion 
desdits  biens  qui   est  à  l'abri  des  poursuites  de  Roques  ,  et 
la  distinguer  de  celle  appartenante  à  Castagne,  sur  laquelle 
Roques  doit  conserver  ses   droits;  et  qu'ainsi  il  y  a  lieu  de 
surseoir  aux  poursuites  en  expropriation  de   Roques  contre 
(Castagne,   jusqu'après  la  conrocliow    dudit  partage;  — Par 
ces  n)olifs,  —  Vidant  le  renvoi  au  Coisseil  ; — Disant  droit  sur 
l'appel  do  Jeanne  (iourg; — Réroriuaut  le  j'ig-ment  attaqué, 
annule    les  poursuites  en  saisie  inunobiliaire  faites  par  Ro- 
ques ,  en  tant  (ju'elles  frappent  sur  le  sixième  de  l'entier  do- 
maine de  Saussonières,  consljtuéen  dol  à  ladite  Gourg,  femmo 
Castagne;  —  Ordonne,  en  faveur  de  celle-ci,  la  distraction 
dudit  sixième  ,  et  qu'il  sera  sursis  auxdites  poursuites  ,  en  ce 
qui  concerne  Castagne,  jusqu'après  la  confection  du  partage 


(  '68  ) 
dudit  domaine  entre  ce  dernier  et  sadite  feuinie;  —  Déclare 
le  présent  arrêt  commun  à  Castagne,  etc. 

Du  28  août  1828.  —  V  Chambre.  ,    .    . 

^  COUR  ROYALE  DE  NISMES. 

SAISIE    AURtT,    TIERS    SAISI-  SAISISSANT.   —  PAIEMENT.   REM- 
BOURSEMENT. 

Le  tiers-saisi  condamné  à  payer  an  saisissant ,  nonobstant  'un 
paiement  qu^  il  prétend  avoir  fait  précédemment  au  saisi  . 
nest  reccvable  a  former  contre  ce  dernier  une  action  en 
remboursement  que  s'il  justifie  qu'il  a  payé  deux  fois. 

(Digonet  C.  Digonet.)  —  arrêt. 
LA  COUR  ',  —•  Attendu  que  la  novation  n'a  lieu  que  si  la 
nouvelle  obligation  se  forme  de  l'extinction  expresse  de  la 
première,  sans  cela,  la  première  obligation  subsiste  et  la 
seconde  se  trouve  seulement  ajoutée,  suivant  la  loi  dernière, 
Cod.  de  novationitus  ;  ce  qui  était  observé  partout  avant 
le  nouveau  Code  ;  Serres,  Instilutes ,  p.  53o  ,  cite  pour 
exemple  l'arrêt  du  parlement  de  Toulouse,  rapporté  par 
Catelan  ,  liv.  5,  chap.  48,  (|ui  décida  que  si  un  créancier 
ayant  fait  un  banniment  (  saisie-arrêt)  entre  les  mains  d'un 
tiers j  qui  devait  à  son  débiteur  ,  et  que  ce  tiers  s'obligeât, 
personnellement  envers  ce  créancier,  la  première  obliga- 
tion et  hypothèque  que  ce  créancier  avait  sur  son  premier 
débiteur,  ne  laissait  pas  de  subsister,  quoiqu'il  ne  l'eût  pas 
réservée  dans  l'obligation  qu'il  avait  encore  stipulée  de  ce 
tiers;  — Attendu  que  ces  principes  ont  été  de  plus  fort  consa- 
crés par  le  Code  Civil,  qui  dispose,  art.  1273,  que  la  novation 
ne  se  présume  pas;  qu'il  faut  que  la  volonté  de  l'opérer,  résulte 
.  clairement  de  l'acte;  et  par  l'art.  1270,  portant  que  la  dé- 
légation par  laquelle  un  débiteur  donne  au  créancier  un 
autre  débiteur  qui  s'oblige  envers  le  créancier,  n'opère 
point  de  novation,  si  le  créancier  n'a  expressément  déclaré 
(ju'il  entendait  décJiargej-  son  débiteur  ijui  a  fait  la  déléga- 
tion ;  --    Attendu  que,  ni  d'une  manière  expresse  ,   ni  même 


(  »^'9  } 
d'une  manière  présomptive  .  il  ne  résulte  du  jugement  et  de 
l'arrêt  confirmatif  qui  condamne  François  Digoiiel  à  déli- 
vrera Ycyries  les  sommes  saisies  et  arrêtées  entre  ^es  mains 
commeapparlenanles  à  Joseph  Digonet,  son  débiteur,  que  le- 
dit Veyries  ait  déchargé  ni  entendu  décharger  Joseph  Digo- 
î)et ,  son  premier  débiteur  :  en  sorte  que  François  Digonet  se 
trouve  envers  Veyries,  justjn.'à  la  susdite  délivrance  effec- 
tuée ,  un  nouveau  débilLU  ajouté  à  Jcscph,  qui  était  le  pre- 
mier débiteur  et  qui  reste  encore  d 'lilcur  de  Veyries;  — 
Attendu  que  les  paiements  que  François  Digonet  prétend 
avoir  fait  à  Veyries  ne  sont  pas  justifiés  par  lui,  et  qu'ils  sont 
au  contraire  déniés,  et  par  Joseph  Digonet,  et  par  Veyries 
lui-même  ;  d'où  il  résulte  que  François  Digonet  ne  peut  pas  , 
en  l'état,  obtenir  que  Joseph  Digonet  lui  :  embourse  les  som- 
mes dont  François  Dir,(ji!et  a  été  condamné  à  faire  la  dcà- 
vrance  à  Veyries;  —  Tai  ces  motifs,  disant  droit  à  l'appel  ,  a 
mis  et  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant  ;  émen- 
dant,  et  par  nouveau  jugé,  déclare  n'être  intervenue  aucune 
novaiion  en  faveur  de  Joseph  Digonet,  par  le  jugement  qui  a 
ordonné  contre  François  Digonet  la  délivrance  des  deniers 
saisis  et  arrêtés  en  ses  mains  par  Veyries  ,  comme  créancier 
de  Josepli  ;  a  condamné  et  condamne  ra[)pelaut  à  rembour- 
ser à  l'intimé  la  somme  de  2,000  fr.,  à  la  charge  par  ce  der- 
nier de  rapporter  préalablement  à  l'apjielant  les  quittan- 
ces de  Veyries  op'érant  sa  libéialion  envers  lui. 
Du  24  avril  1828. 


COUR  DE  CASSATION. 

lo     r.ESSOr.T.     —    DEMANDE      PiUISClPALE.     DEMA^DE      RECOKVEN- 

XIOSNEI.LE.    DOMMAGES  IMEflÈTS. 

a"    ACTION.  QUALITÉ.  GErASS.    Pr.OPrlÉTAlI'E. 

5"    I.ÉCUSATJONc  —  CASSATION. 

1"    Une  dernainle  reconicnlioimeKe  de  ia  même  nature 
(/u'ujiô  di  inande  principale  en  dommayts  intércts  ,  por- 


(  KO  ) 
tée  devant  ie  juge  de  paix  ,   doit  être  ajoutée  à  celte  ci 
pour  déterminer  (e  ressort,  (i) 
2"  Des  gérons  choisis  jxir  des  propriétaires  sont  non-receva- 
hies  à  introduire  vue  action  collectivement  au  nom  de 
ieu's  commettons.  (2) 
3°  On  ne  peut  pas  se  faire  un  moyen  devant  ia  Cour  de 
cassation ,  d'une   cause   de  récusation  qui  n'a  pas  été 
proposée  devant  le  tribunal  qui  a  rendu  It  jugement  con- 
tre lequel  il  y  a  pourvoi.  (  Art.  078  ,  C.  P.  C.  )  (5) 

(  Grandgirard  C.  les  propriétaires  des  Graviers.  ) 
Des  gérans  avaient  éfé  chargés  par  les  propriétaires  des 
prairies  des  graviers,  de  ronlretien  des  canaux  d'irrigation 
de  ces  prairies.  Le  sictir  Grandgirard  ayant  délruit  une  di- 
gue qui  lui  causait  des  donuiiages,  les  gérans  dirigèrent 
contre  lui  devant  le  juge  de  paix  ,  une  demande  en  17  francs 
de  dommages-intérêts.  Le  sieur  Grandgirard  prélendit  les 
syndics  sans  qualité,  el  subsidiairemenl  forma  une  demande 
reconventionoelle  en  60  fr.  de  dommages  intérêts:  jugement 
qui  déclara  les  syndics  ayant  qualité  pour  actionner ,  leur 
accorda  les  dommages-intérêts  demandes,  et  quant  à  la  de- 
mande reconventionnelle  le  juge  de  paix  se  prélendit  incom- 
pétent, et  renvoya  Grandgirard  à  se  pourvoir  au  pétiîoire.  Sur 
l'appel  de  celui-ci  ,  les  syndics  ont  élevé  une  fin  de  non-rece- 
voir  consistant  à  dire  que  la  demande  principale  n'excédant 
pas  17  fr.,  devait  être  jugée  en  dernier  ressort.  Mais  le  i5  fé- 
vrier 1827,  il  intervint  un  jugement  infirmatif  du  tribunal  de 

(1)  Voj.  sur  les  demandes  reconvenlionnelles ,  J.  A. ,  t.  19,  p.  s5;  v" 
Dernier  ressort  au  sommair'",  section  l'c ,  §4- 

(2)  Cet  arrêt  consacre  l'opinion  que  nous  avons  émise  iclativement  aux 
créanciers  d'un  individu  qui  a  été  admis  à  îa  cession  de  biens  :  dans  l'espèce, 
les  propriétaires  ^oxxvàiGXit  régulièrement  remettre  leurs  pouvoirs  à  un  seul 
d'entre  eux  qui  aurait  plaidé  en  nom  pour  lui  et  en  nom  qualifié  pour  tels  et 
tels;  mais  la  demande  des  prétendus  gérans  devait  être  lejetée,  parce 
ipii-  ie  jugement  n'aurait  pas  pu  être  opposé  personnellement  à  ceux  qui  les 
avaient  nommés. 

(5)    Soj.i.  h..,  i,  i}^;  \'>  Récusation,  n"»  s  el  7. 


(  '71  ) 
Monlbclliard  qui,  recevant  l'appel,  déclara  les  gérans  sans 
qr.;ilité.  Ceux-ci  se  sojit  pourvus  en  cassation.  lisent  soutenu 
que  l'appel  était  non  reccvabJe  et  que  le  tribunal  de  Mont- 
hflliard  les  avaità  tort  déclarés  sans  qualité,  puisqu'ils  étaient 
fondés  de  pouvoir  des  juojiriétaire.s  des  prairies.  Ils  ont  aussi 
lait  valoir  un  moyen  nouveau  :  un  juge  du  fribinialde  31ont- 
belliard,  oncle  de  l'un  desintimés,  ne  s'était  pas  abslenud'of- 
fice;  et  dans  ce  défaut  d'abstention  ils  tiouvaient  un  motif  de 
cassation. 

ARRET. 

LA  COUR; —  Sur  les  conclusions  conformes  de  W  Lebeau  , 
avocat  général.  —  Sur  le  i*^'  moyen.  —  Attendu  une  la 
demande  reconvenîionnellc  formée  par  le  défentleur  éventuel 
devant  le  juge  de  paix,  était  de  même  nature  que  celle  [uin- 
cipale  ,  toutes  deux  constituant  des  actions  en  dommages-in- 
térêts pour  des  torts  réciproques  ,  et  en  dommages  respectifs 
que  se  reprochaient  chacune  des  parties;  qu'ainsi,  Tune  et 
l'autre  demande  formaient  ensemble  un  litige  unique  qui 
ne  pouvait  être  divisé  ,  et  sur  lequel  il  fallait  statuer  simul- 
tanément. 

Attendu  que  le  litige  ainsi  formé,  oflVant  à  prononcer  des 
condamnations  qui  excédaient  le  taux  du  premier  ressort,  le 
jugement  du  juge  de  paix  était  susceptible  d'appel. 

Sur  le  2"  moyen;  — Attendu  que  la  demande  originaire 
étant  formée  î)ar  des  individus  (pii  n'avaient  ni  titres,  ni  qua- 
lités régulières  pour  agir  comme  syndics,  au  noju  et  repré- 
sentant des  prétendus  associés,  ils  étaient  non  recevables 
dans  leurs  actions. 

Sur  le  5*"  moyen  ;  —  Attendu  que  ce  moyen  n'ayant  pas 
été  présenté  en  cause  principale,  et  la  récusation  n'ayant 
pas  éié  proposée  Icrs  du  jugement  alla(pjé,  ue  pouvant  être 
vérifiée  en  la  cause  ,  on  est  non  reeevable  à  l'y  proposer.  — 
Rejette. 

Du  11  novembre  1820.  —  Sect.  req. 


(   T^  ) 
COUR  DE  CASSATION.  ;   ,     - 

I  "   PLAIDOIRIE.  RAPPORT.  DELIBERE. COMPTE. 

2°    JUGEMENT  —  JtGE.   PRe'sENCE. 

i„  L'art,  m,  C.  P.  C,  gui  interdit  toute  plaidoirie  après  te 
rapport  de  la  cause  par  un  des  juges,  n'est  applicable 
qu'au  cas  où  ie  rapport  a  été  fait ,  soit  après  mise  en 
delihéréy  soit  après  instruction  par  écrit,  et  non  lorsque 
les  parties  ont  été  renvoyées  devant  un  juge  pour  un  rè- 
glement de  compte.  (  i  ) 
2°  Le  jugement  après  rapport  auquel  participe  un  juge 
quin'a  pas  coiiccuru  au  jugement  qui  a  ordonné  le  ren- 
voi devant  un  des  juges,  est  nul.  (  Art.  7  de  la  loi  du  20 
avril  1810.  )  • 

f  Picapère  C.  Blanc.  ) 
Une  contestation  relative  à  un  compte  entre  les  sieurs  Pica- 
père et  Blanc,  avait  été  portée  au  tribunal  de  Hlilhau.  Par  un 
avant  faire  droit  ,  le  tribunal  renvoya  les  parties  devant  un 
juge  commis,  à  qui  elles  communiqueraient  leurs  pièces. 
Ce  jugement  fut  exécuté.  Lors(iue  la  cause  fut  reportée  à 
l'audience,  les  avoués  prirent  leurs  conclusions,  elle  juge 
commissaire  fit  sou  rapport.  Mais  lorsque  i'avoné  du  sieur 
Picapère  demanda  à  plaider  pour  son  client,  le  tribunal,  sans 
lui  accorder  la  parole,  rendit  de  suite  son  jugement  au  fond. 
A  ce  jugement  concourut  le  président  du  tribunal  qui  n'avait 
pas  été  présent  lors  du  jugement  qui  avait  ordonné  ie  rap- 
port. Le  sievir  Picapère  s'est  pourvu  en  cassation  ,  d'abord 
pour  violation  de  l'art,  ni,  C.  P.  C,  qui,  selon  lui,  n'était  appli- 
cable   qu'au  cas  où  une  affaire  était  mise   en   délibéré,  ou 

(1)  La  défense  étant  un  droit  sacré,  on  ne  peut  interdire  les  plaidoiries 
que  dans  les  cas  très  rares  spécifiés  par  lu  loi,  et  jamais  se  décider  par  ana- 
logie. Ainsi,  malgré  la  généralité  des  mois  tous  refports  employés  dans 
l'art.  III,  on  doit  remarquer  que  cet  arlicle  est  placé  au  titre  des  délibérés 
et  instructions  par  écrit,  et  que  par  conséquent  il  dcit  s'appliquer  aux  seuls 
cas  qui  .sont  sous  la  rubrique  du  titre.  ' 


(  '7-  ) 
instruite  par  écrit,  ensuile  parce  qu'au  jugement  définitif  avait 
concouru  un  juge  qui  n'avait  pas  pris  parla  l'interlocutoire. 

ARRÙT. 

LA  COUR;  —Vu  l'art,  i/j,  titre  2  de  la  loi  du  24  août  1790, 
tt  le  u"  2  de  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ;  —  Considérant 
que  le  droit  de  se  défendre  soi-même,  renferme  celui  de  se 
faire  défendre  par  un  avocat,  et  même  par  un  avoué,  dans 
certains  cas. 

Considérant  qu'après  le  rapport  de  l'affaire  dont  il  s'agit 
par  le  juge  commissaire  devant  (jui  les  parties  avaient  été 
renvoyées,  l'avoué  du  sieur  Picapère  de  Cantobre  a  demandé 
à  plaider,  ce  qui  lui  a  été  refusé  .sous  le  double  prétexte  que 
ie  juge  commissaire  avait  éié  ouï,  que  l'inslruclion  avait  été 
commencée,  et  qu'elle  était  suliisanle  ; 

Considérantqiie  si  l'art,  m,  (>.  P.  (-.,  interdit  touîeplaidoirie 
aj)rès  le  rapport  de  la  cause  par  l'un  des  juges,  ce  n'est  q»ie 
lorsque  le  rapport  a  été  fait ,  soit  après  mise  en  délibéré,  soit 
après  instruction  par  écrit  ; 

('onsidérant  qu'il  n'y  a  eu  ni  instruction  par  écrit  ni  mise 
en  délibéré;  que  le  tribunal  de  Milhau  n'avait  ordonné  qu'un 
simple  renvoi  devant  l'un  des  juges,  chargé  d'entendre  les 
parties,  qu'ainsi  l'art,  m  du  code  précité  n'est  point  applica- 
ble à  la  cause  ; 

Considérant  qu'il  n'y  a  eu  en  effet  d'autres  instructions  que 
les  conclusions  remises  parles  parties  au  juge  commissaire, 
et  que  sielles  sont  relatées  dans  le  jugement,  il  n'est  pas  cons- 
taté qu'elles  aient  été  reprises  à  l'audience  devant  le  tribunal, 
lequel  d'ailleurs  n'était  plus  composé  des  juges  qui  avaient 
rendu  le  premier  jugement  ,  ainsi  (jue  cela  résulte  de  Tin- 
terlocuioire  et  du  jugement  définitif  —  D'où  il  suit  qu'en  re- 
fusant d'entendre  le  défenseur  du  demandeur,  et  en  jugeant 
en  nombre  de  juges,  dont  l'un,  qui  est  le  président,  n'avait 
pas  assisté  à  la  première  audience  de  la  cause,  le  tribunal 
civil  de  Milhau  a  violé  les  lois  ci-dessus  citées. Casse. 

Du  at  avril  i85o.  —  Scct.  civ. 


(  »:4  ) 

.  COUR  DE  CASSATION. 

I"    JUGEMENT.  ABSENCE.   — BEMPLACEMENt. 

2"    ENQDKTE   —  l'.E.IET.  POrvOiR  F4CULTATJF. 

î"  Les  juges  aùsenfi  tt  remplacés  sont  toujours  censés  vahi- 
htement  en/pc'cl.és.  (Art.  4?  décret  du  3o  twars  1808;  art.  9, 
déc.  du  6  juillet  1810.  )  (i) 

7.'^  Les  juges  ont  /oujours  ia  faculté^  sans  s'occuper  de  la 
pertinence  des  faits,  de  ne  pas  admettre  à  faire  une  en- 
quête. (Art.  257,  C.  P.  C.)  {-i)  ..    ■  , 

(  David  C.  Hailze.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Sur  le  moyen  tiré  des  lois  des  20  mars  1791 
et  27   ventôse   an  vui,  du  décret  du  3o  mars    1808,  et  de 
l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810;  —  Attendu  (jue ,  dansl'es- 
pèce,  les  deux  chambres  réunies  en  audience  solennelle  de- 
vaient être,  ainsi  qu'elles  l'ont  été,  composées  de  quatorze 
juges,  savoir  :  sept  pour  la  chambre  civile  et  sept  pour  la 
chambre  correclionnelle  ;   —  Attendu  que,  d'après  l'absence 
de  plusieurs  membres  de  la  chambre  correctionnelle,  il  a  été 
indispensable,  pour  compléter  le  nombre  de  sept,  d'appeler 
trois  membres  attachés  à  un  autre  service,  ce  qui,  en  effet, 
a  eu  lieu;  —  Attendu,  qu'à  l'égard  des  juges  absents,  ils  sont 
présumés    légitimement    empêchés,   qu'aucune  loi    n'exige 
qu'il  soit  fait  mention  de  l'empêchement  ;  d'où  il  suit  qu'au- 
cune des  lois  et  décrets  précités  n'ont  été  violés;  sur  le  moyen 
tiré  des  art.  197,  520  et  32i  ,   C.  C.  ;  —  Attendu  que,  pour 
admettre  la  preuve  testimoniale  dans  les  cas  prévus  dans  les- 
dits  articles  ,  il  faut  préalablement  que  les  faits  soient  recon- 
nus pertinents  et  admissibles  ;  —  Attendu  que,  dans  l'espèce, 
les  faits  reconnus   et   allégués  n'ont  pas  été  reconnus  tels  ; 
que  la  Cour  royale  de  Pau,  en  refusant  ladite  preuve,  s'est 
fondée  sur  des  pièces  et  documenta  dont  l'appréciation  ap- 

(1)  Voy.    le  tableau  de  la  jurisprudcuce  ,  J.  A.,  t.  i5,  p.  51  et   142;  v» 
Jugement ,  n**  3o  cl  171. 

(2}   Voy.  J.  A.,  t. 'j ,  p.  m  et  112.  :.      .     ■  •■    : 


(  ';-'i  ) 

partenait  à  ses  attributions;  que,  dès-lors,  son  an êi  est,  sons 
ce  nouveau  rapport,  àl'ahri  de  toute  critique; — Sur  le  moyen 
tiré  de  l'art.  267  ,  C.  P.  C.  :  —  Atlendu  que  cet  article  est 
conçu  en  ternies  facnUatifs;  qu'il  n'excepte  aucun  des  cas 
auxquels  la  preuve  testimoniale  peut  être  demandée,  et  que 
sur-tout  il  s'en  raojjortr  à  la  conscience  des  juges  pour  ad- 
ni'jttre  ou  refuser;  d'où  il  résulte  que  l'arrêt,  loin  d'avoir 
faussement  appliqué  ledit  article,  en  a  fait  au  contraire  une 
juste  application  ;  —  Rejette. 
Du  19  niai  i83o.  —  Sect.  req. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

R£FIRÉ.  ■  EXiXVTION.  DELAI. 

Le  juge  du  référé  appett  à  juif cr  sur  une  dcinande  en  exé- 
cution provisoire  d'un  titre  authentique  ,  doit  Cordon^ 
lier  ou  la  refuser ,  mais  non  pas  accorder  un  délai  pen^ 
dant  icquci  elle  ne  pourra  avoir   lieu.    (  Art.  8o(j  ,  C. 

(Ricous  C  Defos.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  les  altribulions  du  président 
du  tribunal  de  première  insîance  appelé  à  juger  en  référé  sur 
une  demande  en  exécution  provisoire  d'un  titre  authenlicpie, 
se  bornent  à  décider  s'il  y  a  ou  non  lieu  à  ordonner  cette  exé- 
cution provisoire;  —  Attendu  que  le  président  du  tribunal 
de  première  instance  d'AIbi  a  dépassé  ses  pouvoirs  ,  en  accor- 
dant  un  délai  pendant  lequel  cette  exécution ,  qu'il  recon- 
naissait devoir  avoir  lieu  ,  ne  pourrait  être  poursuivie  ;  —  Par 
ces  motifs  ,  disant  droit  sur  l'apfiel,  annule  rordonnanco  de 
référé  ;  évoquant  et  faisant  droit  au  principal,  ordonne  l'exé- 
cution provisoire. 
'      Du  l'^'août  iS'icj.  — 2'' eh. 


(1)  Vuy.  Décision  conforme,  J.  A.,  t.  18,  p.  7/(7  ;  ▼"  Rtfcvé,   n°  7. 


(   176  ) 
COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

1"  SÉPARATION'  DE  BIENS.  M  LLUÉ.  EXCEPTIONS.    EXÉCLTION. 

1^  SÉPARATION  DE  BIENS. E\ÉCIT10N.  MARI.  CRÉANCIERS. 

3°  SÉPARATION   DE    BIENS.    EXTRAIT.    INSEKTION.    —  AIDITOIRE. 

10  Oim'cst  pas  déchu  de  proposer  {a  nullité  de  l'txtcution 
d'un  jugement  de  sc/xiratioii  de  corps  ,  lorsqu'elle  n'a 
pas  cte présentée  avant  toute  autre  exception.  (Art.  1^5, 
C.P.  C.) 

■2'  Les  créanciers  du  mari  ne  sont  pas  liés  par  V acquiesce- 
ment donné  par    lui  à    Vcxcculion  d'un  jugement   de 
séparation  de  biens,  (Art.  i445j  G.  C.  )  (i) 
S""  L'ex(  cuiion  a' un  jugement  de  séparation  de  biens    doit 
être  précédée,  à  peine  de  nullité,   de  l'insertion  dans 
l'auditoire  du  tribunal  de  commerce  ,  quelle  que  soit  la 
profession  du  mari  ,  qu'il  soit  ou  non  commerçant.  (  Ar- 
ticles 14^5,  G.  C. ,  et  872  ,  C.  P.  C.  ) 
(Bunot  C.   Barbey.) 
La  dame  Bunot  avait  commencé  l'exécution  d'un  jugement 
de  séparation  de  biens,  qu'elle  avait  obtenu  contre  son  mari , 
sans  avoir,  au  préalable,  fait  afficher   une   expédition  de  ce 
jugement  dans  rauditoirc  du  tribunal  de  commerce.  Le  sieur 
Bunot  ac(iuiesça  à  foules  les  réclamations  que  fît  sa  femme, 
par  suite  de  cette  exécution  ;  mais  le  sieur  Barbey,  créancier 
du  mari,  se  porta  tiers-opposant  :  il  invoqua  plusieurs  moyens 
de  nullilé  contre  cette  exécution;  cependant  ce  ne  futque  plus 
tard  qu'il  proposa  le  moyen  résultant  du  défaut    d'insertion 
au  tableau   placé  dans  l'auditoire  du  tribunal  de  commerce. 

11  intervint  un  jugement  qui,  sur  la  demande  du  sieur  Bar- 
bey ,  annula  l'exécution  et  le  j:igement.  La  dame  Bunot  s'est 
rendue  appelante.  Elle  a  prétendu  (|ue  le  sieur  Barbey  était 
déchu  de  la  faculté  de  proposer  le  nKjyen  résultant  du  défaut 
d'insertion,  parcequ'i!  ne  l'avait  pas  présenté  préalablement  à 
toutes  défenses;  ensuite  ,  selon  elle  ,  l'acquiescement  de  son 

(1)  On  peut  consulter  J.A.,t.  si.p.  ii2,v°  Séparations  détiens  ,  ù"  54. 


(  '7;  ) 

mari  devait  rendre  ie  sieur  Barbey,  son  créancier,  lout-à- 
fait  incapable,  puisqu'il  ne  pouvait  avoir  d'aufres  droits  que 
lui.  Au  surplus,  elle  soulcnait  (jue  Bunot,  n'élant  pas  com- 
merçant, rémission  de  l'extrait  n'entraînait  pas  nullité. 

ARRtT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  l'art,  lyj,  C.  P.  C. ,  n'est 
applicable  qu'aux   exploits   ou  actes  de  la  procédure  dans 
laquelle  les  parties  se  trouvent  engagées,  et  non  aux  actes 
d'une  autre  procédure ,   qui  y  sont  incidemment  produits; 
d'ailleurs,  que  la  nullité,  dont  il  est  question,  n'a  pas  pour 
objet  d'attaquer  un  acte   de  procédure  proprement  dit ,  mais 
bien   l'exécution   du  jugement   de   séparation  de  la   femme 
Bunot  ,   à  laquelle  peuvent  concourir  certaines  poursuites 
judiciaires  ,  sans  qu'elle  puisse  leur  être  assimilée;  que,  sous 
aucun   rapport,    l'exception,   puisée    dans  l'article  précité, 
n'est  donc  pas  admissible  ;  en  ce  qui  touche  la  iin  de  non-re- 
ccvoir  ,  résultant  de  l'acquiescement  prétendu    donné  par 
Bunot ,  dans  l'acte  de  liquidation  du  6  Décembre  1825,  que 
la  séparation  de  biens  de  l'appelante  est  attaquée,  à  raison 
de  l'inobservation   des  formalités    qui  étaient  requises  pour 
assurer  la  publicité  de  son  exécution  ;  qu'il  est  évidvent  que 
ces  formalités  ont  été  principalement  établies  dans  l'intérêt 
des  créanciers,  à  qui  elles  sont  destinées  à  donner  les  aver- 
tissements nécessaires  pour  les  garantir  des  fraudes,  qu'en 
pareil  cas  les  maris  et  les  femmes  commettent  trop    souvent 
au  préjudice  des  tiers  ;  qu'il  est,  par  conséquent ,  tout-à-fait 
contraire  à  l'esprit  de  la  loi,  de  supposer  que  le  mari  repré- 
sente ses  créanciers,  quant  au  droit  de  faire  valoir  les  nullités 
fondées  sur  le  défaut  de  publications  voulues  ,  et  qu'il  puisse 
les  priver  de  ce  droit  par  l'abandon  exprès  ou  tacite  ,  qu'il  lu^ 
plairait  d'en  faire;  sur  le  fond;  qu'ainsi  que  l'atteste  le  dis- 
cours du  tribun  au  corps  législatif,  l'art.  872  ,  C.  P,  C,  a  été 
conçu   dans  l'intention    de  compléter  l'art.  i445j  C.  C.  ,  en 
rendant  générales  les    formalités    qui  ne  s'observaient   que 
pour  les  séparations  des  femuics  des  couimerçans  ;  qu'il  a 
XXXIX.  12 


(  '78  ) 
placé  désormais  sur  la  même  ligne,  sans  disiinetion  de  Ta 
profession  exercée  par  le  mari  ,  les  publications  à  faire  au 
tribunal  de  commerce,  et  celles  exigées  au  tribunal  civil; 
que  dès  (ju'il  leur  a  reconnu  le  même  degré  d'importance, 
o!i  ne  peut  pas  penser  qu'il  ait  voulu  punir  différeniment 
leur  omission  ,.  et  rejjousser  la  nullité  dans  un  cas,  lorscju'elle 
doit  être  piononcée  dans  l'autre  ;  que  1rs  mots,  le  tout  sans 
préjudice  des  dispositions  portées  dans  l'art.  i^-\5,  C.  C, 
qui  terminent  l'art.  872  ,  ne  laissent  pas  de  doute  à  cet  égard, 
puisqu'en  effet  toutes  les  dispositions  de  l'art.  1^45  se  irou- 
•vant  textuellement  produites  dans  l'art.  872,  excepté  celle 
relative  à  la  pénalité,  il  est  clair  que  ce  dernier  article  se 
réfère  à  l'autre,  non-ssulement  pour  maintenir  celte  dispo- 
sition ,  mais  encore  jjour  se  l'approprier  ;  que  si  l'art  872 
déclaie  positivement  que  la  femme  ne  pourra  coaimencer 
l'exécution  du  jugement  de  séparation  que  du  jour  où  les 
formalités  qu'il  indique  auront  été  remplies,  ce  qui,  d'après 
les  principes  ci-devant  déduits,  devait  être  observé,  à  peine 
de  nullité  ;  en  fait,  que  la  femme  Bunol  a  commis  assigna- 
lion  en  liquidation  de  ses  droits  à  son  mari;  le  27  juillet  i825, 
et  qu'elle  n'a  présenté  son  jugement  au  greffier  du  tribunal 
de  commerce  de  Tinchebray,  pour  faire  ks  publications 
légales,  que  le  lendemain;  d'où  il  suit  que  le  commencement 
d'exécution  dudit  jugement ,  qui  a  eu  lieu  dans  la  quinzaine, 
est  irrégulier  et  nul,  ce  qui  emporte  la  nullité  du  surplus  de 
ladite  exécution,  et  celle  du  jugement  en  vertu  duquel  il  y 
a  été  procédé  ;  sans  avoir  égard  aux  Cuis  de  non-recevoir-, 
opposées  par  la  femme  Biinot  ;  confirme. 
Du  i5  juillet  i8,')o.  — 


COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

3CGEMENT  PAR  DKFACT.  INSCBIPTION  HYPOTHECAIRE.  —  EXKCHTIOS. 

JJne  inscription  hypothécaire,  prise  en  vertu  d'un  juge- 
meni  par  défaut  qui  Vordonne ,  n'est  pas  seule  un  acte- 


(  '79  ) 
d'éxecution  suffisant  pourarrcler  la pèv  eniption  ;  il  faut 
tju  il  résulte  (Vun  autre  acte  que  celte  inscriptiotiait  ete 
connue  du  défaillant   (Art.  i56,  i58cl  i5g,  C.  P.  C.)(i], 

(Deydier  C.  Lascombe.  ) 

19  mars  1822,  jugement  par  défaut,  faute  de  comparoir , 
contre  Lascombe,  (jui  tient  [)Our  reconnues  des  écritures  par 
lui  dénié-es,  et  autorise  Deydier  à  prendre  hypotbèque,  en 
vertu  de  ces  promesses.  Ce  jugeaient  réservait  les    dépens, 
jus(ju'au  jugement  à  intervenir  sur  la  légitimité  de  la  créance. 
29  avril  1S22  ,  il  est  signifié  à  Lascombe,  en  parlant  à  la  dame 
Deydier,  qui  habitait  la  même  maison.  Le  10   mai  suivant, 
Deydier  prend  in?criplion.  Lascombe  n'eut  connaissance  du 
jugement  et  de  Tinscription  ,  ([u'en  1827  ;  alors  il  demanda 
la  radiation  de  rinscri|ition  et  la  péremption  du  jugement  par 
défaut  du   19  mars    1822,  faute  d'exécution  valable.  5  mars 
1828,  jugement  ainsi  conçu  :  «  Considérant  qu'un  jugement 
par  défaut,  rendu  contre  une  partie  qui  n'a  pas  d'avoué  ,  doit 
être  exécuté  dans  les  six  mois  de  son  obtention,  sinon   il  est 
réputé  non  avenu  ;  que  pour  qu'un  pareil  jugement  soit  ré- 
puté exécuté  rcspeclivemeiit  à  la  partie   contre  laquelle  il  a 
été  obtenu  ,  il  ne  sulFit  pas  qu'un  acte  quelconque  d'exécution 
ait  eu  lieu,   mais  qu'il  faut  encore  qu'il  existe  une   preuve 
certaine  que  cette  exécution  a  touclié  la  personne  de  la  partie 
condamnée,  de  manière  à  ce  (jue  nécessairement  elle  en  ait 
eu  connaissance ,  soit   que  ces   actes  d'exécution  soient  de 
telle  nature  que,  par  eux-mêmes,  ils  établissent  cette  certi- 
tude, comme  ceux  énoncés  cii  l'art.  i5;j,  C.  P.  C.  5  soit  qu'à 
défaut  de  ce  caractère,  ces  actes  soient  soutenus  de  circons- 
tances qui  ne  permellent  pas  de  douter  (jue  l'exécuiion  a  été 

connue    de  la   partie  à   hujuelle   on  j)rélend   l'opposer;  . 

Considérant  que  l'inscription  ,  prise  en  vertu  d'un  ju^^ement 


(1)    Voy.  la  Jiirispru(l(ncc,  J.  A.,  I.  i5,  (>.  4  »  1,  4 '9  cl  4  jo;  \  -  Jw^cw^ii 
par  défaut ,  n"'  i55  et  16). 


(  i»o  ) 
par  défa  en  reconnaissance  d'écriUire  et  signature  apposées 
à  un  billet,  est  sans  doute  un  acte  d'exécution,  mais  un  acte 
tel  que,  suivant  les  circonstances  qui  l'ont  accompagné,  il 
peut  offrir  ou  n'offrir  pas  la  preuve  indubitable  qu'il  a  été 
connu  delà  partie  prétendue  débitrice,  et  par  suite,  établir 
ou  n'établir  pas  l'exécution  d'un  jugennent  dans  le  sens  de 
l'art.  i59  ;  —  Considérant,  dans  l'espèce,  que  bien  que  l'ins- 
cription prise  en  vertu  d'uu  jagement,  rendu  le  19  mars  1822, 
soit  un  acte  d'exécution  ,  il  ne  résulte  pas  des  circonstances 
de  la  cause,  que  Lascombe  a  eu  nécessairement  connaissance 
de  cet  acte  d'exécution  ;  qu'au  contraire,  toutes  les  probabi- 
lités se  réunissent  à  l'appui  de  celte  assertion,  que  Lascombe» 
avant  les  poursuites,  n'a  jamais  eu  connaissance  de  l'inscrip- 
tion prise  sur  ses  biens  ;  —  Considérant  que  cette  dernière 
opinion  se  fortifie  encore  par  celle  circonstance,  qui  ressort 
des  faits  de  la  cause  ,  que  ia  copie  de  la  signification  du  ju- 
gement du  19  mars  1822  ,  portée  au  domicile  de  Lascombe, 
a  été  remise  à  Marie  Villefont,  femme  Deydier ,  poursui- 
vant, laquelle  pourrait  être  supposée  avoir  quelque  intérêt  à 
cacher  à  Lascombe  le  jugement  obtenu  contre  lui ,  afin  de  ne 
pas  éveiller  son  attention  sur  l'exécution  qu'on  voulait  lui 
donner;  —  Déterminé  par  ces  motifs  et  les  circonstances  qui 
ressortent  de  la  cause,  le  tribunal  jugeant  en  premier  ressort, 
déclare  périmé  le  jugement  par  défaut  du  19  mars  1822, 
comme  n'ayant  pas  été  exécuté  dans  les  six  mois  de  son 
obtention,  dans  le  sens  de  l'art.  iSg,  C.  P.  C.  ;  déclare  nuls 
et  de  nul  effet  tous  actes  qui  l'ont  suivi;  — Condamne 
Deydier  à  rapporter  à  Lascombe,  dans  les  trois  jours  de  la 
significalion  du  présent  jugement,  main-levée  de  l'iuscrip» 
tion  prise  le  10  mai  18^2,  au  bureau  des  hypothèques  de 
Maurillac,  en  vertu  du  jr.gement  du  19  mars  1822;  sinon  et 
faute  de  ce  faire  dans  ledil  délai,  et  icelui  passé,  ordonne  que 
parle  conservateur  des  hypothèques,  etc.s — Le  sieur  Deydier  a 
in  terjeté  appel ,  et  a  soutenu  que  dans  l'espèce  il  n'y  avait 
aucun  autre  mode  d'exécution  possible;  mais  le  19  décembre 


(  i8i  ) 
1829,  la  Cour  Royale  de   Riom,    adoptant    les  tnolifs  des 
prcîniersjuges,  a  confirmé  le  jugeaient. 

COUR   ROYALE   DE   PARIS. 

CONTRAINTE  PAR  CORP».  ■ —  ETRANGER.  —  MINEDR. 

La  toi  du  10  septembre  1807,  sur  V arrestation  des  débi- 
teurs étrangers  ,  n'admet  aucune  exception  et  s'étend 
aux  mineurs  comme  aux  majeurs.  -_■, 

(  Lanoë  C.  RafFerty.  ) — arp^kt. 
LA  COUR  ;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  la  loi  du 
10  septembre  1807  ,  tout  étranger  non  domicilié  en  France, 
et  valablement  obligé  envers  un  Françriis  ,  est  soumis  à  la 
contrainte  par  corps  provisoire  ou  définitive  pour  garantie 
de  son  engagement  ;  que  cette  loi  de  police  c-  !e  sûreté  pro- 
tégeant l'intérêt  national  contre  des  débiteurs  étrangers  , 
n'admet  aucune  exception  ,  et  s'étend  aux  mineurs  comme 
aux  majeurs;  —  Considérant  qu'en  vain  on  excipe  de  l'art. 
2064,  C.  C.  j  que  cet  article  spéciot}  au  mineur  français  est 
évidemment  inapplicable  à  la  personne  du  mineur  étranger; 
—  Considérant,  que  par  acte  d.i  10  mars  i85o,  Charles 
Rafferly  a  personnellement  et  formellement  reconnu  devoir 
et  a  promis  [layer  à  Lanoë^  la  somme  de  1091  fr.  pour  pen- 
sion, nourriture  et  logement;  que  cette  obligation  a  suffi- 
samment motivé  la  mesure  provisoire  accordée  par  le  pré- 
sident du  tribunal:  —  Infirme,  et  maintient  l'ccrou  de 
Charles  RafFerty.  ^  , 

Du  19  mai  i83o.  —  5'  Chambre.  ,,. 


COLR  ROYALE  DE  PARIS. 

1°    COMPETENCE.    —  ADOPTION.    TRlBtNAE.  CHOSE  JUGEE. 

2°    JUGEMENT.  —  ADOPTION.  GREFFIER.  SIGNATCRE. 

NULLITÉ. 

1°  Le  tribunal  qui  a  rendu  tin  jugement  d^adopiion  , 
confirmé  par  arrct .  est  compétent  pour  statuer  sur  ia 
demande  en  nuUitd  du  jugement  d'adoption. 


(    18.  ) 
a*  CTfi  jugenient  d'adoption  sifjiié  par  le  prvsithnl   et  le 
rapporteur  ,  n'est  pas  nul ,  (juoiqii'il  ne  suit  pas  signe 
par  le  greffier.   (Art.    141,  C.i'.C.)(i). 

(  Schneider  C.   Hubert    [)uaiéîiil.  ) 

Par  jugement  du  i"  avril  i8og  ,  le  tribunal  de  première 
instance  de  Paris  déclara  qu'il  y  avait  lieu  à  rado[ilion 
par  le  sieur  Tricard,  de  la  demoiselle  Barry  ,  femme  Robert 
Duménil;  la  minute  de  ce  jugement  fut  signée  par  le  prési- 
dent et  le  rapporteur,  comme  c'était  alors  l'usage  du  tribiuial 
de  Paris,  i>our  les  jugements  d'adopiinn.  Ce  jugement  fut 
confirmé  par  arrêt  du  5o  juin  1809.  A  la  mort  du  sieur 
Tricard,  la  dame  Schneider  sa  nièce  ,  contesta  la  validité  d»i 
l'adop'.ion  de  la  dame  Robert  Duménil  devant  le  tribunal 
de  Paris,  attendu  que  la  minute  du  jugement  n'était  pas 
signée  par  le  greffier  :  le  tribunal  rejeta  cette  demande, 
FC  fondant  sur  l'autorité  de  la  chose  jugée  par  l'arrêt  de 
1809.  —  Appel. 

ARKÊT. 

LA  COUR;  —  Consicîér.uit,  en  ce  qui  louche  la  tierce  op- 
position ,  que  la  demande  en  nullité  de  l'adoption  dont  s'agit, 
devait  être  soumise  aux  premiers  juges  qui  étaient  compé- 
tents pour  statuer  sur  celte  réclamution  ,  et  qu'ainsi  les  par- 
tics  n'étaient  pas  obligées  à  recourir  à  la  voie  extraordinaire 
de  la  tierce  opposition  à  l'arrêt  du  7}0  juin  1809;  —  En  ce 
qui  touche  la  demande  au  fond  en  nullité  de  l'adoption  ;  — • 
Considérant  que  la  cause  est  en  état  de  recevoir  une  déci- 
sion définitive;  —  Considérant  que  l'art.  i38  du  Code  de 
procédure  qui  impose  au  greffier  l'obligation  de  siguer  la 
minute  de  chaque  jugement  ,  s'étend  an  jugement  d'adop- 
tion ;  (jue  néanmoins  cette  obligation  n'esl  [las  prescrite  à 
peine  de  nullité  ,  et  que  dans  la  cause  la  preuve  de  l'existence 
du  jugement  d'adoplion  résulte  suffisamment  de  la  jaslifica- 
lion  qu'il  a  été  signé  par  le   président   et  le  rapporteur  ;  — 

^i)  Yoy.  J.  A.,  t,  iS,  p.  j5S;  v»  Ju3iim6nt,n°  iSp  ,  et  les  obseiTatians. 


(  '8S  ) 
Mel  rnppellation  et  ce  dont  est  appel,  au  néant  ;  —  Emen- 
dauf  et  prononçant  au  principal,  confornu'ment  à  l'art.  ZjjS 
CP.  C,  déboute  l'appelante  de  sa  demande  en  nullilé  de 
l'adoption  dont  il  s'agit  ;  condamne  l'appelante  es  amendes 
de  son  appel  et  de  sa  tierce  opposition,  et  en  tous  les  dépens; 
—  Sur  la  tierce  opposition  ,  ensemble  sur  les  autres  denian- 
des  ,  fins  et  conclusions  des  parties  ,  les  mel  hors  de  (luur. 
Du  26  avril  i83o.  — Aud.  solennelle. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

SAISIE    GAGEBIE.    MECBLES.   PAIEMENT.  VENTE. 

Le  propriétaire  qui  a  fait  saisir  les  mcuhles  de  son  locataire 
pour  loyers,  dont  il  a  été  payé  api'ès  la  saisie  ,  peut  faire 
vendre  les  meubles  saisis  pour  les  loyers  échus  depuis  la 
saisie  et  desquels   il  n'a  pas  été  payé.  (Art.  819,  C.  P.  C.  ) 

(  Masson  C.  Pluart.  ) 
Le  sieur  Masson  ,  [.«ropriétaire  de  magasins  ,  occupés  par 
Pluart,  n'étant  pas  payé  de  son  loyer,  fit  faire  une  saisie 
gagerie  chez  son  locataire.  Le  3  février  i83o  ,  il  fut  [layé  des 
termes  échus  avant  la  saisie  ;  mais  les  termes  échus  jiosté- 
lieurement,  ne  lui  ayant  pas  éié  payés,  il  voulut  faire  pro- 
cédera la  vente  des  meubles  et  marchandises  saisis.  Un  juge- 
ment, puis  un  arrêt  par  défaut  avaient  ordonné  celte  vente. 
Pluart  s'est  rendu  opposant. 

ARRET. 

L.4  COUR; — Considérant  qu'à  l'époque  de  la  vente  du 
mobilier  et  des  marchandises  de  Pluart ,  par  procès-verbal 
du  22  mars  i85o,  l\Iasson  était  créancier  de  ce  dernier  des 
loyers  échus  le  i"  janvier  iSôo ,  et  du  terme  lors  courant; 
qu'un  commandement  et  un  procès-verbal  de  recollement 
en  data  des  2  et  7  janvier  dernier,  ont  eu  lieu  pour  le  terme 
de  janvier;  que  si  la  saisie  gagerie  du  19  oclobre  1829,  n'a 
eu  pour  cause  e.tprimée,  que  le  terme  du  i^''ocIobro,  ac- 
quitté depuis  et  en  février  suivant  par  les  remises  successi- 
ves faites  à  Masson  [)ar  le  gérant  du  magasin  ,   celle  saisie 


(  i84  ) 
gagerie  déclarée  valable  par  iugement  des  i5  décembre  et 
3  février  derniers,  n'avait  pas  besoin  d'ôtre  réitére'e  pour 
chaque  terme  à  l'échéance,  réitération  qui  aurait  entraîné 
des  frais  frustratoires  ;  qu'il  est  conslant  qu'à  la  date  de  la 
venle  du  22  mars  i83o,  il  était  échu  depuis  le  1"  octobre, 
le  terme  de  janvier,  et  que  le  terme  d'avril  était  près  d'é- 
choir  ;  —  Considérant  qu'elle  a  lieu  contre  Fluart,  tant  en 
vertu  desdits  jugements,  qu'en  vertu  d'un  arrêt  par  défav\t 
de  la  Cour  du  4  mars  dernier  ,  signifié  à  avoué  le  i5  mars  , 
et  que  cet  arrêt,  susceptible  d'opposition,  a  eu  sa  complète 
exécution  par  la  venle  du  mobilier  el  l'expulsion  ,  avant  l'op- 
position formée  audit  arrêt,  qui  n'est  qu'à  la  date  du  lende- 
main 23  mars; — Considérant  d'ailleurs  ,  que  plusieurs  autres 
saisies  existaient  sur  le  mobilier  et  sur  les  marchandises,  et 
que  par  une  ordonnance  de  référé  du  20  février,  contradic- 
toire entre  plusieurs  créanciers  saisissants  el  le  sieur  Mas- 
son  ,  premier  saisissant,  et  par  défaut  contre  Pluart,  qui 
ne  l'a  point  attaquée,  il  avait  été  ordonné  qu'il  serait  procédé, 
dans  le  délai  de  quinzaine  ,  à  la  venle  des  objets  saisis  dans 
l'intérêt  de  tous  ,  à  la  diligence  de  Masson  ,  et  que,  sous  ces 
rapports,  les  poursuites  sont  régulières  et  motivées;  —  Sans 
qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  les  fins  de  non-recevoir  pro- 
posées par  Masson  contre  l'opposition  de  Pluart,  déboute 
ledit  Pluart  de  son  opposition  à  l'arrêt  par  défaut  du  4  naars 
dernier. 

Du  6  avril  i83o. —  2"*' Chambre.       •  -     ''''  />« 

-A     ,.. 

..  ,.    COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER,  .,, 

SURENCHÈRE.  DlXliiME. RÉdCCIION.   DEPENS. 

Celui  qni  ,  en  faisant  une  surenchère  du  dixième,  déclare 
qu'il  entend  être  renihoursé  de  tous  les  dépens  qu'il  fait, 
comme  de  frais  extraordin a/ires  de  poursuites,  par  pri- 
vilège sur  le  prix,  rend  sa  surenchère  non  recevaùle, 
parce  qu'il  ta.  diminue  de  tout  ce  qu'il  réclame  (Art.  ai85 


(   i85) 
(  Reyues  C.  Arnal.  )  —  arrêt. 

LA  COUR;  —  Attendu  que,  d'après  les  art.  2i85et  2188  du 
C.  C,  la  surenchère,  à  suiîe  d'aliénation  volontaire,  doit  , 
à  peine  de  nullité  ,  être  d'un  dixièntie  en  sus  <îu  prix  stipulé 
dans  le  contrat  de  vente,  indépendamment  et  (juitle  de  tous 
frais  quelconques;  —  Attendu  que  [)ar  son  acte  du  8  avril  1829, 
le  sieur  (yombes  a  bien  offert  de  porter  les  biens  acquis  par 
Reynes  d'Arnal,  à  un  dixième  en  sus  du  prix  stipulé  dans  le 
contrat  de  vente;  mais  en  même  temps  il  a  déclaré  qu'il  en- 
tendait être  remboursé  de  tons  les  clépeus  qu'il  lésait,  comme 
de  frais  extraordinaires  de  poursuites,  par  privilège  sur  le 
prix,  en  sorte  que  par  ce  moyen  ,  le  prix  se  trouve  diminué 
d'autant  ,  contrairement  à  la  disposition  littérale  dudit 
art,  il «8;  —  Par  ces  motifs,  démet  de  l'appel. 

Du  25  janvier  i85o.  ,  .         . 


COUR  ROYALE  D'AIX.  .]  .  .   . 

SCELLES. JUGE  DE  PAIX.  DESCRIPTION.  —  INVENTAIRE. 

Loisqu' après  accès  Les  scelles  ont  été  apposés^  et  que  la  veuve 
et  1rs  autres  héritiers ,  soit  majeurs,  soit  inineurs  ,  en 
demandent  ta  tév ce  sans  description,  le  jufjc  de  paix 
ne  petit  pas  s'y  refuser  ,  et  ii  n'a  pus  droit  de  procéder  à 
la  deacription.  (  .\rt.  911,  9:6  ,  917  et  g^o,  C.  P  C.  (1). 

(Alloué.    )  AKRÊX.  ,     . 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  ,  hors  des  cas  prévus  par 
l'art  911,  C.  P.  C,  le  juge  de  paix  ne  peut  rien  faire 
dans  les  appositions  et  levés  des  scellés  après  décès  ,  que 
sur  les  réquisitions  des  parties  intéressées  ;  —  Qu'il  peut 
bien  ,  suivant  Tavt.  916  ,  quand  il  est  trouvé  hors  de  i'apposi- 
lioi) ,  des  papiers  caohclés,  en  décrire  la  forme  ex  iérieure  ,  et 
les  [uésenter  au  président  du  tribunal;  mais  la  loi  ne  lui 
permet  pas  d'en  prendre  lecture  et  de  chercher  à  en  connaî- 
tre le  contenu;  —  Que  le  seul  cas  où  elle  lui  permet  de  faire 


(i)  Voy.  J.  A.,  t.  21,  p.  28  et  29,  \°^Scciiés  et  Inventaire,  n°i9,ct  les 
observations. 


(  .86  ) 
des  perquisitions  pour  découvrir  un  testament,  est  celui  de 
l'art.  917,  où  rexisleiice  lui  en  a  préalablement  été  an- 
noncée; encore  faut-il,  même  dans  ce  cas,  qu'il  en  soit 
nommément  requis  par  la  partie  intéressée  :  —  Qu'il  peut 
encore  ,  lors  de  la  levée  des  scellés  ,  quand  il  est  trouvé  des 
papiers  et  objets  étrangers  à  la  succession  ,  les  remettre  à 
leur  propriétaire  ,  et  même  si  cette  rémission  n'est  pas  possi- 
ble, en  l'aire  la  description  sur  son  procès-verbal,  si  elle  est 
nécessaire  ,  mais  cet  acte  de  juridiction  ne  lui  est  permis 
par  l'art.  909,  que  taxativement ,  dans  le  cas  où  des  papier» 
et  objets  trouves  sont  réclamés  par  des  tiers  ;  dispositions  qui 
toutes  excluent  l'idée  que  le  juge  de  paix  puisse  se  livrer  à 
des  recherches  pour  découvrir  les  objets  ou  papiers,  et  sur- 
tout qu'il  puisse  s'y  livrer  d'office  et  sans  réquisition  de  lu 
part  de  qui  que  ce  soit  ;  —  Attendu  que,  soit  lors  de  l'apposi- 
tion des  scellés,  soit  lors  de  leur  levée,  le  juge  de  paix  de 
Tarascon  ne  s'est  trouvé  dans  aucun  des  cas  prévus  par  la  loi; 
qu'il  n'y  a  jamais  eu  d'annonce  de  testament  ,  autre  (jue  ce- 
lui qui  venait  d'être  ouvert  par  le  président;  qu'aucun  tiers 
ne  Ta  requis  de  faire  des  perquisitions  ,  que  personne  n'a 
réclamé  la  propriété  d'aucun  des  objets  et  des  papiers  com- 
pris dans  tous  les  scellés;  —  Attendu  que  la  tutrice  de  Thé 
litier  institué  par  le  testament,  loin  de  requérir  le  juge  de 
paix  de  faire  des  recherches  ,  d'assister  à  l'inventaire  ,  et  de 
prendre  connaissance  du  contenu  des  papiers,  auparavant 
et  en  concours  avec  le  notaire  (  ce  qui  doublerait  très  inu- 
tilement les  frais  et  prolongerait  la  procédure  au  très  grand 
préjudice  de  la  succession)  ,  s'est  opposée  à  ces  perquisitions 
et  a  déclaré  vouloir  que  les  scellés  fussent  levés  sans  descrip- 
tion ;  que  dès  lors,  n'y  ayant  point  de  réquisition  ,  le  juge 
de  paix  ne  pouvait  plus  agir  que  d'office ,  action  que 
l'art.  911  interdisait  en  présence  du  tuteur  des  mineurs  ; 
—  Attendu  que  l'appel  qui  aurait  été  fait  du  juge  de  paix, 
quand  l'héritier  testamentaire  n'était  pas  connu  ,  et  Is 
consenlement  de   la    tutrice   de  cet  héritier  à  ce  qu'il  ap» 


(  '87  ) 
posât  les  scellés,  n'emportait  pas  consentement  à  ce  qu'il 
dépassât  les  bornes  de  ses  fonctions  ;  que  la  tutrice  pou- 
vait d'ailleurs  en  tout  état  de  cause  ,  soit  avant  la  levée  ,  soit 
pendant  son  cours,deniander  qu'ils  fussent  levés  sans  descrip- 
tion ,  ainsi  qu'elle  l'a  fait,  en  conforniilé  de  l'art.  g4o  du 
code;  —  Attendu  que  la  seconde  ordonnance  sur  référé  ,  qui 
lui  refuse  ce  droit ,  est  en  opposition  à  cet  art.  du  code,  et  a  fait 
une  fausse  application  de  l'art.  45»  du  code  civil,  qui  n'exige 
pas  la  préacnct;  du  juge  de  paix  à  l'inventaire  qu'ii  prescrit  au 
tuteur  de  faire  en  préiscncc  du  subrogé  tuteur; — Attendu 
que  cet  inventaire  est  dans  le  seul  intérêt  du  mineur  ,  que  le 
juge  de  paix  y  est  absolument  étranger,  qu'aucune  loi  n'exige 
qu'il  y  soit  appelé;  qu'aucune  ne  l'auioriseà  y  assister:  il  n'a 
juridiction  que  pour  la  mise  et  la  levée  des  scellés  ,  et  s'il  as- 
siste à  rin\eMtaire  ce  n'est  que  pour  vérifier  l'intégrité  des 
scellés,  et  les  réapposer  sur  les  effets  qui  ne  sont  point  en- 
core inventoriés  ,  ainsi  que  cela  résulte  du  litre  de  l'inven- 
taire, qui,  dans  le  code  de  procédure,  suit  immédiatement 
celui  de  la  levée  des  scellés;  d'où  la  conséquence  ,  que  dL 
moment  <jue  Its  stellés  ne  sont  plus  nécessaires,  et  sur-ton 
du  luonieiit  qu'ils  doivent  être  levés  .>ans  descri[)!ion  ,  le  jugt 
de  j)aix  n'a  plus  d'atlo  de  juiidittiou  à  faire,  et  doit  se 
retirer. 

Par  ces  motifs;  —  Viciant  le  partage  déclaré  pnr  son  arrêt 
du  29  mai  dernier,  joint  les  deux  instances  d'a[)pel  des  or- 
donnances sur  référé  rendues  par  le  tribunal  de  Tarascon  . 
les  G  mars  et  9  avril  derniers,  pour  être  statué  par  un  seul  e 
même  arrêt,  el  de  même  met  It-s  a|)[tellaiions  et  te  dont  es 
appel  au  néant;  émendant  ;  fais.int  droit  à  ropiiosili<jn  et  ;. 
la  demande  des  parties  de  lieitrand,  en  la  qualité  qu'elles 
agissent,  ordonne  que  le  juge  de  paix  de  Tarascon,  lèvera 
sans  description,  les  scellés  par  lui  apposé.s  sur  les  elfels  de 
la  succession  dont  il  s'agit,  sauf  à  la  veuve  Alloué,  en  sa 
susdite  fjualilé,  à  poursuivre  la  confection  de  l'inventaire , 
*-    ■    ''«»  la  urésence    du   juge   de  paix  et  couformément  à 


(  188  ) 
l'art.  45i  flu  code  civil,  sans  dépens;  ordonne  la  résiliation 
des  amendes,  et  que  le  présent  sera  exécuté  de  l'autorité  de 
la  Cour. 

Du  i8  juillet  i83o.  •     '^ 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

]  "SAISIE   GAGERIE.  —  GARDE  CHAMPETRE.  —  TEMOINS.  GARDIEN. 

2"   SAISIE-GAGERIE.   VENTE.  —  JOUR.  —  INDICATION. 

5o  SAISIE-CAGERIE. FRUITS.  MATURITÉ, 

1  °  L'huissier  qui  procède  à  une  saisie- gagerie,  -peut  pren- 
dre pour  témoin  te  garde  champêtre  ,  et  le  constituer 
ensuite  gardien  de  ta  saisie. 
2°  H  n  est  pas  nécessaire,  àpeAne  de  nullité ,  que  le  procès- 
verîml  de  saisie- gagerie  indique  le  jour  de  la  vente. 
(Art.  5p,5  et  821  ,  C.  P.  C.  ) 
5"  Une  saisie- gagerie  n'est  pas  nulle ,  pour  n'avoir  pas  été 
faite  dans  les  six  semaines  de  la  maturité  des  fruits.  (Art. 
626,  C.  P.  C.  ) 

(  Maisonnade  C.  Dntard.  )  —  arrêt. 
LA  COUR; — Attendu  (ju'il  suffit  de  lire  le  procès-verbal  de 
la  saisie-gagerie ,  à  laquelle  le  sieur  Dutard  a  fait  procéder, 
au  préjudice  du  sieur  Maisonnade  ,  le  i  i  juillet  1829,  pour  se 
convaincre  que  l'huissier  Bidanclion  s'est  fait  assister  de  deux 
témoins,  les  sieurs  Auguste  Robinet  et  Savin  Bigot,  qui  ont 
.signé  avec  lui  ce  procès-verbal;  qu'à  la  vérité  le  même  acte 
constate  que  la  garde  des  fruits  saisis  a  été  confiée  au  sieur 
Bigot,  qui  est  garde  clîampêtre  de  la  commune  de  Fronsac  ; 
mais  qu'il  n'existe  aucune  disposition  iégislaUve  qui  interdise 
à  un  huissier  de  prendre  pour  témoin  le  garde  champêtre, 
ou  de  choisir  ce  parliculitr  pour  séquestre;  qu'ainsi  la  cir- 
constance relevée  i>ar  !e  sieur  Maisonnade,  îj'est  d'aucune 
importance; — Attendu  que,  dans  lecas  de  la  saisie-gagerie,  la 
loi  ne  permet  de  procéder  à  la  vente  des  objets  saisis  ,  qu'après 
que  la  saisie  a  éié  déclarée  valable  (art.  824,  C.  P.  C.  )  ;  d'où 
il  suit  que  le  procès-verbal  de  saisie  dont  s'agit,  ne  pouvait  ni 


(  »89  ) 
ne  devait  indiquer  le  jour  où  il  serait  procédé  à  la  vente  des 
objels  saisis-gages  ;  d"où  il  suit  encore  que  Mai^onnade  a  fait 
une  fausse  application  des  art.  821  et  Sgf)  du  iiiême  code  • 
qu'il  en  est  de  même  de  l'ait.  626  qu'il  a  mal  à  propos  invo- 
qué; qu'en  effet ,  cet  article  dispose  que  la  saisie-brandon  ne 
pourra  être  faite  que  dans  les  six  semaines  qui  précéderont 
l'époque  ordinaire  de  la  maturité  des  fruits  ;  mais  qu'il  est 
évident  que  cet  article  est  inapplicable  à  l'espèce,  puisqu'il 
s'agit  d'uîie  sai.sie  gagcrie  ,  qui  se  régit  par  des  règles  particu- 
lières ;  — Au  fond,  attendu  que  ia  créance  de  Dutard  est  claire 
et  liquide;  que  Maisonnade  ne  la  conteste  pas;  que  seule- 
ment il  prétend  que  Dutard  lui  doit  des  comptes ,  à  raison  de 
l'administration  qu'il  a  eue  de  sa  maison  de  la  pêcherie;  mais 
que  ces  comptes.  Supposé  qu'il  en  soit  dû,  n'ont  aucun  rap- 
port avec  la  créance  de  Dulard;  qu'ainsi  ce  créancier  a  le 
droit  de  se  faire  payer  par  toutes  les  voies  de  droit;  uiet  l'appel 
au  néant. 

Du  3  aviil  i83o. 


^  COUR  ROYALE  DE  BORDEAIX. 

SAJSIE.  — DOMICILE.   —  OPPOSITION.  DESIGNATION. 

L'opposition  à  ia  vente  de  meubles  saisis  est  valaùlcnienù 
signifiée  au  dotniciie  que  les  saisissons  ont  i^^diquc  dans 
ie  procès-verbal  de  saisie.  (Art.  m,  C.  C,  et  584j 
C.  P.  C.)(i) 

(Audebertet  Guilhou  C.  Gorssc.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  la  dame  Merman,  épouse 
Gorsse,  a  constamment  déclaré,  et  notamment  dans  ie  pro- 
cès-verbal de  saisie  du  21  novembre  1827,  qui  a  donné  lieu 
à  l'instance  actuelle,  que  son  domicile  et  celui  du  sieur  Gorsse, 
son  mari,  étaient  rue  du  Couvent,  à  Bordeaux; — Attendu  que 
dès  lors  les  époux  Gorsse  ne  sont  pas  recevabies  à  se  plaindre 
de  ce  que  les  sieurs  Audebert  et  Guilhou  les  ont  fait  assigner 

(1)  Voy.  J.  A.,  t.  i5,  v  Exploit,  n<"  65  et  270. 


(  ï9'>  ) 
à  ce  domicile  ,  et  que  c'est  à  ce  même  domicile,  qu'ils  ont 
fait  signifier  leur  opposition  à  la  venle  des  biens  saisis  ;  — 

Attendu etc.  ;  —  Sans  s'arrêter  à  l'appel ,  etc. 

Du  8  mai  i83o.  — Deuxième  chambre. 


,,..  COUi\  ROYALE  DE  POITIERS. 

l"  EXPLOIT.    —  APPEL.  DELAI  DE  LA  LOI. 

2"  EXPLOIT.   DEMEURE.  —  OMISSION.  MAIRE.    —   QUALITÉ. 

5"  GAIiANTlE.  — ■  HUISSIER.     KULUTÉ.    —  ACTE  d'aPPEL.    —    FRAIS. 

1°  Est  valable  l'acte  d'appel  portant  assi^nationa  comparaître 
dans  le  délai  déterminé  par  le  Code  de  procédure.  (  Art.  (3i 
ei45G,C.P.  C.)(i) 
a»  L'énonciation  de  la  qualité  de  maire  ,  donnée  à  un  assigne^ 
ne  supplée  pas  au  défaut  d'indication  de  sa  demeure.  (  Art. 
6i  ,  C.  P.C.)  (et) 
3*  Lorsque  la  nullité  d'un  acte  d'appel  n'a  pu  porter  aucun 
griej"  aux  appelants ,  attendu  le  dé  Tant  de  fondement  de 
l'appel  j  riiuissier  instrunientaire  n'est  passible  que  des  frais 
de  l'exploit  nul  par  son  fait ,  et  de  ceux  île  la  demande  en 
garantie  formée  contre  lui.  (  Art.  io3i  ,C.  P.    C.(3) 
(  Sabouraud  C.  Rougnoh  et  Métayer  ).  — arrêt. 
LA  COUR;  —  (onsidérant  sur  le  moyen  de  nullité   d'appel 
fondé   sur  ce   que  l'exploit  d'appel  contient    assignation   et 
intimation  à  comparaître  devant  la  Cour,   dans  le  délai  dé- 
terminé par  le  Code  de  proc.  civ.  ,  sans  iiidication  de  l'éten- 
due du  délai;  que  l'huissier,  en  s'exprimant    ainsi  dans  ledit 
exploit,  s'en   est  référé  aux  articles  du  (^od.  de  proc(kl.   qui 
déterminent  les  délais  des  assignations;  que  nul  n'est  censé 
ignorer  la  loi  que  Thuissier  s'est  au  surplus  servi  des  expres- 

(i)  Voj.  ànotretomc  ôy ,  p.  25^,  la  dissertation  lumineuse  de  M.  Boii- 
cenne,  sur  celte  question.  C'est  uneréfulation  complète  du  système  adopté 
par  la  Cour  de  Poitiers. 

(a)  On  peut  consulter  J.  A,,  t.  lô,  p.  i64,  v"  Expiait,  n"  i  73. 

(3-  Voy.  J.  A.,  t.  i4  ,  p.  6o5,  v°  Huissier,  u°  55,  et  les  Observai  ions  ; 
voy.  aussi  l'arrêt  suivant  qui  confirme  le  même  principe. 


(  '9^  ) 
sions  employées  par  le  législateur ,   dans  l'art.  456,  C  P.C.  . 
•afl'èrcnt  à  l'espèce  ci  ainsi  conçn  :  «  L'acte  tra]>pel  contiendra 
assignation  dau.s  les  délais  de  la  loi  ;  »  que  ce  moyen  de  nul- 
lité n'est  donc  pas  fondé  ;  —  Et  sur  le  secotid  moyen  de  nul- 
lité proposé  contre  le   même  acte  d'appel  ,  et  fondé  sur  ce 
que  l'exploit  d'ap[.el  ne  contient  pas  la  demeure  de  Barthé- 
lémy Sabouraud,  intimé  ,  à  qui  il  est  signifié;  que  l'art.  61  , 
C.  P.  C. ,  exige  cette  mention ,  à  peine  de  nullité  ;  qu'en  éta- 
blissant  dans   cet  exploit  que   Barihelémy   Sabouraud   était 
propriétaire  et  maire  de  la  commune  de  Ciiàteaugarnier  ,  ce 
n'était  pas  indifjuer  qu'il  était  demeurant  ni  domicilié  dans 
ladite  commune;   qu'il  est  des  maires  qui  n'ont  ni  leur  de- 
meure, ni  leur  domicile  dans  la  commune   qu'ils  sont  char- 
gés d'administrer  ;  que  sous  ce  rappod  ,  il  y  a  lieu  de  décla- 
rer ledit  appel  nul;  —  Et  en  ce  qui  concerne  la  deujande  de 
garantie  formée  par  les   appelans  contre  l'huissier  Métayer, 
qui  a  signifié  ledit  appel   que  cette  nullité  est  de    son    fait; 
que  rien  au  procès  ne  prouve  qu'il  l'ait  commise  volontaire^ 
ment  et   de  mauvaise  foi;  —  Considérant  que  celte  nullilé 
n'a  réellemer. t  porté  aucun  préjudice  aux  appelans,    relati- 
vement à  leurs  demandes  et  prétentions  contre  l'intimé  ;  que 
SI  la  Cour  avait  à  statuer  sur  le  fond  de  la  contestation  sur 
lequel  toutes  les  parties  ont  plaidé  devant  elle  ;  elle  adopterait 
les  motifs  des  premiers  juges  ,   et  confirmerait  le  jugement 
dont  est  appel;  —  Considérant  que  l'original  ni  la  copie  de 
l'exploit  d'appel  ne  contiennent  la   demeure  de  Barthélémy 
Sabouraud  ;  (jue  les  appelans  ont  été  à  même   de  cotuiaître 
cette  omission  et  de  la  réparer,  [)uisque  le  jugement  par  eux 
attaqué  j)ar  la  voie  de  l'appel  ,  ne  leur  avait  été  signifié,  aux 
uns  que  treize   jours,   et  aux  autres  ([ue  neuf  jours,  avant 
qu'ils  s'en  soient  rendus  apjjelanls  ;  qu'il  n'échoit,  en  faisant 
droit  de  la  demande  en  garantie,  de  ne  condamner  l'huissier 
Métayer  (ju'aux  frais  de  l'exploit   d'appel  nul  par  son  fait  , 
et  en  ceux  de  la  demande  en  garanlie  formée  contre  lui;  — 
Considérant  que  les  appelans  doivent  supporter  les  frais  faits 


(  »9a  ) 
par  l'intimé  à  raison  de  leur  appel  ;  —  Déclare  nul  l'exploif 
d'appel  ,  sij^nifié  à  la  requête  des  appelans  à  l'intimé  par 
rhait.sier  Métayer,  le  19  août  1829  ,  et  condamne  les  appe- 
lans envers  Barthélémy  Sabouraud  aux  dépens  de  la  cause 
d'appel ,  elc.  ;  et  faisant  droit  de  la  demande  en  garantie  des 
appelans  contre  l'huissier  Métayer,  condamne  ce  dernier 
aux  frais  de  l'exploit  d'appel  déclaré  nul,  et  aux  dépens  de 
la  demande  en  garantie. 

Du  18  juin  i85o.  —  2e  Ch.  ■"    •• 


COUR  DE  CASSATION. 

1°    HUISSIER.  — GARANTIE.   —  EXPLOIT.  — COMPETEKCE. 
2°    HUISSIER.  DOMMAGES-INTÉRÊTS.    GAKA.NTIE. 

1»  Quoique  ta  demande  en  garantie  soit,  relativement  au 
garant,  une  demande  ■principale ■>  V huissier  appelé  en 
garantie  en  cause  d'oppcL  pour  iiuUité  par  lui  commise 
dans  un  acte  d'appel,  est  vclabicnient  condamné  à  ga- 
rantir l'appelant,  par  la  Cour  royale ,  s'il  ne  réclame 
pas  contre  cette  juridiction.  {  Art.  iSi,  C.  P.  G,,  et  78,  du 
décret  du  14  juin  181  3.  )  (i) 
a°  L'arrêt  qui  condamne  V huissier  qui  a  signifie  un  acte 
d'appel  nul,  à  garantir  V appelant  des  suites  du  jugement 
contre  lequel  Vappel  était  dirigé  -,  ne  préjuge  rien  sur  la 
réparation  du  dommage  cause,  et  il  en  laisse  l'appré- 
ciation aux  premiers  juges  devant  lesquels  il  ren- 
voie. {  Art.  i582  et  j585.  C.  G.  ;  71  et  io5i ,  G.  P.  C. }  (2). 

(Baudiot  C.  Lernoygr.  ) 

L'appel  d'un  jugement  interlocutoire  interjeté  parles  sieurs 

Lernoyer  et  consorts,  avait  été  argué  de  nullilé   cmme    ne 

conlenanl  pas  constitution  d'avoué.  Les  appelants  appelèrent 

alors  en  garantie,  devant  la   Cour,  l'hui.ssier  Baudiot ,  qui 

(i)  La  Cour  de  cassation,  dans  ses  iviOliFs,  a  consacré  î'opiiiion  que  nous 
avons  émise,  J.  A  ,  l.  58,  p.  n8  ,  en  combaltaiit  uq  arrêi  de  la  Cour  de 
Grenoble.     " 

(2)  Voy.  l'aiiêt  qui  piccède.  -^    ■  _         :■■' 


(  '95  ) 
avait  signifié  l'exploit.  Le  sieur  Baiicli(»t,  après  s'être  présenté 
devant  la  Cour,  df manda  purement  et  «implemeiit  à  être 
renvoyé  de  la  demande  eu  garantie.  Le  24  )>.;illet  1828,  la 
Cour  royale  de  Dijon  annula  l'acte  d'appel;  et  «  consiilérant 
»  que  la  nullité  commise  dan;»  l'exploit  d'appel  étant  le  lait 
«de  rhuisiier  Baudiot,  cet  oiTicier  ministériel  doit,  aux 
»  termes  des  art.  71  et  loôi ,  C.  V.  C.  ,  répondre  des  suites  de 
»  sa  faute,  et  garantir  les  défendeurs  des  condamnations  qui 

»  pourront  être  prononcées  contre  eux; prononçant  sur 

»  la  demande  en  garantie  formée  par  les  consorts  Lernoyer, 
•  contre   l'huissier  Baudiot,    condamne  ce  dernier  à  les  ga- 
»  rantir  et  indemniser  des  cou  iamnations  qui  viennent  d'ê- 
1  Ire  prononcées  contre   eux,  comme   encore  des   suites  de 
»  l'exécution  du  jugement  interlocutoire  dudit  jo'irô  aoiiti  82-, 
»  etc.  »  —  L'huissier  Baudiot  s'est  pourvu  en  ca.^gation  contre 
cet   arrêt;  i"  pour  fausse  application  de  l'art,  i8i  ,   C.  P.  C. 
D'après  le  demandeur  en  cassation,  la  Cour  de  Dijofi  n'était 
pas  compétente  pour   statuer    sur  la  demande  en  garantie, 
parce  que  celte  demande   étant  principale,  d'après  l'avis  de 
tous  les  auteurs,  la  porter  directement  en  appel ,  c'était  pri- 
ver le  défendeur    à  la  garantie,  d'un  degré  de  juridiction  j 
(ju'en   vain  l'art.   181  disait  que  la  demande  en  garantie  de- 
vait être  portée   au  tribunal  cii  était   pendante  la  demande 
originaire;  cet  article  étant  placé   au  titre  des  tribunaux  in- 
férieurs, n'avait,  selon  le  sieur  Baudiot,    aucun  trait  à  l'es- 
pèce;   3^  violation   de    l'art.   70  du  décret  du  i3  juin  i8i3, 
d'après  lequel  toutes  condamnations  contre  des  oÛQciers  mi- 
nistériels, pour  faits  relatifs  à  leurs  fonctions,  doivent  être 
prononcées  par  le  tribunal  de  leur  résidence;  5"  enfin  viola- 
tion des  art.  i58  et  i385,  C.  C,  71  et  loji,  C  P.C.  En  ef- 
fet,  aux   termes  des  articles  du  Code  civil,  pour  ipi'il  y  ait 
lieu  à  réparation  ,  il  faut  qu'il  y  ait  dommage  ;  et,  d'après  le 
Code  de  procédure,  les  olïicicrs  ministériel"»  ne  sont  j)a3si!)!cs 
de  condamnations  que  suivant  rexigencc  des  cas.    Or.  dais 
l'espèce,  il  était  possible  que  les  consorts  Lcrtiuycr    iTaiefit 
XXXIX.  ,5 


(   -94  ) 
éprouvé   aucun   dommage;  leur  ap[)el  déclaré  nul  pouvait, 
si  l'acte  d'appel  eût  élé  régulier,  être  déclaré  irrecevable.  L;i 
Cour  avait  donc  mal  ju,':;é  en  chargeant  l'huissier  Baudiot  de 
toutes  les  suites  de  l'appel  annulé. 

AKUÈr. 

LA  COUR;  —  Sur  les  deux  premtcfs  moyens  tirés  de  la 
violation  de  l'ordre  des  juridiciioiis  ;  —  Attendu  ([ne  s'agis- 
sanl  d'une  nullité  commise  dans  un  acte  d'appel ,  la'Cour 
royale  devait  statuer  sur  celle  nullité  à  lacjuelle  les  intimés 
avaient  conclu;  et,  quant  au  recours  en  garantie  exercé  par 
les  appelants  conlre  l'huissier  qui  avait  signifié  l'exploit  d'ap- 
pel, que  cet  officier  ministériel  pouvait  sans  doute,  invo- 
quant le  principe  des  deux  degrés  de  juridiction,  réclamer 
son  renvoi  devant  un  tribunal  de  première  instance  ,  puis- 
qu'une demande  en  garantie  est  une  demande  principale  ; 
qu'il  avait  le  droit  notamment,  en  vertu  de  l'art.  ^3  du  dé- 
cret du  14  juin  18 15,  de  demander  son  renvoi  devant  le  tri- 
bunal de  sou  domicile;  mais  (ju'il  n'apasuséde  cette  faculté, 
et  qu'en  défendant ,  au  fond,  il  a  consenti  à  être  jugé  directe- 
ment par  la  Cour  royale;  —  Siir  le  troisiinne  mot/en  résul- 
tant de  la  violation  des  art.  71  et  io3! ,  C,  P.  C,  et  des  arti- 
cles i382  et  i583,  C.  C;  — Attendu  que  la  nullité  de  l'appel 
entraînait  la  nullité  de  la  procédure  qui  l'a  suivi,  et  que  les 
frais  de  cette  procédure  ont  dû  retomber  à  la  charge  de  l'huis- 
sier qui  l'avait  occasionée  par  sa  faute  ;  qu'au  surplus  l'ar- 
rêt n'a  rien  préjugé  sur  la  réparaiian  du  dommage  causé  ; 
qu'en  renvoyant  l'huissier  ai.isi  que  les  parties  devant  les 
premiers  juges,  sur  les  suites  du  jugement  interlocutoire 
dont  était  appel,  il  a  laissé  à  la  justice  l'appréciation  de  ce 
dommage,  s'il  existe,  et  à  l'huissier  toussesmoyens  de  défense 
personnelle; — Rejette,  etc.  .     .-      •  ,     ■ 

ao  juillet  i83o.  —  Sect.  req.  .  •  •. 


(  '95  ) 
COUK  DECASSATIOX. 

OPPOSITION.  JUGEMENT  PAR  DKFàUT.    —    JBSTICE  DE   PAÏt.  JOUR 

FÉRIÉ. 

^opposition  à  un  juacv^cut  pur  c/rpitit  rendu  en  justice  de 
paix  ,  doit  être  formée  dans  les  trois  jours ,  même  lors- 
que le  troisième  jour  est  férié.  (Art.  20  et  21,  C.  P.  C.)  (1) 

(  Fabrifjue  de  Saint-Yasnon  de  Condé  C.  les  héritiers  La- 
croix. )  ARRIT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  lesconct.  conf.  de  M.  Joutert,  x''  av- 
gén.  ;  —  Vu  les  art.  20  et  21 ,  C.  P.C.;  —  Attendu  que,  d'a- 
près les  art.  ci-dessus,  l'opposilion  à  un  jugement  par  défaut 
rendu  par  un   juge   de   paix,  doit  être  formée  dans  les  trois 
jours  de  la   signification  de  ce  jugement;  — Que  le  drf.iil- 
lanl  ne  peut  être  relevé  de  la  rigueur  du  délai  et  admis  à  op- 
position, qu'en  faisant  les  justincations  d'absence  ou  de  ma- 
ladie dont  parle  cet  art.  21  ;  —  Attendu  que,  dans  l'espèce, 
le  jugement  par  défaut  rendu  contre  G.  Lacroix  lui  ayant  été 
signifié  le   7  septembre  1820  ,  son  opposition  aurait  dû  être 
formée  le  10  au  plus  lard,  et  qu'elle  ne  Ta  été  que  le  1  1  ,  par 
conséquent  a4)rès  l'expiration  du  délai  fixé  par  la  loi  ;  qu'au- 
cune excuse  n'ayant  été  présentée  pour  lui,  l'opposition  fut 
rejelée  par  le  juge  de  paix;  que,  sur  l'appel.  Je  tribunal  de 
Valencieiuies   l'a  admise  par  l'unifjne  motif  que  le  troisième 
jour  du  délai  étant  un  dimanche,    jour  férié  légal ,  il  ne  de- 
vait jjas   compter  daîîs  le  dé!;ii ,  et  qu'aiu'-i  cette  opposition 
avait  pu  être   formée   le  lendemain  ;  motif  qui  n'est  justifié 
par  aucun   texte  de  la  loi,  et  ([ui  est  repoussé  par  la  disposi- 
tion finale  du  susdit  art.  21 ,  combiné  avec  celles  des  art.  6!5 
et  1037  du  même  Code,  qui  donnaient  à  L.icroix  lenioycn  de 
former  son  opposition  dans  le  délai  utile  ,  en  usant  de  la  voie 
in<liquée  par  ces  articles,  ceilo  de  l;i  permi-sion  du  jugo;  — • 
D'où  il  suit  (pie  le  tribunal  de  Valenciennts,  en  déclarant  cette 

fi)  Voy.  ce  que  nous  avons  dit  sur  celle  question  ,  J.  A.,  t.  16  ,  p.  T-.ia 
cl  655;  V"  Jujcs  de  faix,  n"'  116,   11-  cl  ii8. 

i3. 


(  '96  ) 
opposition  recevahlc,  a  violé  cxpresscmeiil  ics  susdits  arli- 
cles  20  et  21  ,  C.  1*.  C.  ;  —  Par  ces  motifs,  —  Donne  rlé- 
faut  contre  la  veuve  et  les  héritiers  de  G.  Lacroix; — Casse 
le  jugement  rendu  à  leur  profit  par  le  tribunal  de  Valon- 
ciennes,  le  27  juin  1827. 

Du26maii85o. —  Sect.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  NANCY. 

AVOCAT DOMAINE. i'xAT. — AVOUt. 

Diuis  les  affaires  qui  intùressent  VEtat,  Its  Prt-'ftls  ne  peu- 
vent passe  faire  représenter  par  un  avoué  ou  un  ai'ocat. 
(Loi  du  19  nivose  an  iv;  art.  2  de  l'arrêté  du  10  thermidor 
an  IV,  4  de  la  loi  du  17  frimaire  an  vi  ,  89  de  la  loi  du  27 
ventdse  an  viii.  )  (i) 

Pbemiére  espèce. —  (Le  Préfet  de    la  Meurthe  C.  Barabin.  — 


ARRET. 


LA  COUR; —  Considérant  que  la  défense  orale  des  causes 
du  domaine  de  l'état  pendantes  devant  les  tribunaux  ,  qui  , 
autrefois,  éiait  attribuée  aux  procureurs-généraux  et  procu- 
reurs du  roi,  a  été  depuis  dévolue  exclusivement,  par  plu- 
sieurs lois  spéciales  ,  aux  magistrats  qui  remplissent  près  de 
ces  tribunaux  les  fonctions  du  ministère  public  ; —  Que  c'est 
dans  ce  sens  qu'il  faut  entendre  l'article  2  de  l'arrêté  du  Direc- 
toire exéciitif  du  10  thermidor  an  iv  ,  puisqu'il  est  exprimé 
dans  son  préambule  qu'il  importe  d'économiser  les  deniers 
de  l'Etat,  et  qu'il  est  contraire  à  sa  dignité  qu'il  soit  représenté 
devant  les  tribunaux  par  d'autres  que  les  fonctionnaires  pu- 
blics naturellement  chargés  de  soutenir  ses  droits  ;  —  Qu'on 
peut  d'autant  moins  douter  de  cette  attribution  exclusive , 
que  le  même  principe  posé  d'une  manière  générale  dans 
l'arrêté  ci-dessus,  qui  a  force  de  loi  ,  a  été  renouvelé  dans 
plusieurs  lois  postérieures,  spéciales  à  diverses  matières;  — 
C'est  ainsi  que  dans  la  loi  du   17  frimaire  an  vi,   l'art.  4  5   e" 

(i)  Yqj.  plusieurs  décisions  confoimes  et  conti, -lires,  J.  A.,  t.  34, p. 079 

cl  1.37,  p.  121. 


ilï'fendant  aux  aiîminislrafeurs  do  st:  faire  reDr«':sen!er  à  l'au- 
dience par  aucnn  d(''tenseur  ,  exprime  en  propres  termes 
({ue  le  commissaire  du  gouvernement  sera  tenu  non-seule- 
nier)t  de  lire  les  mémoires  qui  seront  fournis  ,  mais  encore 
de  faire  valoir  à  l'audience  tous  les  autres  moyens  que  lu' 
su{î2;éreront  la  justice  et  les  int(;rèJs  de  TEta!  ;  —  C'est  ains: 
f'galement  que  la  lui  du  27  ventôse  an  viii  ,  sur  l'organisa- 
tioii  des  tribunaux  ,  a  dit  (art.  89  )  :  «  Le  commissaire  du 
ngouvernemenl  prè.^  le  tribunal  de  Cassation  sera  entendu 
"dans  toutes  les  affaires  ,  et  il  est  chargé  de  défendre  celles 
»(]ui  intéressent  l'Etat,  d'après  les  mémoires  qui  lui  seront 
»  fournis  par  les  agents  de  l'administration  »  ;  —  Considé- 
r.Mit  qu'en  faisant  abstraction  de  l'exclusion  portée  par  les  lois 
ci-dessus,  il  suffît  qu'au  nonabre  des  attributions  du  n\inis- 
lère  public,  se  trouve  énumérée  celle  de  défendre  à  rauliciice 
les  causes  qui  intéressent  l'Etat,  pour  en  conclure  qu'il  y  a, 
dans  cette  partie  de  ses  fonctions,  une  mission  publiqie  que 
personne  n'a  le  droit  de  remplir  à  sa  place  :  qu'ainsi  il  ne 
doit  pas  dépendre  de  l'administration,  tantôt  de  faire  défendre 
l'Ela!  par  le  miiustère  pu'jlic,  taufùt  de  fu're  clioix  d'un  .tvo- 
cat  .  selon  le  plus  ou  le  moins  de  confiance  qu'il  lui  plairait 
d'accorder  aux  procureurs-généraux  et  aux  procureurs  du 
roi; —  Considérant  que  l'inconvénient  qni  résulte  de  ce  (|ue 
le  ministère  |)ublic  chargé  de  défendre  l'Etat  ,  peut  néan- 
moins, comme  organe  de  la  loidomi^^r  ses  conclusions  dans 
un  sens  opposé  .  n'est  pas  une  raison  pour  ne  pas  a|)pliquer 
les  lois  existantes,  mais  seulement  ponr  désirer  qu'elles 
soiiniL  améliorées  ;  —  Considérant  ,  enfin  ,  que  l'usage  qui 
paraît  s'être  introduit  devant  plusieurs  cours  ou  tribunaux, 
de  laisser  plaider  des  avocats  dans  les  causes  du  domaine  . 
ne  peut  être  invo(jué  comme  un  droit,  mais  est.  au  contraire, 
un  abus  ,  puisqu'il  est  contraire  à  la  loi  ;  que  d'ailleurs  dans 
1(  s  difféterits  e;!s  qui  ont  élé  cités,  le  Uiiiiiotère  public  ne  s'est 
pa;.  comme  dans  rt^pèce  actuelle,  opposé  à  la  plaidoirie  ; 
(pi'ainsi  le  point  de  droit  n'.ty.iif  pas  été  discale,  n'a  pu  être 


(  jqS  ; 

approfomli  ;  —  Par  ces  motirs,  déclare  !e  Préfet  non-rcce- 
vable  à  faire  plaider  à  l'audience  la  cause  du  domaine  par 
un  avocat,  maintient  le  .-ninislère  public  dans  tous  ses  droits 
à  cet  égurd 

Du  21  juin  i85o.  —  Chambre  correct. 

.■     "         2"  Espèce.  -    (N.  C.  N.)— arrêt. 

LA  COUR;  —Attendu  que  ,  suivant  les  dispositions  de  la 
loi  du  19  nivôse  an  iv  ,  et  de  l'arrêlé  du  10  thermidor  de  la 
même  année,  toutes  les  aciions  princij)ales ,  incidentes  ou 
en  reprise,  qui  dansTintérêt  de  l'Etat  donnent  lieu  à  des 
poursuites  devant  les  tribunaux, doivent  être  intentées  par  les 
corps  administratifs  ,  à  la  poursuite  et  diligence  des  procu- 
reurs généraux;  qu'ainsi  le  Préfet  n'es!  nullement  fondé  à 
constituer  avocat  et  avoué;  —Déclare  le  Préfet  delà  Meurtlie 
uon-,.ecevable  àse  faire  représenter  par  un  avocat  et  un  avoué.. 

Du  -iS  juin  i83o.  —  Chamb.  civ. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1°    SAISIE    IMMOBILlÈRi:. COMSIAKDEMEM.  —  HÉniTiERS. 

2o    SAISIE    IMMOBILIÈRE. COPIE. ACTE.  —  MENTION. 

5"    SAISIE  IMMOBILIÈRE.  — MATRICE  DU   ROLE. — EXTRAIT. 

1"  Le  commandement  préalable  a  une  saisie,  fait  à  la  requête 
d'un  hcriticr,  ne  doit  pas  contenir  les  actes  qui  établissent 
la  qualité  de  riieritier.   (Art.();3,  C  P.  C- )  (t)  '^a  ,\ 

Si"  //  n'est  pas  nécessaire  ,  à  peine  de  nullité' ,  que  l'huissier  en 
donnant  copie  de  l'acte  en  vertu  duquel  la  saisie  est  faite^ 
énonce  qu^il  donne  copie  entière.  (2) 

3'  L'huissier  nesl  tenu  que  de  donner  un  extrait  de  la  matrice 
du  rôle  conj'ornie  à  celui  qui  lui  a  été'  délivré  par  le  Direc- 
teur des  coutributions  .,  et  il  7i' est  pas  garant  des  défectuo- 
sités qu'' il  peut  présenter.  ,.;;•;    /f 

(  Fitrt  C.  Bonîiy  et  Bonaslon)    —  arrêt. 
LA  v^OfiR;  —  Attendu  que  l'art.  675  ,    C.  P.  C.  exilée  ,   à 

(j)  Yi  y.  ui-e  ('.'cinioii  confonde,  J  .  A. ,  v"  Saisie  immobilière  ,  n"  86 
(2)  Voy.  J.  A. ,  t.  ;>o,  ».  C20  et  Gît . 


(  '99  ) 
peine  de  nuililé,  que  le  commandenjetit  contienne  copie  du 
lilre  en  vertu  duquel  la  saisie  est  faite  ;  que  ,  dans  l'esjièce, 
celle  formalité  a  été  renipUe,  et  que  !a  loi  n'exige  pas  que 
l'hérilier  du  créancier  îasse  signilier  en  tète  du  commande- 
ment copie  des  actes  qui  étal)lissent  sa  qualité;  —  Attendu 
que  si  la  loi  exige  que  l'huissier  donne  copie  entière  des  titres 
en  vertu  desquels  la  saisie  est  faite  ,  elle  n'exige  nullement 
«|ue  l'huissier  énonce  ,  à  peine  de  nullité  ,  que  cette  copie 
es!  entière  —  Attendu  que  l'extrait  de  la  matrice  de  rôle  des 
contributions  des  objets  saisis  ,  tel  qu'il  est  inséré  dans  le 
procès -verbal,  est  littéralement  conforme  à  celui  qui  lui  a 
éL' délivré  par  le  Directeur  des  contributions;  que  s'il  pré- 
Sfiite  (juelques  défectuosités  ,  le  saisissant  n'a  ni  qualité  ^  ni 
droit  pour  en  demander  la  rectification  ;  —  Reçoit  Furt  op- 
posant ,  pour  la  forme  ,  envers  l'arrêt  du  aZj  février  i8aq  ; 
ordonne  que  l'arrêt  sera  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur. 
Du  2  5  mars  1829. 


COUR   ROYALE    DE   BORDEAUX. 

SAISIE   IMMOBlLllîRE.     —  MLLITÉ.   —   COMMANDEMENT. — COMPÉTENCE. 
—    RÉFÉRÉ.    PRÉSIDENT. 

Le  prc'sulenl  d'un  tribunal  de  première  instance  ne  peiil  pas 
en  léj'ère.  prononcer  la  unllitc  d'un  coniniandcnienl  de 
saisie  ijninohilière.  {  Art.  8()G  cl  809,  (].  P.  ('..  ) 

(  liesiade  (>.  Fromenticr.  )  arrkt. 
LA  COUR;  —  Attendu  (ju'aux  termes  des  articles  806  et 
8(j;i,  C  r.  C,  le  président  du  tribunal  de  [)rcniièrc  iiislaiicc 
de  liazas  était  inconipéterit  pour  connaître  de  la  nullité  et 
cassation  du  comuiaiidement  (|ui  lui  éiail  déléro  par  les 
époux  Besiaile;  qu'ii  aurait  [tv.  tout  au  plus  leur  accorder 
(les  inhibitions  provisuiri-s  pour  suspendre  l'exécution  de  ce 
coniinandcmenl ,  si  la  demande  lui  en  avait  été  faite;  mais 
!t'h  époux  Resi;iiie  ,  v.c  lui  ayant  pas  soumis  celle  demaiidf 
en  sursis,  cl  .s'élatii  bornés  à  conclure  purement  et  sinjplo- 
mciit  à  la  iiullile  cl  casr.aîion  du  commandement,    le  [-rési- 


(    200    ) 

dent  a  fait  ce  qu'il  devait  l'aire  ,  en  se  déclarant  incompétent 
pour  statuer  sur  ces  conclusions  ;  et  la  Cour  obligée  de  con- 
firmer sa  décision  ,  ne  |)eul  pas  accorder  des  inhibitions  qui 
n'ont  pas  été  demandées  à  ce  magistrat,  et  qu'il  n'a  par  con- 
sciquent  pas  refusées  ;  —  Sans  s'arrêter  à  l'appel  de  l'ordon- 
nance de  référé,  non  ))lus  qu'aux  conclusions  subsidiaires, 
dit  bien  jugé,  mal  appelé:  ordonne  que  ladite  ordonnance 
de  référé  sortira  son  plein  et  entier  effet.  ;  .  .  .  . 
Du  5o  avril   182g.  —  j*  Chambre.  ..,,.,,;     ^1 

COUR   ROYALE  DE  RORDEAUX. 

1»  SAISIE  IMMOBILIÈRE.  FERMIER.     —  NOM.   —  BAIL.  , 

2°   SAISIE  IMMOBILli^BE.    PRODUITS.    DESIGNATION. 

1°  Lorsque  dans  un  procèn-i'crbal  de  saisie  iinniohilière  y 
r huissier  a  indique  le  nom  d'un  Jerniier  par  bail  authen- 
tique ,  non  encore  ejcpiré  ,  le  procès-i'erbal  Ji'est  pas  nul, 
quoique  l'immeuble  saisi  ait  été' affermé  à  un  autre ,  aussi 
par  bail  authentique  ,  si  rien  ne  constate  que  le  premier 
bail  ait  été  résilié.   (  Art.  67. 5  ,  C.  P.  C.  ) 

2"  //  n'est  pas  nécessaire  d'indiquer  dans  un  procès-verbal 
de  saisie  ,  rous  les  produits  de  l'immeuble.  Il  suffit  de 
désigner  les  principaux.   {\v\..  0^3  ,  C.  P.  C.  ) 

(  La  Chapelle  La  Reynicr,  G.  Lajamberlie.  ) 
Dans  un  protès-verbal  de  saisie  immobilière  faite  à  la 
requête  du  sieur  Lajambertie  sur  les  biens  du  sieur  La  Cha- 
pelle la  R^cynier,  l'huissîer  avait  indiqué  un  sieur  Marty, 
comme  fermier  des  biens  saisis  ,  et  il  avait  énoncé  différents 
produits  de  ces  immeubles.  On  demanda  la  nullité  de  ce 
procès-verba!,  sur  le  motif,  i"  que  le  sieur  Marty  n'était  plus 
fermier;  que  par  bail  auih'jntique  et  ayant  date  certaine 
avant  la  saisie,  les  biens  avaient  été  affermés  à  un  autre  et  lo 
premier  bail  résilié; -i"  (jue  les  pièces  de  terres  indiquées 
comme  châtaigneraie  et  bois  taillis  ,  produisaient  en  outre 
<î«s  ajo!)cs  qui  fusaient  un  revenu  particulier.  Os  moyens 
furent  r'ieiés.  —  Appel.  . 


(    20  1     ) 

ARhâx. 

LA  COUR;  —  Attendu  que,  lors  de  la  rédaction  du  procès - 
verbal  de  saisie,  Pierre  Marly  était  fermier  des  biens  saisis 
en  vertu  d'un  jjail  public  et  aulhei.litîue  du  g  mai  1826, 
qui  avait  plusieurs  années  à  courir  pour  «rriver  à  son  terme; 
que  rien  ne  constatait  (jue  ce  bail  eût  été  résilié  et  qu'aiiisi 
l'huissier  a  sulfisammcnt  rempli  la  formalité  qui  lui  était 
prescrite  par  Tari.  670,  C.  F.  C,  en  indiquant  Pierre  JMarty  . 
comme  fermier  des  terres  saisies  ; — Attendu  qu'il  n'est  point 
exact  de  prétendre  «lue  les  deux  pièces  de  terre  désignées 
coninie  cons-stanten  terres  labourables,  bois  taillis  et  châtai- 
gneraie ,  ne  sont  pas  suffisamment  désignées  ;  sous  prétexte 
qu'il  n'est  pas  dit  (jue  des  pièces  de  terre  en  taillis  et  châtai- 
gneraie jiroduisaienl  des  ajoncs,  qui  en  font  un  revenu  par- 
ticulier; qu'il  n'a  pu  cnîrer  dans  rcs;>rit  du  législateur  qu'on 
rendît  compte  dans  un  procès-verbal  de  saisie  de  pareils 
produits;  que  la  loi  exige  seulement  que  les  biens  ruraux 
soient  désignés  par  leur  nature  et  Icurcontenance  ,  et  qu'à 
cet  égard  la  saisie  est  à  i'abri  de  toute  criiique;  —  Met  rap[)el 
au  néant. 

Du  ^  mai  iS^.g.  —  i'  Chambre. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

i*   SAISIE  IMIMOBILSÈI'.E.    COMM A^DEME^Ï.  APPEL. 

2"    SAISIE    IMMOBILIÈRE.   NILLItÉ.    DIVISIBIL'TÉ. 

5°    EXPLOIT.  SlGSAiXRE.  —  NrELIlÉ. 

1"  Le  jiigeiuent  qui  prononce  sur  une  nullilc  opjwse'e  au 
commandement  préaUthle  a  la  saisie  ininiobilière  ,  el  ayant 
pour  effet  (V empêcher  la  saisie  ,  est  soumis  pou/'  l'appel  aux 
formes  de  l'art.  •-34  ,  C.  P.  C.  (1). 

•2"  Lorsque  dans  le  p roc (iSKCrhal  dénonce  au  saisi ^  trois  ar- 
ticles sont  omis  ,  la  saisie  n'est  vas  nulle  pour  le  fout  .  mais 


(i)  Voy.  3.  A..,  t.  24,  p.  241,  t.  27,  p.  S,  et  t.  .12^  p.  229,  et  infrd,p.  21  2 
el  lin  arrêt  ronliiiirtdc  la  (;our  (le  c.TSfatio!). 


(    202     ; 

seulement    pour  les    tir'icics  omis.   (Art.    6i5  ,  Q'^Q ,  1^1  > 
C.   W  C.  )    (I). 
3  '   La   copie  d'exploit   qui  n'est  pas   signée    de  l'huissier  est 
nulle  ,  quoique   le  parlant  à  et  la  date  soient  de  la  main  de 
l'huissier.  (  Art.  G8  ol  70,  C.  P.  C.  )  (2). 

(  Boiset  C.  Barbât).  —  arbèt. 

LA  COUR;  — Considérant  qu'il  est  constant  en  fait  ,  que 
le  jugement  du  28  mars  1827  a  été  signifié  à  avoué  le  9  avril 
1S27  '  à  partie  le  12  du  même  mois;  que  l'ap^jcl  n'a  été  in- 
terjeté que  le  4  jn'"  suivant  ,  et  n'a  point  été  dénoncé  au 
greiUer  du  tribunal;  que  ce  jugement  prononçant  sur  une 
prétendue  nullité  oppo;ée  au  commandement  préalable  à 
la  saisie  immobilière  ,  et  ayant  })0ur  objet  d'empêcher  l'effet 
de  cette  saisie,  était  soumis  par  l'appel  aux  lois  et  aux  for- 
mes prescrites  par  l'art.  734  1  G.  P.  C,  qui  n'accorde  que 
quinzaine  ,  à  compter  de  la  signification  à  avoué  ,  et  exige 
que  l'appel  soit  notifié  au  gieilier;  qu'ainsi  ,  cet  appel  tardif 
et  non  notifié  ,  est  non  recevable  ;  —  Attendu  surabondam- 
ment que  le  seul  défaut  reproché  à  ce  commandement,  le 
défaut  d'élection  de  domicile  ,  n'existe  pas  ,  que  par  consé- 
(juent  i'appei  esta  la  lois  et  non-recevable  et  mal  fondé; 
—  Considérant  que  le  jugement  du  i\  août  i8'27,  qui  an- 
nule la  saisie  immobilière  de  plusieurs  des  objets  saisis  , 
est  conforuie  à  la  loi  ,  en  tant  que  la  saisie  porte  sur  les  nu- 
méros 4  et  5  de  l'arl.  i'%  et  sur  le  n°  r'  de  l'art.  3  du  procès- 
verbal  de  saisie  ,  puiscju'il  est  reconnu  que  ces  trois  objeîs 
lie  se  trouvent  pas  compris  dans  la  co[>ie  du  procès-verbal 
signifiée  au  saisi  :  mais  que  les  premiers  juges  ont  eu  tort 
d'étendic  cette  nullité  à  trois  objets  compris  sur  la  copie 
siguiiiée  ,  sous  prétexte  qu'il  y  ;»nrait  quelque  inconvénient 

(1)  Voy.  J.  A.,  t.   20,   \°  Saisie  imniobiilcvc ,  p.  4  '7  tt  54^,  n"''  5o7  et 

(5)  V.iy.J.  A.,  i.  i5,  deux  aiiCis  coiilbrinc? ,   p.  61  tî  26g,  \  "  E.cploil  , 
1105  5o  el  jTij.  •''  ■  •      '       '        •     '  '  .......  .^  ^  ■    ■ 


(    200    ) 

i^  Jcs  sé[)aier  ;  <[nc  la  Cour  i:'a  poit)l  trouvé  de  pretive  de 
cet  inconvéïiieul  ;  qu'elle  a  pensé  a-i  contraire  qu'il  pour- 
rait y  avoir  de  l'avantage  dan<  une  vente  par  petits  lots; 
(jue  ces  objets  avaient  dû  être  actpjis  par  le  dernier  posses- 
seur à  différents  titres  ,  et  qu'ainsi  ,  il»  étaient  séparés  avant 
qu'ils  les  eût  acquis  ;  que  le  créancier  ne  peut  êlre  enij)é- 
ché  d'exercer  ses  droits  sur  les  immeubles  de  son  débiteur 
([u'il  a  régulièrement  saisi;  et  que  si,  celui-ci  préletidait 
avoir  intérêt  à  s'opposer  à  la  séparation  ,  il  pouvait  renon- 
cer à  son  moyen  de  nullité  ;  qu'il  résulte  de  ces  motifs  qu'il 
«hn't  cire  fait  droit  sur  r;!ppel  incident  de  l'intimé  relative- 
nienl  aux  trois  oI>jels  n.d  à  propos  compris  daiis  rannula- 
lion  de  la  saisie,  et  (ju'il  ne  peut  y  avoir  lieu  de  prononcer 
Il  nullité  de  la  saisie  entière;  — Considérant,  quanta  la 
(  opie  du  placard  signifié  le  3  juin,  que  celte  copie  n'esl  pas 
signée  de  l'iuiissier  ;  qu'elle  n)an(jue  ainsi  d'tuie  des  forma- 
lités essentielles  à  la  validité  de  tout  acte,  qu'on  ne  peut 
(îoutcr  qrie  la  copie  représentée  ,  et  dont  la  nullité  est  de- 
mandée ,  ne  soil  bien  la  copie  signifiée  au  saisi  par  l'huissier, 
lorsqu'on  vemar(jue  qu'elle  est  complète,  contenant  le  par- 
lant à  ,  la  date  delà  main  dt^  l'huisfiier,  el  plusieurs  ren- 
vois paraphes  |>ar  lui;  (jue  le  même  paraphe  se  Iruave  à  la 
ii;;  de  l'acte;  ipre  l'on  ne  donne  aucune  raison  ijui  puisse 
<  xpliquer  commenl  une  pareille  copie  se  trouverait  entre  les 
mains  du  saisi,  et  qu'enfin  on  ne  voit  ni  dans  les  circon- 
siances  porlées  au  jugement  du  21  août,  ni  dans  les  mo- 
tifs de  ce  jugement,  rien  <]ui  annonce  {|u'on  ait  élevé  des 
iloules  sur  fideniité  de  la  copie  arguée  de  nutli'éavec  celle 
signifiée  au  saisi  .  etc. 
Du  9  février   1829. 


COUR  ROYALK  DE  BORD H AUX. 

i"sA>>iri  iM.-M0iîii,ii:r.E.  —  rrinE.  —  KiLiaïK. 

2"   DtliMtU   IlfSSORT. SAISU".  1  .M.IIOB.  I.:  ÈlU"..  TlinE.    Nl'LI.MF.. 

i"    La  (/nixrii.'fc  en  uullllr'  d'une  .saisie  iinruobifirt'f  ,  (jui 


[     204     ) 

a  pour  otjct  le  lilrc  incine  sur  icauet  est  fondée  la  saisie» 
(loil-etle  tire  proposée  dans  le  dclai  fixé  par  les  art , 
735  ,  C.  P.  C,  et  3  du  décret  du  ^février  1811,  pour  les 
nullités  (le  procédure,  (i)  ■    .  '     ^    ■    • 

2  '  Eit  en  dernier  ressort  le  jugement  qui,  dans  une  pour- 
suite de  S'iisie  immobilièrt,,  prononce  sur  une  demande 
en  nullité  du  titre  en  vertu  duquel  on  agit,  lorsque  la 
créance  ne  s'' élève  qu"" à  200  fr.  (aj  '..■.■■ 

T'  Espèce.  Non.  (  Matignon  C.  Mallet.  )  —  arrêt. 

LA  COUR  ;  — Attendu,  sur  lafiM  de  non  recevoir  proposée 
dans  l'intérêt  de  Jean  Mallet,  que  c'est  à  tortfjuc,  pour 
justifier  cette  exception,  ledit  Mallet  invocjnc  les  disposi- 
tions de  l'art.  2  du  décret  du  2  février  i8j  1  ;  qu'en  effet  les 
é[)ous  Matignon  se  bornent  à  prétendre  que  leur  adversaire 
manquait  de  titre  exécutoire,  et  nul'cmenl  que  les  procédu- 
res postérieures  à  l'adjudication  préparatoire  se  trouvent 
frappées  de  nullité  ;  que  c'est  seulement  dans  celte  dernière 
hypothèse  que  le  décret  de  181 1  ,  peut  recevoir  son  applica  - 
tion,  et  cette  observaîion  sulïit  pour  repousser  le  moyen 
piaillé  par  Maiiet  ;  — Altendu  que  les  juridictionssoiit  d'ordre 
public;  qu'aux  tirmcs  de  l'arl.  5  de  la  loi  du  24  août  1790, 
les  Irihunaux  de  première  instance  connaissent  en  premier 
et  dernier  ressort  de  toutes  les  atTaires  personnelles  et  tno 
bilières  jusqu'à  îa  valeur  de  1.000  fr.  —  Attendu  que  Mallet 
par  ses  commandements  du  ^5  avril  1828,  réclamait  des 
mariés  Matignon,  le  paiement  d'une  =omiïie  de  200  fr.  ;  que 
le  litige  de  vaut  le  triiiLinal  de  Cognac,  n'a  roulé  (pie  sur  la  <|ues- 
ttun  de  savoir  si  les  200  fr.  étai'^nt  réellement  dûs  par  les 
époux  Malignon  ,  en  vertu  d'iui   titre  valable  et  exécutoire; 


(i"  Vov.  J.  A.,  t.  20;  V  Sais!/;  immoiiiiicrc  ,  n""6i  ,  G?.,  177  et  à-'i  ; 
t.  oi,   p.  ô3o,  it  f .  55,  p.  26?. 

(2)  CiCUc  rjiiestion  n'a  «'"té  cJccidce  que  par  le  prcmiKi'  ;intt.  Un  y  ;it 
consirhei  .) .  A .  .  1. 19,  au  snmmaire  ;  Stct  a'-'"'',   §  5  ,  ^"  Dernier  ressort. 


(     205     ) 

que  le  premier  Iribuua!  ;i  évidemment  itigé  la  coiilesialion 
en  dernier  ressort  :  —  Sans  s'arrèler  au  moyen  pris  de  l'inob- 
servation du  décret  de  i8m  ,  déclare  toutefois  non  receva- 
ble  l'appel  interjeté  par  les  époux  Matignon,  du  jugement 
d'adjudication  délniilive,  rendu  le  9  novembre  1S29  par  le 
tribunal  de  première  instance  de  Cognac. 

Du  8  juin  i83o.  — 4*^^  Ch. 

2*"  Espèce.  Oui.  (  Lajatre.  )  —  arrêt 

LA  COUPi;  Atleiulu  que  la  loi  ne  fait  aucune  diliérence 
entre  la  nullité  du  titre  et  les  nullités  de  f>rocédure;  —  At- 
tendu que  l'art.  755,  C.  F.  C.  combiné  avec  l'art.  2  du  décret 
du  3  février  1811,  dispose  .qu'aucune  demande  en  nullité  de 
s  procéilurc,  postérieure  à  l'.idjudication  préparatoire,  ne 
»  peut-être  reçue,  si  le  demandeur  ne  donne  caution  sufli- 
»  santé  pour  le  paiement  des  frais  résultants  de  l'incident  ; 
1)  et  si  ladite  demande  n'est  proposée  40  jours  au  moins 
f>  avant  le  jour  fixé  pour  l'adjudication  délinitivc  »  ; —  Attendu 
que  les  appelants  ne  se  sont  conformés  ni  à  l'une  ni  à  l'auîrs 
de  ces  dispositions;  qvi'ainsi  c'est  avfc  raison  que  les  premiers 
jugi^s  les  ont  déclarés  non-iecevables  dans  leur  demande  en 
nullité;  —  En  ci'  qui  cMncerne  la  demande  en  distraction: 
^  —  Attendu  que  cette  demande  n'a  pas  été  formée  par  re- 
quête en  conformité  de  l'art.  727,  C.  P.C.;  — Met  l'afipel 
au  néant. 

Du  19  juin  187)0. —  2''  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

SAISIE  lMM0BIL;Èr\E.  APPEL.   —  >rBHOGAl)0\.  AVOUE. 

l'^n  matière  de  saisie  iiniiiobilière  ,  Vappcl  interjeté  par  le 
saisi ,  relativement  à  des  incidents  sur  la  poursuite  ,  postc- 
rieurenienl  a  une  subrogation,  peut  être  signifie  au  domicile 
de  l'avoue  constitue  lors  de  la  demande  en  subrogation  par 
le  subroge.  (  Art.  084  ,  C.  P.  C.  )    (1) 

('}    «t'y.  .1.   A.,   t.  20,  V"  5atôi6  inimcttïtVrc ,  n"'  1  i4,    'i5,   nG  tt  117, 
tt  t.  27,   p.  23.  '  . 


(    20()    ) 

(Cliornel  C.  (;oli?i,'iion.  ) 
ï.a  veuve  CoHij^ium  avait  été  subrogée  aux  poursutUis 
tVune  saisie  immobilière  failesur  le  sieur  Chomel.  Postérieu- 
rement Chomel  demanda  la  nullité  des  poursuites  ;  un 
jugement  rejeta  ses  prétentions;  iî  en  interjeta  appel  et  le 
iit  signifier  au  domicile  de.  l'avoué  constitué  dans  la  dem  inde 
en  subrogation.  On  a  argué  cet  appel  de  nullité. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  En  ce  qui  louclie  la  fin  de  non  recevoir, 
opposée  contre  l'appel  de  Joseph  Chouicl ,  laquelle  l'intimé 
entend  faire  résulter  de  ce  que  ledit  appel  a  été  signifié  non 
à  sa  personne  ou  à  son  domicile,  mais  au  domicile  de  l'avoué, 
qui  se  trouvait  constitué  dans  l'acte  d'avouéà  avoué,  par  lequel 
l'intimée  avait  demandé  d'èirc  subrogée  à  ia|)Oursuiteen  expro 
priation  dont  il  s'agit  :  —  Attendu  (ju'cn  [Pareille  matière,  la 
subrogation  a  pour  effet  de  substituera  la  poursuite  d'expro- 
priati'.n  qui  a  été  commencée,  mais  négligée  parle  créancier, 
un  autre  créancier  du  saisi,  à  la  diligence  duquel  la  pour- 
suite doit ,  jusqu'à  sa  fin  être  continuée  et  parahevée,  delà 
même  manière  et  suivant  les  mêmes  formes  qu'elle  l'aurait 
été  par  le  créancier  saisissant  ;  que  dès  lors,  et  conformé- 
ment à  l'art.  584,  ^-  P?  '^  y  ^  beu  de  réputer  valableun  ap-^ 
pel  du  débiteur,  signifié  à  l'avoué  qui  a  été  constitué  |>ar  la 
densande  en  subrogiition ,  et  dotjt  la  consliluliou  comporte 
élection  de  domic  ile  de  la  part  du  créancier  subrogé,  comme 
Je  serait  sans  difficulté  un  appel  de  ce  même  dél)iteur ,  signi- 
fié à  l'avoué  chez  qui  il  y  a  eu  domiciie  élu  delà  partdu  créan- 
cier saisissant,  dans  le  commandement  à  fin  d'expropria- 
tion; par  ces  motifs  ;  —  Reçoit  l'appel. 
Du  do  juillet  i82(). 

COUR  ROYALE  DE  LYON. 

I»   SAISIE  IMMOBILIERE.  —  ADJUDICATION.  DELAI.  —  INCIDENT. 

a"  EXCEPTION.  —  DECHEiNCE.   REMISE.  SAISIE   IMMOBILSÎîF.E. 

1°  Larsquc  ,  par  suite  d'un  incident  ,  le  jour  de  l'adjudication 


(    207    ) 

définitive  a  e'tf/ Ciian^è,  il  n'est  pas  jjecessaire  qu'elle  ait  lieu 
quarante  jours  après  la  nouvelle  apposition  des  placards. 
Art.  732,  C.  P.  C.(i) 
2"  La  nullité'  résultant  de  ce  que  l'adjudication  n'a  pas  eu  lieu 
quarante  jours  après  la  nouvelle  apposition  de  placards,  est 
couverte  ,  si  au  jour  fixé  le  saisi  a  demandé  une  remise.  (2) 

(  Nartloii  C  Thomasscl.  )  —  arrît. 

LA  COUR;  —  Quant  au  premier  moyen  de  nuUitf^  que 
l'appelant  enlenf)  faire  résullcr  de  ce  (jue  les  nouveaux  [pla- 
cards d'alïiches,  nécessités  par  le  renvoi  de  l'atljudicatioti 
définilive  qu'avait  ordonné  le  jugement  du  ?.o  décembre  1828, 
curent  lieu,  non  pas  nuaranle  jours  ,  mais  quinze  jours 
seulement  avant  cette  même  adjudication  ;  —  Attendu  d'abord 
que  l'appelant  ne  peut  être  réputé  reccvable  à  proposer  un 
tel  moyen  de  nullité,  car  de  premiers  placards  d'alTiches,  qui 
annonçaient  l'adjudication  des  immeubles  saisis,  ayant  bicr. 
précédé  de  quarante  jours  celui  fixé  pour  icelle  ,  puis  le 
renvoi  de  cette  adjudication  à  six  mois  ayant  été  accordé  sur 
lu  propre  demande  de  l'appelant,  par  le  jiii^ement  du  20 
décembre  1828,  qui  ordoinia  en  même  temps  que  les  nou- 
velles affiches  seraient  posées  (|n!nze  jours  seulement  avant 
celui  fixé  pour  ladite  adjudication  définitive,  il  est  constant 
qu'à  l'audience  du  20  juin  dernier,  jour  où  elle  dut  être 
tranchée  d'après  le  renvoi  qui  avait  été  ordonné,  l'appelant 
se  borna  à  demander  un  renvoi,  un  sursis  nouveau,  sans 
projioser  aucun  moyen  de  nullilc  (juelconque,  et  qu'il  ac- 
quiesça dès  lt)rs  implicitement  à  la  ilisposition  du  juij;cmen!: 
du  'io  décembre  1828,  relative  au  temps  déterminé  [)our 
ralfichc  des  nouveaux  placar<ls  par  !es(iiiels  l'adjudication 
définitive  devait  êire  précédée. 

Attendu  d'ailleurs  que  ledit  moyen  de  nullité  se  trouve  en 
lui-même  dénué  de  tout  foiidement  ;  qu'en  elFct,  s'il  est  vra; 

(1)  Voy.  .T.  A.,  I.  2.0  ;  V"  Saisie  inxTtwbilière,  n"  433, 
(■).)   Voy.  J.  A.,  ccd.ioco,  n"  3o5. 


(  2u8  ■) 
qie,  suivant  l'art.  ^52,  C.  P.C,  les  nouvelles  affiches  ou  appo- 
siîiofis  <le  placards  rju'il  prescrit  { our  lou.-;  les  cas  où  une 
adjudication  a  été  renvoyée,  retardée  par  des  incidens  quel- 
conques, doivent  avoir  la  même  forme  que  celie  à  suivre 
j)Our  de  premières  affiches  ,  ce  même  article  ne  dispose  pas 
que  le  même  délai ,  ([ui  concerne  celles-ci .  soit  aussi  appli- 
cable aux  affiches  nouvelles,  c'est-à-dire,  qu'il  faille  (|ue, 
comme  les  premières,  elles  précèdent  de  quaranle  jours 
l'adjudication  déîinilive  ;  qu'ainsi  l'article  précité  laisse 
pleinement  à  la  prudence  des  jujï;es  le  soin  de  fixer,  selon  les 
circonstances,  quel  espace  de  temps  devra  s'écouler  depuis 
les  nouvelles  affiches,  justju'au  jour  où.  l'adiudicalion  se 
trouve  renvoyée;  qu'au  surplus,  telle  est  bien,  dans  cette 
matière  ,  la  doctrine  qu'a  consacrée  li  cour  de  cassation  par 
un  arrêt  du  22  février  i8ig  ;  —  Met  l'appel  au  néant. 
Du  29  août  1829;  —  Troisième  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

SAISIE  IMMOBlLliîr.E.  OFFRES  REELLES.  —  APPEL.  DELAI. 

Lorsque  dans  une  instance  en  saisie  immobilière  et  postérieure- 
ment à  l'adjudication  préparatoire ,  le  saisi  fait  des  ojjres 
réelles,  qu  elles  sont  rejeiées  par  un  jugement,  l'appel  doit 
en  être  interjeté  dans  les  huit  jours  de  sa  prononciation. 
(Art.  736,  C.  P.  G.)  (1) 

(James  C.  Candy.  )  -         ' 

Jame*;,  poursuivi  immobilièreiaenf,  fit,  postérieurement  à 
l'adjudication  préparatoire,  des  offres  réelles  ([u'un  jugement 
déclara  insuffisantes.  Le  jugement  était  du  21  mai  1828; 
l'appel  ne  fut  interjeté  que  le  10  juin.  On  prétendit  que  sou 
appel  était  non  recevable,  pour  n'avoir  pas  été  formé  dans 
la  huitaine  de  la  prononciation  du  jufiement. 
■  abkÈt. 

LA    COUR,  — Attendu  que  les  art.  ;55  el;53,  C.    P.  C. , 

(i)'  A  oy.  J.  A. ,  t. 54,   p.  i5o,  et  swprà  ,  p.  201  cl  21  2. 


(  209  ) 
ne  lîistingnont  pas,  entre  les  moyens  tirés  du  fonJ  et  ceux 
tirés  dfS  nullités  (ic  !a  procédure  en  expropriation  ;  que  dès 
lors  celte  distinclion  ne  penî  être  suppléée,  el  que  les  motifs 
qui  ont  lait  statuer  qao  les  appels  des  jugemcns  en  cette 
matière  ,  ne  seraient  pas  recevables  après  la  huitaine  de  la 
prononciation ,  existent  dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas  ;  — 
Déclare  l'aiipei  non  recevable. 

Du  18  lévrier  182g.  —  Première  Chambre. 


COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

SAISIE  IMlIOBItlÈKE. ADJIDICATAIRE.    —   POtr.HCIVAKT.    DEPOS- 

SUSiîION.  INDEMNITÉ. 

C/ est  au  poursuivant  l* expropriation  J'orcée ,  à  indemniser  l'ad- 
judicataire exproprié,  de  tout  ce  qiCila  été  obligé  de  payer 
pour  raison  de  l\'.d/udication  a  lui  consentie. 
(  Thorel  C.  d'Aslier.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Considérant  qu'ar.  adjudicataire  dépossédé 
doit  être  indemnisé  de  tout  ce  (ju'il  a  été  obligé  de  payer 
pour  raison  de  l'adiudication  à  lui  consentie  ;  que  ce  n'est 
point  à  lui  de  s'enquérir  s'il  existe  ou  non  des  causes  de  dé- 
possessiou  possibles;  que  c'est  aux  créanciers  poursuivant 
l'expropriation  des  biens  de  leurs  débiteurs,  à  .snporter  g.'- 
rantie  à  radjiidicaîaire  de  la  dépossession  qu'il  po'.'.t  éjîrou- 
ver,  ainsi  que  serait  tenu  de  ie  l'aire  le  débiteur  lui-même, 
s'il  procédait  volontairement  à  la  vente  de  ses  biens.  D'où 
suit  que  le  tribunal  de  Valognes  a  mal  jugé,  en  déclarant 
M.  Thorel  non  recevable  et  mal  fondé  dans  son  action  en 
garantie  contre  le  comte  d'Astier,  sauf  audit  31.  Thorel  à  se 
pourvoir  contre  les  expropriés  ,  o\i  à  se  présenter  à  l'état 
d'ordre  du  prix  du  bien  exproprié  ,  pour  y  faire  valoir  vis-à- 
vis  des  autres  créaiiciers  1rs  réchinîatioiis  ([u'il  jugerai'  con- 
venables ;  —  Qu'il  serait  de  la  plus  souveraine  injustice 
d'assujélir  un  adjudicataire  dépossédé  à  discuter  ,  pour  l'in- 

(1)  Voy.  J.A.,  t.  Ô6,  p.  170  et  la  no!e.  .î    .;     ' 

xxxix.  .  14 


(     2.0    ) 

demnité  qui  lui  est  due,  avec  un  3xpropiié,  ou  avec  les 
créanciers  dec  elui-ci  auUes  (jue  le  poursuivant  lorsque 
ce  dernier  ,  ayant  agi  seul  dans  les  poursuites ,  est  le  seul 
que  l'adjudicataire  doive  connaître,  sauf  au  poursuivant  à 
se  pourvoir  ,  soit  à  l'état ,  soit  auprès  des  autres  créanciers 
de  la  masse,  pour  le  remboursement  de  ce  qu'il  aurii  payé 
à  l'adjudicataire  dépossédé  ,  s'il  y  a  lieu  ;  —  que  ,  dans  l'es- 
pèce de  kl  cause  ,  le  créancier  poursuivant  doit  être  d'autant 
plus  tenu  d'indemniser  l'adjudicataire  dépossédé,  qu'il  étai* 
présent  aux  poursuites  en  déposses^iou,  et  aurait  pu  les 
faire  cesser,  s'il  eût  pensé  que  c'tût  été  avantageux  pour 
les  créanciers;  —  Infirme. 
Du  7  décembre  1827.  —  Deuxième  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

l^    SAISIE  IMMOBILIÈRE.   —  APPEL.    GREFFIER.  —  VISA. 

2"    SAISIE  IMMOBlLliiftE.  —  P0lil;SUITES.  —  FEMME.  AUTORISATION. 

3"    SAISIE  IMMOBILIÈRE.  COMMANDEMENT.  TITRE. 

1"  En  'matière  de  Saisie  ImmobUicre,  V appel  inter jeté  dans 
ia  quinzaine  de  ta  signification  du  jugement ,  n'tst  pas 
•nul  pour  n'avoir  pas  été  notifié  au  greffier  dans  i&  même 
délai.  (Art.  704,  C.  P.C.)  (1). 

2o  Une  poursuite  en  saisie  immobilière  peut  être  pçur- 
suivie,  jusqu'à  l'adjudication  préparatoire  exclusive- 
ment,  contre  une  femm.6  non  pourvue  d'autorisation. 

3»  Lorsqu'un  contrat  contient  des  règlements  de  créance  et 
une  fixation  de  sommes  dues;  il  n'est  pas  nécessaire, 
dans  un  cominanderatnt  de  saisie  immobilière,  de  si- 
gnifier les  titres  sur  le sq  tels  et  contrat  est  hase  ;  il  suffit 
de  le  signifier  seul.  (Art.  673  ,  C.  P.  C.  ) 

(Guichard  G.  Auduteau.  ) 
Par  contrat  public  et  exécutoire,  les  mariés  Auduteau  s'o- 
bligèrent à  payer  au  sieur  Guichard  une  somme  qu'ils  lui  de- 

(1)   Voy.  J.  A.,  î.  29,  p.  193,  et  t.  5i,  p.  35tJ.  ..     .     .  / 


(    211     ) 

valent  en  vertu  de  plusieurs  contlamnalions.  A  défaut  de 
paiement,  ils  furent  l'un  et  l'antre  noui«uivis  en  saisie  immo- 
bilière. Avant  de  [irocéder  à  l'adjudicatica  préparatoire ,  le 
sieur  Guichard  fit  assigner  les  mariés  Auduteau,  pour  faire 
autoriser  la  femme.  Sur  leur  noîi  comparution  la  dame  Au- 
duteau fut  auloriaée  par  justice  à  ester  en  jugement.  Lors  de 
l'adjudication  préparatoire,  les  saisis  prétendirent  la  saisie 
nulle,  d'abord  parce  que  la  dame  Auduteau  n'avait  pas  été 
autorisée  lors  des  poursuites  qui  avaient  précédé  le  Jour  de 
l'adjudication  ,  ensuite  parce  que  ,  dans  le  commandement 
préalable,  on  n'avait  pas  notifié  les  jugements  sur  lesquels 
était  basé  le  contrat  eu  vertu  duquel  on  saisissait.  Jugement 
qui  admet  ces  moyens.  Appel  de  la  part  de  Guichard  dans  la 
quinzaine  de  la  signification  ;  mais  l'appel  n'est  notifié  au 
greffier  qu'en  dehors  de  ce  délai  de  quinzaine.  Les  mariés 
Auduteau  ont  prétendu  qu'il  était  nul. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  ([ue  la  déchéance  établie  par  l'ar- 
ticle 734  ,  G.  P.  C.  ,  n'est  applicable  que  dans  le  cas  oia  l'ap- 
pel n'a  pas  été  signifié  dans  le  délai  fixé  par  cet  article  ,  et 
qu'on  ne  peut  pas  la  rendre  commune  à  l'inobservation  de  la 
seconde  formalité  qu'il  prescrit  par  une  disposition  qui  n'est 
pas  liée  avec  la  première. 

Attendu  que  la  femme  de  Pierre  Auduteau  n'avait  pas  be- 
soin  d'être  autorisée   par  son  mari  ou  parla  justice,  pour 
que  les  actes  d'exécution  faits  contre  elle  fussent  valables, 
qu'avant  le  jour  indiqué  pour  l'adjudication  préparatoire  des 
immeubles  saisis  à  son  préjudice  ,  et  avant  la  signification  de 
ses  moyens  de  nullité  contre  la  procédure,  son  mari  avait 
été  assigné  pour  l'auloriser,  ou  la  voir  autoriser  par  justice; 
que  cette  aulorisation  avait  été  prononcée  lorstju*  les  parties 
plaidèrent,  et  qu'elle  a  été  régulière  et  suffisante;  — Attendu 
que  le  contrat  du  19  novembre  1 823  contient  un  règlement 
sur  la  créance  dont  Guichard  était  cessionnaire  contre  Pierre 
Auduteau,  une  obligation  directe  de  la  part  <lecederiiiorenvcrs 

14. 


(    212     : 

6uichard  pour  lo  paiement  delà  somme  convenue  enîre  euxj 
enfin  l'engagement  solidaire  de  la  femme  du  débiteur,  comme 
caution  de  son  mari;  que  ce  contrat  étant  exécutoire  par  lui- 
même,  pour  une  somme  déterminée  et  sans  recours  à  d'au- 
tres titres,  la  signification  qui  en  a  été  faite  en  tête  du  com- 
mandement, tendant  à  Ja  saisie  immobilière  y  a  pleinement 
gatisf.iit  à  la  première  disposition  de  l'art  Gyô  ,  C.  P.  C;  — 
Sans  s'arrèSer  à  la  iin  de  non  recevoir  proposée  par  les  ma- 
riés Audutcau  contre  l'appel  inlerjelé  par  Guichard;  —  Fai- 
sant droit  sur  l'appel;  —  Emendanl,  déboute  les  mariés 
Auduteau  des  moyens  de  nullité  par  eux  proposés  contre  la 
procédure  en  saisie  immobilière  faite  par  Guichard,  déclare 
la  procédure  valable;  —  Renvoie,  etc. 
Du  5  août  1829. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°    SAISIE  niMOBILli-RE.   COMMANDEMENT.  —  APPEI,. 

2o  BXe'ctITION.  —  DÉLAI,    —  TITRE  ATITHENTIQCE. 

î»  Lorsque  postérieurement  à  une  opposition  à  un  commande- 
ment sur  saisie  immobilière ,  le  créancier  donne  suite  à /a 
saisie,  le  Jugement  gui  prononce  sur  T  opposition  et  sur  une 
demande  en  nullité  de  saisie  immobilière ,  n'est  pas  censé 
rendu  sur  incident  a  une  poursuite  de  saisie  immobilière , 
et   on  a   trois  mois  pour  en  interjeter  appel,  (Art.   "34^ 

C.P.C.)(i) 
ao  Les  juges  peuvent  accorder  un  délai  au  débiteur,  quoique 
la  créance  soit  fondée  sur  un  titre  authentique.  (  Art  1244  j 

ce.)  (2) 

(Lelein  C.  Gremblott.) 
Lelein  avait  fait  faire  à  Gremblolt  un  commandement  à  fin 
de  saisie  immobilière  pour  diverses  sommes  que  celui-ci  lui 
devait  d'après  un  bail  authentique.  Gremblott  forma  opposi- 
tion à  ce  commandement,  se  prétendant  libéré  envers  Le- 

(i)   \oj.  suprà  p.  201,  une  jurisprudence  contraire. 
(2)  Voj.J.  A.,  t.  12;  v Exécution,  n<>  la. 


(  ai3  ) 
lein.  Cependant  Lelein  n'en  donna  pas  moins  suite  à  sa  sai- 
sie, et  un  jugement  d'adjudicalion  préparaloirc  fut  prononcé, 
pendant  que,  de  son  côté,  Greroblo'.t  poursuivait  reffet  de 
son  opposition.  Il  prétendait  ne  plus  rien  devoir  à  Lelein  ,  et 
demandait,  en  conséquence,  la  nullité  de  la  saisie.  Lelein 
opposait  une  fin  de  jion  recevoir  résuUanle  de  ce  que  les 
moyens  de  nullité  de  l'oppoï^aiil  auraient  dû  être  présentés 
avant  l'adjudication  [)réi)aral()ire.  Un  juj:;eiî  enl  réduisit  les 
druiandes  de  Lelein,  et  permit,  pour  la  soin  me  ainsi  ré- 
duite, la  continuation  delà  saisie.  Greuiblolt  appela  de  ce 
jugement,  mais  plus  de  quinze  jours  a[)rès  la  signification. 
En  conséquence,  Lelein  prétendit  l'appel  non-recevable  ,  at- 
tendu que  le  jugement  prononçait  sur  un  incident  à  une 
poursuite  de  saisie  immobilière  ;  du  reste  il  inlerjeîa  lui- 
même  incidemment  appel  du  chef  fjni  réduisait  le  îuontant 
de  sa  demande.  Arrêt  coidlrmalif  de  la  Cour  de  Colmar,  et 
(jui,  de  plus,  accorde  à  Gremblolt  tui  délai  pour  se  libérer. 
Pourvoi. 

ARRHT. 

LA  COLR;  —  Sur  le  moyen  tiré  de  la  violation  des  art  733 
et  75.'!,  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  que  la  saisie  immobilière  pra- 
tiquée par  le  demandeur ,  le  1 5  octobre  1827,  est  postérieure 
À  l'opposition  des  défendeurs  éventuels ,  Lujuelle  opposition, 
suivie  d'assignation,  a  été  formée  dès  le  2G  septembre  1827; 
qu'il  était  nécessaire  de  statuer  sur  celte  opposition  avant  de 
faire  procéder  à  la  saisie;  qu'ainsi  les  art.  755  et  734,  C.l'.G., 
sont  sans  application  à  la  demande  dont  le  tribunal  de  Sa- 
verne  était  saisi. 

Sur  le  moyen  tiré  des  ait.  u34 

Sur  le  moyen  tiré  de  l'excès  de  pouvoirs,  qui  aurait  été 
commis  par  le  jugement  et  par  l'arrêt  attaqué,  qui  accordent 
aux  défendeurs  éventuels  un  délai  pour  p;iyer  leurs  fermages  j 
—  Attendu  que  la  faculté  donnée  aux  juges  par  l'art.  12  i4» 
C.  C. ,  s'applique  aux  actes  authentiques  comme  aux  actes 
sous  seing- privé; 


(    214    ) 

Sur  le  moyen  tiré  de  la  violation  de  l'art.  iSig,  C.  G., 
et  19  de  la  loi  du  aS  ventôse  an  xi  ;  —  Attendu  que  la  Cour  , 
par  son  arrêt,  n*a  point  méconnu  l'autorité  d'un  acte  authen- 
tique, qu'elle  a  seulement  décidé  qu'avant  de  poursuivre 
l'exécution  de  sou  bail,  le  demandeur  aurait  dû  faire  statuer 
sur  l'opposition  de  ses  fermiers,  et  que  cette  opposition  était 
bien  fondée;  —  Qu'en  statuant  ainsi,  ellea  pris  en  considéra- 
tion des  faits  et  des  actes,  qu'il  entrait  dans  ses  attributions 
d'apprécier-  —  Rejette. 

Du  1er  février  i83o.  — Sect.  req.  '     ' 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

1°  SAISIE  IMMOBILIAIRE.  PEOCÈS-VERBAL.  —  VACATIONS.  —  MAIRE. 

—  REMISE.  — ENREGISTREMENT. 
2°  SAISIE    IMMOBILIÈRE.  —  JOURNAUX.  —  INSERTION.  —  PUBLICATION 

LÉGALE. 

1°  H  n'y  a  pas  nullité  crun  procès-verbal  de  saisie ,  lorsque 
lliuissier  a  fait  enregistrer  séparément  les  premières  vaca- 
tions de  ce  procès-verbal ,  avant  de  les  remettre  au  maire ,  si 
avant  l'enregistrement  des  dernières  vacations ,  une  copie 
entière  du  procès^verbal  a  été  remise  au  maire.  (  Art.  QiQ  , 
C.P.  C.  )(i) 
2°  L'insertion  de  la  saisie  dans  un  journal  est  valable ,  quoique 
ce  journal,  existant  depuis  long-temps  ,  n'ait  pas  rempli 
toutes  les  formalités  auxquelles  sont  astreints  les  journaux 
pour  pouvoir  paraître.  (  Art.  683 ,  C.  P.  C.  ) 

(  Falguières  C.  Péiissier.  )  —  arrêt. 
LA  COUR; — Attendu  qu'après  la  clôture  du  procès-verbal 
de  saisie,  copie  en  a  été  donnée  au  maire  et  au  greffier  du 
juge  de  paix  avant  l'enregistrement;  — Attendu  que,  quoique 
les  séances  antérieures  au  10  avril  aient  été  enregistrées  sé- 
parément, le  procès-verbal  de  saisie  n'a  été  clôturé  que  le  1 1; 
—  Attendu  que  l'art.  676,  C.  P.  C.  exige  la  notification  de 
l'entier  procès-verbal  de  saisie,  ce  qui  veut  dire  quecette  signi- 

(1)   Voy.  l'arrt'C  qui  suit. 


(    2,5    ) 

fication  ne  doit  être  faite  qu'après  la  confection  de  la  saisie;  — 
Attendu  qu'aux  termes  de  Tart.  683  du  même  code,  i'ingertion 
doit  être  faite  dans  un  des  journaux  imprimés  dans  le  lieu 
où  siège  le  tribunal  devant  lequel  la  saisie  se  poursuit;  — 
Attendu  qu'en  fait ,  le  journal  des  afiichcs  de  Benichet  est 
imprimé  périodiquement  depuis  plusieurs  années,  ce  qui, 
dans  la  cause  ,  rend  inutile  d'cximiner  s'il  a  ou  n'a  pas  rem- 
pli les  formalités  voulues  par  les  lois  de  la  presse.... 

Farces  motifs,  démet  les  époux  Falguières  de  leur  appel. 

Du  14  décembre  182g.   —  Première  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

SAISIE   IMMOBILIÈRE.  VISA.  ENREGISTREMENT. 

Est  nul  le  procès-verbal  de  saisie  immobilière,  enregistre'  avant 
que  le  maire  et  le  greffier  du  juge  de  paix  n^y  aient  appose 
leur  visa.  (Art.  676,  C.  P.  C.)  (i) 

(  Bertout  C.  Godard.  )  —  arrêt. 

LA  COUPi  ;  —Considérant  que  l'art.  G76  ,  C.  P.  C. ,  dis- 
pose que  copie  entière  du  procès- verbal  de  saisie  sera  ,  avant 
l'enregistrement,  laissée  aux  greffiers  des  juges  de  paix  et  aux 
maires;  que  les  maires  et  greffiers  viseront  l'original  du  pro- 
cès-verbal ;  que  cette  disposition  qui  prescrit  aux  huissiers 
de  faire  meltrele  visa  avant  l'enregistrement  est  impérative  ; 
—  Qu'on  ne  peut  penser  que  le  législateur,  quel  qu'ait  été 
son  motif  en  la  prescrivant,  ait  eu  l'intention  de  la  rendre 
facultative  seulement;  que  cet  art.  Q'yQ  est  compris  dans 
l'art.  717,  qui  dispose  que  les  formalités  prescrites  par  les 
articles  qu'il  contient,  seront  observées,  à  peine  de  nullité; 
qu'il  y  a  donc  lieu  de  prononcer  la  nullité  du  procès-verbal 
de  saisie,  s'il  n'est  pas  établi  en  fait  que  le  visu  ait  précédé 
l'enregistrement;  (ju'il  résulte  de  l'examen  des  piècei,  des 
différentes  circonstances  plaidées  au  procès,  que  l'enregistre- 

(1)  Voy.l'arrôt  précédent. 


(    2l6    ) 

ment  a  ëîé  mis  avant  le  visa  sur  le  procès-verbal,  et  qu'il  y  a 
lieu  dès  lors  de  le  déclarer  nul  ;  —  Infirme  ,  elc. 

Du  i5  oct>ibre  1828.  —  Chambre  des  vacations,     =;       -;     . 

COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

1°    SAISIE    IMMOBILIÈRE.   DEMANDE    EN    DISTRACTION.   —FAILLI.  

,  .  STSDICS.   —  INtÉPiÊT.  - 

2°  SAISIE  IMMOBILIÈBB.  —  DEMANDE   EN  DISTRACTION.  SURSIS, 

5°    DGMMAGES-INTÉaÊTS.  APPELANT.  FRAUDE.  DOL. 

1*^  Le  failli  seui  aurait  ie  droit  de  se  plaindre  de  ce  qu'une 
demande  en  distraction  iucidcnie  à  une  saisie  immohi- 
iihre  faite  sur  ses  biens  n'aurait  été intentc'e  que  contre 
(es  syndics. 
%°  Sur  une  demande  en  disiraction,  il  n^est  pas  nécessaire 
d'ordonner  le  sursis  à  tapoursuite  en  saisie  immobilière; 
il  suffu  d^ordoîiner  ia  distraction.  (Art.  ^•2  ,  G.  P.  G.) 
5*  L'appelant  qui  gagne  son  procès  y  nVt  droit  à  des  dom- 
fnages-inié/éts  que  lorsque  le  tort  qu'il  éprouve  est  évi- 
dent ,  et  que  la  mauvaise  foi  et  la  fraude  de  ses  adver- 
saires lie  peuvent  être  contestées. 

(  Grépy  G.  Enfcrt  et  syndics  Desnoyers.  )  . 
Desnoyers  étant  tombé  en  laii'.ite,  Crépy,  son  ciéancîer,  fit 
saisir  sur  lui  la  terre  de  Cliantplain.  Peu  avant  l'adiadication 
définitive,  les  sieur  et  dame  Enfert  et  autres,  parmi  lesquels 
se  trouvaient  des  enfans  du  «.ieur  Desuoyers  ,  formèrent  une 
demaude  en  distraction  de  ptusieurii  articles  compris  dans  la 
saisie.  Ils  dirigèrent  leur  action  conîre  les  syndics  de  la  fail- 
lite et  contre  Grépy,  et  demandèrent  qu'il  fut  sursis  à  l'adju* 
dication.  Grépy  et  les  syndics  demandèrent  ia  continuation 
des  poursuites.  Jugement  qui  ordonne  ce  sursis.  Grépy 
s'est  rendu  appelant.  Les  moyens  invoqués  de  part  et  d'autre 
sont  exposés  par  l'arrêt. 

ARRÊT. 

LA  GOUli  ;   —  Considérant   que    DcHuoyers  [>ère    est   en 
faillite  3  qnc  la  poursuite  de  sai;ic  immobilière  a  élé  dirigée 


(    217    ) 

contre  les  syndics  ,  qui  se  sont  joints  en  première  instance  à 
l'appelant,  pour  demander  la  continuation  des  poursuites, 
et  qui,  assignés  sur  l'appel  en  déclaration  d'arrêt  commun  , 
font  défaut  et  sont  appelés  pour  voir  prononcer  le  profit  de 
ce  défaut  ;  que  c'est  sur  la  demande  des  intimés,  et  conlra- 
dictoirement  avec  eux,  que  )e  jugement  dont  est  appel  a  été 
rendu;  que  les  enfans  Dc>snoyers  sont  sans  qualité  pour  atta- 
quer la  poursuile  du  chef  de  leur  père,  qui  ne  se  plaint  pas; 
(jue  toutes  les  parties  qui  figuraient  en  pieaiièrc  instance,  ont 
été  appelées  devant  la  cour,  et  que  par  conséquent ,  la  fin  de 
uon-recevoir  est  sans  foîidemonl  ; 

Considérant  que  j  jiaruii  les  dépendances  de  la  terre  de 
CIi.'ini[)!aisî ,  propriélé  du  sieur  Desnoyers  père,  et  objet  de  la 
saisie  injuioîjiiière,  se  trouvaient  vir.gt-cinfj  portions  d'héri- 
tages, acfpiises  par  le  sieur  Desnoyers  pendant  la  durée  de  sa 
connnunauté  conjugale  avec  la  mère  des  intimés  ,  et  qu'il 
avait  réunies  à  la  terre  siusic  ;  que  ,  sur  le  fondement  de  leurs 
dioi:s  indivis  avec  leur  père  sur  ces  héritages,  les  intimés  ont 
oÎjtL-nu  qu'ils  fussent  distraits  de  la  saisie,  et  que  l'appelant 
ne  se  plaint  pas  de  cette  disposition  du  jugement  ;  mais  que 
les  intimés  ont  réclamé  et  obtenu  du  tribunal  le  sursis  des 
poursuites  de  la  saisie  entière  de  !a  terre  de  Champlain,  et 
(|ue  cette  disnosition  est  l'objet  principal  de  l'appel  ; 

Que  sans  examiner  si.  comme  le  prétend  l'appelant,  le 
sursis  ,  en  ce  cas,  ne  peut  être  or.lonné  par  le  juge  que  sur  la 
deniaïule  de  toutes  les  parties  intéressées  <ians  la  cause,  ou 
si  ces  mots  de  l'art.  729,  C.  P.  C. ,  tes  parties  inUrcssêes,  ne 
doivent  pas  s'entendre  de  celles  des  parties  qui  ont  intérêt  à 
ce  (lu'il  soit  sursis  pour  le  tout,  si  ce  dernier  sens  ne  résulte 
pas  de  la  faculté  donnée  aux  juges  d'accor<ler  ou  de  refuser 
ce  sursis,  ce  (jui  suppose  un  débat,  un  désaccord  entre  les 
parties,  dont  les  unes  demandent  le  sursis,  les  autres  s'y 
opposent,  il  suffît,  dans  la  cause  ,  pour  inlirmer  le  jugement 
de  prcniicre  instance,  de  constater  que  l'appelant  a  le  plus 
grand  intérêt  de  «'opposer  à  un  sursis  indéfini ,  frappant  sur 


(    2.8    ) 

la  totalisé   des   objets  saisis^  et  que  les  intimés,  au  contraire, 
sont  sans  intérêt  pour  le  demander  j 

Que  l'appelant  ,  créancier  d'une  somme  considérable  , 
qu'il  pnHend  s'élever  à  plus  de  840,000,  a  le  pins  grand  inté- 
rêt à  rentrer  promplement  dans  ses  fonds  ;  que  les  articles 
distraits  font  une  partie  peu  importante  de  la  terre  de  Cham- 
plain  ,  propre,  pour  le  surplus,  du  saisi;  que  de  quatre  enfans 
Desnoyers,  deux  seulement  demandent  le  sursis;  que  les  droits 
des  opposans  sont  indiqués  et  parfaitement  assurés,  sans  que 
la  vente  poursuivie  puisse  y  apporter  la  moindre  atteinte  ;  que 
dans  cette  position  ,  aucun  motif  ne  [>ouvait  engager  à  para- 
lyser dans  les  mains  de  l'appelant  ses  litres  authentiques 
contre  le  sieur  Desnoyers  père. 

Considérant  que,  pour  accorder  des  dommages-intérêts  à 
un  appelant,  il  ne  suffit  pas  qu'il  gagne  son  procès  5  qu'il  faut 
que,  d'une  part,  les  torts  qu'il  éprouve  soient  évîdens, 
que  ,  de  l'autre  part ,  la  fraude  ou  la  mauvaise  foi  de 
la  partie  adverse  ne  puissent  être  contestées  ;  que  si  des 
frais  nouveaux  sont  nécessités  par  la  suspension  des  pour- 
suites, la  demande  en  distraction  n'en  peut  être  considérée 
comme  la  cause  première;  que  la  fraude  ou  la  mauvaise  foi 
ne  se  présument  pas,  et  que  si  les  intimés  ont  erré  sur  leurs 
droits,  cette  erreur,  quia  été  partagée  par  les  premiers  juges, 
ne  peut  entraîner  contre  eux  qu'une  condamnation  aux  dé- 
pens; —  Ordonne  la  continuation  des  poursuites  sans  dom- 
mages-intérêts. 

Du  17  juillet  182g.  —  2«  Chambre. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

DERNIER    RESSORT.     DEIMANDfi  PRINCIPALE.     —  INTERETS.  SAISJE 

IMMORILIÈRE. 

La  demande  tu  nullité  d'une  saisie  immohilihre  faite  pour 
une  so77ime  de  1,000  francs,  plus  les  itUéréts  échus ,  est 
susccpiihie  des  deux  degrés  de  juridiciion.  (1) 

(1)  Voy.  suprà,  p.  2o4,  et  l'arrôl  qui  suit. 


(    219    ) 

(GuJmberteau  C.  Saulnier).  —  arrêt. 

LA  COUR;—  Considérant  que  la  loi  du  24  août  1790 
n'attribue  aux  tribunaux  de  première  instance  le  droit  de 
statuer  en  dernier  ressort,  que  lorsqu'il  s'agit  en  matière 
personnelle  et  mobilière  d'une  valeur  n'excédant  pas  mille 
livres  de  principal;  —  (Considérant  que ,  dans  l'espèce,  la 
dame  veuve  Saulnier  a  poursuivi  les  époux  Guimberteau 
pour  une  somme  de  1,000  fr.  de  princi[)al  ,  et  encore  pour 
les  intérêts  échus  à  l'époque  du  commandement;  que  ces 
intérêts  ajoutés  au  capital  qu'ils  augmentent  ,  font  monter  à 
jilus  de  1,000  fr.  la  valeur  du  litige  ,  d'où  il  suit  que  le  tri- 
bimaJ  de  Darbezieux  n'a  pas  jugé  la  chose  eu  dernier  ressort; 
qu'ainsi  la  fin  de  non-recevoir  proposée  par  la  veuve  Saul- 
nier doit  êiie  rejetée  ;  — Sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-rece- 
voir proposée  par  la  veuve  Saulnier  ,  non  plus  qu'à  l'appel 
desépoux  Guimberteau,  ordonne  que  le  jugementsortiraetfet. 

Du  8  décembre  182g. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1»    DERHIEft    ^ESS0BT.— INSCRIPTION.     SAISIE    IMMOBILIERE^ 

"i."    DÉPENS.    DOT.    —  FEMMES. 

1°  La  demande  en  radiation  d^inscription  pour  une  somme 
inférieure  à  1,000 /"r.  ,  et  en  nutiité  d'une  saisie  immo- 
bilière faite  pour  cette  créance ^  doit  parcourir  les  deux 
degrés  de  juridiction, sur-tout  lorsqu'on  forme  en  mc'me 
temps  une  demande  en  i,5oo  fr.  de  dommages  et  intc- 
rels  pour  le  tort  causé  par  la  saisie,  (i) 

2°  Suivant  la  jurisprudence  du  parlement  de  Bordeaux, 
si  le  mari  a  autorise  sa  femme  en  une  instance  dans 
laquelle  elle  a  succombé  avec  dépens,  les  biens  dotaux 
seront  sujets  auxdits  dépens,  et  le  remboarseme/it  pourra 
en  être  poursuivi  ,    mc'me  pendant    Le  mariage. 

(i  j  A  oy.  VMibX  qui  pràcèdc  et  la  noie.  ' 


(    220    ) 

(  Barrière  C.  Dubosc  )  —  arrêt. 

LA  COUR  ;  • —  Attendu  ,  en  fait ,  que  la  femme  Dubosc- 
devait  à  Barrière  ,  pour  dépens  auxquels  elle  avait  été  con- 
damnée en  1824,  une  somme  de  598  fr.  ;  qu'en  vertu  du 
jugement  de  condamnation  et  de  l'arrêt  confirmalif,  Barrière 
avait  prf.s  une  inscription  svir  les  biens  dotaux  de  la  femme 
Dubosc;  que  plus  tard,  et  au  mois  de  septembre  1827,  Barrière 
fit  procéder  à  la  saisie  imobiiière  de  certains  biens  apparte- 
nants à  la  femme  Dubosc  et  empreints  du  caractère  de  la  do- 
talilé; — Attendu  que  le  10  décembre  1827,  les  mariés  Dubosc 
présentèrent  une  requête  à  l'tiffet  d'obtenir  la  permission 
d'assigner  à  bref  délai  devant  le  tribunal  de  Ribérac ,  pour 
voir  ordonner  la  radiation  de  l'inscription  dont  il  a  été  parlé, 
avec  i,5oo  fr.de  dommages-inférêis  ,  et  au  surplus  ,  voir 
casser  et  annuler  la  saisie  immobilière  ;  que  c'est  dans  un 
pareil  état  de  choses  qu'a  été  rendu  le  jugement  du  17  dé- 
cembre 1827,  dont  Barrière  s'est  porté  a|)pelant. 

At'.endUjSur  la  fin  de  non  recevoir  proposée  par  les  mariés 
Dubosc,  et  qui  est  prise  de  ce  (jue  le  tribunal  de  Ribérac  aurait 
jugé  la  litige  en  dernier  ressort ,  que  les  époux  Dubosc  assi- 
gnaient comme  cause  principale  du  dommage  pour  répara- 
tion duquel  ils  réclamaient  i,5oo  fr.  l'inscription  [)rise  à  leur 
préjudice  par  Barrière  ,  et  que  celte  inscription  existait 
avant  la  saisie  immobilière; —  Attendu  qu'il  est  reconnvi  par 
une  jurisprudence  désormais  incontestable  que  les  dom- 
niages-intérêts  ,  pour  n'être  qu'un  simple  accessoire  du  li- 
tige, doivent  provenir  d'une  cause  postérieure  au  procès  , 
mais  que  provenant,  comme  dans  l'espèce,  d'une  cause 
antérieure,  ils  forment  des  capitaux  séparés  dont  la  quotité 
sert  à  (lélerminer  le  premier  ou  dernier  ressort  j 

Qu'ainsi,  dans  le  procès  actU',1,  les  i,5oo  fr.  de  dom- 
rnages-iiitérêts  réclamés  par  les  époux  Dubosc,  réunis  aux 
598  fr.  ,  montant  de  la  créance  de  Barrière,  portaient  le 
litige  à  une  valeur  (eiîe  que  le  tribunal  de  Ribérac  n'a 
pas  eu  le  droit  de  le  juger  eu  dernier  ressort  ;  que  par  con- 


(    221     ) 

séquent  l'appel  est  recevable ;  —  Sans  s'arrôler  à  la  fin 

de  non-recevoir  opposée  par  les  époux  Dubose,  et  faisant 
droit  sur  l'appel  inlericté  par  G.  Barrière  du  jugement  rendu 
par  le  tribunal  civil  de  Ribt'rac  le  17  déc.  1828;  cmendant, 
déclare  n'y  avoir  lieu  de  prononcer  la  radiation  de  l'inscrip- 
tion prise  par  Barrière  ;  et  sans  s'arrêter  non  plus  à  la  de- 
mande en  nidliti'  de  la  saisie  immobilière  ,  permet  à  Barrière 
d'y  donner  sni(e. 
Du  12  février  i85o- 


COUR  ROYALE  DE  PAU. 

1°    SIGNIFICATION, EXPLOIT.  —ACTE    d'aVOUÉ    A    AVOUE, 

2"    SAISIE    IMM0B!L1L;RE.  MOYENS.  TITRES. —    KULLITL. 

5°  SAISIE   IMMOBILIÈRE-  COMMAÏCDEMEST. —  TITRES. 

x"  Quoique  tes  formaHies  ordinaires  des  exploits  nesoicnC 
-pas  nécessaires  pour  tes  significations  d' avoue  à  avoués 
cependant  la  mention  du  délaissé  de  la  copie  est  indis- 
pensable  ,  à  peine  de  nullité.  (Art.  61 ,  G.  P,  C.  )  (1) 

2"  Un  saisi,  après  avoir  cxcipé  de  sa  libération  ,  peut 
attaquer  la  saisie  iuimobiiicrc,  pour  défaut  de  notifica- 
tion des  titres  dans  le  co'nmandcment  (2), 

5°  Est  tint  un  cominandenient  tendant  à  saisie J^ait  sans 
notification  des  titres  ,  (itioiqu'ii  fût  prouvé  que  les  par- 
ties poursuivies  eussent  connaissance  de  la  créance. 
(Art.  877  ,  G.  G. ,  et  art.  Hj-j ,  G.  P.  G.  ) 

(Balade  C.  Dupoy.  ) 
Le  sieur  Dupoy  fil  faire  aux  époux  Bai  '.de  conîinanùenicnt 
de  payer  une  somme  (!u"il  prétendait  être  due  par  eux  ,  du 
clief  de  leurs  auteurs.  A  ia  suite  de  ce  conimaiulcnicnt,  il  fit 
faire  une  saisie  iinniobilièro.  Les  saisis  formèrent  opposition 
et  exci[>èrent  de  leur  libération.  Jugement  qui  ordonna  ia 
continuation   des  poursuites;   il  fut  signifié   en  ces  termes  : 

(1)  A  oy.  J.  A.,  t.  21,  p.  2h\;\°  Signification  au  sommaire. 
(a)  Voy.  J.  A. ,  t.  ao  j  v»  Saisie  immobilière ,  a"'  460  et  55G. 


(     2  22    ) 

a  signifié  pour  M* .  .  .  .  avoué  du  sieur  Dupoy  à  M*  . . .  avoué 
des  époux  liallaJe  par  moi,  etc.  »  ;  mais  sans  auoune  uien- 
tiondu  délaissé  de  la  copie,  ('elle  signification  lut  faite  le  ig 
juin  ;  et  le  lo  juillet  suivant,  les  mariés  Ballade  formèrent 
une  nouvelle  deinaude  en  nullité  de  poursuites,  attendu 
que  le  commandement  n'avait  pas  été  précédé  Je  la  notifi- 
cation des  titres.  Jugement  en  date  du  ii  juillet,  qui  décide 
que  dans  l'espèce  la  notification  n'était  pas  nécessaire.  Ap- 
pel des  époux  Ballade  des  deux  jugemens  intervenus  contre 
eux.  L'arrêt  qu'on  va  lire  tait  suffisamment  connaître  les 
moyens  invoqués  pour  et  contre. 

AfiRÊT. 

LA  COURj  • —  Attendu  ,  sur  la  fin  de  non-recevoir,  que  le 
délai  de  l'appel  ne  court  que  du  jour  où  le  jugement  a  été 
valablement  signifié  ;  que  si  l'on  ne  peut  appliquer  aux  ex- 
ploits d'avoué  à  avoué,  les  dispositions  de  l'art.  61,  C.  P.  G., 
qui  ne  s'occupe  que  des  ajournements,  il  faut  néanmoins 
reconnaître  que  l'on  doit  y  observer  les  formalités  essentiel- 
les à  tous  les  exploits  quelconques,  pour  que  leur  but  soit 
rempli  ;  que  l'une  de  ces  formalités  est  que  copie  en  soit 
laissée  à  celui  qui  le  reçoit,  et  que  l'buissier  en  fasse  mention, 
puisque  ce  n'est  que  parla  que  la  partie  acquiert  légalement 
connaissance  de  l'acte  qu'on  lui  dénonce,  et  est  mise  en  état 
de  voir  si  elle  est  en  droit  de  l'attaquer;  qu'en  notifiant  à 
l'avoué  de  la  partie  de  Gambeilh  le  jugement  du  26  mai 
1829,  l'huissier  s'est  borné  à  dire,  dans  l'exploit  mis  au  bas, 
qu'il  le  signifie  :  que  cette  énoncialion  n'établit  point  qu'il 
en  ait  laissé  copie;  que,  dès  lors,  cette  signification  doit  être 
considérée  comme  nulle;  que  par  suite  elle  n'a  pu  faire 
courir  le  délai  de  l'appel  ;  qu'ainsi  la  fin  de  non-recevoir 
prise  de  ce  que  l'appel  a  été  tardivement  interjeté  ,  est  mal 
fondée  et  doit  être  rejetée; —  Sur  l'appel  envers  te  jugemeni 
du  11  juillet  1829;  —  Attendu  1*,  que  le  jugement  du  2t 
eût-il  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée,  ne  pourrait  élevei 
une  fin  de  non-recevoir  envers  celui  du   ji  juillet, qu'il  ei 


(    225    ) 

^st  enlièrernent  indépendant  ;  que,  d'aillcats,  il  n'a  pas  ce 
caraclère  ,  l'appel  en  ayant  été  reçu;  —  -i"  Que  si  la  ques- 
tion agitée  lors  du  second  de  ces  jugemens  avait  été  réelle- 
ment la  même  que  celle  qui  fut  décidée  par  le  premier,  il 
serait  sans  doute  résulté  une  iin  de  no!i-recevoir  en  première 
instance;  qu'elle  fut,  en  ellél  ,  proposée  j  que  les  j)remiers 
juges  scml)lent  l'avoir  examinée  dans  les  motifs  ilu  juge- 
ment du  1 1  juillet  ,  et  en  avoir  reconnu  IV-xi^lence  ;  mais 
que  ne  l'ayant  pas  accueillie  dans  le  dispositif,  qui  n'est 
basé  que  sur  les  moyens  du  fond,  i!s  ont  omis  de  prononcer 
ie  dispositif  constituant  seul  le  jugé;  —  Que  par  conséquent, 
pour  pouvoir  reproduire  cette  tin  de  non-recevoir  devant  la 
Cour,  il  eût  fallu  que  Dupoy  interjetât  ap[)el  de  ce  juge- 
ment ,  ce  qu'il  n'a  pas  fait  j  qu'ainsi  la  Cour  ne  peut  appré- 
cier ce  moyen  ; 

Que  ,  il'ailleurs,  cettfi  fin  de  non-recevoir  porterait  non 
contre  l'appel  des  mariés  Ballade,  mais  bien  contre  la  2'  de- 
mande qu'ils  ont  soumise  aux  premiers  juges;  qu'au  surplus, 
elle  n'existe  même  pas  ,  les  deux  demandes  en  nullité  du 
commandement  dont  il  s'agit  ,  successivement  formées  par 
les  mariées  Ballade,  étant  différentes  par  leur  cause  ,  bien 
que  le  but  en  fût  le  même  ;  qu'en  effet ,  l'une  dérivait  de  la 
libération  qu'ils  alléguaient,  tandis  que  l'autre  était  fondée 
sur  l'irrégularité  du  commandement  ;  que  c'était  donc  là  des 
nullités  naissant  de  causes  différentes;  qu'il  est  de  principe 
enseigné  par  tous  les  auteurs,  et  consacré  par  la  jurispru- 
dence, que  ces  sortes  de  nullités  peuvent  être  successive- 
ment proposées,  bien  qu'elles  existassent  à  la  fois:  que  ce 
principe  n'a  reçu  qu'une  seule  exception  en  matière  de  sai- 
sie immobilière  :  c'est  que  les  nullités  des  actes  qui  précè- 
dent l'adjudication  préparatoire  soient  proposées  avant  celte 
adjudication;  que  les  mariés  Ballade  ont  satisfait  à  cette 
obligation;  que  de  tout  ce  qui  précède  il  suit  (pie  les  fins  de 
non-recevoir  ,  proposées  par  Dupoy,  sont  dénuées  de  fonde- 
ment  et  doivenlôlre  écartées; 


(    224  ) 

Au  fond  j  —  Attendu  que  l'art.   87-,  C.  Civ.  veut  (jue  !e 
créancier  ne  puisse  poursuivre  contre  l'iiûrilicr  du  débiteur 
l'exécution  de    son  liire,   que  huit  jours  après  le  lui  avoir 
notifié;  que  Diipoy  n'a  notifié  à  la  femme  Ballade  le   tilre 
consenti  par  sa  n;ère,  qu'en  lui  faisant  commandement  de 
payer;  qu'il  no  justifie  pas  (jue  celle  notification  lui  eût  déjà 
été  faite  ;  qu'il  n'en  produit  pas  l'exploit  ;  (ju'il  veut  en  vain 
le  suppléer  par  Texlrait  des  registres  de  l'enregistrement  et 
du  répertoire  de  riuiissier;  qu'outre  que  ces  pièces  sont  in- 
suffisantes pour  établir  que  cet  exploit  était  régulier,  ce  qui 
serait  non  moins  indispensable,  elles  n'expriment  pas  que 
les  actes  notifiés  fussent  les  titres  <jni  ont  servi  de  base  à  la 
pourii-uite,   ni  même  que  la   notification  qu'ils  relaient   ait 
été  faite  à   la  femme  Ballade;  que  les  premiers  juç;e3  ont 
paru  croire  que  la   connaissance  qu'a  eue  cette  femme  des 
obligationscontracléespar  sa  mère,  eirexécution  (ju'elle  en 
a  consentie  en  paj^ant  partie  de  la  dette,  doit  tenir  lieu  de 
la  notification  du  titre,   prescrite  par  l'article  précité;  mais 
que  c'est  établir  des  distinctions  et  desexceptions  que  l'article 
n'a  pas  faites,  ce  qui  excède  le  pouvoir  du  juge  ;  que  Dupoy 
ue  s'élant  pas  conformé   à  cet  article,  le  tribunal  de   Saint- 
Sever  devait   annuler   le  commandement   du  10  juin  1^28, 
la  saisie  du  6  septembre  suivant ,  et  tous  les  actes  qui  en  otit 
été  la  conséquence;  qu'ainsi  le  jugement  du   11  juillet,  qui 
a  refusé  de  {ironcncer  cette  nullité,  doit  être  réformé; 

Par  ces  motifs,  staluanL  en  matière  sommaire,  disant 
droit  de  l'atjpel  des  partit  s  de  Cambeilh  ,  envers  les  juge- 
mens  rendus  par  le  tribunal  civil  de  l'airondissement  de 
SaintSever,  les  26  mai  et  ii  juillet  dernier,  sans  s'arrê- 
ter aux  fins  de  non-iecevoir  ,  opposées  jiar  Dupoy  ,  dont  il 
demeure  débouté,  non  plus  qu'aux  exlraifs  du  répertoire 
de  l'huissier  Davignau  ,  et  du  bureau  de  l'enregistrement 
d'Aix  ,  par  lui  produits,  ni  à  ses  autres  chefs  de  demande  , 
dont  il  est  également  d<'l/Outé,  réforme  ledit  jugement;  et 
procédant  par   nouveau  jugé  ,    annule   le  commandement 


(    22.»    ' 

tîii   lo  juin  1828,  la  saisie  du  6  septembre  suivant,  ainsi  que 
tous  les  actes  de  la  [)rocédure  en  expropriation  qui  oui  suivi. 
Du   ô  septembre   iSsiQ. 

COUR  ROYALE  DE  NISMES. 

1'    SAISIE   IMMOBILIÈRE.     — 51LLITÉ.  DÉCHIÔANCE.  POrRSCIVAST. 

—  QVALITÉ, 

2°   SAISIE     IMMOBILIKBE.  —    DOMMAGES-INTÉRÈTS.  —  POl  ESL  IVA>'T. 

i„  La  nullité  dune  saisie  immobilière  résultant  de  ce  qu'un 
tiers  non  créancier  se  serait  fait  subroger  aux  poursui- 
tes ,  aurait  terminé  la  procédure  ,  et  se  serait  rendu  adju- 
dicataire :,  ne  peut  être  proposée  sur  l'appel  du  jugement 
d'adjudication  définitive,  lorsqu  clic  n' a  pas  été  proposée  en 
première  instance  (1). 
'i."  Mais  dans  ce  cas,  la  non-recevabilité  dé  l'appel  n  empê- 
che pas  l'exproprié  d'intenter  contre  le  poursuivant  une 
demande  principale  en  dommages-intérêts  [1). 

(  Mante  C.  Séquelin.  ) 
Les  héritiers  Vidal ,  créanciers  de  Mante  et  de  ses  enfans 
mineurs  ,  firent  saisir  plusieurs  immeubles  dont  il  était  pro- 
priétaire, et  d'autres  appartenans  à  ses  ent'ans.  Par  suite 
d'une  transaction  ,  les  poursuites  fiuent  abandonnées.  Mais 
le  25  novembre  1827.  Séquelin,  créancier  de  Mante  ,  per- 
sonnellement ,  assigna  celui-ci  ,  comme  son  débiteur  et 
comme  tuteur  de  ses  enfans  ,  pour  voir  prononcer  la  su- 
brogation. Jugement  par  défaut  (jui  subroge  Séquelin  ;  il  n'y 
est  point  formé  opposition.  L'adjudication  préparatoire  de 
tous  les  immeubles  saisis  ,  et  l'adjudication  définitive  ont 
lieu  successivement.  Alors  Mante  et  le  subrogé  tuteur  de  ses 
enfans,  interjettent  appel,  demandant  la  nullité  de  la 
procédure  et  distraction  des  biens  des  mineurs  ,  attendu 
que  Séquelin  n'était  pas  leur  créancier. 

(1)  Jugé  par  l'arièt  du  29  jnnvicr  1S29.  Vov.  J.  A.,   I.  :'j,  v"  Saisie  im- 
mithitiére,  n"»  i\o,Ç)\1  et  644- 

2)   Jugé  par  l'arrêt  du  28  août  18*9. 

XXXIX.  i5 


AP.RIT. 

LACOUR;  —  Allcndn  qu'aucun  appel  n'a  été  relevé  du 
jugement  qui  subroge  Séjnelin  aux  héritiers  Vidal,  pour 
conliiiuer  les  poursuites  en  expropriation  ,  et  que  même  il 
n'y  a  été  tornié  aucune  opposition  ;  qu'aucun  moyen  de 
nullité,  soit  en  la  forme  ^  soit  au  fond  ,  n'a  été  projiosé  con- 
tre la  procédure;  soiJ  avant  ,  soit  après  l'adjudicalion  prépa- 
ratoire ;  que  conséquemment  l'appel  interjeté  du  jugement 
d'adjudication  définitive  ne  peut  être  reçu  j  —  Par  ces  mo- 
tifs;— Déboute  les  appelans  de  leur  a|.pel  ;  ordo!:ne  que 
le  jugement  qui  en  faisait  Toijjet,  sortira  son  plein  el  entier 
effet. 

Du  26  janvier   1829.  —  5<^  Chambre. 

Alors  Mante  et  le  subrogé  tuteur  de  ses  eufaus  intentè- 
rent contre  Séquelin  une  action  principale  en  dommages- 
intérêts  devant  le  tribunal  de  Kismes,  et  conclurent  en  même 
temps  à  ce  qu'il  fût  condamné  à  délaisser  celles  des  j)ro- 
priétés  à  lui  adjugées  qui  appartenaient  aux  mineurs  dont 
il  n'était  pas  créancier.  Séquelin  opposa  la  chose  jugée, 
résultant  du  jugement  qui  le  subrogeait  tant  sur  les 
biens  de  Mante  que  sur  ceux  de  ses  enfans  ,  et  de  l'arrêt 
qui  avait  jugé  l'appel  non-reccvable.  Mais  un  jugement  re- 
jela  cette  fin  de  non-recevoir  :  il  est  ainsi  conçu  :  «Attendu 
que  le  droit  d'exercer  l'expropriation  suppose  la  qualité  de 
créancier  danscelut  qui  l'exerce;  —  Attenduqu'il  est  reconnu, 
en  fait,  que  Louis  Séquelin  a  suivi  l'espropiiatiou  des  en- 
fans  mineurs  de  Jean  Mante  ,  et  s'est  fait  adjuger  définitive- 
ment leurs  bicus  par  le  tribunal  ,  le  3o  juin  1S28,  sans  être 
leur  créancier. 

D  Attendu  qu'il  n'a  pu  sujipiéer  à  ce  défaut  de  droit  en  obte- 
nant comme  créancier  de  Jean  Manie  père  ,  une  subrogation 
aux  poursuites  que  les  hoirs  Vidid  ,  créanciers  dudit  M.inte. 
el  de  ses  enfans,  avaient  dirigés  sur  les  biens  de  l'un  el  des 
autres;  —  Que  Séquelin,  n'ayant  un  titre  de  créance  que 
contré  le  père  ,  n'avait  le  droit  de  se  fuse  subi'Og;er  que  con- 


tic  lui  à  refîel  (le  continuer  r(:ii)îC[)ii.i}io.i  (le  ses  bit-ns  et. 
lîon  ceux  de  ses  enfans  ;  —  Qnc  le  jugement  du  lo  décembre 
1827,  qui  prononça  celle  subrogation,  ne  pouvait  avoir  d'au- 
tres e(fets,  lii  conférer  d'aulres  ùroits;  (ju'il  n'a  pn  l'aire  qu'il 
fût  créancier  des  nsineuvs  Mante,  et  rendre  ses  poursuites 
légiliîtîes  ;  — Attendu  que  l'arrêt  rendu  par  la  Cour  royale 
de  céafis  le  26  janvier  1827,  sur  i'appel  lenu  par  le  tuieur 
et  le  subrogé  tuteur  desdits  mineurs  ,  envers  le  jugement 
d'adjudication  définitive,  n'a  fait  que  déclarer  cet  appel  non 
recevablc  envers  Séquelin,  comme  adjudicataire,  et  main- 
tenir la  procédure  et  l'adjudication  ensuivie,  comme  n'étant 
plus  suscepti!)les  d'être  attaquées  en  elles-mêmes,  d'aj)rès  les 
dispositions  des  art.  755,  •^'65  et  yoC) ,  G.  P.  G.  Mais  que  cet 
arrêt  n'a  pas  plus  ({ue  le  jugement  de  subrogation  aux  pour- 
suites des  hoirs  Vidal,  reconnu  le  droit,  au  fond,  du  sieur 
Séquelin  ,  en  sa  qualité  de  poursuivant  à  exproprier  les  en- 
i'ans  Manie  ;  que  l'objet  de  l'appel  était  de  faire  prononcer 
la  nullité  de  l'adjudication,  tandis  que  celui  delà  demande 
actuelle  est  d'o'ntenir  des  domm.!ge--înlérê!s  contre  Sccpte- 
lin;  que  celui-ci  ne  peut  donc  fonder  sur  cet  arrêt  l'excepiion 
de  la  chose  jugée  conirc  la  demande  actuelle  ;  —  Attendu 
qu'aux  termes  généraux  du  droit  et  de  l'art.  i582,  C.  G.  , 
(juiconque  a  causé  à  autrui  un  dommage  est  tenu  de  le  ré- 
parer • —  Atieiidu  que  les  dommages  causés  aux  mineurs 
Mante,  par  leur  expropriation,  est  certain;  qu'il  est  le  résultat 
du  fait  injuste  de  Séquelin,  (jui  ne  pouvait  ignorer  qu'il  n'avait 
pas  le  droit  d'exproprier  ceux  qui  n'étaient  pas  ses  débiteurs; 
que  ce  tort  ne  peut  être  couvert ,  comme  il  le  prétend,  parla 
consommation  même  de  l'injustice,  et  (pie  si  la  loi  n'a  pas 
permis,  dans  un  but  d'ordre  et  d'intérêt  public,  d'annuler,  sur 
l'appel  des  mineurs  Manie,  sa  poursuite  et  son  résultat  j  si 
même  le  respect  de  la  chose  jugée  doil  empêcher  deles  an 
luiler  indirectement,  sur  laclion  priecipale  des  enfans  Mante 
contre  Séquelin.  en  leur  acc^'rdant  la  restitution  de  leurs 
biens  en  nature,  il  est  indispensable  de  faire  dioit  au  recoins 

i5. 


(    228    ) 

en  dommages-intérêts  exercé  contre  lui  par  cette  même  ac- 
tion ;  —  Attendu  que  le  dommage  causé  est  principalement 
dans  la  perte  par  les  mineurs  Manie  de  leurs  biens  ;  (ju'en 
conséquence  Séquelin  devra  les  indemniser  de  la  valeur  de 
ces  biens  ;  mais  que  les  parties  n'étant  pas  d'accord  sur  celte 
valeur,  il  écheoit  d'en  ordonner  l'estimation  avant  de  fixer  !a 
quotité  des  dommages. Par  ces  motifs,  le  tribunal  jugeant. sauf 
l'appel,  disant  droit  aux  conclusions  des  enfans  Mante, 
condamne  Jean-Louis  Séquelin  aux  dommages-intérêts  en- 
vers lesdits  enfans  mineurs,  à  raison  de  leur  expropriation 
poursuivie  sans  droits  par  ledit  Séquelin,  et  avant  dire  droit 
sur  la  fixation  desdits  dommages-intérêts,  ordonne  que  par 
experts,  etc.  »  Séquelin  a  interjeté  appel  de  ce  jugement,  et 
il  a  été  de  nouveau  repoussé. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  la  demande  actuelle  des 
mineurs  Mante  n'est  pas  identique  avec  les  fins  de  l'appel 
émis  par  eux  envers  le  jugement  d'adjudication  définitive  du 
3o  juin  1828  ,  et  rejeté  par  l'arrêt  du  26  janvier  i  829;  qu'en 
effet  cet  appel  avait  pour  objet  de  faire  annuler  la  procédure 
en  expropriation  etobtenir  la  distraction  quant  aux  biens 
appartenansauxdits  mineurs;  —  Qu'il  n'a  été  rejeté  et  par  suite 
Texproprialion  déclarée  irrévocable  ,  que  par  une  fin  de 
non-recevoir  résultant  de  ce  que  les  parties  saisies  n'avaient 
attaqué  ni  la  subrogation ,  principe  des  poursuites  de  Sé- 
quelin, i.i  la  procédure  en  expropriation,  en  la  forme  et 
dans  les  délais  prescri'.s  par  les  art.  ^55,  735  et  ^56  ,  C. 
l'.C;  qu'ainsi  on  n'en  peut  inférer  l'exception  de  la  chose 
jugée  contre  la  demande  actuelle  qui,  respectant  la  procédure 
et  l'adjudicalion  ensuivie,  n'a  pour  objet ,  eu  poursuivant  la 
réparation  du  tort  causé  par  une  expropriation  consommée 
sans  droit  ni  titre,  que  dobienir  la  légitime  consécration 
d'iui  droit  foncier  que  n'a  pu  éteindre  une  lin  de  non  recevoir 
établie  dans  un  intérêt  public  et  en  faveur  de  la  procédure  seu- 
lement ;  —  Adoptant  au  surplus  les  motifs  des  premiers  juges, 


(  ^^9  ) 
mel  l'appellation  au  néant;  ordonne  que  ce  dont  est  appel 
sortira  son  plein  et  entier  effet. 
Du  28  août  1829. 

COUR  DE  CASSATION. 

l"SAISIi:iAIMOBILii:RE.  COMPETENCE. CHAMBRE  COKRECflONNELLE. 

•À"  JL'GEMENr.    —   NULLITÉ.   MOYENS.   —  ABANDON. 

5"    SAISIE    IMMOBILIERE.  COMMANDEMENT.    MAIRE.   —    COPIE. — 

VISA.    MENTION. 

4"  SAISIE  IMMOBILIÈRE.  COMJUANDEMENT.   —  DATE.   ERREUR. 

1^  Les  incideiis  d'une  saisie  immobilière  devant  être  jugés 
sommairement ,  une  ckatn'bre  des  appels  de  police  cor- 
rectionnelle peut  en  connaître  (  Art.  718  ,  C.  P.  C.  )  (1). 
2"  Lorsqu'une  partie  a  renoncé  à  plusieurs  de  ses  m,oyens 
de  nullité  ,  les  juges  ne  sont  tenus  de  prononcer  que  sur 
ceux  qui  n'ont  pas  été  abandonnés.  (  Art.  [\Q[\  ,  676  et 
684,  C.  P.C.) 
5"  Il  n'est  pas  nécessaire  que  ia  copie  du  commandement 
qui  doit  être  laissée  au  débiteur  ,  contienne  ia  trans- 
cription du  visa  donné  par  le  maire ,  et  fasse  mention 
de  la  seconde  copie  qui  doit  lui  être  laissée.  {  Art.  Gyô, 
C.  P.C.) 
4°  Le  débiteur  saisi  qui  ne  rapporte  pas  la  copie  à  lui  dé- 
livrée du  commandement,  ne  peut  pas  se  prévaloir  d'uiie 
simple  erreur  dans  Vénon dation  de  la  date  de  ce  com- 
mandement (  Art.  674 ,  C.  P.  C.  ; 

(Terrasse  C.  Couderc.  ) —  arrêt. 
LA  COUR  ;  — Sur  les  conclusiojis  conformes  de  Monsieur 
LeheaUy  avocat  général;  —  Sur  le  moyen  tiré  de  I.i  vio- 
lation des  art.  3,  lo,  et  11  du  décret  du  6  juillet  1810  ;  At- 
tendu qu'aux  termes  de  l'art.  718  ,  C.  P.  C^  toute  contes- 
tation incidente  à  une  poursuite  de  saisie  immobilière  doit 
être  jugée  sommairement  dans  les  Cours  et  tribunaux  — 

(i)  Les  questions  de  cette  nature  n'ont  plus  d'intérêt  depuis  roidonnancc 
du  a4  sepleuibie  182S,  encore  eu  vigueur.  (  J.  A.,  t.  55,  p.  220.) 


(    2So    ) 

Attendu  (jue  les  uuliiîés  prnpost'es  contre  les  procédures  de 
s.iisie  immobilière  forment  des  incidens  à  la  ponrsuile  ;  — 
Qu'ainsi  la  chambre  des  appels  de  police  correctionnelle  de 
ia  Cour  royale  de  Nîmes  a  <'îé  régulièrement  saisie  de  l'appel 
interjeté  par  Pierre-François  Terrasse,  du  jugement  rendu 
par  le  tribunal  civil  de  Privas. 

Sur  les  trois  moyens  fondés,  le  premier  sur  la  violation  de 
Tart.  6;5,  C.  P.  C;  le  2«  sur  la  violation  de  l'art.  684, 
II"  4  du  même  code;  le  5*^  sur  la  fausse  application  de  l'art. 
464  dudit  code;  — Attendu  que  l'arrêt  atta(jué  constate  que 
Pierre  Terrasse  a  renoncé  à  tous  moyens  de  nullité,  au- 
tres que  ceux  sur  ie?quels  il  a  été  statué  par  ledit  arrêt,  et 
qu'en  décidant  qu'il  n'y  avait  lieu  de  s'occuper  que  des  deux 
moyens  auxquels  il  n'avait  pas  renoncé,  la  Cour  royale  de 
Nîmes  n'a  violé  aucune  loi.        '^       "       -    -     ^ 

Surîe  moyen  fondé  sur  !;•.  violation  de  l'art.  675,  C.  P.C.  ; 
—  AtJendu  que  cet  arliele  n'exige  pas  que  la  copie  du  com- 
iiîànd'ement  qui  doit  être  laissée  au  débiteur,  con!iei)i:e  ia 
transcription  du  visa  donnée  par  le  maire,  et  fasse  mention 
de  la  seconde  copie  qui  doit  lui  être  laissée  j  —  Attendu  que 
l'arrêt  attaqué  constate  que  le  commandement  a  été  notifié 
dans  le  jour  au  luaire  de  Gine^'cile,  qui  l'a  ceililiéau  bas  de 
l'original  et  y  a  apposé  son  visa  ;  —  Qu'ainsi  il  a  été  satisfait 
à  cette  disposition  de  ia  loi. 

Sur  le  moyen  fond;'  sur  ia  violation  de  i'art.  iiy^  ,  C.  P.  C.  . 
et  des  art.  1017  et  iôiq  ,  C.  C.  ;  —  Attendu  que  l'arrêt  atta- 
qué coîLstate  que  le  commandement  a  été  fait  plus  de  3o  jours 
avant  le  procès  verbal  de  saisie  ;  —  Attendu  ijue  l'arrêt  de  la 
Cour  royal'j  de  Nis£i:es  en  décidant  que  Terrasse  qui  ne  rap- 
portait pas  la  copie  à  lui  délivrée  dudit  commandement,  ne 
pouvait  pas  se  prévaloir  d'ime  simple  erreur  dans  renoncia- 
tion delà  date  de  ce  commandement,  n'a  violé  aucun  des 
art.  ci-dessus  (  ités;  —  llejeîle. 

Du  2  février  i85o.—  Scct.  reijuète.  ••         . 


COUR  llOYALE  DE  C/VEN.  '  . 

ï"    SAISIE  ISlMOBItlÈRE.     —    CREANCIERS  INSCRITS.   INTERET. 

S"    SAISIE  IMMOBILIÈRE.  —   PROCÈS-VERBAL.    —  De'sIGNATION. 

i"  La  mtlliié  résultant  de  l'irrégularité  de  la  notification 
des  placards  aux  créanciers  inscrits  ^  m;  peut  être  pro- 
posée  que,  par  tes  créanciers  vis-à-vis  de sqiiels elle  existe. 
(Art.(;95,  C.  P.  C.)  fj) 
2"  Un  procès-vcrhal  d<''  saisie  n'est  pas  nul  pour  défaut  de 
désignation  expresse  de  l' arrondissement  dans  lequel 
sont  situes  les  hiens  saisis  ,  si  les  oijets  sont  d'ailleurs 
désignés  de  manière  à  ne  laisser  aucîin  doute.  (Art.  C75, 
C.  P.C.    -2) 

(Coilin  C.   Failleul.)  —  arrêt. 
LA  COUii  ;  —  Sur  la  nullité  résultant   de  ce  que  la  notifi- 
cation   faite  d'un  placard   imprimé  au  .sieur  Vassal,  l'un  des 
créanciers  inscrits,  11  scerait  pas  entièrement  régulière  ;  qu'il 
est  de  fait  (|ue  la  notification  a  eu  lieu,  qu'ainsi  ce  créancier 
a  été  véritablement  averti;  d'oii  il  résulte  que  si  ces  sortes  de 
notifications  sont  prescrites  dans  l'intérêt  des  créanciers  ou 
du  saisi ,  cet  intérêt  a  été  satisfait  ;  que  si  elles  ne  sont  pres- 
crites (jue  dans  l'intérêt  particulier  du  créancier  auquel  la  no- 
tification est  faite  ,  celui-là  seul  peut  se  prévaloir  de  l'irrégu- 
larité.    Dans  l'espèce,   le  sieur    Vassal   déclare  qu'il  trouve 
bonne  et  valable  celle  qu'il  a   reçue;   d'où  il  suit  que  celte 
prétendue  nullité  n'est  pas  fondée  ;  —  Que  sur  l'appel ,  on  a 
cherché  à  en  coter  de  nouvelles,  et  que  l'on  a  voulu  particu- 
lièrement en  faire  valoir  une  qui  aurait  résulté  de  ce  que  le 
procès-verbal  de  saisie  ne  contiendrait  pas  la  désignation  de 
l'arrondissement  dans  lequel  les  objets  saisis  sont  eitués,  con- 
foruiément  aux  dispositions  de  l'art.  0^5,  C.  P.('.  ;  mais  con- 
sidérant que,  quand  toutes  les  autres  dispositions  sont  ex- 
primées, et  que   le.=^  objets  ssisisontété  véritablement  indi- 

(1)  Voy.  J.  A.,  t.  20  ;  v°  Saisie  iimnohiliîrc  ,  n"»  546,  547  ^'  60Ô. 
h.)  ^'oy.  J.  A.  ,  t.  20,  V"  Saisie  hnmobiiiire ,  n.  456. 


(     2^2     ) 

qiiés  d'une  manière  à  ne  laisser  aucun  doute  ni  sur  leur  si- 
tuation ,  ni  sur  leur  nature  et  leur  contenance,  il  serait  trop 
rigoureux  qu'une  aussi  légère  omission,  qui  n'entraîne  aucun 
préjudice  ,  pût  occasioner  la  nullité  de  toutes  les  procédures 
faites  au  sujet  d'une  saisie,  quand  sur-tout  une  pareille  nullité 
n'a  été  cotée  que  sur  l'appel ,  et  sans  avoir  été  proposée  en 
première  instance  ;  — ■  Confirme  le  jugement  dont  est  ap- 
pel, etc. 

Du  18  février  182g.  —  ^^  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

I"    APPEL.    —    DEMANDE     EN    NULLrrÉ.     ADJUDICATION.   VENTE 

VOLONÏAIBE. 

2"    VENTE  VOLONTAÎRK.   ADJUDICATION.    —    JOCBNAUX.   ERBEtR. 

—  ERRATUM.   —  INDICATION. 

1"  La  nullité  (Vune  adjudication  sur  conversion  d'une 
saisie  en  vente  volontaire ,  ne  doit  pas  être  proposée  par 
action  principale  devant  le  tribunal  saisi  de  la  vente  , 
mais  cite  doit  faire  l'o'bjet  d'un  appel. 
2o  Lorsque  dans  Vannonce  du  jour  d'une  vente  volontaire^ 
insérée  dans  les  journaux  ,  il  a  été  commis  une  erreur  ^ 
on  peut  la  réparer  par  un  erratum,  mis  à  la  feuille  même 
d'annonces. 

(  Sablet  C.  Vavasseur  et  Bourard.  ) 
Une  saisie  immobilière,  pratiquée  sur  le  sieur  Sablet, 
avait  été  convertie  en  vente  sur  publications  volontaires.  L'ad- 
judication eut  lieuj  mais  Sablet  en  demanda  la  nullité,  sur  le 
molil"  qu'il  s'était  glissé  une  erreur  dans  l'insertion  de.s  aCQ- 
chts  au  journal,  relativement  au  jour  fixé  pour  la  vente,  et 
que  l'avoué  avait  cru  réparer  cette  erreur  en  faisant  insérer 
un  errata  à  la  fin  de  la  feuille  d'annonoes  L'alfairc  fut  portée 
comme  action  principale  en  nullité  devant  le  tribunal  qui 
avaiî  été  saisi  de  la  vente.  Le  4  février  i83o,  le  tribunal  de 
Paris  rendit  un  jugement  ainsi  conçu  :  «  Attendu  que  les  ad- 
judicalioîis,  par  suite  de  convei^ion  y  son»  prononcées  sousJa 


(  233  ) 
forme  de  jugement;  — Qu'il  n'appartient  pas  à  un  tribunal 
de  i)rononcer,  même  par  voie  de  nullité,  la  réformation  du 
jugement  par  lui  rendu  ;  —  Qu'aucune  disposition  de  loi  n'in- 
terdit l'appel  des  jugements,  soit  de  l'audience  des  criées, 
soit  de  l'audience  des  saisies  immobilières;  le  tribunal  se  dé- 
clare incompétent.  «Appel  de  la  part  de  Sablet. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  (es  conct.  conf.  de  M.  de  Barnevilic; 
—  En  ce  qui  touche  l'appel  principal ,  ado[)tant  les  mutifs 
des  premiers  juges;  —  Met  l'appellalion  au  néant:  —  Or- 
donne que  ce  dont  est  appel  sortira  eflfdt  ;  — En  ce  qui  touche 
les  diverses  exceptions  et  deraaudes  de  Sablet ,  relatives  au 
jugement  d'adjudication  définitive;  —  Considérant  qu'il  n'est 
point  appelant  de  ce  jugement;  que  ["erreur  dont  il  se  pliint 
a  été  réparée  d'une  manière  rc'^a^iè/'e  ,  eu  temps  utile ,  et 
sans  aucunement  préjudicier  à  ses  droits;  —  Sans  s'arrêter 
auxdites  demandes,  dans  lesquelles  Sablet  est  déclaré  non- 
recevable  ;  —  Ordonne  que  le  jugeaient  d'adjudication  dont 
il  s'agit,  continue  d'être  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur. 

Du  10  juillet  i83o.  —  5^  chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

1      JUGEMENT  PAr.  DEFAUT.    AVOUiî.  —  PIECES. 

2"INSCB1PT10N  DE  FAUX.    EXPERTISE.    —    ENi^jCÈTE. 

i"  Lorsque  l'avoué  constitué  laisse  prendre  un  jugement 
par  défaut  ,  faute  d'avoir  été  muni  par  son  client  des 
pièces  nécessaires,  le  jugement  est  par  défaut  contre 
avoué,  et  soumis  aux  règles  prescrites  par  Car  t.  107, 
C.  1».  C. 

2"  La  Cour  qui  décide  que  les  demandeurs  en  inscription 
de  faux  ne  pourront  faire  leur  preuve  que  par  experts 
et  non  par  témoins  ,  ne  viole  aucune  loi  au  préjudice  du 
défendeur.  (  Art.  202,  C.  P.  C-^ 


(  234  3 

(rauie-Lalaude  C.  Yves-Faurc.) 

La  Cour  Je  Limoges  avait,  le  i  i  juin  1827  ,  rendu  l'arrêt 
suivant  :  —  «  Attendu  que  le  7  mai  1S27,  nn  airêt  a  été  rendu 
par  la  Cour  faute  de  conclure  et  de  plaider,  contre  le  sieur 
Faure-Lalande  opposant ,  et  contre  M •"  De.'gorges  son  avoué, 
constitué  par  son  acte  d'appel; —  Attendu  que  cet  arrêt  a  été 
signifié  à  avoué  le  18  mai  1827  ,  et  qu'il  n'y  a  point  été  formé 
opposition  par  requête  d'avoué;  — Attendu  cependant  que 
d'après  l'art.  157,  C.  P,  C,  l'opposition  à  un  jugement  par 
défaut  rendu  contre  une  partie  ayant  un  avoués  n'est  receva- 
ble  que  pendant  huitaine  ,  à  compter  de  la  signification  à 
avoué;  qu'à  la  vérité  le  sieur  Faure-Lalande  a  formé  opposi- 
tion à  l'arrêt  par  défaut  susdaté,  par  acte  à  porso,nne  ou 
domicile  sous  la  date  du  26  mai  1827;  maisque,  d'après  Tavl. 
160,  cette  opposition  n'était  recevablo  ,  qu'autant  qu'elle 
aurait  été  formée  par  la  requête  d'avoué  à  avoué,  dans  le  dé- 
lai ci -dessus  indique  j  qu'il  suit  de  ce  qui  vient  d'être  dit 
que  l'opposition  du  sieur  Lalande  est  évidemment  non-re- 
cevabie  ;  —  Déc'are  l'opposition  formée  par  Faure-Lalande  , 
à  l'arrêt  de  la  Cour  du  7  mai  1827  ,  non-recevable,  et  le 
condamne  aux  dépens.  » 

Pourvoi. 


LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  La- 
plagne-îiarris,  avocat  général;  —  Attendu  que  tout  deman- 
deur et  tout  appelant  doit ,  à  peine  de  nullité  de  son  exploit, 
constituer  avoué  ;  que  c'est  à  lui  de  munir  cet  avoué  des 
pièces  nécessaires  [)0ur  sa  défense;  que  si,  faute  de  ces  pièces, 
l'avoué  laisse  rendre  un  jugement  ou  arrêt  par  défaut ,  ce 
défaut  est  contre  l'avoué  et  soumis  aux  règles  prescrites  par 
l'art.  i57,  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  que  l'arrêt,  en  décidant  que 
les  dcîîiandeur?  en  inscriplicn  de  faux,  adveî.>'aires  du  de- 
n»an:;eur  en  cassation,  ne  feraient  leur  preuve  que  par  vérifi- 


>j;> 


caljoii  d'experts,  et  non  par  i<J:i!oii!S,  tfa  pti  violer  ;  u  préju- 
dice du  demandeur  l'arl,  232,  C.  P.  C  ;  —  Rejette.  >    -'- 

Du  17  mai  i85o, —  Sect.  req. 

Nota.  —  La  première  (jueslion  jugée  par  cet  arrêt  cs^l  fort 
grave;  elle  a  déjà  été  soumise  plusieurs  fois  aux  Cours  royales 
et  a  la  Cour  de  cassation;  les  auteurs  ne  sont  pas  d'accoril 
sur  la  solution  qui  doit  être  suivie.  (Voy.J>  A.  t.  i5.  pag.  002  el 
.svaiv.  V"  jugeiiient  pav  (If'ficnl  li' 'du  )       ,,     .-     ,.  ■;  ,      •S    .       ^ 

Quelle  que  soit  l'opinion  qui  soit  préférée,  il  ne  nous 
paraît  pas  moins  évident  (jae,  dans  rinlérêi  de  la  justice,  l'avoué 
constitué  par  l'acte  d'appel  doit  faire  toutes  les  diligences 
nécessaires  auprès  du  client,  soit  pour  avoir  les  pièces,  soit 
i>our  fiirc  constituer  un  confrère,  si  lui-même  a  des  niotiTs 
pour  refuser  le  mandat  qui  lui  est  offert. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS.  ...      ;  ..l 

Io  exploit.  —  bref  délai. — ordonnance.  ; 

2"  LITISPENDAKCE. —  COMPTE. ASNVLATION.  —  FORME. 

I"  L'assignation  à  bref  délai,  donnée,  en  vcvtu.  de  L'ordon- 
nance du  yvésldent ,  portant  permission  d'assigner  ,  no 
peut  pas  être  annulée  sur  le  motif  (/u'il  n\i/  avait  pas 
lieu  li' accorder  le  bref  (Ulai.  (Art.  72,  C.  P.  (J.  )  (1) 

2"  Il  n'y  a  pas  lilispendcmcc  entre  une  demande  en  paie- 
ment d'un  rcliijuat  de  compte  ,  annule  pour  vice  de 
forme,  el  la  demande  formée  par  te  demandeur  origi- 
naire à  fin  de  décharge  de  compte. 

(  PigallcC.  Goubaut.) 
La  veuve  et  les  héritiers  Pigalle  avaient  obteiiu  du  présiicnf. 

(i)  Cet  arrct  consacre  notre  uitiiùoii;  cependant  nous  devons  dire  auo 
la  jurisprudence  n'offre  que  deux  monuments  contradictoires.  (  Voy.J.A., 
t.  07,  p.  loSet  la  notïï.)  Il  y  a  plus;  le  savant  auteur  de  la  théorie  delà  pro- 
cédure, M.BoDcenne,  s'est  attaché  à  nous  combattre  avec  le  talent  qu<;  lui 
connaissent  nos  lecteurs.  Cette  controverse  les  éclaisera  sans  (Liule  dans  la 
voie  qu'ils  croiront  devoir  suivre  à  l'avenir.  [  \  oy.  la  Tlicorie,  2'' vol. ,  y.. 
iGi  ,    iGÔ  et  suiv.  ' 


(  236  ) 
du  trib\inal  de  Sens,  permission  d'assigner  à  bref  délai 
M*  Goubaut,  notaire,  en  paiement  du  reliquat  d'un  compte 
de  succession  dont  il  avait  été  chargé.  M'  Goubaut  demanda 
la  nullité  de  l'assignation,  attendu  qu'il  n'y  avait  pas  lieu, 
dans  l'affaire,  d'accorder  le  bref  délai.  Jugement  ainsi  conçu: 
—  «Le  tribuii.'d  ,  attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  72,0.  P.C., 
aucune demandepiincipale  ne  peut  éSre  introduite  qu'avec  le 
délai  de  huitaine,  sauf  les  cas  qui  requièrent  célérité;—- 
Attendu  que  la  demande  dont  il  s'agit  est  une  demande  ordi- 
naire qui  ne  re(|uierl  aucune  célérité;  que  l'ordonnance  du 
président  abréviative  ,  n'est  qu'un  acte  de  procédure  et  non 
de  juridiction; —  Attendu  que  cette  ordonnance  ,  rendue  sur 
simple  requête,  sans  contradiction,  n'a  rien  jugé,  et  n'a  pu 
accorder  aux  demandeurs  qu'unepermission, restée toutentière 
à  leurs  risques  et  périls  ;  —  Déclue  la  demande  nulle  et  de 
nul  effet.»  Les  héritiers  Pigalle  se  sont  pourvus  en  appel 
contre  ce  jugement.  Cependant  M*'  Goubau.t  avait  déposé 
dans  l'étude  d'un  notaire  le  compte  qui  lui  était  demandé, 
ainsi  qu'une  somme  dont  il  se  reconnaissait  débiteur.  Il  in- 
troduisit, en  même  temps,  une  demande  en  validité  du  dé- 
pôt et  décharge  de  compte.  Les  héritiers  Pigalle  prétenrlirent 
que  celte  denaande  était  connexe  à  la  leur  :  mais  cette  ex- 
ception fut  rejetée  par  un  jugement  du  tribunal  de  Sens  , 
qui  ordonna  de  plaider  au  fond.  Le  7  janvier  i83o,  il  inter- 
vint un  jugement  qui ,  par  défaut ,  donna  acte  à  M*'  Goubaut 
du  dépôt  qu'il  avait  fait.  Il  y  eut  appel  de  tous  ces  jugemens 
pur  la  veuve  et  les  héritiers  Pigalle. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Miller; 
— En  ce  qui  touche  l'appel  de  la  sentence  du  20  juillet  1829, 
considérant  qu'il  est  dans  les  attributions  du  président  du 
tribunal  de  première  instafice,  de  permettre  d'assigner  à  brei 
délai,  sauf  au  défendeur  à  demander  le  délai  nécessaire  poui 
fournir  sesuioycus; — Qu'ainsi  Goubaut  n'était  pasfondé  dan 


(  .37  ) 
r-.\  <lemanfle  en  nnllité  de  l'assignation  :  met  l'appellation  et  ce 
dont  est  appel  au  n<^ant  ;  (hnendant,  drcharge  la  veuve  et  les 
hériîiers  Pigalle  des  condamnations  contre  eux  prononcées; 
au  principal  déhonte  Gou!)aut  de  sa  demande;  —  En  ce  qui 
touche  l'appel  de  la  sentence  du  3i  décembre  1S29;  — Con- 
sidérant que  l'appel  de  la  sentence  précédente  n'élahîissait 
pas  de  lilispendance,  puisqu'elle  ne  portail  pas  sur  le  fond  du 
procès,  mais  seulement  sur  une  exception  de  forme  ;  — Met 
r;ippcllation  au  néant  ;  ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira 
eîU't. 

Du  G  juillet  i85o.  —  Première  chauibie. 


LOIS  ET  ORDOfNNANCES 

J  tendue  s    depuis   le    2  g    Juillet  jus(ju\iu    i5     Oc- 
lohre   i85o  (1). 


CHARTE  CONSTITUTIONNELLE. 

LOUIS  PHILIPPE ,   l\oi  des  Franijais,  à  tous  prescris  et  à  venir;  salut. 

Nous  avons  ordoiin»- et  ordonnons  que  la  CliarteconstilutioDnelle  de  i6i4, 
telle  qu'elle  a  été  amendée  jiar  les  deux  Cliambres  le  7  août  et  acceptée  par 
nou»  le  9,  sera  de  nouveau  publiée  dans  les  termes  suivans  : 

Droit  pwbiie  des  Français. 

Article  I,  >■.  Les  Français  sont  égaux  devant  la  loi,  quels  que  soient  d'ail- 
leurs leurs  litres  et  leurs  rangs. 

Art. 2.  Ilscontribucnt  indistinctement,  dans  la  proportion  de  leur  fortune, 
aux  charges  de  l'État. 

(i)Nous  avons  cru  convenable  de  réunir  et  de  publier  de  suite  les  Loisct 
ordonnances  d'un  intérêt  général  de  notre  nouvelle  ère  de  liberté;  la 
charte  de  i8jo  devoil  précéder  notre  travail.  (Voy.  suprà  p.  129  ) 


(  '^'^  ) 

^^  Alt.  5.  Ils  suiU  tous  également  admissibles  aux  emplois  civils  el  militaires. 

Art.  4-  Leur  liberté  individuelle  est  également  garnnlic ,  personne  ne  pou- 
vant être  poursuivi  ni  arrêté  que  dans  les  cas  prévus  par  la  loi  et  dans  la 
forme  qu'elle  prescrit. 

Art.  5.  Chacun  professe  sa  religioa  avec  une  égale  liberté  ,  et  obtient  pour 
-son  culte  la  même  protection.  '"■    • 

Art.  6.  Les  ministres  de  la  religion  catljoiiqne  ,  apostolique  el  romaim; . 
professée  par  la  majorité  des  Français,  et  ceux  des  autres  cultes  chrétiens  , 
reçoivent  des  tiaileniens  du  trésor  ]".ublic. 

Art.  7.  Les  Français  ont  le  droit  de  publier  el  de  faire  impriiuer  ler.rs  o;ii- 
nii)ns  en  se  conformant  aux  lois. 

La  censure  ne  pourra  jamais  être  rétablie. 

Art.  S.  Toutes  les  propriétés  sont  inviolables  ,  snns  aucune  exception  de 
celles  qu'on  appelle  nationales,  l;i  loi  ne  mettant  aucune  diflerence  enti;' 
elles. 

Art.  9.  L'I'^tat  peut  exiger  le  sncTificc  d'une  propriété  pour  cause  d'intérêt 
public  légalement  consîalé,  mais  avec  une  indemnité  préalable. 

Art.  10.  Toutes  recherches  des  opinions  et  des  voles  émis  jusqu'à  la  res- 
tauration sont  interdites  :  le  même  oubli  est  coram;indé  aux  tribunaux  et 
aux  citoyens. 

Art.  11.  La  conscription  est  abolie.  Le  mode  de  recrutement  de  l'armée 
de  terre  et  de  mer  est  déterminé  par  une  loi. 

Formes  (la  Gotncmcmcnl  du  roi.  ^ 

Art.  1?.  La  personne  du  roi  est  inviolable  et  sacrée.  Ses  miiùstres  sont 
respons  ailles.  Au  Koi  sei  1  appai  tirrt  la    j  i.ii^.'-cr.cc  cxtci.llve. 

Art.  i5.  Le  Roi  est  le  chef  suprême  de  l'État;  il  commande  les  forces  de 
terre  et  de  mer ,  déclare  la  guerre ,  fait  les  traités  de  paix,  d'alliance  et  de 
(ommerce,  nomme  à  tous  le^  empKiisd'admiuistration  publique,  et  fait  les 
réglemens  et  ordonnances  néccssai;es  pouil 'exécution  des  lois,  sans  pouvoir 
jamais,  ni  suspendre  les  loisellesrnêmes,  nidispenser  de  leur  exécution. 

Toutefois  aucune  troupe  étrangère  ne  pourra  être  admise  au  service  de 
l'Etat  qu'en  vertu  d'une  loi. 

Art.  14.  La  puissance  législative  s'exerce  collectivement  par  !c  Roi,  la 
(Miambre  des  Pairs  et  la  Chambre  des  Députés. 

Art.  i5.  La  proposition  des  lois  appartient  au  Roi,  à  la  Chambre  des  Pairs 
cl  à  la  Chambre  des  Députés. 

Néanmoins  toute  loi  d'impôt  doit  être  d'abord  votée  par  la  C'.iambre  des 
Députés. 

Art.  16.  Toute  loi  doit  être  disculée  et  volée  librement  par  la  majori;c  de 
chacune  des  deux  Chambres. 


(    2  0;}  ) 

Ali.  1-.  Si  une  propo-silicn  d(,-  lji;t  clé  rejolee  par  l'un  di.'s  Irois  pouvoir»  , 
elle  ne  pourra  ('trc  rcprcsontée  dansb  même  session. 

Art.  uS.  Le  Roi  seul  sanctionne  et  promulgue  les  lois. 

Art.  19.  La  lisle  civile  est  fixée  pour  toute  la  (Jurée  du  régne  par  la  pre 
mière  législature  assemblée  depuis  rav'ncmer.t  du  lîoi. 

De  la  Chanib'X  des  Pairs. 

Art.  ao.  La  {:ha;nb:e  des  Pairs  est  u.ie  poi  tloa  eise.itieîle  de  l.i  puissonce 
législative. 

Arl.  21.  Elle  est  convoquée  jiar  le  Koi  en  même  temps  que  la  Chambre 
drs  Députés.  La  session  ^el'une  commence  et  Huit  en  mJme  temps  quecellc 
de  l'autie. 

Art.  22.  Toute  assemblée  de  la  Clnrnhre  des  P.iirs  qui  serait  tenue  hors 
du  temps  de  la  session  de  la  Cliambrc  des  Députés,  est  illieife  et  nulle  de 
plein  droit,  sauf  e -cul  cas  où  elle  est  réunie  comme  C-our  de  justice  ,  et 
alors  elle  ne  pi  ut  exercer  que  des  fonctii^ns  j'idieiaircs. 

Art.  20.  La  nominaliun  d(  s  Pairs  de  France,  appartient  au  Pioi.  Leur 
nombre  est  illimiié  :  il  peut  en  v:irier  les  dignités,  les  nonnaer  à  vie  on  les 
rendre  héiédilairi  s,    selon  sa  volonté. 

Arl.  i'\.  Lis  Pairs  ont  entrée  dans  la  Cliambre  à  vingi -oincj  ans ,  et  voix 
délibéralive  .à  trente  ans  seu!<''nent. 

Arl.  2.5.  La  Cliambtedes  Pairs  est  j)résidée  par  le  chancelier  de  France, 
et,  en  son  absence,  par  un  Pjir  nora-Tië  par  le  Roi. 

Art.  2G.  Les  Princes  du  sang  sont  Pairs  par  droit  de  naissance  :  il»  siègent 
immédiaicment  après  le  piésident. 

Art.  2j.Lesséanccs  de  la  Chambre  des  Pairs  sont  publique^,  comme  celles 
de  la  Chambre  des  Députés. 

Art.  2K.  La  Chambre  des  Pairs  connaît  des  crimes  de  haute  trahison  et  des 
attentats  à  la  sûreté  de  l'Etat,  qui  seront  djfinis  par  la  lui. 

Art.  aQ.  Aucun  Pair  ne  peut  être  arrêté  que  de  l'autorité  de  la  Chambre, 
et  jugé  que  par  elle  eu  matière  criminelle. 

Delà  Cliambve  des  Députes. 

Art.  3o.  La  Chambre  des  Députés  sera  composée  des  députés  élus  par  les 
collèges  électoraux  dont  l'organisation  sfra  déterminée  par  des  lois. 

Art.  ùi.Les  Députés  sont  élus  pour  cinq  ans. 

Art.  02.  Aucun  Député  ne  peut  être  admis  dans  la  Chambre,  sM  n'est  âgé 
de  trente  ans,  et  s'il  ne  réunit  les  autres  conditions  déterminée»  par  la  loi. 

Art.ôj.  Si  néanmoins  il  ne  se  Irourait  pas  dans  le  départeaient  cinquante 
personnes  de  i'jlge  indiqué  j)ayaut  le  cens  d'éligibilité  iléicrminé  par  la  loi, 


(  24o  ) 

leur  nombre  sera  complété  par  les  plus   imposé?  au-dessous    du  iaiix  de  eo 
cens,  et  ceux-ci  pourront  être  élus  concurremment  avec  les  premiers. 

Art.  ;S4.  Nul  n'est  électeur,  s'il  a  moins  de  vingt-cinq  ans,  et  s'il  ne  réunit 
les  autres  conditions  déterminées  par  la  loi. 

Art.  o5.  Les  prësidens  des  collèges  élecloraux  sont  nommés  par  Its  élec- 
teurs. 

Art.  36.  La  moitié  au  moin^  des  Députés  sera  choisie  parmi  les  éligibles 
qui  ont  leur  domicile  politique  dans  le  département. 

Art.  ô-.  Le  président  de  la  Chambre  des  Députés  est  élu  par  elle  à  l'ou- 
verture de  chaque  session. 

Art.  /-8.  Les  séances  de  la  Chambre  sont  publiques  ;  mais  la  demande  de 
cinq  membres  sufEt  pour  qu'elle  se  forme  en  comité  «ecret. 

Art.  Sg.  La  Chambre  se  partage  en  bureaux  pour  discuter  les  projets  qui 
lui  ont  été  présentés  de  la  part  du  Roi. 

Art.  l^o.  Aucun  impôt  ne  peut  être  établi  ni  perçu,  s'il  n'a  été  consenti 
par  les  deux  Chambres  et  sanctionné  par  le  Roi. 

Art.4i*  L'impôt  foncier  n'est  consenti  que  pour  un  an.  Les  impositions 
indirectes  peuvent  l'être  pour  plusieurs  années. 

Art.  42.  Le  Roi  convoque  chaque  année  les  deux  Chambres  :  il  les  proro- 
ge, et  peut  dissoudre  celle  des  Députés  ;  mais ,  dans  ce  cas,  il  doit  en  con- 
voquer une  nouvelle  dans  le  délai  de  trois  mois. 

Art.  43-  Aucune  contrainte  par  corps  ne  peut  être  exercée  contre  un  mem- 
bre de  la  Chambre  durant  la  session  et  dans  les  six  semaines  qui  l'auront 
précédée  ou  suivie. 

Art.  44-  Aucun  membre  de  la  Chambre  ne  peut,  pendant  la  durée  de  la 
session  ,  être  poursuivi  ni  arrêté  en  matière  criminelle  ,  sauf  le  cas  de  fla- 
grant délit,  qu'après  que  la  Chambre  a  permis  sa  poursuite. 

Art.  45.  Toute  pétition  à  l'une  ou  à  l'autre  des  Chambres  ne  peut  être 
iaite  et  présentée  que  par  écrit  :  la  loi  interdit  d'en  apporter  en  personne 
et  à  la  barre. 

Des  Ministres. 

\ 

Art.  4<3.  Les  Ministres  peuvent  être  membres  de  la  Chambre  des  Pairs  on 
de  la  Chambre  des  Députés. 

Ils  ont  en  outre  leur  entrée  dans  l'une  ou  l'autre  Chambre,  et  doivent 
être  entendus  quand  ils  le  demandent. 

Art.  4~-  La  chambre  des  Députés  a  le  droit  d'accuser  Its  Ministres  et  de. 
les  traduire  devant  la  Chambre  des  Pairs,  qui  seule  a  celui  de  les  juger. 


(  21.  ) 

Do  l'i-rdrc  judiciaire. 

Art.  4^-  Toute  justice  craancdu  Roi  ;clle  s'administre  c;-.  son  nom  gardes 
juges  qu'il  nomme  et  qu'il  inslitiic. 

Art.  49.  tiCs  juges  nommés  par  le  Roi  .«ont  inamovibles. 

Art.  5o.  Les  cours  et  tribunaux  ordinairesactuellement  existans  sont  main- 
tenus ;  il  n'y  sera  rien  cbangé  qu'en  vertu  d'une  loi. 

Art.  5i.  L'institution  actuelle  des  juges  de  commerce  est  conservée. 

Art.  52.  La  justice  de  paix  est  également  conscrtée.  Les  juges  de  paix, 
quoique  nommés  p.'ir  le  Roi ,  ne  sont  point  inamovibles. 

Art.  53.  Nul  ne  pourra  être  distrait  de  ses  juges  naturels. 

Art.  54.  Il  ne  pourra  en  conséquence  être  créé  de  commissions  et  de  tri- 
bunaux extraordinaires,  à  quelque  titre  et  sous  quelque  dénomination  que 
ce  puisse  être. 

Art.  55.  Les  débats  seront  publics  en  matière  oiminelle,  h  moins  que 
cette  publicité  ne  soit  dangereuse  pour  l'ordre  et  les  mœurs;  el ,  daiïs  ce 
cas  ,  le  tribunal  le  déclare  par  un  jugement. 

Art.  56.  L'institution  des  jurés  est  conservée.  Leschangcmcns  q  l'une  plus 
longue  expérience  ferait  juger  nécessaires,  ne  peuvent  être  eii'ectués  que 
par  une  loi. 

Art,  67.  La  peine  de  la  confiscation  dts  biens  est  abolie  et  ne  pourra  pas 
tître  rétablie. 

Art.  58.  Le  Roi  a  le  droit  de  faire  grâce;  cl  celui  de  ro?umuer  les  peines. 

Art.  59.  Le  Code  ciTil  elles  lois  actuellement  existantes  qui  ne  sont  pas 
contraires  à  la  présente  Charte,  restent  en  vigueur  jusqu'à  ce  qu'il  y  soit  lé- 
galement dérogé. 

Droits  particuliers  jarantis  par  VElal. 

Art.  60.  Les  militaires  en  activilé  de  service,  les  oOBciers  et  soldais  en  re- 
traite ,  les  veuves,  les  officiers  et  soldats  pensionnés,  conserveront  leurs  gra- 
des ,  honneurs  et  pensions. 

Art.  61.  La  dette  publique  est  garantie.  Toute  espèce  d'engagement  piis 
par  l'Etat  avec  ses   créanciers  est  inviolable. 

Art,  62.  La  noblesse  ancienne  reprend  ses  titres;  la  nom  elle  conserve  les 
siens.  Le  Roi  fait  des  nobles  ij  volonté  ;  mais  il  ne  leur  accorde  que  des  ran"s 
et  déshonneurs  ,  sans  aucune  exemption  des  charges  et  Jcs  devoirs  de  la 
société. 

Art.  65.  La  Légion  d'honneur  est  maintenue.  Le  Roi  défcrmincra  les  ré- 
glemens  intérieurs  et  la  décoration. 

An.  64.  Les  colonies  sont  régies  par  des  luis  paiticuliéros, 

XXXIX.  •        16 


(242    ) 

Art.  G5.  Le  Roi  et  ses  succcfseurs  jureront  à  leur  avènement ,  en  présence 
des  Chambres  réunies ^  d'observer  fulèlenienl  la  Cbartc  eonstilulionnelle. 

Art.  66.  Lu  présente  Chnrte  et  tous  les  droits  qu'elle  consacre  demeurent 
confiés  au  patriotisme  et  au  courage  des  gardes  nationales  et  de  tous  les  ci- 
toyeus  français. 

Art.  6j.  La  France  reprend  ses  couleurs.  A  l'avenir  ,  il  ne  sera  plus  porté 
d'autre  cocarde  que  la  cocarde  tricolore. 

DisfosUions  partleuHcres. 

Art.  6iS.  Toutes  les  nominations  et  créations  nouvelles  de  Pair»  faites  sous 
le  règne  du  Roi  Chartes  X  ,  sont  déclarérs  nulles  et  non  avenues. 

L'article  20  de  la  Charte  sera  soumis  à  un  nouvel  examen  dans  la  session 
de  iS5i. 

Art.  <>9.  Il  sera  pourvu  successivement  par  des  lois  séparées  et  dans  le 
plus  court  délai  possible  aux  objets  qui  suivent  : 

1=  L'application  du  jury  aux  délits  de  la  presse  et  aux  délits  politiques; 

2°  La  responsabilité  des  ministres  et  des  autres  agens  du  pouvoir; 

5°  La  réélection  des  députés  promus  à  des  fonctions  publiques  salariée»; 

4°  Le  vote  annuel  du  contingent  de  l'armée  ; 

5°  L'organisation  de  !a  garde  nationale,  avec  intervention  des  gardes  na- 
tionaux dans  le  choix  de  leurs  officiers; 

6°  Des  dispositions  qui  assurent  d'une  manière  légale  l'état  des  officiers 
de  tout  grade  de  terre  et  de  nier; 

yo  Des  institutions  départementales  et  municipales  fondées  sur  un  système 

électif; 

8"  L'instruction  publique  et  la  liberté  de  l'enseignement; 
q"  L'abolition  du  double  vote  et  la  fixation  des    conditions  clecloraleg  et 
d'éligibilité. 

Art.  70.  Tontes  les  lois  et  ordonnances  ,  en  ce  qu'elles  ont  de  contraire 
aux  dispositions  adoptées  pour  la  réforme  de  la  Charte  ,  sont  dès  à  présent 
et  demeurent  annulées  et  abrogées. 

Donnons  en  mandement  à  nos  Cours  et  Tribunaux,  Corps  administra- 
tifs, et  tous  autres  ,  que  la  présente  Charte  constitutionelle  ils  gardent  et 
maintiennent,  fassent  garder ,  observer  et  maintenir ,  et,  pour  la  rendre 
plus  notoire  à  tous,  ils  la  fassent  publier  dans  toutes  les  municipalités  du 
Royaume,  et  partout  où  besoin  sera;  et,  afin  que  ce  soit  chose  ferme  el 
stable  à  toujours  ,  nous  y  avons  fait  mettre  notre  sceau. 

Fait  au  Palais-Royal,  à  Paris,  le  i^'  jour  du  mois  d'Août,  l'an  i83o. 

Signé  LOUIS-PHILIPPE. 


(  245) 

KILLETS.  PP,O?.0GAlI0N.   ARRETE. 

Avvé.té  de  la  coinnv'sion  niuiiicipafe  de  Paris,  qui  proroge  l'e- 
chcancc  des  effets  et  billets  de  comnicrce. 

LA  COMMISSION  MUMCIPALE  DE  PARIS;  —  Attendu  que  dcpiii« 
le  26  juillet,  la  eitciil.:tioii  des  correspondances  eteiTcts  de  commerce  dans 
la  ville  de  Paiis  a  été  suspendue  par  furf-e  majeure;  —  Que  depuis  le  a8 
jiiillel  le  tribunal  de  onimerce  a  suspendu  ses  audiences;  —  Que  les  ci- 
toyen^ occupés  à  l;i  dei'ense  coinmuQe,  ont  dfi  forcément  suspendre  le  cour* 
de  leurs  altaires  et  leurs  paicmens;  —  Vu  les  réclamations  qui  lui  sont 
adressées  par  le  commerce  de  Paris;  —  Après  avoir  entendu  le  président 
du  tfiliunal  de  commerce;  —  Considérant  l'urgence  des  circonstances  ;  — 
ARRÊTE:  Alt.  I".  Les  échéances  des  eS'els  de  commerce  paj-aliles  à  Paris 
depuis  le  iG  judlet  jusqu'au  i5  août  inclusivement  leront  prorogées  de  10 
jours,  de  manière  que  1rs  eli'ets  échus  le  26  juillet  ne  soient  payables  qu'au 
5  août,  et  ainsi  de  suite.  —  2.  Tous  protêts,  recours  i;p.  garantie>t  pres- 
cription des  effets  de  commerce  men lionnes  en  l'art  i''"'.  sont  également 
suspendus. 

Fait  à  l'IIôtel-de-Ville,  à  Paris,  le,3i  juillet  iSôo. 
Signé  LoBAD. —  AcDny  db  Ptiraveau. — Dr  Schouk:».  — Mauccis. 

LE  TRIBUNAL  «'étant  réuni  ce  jour  en  assemblée  extraordinaire  de» 
chambres,  M.  Vassal  président  du  tribunal  et  membre  de  la  Chambre  des  dé- 
putés, a  donné  communication  d'un  arrêté  pris  sur  son  rapport,  par  la  com 
mission  municipale  de  Paris  en  date  dere  jour.' — Le  tiibunal,  après  en  aroir 
délibéré,  reconnaît  que  la  légitime  défende  de  nos  droits  et  de  no»  liberté* 
provoquée  par  les  ordonnances  du  25  juillet;  que  la  nécessité  de  résister  à 
la  violeuce  et  aux  exécutions  militaires,  ayant  appelé  aux  armes  toute  la  po- 
pulation de  Paris;  que  la  viile  ayant  été  mise  en  état  de  siège  ,  le  cours  des 
aifaires  a  été  interrompu,  les  boutiques  et  magasins  ont  été  fermés,  les  tri- 
bunaux ont  cessé  de  rendre  la  justice  ;  qu'ainsi  lonles  les  opérations  com- 
merciales ayant  été  forcément  arrêtées  et  les  communications  interrompues, 
le  paiement  régulier  des  effets  arrivante  échéance  est  devenu  impossible  ; 
qu'il  y  a  force  majeure  ;  que  la  nécessilé  est  impérieuse;  qu'elle  légitii.-ie  une 
dispositioa  qui,  tout  en  déviant  des  régies  ordinaires  du  commerce  et  des 
prescriptions  delà  loi,  garantit  d'une  perturbation  qui  serait  préjudiciable 
aux  intérêts  de  tous; —  D'après  ces  motifs,  le  tribunal  ordonne  que  l'arrêté 
de  la  commission  municipale  de  Paris  ci-dcssus  relaté,  sera  transcrit  sur  son 
registre  des  délibeiatioris;  qu'en  causcijucucc  des  disposit  ions  dudit  arrêté, 

rJ. 


(  ^44  ■) 

lesprolfUencas  ilenon  paiement  des  effets  de  commerce  arrivant  à  échéance 
depuis  le  26  juillet  jusqu'au  1 5  août  prochain  inclusivement,  ne  devront  être 
faits  que  le  onzième  jour  aprrs  l'échéimce,  poiîr  donner  ouverture  à  des  ju- 
gemens  decondamnalion.  —  Le  tribunal  arrête  en  outre  qu'il  reprendra  le 
cours  ordinaire  de  ses  audiences  à  compter  de  lundi  2  aoi'it;  — qu'ilrendra  la 
justice  au  nom  de    Louis  ■  Philippk    D'ORLEANS,  lieutenant  général    du 
royaume,  investi  en  cette  qualité  des  droits  et  pouvoirs  de  la  souveraineti'i. 
Le  présent  arrêté  sera  imprimé  et  affiché  afin  que  personne  n'en  ignore. 
Signé  :  R.  \assal  président  ;  —  Rémi  Claye  ; — Ganneron  ;  —  Vernes;  — 
Lemoinc-Tachcrat  ;    —  S.imson-Davillier  ;   —  Galland  ,  yitjcç  ;  Rérenger 
Roussel; — Gisquet;   —François  Ferron  ;  —  Panis;  —    Bouvattier  ;   — 
Pelit-Yveiin  ;  —    Jouet  nlné;  — Lafond  ; — Rourgcois  ;  — Richaud;  — 
Truelle; — Delaunay;— Gautier-Bouchard, y«_<7ts  sufplvans; — Ruftln,  gref- 
fier en  chef. 


AMNISTIE.  DELITS  POLITIQrCS.  —  P'..ESSE. 

Ordonnance  du    Lieutenant  ç^énëral  qui  abolit  les  condamna- 
tions politiques  pour  les  délits  de  la  presse,  (i) 

Nous  LoiH-PniLippR  D'ORLEANS  ,  eîc.  ,  lieutenant-général  du  royaume; 
—  Art.  1.  Les  cond.imnations  prononcées  pour  délits.de  la  presse  dcineurc;- 
ront  sans  effet.  —  2. Les  personnes  détenues  h  raison  de  ces  délits  seront  sur 
le  champ  mises  en  liherté.  —  11  c<t  fait  également  remise  des  amendes  et 
autres  peine»:,  sous  le  seule  réserve  du  droit  des  tieis. — Les  poursuites  com- 
mencées ju  qu'à  ce  jour  cec-aeront  immédiatement. 

Pari<  ,  2  août  iSTio.                  Signé  Louis-Philippe  D'ORLÉANS. 
COiSSEIL    d';:TAT.   RÈGLEMENT. 

Ordonnance  du  Roi  sur  le  Conseil  d^ Etat. 

LOUIS-PHILIPPE,  Roi  des  Ebançais,  à  tous  présens  et  à  venir,  saldi. 

Sur  la  rapport  de  notie  ministre  secrétaire  au  département  de  l'instruc- 
tion publique  et  des  cultes  ,  président  du  Conseil  d'état, 

Notre  Conseil  entendu  , 

Noes  AVONS  ORDONNÉ  «t  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  i"'.  Le  comité  de  la  justice  et  du  contentieux  de  notre    Conseil  d'c-   ■ 
tat  prendra  le  nom  de  comité  de  législation  et  de  justice  administrative. 

(i)  Cette  première  ordunrîai.ce  d'amnistie  a   e!é  suivie  d<;   pluslcirs  a: 
très  rapportée<  ciilébious  à  !;  urs  'Jaies,pag.  ■i!\G,'iliS,  sjo  el  2^j. 


2.  M.  /!c7ijaniin  Con.stant  incmîirc  (Je  laCliainLic  des  dépulés,  rtl  nom- 
»iié  conseiller  d'élat  et  présidjiU  du  comité  de  lig'!.latioii  et  de  justice 
adinitiistra'ive. 

5.  Kotic  ministre  secrétaire  d'étal  au  déparlemenl  de  l'inslruclion  pnbli- 
que  et  des  cultes,  président  dr.  Conseil  d'état,  est  chargé  de  l'exécution  de 
la  préisente  ordonnance. 

l'aris  12  août  iS5o.  Si^nc  LOUIS-PHILIPPE. 


FORMULE   EXtCUTOIRE.  —  JUGEMENTS.  ■   ACTES. 

Ortluiinaiicc  du  Roi  sur  la  f ennuie  exécutoire  des  jugements  , 
contrats ,  eic.  (i)  ■.    , ..  •     ;  •    ; 

Loius-PîiiLippE,  clc  ;  — Les  expéditions  des  arrêts,  jiigcmens,  mandats 
dejuilice  ,  contrats,  et  de  tous  autres  actes  susceptibles  d'exécution  forcée, 
seront  intitulés  ainsi  qu'il  suit  : 

Louis-PniMPPE  Roi  des  Français,  à  tous  présens  et  à  venir,  si  mit. 

—  Pour  les  arrêts  et  jugcinens,  o  La  cour  ou  le  tribunal  de : 

a  rendu (ici  copier  l'arrêt  ou  le  jugenjent  )  »  pour  les  actes  notariés 

et  autre»  transcrire  la  teneur  de  l'acte. 

Lesdits  arrêts  ,  jugemens  ,  mandats  de  justice,  contrats  et  autres  actes 
seront  fi.rminés  ainsi  :  —  Mandons  et  ordonnons,  etc. 

Paris  i6aoùt  i85o.  S!<)né  LOUIS-PIIILIPPE. 


SCEAUX.  CAC11I.TS.  FORMES. 

Ordunnancc   du  Roi   qui  daiermine   la  forme  des  sceaux  et 
cachets  des  aidoritc's  judiciaires  et  administratives. 

LotJib-PiiiLippE ,  etc.  —  Les  sceaux  et  caclicts  des  autorités  judiciaires  et 
aduiinisliiitives  et  des  o.fQciers  publics,  porteront  à  l'avenir  pour  toute  légcn- 
<!e,  dans  rintériewr  du  inérinillon,  le  titre  du  corps,  du  fonctionnaire  ou 
«ie  l'cflîiier  puldic  sur  les  actes  desquels  ils  devront  être  apposés. 

Paris,  i4aoùt  i83o.  .Vi^ud  LOUIS-PHILIPPE. 


(i)  Le  "S  août  ,    le  lieutenant  général  du  royaume  avait  rendu  une  ordon- 
nance prescrivant  le  même  iulilulé  pour  f.iirc  cesser  le  refus,  de  pic^^ne 


ÀM?<ISTIE,  —  POLITIQUE.   CONDAMNATIONS. 

Ordonnances  du  Roi  portant  abolition  des  condamnations  et 
décisions  du  gouvernement  prononcées  pour  faits  politiques  , 
depuis  le  '^juillet  i8i5;  soit  en  France,  soit  dans  les  colo- 
nies, (i) 

Lodis-Phimppr,  etc.  0  Considérant  qu'il  est  juste  et  urgent  de  faire  cesser 
l'eflet  des  condamnations  politiques  antérieures  aux  glorieuses  journées  des 
27,  28  et  29  Juillet  dernier.  » 

Art.  !",  Les  jugemens  décisions  et  arrêts  rendus,  foil  en  France,  soit  dans; 
les  colonies,  par  les  cours  royales,  cours  d'assisc^s  ,  cours  de  justice  crimi- 
nelle, cours  prévôtales,  fommisfiions  militaires,  conseiU  de  guerre,  et  autres 
juridictions  ordinaires  ou  extraordinaires,  à  raison  de  laits  politiques,  di-puis 
]e7  juillet  i8i5  jiîsqu'.'i  ne  jour,  cesseront  d'avoit  letir  «'ffct.  —  2.  Les  per- 
sonnes atteintes  p;ir  lesdits  jugemens,  arrêts  et  décisions ,  rentreront  diins 
l'exercice  de  leurs  droits  civils  et  politiques,  sans  préjudice  de»  droit»  acquis 
a  des  tiers.  — Celles  qui  sont  détenues  en  vertu  desdits  arrêts,  jugements  et 
décisions  ,  seront  sur  le  champ  mises  en  liberté.  —  Celles  qui  sont  absentes 
de  France  se  présenteront  devant  nos  ambassadeurs  ou  agens  diplomatiques 
et  consulaires  les  plus  voisins,  qui  leur  délivreront  des  passe-ports  pour 
rentrer  en  France.  —  3.  Le  trésor  public  ne  sera  tenu  à  aucune  restitution 
de  frais  ni  d'amendes.  —  4-  Les  poursuites  qui  pourraient  avoir  été  conn- 
mencées  à  raison  des  faits  mentionnés  en  l'art,  i^^sont  réputées  non  ave- 
nues. —  5.  Nos  ministres  de  la  justice,  de  la  marine  et  des  colonies,  des 
affaires  étrangères  et  de  la  guerre  sont  c'iargcs,  chacun  en  ce  qui  les  co:  cerne, 
de  l'exécution  de  la  présente  ordonance. 

Paris  ,  26  août  i83o.  Sijné  LOUIS  PIIILII'PE. 


AMNISTIE.  TIMBRE. e'cRITS    PElUODIQUIiS. 

Ordonnance  du    Roi  qui  fait  cesser  l'effet  des   condamna- 
tions prononcées  pour   contrai'cntions  aux  lois    et    règle- 
ments sur  le  timbre  et  la  publication  des  journaux  ,  écrits 
périodiques ,  etc.  (i) 
Louis-Philippe,  etc.    «  Considérant  que  si  l'axécutinn  de  quclqi'e  lois  a. 

tous  les  barreaux  de  France,  à  concourir  à  l'exercice  delà  justice  au  nom  de 
Pancien  gouvernement. 

(i)  Voy.  ci-dessus  p.  244  l'indication  des  autres  ordonnances  d'amnistie. 

(a)  Voy,  ci-dessus  p.  3441'indioation  des  autres  ordonnances  d'amnistie. 


(  247  ) 
élé  niomcntantraent  suspendue  par  la  Ibrce  majeure  des  événements,  il 
importe  ,  aiijourd'Iiui  que  l'ordre  et  la  paix  renaissent  partout  ,  de  séparer 
avec  précision  le  passé  du  présent,  et  de  fixer  l'époque  où  toutes  les  lois  , 
même  celles  dont  une  modification  prochaine  serait  J'.:gée  nécessaire,  doi- 
vent reprendre  leur  empire.  »  —  Art.  i".  Notr^  ordonnance  du  2  août  qui 
déclare  que  les  condjmnalions  prononcées  pour  délits  de  la  presse  en  matière 
politique  cesseront  d'avoir  leur  ellet,  s'.jppliqucra  aux  condaninatioiis  pro- 
noncées pour  coniraventions  aux  lois,  ordonnances  et  règlements  sur  le  tim- 
bre, et  la  publication  d^'S  journaux,  écrits  périodiques,  placards,  gravures  et 
litbographies.  —  2.  Les  poursuites  intentées  pour  délits  et  contravention  de 
cette  nature,  commis  jusqu'à  ce  jour,  seront  discontinuées  et  arrêtées.  — 5, 
A  l'avenir  et  à  partir  de  ce  jour  ,  jusqu'à  ce  que  les  lois  et  réglemens  men- 
tionnés dans  l'art,  i^'^.  aient  été  cliangés,  nos  procureurs  généraux  et  nos 
procureurs  prés  les  tribunaux  civils  tiendront  la  main  à  leur  exécution.  — 
4.  INotre  garde  des  sceaux  est  cLargé  do  l'exécution  de  la  présente  oidon- 
a,ance. 

Paris,  26  août  iSôo.  Signe  LOUIS-PIIILIFPE. 


AVOCAT.  rnOFESSlON.  —  Rtr.LEMENf. 

Ordonnance  du  Roi  contenant  des  dispositions  sur  l'exercice 
de  la  profession  ciavocat. 

Louis-Philippb,  etc.  »  Vu  la  loi  du  22  ventôse  an  12,  le  décret  du  i4  dé- 
cembre i8io,et  l'ordonnance  du  20  noveniureiSzaîconsiderant  que  de  justes 
cl  nombreuses  réclamations  s(;  sont  élevées  depuis  long-tems  contre  les  dis- 
positions réglementaires  qui  régissent  l'exercice  de  la  profession  d'avocat; — 
Qu'une  organisation  définitive  exige  nécessairement  quelques  délais;  — ■ 
que  néanmoins  il  ini[)orle  de  faire  cesser  dès  ce  momerit ,  j)ar  des  di.-po 
sitions  provisoires,  les  abus  les  plu;  graves  et  les  plus  universellement  sen- 
tis; —  Prenant  en  considération  à  cet  cgaid  ,  les  vous  exprimés  par  un 
grand  nombre  de  barreaux  de  France  :  —  Art.  i"'.  A  compter  de  la  publi- 
cation de  la  présente  ordonnance,  les  conseils  de  discipline  seront  élus 
directement  par  l'assemblée  de  l'ordre,  composée  de  tous  les  avocats  inscrits 
au  tableau.  L'élection  aura  lieu  par  scrutin  de  liste  et  à  !a  majoiité  relative 
des  membres  présens.  —  2.  Les  conseils  de  discipline  seront  provisoire- 
ment composés  de  5  mcijibres  dans  les  sièges  ou  le  nombre  des  .nvocals 
inscrits  sera  inférieur  à  3o  ,  y  compris  ceux  oij  les  fonctions  desdiis  conseils 
ont  été  jusqu'à  ce  jour  exercées  par  les  tribunaux;  de  7,  si  1(î  nombre  des 
avocats  inscrit  est  de  ôo  à  5o  ;  de  9,  si  le  nombre  est  de  5o  à  100;  de  i5, 
s'il  est  de  100  ou  au-dessus  ;  de  21  à  Paris.  —  5.  Le  bâtonnier  de  l'ordre  sera 
«lu  par  la  même  assemblée  et  par  scrutiu  séparé  ,  à  la  majorité  absolue. 


(  248  ) 

avant  l'élection  du  conseil  de  disciplina.  —  /-.A.  compter  de  la  même 
t'poqiie,  tout  avocat  inscrit  au  tableau  pourra  plaider  devant  toutes  les  cours 
roviilcs  et  tous  les  tribunaux  du  royaume,  sans  avoir  besoin  d'aucune  autori- 
sation, sauf  les  dispositions  de  l'art.  2()5  du  code  d'instruction  criminelle. — 
Il  sera  procédé  dans  le  plus  court  délai  possible  à  la  révision  déflnitivedes 
lois  et  réylemens  concernant  l'exercice  de  la  profession  d'avocat.  —  Notre 
garde  des  scciiux,ministre  de  la  justice,  est  chargé  de  l'exécution  de  la  pré- 
secte ordonnance.  . 

Paris,  27  aoi'a  i.S3o.  Sli^né  LOUIS-PHILIPPE. 


AMNISTIE.  —   ARMEZ.  —  DESERTIONS. 

Orilonnance  du  Roi  qui  accorde  amnistie  aux  sous- officiers  et 
soldats  en  état  de  désertion  ,  et  aux  retardataires,  (i) 

Louis-Philippe,  etc.  oVonlant  signaler  par  des  actes  de  clémence  notre 
avènement  au  trône  oii  le  vœu  national  nous  a  appelés  »:  —  Art.  i"'  Am- 
nislie  est  accordée  à  tous  offiL-iers  et  soldats  de  nos  troupes  de  terre,  ainsi 
qu'aux  jeunes  soldats  appelés  au  service  qui  sont  présentement  en  état  de 
déscrîion,  soit  pour  avoir  abandonné  les  corps  dont  ils  faisaient  partie  , 
soit  pour  n'avoir  pas  rejoint  ceux  auxquels  il  étaient  destinés.  —  Sont  com- 
pris dans  ces  dispositions ,  les  déserteurs  et  retardataires  qui ,  ayant  été  ar- 
lètés  ou  s'étant  présentés  volontairement,  n'auraient  pas  été  jugés  et  con- 
damnés définitivement  au  jour  delà  publication  de  la  présente  ordonnance. 
—2. Pour  profiter  de  l'amnisiie, les  déserteurs  et  les  retardataires  seront  tenus 
dese  présenter, soit  devant  le  liculenantgénéral  commandant  la  division, soit 
devant  le  maréchal  de  camp  commandant  la  subdivision, soit  devant  l'officier 
supérieur  commandant  sur  les  lieux  ,  soit  enfin  devant  l'officier  de  gendar- 
merie ou  le  capitaine  de  recrutement ,  à  l'effet  d'y  faire  leur  déclaration  de 
repentir.  —  Cette  déclaration  devra  être  faite  avant  l'expiration  des  délais 
ci-après,  qui  compteront  à  parsir  de  h  date  de  la  présente  ordonnance; 
savoir  :  —  3  mois  pour  ceux  qui  sont  dans  l'intérieur  du  royaume;  4  mois 
pourceuxqiiisont  en  Corse;  6  mois  pour  ceux  qui  son  1  hors  du  royaume,  mais 
un  Europe,  un  an  pour  ceux  qui  sont  hors  d'Europe  et  iH  mois  pour  ceux  qui 
sont  au-delà  du  cap  de  Bonne-Espérance  et  du  cap  Horn. — 3.  L'amnistie  est 
entière, absolue,  et  sans  condition  de  servir,pour  les  déserteurs  ou  retardataires 
qui  selro'ivent  dausun  des  C4ssuivans;  savoir: — 1°  Pour  les  retardataires  qui 
appartiennent  à  des  classes  antérieures  à  l'année  i8p.i; — 2°.  Pour  les  déser- 
teurs qui  ontété  admis  au  service  à  quelque  titre  que  ce  soit,  antérieurement 


(1)  Voy.  ci-dessus,  p.  24î,  l'indication  des  autres  ordonnances  d'amnistie. 


(  ^4o  ) 

au  I"  janvier  de  la  même  année;  —  5.  Pour  ks  déserteurs  cl  retardalaircs 
aclu»;llement  mariés  ou  veufs  ayant  un  ou  plusieurs  enl'ans; — 1\"  Pour  les  dé- 
serteurs et  retardataires  qui  sont  actuellement  dans  l'un  des  cas  d'exemption 
prévus  par  l'article  i4  de  la  loi  du  i.o  mars  1818  sur  le  recrutement;  —  5° 
Pour  les  déserteurs  auxquels  il  ne  resie  pas  plus  d'une  année  de  service  à 
faire  pour  atteindre  le  terme  deleur  libération.  —  4-  I-'^'*  déserteurs  ou  re- 
tardataires amnistiés  auxquels  les  dispositions  de  l'art. 3  de  la  présenteordon- 
nance  ne  sont  point  applicables,  seront  tenus  d'entrer  dans  les  corps  denotre 
armée  pour  y  faire  le  temps  de  service  auquel  ils  sont  astreints  parla  loi, temps 
dans  lequel  celui  de  leur  absence  illégale  ne  sera  pas  compté.  —  Les  autres 
seront  renvoyés  dans  leurs  foyers  avec  un  certificat  de  libération. — 5.  Les  dis- 
positions de  la  présente  ordonnance  ne  sont  en  aucun  cas  applicables,  l'aux 
déserteurs  et  retardataires  qui,  n'ayant  pas  profité  de  l'amnistie  en  temps 
ulilc,  seraient  arrêtés  ou  se  représenteraient  après  les  délais  fixés  par  l'art. 
2  ci-dessus;  —  2"  Aux  déserteurs  et  retardataires  qui  au  moment  de  la 
publication  de  la  présente  ordonnance  auraient  été  condamnés  pour  déser- 
tion. —  6.  ceux  des  déserteurs  et  retardataires  qui  ne  sont  pas  dégagés  de 
l'obligation  de  servir,  et  qui  après  avoir  profilé  de  la  présente  amnistie  et 
avoir  pris  leurs  Icuilles  de  route  pour  rejoindre  un  corps,  ne  se  rendraient 
pas  à  leur  destination  dans  les  délais  fixés  par  les  réglemens  ou  déserteraient 
ci;  route,  resteront  sous  le  poids  de  la  législation  relative  à  la  désertion  ,  et 
seront  passibles  des  peines  portées  contre  la  désertion  p;u- récidive.  —  7. 
Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de  la  guerre  est  cbargé  de 
r(>xécculion  de  la  présente  ordonnance. 

Paris,  aSaoùt  i85o.  5<"97ic  LOUIS-PHILIPPE. 


COMMUNES.  —  AC(jUI31ÏIONS.  PVRGE  LEGALE. 

OrJounance  du  Roi  portant  que  le  prix  des  acquisitions  immo- 
bdicrcs  ,Jnites  parles  communes,  pourra,  s'il  n"  excède  pas 
100  Jrancs,  être  paye  sans  que  les  formalités,  pour  la  radia- 
tion et  lu  purge  légale  des  hypothèques,  aient  été  accomplies. 

Loiiis-rniLippE,  etc.  —  Arl.  i'^.  Le  prix  des  acquisitions  immobilières 
faites  avec  autorisation  légale  par  les  communes  pour  cause  d'utilité  pu- 
blique régulièrement  constatée,  s'il  n'excède  pas  la  somme  de  cent  francs, 
pourra  être  payé  sans  que  les  formalités  prescrites  pour  la  radiation  et  la  purge 
légale  des  hypothèques  aient  été  préalablement  accomplies,  et  sans  que  dans 
aucun  cas  ,  cette  faculté  puisse  porter  atteinte  aux  droits,  actions  et  privi- 


(    250    ) 
légcs  des  tiers  créanciers  ,  quand  il  en  existera.  —  2.  Nos  uiinislres  de  Tin- 
térieur  et  des  Cnaaces  sont  chargés,  etc. 

Paris,  3i  août  i83o.  .^ne  LOUIS-PHILIPPE. 

AMNISTIE.  —  MARINE. 

Ordonnance  du  Roi  qui  accorde  amnistie  aux  déserteurs  de 
Cannée  navale  et  des  différents  corps  au  service  de  la  ma- 
rine (1).  .     ,  ,  ,        -;        ■      (i 

Locis-Philippe,  etc. —  Art.   i^'.  Amnistie  est  accordée  à  tous  les  officiers, 
mariniers,  marins  et  ouTriers   qui  sont  maintenant  en  état  de  désertion. 

—  La  même  disposition  est  applicable  aux  sous-olficiers  et  soldats  du  corps  . 
royal  d'artillerie,  aux  gardescliiouraies  et  géncralenictit  à  tous  les  déser- 
teurs du  département  de  la  marine  ,    soit  qu'ils  aient  abandonné  les  corps  . 
dont  ils  faii^aient  partie  ,  soit  qu'ils  n'aient  pas  rejoint  ceux  pour  lesquels  ils 
étaient  destinés.  —  2.  Les  déserteurs  et  retardataires  qui,  a_|ant  été  arrêtés, 
ou  s'étant  présentés  volontairemerit,  n'auraient  pas  été  jugés  et  condamnés 
définitivement  au  jour  de  la  publication  de  la  présente  ordonnance  ,  seront 
mis  immédiatement  en  liberté,  s'ils  ne  sont  détenus  pour  d'autres  causes. 

—  3.  Les  déserteurs  amnistiés  seront  tenus  de  se  présenter  dans  le  délai 
de  3  mois,  à  l'effet  d'y  faire  leur  déclaration  de  repentir,  savoir  :  Les  gens 
de  mer,  au  commissaire  de  l'inscription  de  K'ur  quartier,  ou  à  l'adminis- 
trateur de  la  marine  le  plus  voisin  de  leur  résidence  actuelle  ,  ou  à  défaut  au 
m;iire  de  la  commune  où  ils  se  trouTent;  et  les  autres  déserteurs  aux  auto- 
rités militaires  du  dé|iattemcnt  où  ils  se  sont  retirés.  —  Pour  la  Corse  ,  ce 
délai  est  porté  à  4  mois.  —  4'  '-'•''  délai  accordé  aux  déserteurs  qui  sont  hors, 
du  royaume  est  fixé  à  6  mois  pour  ceux  qui  se  trouvent  en  Europe,  à  uu 
■an  pour  ceux  qui  sont  hors  d'Europe  ,  et  à  18  mois  pour  ceux  qui  sont  au- 
delà  du  cap  de  Bonne-Espérance  ou  du  cap  Horn. — 5,  L'amnistie  est  en- 
tière, absolue,  et  sans  condition  de  servir  ,  pour  les  déserteurs  ou  relardatai- 
TCS  non  compris  sous  le  litre  de  gens  de  mer,  qui  se  trouvent  dans  un  des  cas 
«uivans,  savoir  :  —  1°  pour  les  déserteurs  qui  ont  été  admis  au  service  «i 
ijnelque  litre  que  ce  soit,  antérieurement  au  !"■  janvier  1S21;  —  2°  pour 
îes  déserteurs  et  retardataires  actuelleineiit  mariés  ou  veufs,  ajant  un  ou 
plusieurs  enfants  ;  —  3°  jjour  les  déserteurs  et  retardataires  qui  sont  ac- 
tuellement dans  l'un  des  c.os  d'exemption  prévus  par  l'art.  i4  de  la  loi  du 
io  mars  iSiS  sur  le  recrutement  ;  —  4°  pour  les  déserteurs  auxquels  il  ne 
reste  pas  plus  d'une  année  de  service  à  faire  pour  atteindre  le  ferme  de  leur 

(j)  Voy.  ci-dcssus,p.  244>  l'iudicatiou  des  autres  ordonna  nccs d'amnistie. 


(    25l     ) 

lîl)ér3tion . —  5°  pour  les  déserteurs  qui  ont  fait  partie  des  anciens  régiruents 
d'infanterie  delà  marine,  licenciés  en  1827;  —  6"  les  déserteurs  ou  retar- 
dataireu  amnistiés  ,  auxquels  les  dispositions  de  l'article  ci-dessus  ne  sont 
pas  applicables  ,  seront  tenus  d'entrer  dans  les  corps  de  la  marine  pour  y 
faire  le  temps  de  service  auquel  ils  sontas'.reints  par  la  loi,  temps  dans  lequel 
celui  de  leur  absence  illégale  ne  sera  pas  compté.  Les  autres  seront  envoyés 
dans  leurs  foyers  avec  un  certificat  de  libération.  —  7.  Les  dtîsertcurs 
qui  demanderont  à  jouir  du  bénéfice  de  l'amnistie  ,  recevront  une  feuille 
de  route  avec  indemnité,  et  seront  dirigés  sur  le  port  où  était  stationné  le 
corps  dont  ils  faisaient  partie,  ou  le  bàiinient  sur  lequel  ils  étaient  em- 
barqués. — Les  marins  désobéissans  seront  tiiiigés  sur  les  ports  pour  lesquels 
ils  avaient  été  destinés,  si  les  besoins  du  service  l'exigent. —  8.  Les  disposi- 
tionsde  la  présente  ordonnance  ne  sont  en  aucun  casapplicables,  1°  aux  dé- 
serteurs et  retardataires  qui  n'ayant  pas  profité  de  l'amnistie  en  tems  uIlIc; 
seraient  arrêtés  ou'se  présenteraient  après  le  délai  fixé  par  l'art.  3.  Ci-dessus 
3°  aux  déserteurs  et  pelardataires  qui,  au  moment  de  la  pu!)licatiin  de  la 
présente  ordannance,  auraient  été  condamnés  pour  désertion.  —  9.  ceux 
des  déserteurs  et  retsrdatjires  qui  ne  tunt  pas  dégagés  de  l'obligation  de 
servir,  et  qui  après  avoir  profité  de  lu  présente  amnistie  et  avoir  pris  leur 
feuille  de  route  pour  rejoindre  un  port,  ne  se  rendraient  pas  à  leur  destina- 
lion  dans  les  délais  fixés  par  les  réglemens,  ou  déserteraient  en  roule,  res- 
teront sous  le  poids  de  'a  législation  relative  à  la  désertion  et  seront  passi- 
bles des  peines  portées  contre  la  désertion  par  récidive. —  10  Notre  ministre 
de  la  marine  et  des  colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  Va  présenteordoo- 
nance. 

Paris,  5  septembre  iS3o.  .Stjnc  LOUIS-PHILIPPE. 


LEGISLATION  CRIMINELLE.  CHAIIXE.   —  SUPPRESSION. 

Ordontiauce  du  Roi  qui  rapporte  celle  de  29  mai  i83o,  portant 
institution  d'une  chaire  de  procédure  criminelle  et  de  légis- 
lation crimincUe  dans  la  faculté  de  droit  de  Paris.  (1) 

(i)  Nous  pensons  que  la  cheire  qui  avait  été  créée,  était  très  utile,  et  selon 
nous,  il  eût  mieux  valu  franchement  la  suprimer  à  cause  du  professeur ,  si 
le  professeur  ne  convenait  jias,  sans  donner  de  motifs,  que  d'en  donner  un 
qui  n'est  pas  fondé.  Cette  tliaire  de  législation  criminelle  est  une  des  né- 
cessités de  notre  nouvel  ordre  de  choses  ;  il  y  a  tout  lieu  de  croire  qu'elle 
sera  rétablie  plus  tard  cl,  nous  en  soronjcs  convaincus  d'avance,  les  motifs  de 
la  nouvelle  ordonnance  contrarieront  les  motifs  de  celle  que  nous  rapportons 
aujourd'hui.  Cesera  ungrave  inconvénient;  car,  avant  tout, /"ranc/iifCj'V'est 
.  la  devise  d'un  peuple  libre.  (Vuy.su;7/'«  p.  iiG^  l'ordonuaDcc  duîymai  i8jo.) 


(  252   ; 

Louis-l'uiLirpg,  ctCt  —  Vu  l'avis  du  conseil  royal  de  1  instruction  publi- 
que .  —  Considérant  que  l'ordonnance  en  date  du  29  mai  iSôo  ,  qui  institue 
tine  chaiie  nouvelle  dans  la  faculté  de  droit  de  Paris  ,  a  été  motivée  sur 
l'allégation  que  l'étude  du  droit  criminel  serait  entièrement  abandonnée 
dans  ladite  faculté ,  allégation  qui  est  reconnue  dénuée  de  fondement  ;  — 
Considérant  en  outre  que,  d'uprès  les  circimstances  qui  ont  accompagné  la 
création  de  la  chaire  de  procédure  criminelle  et  de  législation  criminelle  , 
cette  mesure  paraît  avoir  eu  pour  but  unique  d'introduire  immédiatement 
dans  la  faculté ,  comme  professeur,  une  personne  qui  venait  d'échouer  dans 
lin  concours  pour  une  place  de  suppléant ,  et  d'anéantir  ainsi  les  résultats 
du  concours  :  —  Art.  premier.  L'ordonnance  du  29  mai  i85o,  portant  ins- 
titution d'une  chaire  de  procédure  criminelle  et  de  législation  criminelle 
dans  la  faculté  de  droit  de  Pariai,  est  et  demeure  rapportée.  —  2.  Notre 
ministre  de  l'instruction  publique  et  des  cultes  est  chargé  de  l'exécution 
de  la  présente  ordonnance. 

<■■-'■       Paris,  6  septembre  i85o.  5t5né   LOUIS-PHILIPPE. 


ENREGISTREMENT.   PRET.   —  MARCHANDISES. 

Loi  relative  au  droit  d'enrrigistreinent  des  actes  de  prêts  sur  dé- 
pôts ou  consignations  de  niarcJvmdises,  fonds  publics  fran- 
çais et  actions  des  compagnies  d'industrie  et  de  finance. 

Locis-Philifpe,  etc.  — Article  unique.  —  Les  actes  de  prêts  sur  dépôts 
ou  consignations  de  marchandises,  fonds  publics  français,  et  actions  des 
compagnies  d'industrie  et  de  finance,  dans  le  cas  prévu  par  l'art.  9  du  rode 
de  commerce,  seront  admise  l'enregistrement,  moyennant  le  droit  fixe  de 
deux  francs.  —  La  présente  loi  discutée,  délibérée  et  adoptée  par  la  chim- 
bre  des  Pairs  ,  et  parcelle  des  Députés,  et  sanctionnée  par  n jus  cejourd'hui, 
sera  e.véculée  comme  loi  de  d'Etat. 

Paris ,  S  septembre  i85o.  Signé  LOUIS-PHILIPPE. 


.     .    ,     ..  BANNIS. RENTREE.  DROITS  CIVILS. 

Loi  portant  que  les  Français  bannis  en  exécution  des  art.  3 
et  r  de  la  loi  du  i '2 Janvier  181G,  sont  réintégrés  dans  tous 
leurs  droits  cii'ils  et  politique?  et  peuvent  en  conséquence 
rentrer  en  Fra/ice.  ...        .      .  '■    ■    '  ■    <■., 

LouJS  Philippe,  c'c.  —  Art.    i".   Les   Français  bannis  en  exécution  des 


(  255  ) 

articles  5  et  7  de  la  loi  du  12  jnnvier  181C  ,  sont  réintégrés  dans  tous  leurs 
droits   civils  et  politiques,  et  peuvent  en  conséquence    rentrer  en  France^. 

—  Ils  sont  aussi  réintégrés  dans  les  biens   et  pensions   dont  ils  auraient  élc 
privés  par  suite  de  ladite  loi ,  sans  préjudice   des  droits  acquis   à  des  tiers. 

—  Cette  dernière  disposition  est  applicable  à  ceux  qui  seraient  déjà  rentrés 

en  France,  en  vertu  de  décisions  particulières. — 2.Kéanruoins  les  pensioits 

dont  le  rétablissement  est  ordonné  par  le  précédent  ailicle,  ne  tomniencc- 

ront  à  courir  que  du  jour  de  la  publication  de  la  présente  loi.  —  3.    11  n'est 

pas  dérogé  aux  dispositions  contenues  dans  l'art.  4  de  la  loi  précitée.  —  La 

présente  loi  disculée,  etc. 

Paris,  11  septembre  iSôo. 

.Ç.VritLOUIS-PIIILlPPE. 


ELECTIONS.  JUllY.   r.EVISlON. 

Loi  relative  à    la  révision   des  listes   électorales  et  du  Jury 

en  i83o. 

Locis-PniLippE ,  etc. —  Art.  ic'.  Les  opérations  relatives  à  la  révision  des 
listes  électorale»  et  du  jury  qui ,  en  vertu  des  art.  7 ,  10 ,  11,  12  et  16  de  la 
loi  du  2  juillet  1828  (1)  ,  doivent  avoir  lieu  du  i5  août  au  aooctobie  de  cha- 
que année,  seront,  à  raison  des  circonstances  et  seulement  pour  la  présente 
année  1  S5o  ,  retardées  d'un  mois. —  En  conséquence,  la  liste  générale  du 
jury  sera  publiée  dans  cliaque  département  le  iS'&eptembre  ;  le  registre  des 
léclamalions  sera  clos  le  3i  octobre;  la  clôture  de  la  liste  aura  lieu  le  16 
novembre,  et  le  dernier  tableau  de  rectification  sera  publié  le  20  du  mèn-:c 
mois  de  novembre.  —  2.  Seront  compris  dans  ksdites  listes,  aux  termes 
de  l'art.  ")4  de  la  Charte  constitutionnelle,  les  électeurs  qui  ,  jusqu'au  16 
novembre  inclusivement,  auront  itteint  l'âge  de  25  ans  et  réuniront  les 
condiiions  déterminées  par  les  lois.  —  Néanmoins,  nul  ne  sera  juré  avant 
l'âj^e  de  5o  ans  accomplis.  —  La  présente  loi  di:icutéc,  etc. 

Paris,  Il  septembre  1800. 

.Si'né  LOUIS-PHILIPPE. 


FORKTS.  POLICE.  GRAND  VENEUT.. 

Ordonnance   du  Roi  qid  atlribiie  à  l'adniinistralion  des  forêts  , 
la  police  de   la  chasse  dans  les  forêts  de  l'état,  et  supprime 
tes  fondions  du  grand  veneur. 
Locis-Pnir.irpEetc.  —  Vu  l'f-rdonnancc  du  i5  a!;ùt  iS  i4,  qui  confie  au  grand 

(1;  Aoy.  celle    lui .  J.  A.,  t.  35,  p.  i(j. 


(  254  ^ 

veneur  la  surveillance  et  la  police  de  la  chasse  dans  les  forêts  de  l'État,  elle 
règlement  du  ?.o  du  même  mois  qui  détermine  le»  fonctions  A  remplir  à  cet 
égard  par  le  grand  veneur,  les  devoirs  des  ogens  forestiers  et  le»  obligations 
imposées  aux  personnes  qui  auront  obtenu  des  permissions  de  chasse  ;  . . . . 
—  Art  le'.  Provisoirement  et  jusqu'à  ce  que  dos  mesures  définitives  aient  pu 
être  adoptées,  la  surveillance  et  la  police  de  la  cliasie  dans  les  forêts  de  l'Etat 
sont  confiées  à  l'administration  des  forêts,  laquelle  remplira  à  cet  égard 
les  fonctions  attribuées  au  grand  veneur.  — 2.  Les  dispositions  du  règlement 
du  20  août  i8i4relalif  aux  chasses  dans  les  forêts  etboisdu  donjaine  de  l'État, 
continueront  à  être  exéculées  en  tout  ce  qui  n'est  p;is  contraire  à  la  piésente 
ordonnance.  — 5.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances  est  chargé  de 
l'exécution  delà  pésente  ordonnance,  quisera  insérée  au  bulletin  des  ordon- 
nances. 

Paris,  i4  septembre  iSrio.  Signe  LOUIS-PHILIPPE. 


AMNISTIE.  POLICE.    DELITS. 

Ordonnance  du  Roi  contenant  amnistie  pour  les  contraventions 
de  police  (i). 

Louis-Philippe,  etc. —  Art  i*^'.  Aninlslie  pleine  et  entère  est  accordée  pour 
toutes  les  contraventions  desimpie  polict;  commises  antérieurement  au  27 
juillet  i85o.  — En  conséquence  le»  condamnations  encourues  à  raison  de  ces 
contraventions,  cesseront  d'avoir  leur  effet,  et  les  poursuites  commencées  se- 
ront réputées  nonavenues.  — 2.  Dans  aucun  cas,  la  présente  amni^lie  ne  por- 
tera préjudice  aux  particuliers,  communes  et  étjibiisseinens  publics,  à  raison 
des  dommages  intérêts  et  des  dépens  qiiileuront  été  ou  qui  pourraient  leur 
être  alloués  parles  tribunaux.  —  5.  Le  trésor  public  ne  sera  tenu  à  aucune 
restitution  de  fraisni  d'amendes  déjà  recouvrés.  —  4-  Notre  garde  des  sceaux, 
ministre  de  la  justice,  et  notre  ministre  des  finance»  sont  chargés,  etc. 

Paris,  26  septembre  i85o.  5(^né  LOUIS-PHILIPPE. 


AVOUES.  NOMBRE.  LIMOUX.  LODEVE. 

Ordonnances  du  Roi  des  22  septembre  et  1"  octobre  i83o,  dont 
(1)  Voy.  ci-dessus,  p.  a44>  l'indication  des  autres  ordonnances  d'amnistie. 


(255) 
la  première  Jîxe  a  huit  le  nombre  des  m'oue's  de  Limoiix 
(  Aude  ),  et  la  seconde  réduit  définili\'ement  à  six  U  nombre 
des  avoués  de  Lodhve  (  Hérault  ). 


DELITS  POLITIQUES.   PRESSE.  JURY. 

Loi  sur  l'application  du  jury  aux  délits  de  la  presse   et  aux 
délits  politiques. 

LoDisPiui.ippE. ,  cic.  ,  etc. 

Art.  !"■.  La  connaissance  de  tous  les  délits  commis,  soit  par  la  voie  de 
la  presse  ,  soil  partons  les  autres  moyens  de  publication  énoncés  en  l'ar- 
ticle i'^' de  la  loi  du  17  mai  iSig ,  est  attribuée  aux  cours  d'assises  (1), 

2.  Sont  exceptés  Icë  cas  prévus  par  l'article  i4  de  la  loi  du  56  mai  1819  (2). 

/).  Sont  fiareillemcnt  exceptés  les  cas  où  les  Chambres,  cours  et  tribu- 
naux jucheraient  à  propos  d'user  d(îs  droits  qui  leur  sont  attribués  par  les  ar- 
ticles t5  et  16  de  la  loi  du  25  mars  1822  ^5). 

4.  La  poursuite  des  délits  mentionnés  en  l'article  i'"''  de  la  présente  loi 
aura  lieu  d'olfice  t-t  à  la  requête  du  ministère  public,  en  se  conformant  aux 
<lispositions  des  lois  des  26  mai  et  9  juin  1H19. 

5.  Les  articles  la,  17  et  1 S  de  la  loi  du  2  5  mars  1S22  sont  abrogés. 

6.  La  connaissance  des  délits  politiques  est  pareillement  attribuée  aux 
cours  d'assises. 


(i)  Voici  le  texte  de  cet  article:  «  art.  i''''.Qu!Conq  ue,  soit  par  des  discours, 
des  cris  ou  menaces,  proférés  dans  des  lieux  où  réunions  publics,  soit  par 
des  écrits  ,  des  imprimés  ,  des  dessins',  des  gravures  ,  des  peintures  ou  en»- 
hlêmes  vendus  ou  distribués  ,  mis  en  vente  ou  exposés  dans  des  lienx  ou 
réunions  publics  ,  soit  par  des  placards  et  affiches  exposés  aux  regards  du 
public,  aura  provoqué  l'auteur  ou  les  auteurs  de  toute  action  qualifiée!  , 
crime  ou  délit,  à  la  commettre,  sera  réputé  complice  et  puni    comme  tel. 

(2)  Art.  14.  —  Les  délits  de  diffamation  verbale  ou  d'injure  verbale 
contre  toute  persomie  et  ceux  de  diffamation  ou  d'injure  par  une  voiee  de 
pnblication  quelconque  ,  contre  des  particulier»,  seront  jugés  par  les  tri- 
bunaux de  police  correctionnelle,  sauf  les  cas  attribués  aux  tribunaux  de 
*imple  police. 

{l)  Voy.  cette  loi,  J.  A.  t  24,  p.  87. 


(  256  ) 

7.  Sont  réputés  politiques  les  délits  prévus, 

1»  Par  les cliapitres  I  et  II  <Iu  titre  I<"  du  livre  III  du  Code  pénal; 
So  Par  les  paragraphes  2  et  4  de  la  section  III  et  par  la  «ectioD  Vil  du 
chapitre  III  des  mêmes  livre  et  litre 

5°  Par  l'article  9  de  la  loi  du  25  mars  1822. 

8.  Les  délits  mentionnés  dans  la  présente  loi  qui  ne  seraient  pas  encore 
jugés,  le  seront  suivant  les  formes  qu'elle  prescrit- 
La  présente  loi  discutée  ,  etc. 

Paris,  8  octobre  i83o.  Signe  LOUIS-PHILIPPE, 


SACr.'LEGE.  VOL.  ABOLITION. 

Lci  qui  abolit  celle  sur  le  sacrilège  et  sur  le  vol  dans  les  cgli- 

ses  (i). 

Louis-Philippe,  etc.  Article  unique.  —  La  loi  du  20  avril  iS25,poLirla 
répression  des  crimes  et  des  délits  commis  dans  les  édifices  ou  sur  les  objets 
consacrés  à  lu  religion  catholique  et  autres  cultes  légalement  établis  en 
France ,  est  et  demeure  abrogée. 

Paris,  i4octobre  i«5o.  5%né  LOUIS-PHILIPPE. 


(1)   Voy.  la  loi  du  30  avril  1825,  J.  A.,  t.  28,  p.  28;. 


(  257  ) 
DISCOURS  DE  RENTRÉE. 

MAGISTRATS.   IMPARTIALITE.  VISITE. 

Discours  de  M.  Comte,  procureur  du   roi  de  Paris  ,  sur 

V impartialité  du  magistrat,  (i) 

i>  Messieurs,  a-l  il  dit .  si  le  devoir  des  hommes  qui  s'Mit 
appelés  à  f;iire  des  lois,  est  de  tracer  avec  une  inflexible  im- 
partialité les  règles  de  la  [nstice  et  d'écarter  ainsi  de  leur 
pensée  toute  considération  d'intérêt  individuel  ,  le  nôtre  est 
de  porter  dans  l'application  de  ces  règles  ,  l'esprit  qui  a  pré- 
sidé à  leur  élablissement. 

»  La  puissance  des  lois  peut  seule  garantir  les  droits  des 
citoyens  et  la  durée  de  l'ordre  public  ;  mais  les  lois  ne  sont 
puissantes  que  par  l'impartialité  avec  laquelle  elles  sont  faites 
et  appliquées.  Comme  des  lois  partiales  seraient  des  causes 
infaillibles  de  faiblesse  et   de    ruine   pour  le  gouvernement 

(i)  Notre  hnbitude  n'est  pas  de  remplir  nos  cahiers  de  discours  inutiles 
et  qui  n'oCffiraienl  à  nos  lecteurs  que  l'intérêt  du  moment.  Les  mercuriales 
de  iSôo  ont  fourni  en  général  des  caractères  de  ressemblance  qu'on  ne  peut 
attribuer  qu'aux  circonstances  ,  caries  parquets  sont  occupés  par  le»  hom- 
mes les  plus  distingués  du  barreau  ;  leur  importance  ne  doit  donc  Être 
que  pasagère. 

Cependant  il  en  est  une  qui  nous  a  paru  bien  remarquable  ;  c'est  celle 
que  noiiâ  donnons  à  nosiecleurs. 

Dan»  ce  discours,  M.  Comte  a  compris  le  devoir  le  plu»  important  du 
juge  :  l'impartïatilê ,  et  il  l'a  développé  avec  an  rare  talent. 

lia  attaque  avec  Ibrce  un  abus  qu'on  peut  appeler  scandaleuv;  ces 
visitcà  des  plaideurs  aux  juges  se  concevaient  aux  temp»  des  épices  et  des 
secrétaires  de  rafforleurs  ;  elles  sont  maintenant  inconvenantes  et  immo- 
rales. 

Il  serait  Je  la  dignité  "le  la  magisi rature  de  les  proscrire  entièrement  et 
de  frapper  de  réprobation  le  m.igistral  qui  obéirait  à  l'ancien  usage.  Si 
cet  usage  n'existait  plus,  le  magistrat  qui  ouviirait  sa  porte  au  plaideur 
serait  prévaricateur. 

Sous  l'empire  des  principes  consiitutionncls  dont  la  victoire  de  juillet  a 
doté  la  France,  chaque  jour  verra  disparaître  sin  abus. 
.    Un  des  plus  dangereux,  ce  sont  le»  vi>itesdes  idaidcurs  à  leurs  juges. 

L'Iionucur  de  la  magistrature  veut  qu'il  disparaisse. 

XXXIX.  »7 


(  258  ) 
qui  en  sciait  l'auteur  ,  des  jugements  qui  porteraient  un  ca- 
ractère  de  partialité  seraient  pour  l'autorité  qui  les  aurait 
rendus  ou  provoqués,  des  causes  infaillibles  de  dégradation  et 
d'impuii^sance. 

«  Les  lois,  soit  qu'elles  récompensent,  soit  qu'elles    punis- 
sent, doivent  être  égales  pour  tous.  Cette  maxime,  inscrite 
depuis  long-temps  parmi  les  principes  de  notre  droit  public  , 
doit  être  une  des  principales  règles  de  notre  conduite.   Mais 
si  dans  les  temps  ordinaires,  elle  doit  nous  diriger,  à  plus 
forte  raison  devons-nous  la  rappeler  et  la  prendre  pour  guide 
au  sortir  d'une  révolution,  lorsque  toutes  les  classes  de  la  so- 
ciété ont  été  mises  en  mouvement,  et  que  chacune  d'elles  a 
appris  à  connaître  sa  force  ou  sa  faiblesse.    Le  seul  moyen 
efficace  d'obtenir  de  toutes  la  soumission  qu'elles  doivent  aux 
lois,  est  de  l'exiger  indistinctement  de  tous  les  citoyens  ,  et  de 
rassurer  les  intérêts  alarmés  en  faisant  régner  la  justice  dans 
chacun  des  actes  de  l'autorité  publique  ,  dans  les  lois  ,  dans 
les  actes  de  l'administration,  et  sur-tout  dans  les  jugements. 
»  L'impartialité  est  un  des  caractères  distinctifs  delà  jus- 
lice  ;  elle  est  le  fondement  sur  lequel  repose  la  puissance  des 
magistrats  :  mais  il  ne  suffit  pas  qu'elle  existe  pour  inspirer 
de  la  confiance  aux  citoyens  et  donner  de  la  force  à  l'autorité 
publique  ,  il  faut  déplus  qu'elle  soit  évidente  aux  yeux   de 
tous  ;  et  ce  n'est  pas  tout  pour  les  magistrats  d'être  justes 
dans  un  moment  donné,  il  faut  que  le  public  ait  la  confiance 
qu'ils  le  seront  toujours,  quelles  que  soient  les  questions  qui 
leur   seront  sou  mises  et  les  personnes   qui  se  présenteront 
devant  eux. 
»  Mais  quels  sont  les  moyens  de  gagner  la  confiance  et  de  la 
conservertoujours?  Comment  empêcher  que  des  inlérêls  bles- 
sés et  l'esprit  de  parti  ne  fassent  planer  des  soupçons  de  partia- 
lité sur  les  magistrats  les  plus  intègres?  Comment,  dans    un 
pays  où  chacun  jouit  de  la  faculté  de  publier  ce  qu'il  pense  , 
et  même  ce  qu'il  ne   pense  pa^  ,  pourrait-on  se  garantir  des 
atleiules  de  la  calomnie  ?  Je  suis  loin  de  prétendre,   mes- 


l    239    ) 

sieurs,  que  la  réputalion  d'un  magistrat  impartial  soit  abso* 
lumcnt  hors  d'atteinte;  mais  je  suis  très  convaincu  que  les 
blessures  qu'elle  peut  recevoir  sont  fort  légères,  et  que  pour 
les  faire  disparaître  ,  il  faut  bien  peu  de  temps  à  un  homme 
doué  d'un  peu  de  prévoyance  et  de  sagesse. 

«  L'élude  approfondie  des  lois  n'est  pas  toujours  une, 
garantie  de  l'impartialité  d'un  magistrat  ;  on  n'a  vu  que  trop 
souvent  des  hommes  qui  ne  manquaient  pas  de  connaissan- 
ces, ne  pas  rester  étrangers  à  la  corruption  ou  à  res[)rit  de 
parti.  Cependant,  si  l'élude  et  les  connaissances  qu'elle 
donne  ne  suffisent  pas  pour  rendre  un  homme  impartial  , 
elles  sont  indispensables  pour  assurer  la  justice  et  l'impar- 
tialité ,  et  sur- tout  pour  y  faire  croire. 

«'  Il  arrive  rarement  qu'un  homme  agisse  en  sens  contraire 
de  sa  conviction.  En  général ,  celui  qui  dans  ses  jugemens 
s'écarte  des  règles  de  la  justice,  s'en  éloigne  moins  parce 
qu'il  se  propose  de  les  enfreindre  que  parce  qu'il  ne  les  voit 
pas  d'une  manière  distincte.  N'ayant  jamais  cherché  à  se  faire 
des  idées  exactes  de  ses  devoirs,  il  est  obligé  de  se  laisser 
conduire  par  ses  passions,  parce  que  la  sienne  ne  lui  donne 
aucune  lumière  ;  à  ses  yeux  le  droit  se  montre  là  où  ses  in- 
clinations le  portent  i  le  chercher.  Ces  dangereuses  illusions 
ne  sont  point  à  craindre,  lorsque,  par  de  fortes  études  ,  on 
s'est  pénétré  des  principes  généraux  sans  se  laisser  préoccu- 
per par  des  intérêts  individuels.  Il  reste  alors  impartial,  non 
seulement  parce  que  c'est  un  devoir,  mais  parce  qu'il  lui 
est  im[)ossible  de  cesser  de  l'être,  sans  faire  une  forte  violence 
à  son  jugement  et  à  sa  conscience. 

»  Le  public  trouve  donc  une  garantie  de  l'impartialité  des 
magistrats  dans  les  études  auxquelles  ils  se  livrent.  Il  on 
trouve  une  autre  non  moins  puissante  dans  l'observation 
rigoureuse  des  formes  dont  les  lois  ont  environné  les 
jugemens. 

»  Les  lois  nous  font  un  devoir  d'administrer  la  justice  en 
présence  du  public  :  elles  veulent  que  chacun  puisse  se  con- 

17- 


(    2()0    ) 

vaincre  par  lui-iuème  que  îoute  personne  peut  faire  en- 
tendre ses  réclamations  ,  et  ([u'aucun  moyen  illicite  n'est 
mis  en  usage  pour  faire  pencher  la  balance  de  la  justice.  La 
publicité  des  débats  judiciaires  et  la  nécessité  dans  la- 
quelle sont  les  parties,  soit  de  s'expliquer  les  unes  en  présence 
des  autres,  soit  de  se  communiquer  avant  le  jugement  leurs 
moyens  d'attaque  et  de  défense,  sont  au  nombre  des  garan- 
ties les  plus  puissantes  de  l'impartialilé  des  magistrats. 

»  Il  est,  je  le  dis  avec  douleur,  beaucoup  de  personnes 
qui  cherchent  à  rendre  vaines  ces  précieuses  garanties,  en 
portant  dans  le  cabinet  dos  magistrats  des  explications  qui 
doivent  n'être  données  qu'en  présence  du  public,  et  sur-tout 
devant  ceux  qui  sont  intéressés  à  les  combattre. 

«  Cet  abus,  qui  ne  saurait  trouver  d'excuse  que  dans  les 
usages  établis  dans  des  jours  de  corruption  et  de  «despotisme, 
suffirait  pour  altérer  la  confiance  que  le  public  a  besoin 
d'avoir  dans  l'impartialité  des  magistrat».  S'il  devenait  gé- 
néral, les  débats  solennels  ne  seraient  qu'un  jeu  ;  chacun 
réserverait  pour  la  confidence  du  cabinet  les  moyens  dont 
il  voudrait  dérober  la  connaissance  à  son  adversaire  ou  au 
public. 

«  Les  citoyens,  tant  qu'ils  défendent  leurs  intérêts  en  pré- 
sence les  uns  des  autres  et  du  public,  et  par  l'organe  de  leurs 
avocats,  combattent  avec  des  armes  à  peu  près  égales;  la 
faculté  qu'ils  ont  de  choisir  leurs  défenseurs  ,  et  la  circons- 
pection qu'inspire  la  publicité,  les  obligent  à  se  tenir  dans 
les  limites  de  la  vérité. 

»  En  présence  du  public  et  dans  !e  sanctuaire  de  la  jus- 
tice ,  les  citoyens  sant  égaux  devant  les  magistrats  ,  comme 
ils  le  sont  devant  la  loi.  Le  faible  et  le  puissant ,  l'ignorant 
et  le'savaut  trouvent  ici  une  protection  égale;  tous  sont 
écoutés  avec  la  même  attention  et  la  même  impartialité. 

»  En  serait-il  de  même  si  chacune  des  parties  allait  sépa- 
rément et  en  secret  importuner  chaque  magistrat  de  ses  soilici- 
lations.^  L'homme  simple  et  timide  défendrait-il  ses  intérêts 


(  20i) 
avec  le  même  zèle  et  la  même  adresse  que  le  plaideur  astu- 
cieux?L'homme  pauvre  et  houleux  de  sa  misère  sepréseiilerait- 
il  avec  la  même  assurance  qui^  Thomme  riche  cl  puissant  ?se 
flatterait-il  d'ê're  <^coulé  avec  la  même  attention  et  la  même 
bienveillance?  Non,  messieurs,  cela  n'est  pas  possible  ; 
quand  un  magistral  se  résigne  à  entendre  ainsi ,  dans  le  secret 
du  cabinet,  des  individus  qui  ont  si  grand  intérêt  à  le  trom- 
per ou  à  le  séduire,  il  se  flatte  sans  doute  que  les  moyens 
employés  n'exerceront  aucune  influence  sur  son  esprit ,  mais 
ne  se  fait-il  pas  illusion  ?  Est-il  bien  vrai,  messieurs,  qu'il 
dépende  de  nous  de  nous  soustraire  aux  'mpressions  des  objets 
qui  nous  fiappent  ou  de  les  effacer  à  volonté  ?  Sommes-nous 
maîtres  de  donner  ou  de  refuser  notre  confiance,  de  croire 
ou  de  ne  pas  croire  ?  La  sympaîhie  que  nous  éprouvons  pour 
tel  individu  plutôt  que  pour  tel  autre,  ne  nous  fait-elle  pas 
désirer  ,  malgré  nous  ,  le  succès  du  premier  sur  le  deuxième. 

»  Je  dirai  plus  :  quand  on  adnicllrait  que  des  communi- 
calions  secrètes  ne  peuvent  influer  en  rien  sur  l'opinion  des 
magistrats,  elles  suffiraient  pour  rendre  son  impartialité 
douteuse.  Croyez-vous,  en  efî'ct,  i.aessieurs,  qu'un  homme 
pauvre,  timide,  ignorant,  puisse  voir,  sans  éprouver  quel- 
que sentiment  de  crainte,  un  adversaire  puissant  par  son 
crédit ,  ses  talens ,  ses  richesses,  avoir  des  entretiens  secrets 
avec  le  magistrat  qui  doit  prononcer  entre  eux.  Aurait-il  la 
présomption  d'attribuer  à  ses  propres  discours  la  même 
influence  qu'aux  discours  de  son  adversaire  ?  Non,  cela  n'est 
pas  possible  ,  car  la  méfiance  est  inséparable  de  la  faiblese. 

»  Si  l'habitude,  sur-tout  quand  elle  ei^t  ancienne,  n'avait 
pas  pour  effet  de  rendre  naturelles  à  nos  yeux  les  choses  les 
plus  vicieuses ,  un  magistrat  considérerait  comme  une  in- 
sulte toute  tentative  faite  auprès  de  lui  pour  exercer  sur  son 
jugement  une  influence  secrète.  Il  est  tellement  vrai  que  les 
sollicitations  secrèics,  qu'on  se  permet  trop  souvent  auprès 
des  magistrats,  .sont  iiiiurieuses  pour  leur  caractère,  qu'elles 
lie  seraient  pas  tolérées  dans  les  pays  oîi  l'on  a  fait  un  long 


(    262    ) 

usage  de  la  liberté.  Celui  qui  se  permeUrail  de  tenter  de 
pareils  moyens  ,  serait  repoussé  avec  indignation,  et  donne- 
rait de  sa  cause ,  et  sur-tout  de  lui-même  ,  l'opinion  la  plus 
défavorable. 

»  Et  n'est-ce  pas  ainsi  que  nous  jugerions  nous-mêmes, 
messieurs,  si  nous  avions  pour  la  volonté  du  législateur  le 
respect  que  nous  avons  pour  la  lettre  de  la  loi  ?  Ne  trouvons- 
nous  pas,  en  eflfet,  dans  nos  codes  le  devoir  de  n'écouler  les 
parties  qu'en  présence  les  unes  des  autres  et  du  public?  Ce 
devoir  n'est-il  pas  implicitement  renfermé  dans  l'obligalion 
où  sont  les  parties  de  se  communiquer  tous  leurs  moyens 
d'attaque  et  de  défense  ?  Ne  se  trouve-il  pas  dans  la  disposi- 
tion qui  prescrit  la  publicité  des  débats,  sous  peine  de  nullité 
des  jugemens?  Ne  se  trouve-t-il  pas  dans  la  disposition  qui 
ne  permet  à  une  partie  de  se  présenter  à  l'audience  qu'après 
avoir  invité  son  adversaire  à  s'y  présenter  en  même  temps  ? 
Ne  se  trouve-t-il  pas,  messieurs,  dans  la  disposition  qui 
interdit  à  un  juge  de  prendre  part  au  jugement,  s'il  n'a  pas 
été  présenta  tous  les  débats. 

s  Toutes  les  fois  que  des  jurés  ont  à  prononcer  sur  l'inno- 
cence ou  la  culpabilité  d'un  accusé,  ils  font  serment ,  avant 
l'ouverture  des  débats,  de  ne  communiquer  avec  personne 
qu'après  leur  déclaration.  En  matière  correctionnelle  et  en 
matière  civile,  les  magistrats  ne  sont  pas  chargés  seulement 
de  fiiire  l'application  de  la  loi ,  ils  sont  chargés  aussi  de  pro- 
noncer sur  les  faits,  et  ils  rempUssent  aussi  les  fonctions  de 
iurés  ?  Ayant  à  remplir  les  mêmes  devoirs,  et  étant  environ- 
nés des  mêmes  séductions  et  des  mêmes  dangers,  ne  doivent- 
ils  pas  s'imposer  la  même  réserve  ,  et  écarter  avec  le  même 
soin  tout  ce  qui  pourrait  troubler  leur  jugement  ou  égarer 
leur  conscience. 

»  Ainsi,  messieurs .  pour  conserver  l'impartialité  qui  doit 
caractériser  l'administration  de  !a  justice  ,  et  pour  inspirer 
aux  citoyens  la  confiance  qu'ils  ont  besoin  d'avoir  en  nous  , 
notre  premier  devoir,  c'est  de  nous  livrer  à  une  élude  pro- 


(  265  } 
f  »nd8  et  consciencieuse  des  lois  ;  le   second,  c'est  de  ne  ja- 
mais écouler  les  parties  qu'en  présence  les  unes  des  autres  et 
du    public,    et  d'écarter  ainsi  de  nous  tout  ce  qui  pourrait 
altérer  notre  jugement. 

»  Tant  qu'il  ne  s'agit  que  de  prononcer  fiur  des  intérêts 
privés  ,  l'impartialité  est  un  devoir  dont  l'accomplissement 
est  peu  difficile;  mais  quand  il  se  présente  des  questions  qui 
agiient  les  passions  politiques,  les  magistrats  ont  à  se  garder 
de  deux  écueils  également  dangereux  :  l'un  est  le  désir  trop 
ardent  d'obtenir  les  éloges  et  les  applaudissemens  d'une 
partie  plus  ou  moins  considérable  du  public  ;  l'autre  le  désir 
de  plaire  aux  hommes  investis  d'une  certaine  puissance. 

»  Je  suis  loin  de  prétendre  qu'un  magistrat  doive  rester 
insensible  au  jugcmer.t  (jue  se?  conlenjporains  porteront  de 
lui  ;  non  ,  messieurs,  les  lois  qui  ont  voulu  que  nous  soyons 
sans  cesse  en  présence  du  public,  n'ont  pas  entendu  que  la 
publicité  n'aurait  sur  ni)us  aucune  influence;  rien  n'est 
assurément  plus  honorable  que  de  rechercher  l'estime  des 
houmies  ;  mais  pour  l'obtenir  et  la  conserver,  il  faut  quel- 
(|!;efoi8  savoir  se  mettre  au-de-?su^  du  blâme  cl  de  la  louange, 
il  faut  avoir  le  courage  de  rechercher  et  de  proclamer  ce  qui 
est  vrai,  sans  s'occuper  de  ce  qu'on  dira  de  nous. 

»  Le  gouvernement  que  notre  révolution  a  établi  n'est  pas 
un  gouvernement  de  parti  :  pur  de  toute  alliance  étrangère 
et  de  tout  esprit  de  parti,  il  doit  tout  à  la  France  et  rien  qu'à 
elle.  Ses  intentions,  d'accord  avec  ses  intérêts,  sont  donc  que 
justice  soit  rendue  à  tous,  quelles  que  soient  d'ailleurs  les 
opinions  religieuses  ou  politiques  de  chacun. 

»  Beaucoup  degouvernemens  ont  péri  pour  n'avoir  pas  su 
être  justes  ;  je  doute  qu'on  puisse  en  citer  un  seul  qui  ait 
succombé  ,  ou  ait  seulement  été  ébranlé  ,  pour  avoir  lidèlc- 
ment  observé  les  règles  de  la  justice.  Le  meilleur  témoignage 
d'attachement  que  nous  puissions  donner  au  notre,  est  de 
rendre  à  chacun  justice  prompte  ,  peu  dispendieuse  et  sur- 
tout impartiale;  nous  calmerons  ainsi  les  craintes  quî  sont 


(  264  ) 
inséparables  de  toute  révolution  ,  et  que  l'esprit  de  parti  ne 
cherche  que  trop  souvent  à  fomenter.  Quand  tous  les  hom- 
mes qui  ne  demandent  au  gouvernement  que  protection  et 
sûreté  ,  seront  bien  convaincus  que,  pour  être  salisraits,  ils 
n'ont  qu'à  se  rallier  autour  de  lui  et  observer  fidèlement 
les  lois,  les  autres  seront  tellement  faibles,  qu'il  suffira  de  la 
moindre  force  pour  les  empêcher  (le  rien  entreprendre 
contre  la  sûreté  publique.  » 


COUR  DE  CASSATION. 

AUDIENCE  SOLENNELLE.  —  ARRÊT.  —  NOLLITÉ. 

Lorsque  ,  devant  une  cour,  il  ne  s'agit  nullement  des  cas 

spc'cifiésdans  Varlicie  22  du  décret  du  Zoniars  1808,  son 

arrêt  doit  être  cassé,  s'il  a  été  rendu  en  audience  soien- 

netle,  cham'bres  réunies.   (  Art.  u2  du  décret  du  5o  mars 

1808.) 

(  Berland,  C.  les  héritiers  Mendion.  ) 

12  mars  1824  .  arrêt  de  la  Cour  royale  d'Orléans  ,  qui  in- 
firme un  jugement  du  tribunal  de  Chinon  el  règle  plusieurs 
points  litigieux  entre  le  sieur  Berland  ,  mandataire  d'une 
pa;lie  des  héritiers  Mendion  ,  acquéreur  des  droits  héré- 
ditaires de  l'autre  partie,  el  ces  mêmes  héritiers  ;  une  nou- 
velle instance  s'engage  de  la  part  des  héritiers  Mendion 
contre  le  sieur  Berland. 

5i  août  1825,  second  jugement  du  tribunal  de  Chinon 
qui  prononce  sur  divers  points  de  contestalion  ,  et  renvoyé 
les  parties  devant  la  Cour  royale  d'Orléans,  pour  que  celte 
cour  interprête  son  arrêt  du  1  2  mars  1824. 

La  Cour  d'Orléans,  saisie  de  cette  affaire  tant  par  l'appel 
du  sieur  Berland,  que  par  le  renvoi  prononcé  par  les  juges 
de  première  instance  ,  rend  successivement  deux  arrêts, 
les  5  mars  et  7  juin  1826. 

Dans  ces  deux  arrêts,  la  Cour  royale  d'Orléans  n'a  prononcé 
que  sur  un  reirait  successoral  ,  sur  l'interprétalion  d'un 
traité  passé  entre  le  sieur  Berland  et  les  sieur  et  darae  Bon- 


I 


(  2(i5  ) 
jsard,  enfin  sur  les  indemnités  rcclaiîu'cs  par  le  sieur  Bi^r- 
i  '.:id  pour  les  frais  que  lui  avait  occasionts  la  liquidation  de  la 
'  Mccesion  ;  cependant  elle  a  rendu  ses  deux  arrtl-ls  en  <iii- 
l'/oice  solennelle.  Elle  a  cru  sans  dor.le  (jue  rinîerprétalioti 
de  son  premier  arrêt  cxii^eait  cetle  solennitt'. 
Pourvoi  en  cassaîion  par  le  sieur  Bcrland. 

ARRKT. 

LA  COUR  ;  —  Vu  l'article  22  du  décret  du  3o  mars  1808 
et  les  arlicles  2  et  9  de  celui  du  6  juillet  i8io  ; 

Attendu  qu'il  résulte  de  ces  articles  ,  1"  que  les  membres 
d'une  chambre  ne  peuvent  être  a[>pelés  pour  ie  service 
d'une  autre  thambre  que  dans  le  cas  de  nécessité  ; 

2»  Que  la  réunion  des  chambres  pour  former  l'audience 
solennelle  est  une  exception  à  cette  règle  ,  et  doit  par  con- 
quent  être  restreinte  aux  objets  dont  la  connaissance  lui  est 
formellement  aUribnée  pu*  la  loi  ,  (pie  hors  ces  cas,  son  in- 
Gcmpctence  tenant  à  l'ordre  public  csi  absolue  et  peut  être 
opposée  en  tout  état  de  cause  ; 

Et  attendu  que  l'attribution  faite  par  l'art.  22  aux  cham- 
bres ain«i  réuiiies,  se  borne  aux  questions  d'état,  aux  prises 
à  parties  et  aux  renvois  après  cassation  d'arrêt;  (|u'il  ne  s'agit 
dans  l'espèce  d'aucune  de  ces  questions  ,  ni  d'aucune  antre 
fornicliement  attribuée  à  la  réunion  des  chambres  ,  mais  de 
contestations  relatives  à  un  retrait  successoral  ,  à  une  in- 
demnité de  mandat ,  à  des  frais  réclamés  par  le  mandataire, 
et  à  Tapjilicalion  delà  chose  jugée  par  un  arrêt,  qui  rentraient 
toutes  dans  la  com[)étence  exclusive  de  la  chambre  civile  ; 
Que  ,  d'un  autre  côté  ,  aucune  circonstance  tirée  de  la 
nécessité  du  service  n'autorisait  à  adjoindre  à  la  chambre 
civile    des    membres  d'une  autre  chambre  ; 

Que  cependant  la  Cour  royale  a  rendu  les  arrêts  attaqués 
en  audience  solennelle  ,  et  avec  l'adjonction  surabondante 
dfs  membres  de  la  chambre  d'appels  de  police  correction- 
nelle; qu'en   cela  celle  Cour  a  viulc  l'article  22  du   décret 


(  2G6  ) 
dn  3o  mars  i8c8  et  les  articles  2  et  9  de  celui  du  6  juillet  i8io 
ci-dessus  transcrits;  —  Casse. 

Du  10  novembre  i83o.  —  Section  civ. 

COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

10   HUISSIERS.  TRAITÉS. CONVENTION. — VAllDITE, 

2"    HUISSIERS.  —  DIJ-CIPLIKE.  —  AMENDE. OCDRE     PlBLlC. 

I"  Le  traité  par  lequel  les  huissiers  cVun  chef-lieu  cVarrondis- 

seinent   sont  convenus  que  le  service  de  l'audience  serait 
fait  par  un  seul  d'entre  eux ,   et  que  les  actes  de  leur  minis" 

tère  seraient  signi/iés  par  certains ,    dans  la  ville  ^   et  par 

d'autres  à  la  campagne ,  n'est  pas  valable. 
2"  La  convention  par  laquelle  ces  huissiers  auraient  soiunis  ii 

une  amende  de   i5fr.  celui  d'entre  eux  qui,  pour  obtenir 

un  bénéfice  à  lui  propre,  engagerait  da  parties  a  ne  pas 

plaider  ou   à   ne  pas  ramener  leur  litre  à   exécution ,  est 

immorale  et  contraire  h  l'ordre  public"} 

(Rocherable,  C.  Gelzy  et  Roger.) 

Par  acte  privé ,  du  i5  octobre  1828,  les  huissiers  de  l'ar- 

Tondissement  de  L ,  formèrent  une  société   ayant  pour 

objet  de  mettre  en  commun  et  de  partager,  par  égales  parts, 
le  produit  de  tous  les  actes  de  leur  ministère. 

Par  l'article  5  de  ce  traité,  l'un  des  signataires  demeurait 
seul  chargé  dn  service  du  tribunal  ainsi  que  de  toutes  les  no- 
tifications delà  ville,  moyennant  quoi  il  était  dispensé  de 
toute  notification  à  faire  à  la  campagne. 

L'article  6  distribuait  entre  les  autres  huissiers  les  notifica- 
tions à  faire  dans  les  divers  cantons.  D'après  l'article  8,  tous 
les  comptes  devaient  être  arrêtés  à  la  fin  de  chaque  mois  ,  et 
le  partage  des  bénéfices  avoir  lieu  par  portions  égales. 

L'article  12  était  conçu  en  ces  termes  :  «  Celui  des  associés 
qui,  pour  se  donner  des  bénéfices  à  lui  seul ,  empêcherait 
l'exécution  d'un  acte,  soit  en  prévenant  lui-môme,  ou  fai- 
sant préver.ir  par  d'autres,  la  personne  contre  laquelle  cet 
9Cte  devait  être  fait  ou  exécuté ,  soit  encore  en  détournant  on 


I  (  ^6;  ) 

lissuadant  lout  demandeur  d'agir  contre  .«ou  débiteur,  en  se 
îliargeant  lui-même  de  les  accorder  moyennant  salaire  ou 
ndemnité ,  sera,  pour  l'un  de  ce«  faits,  passible  d'une 
iiinende  de  25  fr.,  et  d'une  somme  égale  à  la  perte  qu'il  aura 
'ait  éprouver  à  ses  associés.  « 

Enfin,  d'après  l'article  i4;  celui  des  associés  ijui  exprime- 
rait la  volonté  de  n'être  plus  en  société,  serait  tenu  de  payer  de 
uite,  aux  autres,  à  titre  de  dommages, une  somme  de  5oof, 

La  mésintelligence  se  glissa  bientôt  parmi  les  associés,  et 
lans  le  mois  de  juin  1829,  une  instance  fut  engagée  de  la 
tart  de  certains  d'entre  eux  contre  les  autres,  pour  se  voir 
londamner  à  tenir  ,  respecter  et  exécuter  les  conventions  de 
ommunauté  laites  entre  eux,  et  au  défaut,  au  paiement  de 
X  somme  de  5oo  fr.,  et  au  partage  égal  du  produit  des  actes 
aits  jusqu'alors. 

Vainement,  devant  le  tribunal  de  première  instance,  les 
iéfendeurs  excipèrent-ils  de  la  nullité  du  traité  par  eux  signé, 
ainement  offrirent-ils  de  prouver  que  ce  traité  avait  été 
olontairement  abandonné  par  toutes  les  parties,  un  juge- 
Ttent  du  17  août  1829,  rendu  à  la  suite  d'une  comparulion 
ersoiinelle  des  parties,  sans  s'arrêter  aux  fins  de  non-rece- 
oir  et  moyens  de  nullités  proposés,  non  plus  qu'à  la  preuve 
ffertc,  condamna  cliacun  des  défendeurs  à  payer  aux  de- 
landeurs  une  somme  de  3oo  fr.,  pour  dommages,  si  mieux 
s  n'aimaient  continuer  la  société. 

Sur  l'appel  de  ce  jugement,  les  appelans  ayant  excipé  de 
i  nullité  du  traité  invoqué  par  les  demandeurs  ,  la  (lour  pro- 
onça  en  ces  termes  : 

A RU ET. 

LA  COUR;  — Attendu  v  que,  d'après  l'article  94  du  dé- 
ret  du  3o  mars  1808,  les  tribunaux  sont  chargés  de  désigner 
;3  huissiers   qui   doivent  faire  le  service  intérieur;   que  les 

uissiers  de  L ont  contrevenu  à  ce  règlement,  en  sti[)U- 

mt  dans  l'arlicle  5  de  leur  acte  de  société,  qae  Frouienty 
;ul  ferait  ce  service  joendant  toute  la  durée  de  la  société  ; 

Attendu  2°  que,  d'après  l'article  42  du  décret  du  14  juiu 


(  268  ) 
i8i3,  tout  huissier  est  obligé  de  prêter  son  ministère  à  qui- 
conque le  réclame,  si  ce  n'est  dans  les  cas  d'exception  pré- 
vus par  la   loi;  que  les   huissiers  de  L ont   stipulé  dans 

l'article  6  de  leur  traité,  que  les  actes  de  leur  ministère  se- 
raient signifiés  exclusivement,  dans  la  ville,  par  Fromenly,  cl 
dans  la  campagne  par  certains  autres  d'enire  eux;  qu'une 
j)areille  clause  contrevient  à  Farticle  ^^^  précité  ; 

Attendu  o"  qu'il  résulte  de  l'arlicie  12  du  traité  dont  il 
s'agit,  que  h  s  huissiers  ont  soumis  à  une  amende  de  25  ir., 
celui  d'entre  eux  qui .  pour  obtenir  un  bént^fice  à  lui  propre  , 
engagerait  des  parties  à  ne  pas  plaider  ,  ou  à  ne  pas  ramener 
leurs  titres  de  créance  à  exécuîion,  et  qu'une  pareille  clause 
est  évidemment  immorale  et  contraire  à  l'ordre  public  ; 

Attendu  4°  que,  par  l'article  8  les  huissiers  ont  partagé 
entre  eux  leurs  émoluments,  autrement  que  ne  le  veut  le 
décret  du  14  juin  i8i3,  et  l'ordonnance  du  roi  du  20  iuin 
1823;  qu'en  cela  ils  ont  contrevenu  à  ces  règlements  auxquels 
ils  sont  obligés  de  se  soumettre; 

Attendu  que  l'objet  du  contrat  de  société  dont  il  s'agit, 
n'est  pas  dans  le  commerce  ,  d'où  il  suit  que  ledit  contrat 
doit  être  annullé  comme  illégal;  —  Attendu  que  ce  contrat 
étant  nul ,  n'a  pu  être  le  fondement  d'une  action  ;  —  Par  ces 
molils,  disant  droit  à  l'appel ,  et  émendant ,  déclare  nul  et  de 
nuleflfet,  l'acte  de  société  du  i5  octobre  1828;  relaxe  en 
conséquence  ledit  Rocherab'e  des  demandes  à  lui  faites, 
fins  et  conclusions  contre  lui  prises  par  Galzy  et  Roger. 

Du  28  août  i83o.  — 


COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

1°    SIGNIFICATION.  —  COMMUNICATION. 

2°   SIGNIFICATION.  ACTE  d'aVOUÉ  A  AVOUE. 

5"  ORDRE. SIGNIFICATION.  APPEt. 

4  '  ORDRE.  —  JUGEMENT. INDIVISIBILITE. 

^°  La  sigh'i/icolion  d'un  jagcincnt  est  valable  pour  faire 
courir  les  clciais  de  Vappci,  quoique  dans  Vactc  qui  la 


(  '^^9  ] 
eonstalc,  onait  emptoycle  mot  de  communicaiion  au  lieu 
dumot  signification  ;  il  iCest  pas  ni: cessai re,  pour  donner 
quelque  effet  à  cette  signification.  ^  que  le  requérant  soit 
porteur  d'une  expéiHtion  du  jugement ,  ou  tout  au  moins 
d'une  ordonnance  aux  fins  d^ exécution  sur  la  copiai 

1°  Il  n'est  pas  nécessaire ,  à  peine  de  nullité,  que  l'exploit 
de  signification  d'un  jugement  à  avoué ,  dans  les  cas  où 
cette  signification  fait  courir  tes  délais  de  l'appel ,  ren- 
ferme rigoureusement  toutes  les  énonciations  prescrites 
par  l'article  61  du  Code-  de  procédure  civile;  les  omis- 
sions que  contiendrait  cet  exploit  de  signification  peu- 
vent éire  suppléées  par  les  énonciations  de  l'acte  d'avoué 
qui  le  précède,  ou  du  jugement  dont  il  est  donné  copie. {\) 

i'  En  matière  d'ordre,  ta  signification  du  jugement  par 
une  des  parties,  fait  courir  tes  détais  de  l'avp^l  contre 
toutes  les  parties.,  même  contre  celle  qui  ajait  la  signifi- 
tion.    (2) 

1°  Le  jugement  d'ordre  est  indivisible ,  en  ce  sens,  qu'il 
faut  7iécessairement  le  laisser  exister  à  l'égard  do 
toutes  les  parties ,  dès  qu'il  est  dccid:'.  qu'il  doit  subsister 
à  l'égard  de  certaines  d'entre  elles,  de  telle  manicre  que 
l'appel  ayant  été  rejeté,  dans  l'intérêt  de  quelques  par- 
ties,  le  rejet  doit  prof  ter  à  toutes  les  autres,  lorsque 
surtout  ces  dernières  devraient  obtenir  dans  l'ordre  un 
rang  antérieur  à  celui  des  parties  vis-à-vis  desquelles  il 
n'y  a  point  d'appel  régulier. 

(  Combles C,  Thainalel  et  autres.  ) 

Un  jugement  du  i'2  mars  i8>.(),  avait  réglé  l'ordre  des  nom- 
breux créanciers  du  sieur  Thanialet. 

Le  sieur  Combres,  l'un  de  ces   créanciers,  fit  signifier,   le 

(1)  Giantle  et  grave  question  toujours  controversée  ;  voy.  ,1.  A.  ,  f.  i-  , 
v"  Ordre,  n"  92,  et  t.  21  ,  p.  267  et  260,  v"  Signification,  n"  3o  et  nos  o!>- 
scrvalioiis, 

(2)  Voy.  J.  A. ,  t.  17,  v  Ordre ,  n",  -6,  S5 .  1 27  ,  ijô  ,  107  cl  212. 


(  2;o  ) 
2  avril  1829,  un  appel  régulier  de  ce  jugement  au  sieur  Tha- 
malet ,  tlébileur  saisi ,  et  au  sifiir  Serin  ,  autre  créancier. 

Le  sieur  Thamalet  ayant  constitué  avoué  sur  cet  appel , 
fit  notifier  le  jugement  à  tous  les  avoués  de  la  cause  en 
première  instance,  par  exploit  du  27  mai  1829. 

A  son  tour,  l'avoué  de  certaines  autres  parties  fit  notifier 
l'acte  suivant  : 

«  M"  François  Diiffour,  avoué  au  tribunal  civil  de  Ville- 
franche  d'Aveyron  ,  de  dame  Marie  Cassan,  sans  profession  , 
éaille  en  communication  pour  servir  ce  que  de  droit,  à 
M'  Dufour  jeune,  aussi  avoué  près  le  même  tribunal,  du 
sieur  31arc-Antoine-François  Combres...  AM°Lar!al,  aussi 
avoué  au  même  tribunal  et  du  sieur  François  Serin,  copie 
tant  de  la  copie  du  jugement  rendu  par  ledit  tribunal....  que 
de  la  copie  de  l'exploit  de  signification  faite  de  ladite  copie 
dudit  jugement ,  au  soussigné  en  sa  dite  qualité  d'avoué  des- 
dils  susnommés.   » 

A  la  suite  de  cet  acte  d'avoué,  était  l'exploit  de  significa- 
tion suivant  :  «  Le  aS  juin  1829,  par  moi,  Jean-Pierre  Gramer, 
huissier  audiencier ,  reçu  au  tribunal  civil  de  Villefranche 
d'Aveyron,  patenté,  n.  345,  y  habitant,  soussigné,  à  la  re- 
quête de  M'  Dufour  fils,  avoué  de  dame  Marie  Cassan, 
veuve  du  sieur  Thamalet,  et  antres,  signifié  à  M"  Dufour 
jeune,  avoué  de  sieur  Marc-Antoine-François  Combres,  et 
Marie  Thamalet ,  mariés,  à  M'  Lorlal ,  avoué...,  et  baillé  co- 
pie à  leurs  clercs  dans  leurs  études.  » 

Ce  ne  fut  que  par  exploit  du  5  mars  1800,  que  le  sieur 
Combres  appela  devant  la  Cour  toutes  les  autres  parties 
qui  avaient  figuré  eu  première  instance,  et  auxquelles  n'a- 
vait pas  été  signifié  l'appel  du  2  avril  1829.  —  Des  Ous  de 
non -recevoir  furent  opposées  par  tous  les  intimés. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu,  quant  à  la  veuve  Thamalet,  à  la 
veuve  Soulié  et  au  sieur  Alexis  Cassan,  que  ces  parties  ont 
fait  valablement  notifier  aux  avoués  de  la  cause,  par  exploit 


f 


(    2-1    ) 

du  25  juin  1829,  le  jugement  du  12  mars  précédoiit,  et  que 
l'appel  n'en   a  été   émis  à  leur  égard  que  le  5  mars  iSôo, 
c'esl-à-dire  après   l'expiration  des  délais  prescrits  par  l'ar- 
ticle 763  du  Code  de  procédure  civile,  par  où  ledit  appel  est, 
quant  à  ces  trois  parties,   non-recevable,  le  jugement  étant , 
pour  ce  qui   les  concerne,  passé  en  force  de  chose  jugée  ;   — 
Que  vainement,   pour  échapper  à  cette  fin  de  non -recevoir, 
trois  objections  sont  présentées  au  nom  de  l'appelant,  fondées 
1°  sur  ce  que  l'exploit  du  20  juin  iS'^c)  ne  serait  pas  une  véri- 
table signification  du  jugement  à  avoué ,   mais  simplement 
une  communication  de  copie  d'une  copie  du  susdit  jugement  ; 
2°  sur  ce  que,  pour  pouvoir  donner  ijuclque  effet  à  celte  signi- 
fication ou  communication,  il  aurait  fallu  que  l'avoué  requé- 
rant fut  porteur  d'une  expédition  du  jugement,  ou,   tout  au 
moins,  d'une  ordonnance  du  juge  qui  en  ordonnât  l'exécu- 
tion sur  la  copie;  5o  sur  ce  que  le  susdit  exploit  ne  contien- 
drait pas  toutes    les  énonciitions  prescrites  par  l'art.  6i  du 
Code  précité,  à  peine  de  imllité. —  1°  La  loi  ne  consacre  au- 
cun   terme  sacramentel    pour    les   significations    d'avoué  à 
avoué,  et  pourvu  que,   par  la  remise  qui  lui  est  faite  d'un 
acte,  l'avoué  qui  le  reçoit  ne  puisse  pas  se  méprendre  sur  ce 
qui  lui  est  donné  ,  peu  importe  qu'on  ait  employé  les  mots  si- 
gnification ou    communication;  dans  l'espèce,  d'ailleurs,  le 
mot  signifie  se  trouve  dans  l'exploit  dont  s'agit;  —  2" la  re- 
présentation d'une  expédition  n'est  exigée  que  dans  le  cas  où 
l'on  voudrait  se  livrer  à  des  exécutions  ;  et,  dans  l'espèce,  la 
signification  du  25    juin  n'était  faite  que  pour  servir  de  ce  que 
de  droit,  ou  en  d'autres  termes,  pour  faire  courir  les  délais 
de  l'appel  ;  —  3°  les  formalités  prescrites  par  l'art.  61  le  sont 
à  peine  de  nullité,  pour  les  ajournements,  parce  que  là  coio.- 
mence  le  procès  sur  leijuel  le  défendeur  doit  avoir  toutes  les 
notions  possibles  et  désirables,   à   la  différence  d'un  exploit 
de  signification  de  jugement  à  avoué  ,   qui  est  le  dernier  acte 
de  la  procédure,  dans  laquelle  celui  à  (jui  l'on  signifie  a  eu 
tout  le  tev7ips  et  toutes  les  occasions  de  connaître  les  noms 


(    272    }  - 

et  qualités  de  l'adversaire  ,  ainsi  qiîc  la  natnre  de  ses  de- 
mandes et  préteniioiis  auxquelles  il  a  dôià  répond. i  dans  sa 
défense  contradictoire.  — D'ailleurs,  dans  resjèce,  l'exploit 
d".i  25  juin,  sigiié  par  l'huissier,  contient,  d'une  manière 
qu'on  pourrait  appeler  suffisante ,  les  noms  des  parlies  de  la 
cause  et  la  mention  du  jugement  que  l'on  entendait  signifier, 
el ,  de  plus ,  il  est  précédé  d'un  acte  d'avoué  à  avoué,  qui , 
d'après  l'aveu  même  de  l'appelant ,  contient  toutes  les  for- 
malités voulues  par  l'art.  6x  ,  et  ce  dernier  exploit  est  lui- 
même  précédé  sur  les  copies  des  copies  du  jugement  du 
13.  mats,  où  les  noms,  prénoms ,  professions  et  domicile.'* 
des  parties  de  la  cause  sont  parfaitement  mis  en  qualités;  le 
tout  est  écrit  sur  le  même  papier  et  en  un  seul  corps  d'écri- 
ture, en  sorte  qu'il  est  impossible  d'admettre  que  le  sieur 
Combres  ait  pu  se  méprendre  un  seul  instant  sur  ce  qui  a 
fait  l'objet  de  la  signification  du  25  juin  1829  ; 

Attendu,  sous  un  autre  ra[)port,  qu'il  est  de  principe,  en 
matière  d'ordre,  que  la  signification  du  jugement  par  une  des 
parties,  fait  courir  les  délais  de  l'appel,  non-seulement  contre 
celles   à   qui    il  est  signifié,   mais  encore  dans  l'intérêt  de 
celles-ci  contre  celui  qui  fait   celte  signification,  et  même 
dans  l'intérêt  de  tous  les  créanciers  les  uns  envers  les  autres; 
sans  quoi  l'on   devrait  admettre  que,   dans  un  ordre  ouvert 
enire  vingt  créanciers  ,  chacun  d'eux  serait  tenu  de  signifier 
le   jugement  ans  dix-neuf  autres,  multiplicité  de  significa- 
tions qui  n'aboutirait  qu'à  grossir  inutilement  une  masse  de 
frais  déjà  trop  considérable,  et  à  apporter  des  longueurs  sans 
fin  dans  une  matière  que  le  législateur  a  voulu  traiter  avec 
une  célérité  peu  coiumuue;  —  Que  s'il  en  est  ainsi,  l'appel 
de  Combres  devra  encore  ,  sous  ce  nouveau  rappurt,  être  dé- 
claré non-rccevable ,  puisque  le  jugement  du  12  mars  ayant 
été  .signifié  \<ar  Tavoué  de  Tiianidlet  aux  autres  avoués  de  la 
cause  ,  par  exploit  du  27  mai  1829,  contre  lequel  on  ne  pro- 
pose aucun  moyen  de  nullité,  cl  Combres  n'en  ayant  pas  re- 
levé appel  dans  les  dix  jours,  outre  les  délais,  à  raison  des 


(  ^^7"  ) 
distances,  à  lYgarsl  de  toua  les  cirancicrs  dont  icrf  créances 

iîtaient  postérieures  à  celles  que  le  tribunal  avait  rejelées, 
il  est  hors  de  doute  que  ledit  jugement  est  devenu  irrévoca- 
ble à  l'égard  de  tous  ceux  qui  n'ont  pas  été  intimés  dans  les 
délais  ci-dessus;  —  Attendu  que  de  tout  ce  qui  vient  d'être 
dit,  il  résulte  qu'une  double  fin  de  iion-recevoir  s'élève  pour 
repousser  l'aj-'pei  ueCombres,en  ce  qui  concerne  la  veuve 
Thamalct,  la  veuve  Soulié  et  le  sieur  Cassan; 

Attendu,  quant  aux  niari(S  i»ey,  à  la  dame  Combres  et  au 
sieur  Cassan  ,  et  autres  parties  de  la  cause  qui  n'ont  pas  si- 
gnifié le  jugement ,  et  qui  n'ont  été  intimés  que  sur  l'appel 
du  3  mars  i83o,  qu'indépendamment  de  la  seconde  lin  de 
non-recevoir  ci-dessus  adoptée,  et  qui  s'applicpie  nécessai- 
rement à  ces  dernières  parties  ,  il  est  d'autres  raisons  qui  doi- 
vent les  faire  admettre  à  profiter  de  la  décision  qui  vient  d'ê- 
tre portée  ,  et  faire  aussi  rejeter,  quant  à  elles,  l'appel  dudit 
Combres. — Cesraisons  sont  qu'un  jugement  d'ordre  étant,  par 
sa  nature,  indivisible  dans  ses  efTets,  il  impliquerait  contra- 
diction qu'il  dût  être  exécuté  dans  l'intérêt  de  certains  créan- 
ciers ,  et  réformé  au  préjudice  de  ces  mêmes  créanciers.  En 
effet,  les  créances  de  Combres,  retranchées  de  l'ordre  par  le  ju- 
gement dontest  appel,  il  arrive  que  totis  les  créanciers  inscrits 
viennent  en  rang  utile.  Ces  créances,  replacées  par  l'arrêt  de 
la  Cour,  il  en  résulterait  que  les  derniers  créanciers  inscrits, 
et  notamment  ceux  à  l'égard  desquels  il  vient  d'être  jugé  que 
le  susdit  jugement  est  passé  en  force  de  chose  jugée ,  ne  trou- 
veraient plus  de  quoi  prendre  dans  les  fonds  à  distribuer.  Si 
donc  on  ne  peut  se  permettre  aucun  changement  dans  l'ordre 
arrêté  par  le  jugement  dont  est  appel ,  sans  porter  atteinte  à 
des  droits  acquis,  il  faut,  de  toute  nécessité,  laisser  subsister 
ce  jugement  à  l'égard  de  tous,  dès  qu'il  est  décidé  qu'il  doit 
subsister  à  l'égard  de  quelqu'un.  —  Une  autre  raison  de  le 
décider  ainsi  s'évince  de  l'art.  j6o,  C.  P.  C.  Cet  article,  qui 
veut  que  tous  les  créanciers  postérieurs  en  ordre  d'hypo- 
thèque aux  coUocalions  conieslées,  soient  tenus  de  s'accor- 
XXXIX.  18 


der  sur  le  choix  d'un  avoué,  prouve  que  dans  le  jugement  ou 
arrêt  qui  sera  rendu,  c'est  un  npuvel  ordre  qui  va  s'ouvrir  et 
s'arrêter,  que  cette  opération  doit  être  faite  en  présence  de 
tous  ceux  qui  y  ont  intérêt,  et  que,  faute  par  le  créancier 
contesté  de  les  y  apiieler  tous  ,  il  doit  être  démis  de  sa  récia- 
niation,  comme  irrégulièrement  formée;  —  Attendu  que  ces 
principes  ne  s'appliquent  pas  seulement  aux  créanciers  sus- 
nommés; qu'ils  sont  aussi  applicables  aux  sieurs  Serin  et 
Thamalet,  malgré  qu'à  leur  égard  un  appel  régulier  ait  été 
émis  en  temps  utile,  car  autrement  le  principe  d'indivisibi- 
liié  cs-dessus  admis  deviendrait  sans  objet,  ou  manquerait 
dans  ses  conséquences.  —  En  effet,  il  ne  faut  pas  perdre  de 
vue  que  le  résultat  de  la  contestation  entre  les  sieur  Combres, 
et  les  deux  parties  mises  valablement  en  cause,  est  le  main- 
tien des  créances  dudit  sieur  Combres  dans  l'ordre  dont  il 
s'agit;  mais  comme  ces  créances  ne  peuvent  y  être  rétablies 
qu'en  présence  des  diverses  parties  qui  ont  intérêt  aies  en 
faire  rejeter,  et  comme  il  est  jugé  que  ces  parties  ne  sont  et 
ne  peuvent  être  valablement  en  cause  ,  il  est  impossible  que 
la  Cour  examine  aujourd'hui  si  c'est  bien  ou  mal  à  propos 
que  le  tribunal  de  première  instance  en  a  prononcé  le  rejet; 
elle  s'exposerait  à  porter  peut-être  atteinte  à  des  droits  acquis, 
et  que  rien  ne  peut  désormais  changer  ; —  Attendu,  dès  lors , 
que  le  jugement  du  13  mars  1S29  est  irrévocable,  dans  l'in- 
térêt de  toutes  les  parties,  le  sieur  Combres,  qui  s'en  plaint, 
n'ayant  et  ne  pouvant  avoir  de  contradicteurs  légitimes  dans 
l'instance  d'appel  qu'il  a  relevé  tardivement  dudit  jugement; 
—  Attendu  que  la  partie  qui  succombe  est  passible  des  dé- 
pens; —  Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  auxmoyens  et  conclu- 
sions de  la  partie  de  Boyer,  disant,  au  contraire  ,  droit  à 
celles  des  parties  de  Besset,  Durand,  Cot  et  Acariés  ,  a  rejeté 
et  rejette,  par  fins  de  non-recevoir ,  les  appels  du  sieur  Com- 
bres envers  le  jugement  du  12  mars  1829,  ordonne  ,  en  con- 
séquence, que  ledit  jugement  sera  exécuté  selon  sa  forme  et 
teneur,  et  condamne  ledit  Combres  en  l'amende  et  aux  dépens. 
D  .  4  i^^ù"  i85o.  —  Ch.  ajip.  pol.  corr. 


•      (  .:5  ) 
COUR  ROYALE  DE  COLaiAR. 

tOKTRATNTE  PAR  COP.PS. — ELARGISSEMENT. nECOMMAKDATJON. 

Lorsque  te  débiteur  incarcéré  dont  VcmprisonncmetU  a  été 
annule,  n'a  pas  pu  être  mis  en  liberté' ,  à  cause  (Vuno 
recommandation  antérieure,  il  peut  être  recommandé 
plus  tard  à  la  requête  du  créancier  qui  l'avait  primitif 
vemcnt fait  incarcérer.  [\v\..  797,  C.  P.  C.  )  (1) 

(ïraul  C.  Lehm.mn.  ) —  acrêt. 
LA  COUR; — ('onsidéranJ  que  ce  n'est  poinl  par  le  f;Mt  de 
rappelant  que  Pinlimé  n'a  point  joiii  des  vingt  quaîre  heures 
de  liberté  que  l'art.  797,  C.  P.  C,  assure  à  un  debileui  dont 
remprisonnement  a  été  déclaré  nul  ;  qu'à  son  ég;  ud  il  y  a  eu 
solution  des  liens  de  la  captivité  de  son  débiteur;  —  Que  le 
créancier,  remplissant  les  formalités  dont  l'absence  avait 
entraîné  la  nullité  du  premier  emprisonnement,  peut  exercer 
ses  droits,  après  vingt-quatre  heures ,  là  où  il  trouve  son 
débiteur,  et  par  la  voie  de  la  recommandation  ,  si  alors  il  est 
emprisonné  ;  ([u'autremcnt  le  défaut  de  consignation  d'.iii- 
mens,  pour  racquiltemenî  d'une  dette  minime,  pourrait 
faire  péricliter  la  créance  la  plus  importante  ,  sans  que  le 
créancier  eût  aucune  faute  à  s'imputer; —  Par  ces  motifs  , 
prononçant  sur  l'appel  du  jugement  rendu  entre  les  parties 
au  tribunal  de  première  instance  de  Strasbourg,  le  27  avn'i 
i83o,  a  mis  et  n.^.et  l'appellatioji  et  ce  dont  est  appel  .  au 
néant;  —  Emendant,  déboute  rinîimé  df  sa  demande,  formée 
en  première  instance  ,  et  le  condamne  aux  dépens. 
Du  25  juin  i83o.  —  Première  chambre. 


DECISION  DE  L'ENREGISTREMENT. 

HUISSIER. — PliîCES. COPIES.  . 

Le  décret  du  29  aoilt  181 3,  qui  fixe  le  nombre  de  liffries  des 
copies  de  pièces  signifiées  par  les  huissieis,  est-il  appli- 
cable aux  copies   de  leurs  propres  exploits.    Rés.  Aff. 

(1)  Cet  arrêt  confirme  ropioion  que  nous  .ivoa.s   émise  J.    .\.,    t.  S ,  p. 
70S  ;  v"  Conlrainfc  var  cni-pn ,  n"  s  i  /i. 

i8. 


(  270  ) 
Dn  vérificateur  a  conslaté  (jue  deux  huissiers  avaient 
signifié  au  greffier  de  la  justice  de  paix  d'Orléans,  4"  arron- 
dissement,  les  copies  de  quatre  saisies  immobilières,  par 
eux  faites,  et  que  chacune  de  ces  copies  contenant  plus  de 
trente-cinq  lignes  par  page  de  petit  papier  à  70  c,  il  en  résul- 
tait une  contravention  à  l'art.  1"  du  décret  du  29  août  i8i5. 
Les  contrevenans  ont  obieclé  qu'il  y  avait  une  distinction  à 
faire  entre  les  actes  et  autres  pièces  dont  les  huissiers  signi- 
fient et  laissent  les  copies  ;  que  l'article  précité  ne  concernait 
que  les  copies  d'actes  faits  ou  rédigés  par  d'autres  personnes 
que  par  eux,  et  qui,  dans  ce  cas  seulement,  pouvaient  être 
considérées  comme  des  expéditions  soumises  à  un  certain 
nombre  de  lignes;  mais  que,  (|uant  aux  copies  de  leurs  pro- 
pres actes,  les  huissiers  n'étaient  tenus  qu'à  les  rédiger  d'une 
manière  lisible  et  correcte  ,  conformément  à  Tart.  2  du 
décret. 

L'art.  1"  de  ce  décret  porte  :  «  Les  copies  d'actes  de  iu- 
gemens,  d'arrêts  et  de  toutes  autres  pièces ,  qui  seront  faites 
par  les  huissiers,  doivent  être  correctes  et  lisibles,  à  peine 
de  rejet  de  la  taxe,  ainsi  qu'il  a  déjà  été  ordonné  par  l'ar- 
ticle 28  du  décret  du  1 6  février  1 807,  pour  les  copies  de  pièces 
faites  par  les  avoués. 

Les  papiers  employés  à  ces  copies,  ne  pourront  contenir 
plus  de  55  lignes  par  page  de  petit  papier,  plus  de  4o  lignes 
par  page  de  moyen  papier  ,  et  plus  de  5o  lignes  par  page  de 
grand  papier,  à  peine  de  l'amende  de  25  f.  (  aujourd'hui  5  f.  j, 
prononcée  pour  les  expéditions  par  l'art.  26  de  la  loi  du  i3 
brumaire  an  9. 

Cette  disposition  comprend ,  non-seulement  les  copies 
d'actes  de  jugemens  et  d'arrêts,  mais  encore  celles  de  toutes 
autres -pièces,  sans  distinction  de  l'officier  et  du  fonctionnaire 
qui  les  a  faites. 

Ainsi,  un  huissier  a  encouru  l'amende  de  contravention 
au  timbre  ,  toutes  les  fois  qu'il  a  signifié  une  copie  quelcon- 
que, contenant  un  plus  grand  nombre  de  lignes  que  celui  (jui 


c  277  ) 

«sf    fixé    «l'.ipfèt»  la  dimeiisioij    Au    papitr.  (  Soliillon    du  a4 
juin  ib5o.)  I  Mc'inorial  du  Nolariat.) 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSL. 

SAIME  IMMiiBIMÈBli.  —  Jl  GEMEXT  PA.'\  DEFAUT.  Dl -irRACTIOM. 

OPPOSITION. 

hts  juijcinnts  par  défaut  sur  une  denianlc  en  distraction 
forniic  incidemment  à  une  saisie  immobilière ,  ne  sont 
•pas  susceptibles  d'opposition    (  Art.  7^0,  C.   P.  C.)  (i) 

(  Dicard  Pontaiil  C.  Ponvilloîi.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  les  demandes  en  distraction 
formées  incidemment  à  une  saisie  immobilière  et  ingées  par 
défaut,  ne  sont  pas  susceptibles  d'opposition  à  ce  juijement 
par  défaut;  — Attendu  que,  moyennant  ce,  il  n'y  a  pas  lieu 
à  prononcer  sur  l'intervention  en  garantie  formée  par  quel- 
ques-unes dts  parties;  —  Démet  les  appelans  de  leur  appel. 
Du  5  mai  i83o. 


COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

SAlSiE    IMMOBILIÈRE.     SURSIS.     JUGEMENT      PAR      DEFAUT.      

OPPOSITION. 

En  iratière  de  saisie  immobilière,  la  voie  de  Vopposi- 
iion  ne  peut  pas  éirc  prise  contre  le  jujement  par  de  faut 
qui  a  statué  sur  une  demande  en  tnain-ievée  d''un  suràis 
dcjà    ordonné.     (  Décret  du  2  février  1811.) '2) 

(Caulct   C.  Nougarel.  ) 

Des   poursuites  en    expropriation    forcée   étaienl    dirigées 

contre    Jean    Ribes   par  la   veuve  Baron.     La    dame  Ribes, 

veuve  Nougarel ,  prétendait  avoir  des  droits  à  exercer  sur  les 

biens  expropriés,  et  un  )iigt;menl  du  tribunal  civil  de  Bcziers, 


(1)  Voy.  sur  cette  question  à  laq  iieîlc  peuvent  donucr  lieu  îes  aiUics  in- 
cideiUs  en  matière  de  saisie  iramobilièic  ,  l'état  de  la  jurisprudence  et  la 
doctrine  des  auteurs  ,  J.  A.,  t.  20  ,  p.  ai3  ,  v  Saisie  iminubilicrç  ,  u"  21G; 
voy.  aussi  l'arrêt  qui  suit. 

{:>.)  Voy.  l'arrêt  qui  prcccdc  et  la  noie. 


{  2:8  ) 

du    21   jiiillct    iSiS  ,    oi'iloana   ie   sursis  aux  poarsuiîes.    Lu 
darne  Ribes,  veuve   Caulet ,  crcaiicière  de  Jean  Ribes  ,  débi- 
teur exproprié,    préser.t.i  reqaète    au    tribunal    le    i^    août 
1821)  ,  pour  demander  que   le  sursis  fût  levé  et   qu'elle  fût 
subrogée  aux  poursuites.  Un  jui^ement  par  défaut  du  27  août 
iSig,  leva  le  sursis  ordonné  parle  jugement  du  21  juillet 
1828,  déelara  n'y  avoir  lieu  de  subroger  la  veuve  Cauiet  aux 
poursuile.s,  iûuf  à  el'e  à   demeurer  dans  l'instance  pour  eu 
aciiver  les  puLirsuiles.   La  veuve   Nougaret  forma   opposition 
à  ce  jugoîiient  ,  pour  demander  le  maintien  du  sursis  ,  pour 
être  [.rocédé  au  partage  «le  la  succession  à  laquelle  ell;^  .ivait 
des  droits.  La  veuve  Caulet  demanda  le  rejet  de  l'oppOMition, 
comme  non-recevabie  ,  Cf  tte  voie  étant  interdite  en  niatière 
d'expropriation.   Celte  fin  de  non-recevoir  fut  accueillie  par 
It  s  motifs  suivans  : —  «Considérant    qu'il   s'agit  d'un  inci- 
dent sur  une  saisie  immobiiière  ;  que  le  jugement  de  défaut 
du   27  août   dernier  intervenu   sur  cet  incident  ,  n'est  point 
snsceitiiile  d'opjvosi'uon  ;    que  les   dispositions  du    Corle  de 
procédure  civile  concernant  la  saisie  immobilière  formeuî; 
une  loi  spéciale  à  laquelle  on  doit  s'attacher   uniquement  , 
et  que    cette   loi  n'ayant  7)as   admis   la    voie   de  ropposilioii. 
contre  le  jugement  de  défaut ,  on  ae  peut  y  suppléer  en  re- 
courant aux    moyens  généraux     d'attaquer  les   jugemcns  ; 
(lu'indépendaujmeiit  du  silence  ilu  Co(!e  de  procédure  civile 
sur  l'admission  de  la  voie  de  l'upuosilion,  il  résulte  évidem- 
meni  du  décret  du  2  février    1811  ,  (jue  la  voie  de  l'opposi- 
tion n'esL  point    ouvi;rle   conire   les   jugemcns    rendus  par 
déf  ut    sur  fous  incidensen  maiièie  de  saisie  immobilière  » 
—  La  veuve  Nougaret  appela  de  ce  jugement. 

ARRÊT. 

.  LA  COUll  ;  —  Atteridu  que  la  procédure  eu  exproj»riation 
Ijrcéc  a  des  règles  spéciales  qui  dérogent  aux  lègies  tracées 
j>ar  le  Code  d^  procédure  civile  pour  les  cas  généraux  ;  — 
Que  tout  devant  être  célère  en  matière  d'expropriation  ,  et 
les  délaii  de  l'appel  élaut   sii'gulièrerïicnt  abrégés ,  le  iégis- 


(  K9  ) 
lat3ur  qui  a  ouvert  cette  voie  prompte  pour  la  réiormation 
des  jugemens,  ne  parlant  en  aucun  cas  d'opposition,  a  par 
lui-même  fermé  la  voie  de  l'opposition  dans  cette  luatière.... 
Par  ces  motifs  et  ceux  qui  ont  déterminé  les  premier^;  juges, 
démet  de  l'appel. 
Du  2q  avril  i85o. 


COUR    ROYALE   DE   DOUAT. 

1°    SAISIE. -ARRÊT.  SOMME    A  SAISIR.   PERMIS. 

2"    SAISIE-ARRKT. SUCCESSION  bÉxÉFICIAIRE.    CftEANClER. 

lo  II  n/est  pas  indispensable  qui  C ordonnance  "perinetlant 
de  praùfjuti'  une  saisie -arrêt  énonce  iiltéralement 
ia  somme  pour  laquelle  elle  l'autorise;  cette  ordonnance 
satisfait  au  vœu,  de  la  loi  si  elle  porte  permission  de 
pratiquer  les  saisies  requises ,  et  si  elle  est  écrite  au 
'bas  d'une  requête  indiqucint  la  somme  pour  laquelle  la 
permission  est  dsniand6e.  (Articles  î>^y ,  558,  55g, 
G.  P.C.  (1). 
2"  Les  créanciers  d'une  succession  vcnéflcioire  peuvent 
pratiquer  des  saisies-arrêts  entre  les  mains  de  ses  débi- 
teurs, lorsque  l'hivitier  ùénrficiaire  est  en  retard  d'exi- 
(jer  les  .sommes  dues  par  les  tiers-saisis  ,  et  que  les  sai- 
sies-arrêts li'occasionent  aucun  dommage  à  la  suc- 
cession. (  Art.  8o5  ,  C.  55"  ,  C  P.  G.   )   (2). 

(  Lequeux  C.  Lequeui.  ) 
La  dame  Lcf|ueHx  présente  au  président  du  tribunal  de 
('ambrai  ,  une  rei|uête  pour  obienir  la  permission  de  for- 
nter  une  saisie-anèt  jusqu'à  concurrence  de  45,oi'2  1".  86  c. 
sur  les  mineurs  Lequeux,  héritiers  bénéllciaires  de  leur 
piîre ,  son  débiteur.  A  la  suite  de  cette  requête,  intervient 
une  ordonnance  permettant  de  pratiquer  les  saisies-arrêts 
requises.    Saisie  en  vertu  de  cette  permission.  Elle  est   dé- 

(i)  Voy.  anct  conruinu",  J.   A.  ,  t.  ty,  v"  S'usie-arrèl,  n"  46.    , 

(5)  Vuy,  Sur  cet  point  conliovtTjc,  J.  A. ,  t.   21  ,  \«  Succession.,  n"' & 


(  28o  ) 
clarée  valable  par  jugemenl  du  22  avril  1829  •  appel  par  les 
tuteurs  des  mineurs  Lccjueax  ,  fondé  lo,  sur  ce  que  l'or- 
doiinance  pernieltaut  de  saisir ,  n'indiquait  pas  la  somme 
pour  laquelle  saiaie  était  autorisée  ;  1°  sur  ce  que  la  loi  pro- 
hibe toute  saisie-arrêt  sur  des  héritiers  bénéficiaires. 

ARRKT. 

LA  COUR3  —  Vu  les  art.  55;,  558  et  559,  C.  P-  C;— Con- 
sidérant que  de  la  combinaison  de  la  requête  présentée  au 
président  du  tribunal  de  Cambrai  ,  avec  l'ordonnance  ren- 
due par  ce  magistrat  ,  résulte  la  preuve  qu'il  a  été'-'  satisfait 
au  vœu  dudit  art.  559  j 

Considérant  que  tout  créancier  a  le  droit  de  saisir-ariêler 
entre  les  mains  d'un  tiers  ,  les  sommes  appartenant  à  son 
débiteur  ;  qu'il  n'y  a  pas  d'exception  pour  le  cas  où  la  suc- 
cession du  débiteur  est  acceptée  sous  bénéfice  d'inventaire, 
lorsque,  comme  dans  Tespèce,  l'héritier  bénéficiaire  est  ea 
retard  d'exiger  du  tiers-saisi  le  paiement  des  sommes  dues  à 
l'hoirie  ,  et  quand  le  créancier  n'agit  par  voie  de  saisie- 
arrêt  que  pour  oblenif  plus  promptement  le  recouvrement 
de  ce  qui  lui  est  dû  ,  sans  occasioner  aucun  dommage  à 
celte  succession....  Met  l'appellation  au  néant  ;  ordonne 
que  le  jugement  dont  est   appel  ,  sortira  effet. 

Du  3  mars  i83o. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

AVOUÉ.   SYNDIC.   ACTION.   FKAIS. 

L'ai'oué  (jui  a  occupé  pour  les  syndics  d'une  faillite  dans  une 
instance  concernant  cette  faillite  ,  a  une  action  personnelle 
et  solidaire  contre  eux  pour  le  paiement  de  ses  frais. 
(  Art.  1999  et  2002  ,  ce.)   (i). 

(  M''  Delacourtie   C.   Syndics  Darlois.  ) 
16  }uillet    1829,  arrêt  qui  condamne    les  sieurs   Ourry  et 

(1)  Voy.  arrêt  conforme  ,  J.  A.  ,  t.   25,  p.   532.  On  peul  voir  aussi  ,  J. 
A. ,  t.  9  ,   p.  122  ,  le  sommaire  du  mot  difcns. 


(  --^^^I  ) 

Curmer  ,  en  leur  (jualilé  de  syndics  de  la  faillite  Dartois ,  à 
payer  les  frais  et  honoraires  dus  à  M'  Delacourlie  ,  (|u'ils 
ont  chargé  d'occuper  jxiur  la  masse  devanl  la  Cour  de 
Paris.  A  l'ex(!'Cutiou  de  cet  arrêt  ils  opposent  que  condamné» 
comme  syndics  et  vu  la  pénurie  de  la  caisse  syndicale,  ils 
ne  peuvent  se  libérer  envers  Mr  Delacourtie.  Ctlui-ci  de- 
mande que  l'arrêt  rendu  soit  exécuté  personnellement  et 
solidairement  contre  eux. 

ARRET. 

LA  COUR;  —  Vu  les  art.  1999  et  2022,  C.C.,  et  considérant 
que  les  syndics  d'une  faillite,  comme  loits  mandans^  en 
chargeant  un  avoué,  assument  sur  eux  l'obligation  de  l'in- 
demniser de  ses  frais  et  travaux,  sauf  le  recours  de  ces  syn- 
dics contre  la  masse;  —  Oi donne  quel'arrêldu  iG  juillet  iSiig 
sera  exécuté  conire  les  syndics  Darlois  personnellement  et 
solidairement  ,  et  sauf  leur  recours  conire  la  masse. 

Du  12  août   i83o.  —  Troisième  Chanibre. 


COUR   D£    CASSATION. 

ExiicUTION.  TITRE    EXÉCUTOIRE.    ACIION. 

N'est  jyasjrustratoire  l'action  en  paiement  d'une  somme 
promise  dans  un  titre  en  forme  exécutoire  ,  si  le  débi- 
teur peut  contester  ce  titre  comme  ayant  été  souscrit  du- 
rant sa  minorité  par  son  tuteur,  sans  autorisation  ,  et  n'a 
point  satisfait  au  comyrian dément  à  lui  fait  de  Vexa- 
cuter   (1). 

(  Gaignerot  C.  Blancheil). 
Par  acte  notarié  du  2  novembre  1825,  la  mère  et  tutrice 
du  mineur  Gaignerot,  promet  au  nom  de  celui  ci  ,  et  sans 
y  être  autorisée  ,  de  payer  5oo  fr.  au  sieur  Thomas  ,  qui 
s'engage  à  le  remplacer  dans  le  service  militaire.  Thomas 
cède  sa  créance  à  Rlancheil ,  par  un  acte  sous  seing-privé 
auquel  la    v(^uve  Gaignerot   oppose  une  reconnaissance   du 


(1)  \ ')y.  J.  A.  t.   12,  v  Exécution,  n"  74. 


(  282  ) 

transport.  Cette  veuve  meurt  ;  Blancheil  fait  à  son  fils  com- 
manileinent  de  payer  en  vertu  du  titre  notarié  de  i8?,3  ; 
silence  de  Gaignerot.  Blancheil  l'actionne  comme  héritier 
de  sa  mère  ,  en  [taiement  de  Tobligation  sous  seing-privé 
de  celle  ci.  Le  défendeur  prétend  que  l'action  est  frustra- 
toire  ,  parce  que  le  demandeur  nmni  d'un  titre  exécutoire 
n'a  pas  besoin  d'obtenir  un  jugement.  Le  tribunal  de  Jonzac 
rejette  celte  exception.  5  août  1828,  arrêt  confirmatif  de 
la  Cour  de  Poitiers.  —  Pourvoi  par  Gaîgnerot. 

ahrèt. 

LA  COUR;  1 —  Attendu  que  l'acte  du  2  novembre  1825 
no  donnait  pas  d'action  cerluine  contre  Gaignerot  ,  puis- 
<|u'il  avait  été  souscrit  par  sa  tutrice  ,  sans  autorisation  ; 
que  Gaignerot  n'ayant  pas  satisfait  au  commandement  à  lui 
fait  en  vertu  de  cet  acte,  la  Cour  de  Poitiers  a  pu  en  con- 
clure qu'il  avait  intention  de  le  repousser  par  son  excep- 
tion de  ïuinorité;  —  Attendu  que  le  défendeur  éventuel 
porteur  de  roblii,'ation  sous  signature  privée  de  la  mère  de 
Gaignerot,  qui  est  son  héritier  unique  ,  a  pu  agir  contre  ce 
dernier  en  vertu  de  cet  acte;  qu'il  n'avait  fait  avant  l'action 
aucune  oiïre  d'exécuter  l'acte  de  1823,  et  que  dans  de  telles 
circonstances,  l'arrêt  en  accueillant  la  demande  n'a  violé 
aucune  loi;  —  Rejelie. 

Du  1*^'"  février   i83o.  —  Sect.  req. 

COLR   DE  CASSATION. 

GARANTIE    CIVILE.  NON-COMMERÇANT.  COMPÉTENCE. 

L'individu  non- commerçant  et  qui  a  promis  au  syndic  d'une 
Jhi/Iitc  garantie  pour  toutes  les  actions  pouvant  être  in- 
tentées îc  raison  de  r administration  de  celui-ci,  est  tenu 
de  procéder  devant  le  tribunal  de  commerce  oit  ces  ac- 
tions sont  portées.  (Art.  iSi  ,  C.  P.C.  Gôi  et  687  , 
Comni.   ) 

(  Brière    ('.    Ga!o])in } 
^    Le  sieur  Gaîopin  ,  cède  une  créance  sur  la  laiUIle  Lcgrain 


(  '285  ) 
à  MpBrière,  agréé  au  îiibtinalde  comnicrce  de  Tidchebiay. 
L'un  et  l'autre  ccnviei)ueiit  que  le  preniier  restera  dans  la 
faillite  comme  syndic  provisoire  ,  et  que  le  secon     le  garan- 
tira  de  toutes  les  actions  auxquelles   cette  qualité    pourrait 
Fexposer.   Un  créaniiier  de   la  faillite  cite  Galopin  en  reddi- 
tion  de  compte  devant   le  tribunal  de   commerce.  Galopin  y 
appelle  en  garantie  Brièie,  qui  décline  la  jniidiction  du  tri- 
bunal ,   attendu  qu'il  n'est  pas  commerçant  ;  que  la  garantie 
qu'il   doit  est   civile  ,   et  que   le  garant  n'est  tenu   de   pro- 
céder  devant    le  tribunal   saisi   de  la   demande  principale, 
([u'autaiit  que  la  demande  en   garantie   n' .piiartient  [)Oîi:t, 
par  sa  nature,  à  un  tribunal  d'une  autre  espèce.   Ce  déclina- 
toire  est  rejeté  :   appel ,  et  le  12  mai  1829  ,  arrêt  coiinnuatit' 
de  la  Cour  de  Caen  :  «  Attendu    que  Brière  reconnaît  être 
»    saisi  de  toutes  les  pièces   de  la  laillite  et  promet  de  porter 
»    toute  garantie  à  Galopin   en  cas  de  contestation  ;  que  par 
»    cette  convention,   Brière,  agréé,  qui    savait  (jue   Galopin 
»    pouvait     être    traduit    devant   le    tribunal    de   commerce 
»    pour  l'administration    de  la   faillite  ,   s'obligeait  par  là  à 
»    comparaître   devant    les  tribuuaux    de   commerce,    pour 
»    porter  à  Galopin  la  garantie  promise  ;  que  Brière  ne  con- 
»    teste  pas  qu'il  ait  pris  cet  engagement,  mais  qu'il  soutient 
•    que  cet  engagement  était  nul ,    parce  qu'il   ne  pouvait  se 
»    rendre   justiciable  d'im  tribunal   de  commerce ,  que  cetie 
»    exception  pourrait  être  fondée,  si  la  chose  pour  laquelle 
»    il  aurait  promis  garantie  ,  était  par  sa    nature  placée  hors 
»   des   attributions  des  tribunaux  de  commerce;    njais  que 
»    dans  l'espèce  il  n'en  est  pas  ainsi;    (|u'il  s'agit  au  contraire 
a     de  l'administration  d'un  syndic  provisoire  cl  de  comptes  à 
»    rendre  r>ar  celui-ci  ,  matières  qui  sont  dans  l'attribution 
K    des  tribi'.naux  de  commerce  ;  que  dès    lors  Brière  ,  qui  au- 
»    rait  pu  être  lui-même    nommé  syndic   et    devenir    ainsi 
»   justiciable    des    tribunaux  de    commerce  ,    pouvait    bleu 
»    preiulre,  pour  le  syndic,  l'obligation  de  reiulre  com-ite  à 
u    bou  lieu  cl  place  ,  et  de  répondre  jiour  lui  de  toutes  con- 


(  '-=84  ) 
»    testations  portt^es  devant  les  tribiinaax  de  commerce;  que 
»   ces  principes  sont  une  conséquence  des  art.  636  et  637  , 
»    C.  Comui.  V 

Pourvoi  en  cassation  pour  fausi^e  application  de  l'arl. 
181  ,  C.  P.  G.,  et  des  art.  632  et  653  ,  C.  Comm. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  le  moyen  tiré  des  art.  632  et  633,  C. 
Comm.;  — Attendu  que  d'après  les  faits  constatés  par  l'arrêt 
attaqué,  le  tribunal  de  commerce  était  compétent  pour 
connaître  de  la  contestation  portée  devant  lui;  et  qu'en  ju- 
geant ainsi,  la  Cour  royale  de  Caen  n'a  pointcommis  d'excès 
de  pouvoir  ,  ni  faussement  appliqué  les  art.  652  et  633  , 
C.  Comm;  —  Par  ces  motifs,  rejette. 

Du  26  mai    iS3o.    —   sect.   req. 

OBSERVATIONS. 

La  Cour  de  Caen  ayant  déclaré  que  le  demandeur  avait 
conseali  à  comparaître  devant  le  tribunal  de  commerce 
pour  garantir  le  syndic  Galopin  ,  à  raison  des  actions  com- 
merciales qui  pourraient  être  intentées  contre  celui-ci,  con- 
cernant son  administration,  comme  syndic,  il  était  naturel 
que  la  Cour  suprême  rejetât  le  moyen  invoqué  contre  l'ar- 
rêt attaqué.  Aussi  nous  ne  considérons  point  ce  rejet  comme 
une  décision  de  principe  sur  la  question  de  savoir  si  le  non- 
commerçant  cité  en  garantie  par  un  négociant  devant  le 
tribunal  de  commerce,  saisi  de  la  demande  principale,  est 
tenu  de  procéder  devant  ce  tribunal,  lorsque  la  promesse  de 
garantie  est  civile.  Voyez  sur  cette  question  deux  arrêts 
opposés,  J.   A.,  t.  29,  page  317. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

1°  RÉCUSATION.  JUGE-COMMISSAlRE.  —  FAILLITE. 

2"  FAILLITE.  — ■  SYXDIC  PROVISOIRE.  —  RESPONSABILITÉ. 
3"  DÉPENS.  GÉRANT.    —  FAILLITE. 

1°  Le  jiige-  commissaire  d'une  faillite   peut    concourir 


(  285  ) 
'  au  jugement  des  conlcstalions  qu^'elle  fait  naître,  (i) 
2°  Le  syndic  provisoire  qui  a  reçu  décharge  du  gérant  dé- 
finitif des   créanciers  concordataires,  ne  peut  être  in- 
quiété pour  les  recouvrements  quii  n'a  pus  effectués. 

3'  Le  gérant  de  créanciers  concordataires,  perd,  son  droit 
aux  honoraires  stipules  d  sa  faveur  et  au  rembourse- 
ment de  ses  avances  ,  et  reste  comptable  des  sommes  non 
recouvrées ,  s  il  ne  justifie  point  de  poursuites  exercccs 
par  lui  contre  les  débiteurs,  et  il  doit  aussi  des  domma- 
ges-intérêts ,  par  suite  des  mauvaises  contestations  qu'il 
asuscitécs,  et  des  frais  qu'il  a  causés.  (2) 

(  Durand  C.  Duoiont  et  Viard.  ) 

Les  créanciers  concordataires  du  sieur  Lebourg ,  failli, 
nonuiient  le  sieur  Durand  gérant  de  la  masse,  avec  mandat 
de  recevoir  les  comptes  du  sieur  Viard,  syndic  provisoire  ,  de 
lui  en  donner  décharge  et  de  poursuivre  les  débiteurs  ds  la 
faillite.  Viard  rend  ses  comptes,  et  obtient  sa  décharge,  sauf 
sa  garantie  pour  une  somme  de  i4o5  fr.  que  Durand  recou- 
vritplus  lard;  mais  reste  une  autre  somme  de  1912  fr.  ,  pour 
laquelle  Durand  ne  fait  point  de  réserve.  Après  sa  gestion  , 
Durand  rend  ses  comptes  aux  concordataires.  Un  d'eux,  le 
sieur  Dumont,  soutient  qu'il  est  responsable  du  recouvre- 
ment des  191 2  fr.  qu'il  n'a  pas  opéré,  et  que  sa  mauvaise  ges- 
tion lui  enlève  le  droit  de  demander  900  fr.  par  lui  réclamés 
pour  avances  et  honoraires.  Recours  en  garantie  de  Durand 
contre  Viard,  pour  les  1913  fr.  non  recouvrés.  Dumont  con- 
clut à  ce  que  l'un  et  l'autre  soient  condamnés  soîidairementà 
les  payer. 

17  juillet  1828,  jugement  du  tribunal  de  commerce  de 
Pont-Andemcr ,  renvoyant  Viard  de  toute  action  ,  et  adju- 
geant à  Dumont  toutes  ses  conclusions  contre  Durand.  Appel 

(1)  Voy.  MM.  Pardessus,  cours  de  droit  comm.  ô'  éd.  n"  ii4>  ;  Boulai 
Paly ,  des  faitlîles,  n"  i  iS  ;  Delvincourt,  inst,  comm.  note  de  la  p.  i5o. 

(2)  Voy.  arrêt  analogue  ,  t.  a5  ,  p.   104. 


(  s86  ) 
par  celui-ci   et    Dumont.   Durand  youlfent  que  le  jugement 
dont  il  appelle  est  nul ,   parce  que  le  juge-commissaire  de  la 
faillite  y  a  concouru. 

ARRÊT, 

LA  COUR; — Sur  la  nullité; — Altendu.  que  les  nullités  sont 
de  droit  étroit ,  et  qu'elles  ne  [)euvent  être  suppléées  par  les 
juges;  —  Qu'aucune  loi  ne  défend  nu  juge-commissaire 
d'une  faillite  de  concourir  au  jugement  des  contestations  re- 
latives à  cette  faillite  ,  et  au  compte  à  rendre  par  les  agents  , 
syndics  ou  ceux  qui  les  représentent  ; 

Au  fond,  attendu  que,  par  le  concordat  passé  entre  Le- 
bourg  et  ses  créanciers,  Durand  a  été  autorisé  à  recevoir  le 
compte  de  Viard  ,  synrlic  provisoire,  de  lui  en  donner  dé- 
cîiarge  ou  de  le  contredire  et  de  poursuivre  les  débiteurs  par 
toutes  les  voies  légales  ;  —  Que  cette  décharge,  après  compte 
exercé  entre  eux  ,  a  été  donnée  par  Durand  à  Viard  ,  sauf  la 
garantie  de  ce  dernier  pour  une  son:me  de  i4o5  fr. ,  postérieu- 
rement reçue  par  Durand  ;  que,  dès  lors  ,  Viard  ne  peut  plus 
être  inquiété,  à  raison  de  sa  gestion  ,  ni  par  Durand  ,  ni  par 
les  créanciers,  dont  il  était  alors  le  mandataire;  que,  par 
suite,  les  conclusions  récursoires  de  Durand,  ni  les  conclu- 
sions principales  de  Dumont  contre  Viard  ne  peuvent  êire  ac- 
cueillies. 

Sur  l'appel  de  Durand  ,  attendu  qiic  si,  d'après  le  concor- 
dat, Durand  eût  pu  réclamer  600  fr.  pour  ses  honoraires , 
et,  de  plus,  ses  avances,  ces  sommes  ne  peuvent  lui  être  ac- 
cordées lorsqu'il  n'a  point  rempli  son  mandat;  qu'ainsi,  de 
son  compte  sur  ce  chef,  une  somme  de  900  fr,  doit  être  dis- 
traite;—  Attendu,  relativement  aux  sommes  dont  Durand 
n'a  point  opéré  le  recouvrement,  qu'il  ne  justifie  point  de 
poursuites  exercées  contre  les  débiteurs;  que ,  dès  lors  ,  il 
reste  comptable  de  la  somme  de  1952  fr.  68  c;  —  Attendu 
que  s'il  est  dû  des  dommages  et  intérêts  par  suite  des  mau- 
vaises contestations  suscitées  par  Durand,  et  des  frais  coDsi«» 
dérables  qu'il  a  nécessités,  ceux  prononcés  par  les  premiers 


(  2S;  ) 
Juges  sont  exorbilans  ,  et  doivent  êlre  admis  ad  legi'limum 
modum;  —  Sans  avoir  égard  à  la  nullité  proposée  par  Du- 
rand, ordonne  que  du  compte  par  lui  présenté,  il  sera  re- 
tranché une  somnje  de  900  fr.  ;  ordonne,  en  outre,  qu'il  por- 
tera en  recette  la  somme  de  1912  IV.  68  c.  ;  réduit  à  1,000  fr. 
les  dommages  et  intérêts- 
Du  iG  février  1829. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

1"  SAISIE-ARHÈT.  —  NOVATXON.   —  CRÉANCIER. 
2"    DÉPENS.  LIQIM  DATION.   INTERETS. 

1'"  Le  jiiffemcnt  qui  ordonne  que  le  ticrs-saùi paiera  le  sai- 
sis.santj  jusqu'à  concurrence  de  ce  qu'il  doit  au  tiers 
saisi ,  n'opère  aucune  novalion  dans  la  créance^  cl  le 
Saisissant  reste  toujours  créancier  direct  de  son  débiteur. 
(Art.  1271,127061  1277,  C.  C.) 

2°  Les  dépens  liquidés  produisent  intérêt  à  partir  du  jour 
auquel  a  été  fait  te  coynniandeinent  de  les  payer.  (Art. 
iid3,  ce.  ) 

(  Boué  C.  Géraud.)  —  arrêt. 

LA  COUU;  —  Attendu  que  la  «aisic-arrêt  faite  par  le  sieur 
Boué  n'a  pas  opéré  novation  de  sa  créance,  et  que  ce  dernier 
est  par  conséquent  resté  toujours  créancier  direct  du  sieur 
Géraud,  des  sommes  pour  le  paiement  desquelles  la  saisie  a 
eu  lieu  ;  —  Attendu  que  le  sieur  Boué  doit  obtenir  les  intérêts 
des  fr.ùs  par  lui  exposés  dans  les  comptes  de  la  li({uidation,  dé- 
battus devant  les  premiers  juges,  dans  le  cas  où  la  liquida- 
lion  aura  été  faite,  et  qu'il  ait  fait  commandement  de  les 
payer,  les  iniérèt^i  devant ,  dans  ce  cas,  être  payés  du  jour  du 
commandement;  —  l\élbrniant  ,  etc. 

Du  22  janvier  182g.  —  5  chambre. 


(  288  )     ' 
COUR  DE  CASSATION. 

1°    CHAMBRE  CORRECTIONNELLE.  — MATIERE  CIVILE. 

2"=    ARBITRAGE.  —  EXEQUATUR.  —  AMIABLES  COMPOSITEURS.  —  TRIBUNAL 

DE    COMMERCE- 

1°  Les  chanihres  d'appels  de  police  correctionnel  te  sont 
présumées  avoir  jugé  civilenienl  tes  affaires  sommaires 
à  elles  soumises ,  quoiqu'elles  ne  t'aient  point  exprimé 
dans  leurs  arrêts.  (  Art.  3o4,  C.  P.  C.  ) 
2°  Le  président  d'un  tribunal  de  commerce  est  compétent 
pour  rendre  exécutoire  une  sentence  émanée  d'arbitres 
que  des  associes  en  matière  de  commerce  ont  institués 
amiables  compositeurs  (i). 

Espèce.  —  (  Constantin  C.  Mourier.  )  aurèt. 
LA  COUR  ;  —  Sur  le  moyen  pris  de  ce  que  la  Cour  d'appel 
jugeant  une  aiTaire  civile  en  la  chambre  de  police  coricction- 
nelle  devait  exprimer  qu'elle  jugeait  civilement;  - — Attendu 
que  lorsqu'une  affaire  réputée  sommaire  est  renvoyée  devant 
la  chambre  de  police  correctionnelle,  elle  y  est  dévolue  avec 
sou  caractère  di.stinclif,  et  la  chambre  ne  peut  être  censée 
avoir  jugé  autrement  que  d'après  l'attribution  particulière 
qui  l'investit  du  droit  de  juger  cette  espèce  de  cause. 

Sur  le  troisième  moyen  ,  qui  consiste  à  prétendre  (|ue  la 
sentence  du  i5  avril  1820,  ayant  été  rendue  par  des  arbitres 
volontaires,  le  tribunal  de  commerce  était  incompétent, 
ratione  materice,  pour  y  apposer  l'ordonnance  d'exécu- 
tion ,  et  pour  prononcer  sur  l'opposition  à  cette  même  or- 
donnance; —  Attendu  qu'à  la  vérité,  les  tribunaux  de  com- 
merce appartiennent  à  la  classe  des  juridictions  extraordi- 
naires, puisqu'ils  ne  sont  institués  que  pour  connaître  d'un 
certain  genre  d'aff'aires;  qu'il  est  encore  vrai  qu'il  y  a  incom- 
pétence  à  raison  de  la  matière  ,  toutes  les  fois  qu'un  tribunal 
extraordinaire  sort  du  cercle  de  ses  attributions  ;  mais  qu'il 

(i)  Voy.  nos  observations  sur  cette  question,  J.  A. ,  t.  16  ,  v"  Jugement 
arbitral,  r\"  94 ,  p.  524  ;  t.  ^j  ,  p.  oS  et  t.  .ly ,  p.  20  ,  1/(7  et  1/19. 


(  289) 
est  également  certain  que  cette  incooipét.nc3  ne  pouvait  pas 
lui  êlr'^  opposée  lorsqu'il  staîuait  ïur  un  objet  dont  la  loi  lui 
avait  délégué  la  connaissance;  —  Attendu  que  l'art.  Gi  ,  C. 
(  onnm.,  confère  spécialement  auprésidenl  du  tribunal  le  droit 
de  rendre  l'ordonnance  d'exegualur  sur  les  jugemcns  arbi- 
traux entre  associés  pour  faits  de  commerce  ;  que  si  ia  nomi- 
nation volonlaire  d'arbitres  en  matière  de  socié'é  commer- 
ciale, pour  prononcer  comme  amiables  compositeurs,  sans 
appel  ni  recours  en  cassation  ,  enlève  aux  parties  des  droits 
qui  leur  auraient  appartenu,  si  elles  eussent  procédé  eu  arbi- 
trage forcé,  et  donne  lieu  alors  à  exercer  celui  d'opposition  à 
l'ordonnance  d'tcccçwafî/r,  l'affaire  néanmoins  ne  change  pas 
de  nature ,  par  la  circonstance  aceidenlelle  qu'elle  a  été  sou- 
mise à  un  arbitrage  volonlaire  ;  —  Qu'ainsi,  le  président  du 
tribunal  de  commerce,  en  apposant  l'ordonnance  d'exécution 
ur  la  sentence  arbitrale  dont  il  s'.igi!,  et  le  tribunal .  en  con- 
nai-^sant  de  l'opposition  à  cette  même  ordonnance,  n'ont  sta- 
tué que  sur  une  affaire  que  la  loi'avait  placée  dans  leurs  attri- 
butions, et  qu'aucune  autre  nen  avait  fait  sortir; —  Que  par 
conséquent,  il  n'a  été  porté  aucune  atteinte  à  ia  loi  de  la 
compétence;  —  Rejette. 

Du  j6  janvier  1823.  —  Sect.  Picq. 
DEUXIÈME  ESPÈCE.  (  Fouîcnilhat  C.  Fontenilhaf.  )  arbèt. 
L.4  COL'R;  — Sur  le  premier  moyen,  qui  consiste  à 
soutenir  que  l'ordonnance  à'exeqiiatur  du  jugement  arbitral 
ne  devait  pas  être  rendue  par  le  président  du  tribunal  dii 
commerce,  sur  le  fondement  que  le  compromis  donnait  aux 
arbitres  la  qualité  d'amiables  compositeurs  ;  — Attendu  ([ue, 
s'agissaiit  d'une  contestation    entre  associés,   pour  fait  de 
commerce,  et  pou  iraison    de   la    société,   elle  devait  être 
jugée  par  desarbitres,  aux  termes  de  l'article  5o  du  Code  de 
commerce;  que    la  circonstance,    que  les  parties    a\ aient 
donné  à  leurs  arbitres  la  qualité  d'amiables  compositeurs, 
ne  changeait  pas  la  nature  de  la  contestation;  qu'il  s'ensui- 
vait seulement  que  les  parties  n'aviiient  pas  voulu  astreindre 
XXXIX.  19 


(    290    ) 

ies  arbitres  à  suivre  les  règlfis  ordinaires  de  la  procédure, 
niais  leur  donner  la  faculté  de  rendre ,  d'après  les  règles  de 
l'équité,  les  décisions  qu'ils  avaient  cru  mieux  convenir  à 
l'intérêt  des  parties;  que  de  cette  disposition,  on  ne  peut  tirer 
la  conséquence  que  ceiles-ci  aient  voulu  faire  sortir  leur 
contestation  du  cercle  des  affaires  soumises  à  la  juridiction 
commerciale  ,  de  manière  que  le  dépôt  du  jugement  arbitral 
n'en  devait  pas  moins  être  fait  au  greffe  du  tribunal  de 
commerce,  et  l'ordonnance  à'exequatur  rendu;  par  le  pré- 
sident de  ce  tribunal ,  et  par  conséquent  l'action  en  nullité  , 
dans  le  cas  où  elle  est  admise,  portée  devant  le  même  tri- 
bunal; —  Rejette. 

Du  9  mars  1826.  —  Sect.    Req. 

COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

I^    CESSION  DE  BIENS.  REQUETE. 

ao    CESSION  DE  BIENS.  CRÉANCIEBS.  TIERCE  OPPOSITION. 

1°  Le  dJbiteur  qui  veut  être  admis  au  bénéfice  de  la  cession 
de  hiens,  ii^cst  pas  tenu  de  se  pourvoir  par  requête  en 
permission  d'assigner  ses  créanciers.  (  Article  899,  C. 
P.  C.)(i]. 
2°  H  n''est  pas  non  plus  obligé  de  les  assigner  toiK;  mais 
ceux  qu'if,  n'asigne  point  peuvent  former  tierce  opposi- 
tion au  jugement  qui  Vadmeiirait  au  bénéfice  de  ces- 
sion. (  Art.  898,  899,  C,  P.  C.  ) 

(  Berlon  C.  Pélissier-Tanon.  )  — Ar.RÈT. 
LA  COUR;  —  Attendu  qu'on  ne  voit  nulle  part  dans  le 
Code  de  procédure  civile  ,  qae  le  débiteur  qui  veut  être  admis 
au  bénéfice  de  la  cession  de  biens ,  doive  préalablement  se 
pourvoir  parrequêteen  permission  d'assigner  ses  créanciers; 
et  qu'en  supposant  qu'une  semblable  formalité  fût  néces- 
saire ,  Tanon  n'ayant  point  opposé  cette  prétendue  nullité  en 
première  instance,  elle  serait  maintenant  couverte;  — Attendu 
qu'on  ne  trouve  non  plus  dans  le  même  Code,  aucun  article 

(1)  Telle  est  l'opinion  que  nous  avons  émise,  J.  A»,  t.  6  .  p.  65i  ;  \*  CcS' 
sion  de  4>iens ,  n»  Ja. 


(    291    ) 

qui  oblige  fe  débileur  à  assigner  lous  ses  créanciers;  qu'il 
serait  en  effet  inutile  de  le  forcer  à  appeler  ceux  de  ses  créan- 
ciers du  consentement  desquels  il  se  serait  iissuré  ,  dont  plu- 
{■ieurs  mêmes,  comme  dans  l'espèce,  lui  en  auraient  passé 
déclaration; — Attendu  que  l'omission  d'un  ou  de  plusieurs 
créanciers  ne  peut  nuire  à  ceux-ci,  puisqu'ils  peuvent  tou- 
jours former  tierce- opposition  à  un  jugement  dans  lequel  ils 
n'auraient  pas  été  parties;  —  Met  l'appellation  émise  par  les 
iVères  Pélissier-Tanon ,  du  jugement  dont  il  s'agit,  au  néant; 
ordonne  que  ce  dont  est  appel  sera  exécuté  selon  sa  forme  et 
teneur. 

Du  11  juillet  1829. — Quatrième  Ch. 

COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

1°    ENQUÊTE.— PARENTÉ.  BEPROCDE. 

2°    ENQtÊTE.  —  SrSPICION.  —  EECTCRE.  —  DEPOSITION. 

1°  La  di'pofiti'on  cVun  témoin,  reproché  pour  parenté,  ne 

doit  pas  être  lue.  (  Art.  280  et  291,  C.  P.  C.)  (1). 
2°  Lts  moyeîis  de  suspicion  articules  contre  un  témoin 
étranger  aux  parties,  n'enipcchent  pas  la  lecture  de  sa  dé- 
position,  San f  aux  irihunaux  à  f  apprécier. 

(  Laroche  C.  Blorel.  )  —  arbêt. 
LA  COLR  ;  —  En  ce  qui  touche  la  disposition  du  jugement 
dont  est  appel,  qui,  en  admettant  les  reproches  proposés 
contre  les  parties  de  Godemel,  contre  les  onzième  et  dou- 
zième témoins  de  l'enquête  directe  de  la  partie  de  Vissac  , 
fondés  sur  ce  qu'ils  sont  cousins-germains,  ou  issus  de  ger- 
mains de  l'une  des  parties  ,  a  ordonné  que  leurs  dépositions 
ne  seraient  pas  Lies;  —  Attendu  que  la  décision  des  pre- 
miers juges  est  [deinement  justifiée  par  les  dispositions  com- 
binées des  art.  285  et  291,  C.  P.  C;  —  Maintient  la  disposi- 
tion dudit  jugement;  dit  en  conséquence  qu'il  ne  sera  pas 
donné  lecture  de  ces  dépositions. 

En  ce  qui  touche    l'opposition    formée  par  la  partie  de 

(i)'Voy.  J.  A.  ,t.  58,  p.  5. 

19' 


(  292  ) 
Vissac  »  à  la  lecture  des  dépositions  des  quatre  premiers  té- 
moins de  l'enquête  contraire  de  la  partie  de  Godemel  ;  --  At- 
tendu que  cette  opposition  repose  uniquement  sur  des  moyens 
de  suspicion,  articulés  contre  ces  quatre  témoins,  que  la 
Cour  pourra  et  devra  apprécier;  mais  qu'il  n'en  saurait  ré- 
sulter un  empêchement  à  ce  que  leurs  dépositions  soient 
\xxes;  —  Ordonne  qu'il  sera  fait  lecture  des  dépositions  de  ces 
quatre  témoins,  sauf  à  y  avoir,  en  jugeant,  tel  égard  que  de 
raison. 
Du  20  février  i83o.  — Deuxième  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

ACTION.  —  DOMAINE.   PREFET.  —  MEMOIRE. 

Lorsque  dans  une  contestation  entre  deux  particuliers  rela- 
tive à  un  terrain  litigieux  un  jugement  a  ordonné  que 
le  demandeur  mettrait  le  préjet  en  cause  ,  pour  qu'il 
fit  valoir  les  droits  que  Vétat  pouvait  avoir  sur  ce  ter- 
rain ,  le  demandeur  doit ,  avant  d'appeler  en  cause  le  pré- 
fet par  assignation  ,  adresser  un  mémoire  à  l'autorité  ad- 
ministrative,  conformément  à  l' art .  v^  de  la  loi  du  5  novembre 
1790  (i). 
(Narbonne  C.    Cabanis  et  le  préfet  de  Tarn-et-Garonne.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'il  résulte  évidemment  des  lois 
sur  les  poursuites  à  diriger  contre  l'administration  des  do- 
maines ,  notamment  de  la  loi  du  5  novembre  1790,  et  de 
l'avis  du  Conseil- d'État  du  12  mai  1807,  approuvé  le^i^juin 
suivant,  qu'avant  de  traduire  ladite  administration  devant 
les  tribunaux,  il  faut  présenter  des  mémoires  à  l'autorité 
administrative  ,  afin  qu'elle  puisse  ou  prévenir  le  litige  ,  ou 
régler  la  marche  du  domaine;  — Attendu  qu'en  ordonnant 
l'appel  en  cause  de  cette  administration  dans  le  procès 
actuel,  et  à  la  requite  de  la  partie  la   plus  diligente,    le 

(i)  Voy.  J.  A.,  t.  55,  p.   3 1 6  ,  et /œ  710/c. 


(    29^    ) 

tribunal  de  Castel  Sarrasin  n'a  soustrait,  ni  pu  soustraire 
cette;  partie  à  l'observa  tion  des  formalités  préalables  dont 
il  vient  d'être  parlé  ;  qu'ainsi  le  sieur  de  Narbonne  a  irrégu- 
lièrement procédé  sur  l'exécution  du  jugement  du  29  fé- 
vrier i8i8,  et  que  les  premiers  juges,  au  lien  de  maintenir 
les  poursuites  ,  auraient  dû  les  annuler;  —  Attendu  que  la 
présence  du  domaine  dan  s  la  cause  actuelle  a  été  et  est  re- 
connue nécessaire,  soit  pour  déterminer  avec  lui  quelle 
est  la  nature,  et  quel  est  le  propriétaire  de  l'atterrissemeut 
dont  ils'agit ,  soit  poar  ap  pliquer  au  véritable  propriétaire 
les  dommages  que  le  sieur  Cabanis  pourrait  devoir;  qu'ainsi 
tant  que  la  procédure  ne  sera  pas  régularisée  à  l'égard  de 
l'administration  des  domaines  ,  il  est  impossible  de  s'occu- 
per du  surplus  des  conclusions  respectives  des  parties  ; — = 
Farces  motifs; — Réformant  le  jugement  du  11  juillet  1828; 
annule  toutes  les  poursuites  faites  par  la  partie  d  e  Delhom, 
depuis  le  jugement  du  29  février  1828;  et  avant  qu'il  soit 
statué  sur  le  surplus  des  conclusions  des  parties,  or- 
donne qu'en  exécution  dudit  jugement  du  29  février  18  28  , 
l'administration  des  domaines  sera  régulièrement,  et  aux 
formes  de  droit ,  assignée  en  inlerven  tion  dans  l'instance. 
Du   6  avril  1829. 


-■■—■■"       COUR  DE  CASSATION. 

1°    AVOCAT.  —  HONORAIBES.  —JUGE    DE    PAIX. 
2"    AVOCAT.    —    HONORAIRES.  —  ACTION. 

3°    AVOCAT.  —HONORAIBES.  MATlîiRB  SOMMAIRE.  ,; 

4"    OFFRES  RÉELL  ES.  ■ —  CONSIGNATION.  —  AVOCAT DELAI.—     ; 

NULLITE. 

1°  Le  juge  de  paix  est  compétent  pour  connaître  d'une  ac- 
tion en  paiement  d'honoraires  ,  intentée  par  un  avocat , 
lorsque  la  somme  demandée  n^excède  pas  le  taux  fixé 
par  la  loi  ,   pour  les  actions  ordinaires. 

oP  Un  avocat  a-t-il  une  action  contre  l'avoué  et  contre  la 
partie  pour  le  paiement  de  ses  honoraires?        ---  :;  -.-^ 


(  294  ) 

3"   Un  avocat  a-t-il  droit   à  des  honoraires  en  matière  som- 
maire ?  (i). 

4°  Des  offres  réelles  et  une  consignation  sont  nulles ,  pour 
avoir  été  faites  à  un  avocat  ,  à  une  heure  où  il  était  au 
•palais ,  et  par  conséquent  hors  de  son.  domicile  ,  et  lors 
desqutUes  on  n^a  laissé  qiiun  délai  d'une  demi-heure  ^ 
entre  les  offres  et  la  consignation,  quoique  d'ailleurs. 
elles  soient  régulières  (2). 

(  Lefebvre  C.  Pierroi.)    "  '         '   "■■  ■ 

M"  Lefebvre,  avoué  d'an  sieur  Beaudouin  ,  avait  chargé 
Me  Pierrot,  avocat,  de  plaider  TafTaire.  La  cause  était  som- 
maire. M° Pierrot  la  gagna,  et  Lejeune,  adversaire  de  Beau- 
douin  ,  fut  condamné  à  payer  à  M^  Lefebvre  4'->  fr.  5o  cent, 
de  frais,  ^i"  Pierrot,  n'ayant  pas  été  payé  de  sa  plaidoirie  , 
assigna  flr  Lefebvre  devant  le  juge  de  paix  de  Château- 
Thierry,  pour  se  voir  condamner  à  lui  payer  i5  fr.  d'hono- 
raires. Devant  ie  juge  de  paix,  M"  Lffebvre  a  opposé  l'in- 
compétence tirée  de  ce  que,  d'après  l'art.  Go,  G.  P.  C,  la 
demande  d'un  officier  ministériel  en  paiement  d'iionoraircs, 
devait  être  portée  devant  le  tribunal  (pii  avait  jugé  î'atF;ure 
qui  y  donnait  lieu,  et  de  ce  (pie,  d'a[)rès  l'art.  43  du  décret 
de  1810,  non  abrogé  par  l'ordonnance  du  ao  novembre 
1822,  c'était  le  conseil  de  discipline  qui  devait  comiaîlre 
des  honoraires  des  avocats.  Mais  le  2  avril  1828,  le  tribu- 
nal de  paix  rejeta  l'exception  :  « — Aticiuiu  que  les  avocats 
ne  pouvaient  pas  être  considérés  comme  des  otriciers  minis- 
tériels, eî  qu'à  défaut  de  lois  spéciales  ,  concernani  les  ho- 
noraires des  avocats,  il  fallait  faire  rentrer  celle  matière 
^ans  le  droit  commun.»  Le  9  avril ,  un  second  jugement  mit 
le  sieur  Beaudouiu  en  cause  ;  et  le  7  mai  1828,  il  iniervint 

(1)  La  2e  et  la  5c  question  n'ont  été  qu'implicitement  diîcidces  par  la  Cour 
de  cassation. 

(2)  La  Gciir  de  cassation  n'a  décidé  qu'un  fiùt  incontestable,  c'est  que 
toute  procédure,  comme  tout,e  convention  est  viciée  par  ledoletla  fraude. 


(  295  ) 
un  jugement  définitif,  qui  condamna  solidairement  les 
8jeurs  Lefebvre  et  Beaudouin  à  payer  quinze  fr.  d'honoraires 
à  M'  Pierrot.  Alors  M""  Lefebvre  ,  tout  en  faisant  des  réserves 
d'appel,  fit  faire  le  17  mai,  à  11  heures,  des  offres  réelles  à 
JU"^^  Pierrot,  avec  somuiation  de  se  trouver  à  11  heures  et 
demie  à  la  caisse  des  consignations,  pour  être  présent  au 
dépôt.  Me  Pierrot  n'y  ayant  point  obtempéré  la  consignation 
fut  effectuée  à  midi. 

Le  2g  mai,  BF  Pierrot  fit  citer  M'  Lefebvre  devant  le 
tribunal  pour  entendre  prononcer  la  nullité  des  offres  et  de 
la  consignation;  enfin  ^  le  19  juiu.  M'  Lefebvre  interjeta 
appel  des  divers  jugements  du  juge  de  paix.  Le  tribunal , 
après  avoir  joint  les  causes  d'appel  et  de  validité  d'offres  , 
rendit  sur  ie  tout,  le  5  juiilet  1828  ;,  le  jugement  suivant  :  — 
«  Attendu  la  connexiié  des  causes,  statuant  sur  ie  tout  : — En 
»  ce  qui  touche  l'appel  inlerjetc  par  Lefebvre,  de  deux  ju- 
B  gements  contre  lui  rendus  au  profit  de  Pierrot,  par  M.  le 
»  juge  de  paix  du  canîon  de  Chàteau-ïhierry  ,  les  26  mars 
n  et  7  mai  présente  année,  enregistrés  ,  tant  pour  cause 
1)  d'incompétence,  qu'autrement  ;  —  JSn  ce  qui  concerne 
»  l'appel  du  jugement  du  26  mars;  —  Attendu  que  raC.ion 
»  intentée  par  Pierrot  'contre  Lefebvre  devant  le  juge  de 
»  paix  est  purement  personnelle  et  mobilière  ;  que  l'art.  60, 
!>  C.  P.  C.  ,  ne  concernant  que  les  officiers  ministériels  ,  ne 
»  peut  recevoir  aucune  application  dans  la  cause,  d'où  il 
»  suit  que  le  juge  de  paix  était  compétent  ;  —  En  ce  qui 
n  concerne  l'appel  du  jugement  du  7  mai;  —  Attendu  ,  que 
»  ce  jugement  était  rendu  en  dernier  ressort  :  les  condara- 
n  nations  prononcées  n'excédant  pas  !a  somme  de  5o  fr.  , 
B  il  en  résulte  que  l'appel  est  non-recevable  ;  —  En  ce  qui 
»  touche  la  demande  formée  à  la  requête  de  M"  Pierrot 
•  contre  Lefebvre  ,  à  fin  de  nullité  de  la  consignation  faite 
o  par  ledit  Lefebvre  ,  du  montant  des  offres  réelles  fajtes  à 
»  la  requête  de  ce  dernier  ,  au  sieur  Pierrot,  par  exploit  do 
»   Petit-Jean  d'Ynviile,  huissier  à  Château-Thierry,  en  date 


(  296  ) 
y»  (lu  17  mai  1828,  II  heutes  du  matin,  enregistré  ;  ledit 
»  exploit  conlenant  sommation  de  se  trouver  le  même  jour 
»  à  1 1  heures  et  deaiie  du  malin,  à  la  caisse  des  consigna- 
»  lions;  —  Attendu  qu'il  est  de  principe  et  de  règle  géné- 
>  raie,  consacrée  par  la  jurisprvidence  et  la  raison,  que  le 
s  débiteur  qui  fait  des  offres  réelles  à  son  créancier,  lors- 
»  qu'il  est  dans  l'intention  de  consigner  la  somme  offerte  , 
n  doit,  en  cas  de  refus  ou  d'absence,  observer  un  délai  suflû- 
»  sant  et  moral  entre  les  offres  réelles  et  la  consignation  , 
»  pour  mettre  à  même  le  créancier  de  se  présenter  à  la 
»  caisse  des  consignations,  s'il  le  juge  à  propos;  —  Attendu 
»  que  des  faits  et  circonstances  de  la  cause,  il  résulte  que 
1)  les  offres  réelles  dont  s'agit,  ont  été  faites  le  17  mai  der- 
I  nier,  qui  était  uu  jour  d'audience,  à  une  heure  à  laquelle 
»  M  Pierrot  était  au  Palais,  ce  que  M  Lefebvre  ne  pouvait 
V  ignorer;  que  ledit  ftP  Pierrot  qui  était  absent  de  son 
n  domicile  ,  n'a  pu  être  à  même  de  se  trouver  à  la  caisse  des 
»  consignations ,  puisque  la  sommation  était  pour  le  même 
»  jour,  à  II  heures  et  demie;  que  les  circonstances  ,  qu'il 
»  est  facile  d'apprécier,  prouvent  jusqu'à  la  dernière  évi- 
»  dence  que  cette  conduite  de  Me  Lefebvre,  et  ce  mode 
»  inusité  et  sans  exemple,  n'ont  été  que  le  résultat  d'une 
»  mauvaise  humeur,  mal  entendue,  et  même  répréhensi- 
B  hle,  puisqu'elle  ne  pouvait  avoir  pour  but  que  de  nuire, 
»  en  consommant  en  frais  le  montant  de  la  somme  offerte 
»  et  consignée;  d'où  il  suit  que  la  consignation  faite  par 
»  M^  Lefebvre  est  irrégulière  et  nulle  ;  — Par  ces  motifs  dit 
»  qu'il  a  été  bien  et  compétemment  jugé  par  le  jugement 
»  da  26  mai  ,  et  sans  griefs  appelé  d'icelji  ;  —  Déclare 
»  Mp  Lefebvre  non-recevable  dans  son  appel  du  jugement 
»  du  17  mai  dernier  ;  en  conséquence  ordonne  que  lesdits 
»  jugements  sortiront  leur  plein  et  entier  effet  ;  pour  être 
»  exécutés  selon  leur  forme  et  teneur  :  faisant  droit  sur  la 
»  demande  de  Lefebvre,  déclare  nulle  et  de  nul  effet  la  con- 
n   signatibn  par  lui  faite,  le  17  mai  dernier,    du    montant 


(  297  ) 
))    des  offres  réelles  par  lui  laitese  môms  jom-,      à  Pierrot , 
»   une  heure  après  lesditcs   offres,  condamne  Lefebvre   en 
»    l'amende  et  en  tous  les  dépens.» 

W  Lefebvre  s'est  pourvu  en  cassation  contre  ce  juge- 
ment et  ceux  du  juge  de  paix  qui  l'avaient  précédé.  Voici 
l'exposé  des  moyens  qu'il  a  invoqués  à  l'appui  de  son 
pourvoi  relaliveaient  au  jugement  du  tribunal  de  pre- 
mière instance  :  le  tribunal  en  jugeant  que  le  juge  de  paix 
avait  été  compétent  pour  connaître  de  l'affaire,  avait  violé 
les  lois  sur  la  compétence;  car  d'après  l'art.  4  ^  du  décret 
du  i4  décembre  1810,  les  avocats  devaient  taxer  eux-Tiê- 
mes  leurs  honoraires  ,  et  dans  le  cas  où  ils  auraient  été 
excessifs  ,  c'était  au  conseil  de  discipline  à  ordonner  une 
réduction  ,  et  s'il  y  avait  lieu  de  réclamer  contre  la  décision 
du  conseil  ,  on  devait  se  pourvoir  devant  le  tribunal.  C'é- 
tait donc  devant  le  ("onseil  de  discipline  ou  devant  le  tri- 
bunal qui  en  remplit  les  fonctions,  qu'on  devait  se  pourvoir. 
Mais  si  on  prétendait  que  le  décret  de  1810  a  été  abrogé 
par  l'ordonnance  du  2  o  novembre  iSj2  ,  c'était  alors  devant 
le  tribunal  que  devait  être  portée  l'affaire,  aux  termes  de 
l'art.  60  ,  C.  P.  C. ,  d'aprè  s  lequel  on  doit  porter  les  deman- 
des pour  frais  au  tribunal  où  ils  ont  été  faits.  M"  Lefebvre 
à  ces  moyens  d'incompétence  en  ajoutait  un  autre  plus 
péreniploire  :  c'est  que,  d'après  lui,  les  avocats  n'avaient 
pas  d'action  pour  le  paiement  de  leurs  honoraires. 

20  Les  offres  et  la  consignation  étaient  valables,  puisqu'elles 
avaient  été  accomplies  avec  toutes  les  formalités  exigées 
par  l'art.  1259,  C.  C.  ;  et  que  le  tribunal  ne  leur  avait  re- 
proché que  des  irrégularités  qui  n'en  étaient  réellement 
pas,  puis(ju'elles  n'étaient  pas  qualifiées  telles  par  la  loi  qui 
n'avait  pas  fixé  le  délai  entre  les  offres   et  la   consignaiion. 

Relativement  au  juge  de  paix,  il  avait  comniià  un  excès 
de  pouvoir,  en  retenant  une  affaire  qui  n'était  de  la  cçmpé- 
tcnce  d'aucun  tribunal  et  qui  concernait  exclusivement  le 
conseil  de  discipline,  puisqu'il  s'agissait  des  honoraires  des 


(  298  ) 
avocats  ;  l'ordonnance  du  29  novembre  1822  ayant,  en  abro- 
geant le  décret  de  1810,  maintenu  cependant  l'arlicle  43 
de  ce  décret  qui  investissait  les  chambres  de  discipline 
du  droit  de  connaître  des  discussions  relatives  aux  hono- 
raires des  avocats. 

Enfin,  pour  dernier  motif,  il  ajoutait  que  les  avocats  en 
matière  sommaire  n'avaient  droit  à  aucuns  honoraires;  et  que 
le  tribunal  en  accordant  i5  francs  à  M"  Pierrot,  avait  dou- 
blement violé  la  loi ,  d'abord  en  accordant  des  honoraires 
lorsqu'il  n'en  était  pas  dû;  ensuite  ,  en  accordant  i5  francs, 
lorsque,  même  en  matière  ordinaire,  il  n'en  aurait  été  dû  que 
dix. 

■  AUEÈTc 

LA  COUR  ;  Attendu  que  l'art,  /j3  du  décret  (iu  i4  décem- 
bre i8io,  ayant  été  abrogé  par  l'ordonnance  du  20  décembre 
1822,  ne  peut  servir  de  base  à  aucun  moyen  de  cassation  ;  — 
Attendu  que  les  avocats  n'ont  jamais  été,  et  ne  sont  pas  com- 
pris sous  la  dénomination  d'officiers  ministériels;  —  Attendu 
que  si  un  avocat  croit  pouvoir  agir  en  justice  pour  réclamer 
le  paiement  des  honoraires  qui  lui  ont  été  promis,  l'action 
qu'il  intente  ne  peut  être  considérée  que  comme  une  aclion 
purement  personnelle  et  mobiliaire  ,  laquelle  est  de  la  com- 
pétence du  juge  de  pais,  lorsqu'elle  n'excède  pas  létaux 
fixé  par  la  loi  du  24  août  1790;  —  D'où  il  suit  qu'il  a  été 
compélemmeat  jugé  parie  juge  de  paix,  et  que  l'appel  était 
non  recevable;  —  Attendu  qu'il  est  dans  l'esprit  delà  législa- 
tion que  toutes  les  formalités  qu'il  prescrit  soient  exécutées 
de  bonne  foi,  que  le  dol  et  la  fraude  font  exception  à  toutes 
ses  lois;  que  le  tribunal  a  reconnu  ,  ce  qui  d'ailleurs  résulte 
de  la  lecture  des  pièces  ,  que  le  demandeur  a  fait  ses  oifres 
et  la  citation  au  bureau  des  consignalions  à  onze  heures  pour 
onze  heures  et  demie,  à  un  moment  où  le  défendeur  éventuel 
était,  à  sa  connaissance,  occupé  au  tribunal;  — Rejette. 

Du  6  avril  i85o.  —  Sect.  lleq. 


(  299  ) 
DISCUSSION  A  LA  CHAMBRE  DES  DÉPUTÉS. 

OFFICE.  FÎOTAIRE.  PROPrJlÎTE. 

Les   offices  de  notaires  sont  vénales;  elles  sont  réputées 
meubles  el  entrent  en  communauté,  (i) 
Le  sieur  Lex,  a  dit    M.   le  rapporteur  de  la  commission 
des  pélilions    (séance    du  18  septembre    1800  de   la  cham- 
bre des   députés),    ancien   notaire    à    Stra^^bourg  ,  présente 
de  nombreuses  observations  à  la  chambre  sur  l'instilution 
du  notariat   et  demande  une  loi  qui  détermine  le   droit  de 
propriété  des  olBces  de  notaires.  —  Celle  pétition  ititéresse 
toute  la    société    et    soulève    des  questions   importantes  à 
l'égard  de   l'institution  dii   notariat,  qui  est  essentiellement 
liée  au  droit  de  propriété  et  au  repos  des  lamillcs.  —  Voici 
la    premi'îre    question    que   le     [)étitionnaire   soumet    à  la 
chambre,  et  sur  laquelle  il  réclanae  une  solution  :  — A  qui 
doit  appartenir  par  suite  de  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  1816, 
le  droit  de  présenter  le  successetu-  d'un  notaire  à  l'agrément 
du  roi?  Sera-ce  aux  veuves  et  héritiers  institués  ou  présomp- 
tifs du  titulaire?  —  Sur  cette  question    voire  conmiission  a 
jicnsé  que  l'article  précité  donne  à  tout  notaire  la  faculté  de 
présenter  à  l'agrément  du  roi  son  successeur,  pourvu,  toute- 
fois ,  qu'il  ne  soit  ni  d;ins  le  cas  de  destilulion  ,  ni  dans  celui 
de  réduction,  prévus  par  la  loi  du  25  vonlose  an  XL  Tout  en 
reconnaissant  lui-même  ce  droit,  le  pclitionnaire  cioit  (jue 
le  second  alinéa  de  l'art.  91  de  loi  de  181G,  ne  [)crmet  pus 
aux  uotaiies  de  disposer  de  leurs  ofiiccs.  Cependinl,   mes- 
sieurs ,  il  est  évident  que  de  la  faculté  accordée  à  un  polaire 
de  présenter  son  successeur,  éniano  nécessairement  le  droit 
de  disposer  de  son  office.  —  I-^  loi   particulière  dont   il  est 
question  dans  ce  second  alinéa   ne   pourrait   certainement 
avoir  pour  but  de  déroger   aux  dispositions  conienues  dans 
le   premier    oJinéa  du  même  article,  mais  bien  de   régler 
l'exercice  de  ce    droit  et  de  déterminer  la  formalité  à  remplir 

(1^  Yoy.  J.  A.  ,  t.  58  ,  p.  542  ,  la  note  ;  voy.  aussi  l'arrêt  suivant. 


(  5oc  ) 
par  les  veuves  et  parles  héritiers  an  moment  de  l'ouverture 
(le  la  succession.  —  Au  reste  ,  toutes  les  lois  antérieures  à 
celle  du  6  octobre   1791  ,  sur  l'organisation  du  notariat,  ont 
consacré  le  principe  de  l'hérédilé  et  de  la  vénalité  des  cliar- 
ges  de  notiires.  —  Quand  à  la  seconde  question  relative  au 
délai  ,  dans  lequel  la  présentation   doit  être  faite  en  cas  du 
décès  du  titulaire,  on  doit  s'en  rapporter  à  l'intérêt  particulier 
des  héritiers,  pour  la  présentation  d'un  candidat  et  pour  la 
remise  des  minutes   dans  un  délai  très  rapproché.  — Nous 
passons  à  la  troisième  question  qui  est  ainsi  posée  par  le  sieur 
Lex  :  a  la  faculté  de  présenter  un  successeur  emportera-t-elle 
le  droit    de  stipuler  un  prix   pour  la  cession  de  l'office  ?  — 
La  solution  de  cette  question  se  trouve  aussi  dans  l'art.  91 
de  la  loi  du  28  avril  1816.  Votre  commission  a  pensé  que  cet 
article,  en  rétablissant  la  propriété  des  offices,  a  donné  le 
droit  d'en  disposer  et  par  conséquent  de  stipuler  un  prixpour 
la  cession  qu'on  voudrait  en  faire.  — Ne  doit-on  pas  distin- 
guer, ajoute  le  pétitionnaire,  la  faculté  de  présenter,  d'avec 
le  droit  de  céder  sa  charge  et  d'en  fixer  le  prix  ?  —  Nous  con- 
venons avec  le  sieur  Lex,  que  la  faculté  qu'a  tout  notaire  de 
présenter  son  successeur  n'est  pas  absolue,  puisque  l'agrément 
du  roi  est  nécessaire  ;  mais  le  droit  du  souverain  se  borne  à 
un  refus;  le  titulaire  de  l'office  hors  le  cas  de  destitution  ou 
de  réduction,  en  sera  quitte  pour  présenter  un  autrecandidat 
qui  réunisse  les  qualités  exigées. —  De  nombreux  arrêts  des 
Cours  royales  rapportés  dans  la  pétition  du  sieur  Lex,  for- 
ment à  cet  égard,  une  jurisprudence  d'autant  plus  positive, 
qu'elle  a  été  consacrée  par  la  Cour  de  cassation.  —  Nous  ar- 
rivons à  la  quatrième  question  posée  en  ces  termes  par  le  pé- 
titionnaire :  le  prix  de  l'office  5<^ra-t-il  déterminé  à  Tavance 
et   porté  sur  les  rôles  généraux,  de  manière  qu'il  ne  puisse 
être  dépassé  dans  les  traités  que   feront  les  parties  ?  Dès  le 
moment  qu'il  est  admis  que  le  titulaire  d'une  charge  en  a  la 
propriété,  on  ne  peut  lui  contester  la  faculté  de  la  vendre  et 
d'en  déterminer  le  prix,  en  se  conformant  aux  formalités  près- 


'  (    JOl    ) 

dites;  l'adoption  d'une  opinion  contraire  violerait  les  prin- 
cipes du  droit  commun,  et  anéantirait  des  droits  acquis.  — 
Voici  les  deux  dernières  questions  soumises  à  la  chambre  par 
le  pëlitionnaire  :  »  comment  réglera-t-on  les  droits  des  ven- 
deurs ,  d«  scréancitTS  et  des  tiers  sur  le  prix  de  l'office,  et  le 
mode  de  les  exigerPEnfin  parmi  quelle  nature  de  biens  piace- 
ra-t-on  les  offices?  Seront-ils  meubles  ou  immeubles?  seronl- 
ils  propres  à  Vé\  ouxqui  se  mariera  en  comnim  auté,ou  seront- 
ils  cunquêls  de  cette  communaulé  ? —  Ces  deux  questions 
ont  paru  à  votre  commission  avoir  été  réglées  déjà  par  le  droit 
commun  :  la  loi  ne  distingue  que  deux  sortes  de  biens,  les  im- 
meubles et  les  mevibles  :  tout  ce  qui  n'est  pas  immeuble  entre 
par  conséquent  dans  la  catégorie  des  meubles,  et  les  charges 
des  notaires  en  font  partie:  il  en  est  de  même,  à  plus  forte 
raison,  du  prix  des  offices.  Les  droits  et   privilèges  du    ven- 
deur, ceux  des  créanciers  et  des  tiers,  sont  réglés  par  le  Code 
civil  pour  les  biens  meubles,  ainsi  que  pour  les  vendeurs, 
comme  [)our  ceux  qui  ont  à  exercer  sur  ces  biens  des  droits  de 
créance,  ou  autres.  —  Par  ia  même  raison  ,  un  office  acquis 
avant  ou  pendant  le  mariage,  doil  faire  partie  de  la  commu- 
nauté, si  celte  communauté  est  légale  :  il  t^n  fera  également 
partie  si  celle  commun. luté  est  convenlionnelle  et  s'il  a  été 
acheté  pendant  sa  durée;  mais  la  charge  appartiendra  au 
mari ,  si  telui-ci,  la  possédant  avant  le  mariage  ,  l'a  exceptée 
de  la  communauté.  —  En  résumé,  messieirs  ,  sur  la  première 
question  :  les   droits  dos  veuves ,  des  créanciers  et  des  héri- 
tiers institués  ou  présomptifs  du  titulaire  d'un  ollice  de  no- 
taire, sont  établis  par  la  loi  coinniune,  et  notamiut nt  par  le 
Code  civil  —  Sur  la  seconde  question  :  —  Le  délai  de  présen- 
tation est  lîxé  par  les  art.  54,   55,  5>  et  67  de  la  loi  du  23 
venlosc  an  XI.  —  Sur  la  troisième  question  la  faculté  de  pré- 
senter un  successeur  emporte  judiciairement  le  droit  de  sti- 
puler un   prix  pour   celui  de  la  charge.  —  Sur  la  ([ualrièmc 
«jueslion  :  il  serait  contraire  à  tous  les  principes,  ainsi  qu'à 
l'intérêt  public  et  particulier,  de   déteniiiuer  à  ra\auce  le 


(    502     ) 

prix  d'un  office ,  de  le  porter  sur  des  rôle  ggén  éraux ,  de  ma- 
nière qu'il  ne  pût  être  dt'passé  dans  les  traités  que  feraient 
les  parties.  —  Sur  les  deux  dernières  questions  :  tous  les 
droits  énoncés  dans  ces  deux  questions  sont  réglés  par  le  droit 
commun,  et  principalement  parle  Code  civil  et  par  le  Code 
de  procédure  civile.  —  Votre  commission  croit  avoir  suffi- 
samment démontré  que  les  nouvelles  dispositions  législatives, 
réclamées  par  le  sieur  Lex,  pour  compléter  l'organisation  du 
notariat,  ne  sont  pas  nécessaires  :  l'usage  et  l'expérience 
viennent  à  l'appui  de  cette  opinion.  —  En  conséquence  ,  votre 
commission  m'a  chargé  de  vous  proposer  de  passer  à  l'ordre 
du  jour  sur  la  pétition  du  sieur  Lex.  —  Ces  conclusions  ont 
été  adoptées  par  la  chambre. 

DÉCISION  DE  L'ENREGISTREMENT. 

OFFICE.  —  ÎSOTAIBE.  COMMUNAUTÉ.  —  MUTATION. 

Vo/fice  de  notaire,  acquis  ou  reçu  far  donation  pendant  le 
mariage,  ioinhe-t-il  en  communauté,  et  en  conséquence^ 
doit-il  être  com,pris  pour  moiUédans  la  déclaration  de  la 
succession  à  faire  après  te  décès  de  la  femme  prédé- 
cédée  (i)? 

Le  17  juillet  i8a8,  31°  Duchcsne  ,  notaire  à  Paris,  a  dé- 
claré, en  qualité  de  tuteur  de  ses  enfants  mineurs,  la  suc- 
cession de  son  épouse ,  et  n'y  a  pas  compris  la  charge  de  no- 
taire dont  il  est  pourvu. 

Un  supplément  de  droit  a  été  demandé  à  raison  de  la  moi- 
tié de  la  valeur  de  l'office.  i^P  Duchesne  a  réclamé  et  a  ex- 

(1  )  Quoique  cette  délibération  contienne  des  principes  fort  erronnés  sur 
la  transmission  des  offices,  elle  n'en  arrive  pas  moins  aux  conséquences 
résultant  d'un  arrêt  de  la  Cour  d'Amiens,  du  17 décembre  1824,  rapporté 
J.  A.,  t.  58,  p.  542. — Vuy.  aussi,  suprà,p,  299,  le  rapport  fait  à  la  cbambre 
des  députés.  Sous  l'empire  de  l'ordre  légal  on  ne  méconnaîlra  pas  les  droits 
acquis,  et  les  zélés  partisans  de  notre  sublime  révolution  n'auront  pas  à 
gémit  des  eCTets  qu'on  voudrait  lui  faire  produire.  Nous  en  avons  la  con- 
viction intime. 


(  3o3  ) 
posé  nue  sa  charge  lui  avait  été  transmise  par  son  oncle,  à 
titre  de  don,  sous  la  seule  condition  d'une  rente  viagère  de 
10,000  fr.,  payable  sur  les  bénéfices  de  l'étude,  et  a  soutenu 
qu'elle  n'était  point  tombée  dans  la  communauté  existante 
entre  son  épouse  et  lui;  les  époux  étaient  mariés  sous  l'em- 
pire de  la  communauté  légale. 

Dans  l'ancienne  législation,  le  mari  qui,  pendant  le  ma- 
riage, avait  acquis  un  office  de  notaire,  pouvait,  en  cas  de 
survie,  le  retenir,  sauf  récompense  à  la  communauté,  d'une 
somme  égale  au  prix  de  l'achat.  S'il  n'exerçait  pas  cette  fa- 
culté, ou  s'il  prédécédait,  la  charge  faisait  partie  de  la  masse 
commune. 

Sous  l'empire  delà  loi  du  28  avril  1816,  les  offices  sont 
une  émanation  directe  cl  immédiate  du  souverain;  aucune 
mutation  ne  peut  s'opérer  sans  sa  volonté  ;  il  confère  le  titre 
à  la  personne  ;  ce  titre  ne  peut  donc  faire  l'objet  d'une  mise 
en  société,  et  devenir  ainsi,  en  partie,  la  propriété  d'un  tiers 
étranger  à  l'exercice  des  fondions  da  titulaire;  dès  lors,  il 
reste  propre  au  mari. 

Cependant,  si  celui  ci  prédécède,  l'office  devient  vacant; 
il  n'y  a  plus  qu'une  valeur  active  dans  le  droit  de  présenter  un 
successeur,  droit  que  les  héritiers  et  la  veuve  sont  admis  à 
exercer. 

Il  suit  de  là  qu'il  faut  nécessairement  distinguer  le  cas  où 
ie  mari  prédécède,  de  celui  où  il  sur\il  à  la  femme.  Dans 
l'espèce,  le  mari  est  vivant  ;  dè^  lors  la  femme  n'a  eu  aucun 
droit  au  titre,  et  il  ne  doit  pas  être  déclaré  comme  bien  de  la 
communauté. 

TSéannioins,  la  donation  faite  par  M-  Duchesne,  oncle  du  ré- 
clamant, n'a  pas  été  purement  graluile;  la  rente  viagère, 
qui  en  a  été  la  charge ,  a  été  prélevée,  il  est  vrai ,  sur  les  re- 
venus de  l'office ,  mais  ces  revenus  eux-mêmes  appartenaient 
à  la  communauté  ,  dès  lors  il  lui  en  est  dû  récompense.  Les 
héritiers  de  madame  Duchesne  devront,  en  conséquence  dé- 
clarer la  moitié  des  sommes  payées  des  deniers  communs. 


(  3o4  ) 
pour  le  service  de  ia  rente  viagère  (lue  le  donateur  s'était  ré- 
servée. 

Cest  ce  quia  été  décidé  par  une  délibération  du  conseil 
d'administration  delà  régie  du  22  juin  i83o. 


DECISION  DE  L'ADMINISTRATION  DE 
L'ENREGISTREMENT. 

EUREGISTREMENI.  JUGEMENT.   —  SAISIE -ARRET. 

La  disposition  d'un  jugement  qui  déclare  bonne  et  vuta- 
hlcutie  saisie-arrêt,  ne  donne  pas  lieu  à  un  droit  pro- 
portionnel. (  Art.  69,  n«  9  §  2  de  l'art.  67  de  la  loi  Ju  22 
frimaire  au  vu.  ) 

._■■■       (Constant  C.  Meaau  et  Mancourl.  ) 

Le  tribunal  de  la  Seine  rendit,  le  27  août  1829,  un  jugement 
portant,  enlreautres,  la  disposition  suivante: — «Attendu 
que  l'opposition  formée  le  18  juillet  1820,  à  la  requête  du 
sieur  Constant,  pour  sûreté  de  la  somme  de  8,000  fr.,  mon- 
tant d'une  lettre  de  change  dûment  enregistrée,  sur  les 
sommes  dues  par  le  sieur  Menan  au  sieur  Mancourt  ,  est  ré- 
gulière en  sa  forme  et  juste  au  fond  ,  déclare  ladite  opposi- 
tion bonne  et  valable,  et  condamne  le  sieur  Mancourt  aus 
dépens».  —  Ce  jugement  fut  enregistré,  moyennant  le  droit 
fixe  de  5  fr.;  mais  cette  perception  fut  relevée,  et  Ton  se  crut 
fondé  à  prétendre  qu'il  y  avait  lieu  de  percevoir  un  droit 
j)roportionnel  de  5o  centimes  pour  100  fr.  à  titre  de  con- 
damnation ,  comme  emportant  exécution  forcée  d'un  acte 
sous  signature  privée,  qui,  par  lui-même,  n'aurait  pas  eu 
cette  force  d  "exéculion.  En  c{!nséquenc6,  on  a  réclamé  un 
supplément  de  droit.  Cette  demande  contestée  fit  naître 
une  instance  sur  laquelle  le  tribunal  de  la  Seine  a  statué  par 
un  jugement  du  21  avril  i83o  ,  dont  voici  les  dispositions  : 
—  «  Attendu  que  le  jugement  du  27  août  1829,  n'a  prononcé 
que  la  validité  de  l'op  position  formée  par  Constant  sur  Man- 
court;  mais  qu'il  n'a  prononcé  lîi  collocation  ,  ni  liquidation 
de  sommes  au  profit  dudit  Constant;  — Qu'ainsi  ce  juge- 


(  3o5  ) 
nient  n'était  point  passible  du  droit  proporlionncido  Socciit. 
établi  par  le  n°  9,  §  2  de  l'art.  G9  de  la  loi   du  22    frimaire 
an  vu;  —  Le  tribunal  déclare  bonne  et    valable  ropposilion 

formée  par  Constant  à  la  contrainte  à  lui  décernée,  etc.  • 

Par  délibération  du  T' octobre  i83o,  le  conseil  d'administra- 
tion a  émis  l'avis  qu'il  y  avait  lieu  d'exécuter  le  jugcnrjut 
dont  il  s'jgit ,  et  celte  délibération  a  été  approuvée  le  8  oc- 
tobre i83o. 

J.  E.  D. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1    coî;tpainiei»ak  corps.  — o.'îdonnaixce.  — éti.akgek.  —  avpel. 

2"  contrainte  par  COEPS.  PROCÈS-yERBAt.  DOMÎCILE. 

5°     CONTRAINTE     PAR    CORPS.     —     ORDONNANCE.      SIGNATCKE. 

GREFFIER. 
4o    CONTRAINTE  PAR  CORPS.   ETRANGER.    FRANÇAIS.  DETTE. 

î"  Un  tribunal  ne,  peut  connaître  du  mérite  des  ordon- 
nances rendues  far  son  président  dans  les  cas  spcdaux 
que.  la  foi  lui  dtfère ,  tels  que  l'cniprisonnemtnt  provi- 
soire d'un  étranger.  En  conséquence  ,  c'est  par  la  voie 
de  l'appel  qu'il  faut  demander  la  rt formation  de.  ces  or- 
donnances, (i) 

2o  La  mention  de  la  demeure  du  poursuivant ,  'î,(i.s  un 
procès-verbal  d'emprisonnement ,  équivaut  a  celle  de 
son  domicile.  (Art.  ^33,  C.  P.  C.  (2) 

3*  L'ordorinancG  dti  président ,  qui  autorise  Vcmpi  iso)ine- 
mcnt  provisoire  d'un  étraïujer  .  n'a  pas 'besoin  a'eire  si- 
gnée par  le  gre/Jier ,  à  peine  de  nullité.  Art.  10/jo, 
C.  P.    C.)  f3) 

4»  L'arrestation  provisoire  d'un  étranger  ne  pcvi  pas  rire 
ordonnée ,  lorsqu'il  ne  s'est  poini  engagé  directement  en- 


(1)  Nouvel  arrêt  qui  consacre   uotrc  opinion.    Voy  J.  A.  ,  l.  58,  j,.  -lôi 
et  la  note. 

(2)  Voy.  J.  A.  v"  Exptoil  aa  sonimaire,  cL.  5,  t.  i5,  p.  12  et  suiv. 

(3)  Voy.  J.  A.,  t.  2$,  [).  i5.  ... 

XXXL\. 


(  5o6  ) 
■vers  le  Français,  devenu  -par suite  son  créancier.  (Loi 
du  8  septembre  1807  ;  art.  14  ,  C.  G.  )  (1) 

(  Martinez  de  Hervas  G.  Legoanère.  )  —  arrêt. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  les  appels  sont  connexes,  et 
que,  conséquemment ,  il  y  a  lieu  de  les  unir,  ainsi  que  les 
parties  en  sont  d'accord;  — Attendu  ,  en  ce  qui  touche  l'ap- 
pel du  jugement  rendu   par    le  tribunal  de  Bayonne,  que 
nulle  disposition  de  loi  ne  donnant  attribution  au  tribunal 
pour  connaître  du  mérite  des  ordonnances   rendues   par  le 
président  dans  les  cas  spéciaux  que  la  loi  lui  défère ,  il  en  ré- 
sulte qu'il  a  été  incompétemment  statué  par  le  tribunal ,  et 
qu'ainsi  le  jugement  doit  être   annulé.  —  En  ce  qui  touche 
l'appel  de  l'ordonnance  dont  il  s'agit; — Attendu,  sur  le  moyen 
pris  de  ce  que,  dans  la  requête  présentée  au  président,  les 
demandeurs  ont  énoncé  leur  demeure  ,  et  non  leur  domi- 
cile; que,  d'après  la  circonstance  de  la  cause,  la  désignation 
de  la  demeure  équivaut  ù  celle  du  domicile,  que,  dès  lors, 
le  vœu   de  la  loi   a  été  rempli ,  et  que  ,  par  conséquent ,  le 
moyen  doit  être  écarté  ;  —  Attendu  ,  sur  le  moyen  pris  de  ce 
que  le  président,  en  rendant  celte  ordonnance,  n'aura-t  pas 
été  assisté  du  greffier  ,  et  que  cet  officier  ministériel  n'aurait 
pas  apposé  sa  signature  à  cette  ordonnance  ;  que  cette  ordon- 
nance, rentrant  dans  l'exception  prévue  par  la  dernière  dis- 
position de  l'art.  1040,  G.  P.  C.,  il  n'y  a  pas  lieu  non  plus  à 
s'arrêter  à  ce   moyen;  —  Attendu,  en  ce   qui   touche,  au 
fond,  le  mérite  de  cette  ordonnance,   que  la  disposition  de 
l'art  3  de  la  loi  du  8  septembre  1807  ,  se  référant  évidemment 
à  l'art,    i'^'  de  cette  loi,  il  en  résuite  que  l'arrestation  de  l'é- 
tranger ne  peut  être  ordonnée  que  dans  le  cas  011  l'étranger 
peut  être  poursuivi  en  France  ;  or  ,  comme  cette  faculté  n'est 
accordée  par  l'art.  i4  du  Gode  civil  ,  que  dans  le  seul  cas  où 
l'obligation  a  été  conlractée  directement  envers  un  Français, 

(1)  Vay.  J.  A. ,  t.  56  ,  p.  i4  cl  les  observations. 


(  'o;  ) 
il  s'ensuit  que  ce  n'est  non  plus  que  dans  ce  cas  qu'il  peut  y 
avoir  iieu  à  l'application  delà  mesure  rigoureuse,  autorisée 
par  l'art.  2  de  la  loi  du  8  septembre  1807  ;  et,  dès  lors,  étant 
constant  et  reconnu  que  le  sieur  Hervas,  partie  de  Bran- 
thonuuej  en  supposant  qu'il  soit  débiteur  des  sieurs  Legoa- 
nère,  parties  de  Dejcrnon,  ne  s'était  directement  obligé  qu'en- 
vers un  Espagnol,  il  en  résulte  que  c'est  par  une  fausse 
application  de  la  loi  précitée,  qu'il  a  été  privé  de  sa  lii)erté , 
et  (ju'ainsi  il  y  a  lieu  à  infirmer  l'ordonnance  dont  est  appel; 
—  Attendu,  quint  aux  dommages-intérêts ,  que  sil'on  doit, 
en  général,  user  de  sévériié  contre  ceux  qui ,  témérairement, 
portent  atteinte  à  1.»  liberté  individuelle,  il  y  a  lieu,  dans  l'ap- 
jirécialion  des  dommages -intérêts  ,  à  prendre  en  considéra- 
tion le  plus  ou  moins  de  bonne  foi  de  la  partie  qui  a  provoqué 
la  mesure  de  l'arrestation  :  or,  comme  dans  l'espèce,  tout 
prouve  que  les  sievirs  Legoanère  ont  agi  de  bonne  foi ,  il  y  a 
lifu  à  n'accorder  qu'une  indemnité  proportionnée  au  préju- 
dice réel  reconnu  éprouvé  par  le  sieur  Hervas,  et  dont  la 
Cour  peut  ap[)récier  la  quotité;  —  Attendu,  quant  à  la  con - 
trainie  par  corps,  qu'elle  ne  doit  être  ordonnée  ,  en  l'absence 
de  conventions  des  parties,  que  dans  le  seul  cas  où  la  loi  la 
déclare  de  plein  droit,  et  que  l'espèce  actuelle  ne  se  trouvant 
point  au  nombre  de  ces  cas,  cette  demande  ne  peut  être  ac- 
cueillie. —  Disant  droit  aux  appels  des  parties,  et  les  unis- 
sant, annule  le  jugement  du  29  avril  dernier,  comme  in- 
compélemment  rendu  ;  sans  s'arrêter  aux  moyens  de  forme 
plaides  contre  l'ordonnance  du  21  du  même  mois,  réforme 
ladite  ordonnance  au  fond,  et  procédant  par  nouveau  jugé, 
déclare  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  à  accorder  l'autorisation  de- 
mandée de  faire  arrêter  provisoirement  le  sieur  Hervas;  par 
suite  annule  le  procès-verbal  d'arrestation  et  d'écrou  du  lit 
Hervas;  ordonne  que  celui-ci  sera  mi?  en  liberté  à  Tinsiant 
de  la  présentation  dudit  arrêt  au  concierge  de  la  maison 
d'arrêt  ;  condamne  les  sieurs  Legoanère  aux  dépens  et  en 
ooa  francs  de  dommages-intérêts  envers  le  sieur  Hervas;  dé- 

30. 


(  5o8  ) 
bou!c  ce  tleniier  de  sa  demande  eu  solidaiiîé  elen  conliainîe 
par  corps. 

Du  2"  mai  i83o.  liambre  civ. 


COUR  ROYALE  DE  NISMES. 

l"   ENQUÊTE.  DELAI. 

2     VERIFICATION    d'ÉCITI/RE.  —  DELAI.     —  ESÇnÊTE. 

i"  Le  dc'lai  pour  faire  une  enquête  est  fatal,  dans  ie  cas  où 
il  est  fixe  par  te  juge  ,  comme  clans  celui  où  il  l'est  par 
ia  toi.  (Art.  257,  2G8,  C.  P.  C.  )  (i) 
ii"  lien  serait  de  mérae  en  matière  de  vérification  d'c'cri- 
ture,  mais  en  ce  sais  seulement,  qu'on  ne  pourrait  faire 
entendre  des  iéraoins  après  ce  délai  ,  sans  que  pour  cela 
on  fût  déchu  de  faire  procéder  à  la  vérification  par  ex- 
perts. 

(  Aiiriollc  C  Guicbard.  )  —  arrêt. 
LA  COUR; — Attendu  qu'à  l'époque  où  l'instance  a  été 
régularisée,  le  délai  d'un  mois  ,  porté  par  l'arrêt  du  8  janvier 
1822  ,  avait  déjà  couru  pendant  dix  iours  sur  la  ttte  de 
M'  Chas,  ancien  avoué  des  intimés,  et  que,  reprenant  son 
cours  après  la  constitution  de  M<"  Devèze ,  il  a  été  connplété 
vingt  jours  après,  c'est-à-dire  le  20  août  1829J — Attendu  que 
l'arrêt  à  exécuter,  ordonnait  à  la  fois,  dans  le  même  délai  et 
par  devant  le  même  commissaire,  une  vérification  d'écriture 
et  une  enquête,  et  que  ni  l'une  ni  l'autre  de  ce?  deux  procé- 
dures n'ont  été  commencées  dans  les  limites  de  ce  délai;  — 
Attendu  qu'il  résulte  évidemment  du  rapprochement  des 
art.  267  et  258,  C.  P.  C,  que  le  délai  fixé  par  le  juge  pour 
faire  une  enquête  ,  est  fatal  ,  puisque  le  législateur  a  attaché 
la  peine  de  nullité  à  celles  qui  seraient  faites  hors  de  ce 
délai;  qu'on  chercherait  en  vain  cepeniaut  à  étendre  aux 
vérifications  d'écriture  un  principe  aussi  rigoureux;  i"  parce 
fjue   les  déchéances  ,   sont  comme   les     nullités  ,    de   droit 

(1)  Voy.   dans  !e  niêaie  sens,  J.  A.  ,  1.   1 1 ,  i>.tiS  ,  Y"  Enquôte  ,  62, 


(  ^ù()  ) 

étroit;  2"  parce  que  si  l'art.  212,  C.  P.  C.  ,  duquel  on  argu- 
mente, soumet  les  vérifications  d'écriture  aux  règles  por- 
tées par  les  enquêtes  ,  ce  n'est  qu'en  ce  qui  touche  l'audition 
des  témoins  proprement  dits  ;  5»  parce  que  l'art.  254  du 
même  Code  porte  la  même  disposition  pour  les  inscriptions 
de  faux,  sans  qu'on  en  ait  jamais  tiré  !a  conséquence  que 
l'oubli  des  délais  dans  cette  procédure  entraînât  la  déchéance 
qu'on  veut  faire  déclarer  ;  —  Attendu  néanmoins  qu'il  con- 
vieiit,  pour  l'économie  de  la  procédure  et  sa  plus  grande 
régularité  ,  de  subroger  au  juge  de  paix  d'Aubi'nas  ,  commis 
par  l'arrêt  de  1822,  un  autre  commissaire  choisi  dans  le 
sein  de  la  Coin-;  —  Par  ces  motifs,  confirme  son  arrêt, 
faute  de  plaider,  du  12  février  dernier  ,  en  ce  qu'il  a  déclaré 
les  intimés  déchus  du  droit  de  procéder  à  l'enquête  autorisée 
par  l'arrêt  précédent  du  8  janvier  1822;  et  le  rétractant  pour 
le  surplus,  avant  dire  droit  au  fond  ,  renouvelle  à  ces  der- 
niers le  délai  d'un  mois  qui  courra  à  dater  de  lu  signification 
du  présent  à  parties  ,  pour  faire  procrder  à  sa  vérification  , 
sur  pièces  de  comparaison,  du  tlUe  privé,  à  laquelle  ils 
avaient  été  admis  par  le  même  arrêt. 
Du  2  avril  i85o.  —  i"  Chambre. 


DELIBDBATJON     DE    L'ENP.EGISTr.EMEKï. 

GP.rPFE  (droits  de  ).  —  prestation.  —  serment. 
Quel  droit  jicrccvoîr  'pour  V enregistrement  des  prestations 
de  serment ,  autres  que  celles  tari  fies  par  ta  toi  ? 
Et  quels  sont  (es   droits  de  greffe  des  expéditions  ? 
On  a  remarqué  qu'en  g  énéral  1  n'y  avait  pas  d'uniformité 
dans  la  perception  du  droit  d'enregistrement  sur  la  presta- 
tion de  serment  des  interprètes  près  les  tribunaux  de  com- 
merce. Daas  quelques  bureaux  ,  on  a  perçu  le  droit  fie  i5  fr., 
dans  d'autres  celui  de  1  fr. ,  et  enfit»  des  prestations  de  ser- 
ment de  celte  espèce  devant  les  Cours  royales  ont  été  assu- 
jetties au  droit  fixe  de  jo  fr. ,  dû  pour  les  arrêts  définitifs.  — 
Les  uns  ont  pensé  que  le  droit  de  1  IV.  était  seul  exigible,  d'a- 
res une  décision  spéciale  insérée  dans  l'instruction,  n.  290, 


(    OH)    ) 

et  qu'à  l'égard  du   droit  de    i5  i'r.  ,  fixé  par  la  loi  pour  les 
prestations  de  serment  des  fouctionnaires  ou  employés  dési- 
gnés ,  on  ne  pouvait  pas  en  étendre  l'application  à  d'autres 
prestations  de  serment,  ce  qui  d'ailleurs  avait   déjà  été  re- 
connu relativement  à  cellrs  des  imprimeurs  et  libraires,  par 
la  décision  qui  a  lait  Tobiet  de  l'instruction  n"  645. — D'autres 
étaient  d'avis  qu'il  y  avait  lieu  de  déterminer  la  quotité  du 
droit  d'enregistrement  sur  les  prestations  de  sernsenl  des  fonc- 
tionnaires et  employés  non  designh  dans  ta  toi,  d'après  le 
tribunal  devant  qui  le  serment  était  prêté.  On  fondait  cette 
opinion   sur  ce  que  les  prestations  de  serment  devant   les 
tribunaux  peuvent  être  considérées  comme  des  procès-ver- 
baux ou  ordonnances,   lorsqu'elles  sont  reçues  par  un  seul 
juge,   et  des  jugements,   lorsqu'elles  se  font  en  audience 
publique  ;  d'où  il  suivrait  que ,  lorsque  le  serment  aurait 
lieu  judiciairement,  les  droits  seraient  perçus  comme  sur  les 
actes  judiciaires,  eu  égard  à  l'espèce  et  à  la  juridiction.  Mais 
la  loi  du  21  frim'iire  an  7  ,  n'a  tarifé  ,  soit  au  droit  de  5  IV.  , 
soit  à  celui  de    i5  fr.  ,  <}ue   les   prestations  de  serment  des 
fonctionnaires  ou  employés,  spécialement  désignés  au  nom- 
bre 5  du  §  3  ,  et  au  nombre  4  Jn  §  ^  ^le  l'art.  68 ,    et  les  lois 
subséquentes  n'ont  rien  changé  à  cet  égard.  —  Ainsi,  d'après 
la  règle  générale,  toute  prestation  de  sermentqu'on  ne  peut  pas 
classer,  soit  nommément,  soit  par  analogie,  parmi  celles 
assujetties  par  la  loi,   soit  au  droit  de  3  fr. ,  soit  au   droit 
de    i5  fr. ,  rentre  nécessairement  dans  la  classe  des  actes 
civils  judiciaires  ou  extrajudiciaires,    qui,   n'étant  pas  dé- 
nommés dans  la  loi,  ne  sont  passibles  que  du  droit  fixe  de  i  f. , 
conformément  à  la  disposition  générale  qui  termine  le  §  i  de 
l'article  précité,  nombre  5i.  —C'est  sur  ce  principe  qu'ont 
été  basées  les  décisions  transmises  par  les  insiruclions  n.  299 
.  et  645,  ci-devant  rappelées.  —  A  l'égard  des  droits  de  greffe, 
les  prestations  de  serment,  n'étant  point  suyceplibles  d'être 
assimilées  à  des  jugemens  proprement    dits  ,  il  s'ensuit  que 
les  expéditions  qui  en  sont  délivrée*,  ne  sont  passibles  que 


(  3ii  ) 
du  droit  de  i  fr.  par  rôle,  suivant  l'application  qui  a  été 
faite  de  l'ait.  9  de  la  loi  du  21  ventôse  an  7,  aux  actes  non 
considérés  comme  jugements,  par  une  décision  du  uiinislre 
des  finances  du  i5  octobre  1823 ,  insérée  dans  l'instruction 
n»  1 106.  —  En  conséquence  ,  le  conseil  d'administration  a 
délibéré  dans  sa  séance  du  23  juillet  i83o,  i\ne  les  actes  de 
prestation  de  serment  non  tarifiés  par  la  loi,  notamment 
ceux  des  interprètes  jurés  près  les  tribunaux  de  commerce, 
doivent  être  enregistrés,  moyennant  le  droit  fixe  de  i  fr.  , 
et  que  l'expédition  de  ces  actes  n'est  sujette  qu'au  droit  de 
greffe  de  1  fr.  par  rôîe. 

Cette  délibération  a  été  approuvée  par  M.  le  directeur  gé- 
néral, le  7  août  i83o.  J.  £.  D. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

COMPÉTENCE.  — DOMMAGES-IiNTiÎRÈTS.  — PARTIE     CIVILE. TBIBUNACX. 

Les  tribunaux  crùnineis  sont  com'pétents  pour  accorder 
des  dommcufes  intérêts  à  la  partie  civile,,  quoique,  le 
procureur  du  roi  n'ayant  pas  interjeté  appel  du  ju- 
gement d'absolution^  ils  ne  puissent  prononcer  aucune 
peine  contre  les  prévenus  (1). 

(  Lalesque  C.  Bedouret ,  Deligey,  Dejean  ,  etc.  )— arrêt. 

L,\  COURj  —  Considérant  que  pour  soutenir  l'incompé- 
tence de  la  Cour,  il  faudrait  oublier  qu'il  s'agissait  devant 
les  premiers  juges  d'une  prévention  qui  pouvait  donner  lieu 
à  des  peines  correctionnelles  ;  que  pour  faire  décider  si  les 
premiers  juges  avaient  bien  ou  mal  jugé  ,  il  fallait  néces- 
sairement s'adresser  à  l'autorité  de  la  4^  Chambre  de  la 
Cour,  puisqu'elle  seule  avait  qualité  pour  prononcer  sur 
l'appel  du  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  première 
instance  jugeant  correctionnellement. 

Considérant,   qu'en  droit  comme  en  équité,   chacun  est 

(1)  On   peut  consulter,  J.  A.,  t.    22;  p.   85  et  suir.    v   Tribunau» 
Q»  110. 


(    3l2    ) 

lenu  (le  réparer  !o  ilonitnagc  qu'il  a  oicasioné  ;  que  celte 
règle  «le  morale  briile  dans  les  articles  i382  ,  i583  et  i384 
«!ii  Gode  civil. 

Qu'il  résulte  des  procès-verbaux  dressés  les  i5  novcniDrc 
1827  et  6  janvier  1828,  par  le  garde-champêtre,  que  l'on 
avait  abattu  dans  les  teytes  qui  ont  été  reconnues  apparte- 
nir au  sieur  Lalesque ,  6i6  arbres  pins,  et  que  de  plus 
685  arbres  de  la  même  espèce  avaient  été  ébrancliés  ;  qu'il 
est  avoué  par  Bedouret,  Deligey  et  consorts,  que  ce  sont 
eux  qui  ont  abattu  et  ébranché  lesdits  arbres,  et  qucDejean 
convient  leur  en  avoir  donné  l'ordre  en  sa  qualité  de  con- 
ducteur des  travaux  des  dunes;  que  cette  façon  d'agir  par 
suite  de  laquelle  616  pins  ont  été  abattus  et  685  ébrancliés 
dans  les  bois  du  sieur  Lalesque  ,  constitue  un  véritable 
dommage  ; 

Considérant  qu'il  paraît  certain  que  Deligey  et  consorts 
obéissaient ,  en  abattant  les  arbres ,  aux  ordres  qui  leur 
avaient  été  donnés  par  le  conducteur  des  travaux  des  dunes; 

Que  tout  annonce  qu'ils  n'avaient  pas  l'intention  de  com- 
mettre un  délit  ; —  Que  les  premiers  juges  l'ont  décidé  de  la 
sorte,  sans  examiner  si^  en  matière  forestière,  la  contraven- 
tion matérielle  n'entraînait  pas  toujours  la  condamnation , 
abstraction  faite  de  la  moralité  de  l'action  ; 

Que  le  ministère  public  n'a  pas  interjeté  appel  de  cette 
décision  ,  ce  qui  ne  permet  à  la  Cour  d'en  visager  la  ques- 
tion que  sous  le  rapport  des  intérêts  civils  du  sieur  Lales- 
que; d'où  suit  l'impossibilité  d'appliquer  à  la  cause  l'ar- 
ticle  202  du   Code  forestier. 

Considérant  qu'en  écartant  cet  art.  202,  ainsi  qu'on  y  est 
obbgé,  on  retrouve  les  articles  déjà  cités  de  la  loi  civile; 
—  Que  le  fait  matériel  étant  avoué  par  les  prévenus^  il 
reste  évidemment  un  dommage  occasioné  par  eux  à  La- 
lesque ;  —  Que  l'obligation  de  le  réparer  serait  inutilement 
contestée  en  présence  de  l'art.  i382  du  Code  civil;  — Qu'il 
importait  peu  que  DcHgcy  et  consorts  n'eussent  point  agi 


(  3i3  ) 
méchamment;  qu'aux  termes  de  l'art.  3  du  Code  d'instruc- 
tion criminelle,  la  juridiction  correctionnelle  n'était  pas 
moins  saisie  sous  le  rapport  de  l'action  civile  que  sous  celui 
de  l'action  publique;  — Que  par  conséquent  l'afFranchis- 
sement  de  la  peine  publique  ne  devait  avoir  aucune  in- 
fluencesur  les  résultats  de  l'action  civile; — Que  pour  statuer 
sur  la  question  des  dommages-intérêts,  les  premiers  juses 
élaient  parf.iitemcnt  compétents  ;  —  Que  tous  les  jours  ies 
Cours  d'assises  prononcent ,  après  l'acquittement  des  accu- 
sés ,  sur  les  réparations  civiles  contre  eux  réclamées  par 
les  plaignants;  —  Qu'en  décidant  le  contraire,  le  tribunai 
a  mal  jugé; 

(Considérant,  en  ce  qui  concerne  Dejean  ,  qu'on  est  res- 
ponsable, d'aj)rès  la  loi,  des  dommages  occasionés  par 
le  fait  des  personnes  dont  on  doit  répondre;  —  Que  cette 
resp'.iusabilité  existe  avec  bien  plus  de  force ,  quand  on  a 
donné  soi-même  l'ordre  de  commettre  le  dommage  ;  — 
Que  Dejean  ,  qui  avoue  avoir  donné  cet  ordre,  est  civile- 
ment responsable  du  préjudice  qui  en  est  résulté. 

Émendant  ,  déclare  Deligty  et  consorts,  auteurs  des  voies 
de  f.iit  constatées  par  les  procès-verbaux  ;  déclare  Dejean 
civilement  responsable  du  dommage  éprouvé  par  l'appelant; 
pour  réparation  de  quoi  les  condamne  conjointement,  so- 
lidairement et  par  corps  ,  à  payer  audit  Lalesque ,  à  titre 
de  dommages-intérêts,  la  somme  de  /|0o  fr. ,  si  mieux  n'ai- 
ment les  parties  faire  régler  lesdils  dommages  par  experts. 

Du  3  avril   1829,  —  Quatrième  Chambre. 


ORDONNANCE   DU  ROI. 

TIMBRES. CACHETS.  FOIîME. 

Ordonnai! ce  du  roi  relative  aux  timbres  et  cachets  à 

l'usage  des  tribunaux  et  des  notaires. 

LOUIS-PHILIPPE,  etc.  Art.  rr.  A  l'avenir  les  timbres  et 

cachets  nécessaires  pour  constater  l'authenticité  des  actes  et 

de  leurs  expéditions,  émanant  des  Cours,  tribunaux,  justices 


(5i4) 
de  paix  et  notaires  du  royaume,  porteront  fOur  type  une 
balance,  dont  le  fléau  est  soutenu  par  les  tables  de  la  loi  ; 
pour  exergue,  Charte   i85o  ;  et  pour  légende  le  litre    de 
l'autorité  par  laquelle  ils  seront  employés. 

Paris,  19  novembre  \%7)0.— Signé  LOUIS-PHILIPPE. 

ORDONNANCE  DU  ROI. 

AMNISTIS. SOLDATS.  INJURE. 

Ordonnance  du  roi  du  21  octobre  i83o,  qui  accorde  am- 
nistie à  tous  sous -officier  s  et  soldats  des  troupes  de 
terre  et  de  mer  qui,  juiqu''à  la  publication  de  cette  or- 
donnance, ont  été  condamnés  pour  faits  d'insubordina- 
tion et  de  voies  de  fait  envers  leurs  supérieurs. 

DÉCISION  DE  L'ADMINISTRATION. 

CONTRAINTE.  —  AMENDE.  — RECOUVREMENT. 

Lorsqu'un  jugement  portant  condamnation  d'amende,  en 
matière  civile,  n'a  pas  été  signifié  au  condamné,  à  ta 
requête  de  la  partie  intéressée ,  les  préposés  de  l'enregis- 
trement ne  peuvent  pas  agir  pour  le  recouvrement  de 
t'amende  par  voie  de  contrainte  avant  d'avoir  fait  si- 
gnifier le  jugement. 

Un  jugement  du  tribunal  de  première  instance  du  dépar- 
tement de  la  Seine,  du  16  novembre  1825,  a  annulé  une 
contrainte  décernée  contre  M.  F.,  pour  obtenir  le  paiement 
de  deux  amendes  de  10  fr.  chacune ,  auxquelles  il  a  été  con- 
damné, aux  termes  de  l'art.  56  du  Code  de  procédure  civile, 
pour  non  comparution  à  un  bureau  de  paix. 

Ce  jugement  était  motivé  sur  ce  que  les  deux  jugements ^ 
qui  ont  prononcé  par  défaut  la  condamnation  des  amendes, 
n'avaient  pas  été  préalablement  signifiés  au  redevable,  ni  à 
la  requête  de  ceux  qui  les  avaient  obtenus,  nia  celle  de 
l'administration  ,  les  poursuites  exercées  en  vertu  de  la  con- 
trainte l'ayant  été  contrairement  à  la  loi. 

Il  s'est  agi  de  savoir  si  l'administralion  devait  se  pourvoir 
coulre  ce  jogement.  • -  -      •  •• 


(  s. 5  ) 

D'une  part ,  on  invoquait  un  arrêt  de  la  Tour  d'C  cassation 
du  16  juin  1825,  rendu  contre  les  sieur  et  dame  Hanierel  , 
qui  avaient  été  condamnés  au  paiement  d'une  somme  envers 
la  veu\e  lïcliandais,  et  à  l'amende  de  i5ofr.  envers  l'état ,  en 
exécution  de  l'art.  21  3  du  Code  de  procédure  civile.  Le  juge- 
ment a\  ait  été  seulement  signifié  à  la  requête  de  la  veuve 
Hellaiidais  ;  mais  pour  !c  recouvrement  de  l'amende,  le  rece- 
veur s'était  borné  à  décerner  une  contrainte.  Le  tribunal  de 
Rennes  ayant  annulé  celte  contrainte,  l'arrêt  précité  avait 
cassé  son  jugement,  sur  le  motif  que  la  loi  spéciale  du  22  fri- 
maire an  7  (  art.  65  )  ,  autorise  l'administration  de  l'enregis- 
trement à  agir  contre  les  redevables  par  la  voie  d'une  con- 
trainte qui  contient  le  commandement  de  payer,  voulu  en 
mafière  ordinaire  par  l'art.  583  ,  C.  P.  C. 

Mais  il  a  été  observé  que  cet  arrêt  n'était  pas  applicable  à 
la  question  ,  en  ce  qu'il  n'a  déclaré  la  contrainte  régulière- 
ment décernée  et  signifiée,  que  parce  que  le  jugement  qui 
portait  condamnation  d'amende  en  matière  civile  contre  les 
sieur  et  dame  Hamerel ,  défaillants,  faute  de  plaider,  avait 
été  signifié  à  l'avoué  de  la  partie  adverse  ,  ce  qui  la  mettait , 
tandis  que,  dans  l'esjièce,  le  jugement  n'avait  ()as  été  signifié 
à  la  requête  de  la  [)artie  intéressée. 

Aux  termes  de  la  circulaire  n°  1864»  lorsqu'un  jugement 
par  défaut,  portant  peine  d'atnende,  n'a  pas  été  signifié  à  la 
requête  des  parties  ,  le  receveur  doit  le  faire  signifier  aux 
condamnés,  avant  de  décerner  une  contrainte,  afin  de  leur 
donner  une  connaissance  légale  de  ce  jugement.  Cette  règle, 
d'abord  établie  pour  le  recouvrement  des  amendes  de  police, 
a  été  appliquée  aux  amendes  prononcées  en  matière  civile  par 
une  autre  circulaire,  n°  igoG,  portant  (|ue  pour  le  recouvre- 
ment de  ces  dernières  amenrles,  les  préposés  doivent  faire  les 
diligences  prescrites  par  celle  n"  1864. 

La  même  règle  a  dû  continuer  depuis  la  publication  du 
Code  de  procédure  civile,  et  il  n'y  aurait  pas  de  raison  pour 
qu'il  y  fût  porté  atteinte. 


(  3iG  ) 

Il  y  avait  donc  lieu  à  exécuter  le  jugement  du  iG  novem- 
bre 1825. 

Délibéralion  du  20  août  i83o  ,  approuvée  par  le  directeur 
général ,  le  26  du  même  mois.  J.  E.  D. 

DÉCISION  DE  L'ADMINISTRATION. 

HUISSIERS COPIE.  —  TIJIBKE. 

Le  décret  du  29  août   iSio,  qui  fixe  le  nombre  des  lignes 

que  pourront  contenir  les  copies  ds  pièces  signifiées  par 

tes  huissiers 3  est  applicahte  aux  copies  de  leurs  propres 

exploits. 

Il  résulte  des  dis  positions  (  ait.  1  et  2  )  du  décret  du  29  août 
i8i3,  que  l'on  doit  distinguer  ;i"  la  peine  disciplinaire  pro- 
noncée pour  les  copies  illisibles;  2^  l'amende  de  contraven- 
tion aux  lois  sur  le  timbre  ,  pour  les  copies  qui  excèdent  le 
nombre  de  lignes  prescrit. 

La  disposition,  relative  aux  copies  illisibles,  ne  présente 
aucune  difficulté;  l'application  peut  en  être  requise  toutes 
les  fois  qu'une  copie,  signifiée  par  uu  huissier  ,  est  illisible  , 
soit  qu'il  l'ait  faite  lui-même,  ou  qu'elle  ait  été  faite  par  un 
avoué,  soit  qu'il  s'agisse  de  la  copie  de  son  propre  exploit  , 
ou  de  la  copie  de  toute  autre  pièce. 

Celle  relative  au  nombre  des  lignes  a  fait  naître  des 
doutes.  Des  huissiers  ont  prétendu  qu'il  fallait  distinguer 
entre  les  copies  de  leurs  propres  exploits,  et  les  copies  pré- 
parées par  les  avoués,  et  que  ces  dernières  sont  les  seules 
que  l'article  premier  du  décret  a  voulu  atteindre  ;  mais  que, 
pour  les  autres,  il  suffit  qu'elles  soient  écrites  lisiblement , 
quel  que  soit  le  nombre  de  lignes  qu'elles  contiennent. 

La  disposition  de  l'article  qu'on  invoque  comprend  ,  non- 
seulement  les  copies  d'actes  ,  de  jugements  et  d'arrêts  ,  mais 
encore  celles  de  toutes  les  autres  pièces ,  sans  distinction  de 
l'officier  ou  du  fonctionnaire  qui  l'a  fait.  Ainsi  un  huissier  a 
encouru  l'amende  de  contravention  au  timbre,  toutes  les  fois 
qu'il  a  signifié  une  copie  quelconque  contenant  un  plus  grand 


(  -'7   ) 
nop.jbro  de  lignes  que  celiù  ùxé,  selon  la  dimensiou  du  papier, 
par  l'article  premier  du  décret  du  2  )  août  i8i3. 

Solution  de  l'admiiiistration  du  24  juin  iî^5o.     J.  E.D. 

ORDONNANCE  DU  ROI. 

JPRY.  —  CORSE. 

Ordonnance  du  roi,  relative  au  rétablissement  du  jury  en 

Corse. 
LOUIS  PHILIPPE,  roi  des  Fraiiçais,vurordonnancerojiiie, 
en  date  du  29  juin  i8i4j  qui  institue  une  Cour  de  justice  cri- 
minelle en  Corse ,  et  qui  l'autorise  à  juger  les  procès-criciii- 
nels,  au  nombre  de  six  on  de  huit  juges,  sans  le  concours  des 
jurés  ;  —  Vu  l'art.  i3  de  la  Charte  conslilulionneile ,  duquel 
il  résulte  que  les  lois  ne  peuvent  jamais  être  suspendues;  l'ar- 
ticle 54  qui  interdit  la  création  de  commissions  et  de  tribu- 
naux cxiraordinaires ,  à  quelque  titre  et  sous  quelque  déno- 
minaiion  que  ce  puisse  ê!re ,  et  l'art.  70  ,  qui  abroge  toutes 
les  lois  et  ordonnances  en  ce  qu'elles  ont  de  contraire  à  cette 
Cliarîe  ;  —  Considérant  qu'il  résulte  de  la  combinaison  de  ces 
articles,  que  Fordonni^nce  du  29  juin  1814,  ci-dessus  citée, 
est  abrogée,  et  qu'il  importe  de  rétablir  en  Corse  l'insiitulion 
du  jury,  en  y  exécutant  foules  les  lois  existantes  qui  y  sont  re- 
latives; —  Sur  le  rapport  de  notregarde-des-sceaux,  ministre 
secrétaire  d'état  au  déparlement  de  la  justice;  — Notre  con- 
seil entendu; — Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  cequi  suit  : 
Art.  1/.  Le  jugement  par  jurés  est  rétabli  dans  le  départe- 
ment de  la  Corse.  En  conséquence,  toutes  les  lois  existantes, 
relatives  au  jury,  notamment  celles  des  2  mai  1827  et  2  juil- 
let 1828,  y  seront  exécutées.  —  2.  Aussitôt  la  réce})tion  de  la 
présente  ,  le  préfet  s'occupera  de  la  formation  des  listes  élec- 
torales et  du  jury,  en  se  conformant  aux  lois  précitées.  — 
5.  Pour  cette  fois  seulement ,  il  publiera,  le  i*"  décembre  pro- 
chain ,  la  liste  générale  ,  et  successivement  tous  les  quinze 
jours,  les  tableaux  de  rectification  prescrits  par  l'art.  i5  delà 
loi  du  2  juillet  1828.  —  4-  I-e  1"  février  i85i ,  le  préfet. pro- 
cédera  à  la  clôture  de  la  liste.  Le  dernier  tableau  de  rectifica- 
tion et  l'arrêté  de  clôture  seront  affichés  le  4  du  même  mois. 


(SiS) 
—5.  Immédialement  après  la  clôture  de  la  liste  générale ,  le 
préfet  en  extraira,  sous  sa  responsabilité,  une  liste  pour  le 
service  du  jury  pendant  l'année  i83i,  et  il  la  transmettra 
sans  délai  au  ministre  de  la  justice  ,  au  premier  président  de 
Ja  Cour  royale  et  au  procureur-général.  —  6.  Le  premier  pré- 
sident, aussitôt  qu'il  aura  reçu  la  liste  transmise  par  le  pré- 
fet, procédera  au  tirage  au  sort  des  jurés,  conformément  à 
l'art.  9  de  la  loi  du  a  mai  1827.  —  7.  A  l'avenir,  la  révision 
annuelle  des  listes  électorales  et  du  jury,  et  les  modifications 
qui  y  seront  faites,  auront  lieu  aux  époques  déterminées  par 

la  loi  du  2  juillet   1828 8.  Toutes  dispositions  contraires  à 

la  présente,  notamment  l'ordonnance  royale  du  29  juin  1814» 
sont  et  demeurent  abrogées. 

Paris,  12  novembre  i85o.  —  Signé  LOUIS-PHILIPPE. 


DÉCISION  MINISTÉRIELLE. 

GREFFE.  PaOCÈS-VERBA.rX.   DEPOT.    —    DOMAINES   CONGÉaBLES. 

C'est  aux  greffes  des  tribunaux  de  première  instance  cl  non  à 
ceux  des  justices  de  paix,  que  doivent  être  déposes  les  pro- 
cès-verbaux de  prisée  en  matière  de  domaine  congéable. 

Cette  question  s'est  élevée  dans  le  département  du  Finis- 
tère. On  a  demandé  si  les  rapports  d'experts  nommés  en  exé- 
cution de  la  loi  du  6  août  1791 ,  (  concernant  les  donnines 
congéables  ) ,  peuvent  et  doivent  être  déposés  aux  greffes  des 
justices  de  paix,  en  conformité  de  l'art.  5 19  du  Code  de  pro- 
cédure civile. 

Un  négociant  de  Guingamp  s'était  plaint  de  ce  que  M.  le 
procureur  du  roi  de  Carhaix,  avait  défendu  au  greffier  de  la 
justice  de  paix  de  Carhaix,  de  recevoir  en  dépôt  les  rapports 
dressés  par  les  experts  et  les  procès-verbaax  de  prisée  en 
matière  de  domaine  congéable. 

Déjcà  par  une  circulaire  du  1 1  floréal  an  vu  ,  le  commis- 
aire  du  gouvernement  près  le  tribunal  civil  de  Carhaix, 
avait  fait  une  pareille  défense,  sur  le  motif  qu'il  n'appartenait 
qu'aux  greffiers  des  tribunaux  civils  de  recevoir  ces  sortes  de 
dépôts. 

Cependant,  par  jugeuicnt  du  25  floréal  an    10  ie  tribunal 


l  3'9  ) 
(le  Châteaulin,  avait  reconnu  que  !e  dépôt  d'un  procès-ver- 
bal de  prisée  avait  été  valablement  fait  au  greffe  de  la  justice 
(le   paix  du  canton  de  Châteauneuf. 

Tel  était  l'état  des  choses,  lorsque,  consulté  sur  cette  ques- 
tion le  conseil  d'adminisiration  avait ,  par  sa  délibération 
du  25  septembre  1829,  émis  l'avis  que  ,  pour  concilier  les 
inti^^rêts  des  parties  qui  veulent  éviter  des  frais  et  ceux  du 
irésor,  en  ce  qui  concerne  rex(^culion  de  la  loi  du  21  ven- 
tôse an  vu ,  relative  aux  droits  de  greffe  ,  il  paraîtrait 
convenable  de  statuer  que  ,  dans  le  cas  011  le  congénient 
serait  ex(jculé  d'accord  ,  le  dépôt  pourrait  être  fait  au  greffe 
de  la  justice  de  paix  et  que ,  dans  le  cas  ou  le  congénient 
serait  contesté,  le  dépôt  devrait  être  effectué  au  greffe  du 
tribunal  civil. 

iMals  d'après  une  lettre  adressée  à  M.  le  ministre  des 
finances,  le  22niarsi85o,  II.  le  garde-dcs-sceaux  pense 
que  la  question  est  de  la  compétence  exclusive  des  tribunaux. 

J.  E.  D. 

COUR  DE  CASSATION. 

I**    CHAMBSE  CRORECTIOSNELLE.   —  DÉPE>'S.    —   ARBITRAGE  FORCE. 

2"    AKBITP.ES  FORCÉS.    —   HONORAIRES. 

5"    ARBITRES  FORCÉS.  FRAIS.   SOLlDAr.lïÉ. 

1"  Une  chamhre  d'appel  de  police  correctionnelle  a  pu^ 
même  avant  l'ordonnance  c'w  24  septembre  ï^i%  ,  pro- 
noncer sur  une  coutcslalion  née  d'une  taxe  des  dépens 
dus  à  des  arbitres  forcés.  (Art.  11,  décret  du  6  juill.  1810.) 

2"  Les  arbitres  forcés  li'ont  pas  droit  à  des  honoraires. 
(Art.  5i ,  C.  r.onim.  ;  art.  i255,  C.  civ.  )  (i) 

5°  Ils  peuvent  actionner  solidairement  les  parties  en  paie- 
ment des  avances  qu^ils  ont  faites  pour  elles.  (Art.  2002, 
C   civ.) 

(Constant  Estrel  et  Causse  C.  Barbot,  etc.) 
Un  pourvoi   a  été  dirigé   par  les  arbitres  Constant,  Estret 

et  Causse  ,  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier,  rapporté 

t.  55,  p.  46.  Il  est  à  remarquer  ici  que  cette  Cour  avait  "non - 

(i)  Voj-.  Mebus  ,  Riîp.  \°  ArtUrage,  n»  3o;  et  Cabiiï  ,  n"  5552. 


'    520    ) 

seulement  décidé  que  les  arbitres  forcés  n'ont  pas  droit  à  des 
honoraires,  mais  encore  qu'ils  ne  peuvent  actionner  s.olidai- 
rement  les  parties,  pour  les  frais  tju'ils  ont  faits  dans  l'intérêt 
commun  de  ce'.les-ci  :  «  Attendu,  disait  la  Cour  de  ftlontpel- 
nlier,  que  la  condamnation  an  paiement  de  ces  frais  ne  peut 
rt  être  solidaire,  soit  par  sa  nature,  soit  parce  que  les  arbitres 
«eux-mêmes  dans  leur  sentence  ,  en  prononçant  la  condam- 
>  nation  aux  dépens  contre  toutes  les  parties,  avaient  ordonné 
»  que  les  frais  et  dépens  quelconques  seraient  supportés  par 
«les  parties/ un  tiers  par  chacune.  »      ■•         .;    .  ; /■        ; 

ARRÊT. 

LA  COUR;  — Sur  les  concl.  conf.rte  M.  Joubert^  av.-(jc.n.; 
— Attendu,  sur  le  premier  moyen  tiré  de  rincompétencede  la 
chambre  des  appels  de  police  correctionnelle,  que  la  coutes- 
talion  portant  sur  l'exécu'.ion  d'une  sentence  arbitrale  rendue 
en  matière  de  commerce  et  sur  une  opposition  à  une  taxe  de 
dépens,  rentrait,  sous  ce  double  rapport,  dans  la  classe  des 
matières  sommaires,  dont  la  connaissance  a  pu  être  portée 
devant  ladite  chambre; 

Attendu ,  sur  le  deuxième  moyen  tiré  de  la  fausse  applica- 
tion du  principe,  que  la  justice  est  essentiellement  gratuite 
en  France  ,  et  de  la  violation  de  l'art.  i255  du  Code  civil,  que 
les  arbitres  forcés,  nommés  en  exécution  de  l'art,  5s  du  Code 
de  commerce,  participent  au  caractère  de  juges,  et  qu'au- 
cune loi  ne  les  autorise  à  exiger  des  parties  un  salaire,  à  raison 
de  cette  l'onclion  ; 

Mais  sur  le  troisième  moyen,  tiré  de  la  violation  de  l'ar- 
ticle 3002  du  Gode  civil;  vu  cet  article  ;  —  Attendu  qu'aux 
termes  de  cet  article,  lorsque  le  mandataire  a  été  constitué 
par  plusieurs  personnes  pour  une  affaire  commune  ,  chacune, 
d'elles  est  tenue  solidairement  envers  lui  de  tous  les  effets  du 
mandat;  —  Attendu  que,  relativement  aux  avances  pécu- 
niaires faites  dans  l'espèce  par  les  arbitres,  ceux-ci  ont  dû 
être  considérés  comme  les  mandataires  des  ass  jciés,  pour  ac- 
quitter des  dettes  auxquelles,  par  leur  nature,  ces  associés 
étaient  obligés  solidairement,  et  qu'en  leur  refusant,  dans  ce 
cas,  le  bénéfice  de  la  solidarité,  l'arrêt  attaqué  a  violé  l'ar- 
ticle précité;  —  Casse. 

Du  17  novembre  i85o.  —  Secî.  civ. 


^.    J21     ) 

COCR  ROYALE  DE  CAEN. 

1"    AVOrÉ.     DBOIT    d'assistance.     —   MISlSxLftE    PCBLîC.   — 

COlSCLLSiONS. 
2''    AVOTJÉ.  —  DUOÎT    d'aSSISTASCE.    —  JJ'GEMENT.  ARRET. 

1°  Les  (H'Ciic's  ne  peuvent  réclamer  un  droit  pour  l'assistance 
aux  conclusions  du  tuinistl-re  public?  (Art.  Ha — 86.  du 
décret  du  iG  février  1807.  ) 
3°  //  li est  point  dû  aux  cvoués  un  droit  d'assistance  a  la  prO' 
nonciation  du  jugement  interlocutoire  ou  définitif,  contra- 
dictoire et  rendu  sur  délibéré  après  r audience  dans  laquelle 
les  plaidoiries  ont  été  closes  ^  et  le  7?iinistère  public  ^Jiiendu  ? 
(i])id.)(i) 

(M'  Blin,  avoué.)  —  arrêt. 
LA  COCR;  —  Vu  la  requêlc  présentée  à  la  Cour,  par 
M'  Blin  ,  avoué,  le  5»  mars  dernier,  dont  la  teneur  suit  : 
«  A  MM.  les  président  tt  conseillers  de  la  première  chambre 
de  la  Courj  —  Blin,  avoué  près  la  Cour,  expose  :  — Que, 
sur  l'étal  de  dépens  adjugés  aux  époux  Fleuriot,  par  arrêt  du 
17  de  ce  mois,  présenté  à  M.  Camille  de  Préleln,  conseiller 
autîitcur,  taxateur,  le  droit  d'assistance  à  la  prononciation 
de  l'arrêt  rendu  sur  prorogation  de  délibéré  de  la  Cour,  a 
été  rejeté  de  la  taxe  par  M.  le  conseiller  taxateur.  sous  !c 
prétexte  que  l'art.  80  dii  l.nii' n'indique  que  l'assistance  aux 
audiences  qui  précèdent  les  jugemens  inlerloculoire.s  ou  dé- 
finitifs. 

»  Mais  cet  article  n'a  de  rapport  qu'aux  jourcées  de  plai- 
doiries, comme  les  articles  qui  le  précèdent  ont  rapport  aux 
actes  de  constitution  d'avoué,  en  cas  d'abiéviation  de  délai, 
assislatice  aux  jugeuiens  [).ir  déf.'Ut,  assistance  à  tout  juge- 
ment portant  remise  de  cause  ou  indication  de  jour,   assis- 

(1)  ISous  c'xamincruDs  ces  deux  giavfs  questions  dans  noire  Cctnmcn- 
taire.  sur  le  tarif ,  auquel  nous  travaillons  depuis  Ijieii  long-temps  ;  nous  in- 
vitons, de  nouveau,  Messieurs  nos  abonnés  à  nous  faire  papser  tous  les  da- 
cunicnls  et  matériaux  relatif.'?  à  la  taxe  dr.5  dépens.  » 

XXXIX.  2  1 


(    522    ) 

tance  awx  jngenieîits  qiii  ordonnent  une  instruclion  par  écrit, 
et  enfin  assistance,  d'après  l'article  85,  aux  jugemenls  sur 
délibéré,  ou  instruclion  par  écrit. 

»  Il  est  aisé  d'apercevoir  que  tous  ces  cas  sont  divisés 
par  un  article  différent,  depuis  l'art.  81  jusqu'à  l'art   86. 

»  S'ensuivrait-il  de  ce  que  le  dernier  article,  qui  n'a  de 
rapport  spécial  qu'aux  journées  de  plaidoiries,  ne  parle  pas 
d'assistance  pour  la  prononciation  de  tout  jugement  ou  ar- 
rêt, que  l'avoué  doit  être  privé  d'un  droit  que  tout  annonce 
lui  être  légitimement  dû,  quand  même  on  voudrait  écarter 
l'art.  85  ,  qui  est  formel  et  positif? 

»  En  effet,  les  avoués,  qui  représentent  les  justiciables  , 
ont-ils  rien  de  plus  intéressant  que  d'entendre  le  prononcé 
d'un  jugement  ou  d'un  arrêt,  soit  pour  connaître  le  sort  de 
leurs  cliens  ,  rectifier  les  erreurs,  les  faux  calculs  ou  omis- 
sions; soit  po'ir  demander  distraction  des  dépens  et  affirmer; 
soit  pour  réclamer  un  délai  de  grâce  en  cas  de  condamna- 
tion de  paiement  de  sommes  considérables;  enfin,  pour 
beaucoup  d'autres  cas  imprévus  qui  nécessiteraient  des  ex- 
plications et  renseignements  à  donner  aux  juges  avant  de 
prononcer?  Dans  ces  circonstances,  la  présence  de  l'avoué 
.n'est-elle  pas  indispensable  au  prononcé  des  jugemens  ou 
arrêts  ? 

»  La  nécessité  de  la  présence  de  l'avoué  une  fois  recon- 
nue, il  doit  lui  être  alloué  un  droit  d'assistance  :  car  le  tarif 
accorde  une  vacation  aux  avoués  pour  tout  ce  qu'ils  sont 
obliges  de  faire  d'utile  devant  la  justice,  dans  l'intérêt  de 
leurs  clients. 

»  M*"  Blin  ajoute  aux  considérations  relatées  dans  la  pré- 
.sente,  qu'il  peut  arriver  fréquemment  que  la  Cour,  avant  de 
faire  définitivement  droit  sur  le  fond  ,  rende  un  arrêt  prépa- 
ratoire :  ces  sortes  d'arrêts  devant  être  rangés  dans  la  classe 
des  simples  renvois  qui  sont  exécutés  sans  délivrance,  la  [)ré- 
sence  de  l'avoué  au  prononcé  est  donc  indispensable  pour 
connaître  la  décision  définitive  ou  préparatoire. 


(  525  ) 

n  Vov.T  (jDoi  l'exposant  dt'clare  s'opposer  à  la  !;ix8  de  iM-  le 
conseiller  taxateur,  et  a  ihonncur  de  vous  adresser  la  pré- 
sente, à  ce  qu'il  vous  plaise ,  Messieurs,  slaluant  sur  sou 
opposition,  ordonner  que  le  droit  d'assistance  au  prononcé 
de  l'arrêt  du  17  mars  dernier,  sera  alloué  à  l'exposant.  » 

Considérant  que  les  articles  Sî  ,  83,  84 ,  85  et  86  du  règle- 
ment du  16  février  1807  ,  qui  ont  énuméré  les  cas  dans  les- 
quels les  avoués  peuvent  réclamer  le  droit  d'assistance,  n'y 
ont  compris  ni  celui  où  les  plaidoiries  ayant  été  closes  et  le 
ministère  public  entendu  à  une  audience  précédente,  l'affaire 
ne  revient  que  pour  le  prononcé  de  l'arrêt  ou  du  jugement, 
ni  celui  où  elle  revient  pour  les  conclusions  du  minisière  pu- 
blic ;  —  Qu'aux  termes  du  même  règlement,  il  ne  doit  être 
passé  en  taxe  aucun  autre  droit  que  ceux  mentionnés  au 
tarif; 

»  Que  c'est  en  vain  que  M"  Bliu  prétend  argumenter  de 
ce  qu'il  est  souvent  indispensable  que  les  avoués  assistent 
aux  conclusions  du  ministère  public  et  au  prononcé  des  ar- 
rêts, pour  en  conclure  qu'ils  ont  le  droit  de  réclamer  le  droit 
d'assistance;  la  condamnation  aux  dépens ,  est  une  disposi- 
tion de  rigueur,  qui  ne  peut  s'étendre  par  analogie;  — Qu'il 
résulte  du  silence  du  législateur  à  cet  égard,  ou  qu'il  a  pensé 
que  les  avoués  étaient  d'ailleurs  assez  rétiibués,  ou  qu'il  y 
a  eu  omission  dans  la  lédaction  du  tarif;  mais  qu'il  n'appar- 
tient pas  plus  aux  tribunaux  de  suppléer  au  silence  de  la 
loi,  que  d'en  modifier  les  dispositions;  d'où  suit  que,  dans 
une  hypothèse  comme  dans  l'autre,  il  y  a  lieu  de  rejeter  la 
demande  de  ^1"=  Blin  ;  ...»  1     , 

Faisant  droit  siu-  la  requête  de  M''  Blin;  ouï.  en  la  chambre 
du  conseil,  le  rapport  de  M.  Camille  de  Préfeln,  conseiller 
auditeur;  —  Dit  à  tort  la  demande;  ordonne  que  l'clat  des 
dépens  accordés  au  sieur  Ficuriot,  par  arrêt  du  17  m;;rs  der- 
nier, sera  maintenu  tel  qu'il  a  été  arrêté. 

D'j  25  août  1828.  —  Première  Chambre.       •  '  ■-  - 


"     ■■■  "  LOI.  ■■.■■■".- 

AKFiCHEl'RS.   —  CaiEUR.'ï.  POLITIQUE. 

Loi  sur  (es  afficheurs  ei  (es  crieuis  'publics. 

LOniS-PIIlLIPPE,  etc. 

Art,  1  ".  Aucun  écrit,  soit  à  la  main  ,  soit  imprimé,  gravé 
ou  Jithograpiiié,  contenant  de»  nouvelles  politiques  ou  trai- 
tant d'cbiels  j)olilii[aes,  ne  pourra  être  affiché  ou  placardé 
dans  les  rues,  places  ou  autres  lieux  publics. 

Sont  exceptés  de  la  présente  disposition  les  actes  de  l'auto- 
rité publi(jue. 

Art.  2.  Quiconque  voudra  exercer,  même  temporairement, 
la  profestiion  d'afficheur  ou  crieur,  de  vendeur  ou  distribu- 
teur, sur  la  voie  publique,  d'écrits  imprimés,  lithographies, 
gravés  ou  à  la  main  ,  sera  tenu  d'en  faire  préalablement  la 
déclaration  devant  l'autorité  municipale,  et  d'indiquer  son 
domicile. 

Le  crieur  ou  allûcheur  devra  renouveler  celte  déclaration 
chaque  ibis  qu'il  changera  de  domicile. 

Art.  5.  Les  journaux,  feuilles  quotidiennes  ou  périodiques, 
les  jugemens  et  autres  actes  d'une  autorité  constituée,  ne 
pourront  être  annoncés  dans  les  rues,  places  et  autres  lieu;t 
publics  ,  autrement  que  par  leur  litre.  j  ,\-\ncyi ..  ^'.-si  n,:,- 

Aucun  autre  écrit  imprimé,  lithographie,  gravé  ou  à  la 
main,  ne  pourra  être  crié  sur  la  voie  publique,  qu'après  que 
le  crieur  ou  distributeur  aura  fait  connaîfre  à  l'autorité  mu- 
nicipale le  titre  sous  lequel  il  veut  l'annoncer,  et  qu'après 
avoir  remis  à  ccffe  autorité  un  exemplaire  de  cet  écrit. 

Art.  4-  La  vente  ou  distribution  de  faux  exlraits  de  jour- 
naux, jugemens  et  actes  de  l'autorité  publique,  est  délendue, 
et  sera  punie  des  peines  ci-après. 

Art.  5.  L'infraction  aux  dispositions  des  articles  i"  et  4  de 
la  présente  loi  .sera  punie  d'une  amende  de  vingt-cinq  à  cinq 
cents  francs  ,  et  d'un  emprisonnement  de  six  jours  à  ua 
mois,  cumulalivement  ou  séparément. 


(  3^5  ) 

L'auteur  ou  l'imprimeur  Je  faux  extraits  défendus  par 
l'article  ci-dessus,  sera  puni  du  double  de  la  peine  infligée 
an  crienr,  vendeur  ou  distributeur  de  faux  extraits. 

Les  peines  prononcées  par  le  présent  article  seront  appli- 
quées sans  préjudice  des  autres  peiïies  qui  pourraient  être  en- 
courues par  suite  des  crimes  et  délits  résultant  de  la  nature 
même  de  l'écrit. 

Art.  6.  I.a  connaissance  des  délits  punis  par  le  précédent 
Article  est  attribuée  aux  cours  d'assises.  Ces  délits  seront 
poursuivis  conformément  aux  dispositions  de  l'article  4  ^^ 
la  loi  du  8  octobre  :85o. 

Art.  7.  Toute  infraction  aux  articles  î  et  5  delà  présente 
loi  sera  f)Uiiie,  parla  voie  ordinaire  de  police  correction- 
nelle, d'une  amende  de  vingt-cinq  à  deux  cents  francs,  cl 
d'un  emprisonnement  de  six  jours  à  un  mois  ,  cuniulati- 
vementou  séparément. 

Art.  8.  Dans  les  cas  prévus  par  la  présente  loi,  les  coiirs 
d'assises  et  les  tribunaux  correctionnels  pourront  a{i!)li'|uc'r 
l'article  fiGô  du  Code  pénal ,  si  les  circonstances  leur  pu  • 
raissent  atténuantes,  et  si  le  [préjudice  causé  n'excède  pas 
vingt  cinq  francs. 

Art.  g.  La  loi  du  5  nivôse  an  v,  relative  aux  crieurs  publics, 
et  l'article  2po  du  Code  pénal,  «ont  abrogés. 

Paris,  10  décembre  i83o. 

Signé  LOULS  -  PHILIPPE, 


LOL 

JUGES  At'DITEDRS.    JUGES    SUPPLÉANS. COÎÏSEII.LEP.S    AUDITEURS. 

Loi  qui  supprime  les  juges  auditeurs  ,  tt  statue  sur  ics 
conseillers  auditeurs  et  les  juges  supplcans. 

LOULS-PHILIPPE,  etc. 

Art.  1*'.  Les  juges  auditeurs  sont  supprimés,   et  cesseront 
immédiatement  leurs  fonctions. 

Art.    2.   A  l'avenir,  il  ne  sera  plus  nommé  de  conseillers 
Auditeurs  près  les  cours  royales. 


(  3 '26  ) 

Ceux  qui  y  sonl  actuellement  attachés  y  conserveront  leurs 
fonctions,  et  seront  soumis  au  droit  commun,  quant  aux 
conditions  d'avancement.  Ils  ne  pourront  plus  être  envoyés 
temporairement  près  d'un  tribunal  du  ressort  de  leur  cour  à 
un  litre  différent  que  les  autres  conseillers. 

Art.  5.  Les  juges  suppléans  pourront  êîre  appelés  aux  fonc- 
tions du  ministère  public,  si  les  besoins  du  service  l'exigent. 

A  Paris,  le  quart  des  juges  suppléans  sera  attaché  au  ser- 
vice du  ministère  public,  sous  les  ordres  du  procureur  du  Roi. 

Art.  4-  I-e  nombre  des  juges  suppléans  près  le  tribunal 
civil  de  la  Seine,  est  dès  à  présent  porté  à  vingt. 

Leur  traitement  est  fixé  à  quinze  cents  francs. 

Art.  5.  Toutes  dispositions  contraires  à  la  présente  loi  sont 
abrogées. 

Paris,  10  décembre  i85o. 

Signé  LOUIS- PHILIPPE. 


ORDONNANCE  DU  ROI. 

AMSISTiE.  —  AMENDES.  DELITS  FORESTIERS.  —  PECHE.  —  ROliLAGE . 

—   VOIRIES.  —  TIMBRE.   —  E^REGISTKEMENT.   MUTATIONS. 

Ordonnance  du  Roi ,  qui  accorde  amnistie  ponr  tous  délits 
forestiers  et  de  pêche,  pour  contraventions  à  la  police 
du  roulage  et  à  lu,  grande  voirie ,  et  remise  des  doubles 
droits  et  amendes  en  m.aiière  de  timbre,  d'enregistrement 
et  de  mutation. 

LOUIS-PKÎLIPPE  .  etc. 

Art.  i""'.  Amnistie  pleine  et  entière  est  accordée  pour  tous 
délits  ou  contraventions  relatifs  aux  lois  sur  les  forêts  et  sur 
la  pèche,  commis  antérieurement  à  la  publication  de  la  pré- 
sente ordonnance  :  ceux  des  délinquans  qui  sont  actuelle- 
ment détenus,  seront  immédiatement  mis  en  liberté.  —  Sont 
exceptés  les  adjudicataires  de  coupes  de  bois,  poursuivis  pour 
caupe  dé  malversation  et  abus  dans  l'exploitation  de  leurs 
coupes.  —  Soîît  'jgaîc-menl  exceptés  de  l'amnisiielesadjudica- 


; 

(  5a7  ) 
laiies  de  carituiinement  de  pêche  et  les  porteurs  de  licence, 
poursuivis  pour  délits  commis  dans  les  cantonnemens. 

Art.  2.  L'amnistie  accordée  par  l'arlicle  précédent ,  s'ap- 
plique aux  peines  d'emprisonnement  et  d'amende  prononcées 
ou  encourue».  ,  ainsi  qu'aux  frais  avancés  par  l'état,  et  au 
paiement  des  dommages  et  intérêts  qui  lui  ont  été  alloués  par 
jugement.  —  Les  objets  saisis  et  non  vendus  seront  remis 
aux  parlies,  à  l'excepliou  de  ceux  qui  sont  prohibés,  et  des 
bois  de  délit. 

Art.  3.  Remise  est  accordée  de  toute  amende  de  cent  francs 
et  au-dessous ,  qui  aurait  été  prononcée  en  matière  correc- 
tionnelle ,  de  police  de  roulage  et  de  grande  voirie  ,  par  suite 
de  délits  ou  contraventions  commis  antérieurement  au  i^^ 
août  dernier,  et  autres  que  ceux  qui  sont  prévus  par  l'article 
1"  de  la  présente  ordoimance.  Cette  remise  ne  s'étendra  pas 
aux  frais  avancés  par  l'état. 

Art.  4-  Lfs  sonmies  acquittées  avant  la  date  de  la  présente 
ordonnance,  ne  seront  pas  restituées.* — Dans  aucun  cas, 
ramiiistie  ne  pourra  être  opposée  aux  droiTs  des  particuliers 
des  communes  et  des  établissemens  publics ,  auxquels  des 
dommages-intérêts  et  des  dépens  auraient  été  ou  devraient 
être  alloués. 

Art.  5.11  est  accordé  un  délai  de  trois  mois,  à  compiler  du 
jour  (!c  la  pu!)iication  ûc  la  présente  ordonnance j  [>our  faire 
enregistrer  et  timbrer,  sans  droits  en  sus,  ni  aineiuîcs,  tons 
les  actes  stîus  signatures  privées  ,  elfcls  et  l'egislres  qui,  «ii 
contraveiùion  aux  lois  sur  l'enregistrement  et  le  timbre, 
n'auraient  j)as  été  soumis  à  ces  formalités.  —  Le  môaie  délai 
de  faveur  est  accordé  pour  faire  l.i  déclaration  des  bieîjs 
transmis  ,  soit  par  décès  ,  soit  entre  vils  ,  hirsfju'il  n'txisiera 
pas  de  conventions  écrites.- — Les  Iiériliers  donalaires  ou  lé- 
gitaires^  ou  tous  nouveaux  possesseurs  ,  qui  auraient  fait  des 
omissions  ou  des  estimations  insufûsanfes  dans  leurs  actes  ou 
déclarations,  seront  admis  à  les  réparer  sans  être  soumis  à 
aucune  peine,    pourvu  qu'ils  acquittent  les  droits  simples  ci 


(  528  ) 
les  frais,  dans  le  délai  de  trois  mois,  à  [lartir  de  la  publica- 
tion delà  présente. — Le  bénéfice  résultant  du  présent  article 
ne  pourra  être  réclamé  que  pour  les  conventions  existantes 
au  iour  de  la  publication  de  la  présente  ordoniiance. 

Arl.   6.  Ne  sont  point  compris  dans  la  remise  accordée  j)ar 
l'article  précédent ,  les  condamnations  prononcées  par  juge- 
ment en  matière  d'enregistrement  et  de  timbre,  et  les  frais 
d'inslance  et  de  poursuite  à  la  charge  des  parties. 
Paris,  8  novembre  iSjo. 

Signe  LOUIS -PHILIPPE. 

LOI. 

PRESSE.  —  AUTORITÉ   ROYALE.  ATTAQUE.  RÉPRESSION. 

Loi  fjui  punit  tes  attuijues  contre  les  droits  et  VautoriLd  du 
Roi  et  des  Cham'bres  par  la  voie  de  la  presse. 

LOUIS-PHILIPPE,  etc. 

Art.  i".  Toute  atta(jue  par  l'un  des  moyens  énoncés  en  l'ar- 
ticle i"  de  la  loi  du  17  mai  1819,  contre  la  dignité  royale, 
l'ordre  de  successibiliié  au  trône,  les  droits  qne  le  Roi  tient 
du  vœu  de  la  nation  française,  exprimé  dans  la  déclaration 
du  7  août.  i83o,  et  de  la  Charte  par  lui  acceptée  et  jurée  dans 
la  séance  du  9  août  de  la  même  année,  son  autorité  constitu- 
tionnelle, l'inviolabilité  de  sa  personne,  les  droits  et  l'autorité 
des  Chambres, sera  punie  d'un  emprisonnement  de  trois  mois 
à  cinq  ans  ,  et  d'une  amende  de  trois  cents  francs  à  six  mille 
francs. 

Art.  2.  L'article  2  de  la  loi  du  25  mars  1822  est  et  demeure 
abrogé. 

Paris,  20  novembre  i83o. 

Signé  LOUIS -PHILIPPE. 


ORDONNANCE  DU  ROL 

PKCIIE.  RÈGLEMENT. 

Ordonnance  du  Roi  relative  à  ta  pcvhe. 
LOUIS-PHILIPPE,  etc. 

Vu  les  articles  26,  27,  28  et  29  de  la  loi  du  i5  avril  1829  , 
relative  à  la  pêche  lluviale  ;  —  Sur  le  rapport  de  i">tre  mi- 


(   ^29    ) 

nisirc  secrétaire  d'état  des  finriiiccs;  —  Notre  conseil  d'état 
entendu  ;  —  Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

Art.  i".  Sont  prohibée»,  sous  les  [leiaes  portées  par  l'ar- 
ticle 28  de  la  loi  du  i5  avril  1829  ;  —  1"  Les  filets  traînants;  — 
2°  Les  filets  dont  les  mailles  carrées  sans  accrues  et  non  ten- 
dues, ni  tirées  en  losanges,  aui aient  moins  de  trente  milli- 
mètres (quatorze  lignes)  de  clia(iue  côté,  après  que  le  filet 
aura  séjourné  dons  Teau;  —  ?)"  Les  bires  ,  nasses  ou  autres 
engins,  dont  les  verges  en  osier  seraient  écartées  entre  elles 
de  moins  de  trente  millimètres. 

Art  2.  Sont  néanmoins  autorisés  pour  la  pèche  des  gou- 
jons ,  ablettes,  loches  ,  verrons  ,  vendoises  et  autres  poissons 
de  petite  espèce,  le»  filets  dont  les  mailles  auront  quinze 
millimètres  (  sept  lignes  }  de  largeur,  et  les  nasses  d'osier  ou 
autres  engins  dont  les  bagueUes  ou  verges  seront  écartées  de 
quinze  millimètres.  Les  pèchc*urs  auront  aussi  la  faculté  de 
se  servir  de  toute  espèce  de  nasse  en  jonc  à  jour,  quel  que  soit 
l'écartement  de  leurs  verges. 

Art.  5.  Quiconque  se  servira,  po'ir  une  autre  pèche  que 
celle  qiii  est  indiquée  dans  l'ariicle  précédent,  des  iiiets  spé- 
cialemeiît  aîTectés  à  cet  usage,  sera  puni  des  peines  portées 
par  l'art.  2S  de  la  loi  du  i5  avril  1829.  —  Aueuzic  restriction, 
ni  pour  le  temps  de  la  pêche,  ni  pour  l'emploi  des  lilets  ou 
engins,  ne  sera  imposée  aux  pêcheurs  du  Uhin. 

Art.  4-  Dans  chaque  déparlement,  le  préfet  déterminera  , 
sur  l'avis  du  conseil  général,  et  ajircs  avoir  consulté  les 
agens  forestiers,  les  te.Tiis.  saisons  et  Jieures  pendant  les- 
quels la  pèche  sera  interdite  dans  les  rivières  et  cours  d'eau. 

Alt.  5.  11  fera  éga'ement  un  réglenu  ni  dans  lequel  il  dé- 
terminera et  divisera  les  filets  et  engins  qui ,  d'après  les 
règles  ci-dessus,  devront  être  interdiis. 

Art.  G.  Sur  l'avis  du  conseil  général ,  et  après  avoir  consulté 
les  ageiis  forestiers,  il  pourra  prohiber  les  procédés  et  modes 
de  pèche  qui  lui  sembleront  de  nature  à  nuire  au  repeuple- 
ment des  rivières. 


(  33o  ) 
Alt.  7.  Les  r'glemens  des  préfets  dev  roui  (Hrc  homologues 
par  ordoimauces  royales. 

Taris,  i5  novembre  i85o. 

Signé  LOUIS  -  PHILIPPE. 


DECISION  MÏNiSTÉRiELLE. 

GREFFIER.   TIMBRE.   —    REGISTRE. 

Le  registre  des  conirihulions  et  celui  des  adjudications 
tenus  dans  les  greffes  des  tribunaux  de  preriiière  ins- 
tance ,  sont  assujécis  au  timbre. 

L'instruction  générale  ,  n"  5;5  ,  rappelle  que  l'arliele  12  de 
la  loi  du  i5  bi  uniaire  an  vu  ,  soumet  au  timbre  les  registres 
de  l'autorité  judiciaire  011  s'inscrivent  les  actes  sujets  à  l'en- 
registrement,  et  généralement  tous  actes  et  écritures,  de- 
vant ou  pouvant  faire  tifre  ,  ou  être  produits  pour  obliga- 
tion, décharge,  justification,  demande  ou  défense.  Cest 
d'après  ces  dispositions  que  cette  instruction  range  dans  la 
classe  des  registres  assujettis  au  timbre  ceux  de  conirihution 
et  d'adjudication  ,  dont  la  tenue  est  prescrite  par  les  art.  658 
et  75 1  du  Code  de  procédure  civile. 

On  a  prétendu  que  ces  mêmes  registres  n'étant  destinés 
qu'à  recevoir  de  simples  notes  ou  renseignemens  ,  exemptes 
de  l'enregistrenient ,  d'après  l'instruction  ,  n"  l\^Q ,  devaient 
cesser  d'être  soumis  à  la  formalité  du  tiaibre.  Cette  dernière 
instructfon  n'est  relative  qu'à  l'exécution  du  code  de  procé- 
dure ,  en  ce  qui  concerne  l'enregistrement.  Les  droits  de 
timbre  se  règlent  par  d'autres  principes.  Les  réquisitoires  re- 
iatils  aux  ouvertures  de  contributions  et  d'ordre  ,  quoique 
non  suiefs  à  l'enregistrement,  doivent  être  sur  papier  tim- 
bré, parce  qu'ils  sont  représentés  à  tous  les  intéressés  ,  pour 
justifier  que  les  opérations  de  la  contribution,  de  l'ordre  sont 
commencées. 

L'instruction  ,  n"  o'jo  ,  doit  donc  continuer  de  recevoir  son 
exécution  esi  ce  qui  concerne  les  registres  tenus  par  les  gref- 
fiers d'après  les  art,  ()5S  et  r^i ,  C.  P.   C. ,   ainsi  que  Tu  re- 


r  35i  ^ 

connu  i'iiisîracliou  ,  zi"  9(j6,  qui  coiaprend  cc.>;  registres  dans 
la  iiomeiiciature  de  ceux  assujettis  à  cette  formalité. 
Décision  de  M.  le  Ministre  des  finances  ,  du  1 1  mai  i85o. 

J.  E.  D. 


COUR  DE  CASSATiON. 

EXPLOIT.   —   MAIRE.   —  VISA.  ME;STION. 

L'exploit  remis  au  maire  dans  le  cas  prévu  par  l'art.  68  ,  est 
nui,  s'il  ne,  contient  pas  sur  l'original  et  la  copie  mention 
du  cisa  (Art.  68  et  70,  G.  P.  C) 

(Binet  C.  Saint  Haon.) 
1!  y  a  eu  pourvoi  contre   l'arrêt  de  la  cour  de  Bourges  , 

rapporté,  J.  A.  t.  36,  p.  86. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  de  la 
Playne-Barris,  avocat  général;  — Attendu,  que  par  la  combi- 
uaiî-dn  des  art.  68  et  70,  C.  P.  C,  la  loi  exige,  à  peine  de 
îiuliisé,  que  quand  l'huissier  requiert  1l'  visa  d'un  maire,  il  fasse 
mention  de  ce  visa,  tant  sur  l'origina!  derexploit  quesur  la  co~ 
picqu'il  doit  remettre  au  maire;  la  copie  étant,  pourlesignifié, 
te  (|u'est  l'original  pour  le  sigrifiant  ;  — Attendu  que  l'arrêt 
dénoncé  ayant  fait  une  application  rigoureuse,  mais  exacte, 
ce  la  disposition  de  la  loi ,  est  ainsi  à  l'a'ori  de  la  cf  usure  de 
la  cour;  —  Rejette,  etc. 

Du  19  mai  i83o.  —  Scct.  re<|. 


COUR  DE  CASSATION. 

SIGNlFICiTIO.X.    l'UOClRElR    Dl'    ROI.      —    OCiLTlÉ. 

Est  nulle  la  simplification  d'un  jugement  correctionnel , 
faite  à.  iji  Tt'quÉ:c  d'un  procureur  du  roi,  autre  que  celui 
près  ic  tribunal  qui  a  rendu  ce  'jugement. 

(  Min.  pub.  C.  R;»tte.  )  —  aurêt, 
L.A  COUR;  —  Attendu  que  le  tribunal  correctionnel  su- 
périeur de  I.ons-le-Saulnier,  déclarant  que  le  procureur  d;i 
roi,   à   Besançon,  à   la  refjuôie  duquel   avait    été   signifié  à 
RaC.c,   le  jugement  rendu  contre  lui,  par  défaut,  par  le  tri- 


(  552  ) 
buiKil  correctionnel  d'Arbois ,  n'avait  pas  qualité  poiir  faire 
la  signification  d'un  jugement  auquel  il  était  parfaitement 
étranger,  et  que  le  procureur  du  roi,  près  le  tribunal  d'Ar- 
bois, sur  la  poursuite  duquel  avait  été  rendu  ce  jugement, 
pouvait  et  devait  seul  en  fiire  la  signification  au  défaillant 
condamné;  qu'ainsi,  cette  notification  étant  nulle  ,  le  délit, 
objet  des  poursuites,  était  éteint  par  la  prescription  ,  le  tri- 
bunal s'est  conformé,  tant  à  l'art.  187  (|u'à  l'art.  197,  C.  I.  C, 
dont  il  a  fait  une  juste  application  ;  —  Par  ces  motifs; 
—  Rejette,  etc. 

Du  3o  avril  i83o.  —  Sect.  crim. 


COUR  DE  CASSATION. 

DÉLAI.    —    COMPAlUîTION.    CASSATION.    ÉLECTIONS. 

Des  deux  délais  accordés  devant  la  Cour  de  cassation ^  l'un 
pour  comparaître,  l'antre  pour  défendre,  le  premier 
seul  peut  être  abrégé  en  matière  éhctoraie. 

(Le  Sage  C.  le  préfet  de  la  Seine.)  —  arrêt. 

LA  COUR;  —  (Après  délibéré)  Sur  les  conclusions  de 
M.  Mourre  ,  proc.  général;  — Attendu  que  le  règlement  da 
17.18  accorde  deux  délais  distincts,  l'un  pour  la  comparu- 
tion, et  l'autre  pour  la  défetise;  — ■  Qu'en  vertîi  des  disposi- 
tions de  l'art,  18  de  la  loi  du  2  juillet  1828,  le  premier  de  ces 
délais  peut  être  abrégé;  —  Qu'il  n'en  est  pas  de  même  du 
deuxième,  i|ui,  étant  nécessaire  pour  la  défense,  n'est  pas 
susceptible  d'abréviation  ;  —  Déclare  n'y  avoir  lieu  à  statuer 
qu'après  l'expiration  du  délai  fixé  par  l'art,  i'"'  ,  titre  2  de  la 
deuxième  partie  du  règlement  de  i^SS,  et  pour  ôJre  fait 
droit  sur  la  demande  en  cassation  ;  —  Ordonne  aux  parties 
d'en  venir  à  l'audience  du  mercredi  00  courant ,  etc. 
Du  21  juin  i83o.  —  Sect,  civ. 


(  533  ) 
COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

t:OMPÉTENCE.   —  TRIBCNAUX    DE    COMMEECE.    —   REMPLACEMENT  MlLl - 

TAIRE. 

Les  tfihunaiix  de  cotnmercc  sont  incompeïens  pour  con- 
naître des  c07itcstationfi  auxquei/cs  donnent  lieu  des  en- 
gagemens  pris  par  des  associations  non  autorisées , 
pour  te  remplacement  militaire.  (Art.  634,  ^''  Comm.) 

(Bavuîouiu  ('.  Saunières.  )  —  arrêt. 
LA  rOL'R;  —  Attendu  que,  d'après  l'ordonnance  royale 
de  1821  ,  toutes  les  associations  pour  le  remplacement  mili- 
taire, non  autorisées  par  le  gouvernenuiit ,  sont  frappées  de 
nullité,  parce  que  la  bonne  composition  de  rarniés  inté- 
ressant l'ordre  public,  ne  peut  pas  être  confiée  à  des  agens 
particuliers;  —  Attendu  que  l'agence  Charbonnier  et  Com- 
pagnie, n'ayant  point  d'autorisation,  était  nulle,  et  ne 
pouvait,  pour  ses  actes,  être  justiciable  du  tribunal  de  com- 
merce ;  —  Que  les  faits  qui  nais'^ent  de  ces  actes  peuvent 
bien  donner  lieu  à  des  réparations  civiles  pour  la  décision 
desquelles  les  tribunaux  ordinaires  sont  seuls  compélens  ; 
Disant  droit  à  l'appel,  annule  le  jugement,  dont  est  appel, 
pour  cause  d'incompétence,  etc. 
Du  27  mai  i83o. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

COMPÉTENCE  ADMINISTRATIVE.  —  DOMMAGES -INTÉRÊTS.  —  PERCEPTECR. 

La  demande  en  dommagcs-inténUs  dirir/ée  contre  un  per- 
ccptcur  des  contributions j  pour  contraintes  vexatoires 
par  lui  exercées,  est  du  ressort  de  l'autorité  administra- 
tive. (Loi  des  1"  décembre  1790,  17  brumaire  an  v,  et 
28  pluviôse  an  vin.  ) 

(BiroUe  C.  Bordier,  ) — arrêt. 

LA  COUR;  — Attendu  que  la  demande  portée  par  Rirolle 
devant  le  tribunal  de  première  instance,  contre  le  sieur  Bor- 
dier, percepteur  des  contributions  de  la  commune  de  Lu- 


(  554  ) 
trcsne ,  avait  povir  objet  de  faire  condamner  ce  percepteur 
en  des  dommages-intérêt,  pour  avoir  exercé  des  conlrainles 
vexatoires  à  son  préjudice,  à  raison  du  paiement  de  sescon- 
ributions;  —  Attendu,  que  d'après  les  lois  de  la  matière, rap- 
pelées dans  le  jugement  dont  est  appel ,  le  contentieux  des 
contributions  directes  est  du  ressort  de  l'autorité  administra- 
tive, et  que  les  tribunaux  sont  incompétens  pour  en  con- 
naître ;  — -  Met  l'appel  au  néant. 

Du  17  juin  1  S3o. —  2"  Gbambre.  _  ;  ■ 


COUR  DE  CASSATION.         '  * 

ACQUIESCEMENT. DEPENS.   BÉSEKVES. 

Le  paiement  des  dépens  d^ini  jvgemcnt  exécutoire  par 
provision  ,  ii'em porte  pas  acguiescetnent ,  sur-tout  s''il  a 
été  fait  des  réserves  d'appel,  [kvï.  [\!\3  ,  C  P.  C.  ) 

(  Duhreuil  de  Sou  voile  C.  Lasarre.  ) 
Il  y  a  eu  pourvoi  conîre  l'arrêt  de  la  cour  de  Limoges,  du 

8  février  1827,  rapporté  J.  A.,  t.  54,  p.  173. 

ARRiÎT. 

LA  COUR.  — Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Cahier, 
av.  génér.  ;  —  Vu  l'art.  44^5  C.  P.  C.  — Considérant  que 
l'exécution  provisoire  des  condamnations  prononcées  par  le 
jugement  dont  ésait  appel  j  avait  été  prononcée  nonobstant 
appel  ou  l'offre  de  caution  ;  qu'un  exécutoire  de  dépens  avait 
été  obtenu  et  signifié  en  même  temps  que  ledit  jugement, 
avec  commandement  d'y  satisfaire,  et  sur  le  refus  d'abord 
fait  de  payer,  avec  déclaration  qu'il  serait  procédé  à  la  saisie  ; 
que  dans  cet  état,  le  paiement  auquel  le  demandeur  s'est  dé- 
terminé ,  peut  d'autant  moins  être  considéré  comme  une 
exécution  volontaire  de  sa  part  et  un  acquiescement ,  que 
dans  la  quiUance  à  lui  donnée  par  l'huissier  au  pied  dudit 
commandement,  il  a  fait  exprimer  la  réserve  de  se  pourvoir 
par  appel  contre  ledit  jugement.  —  D'où  il  suit ,  qu'en  décla- 
rant ie  demandeur  non  recevabie.  sous  le  prétexte  d'acquies- 
cement, cî  par  là  de  renonciation  à  ton  droit  d'appel,  la 


(    555  ) 
cour  royale  de  Limoges  a  contrevenu  munifeste:nenl  à   l'ar 
licle  445  ci-dess!is  ;  —  Casse. 
Du  ly  Mai  i83o.  —  Sect.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  DOUAY. 

SAISIE-ARRLT,  —  FAILLITE.    —  ADMINJSTBATION  UES  DOUANES. 

V admittistration  des  douanes  n''est  pas  tenue  ,  en  matière 
de  faillite,  à  suivre  les  fonnatite's  imposées  aux  autres 
créanciers  ;  elle  peut  exercer  ta.  voie  ordinaire  de  con- 
trainte,  ou  pratiquer  une  saisie-an  et ,  pour  obtenir  V ef- 
fet de  son  privilège.  (  Art.  32  du  lit.  5  de  îa  loi  du  22 
août  1791.  ) 

(L'administration  des  douanes  C.  le  syndic  à  la  faillite  du 
sieur  Black.  ) 

Il  Septembre  1828.  Saisie  par  les  préposés  des  douanes 
chez  le  sieur  Black.  —  Les  marchandises  sont  déclarées  d'o- 
rigine étrangère.  Black  est  condamné  à  5900  fr.  d'amende. 
—  Poslérieureoîent  Biack  est  déclaré  en  faillite.  —  Le  aS  jan- 
vier 1829,  les  préposés  des  douanes  saisissent  entre  les  mains 
du  syndic,  quarante-quatre  pièces  de  tulle  appartenant  à.  la 
faillite,  et  dépourvues  de  marques  de  fabrication  française. 
Par  décision  du  jury,  la  marcliaiidise  est  reconnue  d'o- 
rigine française;  mais  en  vertu  du  jugement  de  condamna- 
tion à  3900  francs  d'amende,  l'administration  fait  saisir  et 
arrêter  les  quarante-quatre  pièces  de  tulle  entre  les  mains  de 
l'un  de  ses  agens  qui  en  avait  été  constitué  dépositaire. 

Assignation  en  validité  est  donnée  au  syndic;  il  soutient 
que  la  saisie  est  nulle;  que  l'administration  des  douanes  devait, 
comme  tout  autre  créancier,  suivre  les  règles  déterminées  par 
le  Code  de  commerce,  attendu  la  vériiication  des  créances, 
etc.  ,  sauf  à  exercer  ensuite  le  privilège  que  lui  assure  la  loi 
de  1791. —  Le  tribunal  de  Douay  déclara  la  saisie  nulle. — 
Appel. 


(  556  ) 

'   '■  ARRÊT. 

LA  COUR;—  Considérant  que  la  loi  du  22  août  1791  , 
lit.  i5  ,  art.  22  ,  et  celle  du  4  germinal  an  xi ,  îilre  6  ,  art.  4  , 
confèrent  à  l'administration  des  douanes  un  priviltv^e  sur 
tous  les  meubles  de  ses  redevables  pour  droits,  coniiscation  , 
aTuendes  et  restituîions  ;  —  Considérant,  qu'aux  termes  de 
l'art.  2098  du  Code  civ.,le  privilège,  à  raison  desdroiîs  du  tré- 
sor, est  réglé  par  les  lois  spéciaiei  qui  le  concernent  ;  — Con- 
sidérant que  l'administration  des  douanes  a  le  droit  de  pour- 
suivre les  redevablts  {.ar  voie  de  contrainte,  sauf  opposition 
devant  le  tribunal  civil;  que  l'état  de  la  faillite  ne  peut  mo- 
difier son  droit  à  cet  égard,  la  forcer  à  faire  vérifier  les 
créances  du  trésor  devant  le  conmiissaire  à  la  faillite,  les 
discuter  devant  le  tribunal  de  commerce  ,  près  duquel  il 
n'existe  pas  de  ministère  public,  et  entraver  ainsi  la  perception 
des  deniers  publics,  en  les  soumettant  aux  formalités  et  aux 
lenteurs  de  la  liquidation  de  la  faillite;  — Que  l'administra- 
tion des  douanes,  régulièrement  nantie  des  marchandises 
saisies  le  25  janvier  182g,  et  qu'elle  avait  droit  de  retenir 
jusqu'au  paiement  de  l'amende  de  6  pour  cent  à  défaut 
d'esiampille,  a  pu,  au  Heu  d'agir  par  voie  de  contrainte, 
saisir-arrêter  les  marchandises  aux  mains  de  l'agent  qui  en 
était  dépositaire,  à  l'eitTet  d'exercer  le  privilège  qui  lui  assu- 
rait la  condamnation  prononcée  contre  Bl.ick,  sur  les  pour- 
suites du  ministère  public  ,  à  raison  de  la  saisie  du  1 1  sep- 
tembre 1828  ;  —  Far  ces  motifs,  met  rappellalion  et  le  ju- 
gement dont  est  appel  au  néant;  déclare  la  saisie-arrêt  bonne 
et  valable  ,  etc. 

Du  12  août  182g.  —    i'"  Chambre. 


-^  (  0U1\  ROYALE  DE  POITIERS. 

ORDONNANCE  DU  PRESIDENT.    TRIBUNAL    DE  COMMERCE.  —  ArPEL, 

Ce  n'est  pas  par  voie  d'opposition .  mais  éien  par  appel, 
que,  Von  doit   demander  la  nullité  d'une  ordonnança 


(  3^':  ) 

"rtnduô  par  un  président  du  iribunul  de  commerce  (i). 
(Corde.  —  C.  —  Laurence.  )  —  arp.èt. 

LA  COURj  —  Considérant  que  la  loi  garde  un  silem  e 
absolu  sur  la  voie  à  prendre  pour  se  pourvoir  en  nullité 
contre  une  ordonnance  [)ar  défaut,  émanée  d'un  président 
du  tribunal  de  commerce,  et  qu'une  partie  prétend  sorir 
du  cercle  de  ses  attributions;  —  Considérant  que,  dans 
le  silence  de  la  loi,  on  doit  rechercher  l'infenlion  du  légis- 
lateur, dans  ce  (ju'i!  a  prescrit  pour  le"i  cas  (\i\\  préseiileiit  le 
plus  d'analogie  ,  avec  celui  .ju'il  s'agit  de  décider;  —  tloiisi- 
dérant ,  «lu'il  s'agit,  dans  l'espèce,  d'une  ordonnance  rendue 
îe  5  mars  derr.ier,  par  le  président  du  tribunal  de  conmierce 
de  Poitiers,  portant  nomination  d'office  de  deux  experts 
pour  procéder  à  une  véiilicaiion  demandée  par  les  intimés, 
dans  une  rc'iuéte  d.i  même  jour  :  kdile  ordonnance,  rendue 
hors  la  présence  de  l.i  partie  Corde,  et  sans  qu'vlie  ait  été 
dûment  appelée  ;  —  Cunviiléi  aiit  (ju'uii  acte  de  ce  grnie 
présente  la  plus  grande  anab^gie  .ivec  les  ordonnances  sur 
référé,  dont  parle  l'art.  806,  C.  P.  C,  et  qui  ne  sont  sus- 
ceptibles d'être  réformées  que  par  la  voie  d'appel;  —  Consi- 
dérant qu'il  est  contraire  aux  principes  de  soumettre  à  un 
tribunal  de  commerct; ,  une  action  en  nullité  d'une  ordon- 
nance rendue  p;ir  .son  pre;si.!ent,  et  qu'en  pareil  cas,  la 
voie  de  r;i[)pel  est  ia  seule  lég.dc  ;  met  l'appel  au  néant. 

Du   5  août  i85o.  —  l'iemière  Chambre. 

COUR  P.OYAl.t:  j)É  i'OITIEl'.S. 

SÉQl'ESTliE,    —  SAISIE.    —   KENTE  SUR  l/É!  AT. 

Zf.s  rnMts  .-ur  i'Elal  ne  /•tmerU  cire  i,i  scciief-trces ,  ni 
Sdi.siis ,  de  la  jxirl  de  celui  tjtil  s'en  prétend  le  véi'il  ble^ 
propriétaire.  (Art.  l\  de  la  l()i  du  8  nivôse  an  vi.  ) 

(Dilaage.  C.  Duvigier.  )  —  A!.:.kt. 

LA  COUR; — Attendu  que  le  séquestre,  <]ue  la  loi,  art. 
19^7,  C.    civ.,  autorise  les   tribunaux   d'employer,     et  qui 

Ci)  (Ift  aiiÊl  fonsacrc  iniplicitcmeiU  l'opinion  qup  nous  avons  émise; 
voyez  suprà,  p.  3o5  ;  et  lu  note  qui  arcoaijugue  l'arrêt  du  6  juillot  if<3o, 
stiprà ,  ]'.  a35. 

XXXÏX.  22 


(  338  ) 
prend,  alors,  le  nom  de  sé.jnesîre  ou  dépAt  judiciaire,  ne' 
pont  conjprcndre  que    des    choses     corporelîes,   qui,    par 
reffet  du  séquestre  ordonné,  passent  des  mains  du  déten- 
teur actuel  dans  celles  du  gardien  ou  dépositaire  choisi,   et 
commis  à  cet  effet  par  la  justice  ; 

Attendu,  qTi'il  ne  peut  pas  en  être  ainsi  de  la  rente  de 
5,5oo  francs,  inscrite  sur  le  livre  de  la  dette  publique,  le 
20  avril  1819,  au  nom  du  comte  Dclaage,  sous  le  numéro 
96024,  et  dont  le  séquestre  a  été  demandé  par  la  dame  Du- 
vigier  et  son  mari  ;  que  ce  n'est  pas  le  titre  matériel  de  cette 
rente,  trouvé  en  d'autres  mains  que  celle  du  propriétaire 
actuel,  dont  on  a  demandé,  el  dont  le  IribuFia!  de  Montrao- 
rillon,  par  son  jugement  du  iG  juin  1829,  a  ordonné  le  sé- 
questre; que  c'est  la  rente  elle-même,  c'est-à-dire  la  chose 
incorporelle  ,  qui  constitue,  de  la  part  de  l'Etat,  une  dette 
dont  le  rcnabourscment  ne  peut  pas  être  exigé,  et  dont  la 
propriété  exclusive  réside  dans  la  personne  de  celui  au  nom 
et  au  profit  de  qui  l'inscription  de  la  dette  existe; 

Qu'ainsi,  ce  n'est  pas  d'un  séquestre,  tel  que  la  loi  l'en- 
tend, qu'il  s'agit  au  procès,  mais  seulemsn-l  d'une  opposi- 
tion tendante  ,  comme  le  disent  eux-mêmes  dans  leurs  con- 
clusions les  sieur  et  dame  Duvigier,  à  ce  qu'il  soit  surfis 
par  le  ministre  des  (inances,  à  l'effet  de  tout  transport  qui 
pourrait  être  l'ail  de  ladite  rente  j 

Attendu  que  le  mérite  c,  ^g  iq\\q  opposition  est  régi  par 
des  lois  spéciales;  que  i'Hrt.  4' de  la  loi  du  8  nîvo>e  an  vi  (28 
décembre  1797)  porte  qu'il  ne  sera  plus  reçu  à-l'avenir  d'op- 
position sur  le  tiers  conservé  de  la  dette  publii^ue,  inscrite 
ou  à  inscrire;  —  Que  cette  disposition  législative,  dont  le 
mérite  et  le  but  s'expliquent  facilement ,  n'a  éprouvé  depuis 
aucune  modificalion  ,  et  est ,  au  contraire  ,  en  pleine  vigueur/ 
d'où  il  suit  que  ia  demande  en  séquestre  ,  équivalente  à 
saisie  ou  opposition,  formée  par  les  sieur  et  dame  Duvigier, 
n'était  pas  admissible  ;  —  Par  ces  molif:^,  met  l'appellation 
et  ce  dont  est  appel  au  néant;  émendant,  el  faisant  ce  que  les 
premiers  juges  auraient  dû  faire,   déclare  les  sieur  et  dame 


(  339  ) 
Duvigier  non  recevables  daiis  leur  demande  provisoire,  en 
établissement  du  séquestre  de  la  rente  dont  il  s'agit. 
Du  16  juillet  i83o.  —  Prem.  Ch. 

COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

EXPLOIT.    —  FÊTE  LEGALE.  —  AMENDE.  HDIS3IEB. 

Un  acte  d'appel,  signifié  un  jour  de  fête  légale ,  le  2 1  jan  - 
vier ,  par  exemple,  n'est  pas  nul i  l" huissier  est  passib  i  e 
seulement  (Tune  amende.    (Art.   43»   io37,etio3o,   C. 

P.  c.)(0. 

(  Anssel  C,  Descombes.  )  —  arrêt. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  que  l'appel  du  sieur  Carmignes 
Descombes  a  été  interjeté  par  exploit  de  Biais,  huissier  à 
Givrai,  signifié  le  21  janvier  i85oy — Considérant  que  l'art. 
1"  de  h  loi  du  19  janvier  1816  ,  porte  que  le  21  janvier  de 
chaque  année  sera  un  jour  férié;  —  Considérant  que  les 
arJ.  65  et  1037,  C.  P.  C. ,  portent  qu'aucun  exploit  ne  sera 
donné,  et  qu'aucune  signification  ne  sera  faite  un  jour  de 
fête  légale,  si  ce  n'esl  en  vertu  de  permission  de  juge;  que 
le  sieur  Blaîs,  huissier,  ni  le  sieur  Carmignes,  à  la  requête 
duquel  il  a  été  instrumenté,  n'ont  demandé  ni  obtenu  cette 
permission;  —  Considérant  que  ces  deux  articles,  ni  aucune 
autre  disposition  de  loi,  ne  prononcent,  à  raison  de  cette  in- 
fraction, la  nullité  des  exploits  et  significations;  —  Que  le 
vice  reproché  à  l'exploit  d'appel  du  sieur  Carmignes,  n'af- 
fecte aucune  dé  ses  parties  substantielles;  qu'aux  termes  de 
lart.  io3o,  (^  P.  C  ,  if  n'y  a  pas  lieu  de  prononcer  la  nullité 
dudJÎ  exploit,  à  raison  de  la  contravention  de  l'huissier  aux 
art.  63  et  10^7  du  môme  Code;  mais  qu'il  y  a  lieu  de  con- 
damner cet  huissier  à  l'amende,  déterminée  par  ledit  art. 
io3o;  —  Déclare  le  sieur  Ausset,  mal  fondé  dans  son  moyen 
de  nullité  ,  contre  l'exploit  d'appel  du  sieur  Carmignes,  etc. 

Du  26  novembre  i83o.  —  Prem.  C\\. 

(\)  Vuviz  l'état  lit  la  jmjspiuùciice  ton  forme  à  cetanût.  J.  A. ,  t.   53, 
p.  2^9;  t.  53,  p.  î49  ;  6t  t.  i5,p.  247.  V»  Ei:ploU,n''  296. 


FÎN   DU  TOME  XXXIX. 


32. 


(  340  ) 

%VV*VVV\VVV»VM^.VVV>VVV\VVVVVT.'V»VVVXl'VV*VVV*VLV\'VVV\'lVV*'*VV»VVVVVVV*VVl*VV\T  vvv» 

TABLE  CHRONOLOGIQUE 

DES  MATIÈRES 

Contenues  dans  l&  tome  59  [année  i83o  )  du  Journal 
des  Avoués. 


Pages. 


Pages. 


Pages. 


1821. 

1829. 

1829. 

10  mai 

9^ 

i4  avril 

l52 

24 

novembre 

160 

5o  aviil 

199 

25 

novembre 

94 

1S25. 

4  mai 

95 

J 

décembre 

7^ 

288 

5   mai 

17 

9 

8 

décembre 

80 

16  janvier 

7   mai 

200 

djérembre 

i5 

1826. 

21   mai 

io5 

8 

décembre 

218 

9  mars 

288 

5o  mai 

6n 

10 

décembre 

So 

16  juia                  j 

e\ 

i4 

décem  bre 

214 

1827. 

2J   juia         .^ 

l52 

.6 

dé"  embrc 

163 

i  août 

108 

26  juin 

i56 

<9 

décembre 

178 

1 1   août 

6  S 

1  1   juillet 

290 

24 

décembre 

II 

7  décembre 

209 

i5  juillet 

98 

?.8 

décembre 

102 

1/   j-.iiliet 

216 

29 

décembre 

101 

1828. 

3o  juillet 

2o5 

5i  janvier 

100 

1   a(jùt 

99 

i83o. 

7  mars 
29  mars 

52 

i   août    -  1; 

170 

92 

5  août 

210 

2 

janvier 

43 

24  avril 

16.H 

6  août     '    ' 

•49 

l\ 

janvier      > 

58 

25  août 

021 

1 1  août 

i59 

7 

janvier 

■'i^ 

28  août 

i65 

12  août 

74 

7  janvier 

h 

i3  octobre 

2l5 

12  août 

335 

8 

janvier    ^.v.c! 

1  ;  .36 

2G  novembre 

&6 

i3  août 

87 

1  2 

janvier 

.48 

1829. 

27  août 

28  août 

67 

l'i 

janvier 

46 

«4 

j.invier.    .      ..o.     .85 

22  janvier 

287 

28  août 

225 

.8 

janvier 

l\ 

a   îévrier       •;;  ' 

52 

29  août 

206 

25 

janvier   ,  <    ^  i. 

<..i84 

C)  If'vrier 

201 

3  septembre 

221 

27 

janvier    ^  . 

j44 

16  février    ' 

28/4 

(2  septembre 

82 

3o 

janvier '?   ~    : 

'-'77 

i8  lévrier 

,  206 

23  sei'lemhre 

97 

1    ' 

février       ,...1 

3Iâ 

18  lévrier 

20  1 

25  seplcuibre 

157 

I    « 

février 

20  février 

ai 

1 1    novembre 

!6() 

'   2 

Ce  V  lier 

229 

12   mars 

169 

12   novembre 

54    4 

février 

5o 

21   mars 

5() 

uS  novembre 

107     5 

février 

54 

25  mars 

.98 

19  novembre 

i53    9 

février 

33 

65 

3  avril 

3ii 

20  novembre 

44    9 

lévrier 

6  avril     . 

292 

20  novembre 

i58 

12 

février 

319 

(  341  ) 


i85o. 


Pages. 


16  février 

16  février 

17  février 

19  février 

20  février 
20  février 
ao  février 
26  février 

3  mars 
6  mars 

8  mars 

9  mars 
1 1  mars 
i3  mars 
17  mars 
17  mars 
20  mars 
22  mars 
34  mars 

2 5  mars 
50  mars 
3o  mars 

3   avril 

5  avril 

6  avril 
6  avril 
6  avril 

i3  avril 
i4  avril 
j4  avril 
i4  avril 

20  avril 

21  avril 
21  avril 
24  avril 

26  avril 
26  avril 
26  avril 

26  avril 

27  avril 
29  avril 
ôo  avril 
3u  avril 


i4o 

5 

mai 

164 

4 

mai 

i5o 

5 

mai 

7» 

6 

mai 

'^7 

8 

mai 

7« 

11 

mai 

agi 

12 

mai 

36 

'7 

mai 

279 

18 

mai 

iTiS 

'9 

mai 

127 

19 

mai 

125 

'9 

mai 

i3o 

îy 

mai 

i53 

»9 

mai 

72 

23 

mai 

108 

24 

mai 

35 

24 

mai 

3iS 

2rt 

mai 

56 

26 

mai 

^i 

27 

mai 

i6 

37 

mai 

121 

28 

mai 

3o.s 

4 

juin 

i8.S 

8 

juin 

53 

'4 

juin 

l«3 

16 

juin 

395 

17 

juin 

20 

18 

juin 

10 

'9 

juin 

125 

21 

juin 

124 

21 

juin 

12 

22 

juin 

172 

25 

juin 

ï'9 

24 

juin 

7^ 

24 

juin 

iSi 

25 

juin 

- 

28 

juin 

20 

6 

juillet 

40 

10 

juillet 

U' 

.5 

juillet 

3/7 

16 

juillet 

io4 

18 

juillet 

33 1 

?o 

juillet 

Pages. 

42 

19 
27-' 
101 
189 
53o 
j  12 
355 
C 
5 
»74 
181 
55 1 
354 
116 
110 
112 
195 
28a 
3u5 
555 
146 
368 
3o5 
1 11 

117 

555 
190 

2o5 

iqG 

3c2 

118 
375 

3iG 
275 

ig6 
255 

252 

176 

337 
i85 
192 


i83o. 
juillet 
juillet 
juillet 
août 
août 
août 
août 
août 
août 
août 
août 
août 
août 
août 
août 
août 
août 
août 

septembre 
septembre 
septembre 
septembre 
septembre 
septenibrc 
septembre 
septembre 
octobre 
octobre 
octobre 
octobre 
octobre 
novembre 
novembre 
novembre 
novembre 
novembre 
noveml)re 
novembre 
novembre 
décembre 
décembre 


r.isrs. 

129 
129 
245 

'Mi 
536 
509 

244 
2S0 
257 
245 
245 
5,4 
a46 
246 
247 

248 

366 
249 

aSo 
25 1 
a52 

25» 

2  55 
255 
254 
354 
254 
2  55 
5o4 
256 
5i4 
526 

2,64 

5i7 
528 
5i9 
5i5 
559 
528 

524 

525 


(  342 

\ VI 'VV\  VVt  VV^  VVX  1A''%  V\ft  VVA  VV«  %iV\  VV>  VVt  VVX  VV\  \\^  VV\  VV^  VV\  VV\  VV%  V(A 'VV\  x/v\  vv\  v^ 

TABLE  DES  ARTICLES 

Des  Codes  et  Lois  sur  le  sens  desquels  il  y  a  décision  dans 
le  tome  39  du  Journal  des  Avoués. 


CODE 

CIVIL. 

Articles. 

Pages. 

Ariicles. 

Pages. 

14 

157 

1006 

73 

14 

3o5 

u53 

287 

100 

i56 

J235 

OU) 

11 1 

i8y 

1244 

212 

i55 

i44 

i32S 

92 

524 

2J 

i334 

98 

646 

67 

«445 

176 

8o3 

379 

i549 

i65 

.Sa; 

56 

i355 

144 

«77 

221 

1271 

287 

'J'O 

92 

1275 

287 

Articles. 


Pages. 


T277 
i382 
i583 
i383 

1999 
2002 
2102  n" 
2i85 
2188 


^7 
5S 

aoo 

280  et  319 

65 

87  et  184 

1S4 


GODE  DE  PROCÉDURE  CIVILE. 


3 

67  et  85 

i85 

20 

195 

193 

31 

195 

2.4 

23 

67  et  121 

232 

48 

34 

233 

54 

34 

257 

61 

42 , i5o,  190, 

258 

190,  221 

ïS5 

63 

359 

285 

68 

20 1 

291 

69  § 

a          1 1 2  et  1 1 1 

3o4 

70 

201  et  s. 

307 

7' 

192 

3i5 

72 

216  et  235 

024 

70 

112 

525 

J  n 

172 

329 

1 12 

10 

340 

}uS 

.24 

578 

i3o 

26 

591 

i35 

97 

397 

i4i 

108  et  181 

402 

«47 

113 

4o5 

i56 

61, 75,  127, i38, 

4o4 

i4o,  178 

445 

1Ô7 

i53  et  233 

1 58 

i38,  i4o,  i53. 

45i 

178 

453 

l'g 

Cl,  i5S,  i4o, 

455 

.78 

4.^6 

373 

87  cl  176 

464 

;8i 

192  et  282 

466 

100 

54 

02 

253 

ir^etôoS 
^   3o8 

78 
291 
291 
2S8 
i5o 
i5o 
94,  gS,  95,  17 
17  et  i53 

»7 

5 

169 

l52 

16 

l52 

l52 

34 

20j  5o  ,  53  , 
io5,  i52 

17,  95,  i4i,  ^^"^ 

9^ 

99 

i3o  et  190 

220 

58 


468 


469 

ôi 

472 

100 

474 

58  et  1 58 

537 

a79 

543 

110 

557 

?Z9 

558 

?^9 

559 

>7a 

575 

26 

574 

aÇ 

584 

46,  189,  20.5 

592  §1 

23 

595 

188 

626 

i88 

669 

56 

673 

igS,  200,  210, 

229 

674 

221  et  229 

675 

200,  201,  229, 

25l 

676 

201,  ai4,  2i5 

685 

2l4 

684 

aag 

695 

25l 

710 

6 

717 

aoi 

718 

229 

727 

107 

750 

107  et  277 

752 

ao6 

( 

545 

\ 

Articles. 

Pages. 

Articles. 

Pages 

Aifieics. 

Pages. 

;53 

5o5 

806 

89, 

'7'^'  »99 

9»7 

i85 

754 

201 ,  îio,  21a 

S07 

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i85 

-".5 

203 

S09 

'99 

964 

6 

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53  et  208 

819 

i85 

976 

56 

744 

160 

S21 

188 

1017 

125 

765 

io5 

832 

§7 

1018 

66 

75s 

74 

872 

,76 

ioî8 

33  ot  14/ 

77^ 

io5 

879 

101 

io3o 

339 

77'^ 

io5 

898 

290   io3i 

190  et  193 

788 

44 

S99 

2yo    !o33 

36  et  5o 

794 

44 

9»» 

i85    103; 

339 

797 

275 

916 

i85    io4o 

3o5 

CODE  DE  COMMERCE. 

5i 

519 

467 

iS  1  653 

i5q 

Co 

149 

492 

89     634 

663 

i5c) 

495 

89     6jy 

282 

455 

l'S!   65i 

582 

CODE  D'INSTRUCTION  ClllMINELLÎi. 

i35 

io4 

364 

119 

478 

119 

190 

68 

507 

loi 

j58 

'19 

417 

101 

( 

:ODE  FORESTIER. 

6^  90  I    182  90 1 

LOIS,  DECRETS,  ORDONNANCES,  ei. 


Loi  du  16  août  i^go. 
Titre  4-      ' 

i5o 
Titre  3. 
10  n"  5  69 

Loi  du  5  novembie 
1790. 
i5  293 

Loi  u'ii  if  décembre 

1790. 

Loi  du  22  août  1791. 

Titre  3. 


4  _72 

69,  §  a  n"  9       72  et   3o4 

Loi  du  27  ventôse  an  8. 

89  196 

Loi  du  28  pluviôse  an  8. 
Loi  du  27  vuntosc  an  9 


Taritdii  16  février  1S07 

82 

86 

Loi  du  8  septembre 
1807. 
Loi  du  19  D  vose  an  4-     ' 

196"     Loi  du  ioRe])tembre 
Loi  du  2  2  germinal  an  4- I  1807. 

1  102  I   1  181 

2  102  I  3  164 
Arrêté  du  lo  thermidor^ 

Décret  du  3o  mars  180S. 


59173 


Décret  du  2  février  1811, 
277 
2  2o3 

Décret  du  18  juin  1811. 
114  102 

Décret  du  i4juln  i8i3. 


19a 


a  196 

Loi  du  17  brumaire  an  5. 
Loi  du  17  frimaire  an  6. 

4  196 


4  174 

2  264 

Loi  du  20  avril  i8io. 


Décret  du  29  aoflt  i8i5. 
275 
Ordonnance  du  3  noars 
i8i5. 

5 
3o5i     Loi  du  17  mai  i8iy. 
i3  82 

a3,  §  4  82 

Loi  du  26  mai  1819. 
6  57 

1 1 
Ordonnance  du  20  no- 
vembre 1822. 


'72 
Loi  du  8  nivôse  an  6.     iSa  12 

4  337  jpécrct  du  6  juillet  i8io. 

Loi  du  22  frimaire  an  7.  i"^  174 


27  1 2 

Ordonnance  du  1"  août 

1827. 
io4  i8t 


(544) 

TABLE  ALPHABETIQUE 

DES  NOMS  DES  PARTIK 

Entre  lesquelles  U  y  a  décision  dans  le  tome  Sg  (  année 
i85o)  du  Journal  des  Avoués. 


Pages. 
Achard  loo 

Adam  26 

Administration   (1  ) 

des  douanes  i4' 

Administration  (1') 

des  douanes  555 

Alix  6q 

Alloué  sf^.'J 

Ancelon  65 

Ardoin  19 

Ain  al  184 

ArnoiJ  «tcomp.  jSj 
Anioneville  (M«  d')  101 
Asticr  fd')  voç) 

Andeberi    et    Guii- 

leau  i8p 

Audonnel  iTiS 

A'-idutcau  210 

Auriolle  ôoS 

Ausset  55q 

Avocats  du  Paris  12 

Avignon  10^ 

Azéniar  1 1 1 

Ba'ade  22; 

Bapliset  et  Maillot  102 
Bar  75 

Barabin  196 

Barbât  20 i 

Barliey  176 

Barbot  3 1  y 

Barri(;re  219 

BastiT*  17 

Baltin  et  la  fabrique 

d'Oberney  26 

Baudiot  192 

Baudouin  i5o 

Baudouin  553 

Baudry  4o 

Bedourct  ,    L'eligcy 

Dcjcan  5ii 

Bency  5H 

Benoiste  169 

Bcnoist  67 

Eerland  -      aC4 


Pages. 

Pa 

?es. 

Bernard 

97 

Claudel 

10 

Bernis  et  Destan 

l52 

Clément 

123 

Beithon 

1 1 

CoUignon 

205 

Berton 

290 

Coilin 

33 1 

Bertout 

2l5 

'lombres 

268 

Besiade 

109 

Commune  de   Loi- 

Bigot 

ou 

sia 

112 

Binet 

il 

Commune  de  Noail 

Binet 
Bifolle 

33 1 
553 

les. 

101 

Blaclie 

74 
172 

Commune  de  Pimo- 

Blanc 

rin 

lia 

Bluncheil 

281 

Commune  de  Savi- 

Bianchon 

<i^ 

gné 

1C2 

Boignes  Blin 

75 

30  1 

Commune  de  Serre 

16 

Boiset 

Commune   de   Vil- 

fiOnasion  et  Bonny 

lq8 

lanova 

1 1 1 

Bonny  et  Bona.-îor. 

198 

Constant 

3o4 

Bordier 

353 

Constantin 

28.S 

Bo'jcbcr 

42 

Corde 

356 

Boue 

287 

Coricroi 

162 

Bourard   et   Va  vas 

Cornebise 

29 

seur 

252 

Coud  ère 

229 

Bousquet  et  Surjoux 

90 

Créanciers  de  Cay- 

Brière 

282 

lus 

112 

Brigadet 

72 

Ci-épy 

216 

Brigadet  (M«) 

72 

Ciojzat 

65 

Bruyer 

127 

Cuvet 

42 

Bunei 

i55 

D 

io4 

Bunot 

.76 

Danglard 

11* 

Cabanis  et  le  Préfet 

Danville 

55 

de  Tarn  etGar. 

292   Davi.l  et  Ferrie 

147 

Candy 

20S   David 

,74 

Castagne 

if^5    Dcfarge 

58 

Caultt 

277   Delbs 

175 

(hausse  et  Constant 

Degarrebreuf 

So 

Estrct 

319  Dejean,  Bedouret, 

Cayla  et  Lavergne 

77        Deligry 

3ii 

Cayvidal 

6   DclaHge 

03 

Cellier 

i5o  Delaàge 

337 

Chaillier 

loS  De  la  Chaise  (  héri- 

Cliarpenel 

24;     tiers) 

71 

Cbomcl 

2o5  Delacourtie 

280 

Clavc 

89: 

Delamarre 

&&. 

Pages. 


Dcligcy  ,     Dejean, 

Bedouret 

5ii 

D<  lyng 

56 

Dclvigne 

94 

Demany 

/i 

DcmdiThey 

5o 

Dénia  re 

54 

Descombe 

539 

Dcséglises 

7 

Deslane  de  Bernis 

i5a 

Deydier 

.78 

Dijard-Pontaut 

277 

Digonef 

16S 

Dorgiiène 

1^6 

Dosne 

i53 

Dubarry  pèrect  La- 

borie-C^batenet 

78 

Dubarry  fili 

-S 

Dubosc 

3'9 

Dubreuil    de     Sou- 

volle 

554 

Dutainoy 

1 10 

Diicru 

9^ 

Diimont  et  Viard 

a  84 

Diipt  yron 

"7 

Dirpoy 

221 

Durand 

2S4 

Diilard 

i8« 

Duval  et  Vasselin 

9^ 

Duvigier 

557 

Eiifcrt    et    Ryndics 

Des  noyer» 

2l6 

Enreg'slrement 

52 

Tlnregisfrement 

'? 

Espéroti 

44 

Constant  Esiret    et 

Causse 

019 

Fabre  de  Parel 

i4o 

Fabrrqiied'Oberney 

et  B;illin 

a6 

Fabrique  de  Saint- 

Alain 

17 

Fabrique  de  Sriint- 

Vasiion  de  Condé 

ic)5 

Failleul 

aài 

Falgiirs  et  Lebour- 

geois 

loS 

Falguièrcs 

2.4 

Farnuiis 

124 

Faure-Lalande 

255 

Fel-eu 

i4i 

l'erré 

87 

Ferrie  et  David 

•47 

Ferrière 

1*)0 

Fcytaud 

).î 

Foitz  de  Morges 

36 

Fonds 

43 

(  345 } 

i  Fontaine 
JFoatcuilhat 
Forêts 
Foujdis 

Fournieret  Lange 
Frac,  Portaiier  et 
!     Piolien  etc. 
Frescarode 
Fronientier 
Frossard  et  Marge- 
!     ridoa 
Furt 
G. 

Gaignerot 
Galopin 
Garçon 

jGeizy  et  Roger 
Georges 
Georges 
Géraiid 
I  Girand 
j  Godard 
jGorsse 
jGoubaud 
Granilgiraid 
Graiiger 
Greniblot 
Griraand 
Griinoult 
Gtiérin 

Guérin    et  Syndics 
I     Blache 
Guicliard 
Guicbard 
JGuilleau  et  Aude- 

bert 
Guillemot  (héritiers) 
'(Jiiinr.berteau 
Ilabert 
Ilailze 
Ilaurie 
Ilosten 

IIu2;ues  (héritiers) 
Ilutrel 

James  Jeblen. 
Juliette  et  Neveu 
Laborie-Chatenet  et 

Dubarry  (père) 
La  Cbapelle  et  La 

Reynier 
Lacnnibe 

F^acroix  (héritiers) 
La  font 
Laisselier 
Fjaj.imberlle 
Lajalrc 
Lalesque 
T.anoë 


157 

2S8  Laroche 
po  Laroche 
65  Lasarre 
46  Lascombe 
I^asson 

Lange  et  Fournier 
Laurence 
Laurent 

Lavergne  et  Cayla 
Leblond 
Lebourgeois  et  Fal- 

gues 
I^ecoq 
Lefebvre 


52 

164 
'99 


149 
198 

5a 
281 
282 

61 iLpgoanère 
a66  Legrand 

20  ;Legrand 

46  Lehmann 
387  Lelein 
108  JLequeux 
si5  JLeraslc 
i8()  Lernoyer 
235  Lesage 
169  |LigiKau-Grancour 
i53  Lilleroi  (de) 
ai2  jLioe 

54  Jonalham    Lyon 

66  Maillebiau 

54   Maillot  et  Baptiset 

:  Maisonnade 
74   Mail  et 
210  Mancourt  ei  Men>in 
5oS   Mante 

jMargeridon  et  Fros- 
1S9        sard 

Mai  liriez  de  Ilervas 
Ma.le 
Masson 
174   Matignon 
i53  Membres    (  les  ) 
Q-  \     du    tribunal    de 
124!     commerce    d'A- 
93  '     leniou 
2ÔS   Menati  et  Mancourt 

67  Mendion  (liéritiers) 
Mesiiil 

78   Métayer  et  Roug- 
j     nols 
200  Micalef 

9S   Michel 
195    Ministère  public 

16  Ministère  public 
127  Ministère  publie 
aoo  Ministère  public 
2o3  Ministère  public 
3ii  jMicistère  pnblic 
181  (Ministère  public 


IJO 

318 
i4o 


291 
534 
178 
44 
46 
536 
i58 


io5 

49 
393 
3o5 
laS 
,59 
275 
a  1 2 

279 

«7 

192 
55a 
110 

95 

loi 

6 

48 

103 

188 
2o3 

5o4 

=  25 

149 

3oi 
1 1 

i83 
200 


5 

5  04 

264 

40 

190 

99 
82 

24 
^7 
59 
6» 
82 
loi 
loi 


(546  ) 


Pa 

Ministère  public 

Min.  pub. 

Moixl 

Mouricr 

Moutardier 
Moutier 

Murjas 

3\. 

Karboane 

ISatàon 

Neveu  et  Juliette 

Nougaret 

Olivier 

Oppin 

Orléans  (duc  d') 

Ovel 

Pagot 

Paiionoet 

Pelidsier 

Peiistiier-TanoQ 

Persevauil  (  héri- 
tiers ) 

Perrin-Scrrigny 
(lave) 

Pescbe 

Picapère 

Fi  galle 

Pieck 

Pieirot 

Pingot 

Piollea 

Pluard 

Pleindoux 

Pommerais 

Portalier 

Poiivilloti 

Précurseur  de  Lyon 
(le) 

Préfet  de  la  Meur- 
the  (  le  ) 

Piét'et  de  ia  Seine 


ges. 

201 

288 

80 

53 

i5« 
196 
292 
206 
67 


y 


61 

2l4 

290 
i3o 


Préfet  de  Tarn  et 
Garonne  (  t  Ca- 
banis C  le  ) 

Procureur  (  le  ) 
général  près   la 
Cour  royale  de 
Caea 

Procureur  (  le  ) 
général 

Propriétaires  (les) 
des  Graviers 

Quinaut 

Rafferty 

Ratte 

Raynaud 

Régie  de  l'en^egis 
trement  (la) 

Reyncj 

Richeville 

Rickling 

Ricous 

Robert-Duménil 
,Roblet 
73iRorbeiable 
43! Roger  et  Gelzy 
172 iRoques 


Pages. 


169 

iSi 
53i 
121 


1S4 
i»9 


Pages. 
121 

»9 

89 
iHi 
i3« 

225 

io5 

75 

107 


235  iRougnolset  Métayer  igojTerrasse 


Sauteyra 
Sauzeau 
292  Schlen 
Schneider 
Sentiron 
Séqueliu 
Serres 

Sérigny  (héritiers) 
Sicre 
Signoret  et  Sainthe- 

rand  55 

Surjoux et  Bousquet     90 
Syndicat  d'amortis- 
sement (le)  9,4. 
Syndics   lilache  et 

GucrJQ  74. 

Syndic  à  la  faillite 

du  sieur  Black  (le)  555 
Syndics  Dartois         2S0 
SGjSyndics   Desnoyers 
175       et  Enfert 
iSiiSyndics  Duval 
99iSyndics  Gravet 
266  Taillerie 
266  Tasker 
i65|Tenessu  (de) 


160  Roussel 
295  I  Roy 
i44lRc'jer 
02  [Royer 
i85  Sabalier 
80  Sablet 
125  jSabouraiîd 
5  2  Sanitas  (héritiers) 
Saint-Haon 
Saintheraud  et   Si- 
gnoret 
Salines  de  l'est 
Sarraziu 
Saulnier 
ÔÔaiSaunières 


377 

G8 

J96 


S^lTamalet  et  sutres 
i44  iThomas  Varennes 

20  JThomasset 

SgJThorel 
lâsj^Traut 
202  jTi  iolaire 
i^ojTripoui 

56  Vachier 
55 1   Vasselin  et  Duval         gS 
Varasseuret  Bourard  252 
^'iard  etDumont        284 

85  A'illars  i47 

108  Vielle  j52 

2iS;Welmayer  59 

353iYves-Faure  235 


ai6 

89 
169 

i5 
164 
i56 
229 
268 

7 

206 
205 
275 

125 

29 

52 


(  347  ) 

a^^vv^vvuvx^*\'«vv»vv^av^vv\vv»vv•^V'^^^v»'V\^vv\\'V'\'^.v\\v^vvv\^.^vw\vvv^,■v\^,^AW•V'^vv»\»A^v^A,^^\^^ 

TABLE  ALPHABÉTIQUE 

DES  MATIÈRES 

Contenues  dans  ie  tome  39  (  année  1800)  du  Journal 
des  Avoués. 

N.  B.    Le  chiffre  indique  la  page. 


Absence.  V,  Jugement. 
Acompte.  V.  Jugement  par  deyaut. 
Acceptation.  V.  DAistement, 
Accusé. 

(  Absolution.  —  Peine.  —  Prescription.  )  L'accusé  déclare  coupable, 
dont  !a  peiue  e;.l  prescrile ,  doit  être  absous  et  non  acquitté  ,  '  ig. 
V.  Dépens  cl.  Plaidoirie. 
Acquéreur.  V.  Notaire  et  Surenchère. 

ACQUIESCEME?IT. 

I.  (  Dépens — Réserve.)  Le  paiement  des  dépens  d'un  jugement  exécu- 
toire jiar  provision,  n'emporte  pas  acquiescement,  sur-tout  s'il  a  été  fait 
des  réserves  d'appcinr,  334- 

2".  (  Dispositions  tlistinctes.  —  Jugement.  )  Lorsqu'un  jugement  con- 
tient deux  dispositions  distinctes,  racquiescement  à  l'une  u  entraîne  pas 
acquiescement  à  l'au'.re,  71. 
V.  .Arbitres. 
Acquisition.  V.  Communes. 
Acquittement.  V.  yïccusd  v.t  Dépens. 
Actes.  V.  Désistement  i^l  Formule  exécutoire. 
Acte  d'appei..  V.  Féu légale &X  Huissier. 
Acte  d'avoué.  V.  Désistement  et  Signification. 
Acte  de  commerce.  Y.  Tribunaux  de  commerce. 
Acte  n'ExÉcvTiojf.  V.  Commandement  cl  Jugement  var  défaut. 


(  348) 
Actes  dk  l'état  civil. 

(Jugement.)  Un  jugenieut  portant  reclificatiou  des  actes   de  l'état 
civil,  et  constatant  la  naissance  d\iu  individu,  peut,   s'il  a  etc  rendu 
coniradictoirement  avec  le  minislcre  public  ,  être  oppose'  aux  tiers  inté- 
resse's  qui  n'y  ont  point  e'te'  appelés  ,  i56. 
Acte  notarié.  Y.  Enregislreintnt. 
Action. 

1.  (  Domaine.  —  Préfet.  —  Mémoire.)  Lorsque  dans  une  contesta- 
tion entre  deux  particuliers,  relative  à  un  terrain  litigieux,  un  juge- 
ment a  ordonne'  que  le  demandeur  mettrait  le  préfet  en  cause,  pour 
qu'il  fît  valoir  les  droits  que  l'ëtat  pouvait  avoir  sur  ce  terrain  ,  le  de- 
mandeur doit ,  avant  d'appeler  en  cause  le  pre'fel  par  assijjnation  , 
adresser  un  me'moire  à  l'autorité  administrative,  290. 

2.  (  Gérants.  —  Qualité.  — Propriétaire.  )  Des  ge'rants  ,  clioisis  par 
des  propriétaires ,  sont  non-recevables  à  introduire  une  action  collecti- 
vement au  nom  de  leurs  commettants ,  1 70. 

3.  {^Mémoire.  —  Poursuites  — /Jwen^ei.  )  Lorsque  l'action  iniblique 
ou  civile  n'a  pas  été  réservée  par  les  tribunaux,  aux  ju{;es  ou  au  minis- 
tère public  ,  pour  les  poursuites  de  faits  diffamatoires  étrangers  à  la 
cause  contenus  dans  des  mémoires  produits  dans  l'instance ,  ces  ac- 
tions se  trouvent  définitivement  éteintes,  83. 

V.  ^i'ocat  ,  ytwoué  et  Ministère  public. 
Action  civile. 

(  Action  correctionnelle.  —  Rejet.  )  Le  rejet  de  l'action  civile  peut 
être  basé  sur  l'instruction  contradictoire  faite  devant  le  tribunal  correc- 
tionnel qui  a  déclaré  que  les  faits  allégués  n'avaient  aucun  caractère  de 
dol  et  de  fraude,  i44- 
Action  frustratoire.  \.  Exécution. 
Action  possessoire. 

1.  [Bornage.  —  Complainte.  )  La  plantation  de  bornes,  sur  an 
terrain  dont  le  voisin  prétend  avoir  la  propriété  et  la  possession,  avant 
d'avoir  fait  statuer  sur  cette  question  ,  donne  lieu  à  l'action  en  com- 
î)lainle ,  6j. 

2.  (  Complainte.  — Servitude.  )  La  demande  en  complainte,  quia 
pour  objet  d'être  maintenu  dans  l'exercice  d'un  droit  fondé  sur  un  litre, 
est  de  la  compétence  du  juge  de  paix  ,  quoiqu'il  soit  question  d'une  ser- 
vitude discontinue,   121, 

3.  (  IJaie.  —  Largeur. —  Entreprise.  )  Lorsque,  d'après  l'usage  d'un 
p;iys,  une  haie  niitojenue  doit  avoir  sept  piels  de  largeur,  le  proprié- 


(  ^49  ) 

taire  qui  a  enlève  des  terres  du  côté  qui  lui  appartient ,  dans  une  dis- 
tance de  trois  pieds  et  demi  du  milieu  de  la  Iiaie,  peut  être  cite'  au  pos- 
sessoire  devant  le  j  uge  de  pais  ,  1 23, 

Adjoints.  V.  Exploit.  ,  - 

Adjudicataire. 

(  Copropriétaire.  —  Folle  enchère.  — Prix.  )  L'adjudicataire  d'un 
immeuble  vendu  sur  licitation ,  et  revendu  à  sa  folle  enchère  pour  un 
prix  moindre ,  n'est  pas  tenu  de  la  différence  ,  s'il  e'tait  l'un  des  copro- 
priétaires de  l'immeuble,  et  si  l'adjudication  a  e'té  prononce'e  en  faveur 
de  son  copropriétaire ,  i6o, 
V.  Saisie  immobilière. 

Adjudicatioit.  V.  j4ppel^  Bois,  Saisie  immobilière  et  Vente  volontaire. 

Administration  des  douanes.  V,  Faillite. 

Administration  des  forets.  V.  Forêts. 

Admissibilité.  V.  Inscription  de  faux. 

Adoption. 

1.  (  Compétence.  —  Chose  jugée.  )  Le  tribunal  qui  a  rendu  un  ju.'je- 
ment  d'adoption  ,  confirme'  par  arrêt,  est  compétent  pour  statuer  sur  la 
demande  en  nullité'  dujuijement  d'adoplion  ,  i8i. 

2.  (  Greffier.  — Jugement.  —  IVullité.  —  Signature.  )  Un  jugement 
d'adoption  signe'  par  le  président  et  le  l'oppoiteur,  n'est  pas  nul,  quoi- 
qu'il ne  soit  pas  signe'  par  le  greffier,  182. 

Affaire  sommaire.  V.  Chambre  correctionnelle. 

Afficheur. 

(  Crieurs.  —  Politir/ue.  )  Loi  sur  les  afficheurs  et  les  crieurs  pu- 
blics, 324. 

Amende.  V.  yîmni-tie  ,   Contrainte  ,  Exploit  et  Fête  légale. 

Amiables  compositeurs.  Y.   Arbitrage  et  Jugement  arbitral. 

Amnistie. 

I.  (  .Amendes.  — Délits  forestiers. — Pêche.  —  Roulage.  —  Voiries. 
Timbre.  —  Enregistrement.  —  .ululations.  )  Ordonnance  du  roi  ([ui  ac- 
corde amnistie  pour  to  is  les  délits  forestiers  et  de  pèthe;  pour  contra- 
venlioiis  à  la  j.olice  du  rouiaf;e  et  à  la  grande  voirie,  et  remise  des 
doubles  droits  et  amendes  en  matière  de  timbre ,  d'enregistrement  et  de 
mutation  ,  326. 

a.  (y/rmêe. —  Désertion.  )  Ordonnance  (jui  accorde  amnistie  aux 
sous-officiers  et  soldats  en  e'tat  de  deseriion  ,  et  aux  retardataires,  2^8. 

3.  (^  Marine.)  Ordonnance  du  roi  qui  accorde  amnistie  aux  déserteurs 
de  l'arme'e  nav.de  et  des  différents  corps  au  service  de  la  marin;; ,  aJo. 


(  35o  ) 

4.  (  Politifjue.  —  Condamnation.  )  Oidonnance  du  roi,  portant  abo- 
lition des  condamnations  et  décisions  du  gouvernement ,  pronoiice'cs 
pour  faits  politiques,  depuis  le  7  juillet  181 5,  soit  en  France  ,  soit  dans 
les  colonies,  246. 

5.  (  Police.  )  Ordonnance  du  roi,  contenant  amnistie  pour  les  con- 
traventions de  police ,  254. 

6.  (  Presse.  — Dcliu  politiques.  )  Ordonnance  abolissant  les  con- 
damnations politiques  pour  les  délits  de  la  presse,  244- 

7.  (  Timbre.  —  Écrits  périodiques.  )  Ordonnance  qni  fait  cesser 
l'effet  des  condamnations  prononcées  pour  contraventions  aux  lois  et 
règlements  sur  le  timbre,  et  la  publication  des  journaux  et  écrits  pério- 
diques ,  246. 

8.  {Soldats. —  Injure.  )  Ordonnance  qui  accorde  amnistie  à  tous  les 
sous-ofliciers  et  soldats  ([ui ,  jusqu'à  la  j)uhlication  de  cette  ordonnance, 
ont  été  condamnes  pou;-  insubordination  et  voies  de  fait  envers  leurs 
supérieurs,  3i4- 

An\ullation.  V.  Litispendance.  ' 

Appel. 

1.  (  adjudication  de'finitii'e.  —  Délai.  )  Le  délai  d'appel  d'un  juge- 
ment d'adjudication  définitive  est  de  trois  mois,  53. 

2.  {^Délai.  — Signification.  —  Éche'ance.)  Dans  le  délai  de  trois 
mois  ,  accordé  pour  interjeter  appel,  on  ne  doit  comprendre  ui  le  jour 
de  la  signification  ,  ni  celui  de  l'échéance  ,  5o. 

3.  (  Délai  de  la  loi.  )  Est  valable  l'acte  d'appel  portant  assignation  à 
comparaître  dans  le  délai  déterminé  par  le  Code  tie  procédure  ,  190. 

4.  (  Dernier  ressort.  —  Exécution.)  L'exécution  d'un  jugement,  mal 
à  propos  qualifié  eu  dernier  ressort ,  ne  rend  pas  non-recevable  à  en  in- 
terjeter appel ,  20. 

5.  (  Domicile  élu.  —  Signification.  —  Commandement.  )  L'acte  d'ap- 
pel ne  peut  être  signifié  au  domicile  é!u  dans  l'exploit  de  signification 
d'un  jugement,  que  dans  le  cas  spécial  prévu  par  l'article  584  '  Code 
de  procédure  civile,  46. 

6.  (^Jugement  par  défaut.  —  Opposition.  )  L'appel  d'un  jugement 
par  défaut,  interjeté  avant  l'expiration  du  délai  accordé  par  la  loi  pour 
former  opposition ,  n'est  pas  recevable ,  quoique  ce  jugement  ait  été  dé- 
c'aré  exécutoire  sur  la  minute  el  nonobstant  appel ,  99. 

7.  (  Parlant  à.  —  Rapports.  )  Un  acte  d'a])pel  est  valable,  encore 
bien  qu'il  ne  fasse  pas  connaître  les  rapports  qui  existent  entre  la  pe;- 


(  S5«  ; 

sonne  à  laquelle  il  a  été  remis,   et  celle  au  domicile  de  laquelle  il  est 
signifie,  si  dans  la  rpalitc  la  première  est  la  mère  de  la  seconde,  i3o. 

8.  (  P rocurcur-gcnéral.  —  Etranger.  )  L'acte  d'appel  d'un  jugement 
rendu  au  profit  d'un  étranger,  doit  j  à  peine  de  nullité,  être  signifié  au 
domicile  du  procureur-général  près  la  Cour  où  est  porté  l'appel,  et  non 
à  celui  du  procureur  du  roi  près  le  tribunal  qui  a  jugé  la  cause  en  pre- 
mière instance,  1 1 1- 

V.  Commandement,  Distribution^  Exploit,  Failli,  Femme,  Fête  lé- 
gale, Garant,  Huissier,  Incident,  Interrogatoire,  Ministère  public , 
JSavire  ,  Ordre  ,  Ordonnance  d'exequatur  ,  Péremption  ,  Plaidoirie  . 
Président,  Récusation,  Réserue,  Saisie  immobilière,  Séparation  de  corps, 
Sigiiilication,  Tribunal,  fiente  volontaire. 

Appelants. 

(  Dommages-intérêts .  —  Dol.  )  L'appelant  qui  gagne  son  procès ,  n'a 
droit  à  des  dommages-intérêts  que  Iwrscjue  le  tort  qu'il  éprouve  est  évi- 
dent, et  que  la  mauvaise  foi  et  la  fraude  de  ses  adversaires  ne  peuvent 
être  contestées,  216. 
V.  Exploit. 

Appoiktkment.  y.  Juge  de  paix. 

Arbitrage  forcé. 

1.  (^Renonciation.  —  Ordonnance  J'exequatur.)  L'arbitrage  qui  a 
po'.r  but  de  régler  de?  conlcstacions  entre  associes ,  n'a  pas  le  caractère 
d'arbitrage  volontaire,  parce  que  les  parties  auraient  renoncé  à  atta- 
quer la  sentence  pnr  opposition,  appel  ou  pourvoi  en  cassation,  et  c'est 
au  lribnn;d  de  commerce  à- stàtufer  snV^rordbfnnance  d'exequatur,  147. 

2.  (  Tiers  arbitre,  )  En  matière  d'arbitrage  forcé,  les  parties  peuvent 
convenir  f{ue  le  tiers  arbitre  «ét^  noïnmé  par  elles  ou  pat  Je  président  du 
tribunal  civil ,  au  lifu  do  laisser  celte  nomination  à  faire  })ar  le  tribunal 
de  comnierc*  ,  1 49- 

3.  (  Tiers  arbitre.  —  Motifs.  )  î.e  tiers  arltiîre  qui  adopte  l'avis  des 
autres  arbitres^  n'a  pfvs  be«oiii  dé  mcii^'er  son  avis ,  si,  d'ailleurs,  celui 
«pi'il  adopte  est  motivé,  G6. 

Arbitres. 

I .  (  Acquiescement.  —  Déclinaîoire'.  — Jugement.  )  Lorsqti'dn  associé 
a  décli'ié  la  juridiction  du  tribunal  ,  et  a  demandé  le  renvoi  de  la  con- 
testation devant  arbitres,  si  un  jtigemcnt,  rejetant'  Ife  déclin atoire,  an- 
nule la  société  et  ordonne  que  la  liquidaiioa  aura  lieu  devant  arbitires, 
et  donne  acte  à  toutes  les  parties  du  cliois  qu'elles  font  d'arbitres,  il  n'y 
a  pas  acquiescement  au  jugcmeiU ,  par  le  f.iit  du  choix  d'arbitres,  d^*  ii 
part  de  la  partie  qui  avait  propo?é  le  déclinaîoire,    parce   qu'on  pr.it 


(  352  ) 

croire  que,  suivant  son  premier  système,  elle  ne  clioisil  nn  arbitre  que 
pour  le  fond  de  la  coutestaiioa  ,  et  non  pour  la  liquidation  ordonne'e  par 
le  tribunal,  80. 

2.  (  Exequatur —  Amiables  compositeurs.  —  Tribunal  de  commerce.^ 
Le  pre'sideut  d'un  .".ribunal  de  commerce  est  compe'leut  pour  rendre  exé- 
cutoire une  sentence  émanée  d'arbitres,  que  desassocie's,  en  matière  de 
commerce,  ont  institues  amiables  compositeurs,  a88. 

V.  Jugement  arbitral. 

Arbitres  forcés. 

1.  (^Frais. — iÇoZ/V/rtnV^.) Les  arbitres  force's peuvent  aciionner  solidaire- 
ment les  parties  en  paiement  des  avances  qu'ils  ont  faites  pour  elles  3 19. 

2.  (  Honoraires.  )  Les  arbitres  force's  n'ont  pas  droit  à  des  hono- 
raires, 3ig. 

y.  Arbitres  ei  Chambre  correctionnelle. 

Armées.  V.  Amnistie.  ,  i 

Arresîai  ON.  V.  Contrainte  par  corps. 

Arrestation  provisoire.  V.  Contrainte  par  corps  et  Ordonnance. 

Arrêt.  \'.  Audience  solennelle ,  Désistement,  Avocat,  tl  Partage. 

Assignation.  ' 

{Bref  délai. —  Ordonnance.^  L'assignation  à  bref  délai,  donue'e  en 
vertu  de  l'ordonnance  du  pre'sident,  portant  permission  d'assigner  ,  ne 
peut  pas  être  annule'e  sur  le  motif  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  d'accorder  le 
bref  délai ,  i'i5. 

Associés.  Y.  Arbitrage  elJugemen^aroitral...  -.■■'.'._ 

Attaque.  \.  Presse.  .      "    .: 

Audience.  Y.  Femme,  Interrogatoire  surfaits  et  arùcles.  ■  '/,_  .  .., 

Audience  SGLF.^^  lle. 

(Arrêt. —  Nullité.)  Lorsqu'il  ne  s'agit  nullement  des  cas  spécifiés  dans 
l'art.  22  du  décret  du  3o  mars  1808,  l'anèt  doit  être  cassé ,  s'il  a  été 
rendu  en  audience  solennelle,  chambres  réunies,  264. 
Auditoire.  V.  Séparation  de  biens.  .i'i, 

Autorisation.  Y .  Femme  cl  Saisie  immobilière.  .h" 

Autorité  administrative.  V.  Compétence,  -..;.  .- i ,  .s-,    \.  j  .  ' 

Autorité  royale.  V.  Presse  et  Compeftence.    ;  '    '       •  s    . .  -    i   .'- 

AvA^NCZS.  \.  Faillite.  .  ■.  .   .•      - ,,    .       -'       .        '.    •  ;     •      >  :  o^.  .'^  j 

Avaries.  V.  Navire.  '"    .■  :>.:  •       ■'         ■  .  •  •  i;'  .•>  •:■ 

Aveu.  V.  Exécution  provisoire.  '  .  ':  .;.    :    .:.     ,;.r:         i  ,    i:r.. 

Avis.  V-.  Arbitrage.      ,.        .       ,.  ,, 'i, '■  ■  '■•^"•'■-         "' ■■ 


(  353  ) 
Avocat. 

1 .  (  Action.  —  Honoraires .  )  Les  avocats  ont  une  acliou  en  justice  pour 
le  paiemenl  de  leurs  honoraires,  298 . 

2.  [Action. — Honoraires.  —  M ctière  sommaire. )Oni-\\%  (\To\i  de  de- 
mander des  Lonoraires  en  matière  sommaire?  294' 

3.  (^ Arrêt.  — Discipline.  —  Renuoi.  —  Censure.  —  Publicité'.)  Le 
conseil  de  discipline,  sur  le  renvoi  qui  lui  est  fait  par  un  arrêt  d'une 
Cour,  de  deux  avocats  pre'venus  d'une  faute,  ne  peut,  dans  la  de'cisioa 
qu'il  rend  sur  la  prévention  dont  ces  membres  sont  l'objet,  se  plaindre 
de  la  forme  dans  îatiuelle  il  a  e'te'  saisi,  et  de  la  publicité'  de  l'inculpa- 
tion,  12. 

4.  {^Discipline. —  Cassation. —  Décision.  —  annulation.)  La  de'cision 
d'une  Cour  royale  qui  annule  une  délibération  du  conseil  de  discijiline 
des  avocats,  en  ce  qu'elle  contient  une  censure  de  l'arrêt  qui  a  renvoyé 
les  avocats  inculpés  devant  ce  conseil ,  n'est  pas  susceptible  de  recours 
en  cassation  ,12. 

5.  {Juge-de-Paix.  —  Honoraires.)  Le  juge-de-paix  est  compétent 
pour  connaître  d'une  action  en  paiement  d'honoraires,  intentée  par  un 
avocat ,  lorsque  la  somme  demandée  n'excède  pas  le  tau:?  fixé  par  la  loi , 
pour  les  actions  ordinaires,  293. 

6.  (  Offres  réelles.  —  Consignation. —  Délai.  —  Nullité.  )  Des  offres 
réelles  et  une  consignation  sont  nulles  ,  pour  avoir  été  faites  à  un  avocat, 
à  une  heure  où  il  était  au  Palais  ,  et  par  conséquent  hors  de  son  domicile 
et  lors  desquelles  on  n'a  laissé  qu'un  délai  d'une  demi-heure  ,  entre  les 
offres  et  la  consignation  ,  quoique  d'ailleurs  elles  soient  régulières,  294. 

•j ,  (^  Mémoire. —  Instance.  ^- Diffamation.)  hcs  tribunaux  peuvent 
décider  d'après  les  circonstances  ,  que  des  mémoires  signés  par  un  avo- 
cat, ont  été  produits  dans  une  instance  et  devant  la  Cour  de  cassation  , 
quoiqu'ils  n  aient  pas  été  signifiés,  et  que  la  production  n"en  soit  pas 
constatée  par  écrit ,  82. 

8.  (  Préfet. — Domaine. — Etat, — Avoué.  )  Dans  les  affaires  qui  inté- 
ressent l'état,  les  préfets  ne  peuvent  pas  se  faire  représenter  par  un 
avoué  ou  un  avocat,  196. 

9.  [Profession. — Règlement.)  Ordonnance  sur  la  profession  d'avo- 
cat, 247. 

Y.  Préfet. 
Atocl. 

10  {^Action. —  Honoraires.- — Ayocat.)  L'avoue  qui  a  payé  lui-même 

XX.XIX.  33 


(  354  ) 

(Ips  lionoraire»  à  l'avocat  plaidant,  est  fondé  à  les  répéter  contre  sofc 
ciicnt,  7. 

2.  [^Droit  d'assistance. — Jugement. — Arrêt.')  Il  n'est  point  dû  aux 
avoués  un  droit  d'assistance  à  la  prononcialion  du  jugement  interlo- 
ciUoire  ou  définiiif,  contradictoire  etreudn  sur  délibéré,  après  l'audience 
(!ans  lariuellc  les  plaidoiries  ont  été  closes,  et  Is  ministère  public  en- 
tendu ,321. 

3.  [^Droitd'asissiance, — M'cnislère  public. — Conclusions.)  Les  avoués 
ne  peuvent  réclsmer  un  droit  pour  assistauce  aux  conclusions  du  mi- 
uisière  public  ,  Sai. 

4-  (  Frais. — Syndics  — Action.  ')  L'avoué  qui  a  occupé  pour  les  sj'B- 
dics  d'une  faillite  dar.s  uue  instance  concernant  cette  faillite ,  a  une  ac- 
tion personnelle  etsolidaire  contre  eus  pour  le  paiement  de  sesfrais,  280. 
5.  {^Révocation. — Règlement. —  Qualités.  )  Après  le  jugement  défi- 
nlli!  et  la  si^aiiiîcation  des  qualités  au^quelles  il  a  été  formé  opposition  , 
lcspar;iesne  peuvent  plus  révoquer  leurs  avoués  et  les  remplacer  par 
d'autres:  spécialement,  lorsque  trois  parties aj-aut  des  intérêts  distincts 
ont  comparu  par  ie  ministère  de  trois  avoués  ,  elles  ne  peuvent ,  lors  du 
rcglcmeut  des  qualités  ,  comparaître  par  un  seul  de  ces  avoués,  deux 
des  parties  ayant  révoqué  les  leurs ,    113. 

G.  [lYonibre — Liinoux. — Lodèi'e.)  Ordonnance  du  Roi,  des  22  sep- 
tembre, et  i<=r  octobre  :83o  ,  dont  la  première  fisc  à  iiuit  le  nombre  des 
avoués  de  Liaionx  ,  et  la  seconde  réduit  définitivement  à  six  ,  le  nom- 
bi-e  des  avoués  de  Lodcve  (  Hérault)  ,  254- 

V.  Inleri'ention,  Jugement  par  défaut,  Poun'oi,  Préfet.,  et  Saisie- 
immobilière. 

^'ACCALiURÈAT.  V.  Facullé de  droit. 

Bail.  ^  .  Saisie  immobilière. 

Baili-É  copie.  V.  Signijication. 

Bannis. 

(  Droits  civils.  —  Rentrée.  )  Loi  poriaut  que  les  Français  bannis  en 
eséculion  des  art.  3  et  7  de  la  loi  du  12  janvier  1S16  sont  réintégrés 
dans  tous  leurs  droits  civiis  et  politiques,  et  peuvent  en  conséquence 
rentrer  en  "France  ,  aSa, 

BAURièRE  d'Exfeb.  Y.  Exploit. 

BisKg  DOTAUX.  V.  Dépens. 


(  555  ) 

Biens  iaisis,  Y.  Saisie  immobilière. 

Bois. 

(  Ailjudicaùon.  —  Chahlis.  —  Forêts.  ) Ordonnance  da  roi,  qui  ciô 
diGeles  dispositions  de  Tari,  to^  de  rordonniiicp.  du  i"aoijt   1827,  ea 
ce  qui  concerne  les  formalises  à  remplir  pour  les  adjudications  des  cha- 
blis, bois  dî'  deiil,  et  autres  objets  dont  l'e'valualicn  n'excède  pas  5co 
francs,  1 18- 

Bref  dllai.  V.  Assignation, 

Cachet.  V.  Timbre, 

CAPTATion.  V.  Enejuâte.  / 

Caresck.  y.    Jugement  par  défaut. 

CAssATioîf.  V.  avocat  et  DiSlai. 

Cession  de  biens. 

I.  (  Créancier  —  Permis.  )  Le  de'')ilcur  qui  veut  être  admis  .lu  béuefice 
de  la  cession  de  biens  nmi  pas  tenu  de  se  [lourvoir  par  reqnëie  en  per- 
mission d'assi{;ncr  ses  créanciers  j  290. 

2.  (  CrL'ancicrs.  —  Tiercc-op/>osiiioi2.  )  il  n'est  pas  non  plus  ohlige  de 
les  assi<;ner  tous  ;  mais  ceii.^  qu'il  n'assi/^ne  point  peuvent  former  tierce- 
opposition  au  jugement  qui  Tadmeltrait  au  bénéfice  de  cession  ,  290. 

CllABLiS.  Y.  Jiois. 

ClIAMI!!!E  CORRECTIONNELLK. 

1.  f^yiffaires  sommaires.)  l.cs  chambres  d'appels  de  police  correc- 
tionnelle sont  présumées  avoir  juge  civilement  les  affaires  scmni^iires  à 

elles  soumises,  quoiqu'elles  ne  l'aient  point  exprimé  dans  leurs  arrêts,  280. 

2.  (^Difpens.  —  Arbitrage  force'.  )TJdc.  cliainbre  d'apjiel  de  police 
correctionnelle  a  pu,  même  avant  l'ordonnance  du  24  septembre  1828, 
prononcer  sur  une  contestation  née  d'une  taxe  des  dépens  dus  à  des  ar- 
bitres forcés,  319. 

Y .  Saisie  immobilière. 
Chambre  ut;  conseil.  Y.  Femme. 
Chambres  RÉUNIES,  Y ,  j4udierice  solcmiclle. 
Charge.  Y.  OJJiciers  ministe'riels. 
Charte  constitctionkelle.  Y.  Elections. 
Chasse.  V.  Forêl. 
Chose  jugée.  Y.  Hcscn'cs, 
Citation.  Y .  Garnisairt. 

25. 


(  356  ) 

Client.  V.  înteivention.  '*" 

Coi.LOCATiON.  V.  Ordre  et  Enregistrement. 

Commandement. 

1.  (  Compétence.  —  Rcfdré.  —  Président.  —  Saisie  immobilière,  ) 
Le  président  d'un  tribunal  de  preraicre  instance  ne  peut  pas,  en  réfe'ré, 
^prononcer  la  nullité  d'un  commandement  de  saisie  immobilière,  199. 

2.  [Saisie  immobilière.  —  J/jpel.)  Le  jugement  qui  prononce  sur  une 
nullité  opposée  au  commandement  préalable  à  la  saisie  immobilière  ,  et 
ayant  pour  effet  d'empêcher  la  siaisie  ,  est  soumis  pour  l'appel  aux  for- 
mes de  l'art.  734,  C.  P.  C. ,  aoi. 

3.  (^  Saisie  immobiliète.  —  Commandement,  —  Héritiers.  )  Le  com- 
mandement préalable  à  une  saisie ,  fait  à  la  requête  d'un  héritier,  ne 
doit  pas  contenir  les  actes  qui  établissent  la  qualité  de  l'héritier,  198. 

4.  {^Jui^e ment  par  défaut.  —  Exécution.  )  Un  commandement  fait  ea 
vertu  d'un  jugement  par  défaut,  n'est  pas  un  acte  d'exécution  qui  puisse 
empêcher  sa  péremption  ,  yS. 

5.  Mention  de  paiement.  —  Grosse. —  Créancier.  )  il  eu  est  de  même 
de  la  mention  d'un  à-compte  reçu  sur  le  montant  des  condamnations 
prononcées  par  le  jugement,  écrite  eu  marge  de  la  grosse  de  la  main  de 
celui  qui  a  obtenu  le  jugement ,  7 5. 

"V .  Domicile  élu  ,  Incident  cl  Saisie  immobilière. 
CoMMissAiRE-PRiSEDR.  V.  P^cnte  à  l'encan. 

Commettants.  V.  action.  \ 

Communes. 

(  Acquisitions.  —  Purge  légale.  )  Ordonnance  du  roi  portant  que  le 
prix  des  acquisitions  immobilières  faites  par  les  communes  pourra  ,  s'il 
ii'cxccde  pas  100  fr.  ,  êire  payé  sans  que  les  formalités  pour  la  radiation 
et  la  purge  légale  des  hypothèques  aienc  été  accomplies  ,  249- 
V.  Exploit  et  Question  préjudicielle. 
Communauté.  V.  Office. 
Communication.  V.  Signification. 

Comparution.  V.  Délai  et  Interrogatoire  surfaits  et  articles- 
Complainte.  V.  Action  possessoire  et  Bornage, 
Comp:étence. 

I.  (  Etablissements  insalubres.  —  Usines.  —  Dommages.  )  L'action  en 
dommages-intérêts  pour  tort  causé  aux  champs  ,  fruits  et  récoltes,  par 
un  établissement  insalubre  ,  même  autorisé  ,  est  de  la  com[)étence  des 
tribunaux  civils ,  lorsqu'il  s'agit  aussi  de  la  réparation  du  tortqu'éprouve 
le  propriétaire  par  la  diminution  de  la  valeur  de  sa  propriété  ,  (85). 


(  35;  )  '^--^ 

2.  (Saisie  immobilière  — Maire. — Hlatrice  du  rôle.)  Cal  devanf 
l'autorité  administrative,  et  non  devant  les  trilmnaux  ,  qu'on  doit  se 
pourvoir  contre  un  maire  qui  refuse  de  délivrer  l'extrait  de  la  matrice  du 
rôle  nécessaire  pour  parvenir  à  une  saisie  immobilière,  29. 

V.  Arbitrage  forcé.  Avocat,  Commandement.,  Contrebande  ,  Cour, 
Garantie,  Huissier,  Juge  de  paix,  Lettre  de  change,  Partie  civile, 
Saisie  immobilière,  et  Tribunaux  de  commerce. 

C0MP£TE^'CE  ADMIKISTRATIVE. 

(  D ommages-intéréts .  —  Percepteur.  )  La^demande  eu  dommages-in- 
térêts dirigée  contre  un  percepteur  des  contributions  pour  contraintes 
vexatoires  par  lui  exercées,  est  du  ressort  de  Tautorité  administrative  , 
333. 
Compromis.  V.  Juge  de  paix. 
Compte.  V.  Litispendance. 
Conciliation.  V.  Juge  de  paix. 

Conclusions.  V,  Auoud,  Dernier  ressort  et  Récusation, 
Condamnation.  V.  Amnistie. 
Conseillers-Auditeurs. 

(  Excès  de  pouvoir.  —  Partage.  )   Tous   les  conseillers-auditeurs 
qui  ont  assisté  aux  plaidoiries  doivent  concourir  à  l'arrêt ,  et   il  y  a 
excès  de  pouvoir  dans  le  réquisitoire  du  ministère  public  qui  demande 
qu'ils  s'abstiennent ,  et  dans  l'arrêt  qui  l'ordonne,  sous  préteste  que, 
par   suite  de  leur  présence  ,  la  Cour   se  trouvant  ea   nombre  pair  il 
pourrait  en  résulter  un  partage  ,  la/j. 
V.  Juges. 
Conseil  de  discipline.  \,  Avocat. 
Conseil  d'état. 

(^Règlement.)  Ordonnance  réglementaire  sur  Le  conseil  d'état  ,  244  , 
Consignation.  Y.  Avocat, 
Contestation.  V.  Ordre, 
Contrainte. 

[Amende.  —  Recouvrement.)  Lorsqu'un  jugemenl  portaui.  con- 
damnation d'amende  en  matière  civile  n'a  pas  été  signifié  au  condamne 
à  la  requête  de  la  partie  intéressée,  les  préposes  de  l'cnregisirement  ne 
peuvent  agir  pour  le  recouvrement  de  l'ameuJe  par  voie  de  contrainte 
avant  de  signifier  le  jugement ,  3i4- 
V.  Enregistrement. 
Contrainte  tar  corps. 

I.  (  Action  criminelle.  —  Détention  arbitraire.)  Lorsque  le  débiteur 


(  5r>8  ) 

ârrclé  est  retenu  arbitrairement  daus  un  lieu  autie  (jue  la  prison  la  plas 
Yoisiuc  et  soumis  à  de  mauvais  traitemeuts,  il  a  non  seulement  une  ac- 
tion criminelle  contre  l'huissier,  mais  encore  le  droit  de  demander  la 
nullitJ  de  l'emprisonnement ,  44- 

2.  ( -ffeco/?2/?;««</tt^'o«.  )  Lorsque  le  débiteur  incarcère' dont  l'emprl- 
sounemeut  a  c'ie'  annulé,  }i'a  pas  pu  être  mis  en  liberté  à  cause  dune 
recommandaiion  antérieure,  il  peut  èire  recommandé  plus  tard,  à  la  re- 
quête du  créancier  (jui  lavait  primitivement  fait  incarcérer,  2^5. 

3.  [£ltrangcr.  —  Mineur.  )  La  loi'du  lo  septembre  iSoy  sur  Tarres- 
talion  des  débiteurs  étrangers  s'étend  aux  mineurs  comme  aux  majeurs. 
i8i. 

4.  {^Etranger.  —  Exécution.  —  Jugement.)  Le  jugement  rendu 
contre  un  étranger  ,  et  exécuioire  par  toutes  les  voies  de  droit,  com- 
prend dans  ces  raotî,  toutes  les  voies  de  droit ,  la  contrainte  par  corps  , 

iG4. 

5.  (  Etranger.  —  arrestation.  )  C'est  au  président  seul  du  tribunal 
aiujuel  on  demande  l'autorisation  d'arrêter  provisoirement       un  étra 
fj.i'il  appartient  d'apprécier  les  motifs  de  la  demande  ,  et  la  Cour  de 

-cassation  ue  peut  être  appelée  à  annuler  son  ordonnance  ,  157. 

6.  '[^Etrar:ger.  —  Dette.  —  Fraiwais.  )  L'arrestalion  provJsoi;e  d'un 
étranger  ne  peut  pas  être  ordonnée  lorsqu'il  ne  s'est  point  eugai^é  di- 
vccteiijeai  envers  le  Français  devenu  par  suite  son  créancier,  2o5. 

7.  i^Procès-verbul. — Domicile.')  Ln  mention  de  la  demeure  du 
poursuivant  dans  un  procts-verbal  d'emprisonnement  équivaut  à  celle 
de  son  domicile  ,  3o5. 

V.  Failli,   O rdo nu j.ncc.  et  Tribunal. 
CoNTRAVESTio:».  V.  yi'auisùe. 

CosrRESAA'DE. 

(  Couipe'lencc.  —  Juges  de  paix.  —  JS'auire.  )  Les  tribunaux  civils  et 
les  juges  t'e  pais  sont  comjiétents  pour  connaître  d'une  tentative  de 
contrebande  par  uit;:- ,  141. 

CosTaiBUTiOs.  V.  Saisie  immobilière  cl  Distribution. 

CosTDMACE.  V.  Frais. 

Cor,VE!VTiori  notariée.  \'.  Enregistrement. 

Copie.  V.  Huissier.,  Saisie  i-nmobiliè.'-e  cl  Titre  original. 

CopROPRîÉTiir.E.  Y.  -adjudicataire. 

CoKSE.  T.  Jury.  .     ' 

Code.  Y.  Avocat  et  Conseillers-auditeurs, 

Cqur  çjï  CissATio:*.  ^^  ConWaiate  par  corps  et  Re'çusalion. 


(  ^H)  ) 

Coun  ROYALE. 

(  Offres.  -^  Validité.  )  Une  Cour  est  comi)ete!Jle  iiotir  connr.tlre  u'e 
la  validité  d'offres  failes  en  exe'cntion  d'un  de  ses  arrêts  ,  loo. 

Créance.  V.  Titre  authenticjue. 

CRÉAftCiFR.  V.  Cession  de  biens  ,  Contrainte  par  corps  ,  Jugement  par  dé- 
faut, Opposition  de  biens  ,  Saisie  iiniaubdière ,  Saisie-arréttt  Séparation 
Je  biens, 

Crieurs  runLics.  V.  Afficheurs. 

Crime.  Y.  Dépens. 

Cultes.  V.  Sacrilège. 

Culture.  V.  Saisie. 

Curateur  a  succession.  V.  Surenchère. 


D. 


Date.  V.  Enr^uSle  cl  Saisie  immobilière. 

DtRiTEUR.  V.  Saisie  immobilière  et  Titre  aul!ientir/iie. 

DÉCHÈA^■CE.  V.  Ordre,  Saisie  immobilière  ,  Jîc'setfes  et  Sicrerchè/c. 

DÉCLARATION.  "V.  Tiers  saisi. 

DÉCLARATION  DE  SUCCESSION.  V.  Office. 

DÉFAUT.  V.  Jugement  par  défaut. 

DÉCLiNATOiRE.  V.  Arbitres. 

DÉFENSE  AU  FOND.  V.  Surenchère. 

DÉLAI.   V.   Appel,   Distribution  par   contribution.   Enquête,    Incident, 
Opposition  ,  Ordre  ,  Jiefcré,  Saisie  immobilière  et  Tiers  saisi. 

Délibéré.  V.  Plaidoirie. 

DÉLITS  FORESTiEns.  V.  Amnistie. 

Délits  politiques. 

I.  {^Amnistie.')  Amnistie  pour  ces  dclils  commis  par  voie  de  la  presse  , 
a44-  A''olitiou  des  condcininatious  prononcées  po:n  faits  politiques  de- 
puis le  7  juillet  i8i5,  'i'\6. 

1.  ( /Ve55e)  Loi  attribuant  au  jury  la  connaissance  de  ces  délits , 
255. 

Demande  Y .  Dernier  ressort. 

Demande  en  distraction.  \ .  Saisie  immobilière. 

Demande  en  nullité.  V.  Vente  volontaire. 

Demande  principale.  V.  Dernier  ressort. 

Demande  nouvelle.  V  Scparalioi}  de  corps. 

Demande  RECONVE^TlON.^EtLE.  \.  Ressort. 


(  56o  ) 

DeMAMDE   EIC  AUTORISATIOH.  V.  Ft'772772e.  - 

Demeure.  V.  Contrainte  par  corps  et  Exploit. 

DÉPENS. 

1.  {^acquittement. —  Condamnation.  )  Lorsqu'il  est  reconnu  par  ïc 
jury  que  le  fait  accompli  par  un  accusé,  sans  constituer  un  crime  pre'vu 
par  la  loi,  a  cependant  occasioné  des  frais  ou  dommages,  soit  à  l'c'lat , 
soit  à  un  tiers,  les  Cours  peuvent  condamner  l'accuse'  aux  frais  de  la 
proce'diire ,  89. 

2.  [Dot. — Femmes.)  Suivant  la  jurisprudence  du  parlement  de 
Bordeaux  ,  si  le  mari  avait  autorise'  sa  femme  en  une  instance  dans 
laquelle  elle  a  succombe' avec  de'pens,  les  biens  dotaux  c'taient  sujets  aux- 
dils  de'pens  ,  et  le  remboursement  pouvait  en  être  poursuivi ,  même  pen- 
dant le  mariage,  219. 

3.  (  Femme.  —  Immeubles  dotaux.  )  Dans  les  pays  de  droit  écrit,  la 
femme  mariée ,  non  séparée  de  biens  ,  condamnée  aux  dépens  dans  une 
contestation  relative  à  ses  immeubles  dotaux,  ne  pouvait  être  poursuivie 
en  paiement  sur  ses  immeubles  dotaux  ,  i65. 

4.  (  Liquidation.  —  Intérêts.)  Les  dépens  liquidés  produisent  intérêts 
à  partir  du  jour  auquel  a  été  fait  le  commandement  de  les  payer,  287. 

5.  (  Liquidation.  —  Jugement.  —  Matière  sommaire,  )  N'est  pas  nul 
le  jugement  rendu  en  matière  sommaire  qui  ne  contient  pas  liquidation 
des  dépens  ,110. 

6.  (  Tiers  saisi.  —  Production.  )  Le  tiers  saisi  qui  n'aurait  jias  pro- 
duit, en  même  temps  que  sh  déclaration,  les  pièces  à  l'appui,  peut 
faire  cette  production  par  acte  subséquent;  mais  il  s'expose  à  supporter 
les  frais  auxquels  l'insuffisance  de  sa  déclaration  primitive  aura  donné 
lieu ,  26. 

V.   Acquiescement.  Chambre  correctionnelle ,  Faillite   et  Surenchère. 

DÉPLACEMENT,  V.  Meubles. 

Déposition,  V.  Enquête. 

DÉPOSSïssiON.  Y-  Saisie  immobilière. 

DÉPUTÉS.  V.  Elections. 

Dernier  ressort.  ' 

I.  {Conclusions. —  Offres.)  Un  jugement  est  rendu  en  derniei:' 
ressort ,  toutes  les  fois  que  l'objet  déterminé  de  la  demande  telle  qu'elle 
est  formée  dans  le  principe  ,  excède  la  valeur  de  1000  fr.,  encore  bien 
qu'au  moyen  de  l'allocatioa  faite  par  le  demandeur  de  plusieurs  des 


(  36i  ) 

articles   de  la  demande ,  il  n'y  ail   eu   eu  deliuitivc  de  litige  que  sur 
une  somme  de  725  tV.,  i3o. 

2.  {^Demande principale. — Intérêts. — Saiàtc  i/nmobilière.)'La  demande 
en  nullité  d'une  saisie  immobilière  faite  pour  une  somme  de  1000  fr., 
plus  lesiûte'rêts  échus,  est  susceptible  des  deux  degrés  de  juridiction, 
ai8. 

3.  [Inscription. — Saisie  immobilière.)  La  demande  en  radiation  d'ins- 
cription pour  une  somme  infe'rieure  à  1000  fr.,  et  en  nullité  d'une  saisie 
iramobilière  faite  pour  celte  créance ,  doit  parcourir  les  deux  degre's  de 
juridiction  ,  sur-lout  lorsqu'on  forme  en  même  temps  une  demande  en 

i5oo  fr.  de  dommages  et  intérêts  pour  le  tort  causé  par  la  saisie,  21g. 

4.  (  Jugement  correctionnel.  —  Diffamation.  —  Injures,  )  Le  juge- 
ment qui  déclare  qu'un  fait  incriminé  comme  diffamatoire ,  est  une 
simple  injure ,  est  en  dernier  ressort  ,11. 

5.  (  Jugement.  — Simple  police.  —  Acquittement.  —  Question  préju- 
dicielle.—  Omission  de  prononcer.  )  Est  en  dernier  ressort  le  jugement 
de  simple  police  qui  renvoie  le  prévenu  purement  et  simplement  sans 
statuer  sur  une  question  préjudicielle  qu'il  a  proposée,  24. 

6.  (  Saisie.  —  Valeur  indéterminée.  )  Le  jugement  qui  statue  sur 
la  validité  de  la  saisie  d'objets  de  valeur  indéterminée,  est  en  pre- 
mier ressort,  quoique  la  créance,  cause  de  la  saisie,  soit  inférieure  à 
1000  fr.,  23. 

V.  Acquiescement ,  Interrogatoire ,  Saisie  immolilière  et  Tiers  saisi. 
Description.  V.  Scelles  el  Saisie  immobilière. 
DÉSERTION,  V.  Amnistie. 
Désignation.  V.  Saisie^  Saisie  immobilière  et  Reprise  iTinstance. 

DésKSTEMENT. 

1.  (  Acceptation  pure  et  simple.  — Arrêt.  )  La  partie  à  laquelle  un 
désistement  a  été  signifie  par  acte  d'avoué,  peut ,  au  lieu  de  l'accepter  , 
faire  porter  la  cause  à  l'audience  pour  faire  constater  le  désistement  par 
un  arrêt,  77. 

2.  (  Jugement.  —  Simple  acte.  )  La  partie  envers  laquelle  on  se  dé- 
siste, a  la  faculté  d'accepter  le  désistement  par  simple  acte ,  oa  de  le 
faire  recevoir  en  jugement,  iSa. 

DÉTENTION  ARiuTRAiRE.  V.  Contrainte  par  corps. 

Dictée.  V.  Inscription  de  faux. 

Diffamation.  V.  Action.,  Ai>ocat,  Dernier  ressort  et  Exploit. 

DisciPLiNt.  V.  Avocats. 

DiscojvTiNUATiON  DE  POVRsuiTEs.  V.  Péremption. 


(  36a  ) 

Dispositif.  V.  Réserves.  ^ 

Tiis'POSlTiovs  dis  unes  Y.  Acquiescernenl. 

Distance.  V.  Distribution  par  contribution. 

Distraction.  V.  Saisie  immobilière.  ■    '■ 

Distribution  par  contribution. 

(^  Appel. — Délai.  )  Le  délai  de  dis  jours  fixe  par  l'art.  G69  pour 
interjeter  a})pel  d\m  jiif^ement  de  distribution  par  contribution ,  n'est 
pas  susceptible  d'augmentaiion  en  raison  de  la  distance,  36.       ^ 
V.  jEnregiilrernent  et  Surenchère. 

Divisibilité.  V.  Saisie  immobilière. 

DoL.  V.  Action  cii^ile. 

Domaine.  V.  Préfet  et  Action. 

Domaine  cokgéable.  V.  Tribunaux  de  première  instance. 

Domicile.  V.  Contrainte  par  corps,  Exploit  et  Saisie. 

Domicile  élu.  V.  Appel. 

Dommages  aux  champs.  V.  Compétence. 

Dommages-intérêts.  V.  Appelant,   Compétence  adininislrati^'s ,  Faillite  , 
Partie  civile  ,  Ressort  et  Saisie  immobilière. 

Donataire.  Y.  iSctZ/ei. 

Donation.  V.  Office. 

Dot.  V.  Dépens. 

Droit  d'assistance.  V.  Avoué. 

Droits  d'enregistrement.  V.  Inventaire. 

Droit  propostiosnel.  V.  Enregistrement. 

E. 

Échéance.  "V.  Appel. 
Effets  de  commerce. 

(  Arrêté,  —  Prorogation.  )  Arrête  qui  proroge  i'e'clie'auce  des  effets 
de  commerce,  243. 
Effets  mobiliers.  Y.  Vente  à  l'encan. 
Elargissement,  V.  Contrainte  par  corps  et  Failli. 
Elections. 

1 .  (  Charte.  —  Député.)  Ordonnance  du  aS  juillet  i83o,  cfui  re'forrae, 
dit  cette  ordonnance ,  les  règles  d'élection  et  prescrit  l'eixéculion  de 
l'art.  :|6  de  la  charte  ,  129. 

2.  (  Délai.  —  Comparution  —  Cassation.  )  Des  deux  délais  accorde* 
devant  la  Cour  de  cassation  ,  l'un  pour  comparaître,  l'autre  pour  d«- 
fgndrc,  le  premier  seul  peut  élre  abre'ge  en  matière  électorale,  352. 


(  567)  ) 

1.  (  Jury.  — Révision.  )  Loi  rclalivc  à  la  révision  c'es  listes  éleeto- 
rales  et  (lu  jury  en  i83o  ,  a53. 

V.  Délai. 
EMPÈCHEME^'T.  V  .  Jugetnctit. 

Emprisonnement.  V.  ConlrainU-  par  coij>s  ,  Ordonnance  et  Tribunal. 
Endossement.  V.  Lctlre  de  change, 

E.VQDKTE. 

ï.  (  Délai.  )  Le  délai  pour  faire  une  enquête  est  fatal ,  clans  le  cas  où 
il  est  ()xc  par  le  juge  ,  comme  dans  c  ehu  où  il  Test  par  la  loi ,  5o8. 

2.  (Délai.  —  y  érificaùon  d'écrilures.)l\  en  serait  de  même  en  matière 
de  vérification  d'écritures  5  mais  eu  ce  sens  seulement,  qu'on  ne  pourrait 
faire  euleudre  des  témoins  après  ce  délai ,  sans  que  pour  cela  on  fût  dé- 
chu de  faire  procéder  à  la  vérification  par  experts ,  5o8. 

3.  (  Faux  incident. — •  Testament  olographe.  —  Date.  —  Fausseté.  ) 
La  preuve  testimoniale  est  admissible  pour  prouver  la  fausseté  de  la  date 
d'un  teslaineut  olographe,  lorsqu'on  allègue  des  faits  de  caplation  et 
de  suggestion  exerces    contre  ce  testateur  ,  92. 

4- (  Parenté.  — Reproche.')  La  déjosilion  d'un  témoin,  reproché 
pour  parenté,  ne  doit  pas  être  lue  ,  '2Ç)\. 

5.  (  Suspicion.  —  Lecture.  —  Déposition.  )  Les  moyens  de  suspicion 
articulés  contre  un  témoin  étranger  aux  parties  ,  n'empêche  pas  la  lec- 
ture de  la  déposition,  sauf  aux  tribunaux  à  l'apprécier,  291. 

6.  (  Rejet.  —  Pouvoir  facultatif .  )  Les  juges  ont  toujours  la  faculté, 
sans  s'occuper  de  la  pertinence  des  faits  ,  de  ne.]  as  admettre  à  faire  une 
en(juctc,   i';4- 

^.  (  Témoin.  — Reproche.  —  Testament.  —  JSotaire.  —  Témoin; 
inslrunientaires.  —  yîccjuércurs.  )  Le  notaire  qui  a  reçu  vui  testament  , 
et  les  témoins  instrumenlaires  de  l'acte  ne  peuvent  être  reprochés  dans 
la  contre  enquête,  qui  a  lieu  pour  ])rouver  la  sincérité  du  lesiamcnt  , 
alusi  que  ceux  qui  auraient  acheté  des  immeubles  dépendants  de  la  suc- 
cesion ,  ng. 

V.  Inscription  de  faux  et  iMalièrc  sommaire. 
Enregistrement. 

1.  (  Distribution.  —  Collocation.  )  Les  conventions  notariée!»,  por- 
tant dislribulion  par  conlribntionà  l'amiable  ,  ne  sont  pas  soumises  au 
droit  proportionnel  établi  pour  les  jugements  portant  collocation,  72. 

2.  (^Exploit.  —  Contrainte.  — Femme.  )  En  niatière  d'cnregislremeut 
les  formalités  prescrites  pour  les  exploits  doivent  cire  observées.  Ainsi, 
il  faut,  ù])eine  de  nullité,  que  la  contrainte  décernée  contre  la  femm»  , 
soit  aussi  dirigée  contre  le  mari,  5-2. 


(  364  ) 

3.  (  Jugement.  —  Saisie-arrêt.  )  La  dispositioa  d'un  jugement  qui 
déclare  bonne  et  valable  une  saisie-arrêt ,  ne  donne  pas  lieu  à  un  droit 
proportionnel ,  3o4. 

4.  (  Ministère  public.  —  Conclusions  verbales,  )  Dans  les  affaires  qui 
intéressent  la  régie  de  renregistrement,  ainsi  que  dans  toutes  celles  où 
le  ministère  public  doit  fournir  des  conclusions ,  il  doit  les  donner  à 
l'audience ,  par  écrit  ;  elles  ne  seraient  pas  siitfisantes  s'il  ne  les  lisait 
pas  lui-même  en  audience  publique,  10. 

5.  (  Prêt.  —  Marchandises.  )  Loi  relative  au  droit  d'enregistrement 
des  actes  de  prêts  sur  dépôts  ou  consignations  de  marchandises  ,  fonds 
publics  français  et  action  des  compagnies  d'industrie  et  de  finance,  253. 

V.  yimnistie''.  Saisie  immobilière  et  Serment. 
Enregistrement  (  droit  d'.  )  V.  Im'entaire, 
Équipollence.  V.  Exploit. 

Erreur.  V.  Saisie  immobilière  et  Fente  volontaire. 
Etat.  V.  Préfet. 

Etablissement.  V.  Compétence. 

Etranger.  V.  Appel,  Contrainte  par  corps,  Lettre  de  change,  Ordonnance 
et  Tribunal. 

Exception.  V.  Français  ai  Séparation  de  biens. 

Excès  de  pouvoir.  V.  Conseillers  auditeurs. 

Exécuteur  des  hautes  oeuvres.  V.  Ministère  pubic. 

Exécution. 

(  Tribunaux  étrangers,  —  Traités.  —  Paréatis.  )  Quoique  d'après  un 
traité  fait  entre  la  France  et  un  pays  étranger,  les  jugements  des  tribunaux 
des  deux  pays  doivent  être  exécutés  dans  l'autre  ,  sans  révision  et  sur  un 
simple  paréatis  5  il  ne  s'ensuit  pas  que  l'exécution  du  jugement  rendu 
par  les  tribunaux  de  ce  pays  étranger  doive  être  ordonnée  en  France  , 
lorsqu'il  est  contraire  aux  maximes  du  droit  public  français  ou  à  l'ordre 
des  juridictions  ,  1 08 . 

Exécution  provisoire. 

1 .  (  Aveu.  —  Promesse  reconnue.  )  Il  y  a  promesse  reconnue  et  par 
conséquent  lieu  à  l'exécution  provisoire  ,  lorsque  la  partie  avoue  son 
écriture  et  sa  signature  ,  quoiqu'il  y  ait  contestation  sur  le  sens  de  la 
promesse  ,  97, 

2.  (  Titre  exécutoire.  — Action  Jrustratoire  )  N'est  pas  frustratoire 
l'action  en  paiement  d'une  somme  promise  dans  un  titre  en  forme  exé- 
cutoire ,  si  lé  débiteur  peut  contester  ce  titre  comme  ayant  été  souscrit 


(  365  ) 
durant  sa  minorité  par  son  tuteur  ,  sans  autorisation  ,    l  n''a  point  salis- 
fait  au  commandement  à  lui  fait  de  Texe'cuter ,  281. 

Y.  Acquiescement,  Commandement  ^  Contrainte  par  corps,  Jugement 
par  défaut  cX  Séparation  de  biens. 

Exécution  sur  wikute.  V.  Appel  cl  Référé. 

ExÉQUATCR.  V.  Arbitrage  ,  Arbitrage  forcé  cX.  Ordonnance. 

Experts.  V.  Enquête. 

Expédition.  V.  Serment. 

Expertise. 

(  Sommation.  —  Nullité.  )  L'expcrlisc  est  nulle ,  lorsque  la  partie 
qui  n'a  pas  assiste  au  serment  des  experts  ,  n'a  pas  reçu  sommation  de 
se  trouver  à  Tope'ration.  La  nullité'  peut  être  opposée  par  celui-là  même 
qui  poursuivait  l'expertise,  i5o. 

V.  Inscription  de  faux  et  IVauire. 

Exploit. 

1  (  Appel.  —  Domicile.  —  Appelant.  —  Equipollence.  )  Un  exploit 
d'appel  n'est  pas  nul  pour  défaut  d'indication  du  domicile  de  l'appelant 
lorsque  ,  d'après  les  circonstances,  l'intimé  n'a  pu  se  méprendre  sur  ce- 
lui qui  l'assignait ,  !^o. 

2.  (  Commune.  —  Visa.  —  Maire  —  Adjoint.  )  L'exploit  donné  à 
une  commune  en  la  personne  du  maire,  ne  peut,  en  l'absence  de  celui-ci 
être  valablement  délaissé  à  l'adjoint  et  visé  par  lui  ;  il  doit  être  délaissé 
au  juge  de  paix  ou  au  procureur  du  roi ,  112. 

3.  (  Diffamation.  —  Plainte.  —  Faits  incriminés.  )  L'exploit  con- 
tenant une  plainte  en  diffamation  doit  préciser  distinctement  chaque 
fait  incriminé,  à  peine  de  nullité,  1 1. 

/J.  (  Demeure.  —  Omission.  —  3Iaire.  —  Qualité.  )  L'énonciation 
de  la  qualité  de  maire  donnée  à  un  assigné,  ne  supplée  pas  au  défaut 
d'indication  de  sa  demeure  ,  190. 

5.  (  Domicile.  —  Indication.  )  L'exploit  donné  par  un  tel,  huissier 
à  Paris,  à  tel ,  demeurant  hors  la  barrière  d'Enfer,  sans  indication  de 
la  ville  où  se  trouve  cette  barrière ,  est  valable  ,  si  l'assigné  demeure  à 
Paris  ,  hors  cette  barrière  ,  4 2. 

6.  (  Maire.  —  Visa.  —  Mention.  )  L'exploit  remis  au  maire  dans  le 
cas  prévu  par  l'art.  68,  C.  P.  C,  est  nul,  s'il  ne  contient  pas  sur  l'original 
et  la  copie  meuUoâ  du  visa  ,  33 1 . 


(  5(56  ) 

V.   Appel,  Fête,    Enregistrement,  Huissier,    Saisie   immobilière  tt. 
Signification. 
Extrait.  V.  Saisie  immobilière  et  Séparation  de  biens. 

F. 

Facultés  de  droit. 

(  Capacité'.  —  Certificat.  )  Ordonnance  du  roi  qui,  entre  autres  dis- 
positions, porte  r|iic  les  inscriplions  dites  de  capacité',  ({ni  seront  prises 
à  daler  do  ic' novembre  prochain,  ne  pourront  plus  compter  pour  le 
baccalauréat,  ni  pour  la  licence  en  droit,  117. 

V.  Législation  criminelle. 
Failli. 

{^Contrainte  par  corps.  —  Appel.)  Le  failli  qui,  par  jugement,  et 
pour  mesure  de  sûreté',  a  c'ië  de'posé  dans  une  maison  d'arrêt  pour 
dettes,  ne  peut  pas  appeler  de  cette  de'cislon  ;  il  ne  peut  que  pre'senter 
requête  au  tribunal,  pour  obtenir  son  élargissement,  i5. 

V.  Saisie  immobilière. 
Faillite. 

1.  [Syndic proi'isoire.  — Responsabililé.  )  Le  sjuflic  provisoire  qui 
a  reçu  de'cliarge  du  ge'rant  dennilif  des  créanciers  concordataires,  ne 
peut  être  inquiéto?  pour  les  recouvrements  qu'i[  n'a  pas  efiectucs  ,   28). 

2.  (  Ge'rants. —  Dépens.)  Le  ge'rant  de  créanciers  concordataires, 
perd  son  droit  ans  lionor.-.ires  stipule's  en  sa  faveur  et  au  rembourse- 
ment de  ses  avances,  et  reste  comptable  des  sommes  non  recouvrées  , 
s'il  nejusliiie  point  de  poursuites  exercées  par  lui  contre  les  débiteurs, 
et  il  doit  aussi  des  dommages-intérêts  ,  par  suite  des  mauvaises  contes- 
tations qu'il  a  suscitées,  et  des  fiais  qu'il  a  causé*,  285. 

"N ,  Auoué.y  Juge-commissaire  el  Saisie^ an 6t. 
Faits  incriiminÉ!S.  V.  Exploit. 
Faits  et  cause.  V.  Garantie. 
Faux  incident.  V.  Enquête. 
Femme. 

(  Autorisation.  — Audience  publique.  —  Cliambre  du  conseil.)  L'appeî 
d'un  jugement  quia  statué  sur  une  demande  en  autorisation  ,  formée  par 
une  femme  contre  son  mari,  doit  être  jugé  en  audience  publique  et  non 
en  la  chambre  du  conseil  ,71. 

V.  Dépens.)  Enregistrement  et  Saisie  immobilière. 
Fermier.  V.  Saisie  immobilière. 

FÊTE  LÉGALE.  '^  '  '  '    ' 

^  Amendes  —  Huissier.  )  Un  acte  d'appel ,  signifié  un  jour  de  fàle 


(  36?) 

]ér;»le,  le  21  janvier  par  exemple  ,  n'est  pas  nul  :   Thuissier  est  passible 
seulement  d'une  amende,  SSg. 
V.  Opposition. 
Fecilles  d'ankonces.  V.  Vente  volontaire. 
Fin  de  ^ON-RECEVOlR.  V.  Ministère  public  et  Tle'sen^es. 
Folle  enchère.  Y.  adjudicataire. 
Fonds  DE  commerce.  V.  Tribunaux  de  commerce. 
Forets. 

(  Police.  Grand  veneur.  )  Ordonnance  qui  attribue  a  l'administration 
des  forêts,  la  police  de  la  cliasse  dans  les  forêts  de  l'c'tat,   et  supprime 
les  fonctions  du  crand-veneur,  253. 
V.  Question  préiudlc'iellc. 
Forme.  "S  .  Litispendance, 
FoRML'LE.  V.  Sernuut. 
Formule  exécutoire. 

(  Jugements. —  Actes.  )  Ordonnance  du  roi  sur  la  formule  exécutoire 
des  jugements,  contrais,  etc.,  24a. 
Frais. 

(  Condamnation. —  Contumace.  )  L'accuse',  dctlare' coupable ,  mais 
absous  ,  parce  que  la  peine  est  j)rescrile  ,  doit  êlre  condamné  non- seu- 
lement aux  frais  occasionc's  jiar  sa  contumace  ,  mais  encore  à  ceux  iaits 
posie'rieurement ,  i  ig. 

V.  A I  litres  forces  ,  Avoué  .,  Dépens,   FaUlile  ,  Huissier,  Interven- 
tion ,  IMatière  sommaire  et  Surenchère. 
Français. 

(  Exception,  —  Ordre  public.  —  Compétence. —  Tribunaux  étrangers.) 
L'exception  résultant  de  ce  qu'un  Français  a  ele  cilc  à  tort  devant  un 
tril)i;nal  elraiipcr,  est  une  exception  d'ordre  public  que  le  Français  peut 
opposer  devant  les  tribunaux  de  France,  après  avoir  del'endu  au  fond 
devant  les  tribunaux  étrangers,  108. 

V.  Contrainte  par  corps  et  Lettre  de  change. 
Fraude.  V.  Action  civile. 
Fruits.  V.  Saisie-gagerie, 

G. 

Garantie. 

(  Fait  et  cause.  —  jippel.  )  Lorsqu'en  matière  de  garantie  siœple ,  le 
garant  a  pris  le  fait  cl  cause  du  garanti,  celui-Jà  est  Tayant-causc  de  ce- 
îni-oi ,  et  peut  des  Ion  interjeter  appel  de  la  disposition  qui  a  accueilli 


(  368  ) 
fa  demande  principale,  lors  même  que  le  garanti  ne  Ta  pas  interjeté  dans 
les  délais;  et  ce  dernier  se  rend  cet  appel  commun  si,  assigne?  en  décla- 
ration d'arrêt  commun,  il  déclare  adhérer  aux  conclusions  signifîe'es  et 
prises  par  ses  garants,  quoiquHl  ne  soit  plus  dans  les  délais  pour  faire 
appel  :  l'appel  de  ses  garants  l'a  dispensé  d'en  interjeter  un  particulier, 
i3o. 

Garantie.  V.  Garant  et  Huissier.  ^ 

Garantie  civile. 

(  Non  commerçant.  —  Compétence.  —  Srtulic.  )  L'individu  non  com- 
merçant et  qui  a  promis  au  syndic  d'une  faillite,  garantie  pour  toutes  les 
actions  pouvant  être  intentées  à  raison  de  l'administration  de  celui-ci, 
est  tenu  de  procéder  devant  le  tribunal  de  commerce  oïl  ces  actions 
sont  portées  ,  282. 

Garpe-champÈtre.  V.  Saisie-gagerie. 

Gardien.  V.  Saisie-gagerie. 

Garnisaire. 

(  Exploit,  —  Outrage.  —  Matii-re  correctionnelle.  )  L'assignation 
donnée  à  un  individu  accusé  d'avoir  outragé  un  garnisaire  dans  l'exer- 
cice de  ses  fonctions  est  valable  ,  quoique  les  faits  d'injure  ne  soient  ni 
qualifiés  ni  articulés ,  si,  en  tête  de  la  citation,  se  trouve  un  procès-ver- 
bal dressé  par  le  garnisaire,  et  énonçant  les  faits  qui  donnent  lieu  à  l'ac- 
cusation ,37. 

GARANT.  V.  Faillite. 

GÉRANTS.    V.    Action. 

Grand  veneur.  V.  Forêts. 

Greffe.  V.  Serment  et  Tribunaux  de  première  instance. 

Greffier. 

(  Timbre.  —  Registres.  )  Le  registre  des  contributions  et  celui  des 
adjudications,  tenus  dans  les  greffes  des  tribunaux  de  première  instance, 
sont  assujettis  au  timbre  ,  33o. 

V.  Adoption,  Opposition  .,  Ordonnance  d  Saisie  immobilière. 

H. 

Grosse.  \'.  Jugement  par  défaut. 

Haie.  V.  Action  possessoire.  j 

Héritiers.  X.  Commandement ,  Sursis  et  T^c'i ification  d'écriture. 
Ho:fORAiRES.  V.  Arbitres  forcés,  Avocats  et  Avoués. 


(  369  ) 
Huissier. 

1.  (  Acte  d'appel.  —  Frais.  —  Nullité.  )  Lorsque  la  nullile  d'un  acte 
cl'a|)pel  n'a  pu  porter  aucun  {^rlef  aux  appelants,  attendu  le  défaut  de 
fondeiuenl  de  l'appel,  Tliuissier  instrumenîaiic  n'est  passible  que  des 
frais  de  Tcxploil  nul  par  son  fait  et  de  ('eux  de  la  dcm.inde  en  garantie 
forme'e  contre  lui ,  190. 

2.  (  Dommages-inlerêts .  —  Garantie.  )  L'arrêt  qui  condamne  lliuis- 
sier  qui  a  signifie  un  acte  d'appel  nul  à  garantir  l'appelant  des  suites  du 
jugement  contre  lequel  l'appel  e'tait  dirige,  ne  préjuge  rien  sur  la  répa- 
ration du  dommage  cause',  et  il  en  laisse  l'appréciation  aux  premiers 
juges  devant  lescpuls  il  renvoie,  19-2. 

3.  (  Garantie.  —  Exploit.  —  Compétence.  )  Quoique  la  demande  en 
garantie  soit  ,  relativement  au  garant ,  une  demande  principale  ,  l'huis- 
sier appelé  en  garantie  eu  cause  d'appel  pour  nullité  par  lui  commise 
dans  un  acte  d'appel,  est  valablement  condamné  à  garantir  Tappelant 
par  la  Cour  royale,  s'il  ne  réclame  pas  contre  celle  juridiction  ,  192. 

4.  {Pièces. —  Copies.)  Le  décret  du  2g  août  i8i3,  qui  lixe  lenombre 
de  ligues  des  copies  de  pièces  signifiées  par  les  liuissicrs,  est  appIicaLle 
aux  copies  de  leurs  propres  esploiis  ,  2-5. 

5.  (  Signature.  —  Nullité.')  La  copie  d'exploit  qui  n'est  pas  signée  de 
rhuissier  est  nulle,  quoique  le  parlant  à  et  la  date  soient  de  la  main  de 
l'huissier,  202. 

<>.  (  Traite'.  —  Nullité.  )  Le  traité  par  ]e({uel  les  huissiers  d'un  chef- 
lieu  d'arrondissement  sont  convenus  que  le  service  de  l'audience  serait 
fait  par  un  seul  d'entre  eux  ,  et  que  les  actes  de  leur  ministère  seraient 
signifiés  par  certains  dans  la  \'û\c  ,  et  par  d'autres  à  la  campagne  ,  n'est 
pas  valable ,  266. 

^.  Celui  par  lequel  ces  huissiers  auraient  soumis  à  une  amende  de  25  f. 
celui  d'entre  eux  qui ,  pour  obtenir  un  bénéfice  à  lui  propre,  engagerait 
des  parties  à  ne  pas  plaider  ou  à  ne  pas  ramener  leur  titre  à  exécution, 
est  immoral  et  contraire  à  l'ordre  public  ,  ibid. 

Y.  Contrainte  par  corps ,  Exploit  ,  Ftte  légale  et  Saisie  immobilière. 

Hypothkqit..  V.  Communes. 

I. 

Immebple.  "V.  Saisie  immobilière. 
Immlitbles  par  DESTIKATION.  V.  Saisie. 

XXXIX.  24 


(  5;o  ) 

Immeubles  dotaux.  V.  Dépem. 
iMPAnxiALixé.  V.  Magistrats. 

ISCIDKIVT. 

(  Saisie  ininiohiltère.  —  Coinmandenent.  —  Appel.  )  Lorsque  postc- 
rieiirempnt  à  une  cpposUioii  à  un  commanJeinent  sur  saisie  iraraobi- 
licre,  le  créancier  donne  suite  à  la  saisie,  le  jugement  qui  prononce  sur 
Toppositiou  et  sur  une  dema;)clc  ea  nnllile  de  saisie  immobilière,  n'est 
p.as  censé'  rendu  sur  incident  à  une  poursuite  de  saisie  iinmobilièrc  ,  et 
on  a  trois  mois  pour  en  interjeter  appel  ,212. 
V.  Saisie  iminol>ilière. 

IsDSMNiTi':.   Y.  Saisie  immobilière 

IsniCATiOis'.   V.  Exploit. 

Indivisibilité.  V.    Ordre  et  Saisie  immohilièreî 

Inscription  au  rôle.  V.  Péremption. 

Inscription  de  capacité.  V.  Faculté  de  droit. 

Inscription  de  faux. 

1.  i^  Expertise. — ■Enquête.)  La  Cour  qui  décide  que  les  deman- 
deurs en  inscription  de  faux  ne  pourront  faire  leurs  preuves  que  par  ex- 
])erls  et  non  par  témoins,  ne  viole  aucune  loi  au  préjudice  du  défen- 
deur, 233. 

2.  (  3/uren  — Admissibilité.  —  Moyen  nouveau.  )  Dans  une  demande 
en  inscrij)tion  de  faux,  après  avoir  fail  admettre  le  moyen  pri;  de  ce  que  le 
testament  u'aurait  pas  ete'  dicté  par  le  testateur  ,  on  ne  peut  p.'is  y  subs- 
tituer celui  tiré  de  ce  que  la  dictée  aurait  été  faite  bors  la  présence  des 
témoins j  il  faut  un  nouveau  jugement  pour  autoriser  ce  nouveau 
moyen ,  ^8. 

V.  Titre  original. 
Insertion.    V.   Saisie  iiiirnobiUère ,  Séparation  de  biens  et   Trente  volon- 
taire. 
Instance.  V.  Action  et  At'ocat, 
Intérêts.  V.   Dernier  ressort. 
Intérêts.  Y.  Dépens. 
Intérêts  personnels.  Y,  Récusation. 
Interlocutoire.  Y.  Interrogatoire  surfaits  et  articles. 

Interpocatoire  sur  faits  et  articles. 

1.  (  Appel.  )  Le  jugement  qui  rejette  l'opposition  à  un  interrogatoire 
sur  faits  et  articles  ,  est  un  jugement  interlocutoire  ,  dont  on  peut  inter- 
jeter appel  avant  le  jugement  définitif,  i  54- 


(  ^v-i  ) 

a.  {^Audience. — Rcm'oi.  —  Opposilion  )  î^a  piiiLie  fju'on  v<  ut  faire 
iulerroger  sur  faits  et  arùclos,  ne  peut  pas  ticmander  le  renvoi  à  Fau- 
dience  peur  entendre  les  moyens  et  conclusions  de  l'autre  partie;  elle 
peut  seu'.cEicnt  foiiner  opposition  au  jugement  qui  ordonne  i'inlerro- 
{jaioire,  o  [. 

3.  (  Renvoi. — faits. — Pcrtittcf.'oc.)  Le  tribunal  aucjuel  une  requête  à 
fin  d'interro{ja;oire  «ur  faits  cl  articles  est  pre'sente'e,  peut  renvoyer  à 
l'audience  pour  appre'cier  la  pertinence  des  fails  ,  sur  le  taoïif  qu'il  ne 
connaît  pas  le  procès,  17. 

4.  {Comparution.  )  Lesju{;cs  ne  peuvent  pas  rejctei'  une  demande 
en  interrogatoire  sur  faits  et  articles  ,  "vant  de  s'être  occupe's  si  les  faits 
e'iaient  pertlner.ls  ,  et  par  le  seul  motif  qu'une  comparution  des  parties 
en  personne  doit  être  pre'fe're'e,  gS. 

5.  {  Dernier  ressort.  ]  Le  jugement  (un  rejette  une  demande  tendante 
à  un  interrogatoire  sur  fails  et  ariicics  ,  est  définilil' quant  à  ce  ,  et  appc- 
lable  avant  Je  jurremcnt  définliif,  g5. 

G.  {Jiigemcrd.  }  Cette  dccision  ii'est.  que  préparatoire,  et  on  ne  peut 
en  appeler  qu'en  même  leinps  que  du  jugement  de.'initif,  17. 

7.  (  Opposition.  )  Le  jugement  qui  ordonne  un  interrogatoire  sur  fails 
et  articles,  est-il  susceptible  d'opposition  ?  i53. 

8.  [Tribunal  de  commerce.  )  On  peut  demander  î'ialerrogatoirc  sur 
faits  et  articles  devant  un  tribunal  de  commerce  ,  o5. 

Intervektio.v. 

(  Awouc.  —  Dépens.  )  Un  avoue'  a   le  droit   d'intervenir   c^ans  l'ins- 
tance intentée  par  son  client,  pour  le  paiement  des  frais  et  de'pe).'*,  Sa. 
Inventaire. 

(  Vacations.  —  Enregistrement.  )  Comment,  doit-on  compter  la  daree 
des  vacations  pour  la  perception  des  droits  d'enre;',istrenient  ?  \'.\6. 
V.  Meubles  et  Saisie. 


JovR.  Y.  Saisic-gagerie. 

Jour  FÉni/:.  V.  Fête  légale  et   Opposition. 

ZoVRHKVS..  "V,  Saisie  immobilière  et  Vente  volontaire. 

JcGE-COMMlSS.VirtK. 

(  FailliLe.  )  T. e  juge-commissaire  d'une  faillite   peut  concourir  au  ju* 
gemcnt  des  contestations  ({u'elie  fait  naître,  28  j- 
JroES.  \.  En<jwte ,  Jugement ,  lîêcusation  cl  Titre  authentique. 

24. 


(  372  ) 

JrGES  ArniTEri's. 

(  Juges- suppliant?..  —  Conseillers-auditeurs.)  Loi  qui  suppiime  les 
juges-auditeurs  ,  et  slalue  sur  les  conseillers-audileurs  et  les  juges-sup- 
pleants ,  3i5. 

JCGE  DE  PAIX. 

1.  (  Concilta'inn.  —  Compromis Validité.')  Lorsque  les  parties  se 

présentent  devant  le  juge  de  paix  comme  conciliateur,  ce  magistrat  a 
le  droit  de  constater  la  convention  par  laquelle  elles  consentent  à 
compromettre  sur  la  contestation,  34- 

2.  (  Secrétaire.  —  Appointements.  )  Le  juge  de  paix  n'est  pas  compé- 
tent pour  connaître  delà  demande  d'un  secrétaire  en  paiement  de  ses 
appointements,  69 

'V.  Action  possessoire  ,  Contrebande ,  Exploit ,  Navire  et  Scellés. 
Jdges  SUPPLÉANTS.  V.  Jugcs-auditeurs. 
Jugement. 

1.  (  Absence .  Hemplacement.  )  Les  juges  absents  ^et  remplacés  sont 
toujours  censés  valablement  empêchés^,  174- 

2.  (  Juge.  —  Présence.  )  Le  jugement  après  rapport ,  auquel  participe 
un  juge  qui  n'a  pas  concouru  au  jugement  qui  a  ordonné  le  renvoi  de- 
vant un  des  juges ,  est  nul,  372. 

3.  (  I\linistère  public.  —  IXom.  )  Il  y  a  nullité  du  jugement  qui  ne  con- 
tient pas  le  nom  du  magistral  qui  a  porté  la  parole  comme  ministère 
public,  108. 

4.  (^Nullité.  — 3Ioyens. — Abandon.  )  Lorsqu'une  partie  a  renoncé 
à  plusieurs  de  ses  moyens  de  nullité  ,  les  juges  ne  sont  tenus  de  pronon- 
cer que  sur  ceux  qui  n'ont  pas  été  abandonnés ,  229. 

V.  Acquiescement,  Acte  de  l'état  ciril.  Adoption,  Arbitres,  Arrêt, 
Ai'oué,  Désistement,  Enregistrement,  Récusation,  Réserve,  Saisie-arrêt, 
Tierce-opposition ,  Formule  exécutoire,  Ordre  et  Signification, 
Jugement  arbitral. 

I.  {^Ordonnance  d'exéquatur.  — Amiables  compositeurs. )'\^e  prési- 
dent du  tribunal  civil  est  seul  compétent  pour  rendre  exécutoire  une  sen- 
tence émanée  d'arbitres ,  que  des  associés,  en  matière  de  commerce,  ont 
nommés  pour  juger  les  contestations  qui  se  sout  élevées  entre  eux  à 
l'occasion  de  leur  société,  lorsque  les  arbitres  ont  été  institués  amiables 
compositeurs  ,  et,  comme  tels  ,  dispensés  de  suivre  les  règles  de  droit  et 
les  formes  de  la  procédure,  19. 

2.  {^Partage. —  Tiers-arbitres.  )  JJue  sentence  arbitrale,  par  la- 
quelle un  tiers-arbitre  est  appelé  ,  ji'est  pas  nulle  parce  qu'elle  ne  men- 


(  373  ) 

lionne  pas  qu'il  y  ait  eu  partage,  sur-tout  si  les  parties  ont  comparu  de- 
vant les  trois  arbitres  ,  120. 

Jugement  interlocctoire.  V.  Interrogatoire  sur  faits  et  articles  et  Dfa- 
ptre. 

Jugement  par  défaut. 

1.  (^  yfwoué.  —  Pièces.)  Lorsque  l'avoué  constitue  laisse  prendre  un 
jugement  par  défaut ,  faute  d'avoir  été' muni  par  son  client  de  pièces 
nécessaires,  le  jugement  est  par  défaut  contre  avoué,  et  soumis  aux 
règle  s  prescrites  par  l'art.  167,  C.  P.  C,  333. 

2.  [Inscription  hypothécaire.  —  Execution.)  Une  inscription  hypo- 
thécaire ,  prise  en  vertu  d'un  jugement  par  défaut  qui  l'ordonne,  n  est 
pas  seule  un  acte  d'exécution  suffisant  pour  arrêter  la  péremption  :  il 
faut  qu'il  résulte  d'un  autre  acte  que  cette  inscription  ail  été  connue  du 
défaillant,  C.  P.C.,  178. 

3  (  Opposition.  —  Tribunal  c/e  commerce.  )  L'opposition  à  un  juge- 
ment par  défaut ,  rendu  par  un  tribunal  de  commerce,  après  le  rejet 
d'une  exception  plaidée  contradictoirement,  nest  recevable  que  pendant 
la  huitaine,  à  compter  du  jour  de  la  signification  ,  ^6. 

4.  {  Procès-verbal  de  carence.  )  Un  procès-verbal  de  carence  n  est 
pas  un  acte  d'exécution  d'un  jugement  par  défaut,  j38. 

5.  (  Procès~verbal de  carence. —  Signification.  )  Pour  qu'un  procès- 
verbal  de  carence  puisse  être  considéré  comme  un  acte  d'exécution  d'un 
jugement  par  défaut,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  ait  été  signifié  à  per- 
sonne ou  domicile  du  défaillant,  140. 

Y.  Appel  ^   Commandement,   Inscription  hypothécaire  ,    Opposition, 
Péremption  et  Saisie  immobilière. 
Justice  de  paix.  V.  Opposition  et  Tribunaux  de  première  instance. 
Jury. 

(  Corse.  )  Ordonnance  du  roi  sur  le  rétablissement  du  jury  en 
Corse,  317. 

\.  Élections. 

Laboorage  (Objet  de).  V.  Saisie. 
Légataire  universel.  V.  Scellés. 
Législation  criminelle. 

!"  Chaire.  —  Crc'alion.)  O.'douuance  du    roi  créant   daus  la  Facullc 


(  3;.l  j 

de  droit  de  Paris,    une   chaiie  de  jiroce'duie  et  de  Ic'gislation  criml- 
uelles,  I  ifi, 

a°   (^Chaire.    —   Suppression.)    Ordonnance   qui  ra;tporte   celle  du 
29   mai    i83o,  jiorlan;.  iur.liliilioii  d'une  cliairc  de  procédure  criminelle 
e.l  de  Idyislaliou  criminelle  dans  la  Tacullé  de  ài"oil  de  Paris,  aSo. 
Llttre  de  change. 

(^Etranger.  —  Compc'lence.]Lt  français,  devenu  proprie'taire  ]iar  en- 
dossement de  lettres   de  change  souscriras  en  p.tys  e'tranger ,   par  un 
e'tranger,  au  proiil  d'un  e'tranger ,  p3ui.  faire  ciier  re'lranger  signataire 
devant  les  tribunaux  français,  iS^. 
Liberté  de  la  presse. 

Ordonnance  du  ^5ji-il!el  ï83o,  qui  la  suspend  ,  129- 
Ij^czuce.  Y.  Faculté  de  droUf 
LiciTArio.i. 

(  Vendeur.  —  ^^re'i;,ics.  —  Nullité.  )  Une  licilaLion  renvoye'e  devant 
notuire  n'est  pi-s  nulîe,   quoiqu'elle  scit  iiiite  en  l'absence  de  l'un  des 
vendeurs  ,  qui  n'a  pas  été  âûmenl  appelé  ,  lorsque  cette  personne  a  elle- 
même  poursuivi  la  licitralon  dtvaul  le  tribuL-aî,  el  assislë  au   de'pôtdu 
caliier  des  cliar^'33  che-'.  le  nclaire  ,   el  que  les  affiches  ont  pu  l'averiir 
des  jour,  heure  et  lieu  de  ia  venta,  56. 
V.  .adjudicataire  tilSnrs.ichère. 
Licivrs  (Hombrs  de).  Y.  Hi:i::ier. 
LiMO'Jx.  Y.  Ai>onés. 
LIQlJlD^ïio^■.  \  yirhilre^  ci  Dépens, 

LlTlSPF.NîîANt'E. 

{Compte. — A:7'ti'.l<ilion.  — Forme.)  Il  n'y  a  pas  lilispendance  en- 
tre une  demande  en  paiement  d'un  reliquat  de  compte  annulé  pour  vice 
de  forme,  et  la  demande  formée  par  le  deraanJeur  originaire  à  fin  de 
décharge  de  compte,  235. 

LiSTFS  ÉI.ECIORALE.S   ETDUJUFT.    Y.    ElfCtioiiS. 

Lodève.  V.  j4i'oués. 
Logement.  Y.   Ministère  public. 

m. 

Magistrats. 

^  Impartialité.  —  Visite.)  Discours  de  M.  Comte,  procureur  du  roi 
de  Paris  ,  sur  l'imparlialilé  du  magistrat ,  257. 
V.  Senne nt. 
Maire.  V.  Compétence  e\  Erploif. 


(  5^5  ) 

Î^Iviii.  V.  Enregistrtment  tiSépiiralioii  de  Litns. 

Mariwe.  y.  Ainnistk'. 

MatiÈrf.  civile.  V.  Clianihie  coircclionnelle 

MatiÈri;  cokp.ec;  10^^■ELT,E.  Y.  Plaidoirie  et  Poiavoi. 

Matière  réelle.  \.  Scilcnce  arbitra tt. 

Matière  sommaire. 

i.  {Opposilion.  — Scnlciice  arbitrale.  —  I^Ialière  réelle.  — LnfpiCto 
sommaire.  )  Est  sommaire  Tiuslance  (|uia  lieu  sur  rojiposiliou  à  Fordon- 
iiance  «Vcxe'qualur  d'une  senlen*^  arbitrale,  quoifjii'clle  ail  été  rendue 
sur  une  matière  rJelIc  ,  ci.  par  suite  rcnquète  ,  dans  une  telle  instance  , 
doit  avoir  lieu  en  la  forme  sommaire,  j/j. 

2.  (  Ullrà  peliia.  —  Opposition.  —  Frais.  )  Lorsqu'un  Irilumal  de  • 
ciare  jiijcr  en  matière  sonnnalrc  ,  sans  que,  comme  il  est  d'usage ,  ni 
l'une  ni  l'autre  des  parties  n'ait  conclu  à  cet  égard  ,  la  partie  qui  veut 
faire  taxer  les  frais  comme  en  matière  ordiuaire,  peut  former  opposition 
à  la  disposition  du  jn;;cn)eut  (jui  qualliie  la  cause  de  somuiune  ,  et  (jui 
doit  être  rc;;ardée  comme  rendue  par  d(;tciut ,  127. 
V  .  yU'osal  e;.  Dépens. 

îdA'iRiCE  DL  RCLE.  V.  CoKpe'Ceiice  et  Si:isieim,-n<)bi itère. 

ÎiIeublis. 

^  Irn'enlai.--e.  — Déplacement.  '^:  L'individu  ,  s'unmé  de  vider  les  iico.v 
dans  les  vin^t-rjuuire  heures  ,j  ne  p.eut ,  en  s'absealunt  a[)rès  ce  délai, 
obliger  parla  le  poursuivant  à  faire  inventaire  du  mol)i!ier  qu'il  y  u 
laissé  ,  et  que  cciui-ci  a  le  dr  jit  de  déplacer  ,  3y. 

MÉMOIRE.  Y.  yîctioiieX  Avocat. 

Mektion,  \  .  Exploit. 

Mentiox  ne  1'Aieme:.t.  \.  Jui^enieni par  dej.iul. 

Meubles.  "V".  Of/ic:i  cl  Saisie-imagerie. 

Mineur.  Y.  Contrainte  par eorps  ellrwentaire. 

Ministère  purlic. 

1.  [^ïciion. — Logement. — Exécuteur  des  hautes-œuvres.^  I.e  ministèra 
public  n'a  pas  action  contre  un  particulier,  pour  le  contraindre  à  don- 
ner un  logement  à  rexécuteur  des  hautes-œuvre:  ,  10a. 

2.  (  Fin  de  non-recei'oir  —  j-1ppcl.)  Dans  une  cause  communicahle  de 
sa  nature  ,  le  ministère  public  ne  peut,  si  l'appelant  principal  ne  se  pré- 
sente [ïas  pour  plaider  ,  conclure  d'ofdce  à  ce  que  l'appel  principal  soit 
déclaré  non-rccevable  ,  à  raison  d'un  acquiescement  donné  par  cet  ap- 
pelant   au   jugement   attaqué   par    lui,    et  à  ce   ([ue   l'appel  incident 


(  576  ) 

de  l'intimé,    enté   sur  l'ajjpel   priacipal  ,   soit  aussi  déclaré  non-rece- 

vable,  162 

V.  Enregistrement ,  Jugement  et  Plaidoirie, 
Ministre  des  finances    V.  Opposition. 
ÊIiSE  EN  CAUSE.  V.  Action. 
Mobilier.  V.  Référé. 
Motifs.  V.  Arbitrage  et  Réserve. 
Moyens.  V.  Jugement. 
Moyen  nouveau.  V.  1  nscription  de  fci,tix. 
Mutation.  V.  Amnistie  et  Office. 

N. 
Navire. 

(  Appel.  —  Jugement  interlocutoire.  —  Expertise.  Le  jugement  par 
lequel  un  juge  de  paix  ordonne  qu'un  navire,  dont  le  capitaine  allègue 
que  des  avaries  l'ont  obligé  à  relâcher ,  et  qui  est  prévenu  de  con- 
trebande, sera  visité  par  des  experts,  est  un  jugement  interlocutoire 
dont  on  peut  appeler  a\aut  le  jugement* définitif. 
"V.  Contrebande. 

Nom.  V.  Jugement  cl  Saisie  immobilière. 

Nomination.  V.  arbitres.  vi"' 

Non  commerçant.  V.  Garantie  cii^ile. 

Notaires.  V.  Enquête.,  Licilation ,  Offices.,  Officiers  ministériels  et 
Timbre. 

Notification  de  placards.  V.  Saisie  immobilière. 

NovATiON.  V.  Saisie-arrêt. 

Nullité.  \.  Audience  solennelle ,  Commandement  ^Contrainte  par  corps., 
Expertise ,  Exploit,  Frais,  Licilation^  Saisie  immobilière,  Séparation 
de  biens  et  Surenchère. 

o. 

Objets  insaisissables.  V.  Saisie. 
Office. 

I .  {Notaire.  —  Communauté. — Mutation.)  L'office  de  notaire ,  acquis 
ou  reçu  par  donation  pendant  le  mariage,  tombe-t-il  en  communauté, 
et,  en  conséquence,  doit-il  être  compris  pour  moitié  dans  la  déclaration 
de  la  succession  à  faire  après  le  décès  de  la  femme  prédécédée .''  3o2. 

2.  [Notaire.    —   Propriété.)  Les  offices  de  notaires  sont  vénaux; 
ils  sont  réputés  meubles  ,  et  entrent  eu  communauté ,  299. 
Officiers  ministériels, 

(  Charges.    —    Ventes.  —  Prii'iléges.  —  7\'oi!tt«'d^.  )  Le  notaire  yen- 


(  377  ) 
deur  de  son  cïudc  ,  a,  sur  le  prix  de  cette  élude  revendue  à  un  tiers,  un 
privilège  pour  ce  qui  lui  reste  dû  sur  la  vente  qu'il  avait  consentie,  G3. 

Offres.  Y,  Ax'ocat,    Cour,  Dernier  ressort  tX.  Saisie  immobilière. 

Omission.  V.  Dernier  ressort ,  Exploit  et  Reprise  cf  instance. 

Opposition. 

I.  (Jugement  par  défaut.  —  Justice  de  paix.  -~  Jour  férié.  )  L'oppo- 
sition à  un  jugement  par  défaut  en  justice  de  paix,  doit  être  forme'e 
dans  les  trois  jours  ,  même  lorsque  le  troisième  jour  est  fe'rié  ,  igS. 

■1.  {^Ordonnance  d^xi^quatur.  -^  Appel. —  Opposition.  )  Une  ordon- 
nance d'exe'quatur  n'es  t  pas  susceptible  d'appel  ;  on  doit  l'attaquer  par 
opj  osition  devant  le  tribunal  du  juge  qui  l'a  rendue,  33. 

3.  [Partie  cii^ile.  —  Greffe.  —  iStg^wZ/ïcar/ort.  )  L'opposition  à  une 
ordonnance  de  la  chambre  du  conseil  de  la  part  de  la  partie  civile  ,  ne 
peut  pas  être  notifie'e  au  greffier  5  il  faut  qu'elle  soit  signifiée  tant  au 
procureur  du  roi  qu'au  prévenu  ,  104. 

4.  {Trésor.)  Lorsque,  maigre'  l'opposition  formée  par  un  cre'ancier 
entre  les  mains  du  ministre  des  finances,  le  paiement  d'une  cre'ance  due 
par  l'état  a  e'te'  fait  par  un  payeur  de  département ,  le  créancier  oppo- 
sant peut  exercer  son  recours  contre  le  trésor,  et  le  contraindre  à  ]>ayer 
de  nouveau,  43. 

Y.  Appel,  Jugement  par  dcfuul,  Incident,  Interrogatoire  ,  Matière 
sommaire ,  Ordonnance  d\xéquatur ,  Saisie  et  Saisie  immobilière. 

0rD0ÎVN4NCE. 

i .{  Contrainte  par  corps.  — Signature. —  Greffier.)  L'ordonnance 
du  président  qui  autorise  l'emprisonnement  provisoire  d'un  e'tranger  , 
n'a  pas  besoin  d'être  signée  par  le  greffier   à  peine  de  nullité',  3o5. 

2.  {Tribunal  de  commerce.  —  Appel.  )  Ce  n'est  pas  par  voie  d'oppo- 
sition ,  mais  bien  par  appel  que  l'on  doit  demander  la  nullité  d'une  or- 
donnance rendue  par  le  président  d'un  tribunal,  3o5  et  33G. 
V.  assignation  et  Tribunal. 
ÛRDONNA-vcii  d'exiiQI'Atur.  V.  Arbitrage  forcé,  Jugement  arbitral  ti Ma- 
tière sommaire. 

Ori>  e. 

1.  {Appel.  —  Signification.)  En  matière  d'ordre,  la  signification 
du  jugement  par  une  des  parties ,  fait  courir  les  délais  de  l'appel  contre 
toutes  les  autres,  même  contre  celle  qui  a  fait  la  signification ,  369. 

2.  {Collocation.  —  Contestation.  — Délai.  —  Déchéance. —  Appel.  ) 
Le  délai  d'un  mois  prescrit  pour  la  coutestation  de  l'état  de  collocation 


(  3;8  ) 

provisoire  ,    est  fatal.  La  dëclieance  qui  eu  résulte  peut  être  oppose'e  , 
pour  la  preuiière  fuis  ,  en  appel  ,  74- 

3.  {^Jugement.  —  InJivisibilUc.)  Le  jugement  d'ordre  est  iudivisît)le, 
eu  ce  sens ,  qu'il  faut  iiecessaireGient  le  laisser  exister  à  l'e'gard  de 
toutes  les  parties,  des  qu'il  est  décide'  qu'il  doit  subsister  à  l'égard  de 
certaines  d'entre  elles,  de  telle  manière  (jue  l'appel  ayant  été'  rejeté, 
dans  riiitérêt  ^e  quelques  parties  ,  ce  rejet  doit  profiter  à  toutes  les  au- 
tres, lorsque  sur-tout  ces  dernières  devraient  obtenir  dans  l'ordre  un 
rang  antérieur  à  celui  clés  parties  vis-à-vis  desquelles  il  n'y  a  point  d'ap- 
pel régulier,  269. 

4-  (  Créancier.  —  Tlonibre.  —  Apptl.  )  Lorsqu'en  cas  ''^.iiénation , 
autre  que  celle  par  expropriation  ,  Tordre  n'est  pas  provoqué  ,  parce 
qu'il  n'existe  pas  plus  de  trois  créanciers  inscrits,  l'appel  du  jugement 
qui  règle  le  rang  des  créances  doit  cependant  être  formé  dans  les  dix 
jours  de  la  signification  à  avoué  ;  il  ne  peut  l'être  dans  le  délai  ordi- 
naire de  trois  mois  de  lasignincation  à  peisonneou  domicile,  io5. 

Ordiœ  public.  V.  Français. 

Outrage.  V.  Garnisaire. 

P. 

Paiemest.  V.  Commune  ,  S aisie-gagerie  cl  Titra  auliiunticjue. 

Pauéatis.  V.  Exécution. 

Parenté.  V.  Encjuite. 

Parlant  A.  V.  Apptl.  •    . 

Partage.  V.  Jugement  arbitral. 

Partie  civile. 

[Compétence.  —  Dommages-i/itéréls.)  Lzs  tribunaux  criminels  sont 
compéteuls  pour  accorder  des  dommages-intérêts  à  la  partie  civile , 
quoique  le  procureur  du  roi  n'ayant  pas  interjette  appel  du  jugement 
d'absolution,  ils  ne  puissent  prononcer  aucune  peine  contre  les  préve- 
nus ,  3 1 1 . 

V.  Opposition. 

Payeur  DE  départeme.^t.  V.  Opposition. 

PÈCHE. 

(  Règlement)  Ordonnance  relative  à  la  pèche  ,  SaS. 

V.  jimnislie. 
Peine.  V.  Accusé. 
Percepteur.  V.  Compétence  admiràstratwe. 


(  37-J  ) 

PliREMPTlOX. 

1.  (^/'fiJciendioU.)  Sous  l';uicieunejiiri>{)rudcace  tomiiie  sous  la  nou- 
vc;llc,  la  [leremplioiî  lu;  s'i-cquierl  pas  de  pkla  droi!  ,  16. 

2.  (^Inscrifilio/i  au  rôle.  )  Lorsqu^uoe  cau^e  a  eie  inscrite  au  rôle,  il 
n'y  a  pas  eu  discoritinualion  de  poursuite,  et,  par  conséquent  il  n'y  a 
pas  lieu  à  \c.  pe'remption,  iG. 

3.  [Jugement  par  (hyaut. — Apptl.)  Lorsque  la  partie  condamnée 
par  défaut,  a,  maigre  'a  péremption  du  jugement  par  défaut  d'exécu- 
tion d;iûs  les'^  sis  mois,  interjeté'  appel  de  ce  jugement,  elle  est  cense'e 
avoir  renonce'  au  be'nëfice  de  celte  jie'remption  ,  et  si  son  appel  vient 
aussi  à  éti'e  périmé,  le  jugement  pai-  défaut  acquiert  l'autorité  de  lu 
cliose  juge'e,  sans  que  le  coudamiié  soit  recevable  à  invoquer  la  pérem- 
liou  précédemmen!.  acquise,    161. 

Y.  Coinniandàiiienl  el  Jugiiimiil  par  défaut. 

Permis.  V.  Cession  de  biens  et  Caisie-arn't. 

Pertineace.  "V  .  Interrogatoir.:. 

PiÈC!;s.  V.  Huissier  et  Ju'jcmsr,,par  défaut. 

Placards,  \ .  i^ulsie  irunohilicre. 

Pla;do!rie. 

:.  (^yJppcl.  —  frlinisière public. — 3Iatièrc  correctionnelle.)  Lorsqu'ei» 
malière  covractioijaelle  le  prévenu  a  interjeté  appel ,  ainsi  ({i:e  le  aiinis- 
tern  public,  c'est  au  ministère  public,  et  non  au  prévenu  ,  à  avoir  la 
parole  le  premier  devant  la  Cour,  68. 

2.  [Rapport. — Dc'Uuérc.  —  Compte.  )  L'art.  111,  C  P.  C.  ,  qui  in- 
terdit toiiie  jilaicloirie  après  le  rapport  de  la  cause  par  un  des  juges, 
n'est  applicable  qu'au  cas  où  le  rapport  a  été  fait ,  soit  après  mise  en 
délibéré,  soit  ajjrès  instruction  par  écrit,  et  non  lorscjue  les  p^uties  ont 
clé  renvoyées  devant  un  juge  pour  un  règlement  de  com[)le ,  1  ^i. 

Plainte.  V.  Exploit. 

Police  (Jugement  de).  V.  Dernier  ressort. 

Police  de  la  cnAssi;.  V.  Fordl$. 

PoLiTiQUE,  V.  Afficheurs. 

Poursuite.  V.  Aclioncl  Saisie  iinniobilicre. 

Poursuivait.  V.  Meubles  ci.  Saisie  immobilière. 

Pourvoi. 

[Jvoue. —  Matière  correctionnelle.)  Est  rég'.ilicrle  pourvoi  en  malièr<! 
corrc'  lionaelle,  quoique  formé  par  un  avoué  que  rien  ne  couslatc  avoir 


(  38o  ) 

occupé  pour  le  demandeur  devant  le  tribunal   qui  a  rendn  le  jugcmenl 
attaque';   loi. 
V.  j4uocats. 

Préfet.  V.  Action. 

Préjudice.  V.  Tierce  opposition. 

Prescription.  V.  Accuse. 

Présence.  Y.  Jugement. 

PRÉsinEivT.  V.  Commandement,  Contrainte  par  corps.  Jugement  arbitral, 
Ordonnance ,  Rëjérécx.  Tribunal. 

Presse.  V.  Liberté {^àe.  la). 

Presse. 

(  Autorité  royale.  —  Attaque.  — Répression.  )  Loi  qui  punit  les  at- 
taques contre  les  droits  et  l'autorité  du  roi  et  des  chambres  par  la  voie 
de  la  presse,  328. 

Presse  (délits  de  la).  Ordonnance  qui  les  amnistie  ,  244- 
V.  Jury. 

Prestation  DE  serment.  V.  Serment. 

Prêt  sur  consignatioît  de  marchandises.  V.  Enregistrement. 

Preuve.  V.   Question  préjudicielle. 

Preuve  testimoniale.  V.  Enquête  et  Inscription  de  faux . 

Prévenu.  V.  Opposition  et  Plaidoirie. 

Privilège,  V.  Officiers  ministériels. 

Procédure  criminelle.  V.  Législation  criminelle. 

Procès-verbal.  V.  Contrainte  par  corps ,  Garnisaire ,  Saisie,    Saisie  ga- 
gerie  ,  Saisie  immobilière. 

Procès-verbal  de  carence.  V.  Jugement  par  défaut. 

Procès-verbaux  de  prise.  V.  Tribunaux  de  première  instance. 

Procureur  du  roi.  V.  Exploit,  Opposition,  Signification. 

Procureur  général.  Y.   Appel. 

Production.  V.  Dépens. 

Promesse.  V.  Exécution  provisoire. 

Propriétaires.  V.  Action  et  Saisie-gagerie. 

Propriété.  V.  Question  préjudicielle. 

Prorogation.  V.  Effets  de  commerce.  ^ 

Purge  légale.  V.  Communes. 


Qualités.  V.  Alloué  et  Exploit. 
Question  pkéj"udicielle. 


(581   ) 

1,  (^Propriété.  —  Preut^e.  )  La  preuve  de  la  propriété  donlexcipe  un 
prévenu  est  à  sa  charge  ,  2}. 

2.  {iSursis, — Foréls.  ]\Jne  commune,  poursuivie  pour  avoir  fait  paître 
des  bêtes  à  cornes  dans  une  forêt  litigieuse  entre  elle  et  l'e'tat,  n'est  pas 
recevable  dans  sa  demande  en  sursis  ,  lorsque  la  forêt  n'a  pas  c'ie'  dccla- 
re'e  dëfensable  ,  90. 


V,  Dernier  ressort. 


K. 


Eadiation  d'inscription.  V    Dernier  ressort. 

Pi  APPORT.  V.  Plaidoirie. 

Recodrs  en  CASSATION.  V.  Awocals. 

Recouvrement.  V.  Amende. 

Eecommandation.  V.  Contrainte  par  corps. 

Rectification.  Y.  Vente  volontaire. 

Récusation. 

i .  (  Appel.  —  Conclusions.  —  Inte'rêt.  —  Juge.  )  Le  juge  récusé  qui 
n'a  pas  été  partie  au  jugement  de  récusation,  et  qui  n'a  pris  aucune 
conclusion  dans  sou  intérêt  personnel,  n'est  jias  fondé  à  inlcrjeler  ap- 
pel de  ce  jugement,  iSa. 

2.  (  Cassation.  )  On  ne  peut  pas  se  faire  un  moyen  devant  la  Cour  de 
cassation,  d'une  cause  de  récusation  cpii  n'a  pas  été  proposée  devant  le 
tribunal  qui  a  rendu  le  jugement  contre  lequel  il  y  a  pourvoi,  170. 

RÉFÉRÉ. 

1.  (  Exécution.  —  Délai.  )  Le  juge  du  référé  appelé  à  juger  sur 
une  demande  en  exécution  provisoire  d'un  titre  authentique  ,  doit  l'or- 
donner ou  la  refuser,  mais  non  pas  accorder  un  délai  pendant  lequel 
e'ie  ne  pourra  avoir  lieu  ,  i^5. 

2.  [Saisie.  —  JMohilier. —  Vente. —  Syndics.  —  Délai.  )  Le  créan- 
cier <[ui a  saisi  le  mobilier  de  son  débiteur,  ne  peut,  si  postérieurement 
celui-ci  tombe  en  faillite,  être  autorisé,  par  le  juge  des  référés,  à  faire 
vendre  ce  mobilier ,  dans  le  cas  où  les  syndics  ne  feraient  pas  procéder 
à  cette  vente  dans  un  certain  délai ,  89. 

Y.  Commandement. 
RÉGIE.  V.  Enregistrement. 
Registre.  V.  Greffier. 

RÈGLEMENT.  V.  Auuué Ci  PécllC, 

RÈGLEMENT  DE  COMPTE.  V.  Plaidoirie. 
Remise.  V-  Saisie  immobilière. 


(  582  ) 

I^emplacemeSt.  V.  Compétence  et  Jugement. 

Restes  sur  l'état.  V.  Séquestre. 

Rekvoi.  V.  Jugement. 

Renvoi  A  l'audilsce.  Y.  Interrogatoire. 

Répression.  V.  Presse. 

Reprise  d'i>-stance. 

(  Désignation.  —  Omission.  —  Reprise  cVin^tan-ce.  )  L'omissioa  de  la 
de'signalion  des  biens  ,  dans  resploit  iutroducLif  d'instance  ,  peut  êire 
supple'e'e  par  celte  meniicn  dans  un  exploit  en  reprise  d'instance  ,  lors- 
que la  nullité  de  Fexploit  introductif  n"a  e'te  demaade'e  qu'après  la  si- 
gnification de  rexploit  eu  reprise  ,  4'^- 

Reproche.  V.  Enquête. 

ReqtjÈte.  \  .  Cession  de  biens. 

Réserves. 

(  Déchéance.  —  Chose  jugée.  —  Jugement.  —  Dispositif.  —  Motifs.  ) 
Les  réserves  exprime'es  dans  les  motifs  ,  sont  aussi  efficaces  que  celles 
contenues  dans  le  dispositif  d'uc  jugement.  Ainsi  elles  empéctent  qu'on 
ne  puisse  opposer  la  chose  juge'c  ,  oui  re'sullerait  de  ce  qu'il  n'aurait  pas 
été  inlerjete  appel  du  jugement,  quoique  dans  une  signification  on  eût 
fait  des  re'serves  à  cet  e'gard  ,  g3. 
V.  .Acquiescement  et  Action. 

Responsabilité.  V.  Faillite. 

RÉVISION.  V.    Elections.  .    ' 

RÉVOCATION.  V.  At^oué. 

Ressort. 

(  Demande  principale.  — Demande  rccont^entionnelle.  —  Dommages- 
intérêts.  )  Une  denaanJe  reconvcntiounclle  de  la   même  nature  qu'une 
demande  principale  en  dommages-inle'rèls,  porte'e  devant  le  juge  de 
paix,  doit  être  ajoute'e  à  celle-ci  pour  de'terminer  le  ressort ,  169. 
\,  Dernier  ressort ,  Jugement  el  Tiers  saisi,. 

Roulage.  V.  Amnistie. 


Sacrilège. 

(  Vol.  —  Abolition.)  Loi  qui  abolit  celle  sur  le  sacrilège,   et  sur  le 
vol  dans  les  e'difices  consacres  aux  cultes,  206. 
Saisie    V.  Saisie  immohilière. 
Saisie. 

I.  {Domicile.  —  Opposition.  —  Désignation.)  L'opposition  à  la  vente 


(  585  ) 
(le  menbles  saisis  est  valablement  sii^nifice    an  domicile  que  les  saisis- 
sants ont  indique'  dans  le  jiroccs-verhal  de  saisie  ,  189. 

2.  [Ohjets  insaisiiSdhles. — Immeubles  par  ilesli/ialiori.)  La  défende  de 
saisir  les  oôjels  que  la  loi  déclare  immeubles  par  destin^ition  ,  cesse  né- 
cessairement dans  tous  les  cas  où   ils  ne  peuvent  cire  appliques  à  la 
culture,  si  ce  sont  des  objels  de  laboura;;e  ,  23. 
\.  Dernier  ressort,  Saisi--;  et  Se'qitestie. 
Saisie-arp.kt. 

1.  {Faillite.  —  administration  des  douanes.)  L'administration  des 
douanes  n'es!  pas  tenue,  en  matière  de  iailliie,  à  suivre  les  formalités 
imposées  aux  autres  cre'anciers;  elle  peut  ('^e^ce;•  la  voie  ordinaire  de 
contrainte,  ou  praliquer  une  saisie-arrêl ,  pour  obtenir  rcffet  de  son 
privilège ,  335, 

2.  (IS'^oi'ation.  —  Créancier.)  Ijeju[;ement  (jui  ordonne  rjue  le  tiers 
saisi  paiera  le  saisissant ,  jusqu'à  coucurrcncc  de  ce  qu'il  doit  au  tiers 
saisi,  n'ojière  aiu^une  novalion  dans  la  cre'auce,  et  le  saisissant  reste 
toujours  créancier  direct  de  fon  débiteur  .  "îS- . 

3.  {  Somme  à  saisir.  —  Permis.)  Il  n'est  pas  indispensa!)ie  que  l'or- 
donnance, perraeitoni,  de  pratiquer  une  saisie-arrct ,  énonce  lilte'rale- 
nient  l;i  somme  pour  !af[uelle  elle  l'autorise  5  cette  ordonnance  salisfiiit 
au  vœu  de  la  loi,  si  elle  porte  permission  de  pratiquer  les  saisies  requi- 
ses, et  si  elle  est  écrite  au  bas  d'une  requête  indiquant  la  somme  pour 
laquelle  la  permission  est  demandée  ,  27g. 

4.  [Succession  bénéficiaire.  —  Créancier.)  Les  créanciers  d'une  suc- 
cession bénéficiaire  peuvent  pratiquer  deî  saisies-arrêts  entre  les  mains 
de  ses  débiteurs,  lorsque  l'héritier  bénéficiaire  est  en  retard  ,  d'exiger 
les  sommes  ducs  par  les  tiers-saisis  ,  et  que  les  saisies-arrêts  n'occasio- 
nent  aucun  dommage  à  la  succession  ,  27g. 

5.  (  Tiers  saisi.  — Saisissant.  —  Paiement.  —  Bemhoursement.  )  Le 
tiers  saisi ,  condamné  à  payer  au  saisissant,  iionol)slant  un  paiement 
qu'il  prétend  avoir  fait  précédemment  au  saisi,  n'e<l  recevable  à  for- 
mer, contre  ce  dernier,  une  action  en  remboursement,  que  s'iljustifie 
qu'il  a   paye'  deux  fois  ,   168. 

A^.  Enregistrement ,  Opposition  et  IlcfJrd. 

SAISlE-r,A.GF.RIE. 

1 .  (  Meubles.  —  Paiement. —  fiente.  )  Le  propriétaire  qui  a  fait  saisir 
les  meubles  de  son  locataire  pour  loyers,  dont  il  a  été  payé  après  la 
saisie,  peut  faire  vendre  les  meubles  saisis  pour  les  loyers  échus  depuis 
la  saisie,  et  desquels  il  n'a  pas  été  payé,  i83. 


[  m  ) 

2.  (  Témoins. — Gardien —  Garde  champêtre.  )  L'huissier  ,  qui  pro- 
cède à  une  saisie-gagerie ,  peut  prendre,  pour  le'moia  ,  le  garde  cham- 
pêtre, et  le  constituer  ensuite  gardien  de  la  saisie  ,  i88. 

3.  (  Vente.  —  Jour.  —  Indication.  )  il  n'est  pas  ne'cessaire  à  peine 
de  nullité,  que  le  procès-verbal  de  saisie -gagerie,  indique  le  jour  de  la 
vente,  188. 

4.  [Maturité.)  Une  saisie-gagerie  n'est  pas  nulle  pour  n'avoir  pas 
été  faite  dans  les  six  semaines  de  la  maturité  des  fruits  ,  188. 

Saisie  immobilière. 

I .  [Adjudicataire. — Poursuivant. — Depossession. — Indemnis  é.)  C'est 
au  poursuivant  l'expropriation  forcée,  à  indemniser  l'adjudicataire  ex- 
proprié de  tout  ce  (ju'il  a  été  obligé  de  payer  pour  raison  de  l'adjudi- 
cation à  lui  consentie  ,  209. 

2.  [Adjudication.  — Délai.  — Incident.)  Lorsque,  par  suite  d'un 
incident,  le  jour  de  l'adjudication  définitive  a  été  changé,  il  n'est  pas 
nécessaire  qu'elle  ait  lieu  quarante  jours  après  la  nouvelle  apposition 
des  placards  ,  206. 

3.  (  Appel.  —  Subrogation.  —  A^oué.  )  En  matière  de  saisie-immo- 
bilière, l'appel  interjeté  par  le  snisi,  relativement  à  des  incidents  sur  la 
poursuite,  postérieurement  à  une  subrogation,  peut  être  signifié  au 
domicile  de  l'avoué  constitué,  lors  de  la  demande  en  subrogation  par 
le  subrogé ,  2o5. 

4.  Appel.  —  Greffier.)  En  matière  de  saisie  immobilière,  l'appel 
interjeté  dans  la  quinzaine  de  la  signification  du  jugement,  n'est  pas 
nul  pour  n'avoir  pas  été  notifié  au  greffier  dans  le  même  délai,  210. 

5.  (  Compétence.  —  Chambre  correctionnelle.  )  Les  incidents  d'une 
saisie  immobilière,  devant  être  jugés  sommairement,  une  chambre  des 
appels  de  police  correctionnelle  peut  en  connaître ,  229. 

6.  [Commandement. — T itr es. )^sinn\  un  commandement  tendant  à 
saisir  ,  fait  sans  notification  des  titres  ,  quoiqu'il  fût  prouvé  que  les  par- 
ties poursuivies  eussent  connaissance  de  la  créance  ,221. 

7.  [Commandement.  — Maire.  —  Copie.  —  Visa.  —  Mention.)  Il 
n'est  pas  nécessaire  que  la  copie  du  commandement ,  qui  doit  être  lais- 
sée au  débiteur  ,  contienne  la  transcription  du  visa  donné  par  le  maire  , 
et  fasse  mention  de  la  seconde  copie  qui  doit  lui  être  laissée,  229. 

8.  (  Commandement.  —  Date.  —  Erreur.)  Le  débiteur  saisi ,  qui  ne 
rapporte'pas  la  copie  à  lui  délivrée  du  commandement ,  ne  peut  pas  se 
prévaloir  d'une  simple  erreur  dans  renonciation  ùc  la  date  de  ce  com- 
mandement, 229. 


(  585   ■ 

9-  (Ct'i'ie.  —  ^icte  )  Il  nVst  pas  niTCSîiire  ri  j^cinc  de  ni:liiu*,  r|up. 
l'iiuissior  ,  en  donnant  copie  de  l'acte  en  vertu  duquel  'a  saisie  est  faite , 
cnonce  qu'il  en  donne  copie  entière,  198. 

10.  {Créanciers  inscrits.  —  Intérêt.)  La  nuHilc,  résultant  de  Tirro- 
gularilé  de  la  notification  des  placards  aux  créanciers  inscrits,  ne  pe..t 
être  propose'e  que  par  les  créanciers  vis-à-vis  desquels  elle  existe,  23 1. 

1 1.  {Demande  en  distraction.— Failli. — Syndics.)  Le  failli  seul  aurait, 
le  droit  de  se  plaindre  de  ce  qu'une  demande  en  distraction  incidente  à 
une  saisie  immobilière  faite  sur  ses  biens,  n'aurait  e'te'  intento'e  q  i; 
contre  les  syndics,  216. 

1 2.  (Demande  en  distraction. — Sursis.  )  Sur  une  f'emaude  en  distr.'  ■  - 
tion,  il  n'est  pas  nécessaire  d  ordonner  le  sursis  à  la  poursuite  en  sasif. 
immobilière  ;  il  suffit  d'ordonner  la  distraction  ,  ai6. 

i3.  {Distraction.  —  ^p]>el.  —  Créancier  inscrit.)  Lorsque,  dao';  la 
quinzaine  du  jugcn)eût,  qui,  en  matière  de  saisie  immobilière,  a  jiro- 
uonre  sur  une  demande  en  distraction  ,  il  u"a  ;ias  c'tè  si;^;nirié  d'appel  au 
premier  cre'aucier  inscrit ,  l'appel  vis-à-vis  de  toutes  les  autres  parties  , 
e?t  non  rrcevable,  107. 

i4-  {Journaux.  —  Insertion.  —  Publication  légale.  )  L  insertion  de 
la  saisie  dans  un  journal  est  valable,  quoique  ce  journal,  exisinut  deruis 
long-temps,  n'ait  pas  rempli  toutes  les  formalités  auxquelles  sont  as- 
treints les  journaux  pour  pouvoir  paraître,  2i/|- 

i5.  {Moyens.  —  Titres.  —  T'iullité.)  Un  saisi,  après  avoir  exjijx;  de 
sa  libe'ration  ,  peut  attaquer  la  saisie  immobilière  ,  pour  défaut  de  notifi- 
cation des  titres  dans  le  commandement ,  221. 

16.  [  P'ermier.  — Nom.  —  Bail.  )  Lorsque,  dans  un  procès-verba!  d>^ 
saisie  immobilière,  l'iiuissier  a  indique  le  nom  d'un  fermier  par  bail 
autbeniique  ,  non  encore  cxiiin? ,  le  procès-verbal  n'est  pas  nul,  quoi- 
que l'immeuble  saisi  ait  ele'  afferme  à  un  aulre,  aussi  i)ar  bail  auiiien- 
lique  ,  si  rien  ne  constate  que  le  premier  bai!  ait  (-té  résilié ,  200. 

17.  {Matrice  du  rôle.  —  Extrait.)  L'buissier  n'est  tenu  que  de 
donner  un  extrait  de  la  matrire  du  rôle,  conforme  à  celui  qui  lui  a  été. 
délivré  par  le  directeur  des  contribution";,  et  il  n'est  pas  garant  des  dé 
fectuosités  qu'il  peut  présenter  ,  198. 

18.  {IXullité.  —  Di\>isih:lite'.)  Lorsque,  dans  le  procès-verbal  di- 
nonré  au  saisi ,  trois  articles  sont  omis  ,  la  saisie  n'est  pas  iiul.'e  ,  pour 
le.  tout,  mais  seulement  pour  ces  aviiries,  201. 

19.  {IVullitc'.  —  Déchéance. -:- Poursuii'unl.  —  Subrogation.)  La 
ni!l!it(''  d'une  saisie  immobilière,  résultant  de  ce  qu'un  tiers  non  créau- 

XXXÎX.  25 


(  58G  ) 

fier  se  serait  fait,  subroger  aux  poursuites,  aurait  terminé  la  procédure 
et  se  serait  rendu  adjudicataire,  ne  peut  être  propose'e  sur  l'appel  du 
jugement  d'adjudication  définitive  ,  lorsqu'elle  n'a  pas  été  propose'e  en 
première  instance,  225. 

20.  [Saisie  immobilière.  —  Dommages  -  intérêts,  —  Poursuii^ant.) 
Mais ,  dans  ce  cas  ,  la  non-recevabilité  de  l'appel  n'empêche  pas 
l'exproprié  d'intenter  contre  le  poursuivant  une  demande  principale 
en  dommages-intérêts,  3  25. 

2 1  •  (  Offres  réelles.  —  Appel.  —  Délai.  )  Lorsque  ,  dans  une  instance 
en  saisie  immobilière,  et  postérieurement  à  l'adjudication  préparatoire, 
le  saisi  faitdes  offres  réelles,  et  qu'elles  sont  rVjetées  par  un  Jugement, 
l'appel  doit  en  être  interjeté  dans  les  huit  jours  de  sa  prononciation,  208- 

22.  {Opposition. — Jugement.  —  Sursis.)  La  voie  de  l'opposition 
ne  peut  pas  être  prise  contre  le  jugement  par  défaut  qui  a  statué  sur  une 
demande  en  main-levée  d'un  sursis  déjà  ordonné  dans  une  procédure 
d'expropriation,  277. 

23.  (  Opposition.  —  Distraction.  —  Jugement.  )  Les  jugements  par 
défaut  sur  une  demande  en  distraction  formée  incidemment  à  une  saisie 
immobilière  ne  sont  pas  susceptibles  d'opposition  ,  27g. 

24.  (  Poursuites.  —  Femme.  —  Autorisation.  )  Une  poursuite  en 
saisie  immobilière  peut  être  poursuivie  jusqu'à  l'adjudication  prépara- 
toire exclusivement,  contre  une  femme  non  pourvue  d'autorisation,  210. 

aS.  (  Procès-verbal.  —  V^acations.  —  Maire.  —  Remise.  —  Enre- 
gistrement. )  Il  n'y  a  pas  nullité  d'un  procès-verbal  de  saisie,  lorsque 
l'huissier  a  fait  enregistrer  séparément  les  premières  vacations  de  ce 
procès-verbal  avant  de  les  remettre  au  maire,  si,  avant  l'enregistrement 
des  dernières  vacations,  une  copie  entière  du  procès-verbal  a  été  remise 
au  maire ,  21/,. 

26  [Procès-verbal.  —  Désignation.)  Un  procès-verbal  de  saisie  n'est 
pas  nul  pour  défaut  de  désignation  expresse  de  l'arroudissement  dans  le- 
quel sont  situés  les  biens  saisis,  si  les  objets  sont  d'ailleurs  désignés  de 
manière  à  ne  laisser  aucun  doute ,  23 1 . 

27  (  Saisie  immobilière.  —  Produits.  —  Désignations.  )  Il  n'est  pas 
nécessaire  d'indiquer  dans  un  procès-verbal  de  saisie  tous  les  produits 
de  l'immeuble  ^  il  suffit  de  désigner  les  principaux  ,  200. 

28.  (  Hemise.  —  Exception.  —  Déchéance.  )  La  nullité  résultant  de 
ce  que  l'adjudication  n'a  pas  eu  lieu  quarante  jours  après  la  nouvelle 
apposition  de  placards,  est  couverte,  si  au  jour  fixé  le  saisi  a  demandé 
une  remise ,  a 06. 


(  ^^'7  ) 
•2f).   (  Titre.  —  Nullilc.  )  Dans  quel  délai  duil  être  proposée  1;î  de- 
mande en  nullité  d'une  saisie  immobilière  qui  a  pour  objet  le  litre  même 
sur  lequel  est  fonde'e  la  saisie  ,  2o3, 

3o.  (  Titre.  —  JYullite'.  —~  Dernier  ressort.  )  Est  en  dernier  ressort  le 
jugement  qui ,  dans  une  poursuite  de  saisie  immobilière,  prononce  sur 
une  demande  en  nullité  du  titre  en  vertu  duquel  on  agit,  lorsque  la 
créance  ne  s'e'lève  qu'à  200  fr.  ,  2o3 

3i.  (  f^isa.  —  Enregistrement.  }  Est  nul  le  procès-verbal  de  saisie 
immobilière  enregistré  avant  que  le  maire  et  le  greffier  du  juge  de  paix 
y  aient  apposé  leur  visa  ,  21 5. 

V.  Commandement,  Compétence,  Dernier  ressort  et  Incident. 
Saisissant.  V.  Saisie-arrét. 
Sceaux. 

(  Cachets.  —  Formes.  )  Ordonnance  déterminant  la  forme  des  sceaux 
et  cachets  des  autorités  judiciaires  et  administratives ,  245. 
Scellés. 

1.  {Juge  de  paix.  —  Description.  —  Im'entaire.)  Lorsqu'après  décès, 
les  scellés  ont  été  apposés,  et  que  la  veuve  et  les  autres  Lériticrs  ,  soit 
majeurs  ,  soit  mineurs  ,  en  demandent  la  levée  sans  description,  le  juge 
de  paix  ne  peut  pas  s'y  refuser,  et  il  n'a  pas  le  droit  de  procéder  à  la  des- 
cription ,  i85. 

2.  (  Succession.  —  Saisie.  —  Donataire.  —  f^eut'e.)  La  légataire  uni- 
verselle et  donataire,  par  contrat  de  mariage,  de  tout  le  mobilier  de  son 
mari  décédé,  a  le  droit ,  de  préférence  aux  héritiers  légitimes  ,  de  faire 
procéder  à  la  levée  des  scellés,  encore  que  les  héritiers  aient  formé  une 
demande  en  nullité  lant  du  mariage  que  du  testament ,  73. 

Secrétaire.  V.  Juge  de  paix. 

Sentence  arbitrale.  Y.  Arbitrage ,   Jugement  arbitral  et  Matière  som- 
maire. 

SÉPARATION  DE  BIENS. 

1.  ^  Execution.  —  I\Iari.  —  Créanciers.  )  Les  créanciers  du  mari  ne 
sont  pas  liés  par  Tacquiescement  donné  par  lui  à  l'exécution  d'un  juge- 
ment de  séparation  de  biens  ,  176. 

2.  (  Extrait.  —  Insertion.  —  Auditoire.  )  L'exécution  d'un  jugement 
de  séparation  de  biens  doit  être  précédée,  à  peine  de  nullité  ,  de  l'in- 
sertion dans  l'auditoire  du  tribunal  de  commerce  ,  quelle  que  soit  la 
profession  du  mari  ,  qu'il  soit  ou  non  commerçant ,  176. 

3.  {NuUitd.  — Exceptions.  -^Exécution.  )   On   n'est   pas  déchu   de 


[  588  ) 

jnoposc!-  l:\  nullité  de  rexéculion  d  un  jiagemeut  de  scoaiatioa  de  corps, 
lorsqu'elle  n'a  |  a^  cié  presenteV:  avant,  toute  autre  oxcepiioa  ,  i^6. 
SÉrAnATJON  DE  corips. 

(  Demande  notwelle.  —  Fails  nou^'eawr.  — Appel.  )  La  femme  de- 
manderesse en  se'paratiou  de  corps ,  peut,  sur  l'appel  interjeté  du  juge- 
ment qui  refusait  de  Tadmettre  à  la  preuve  des  fails  par  elle  avance's , 
de'velopper  ceux  qu'elle  avait  articule's  et  en  ajouter  de  nouveaux,  mais 
ante'rieurs  à  sa  requête  en  séparation ,  loi. 
Sequesthe. 

(  Saisie.  —  Renies  sur  CEtat.  )  Les  rentes  sur  FÉtat  ne  peuvent  être 
ni  se'questrées ,  ni  saisies,  même  de  la  part  de  celui  qui  s'en  prétend  le 
véritable  propriétaire  337. 
Serment. 

1.  ^Enregistrement.  —  Greffe.^j  Quel  droit  percevoir  pour  l'enregistre- 
ment des  prestations  de  serment ,  autres  que  celles  tarifées  par  la  loi? 
et  quels  sont  les  droits  de  greffe  des  e.xpéditions  .'  Sog. 
:         2.  (  Magistrats.  —  Formule.  )  Comment  doit  être  prêté  le  serment 
••'  prescrit  aux  magistrats  ,5. 

V.  Expertise. 
SF.RvrrcuF,  niscoïTi\CE.  V.  Action  possessoire. 
Siox.iTLRE.  V.  Adoption  et  Exploit. 

SlGKlFlcATIOS. 

1.  (^  Acte  crui'oud.)  Il  n'est  pris  nécessaire  à  jjeine  de  nullité,  que 
l'exploit  de  signilicalion  d'un  jugement  à  avoué  ,  dans  les  cas  où  cette 
signification  fait  courir  les  délais  de  l'appel,  renferme  rigoureusement 
toutes  les  énoncia;ioiis  ])rescrite»  par  l'art,  (ji  du  Code  de  procédure 
civile;  les  omissions  que  contiendrait  cet  exploit  de  signification,  peu- 
vent être  suppléés  par  les  énonciations  de  l'acte  d'avoué  qui  le  précède 
ou  du  jugement  dont  il  est  donné  copie,  260. 

2.  (  Communication,  j  La  signification  d'un  jugement  est  valable  pour 
faire  courir  les  délais  de  l'appel ,  quoique  dans  l'acte  qui  la  constate  on 
on  ait  employé  le  mot  de  communication  au  lieu  de  signification;  il  n'est 
pa«  nécessaire,  pour  donner  quelque  effet  à  cette  signification,  que  le 
requérant  soit  [lorlcur  d'une  ex])édition  du  jugement ,  ou  tout  au  moins 
ci'une  ordonnance  aux  fins  ircxéculion  sur  la  copi-,  26S. 

3.  [Exploit. —  ^cte  (Jat^oue  à  avoue'.)  Quoique  les  formalités  ordi- 
liairesdesi'ij  loil.-  ne  soii.'at  pas  nécessaires  pour  les  significations  d  a- 


(  589  ) 

voué  à  avoue,  cependanl  la  menuon  du  dtiaissc  de  la  copie  estindispeu- 

sable,  à  peme  de  nullité  ,  221 . 

4.  {Procureur  du  roi  —  Qualité.)    Est  nulle   la  signification  d'un 

jugement  correctionnel  faite  à  la  requête  d'un  procureur  du  roi ,  autre 

([ue  celui  près  le  tribunal  qui  a  rendu  le  jugement ,  33 1 . 

V.  Appel,  Contrainte,  Jugement  par  défaut ,  Opposition  el  Ordre. 
Signification  a  avoué.  V.  Ordre. 
SiGNiFiCATioiv  A  DOMiCiLM.  V.  Ordre. 
Société.  V.  Arbitres. 
Solidarité.  Y.  Arbitres  forces. 
Sommation.  V.  Expertise. 
Somme  A  SAISIR.  V.  iSaw/e-a/reV. 
Subrogation.  "V.  Saisie  immobilière. 
ScccEssioK.  V.  Scellés. 
Succession  bénéficiaire.  V.  Saisie-anét. 
Succession  (déclaration  de  ).  V.  Office. 
SuGGESiiON.  V.  Enquête.  ' 

SvR-ARBiTRE.  Y.  .Arbitrage forcé. 
Surenchère. 

1.  (  Licilation.  — Mineur.  )  Dans  les  ventes  judiciaires  d'immeubles 
par  licitalion,  entre  majeurs  et  mineurs,  la  surenchère  du  quart  est 
permise ,  6. 

2.  [Nullité.  —  Défonse  au  fond.—  Déchéance.  )  La  nullité  tirée  de 
ce  que  la  signification  d'une  surenchère  n'aurait  pas  ëte'  iaite  dans  les 
quarante  jours  au  vendeur  ou  à  ses  repre'senlanis,  u'est^pas  couverte 
pour  n'avoir  pas  été  proposée  avant  toutes  défenses  au  fond  ,  87. 

3.  (  Qualité.  —  Acquéreur.  )  Cette  nullité  peut  être  proposée  par  l'ac- 
quéreur. 

4-  {Signification.  —  Héritiers,  — Succession  vacante. — Renoncia- 
tion. —  Curateur.  ]  Est  nulle  la  signification  de  la  surenchère] faite  au.x 
héritiers  du  vendeur,  qui  ont  renoncé  à  sa  succession;  elle  doit  être 
l'aile  au  curateur  à  la  succession  vacante,  87. 

5.  [Réduction.  —  Dépens. — Dixième.})  Celui  qui,f  en  faisant  une 
surenchère  du  dixième,  déclare  qu'il  entend  être  remboursé  de  tous  les 
dépens  quil  fait,  comme  des  frais  e.xlraordinaires  de  poursuite,  a 
privilège  sur  le  prix,  rend  sa  surenchère  noii-recevable  ,  parce  qu'il  la 
diminue  de  tout  ce  qu'il  réclame,  1  84- 
Suspicion.  Y.  Enquête. 


CSoo  ) 

Sursis.  V.  Qucslion  préjudicielle  et  Saisie  immobilière. 

Syndic.  V.  Avoué.,    Faillite.,  Garantie  difile,  Référé  et  Saisie  iininohilière 


T. 


T  vxE.  V.  Matière  sommaire. 

TiiiwoiNS.  V.  Enquête  .f  Inscription  de  faux  et  Saisie-galerie. 

TestA-MEi^t.  \.  Entjucle  ,  Inscription  de  Jaux  cl  Scelles. 

Testament  olographe.  V.  Enquête  et  T^erijication  d'écriture.         k    . 

Terme.  V.  Titre  authentique.  ' 

Tierce  oppo.sition.  ... 

I.  Droit.  —  Préjudice.  )  Pour  être  recevable  à  former  tiercc-oppo- 
sllion  à  un  Jugement^  et  à  intervenir  en  cause  d'appel,  il  suffît  que  le 
jugement  préjudicie  au  tiers  opposant ,  et  qu'il  n'y  ait  pas  été  appelé' , 
sans  qu'il  soil  nécessaire  qu'il  ait  dû  y  être  appelé' ,  i68. 

■2.  (  Partie.  —  Droits.  —  Préjudice.  )  Il  n'est  pas  ne'cessaire  qu'une 
partie  ait  dû  être  appelée  dans  une  instance,  pour  qu'elle  puisse  y  former 
tierce-opposition  ;  il  suffit  que  le  jugement  préjudicie  à  ses  droits  ,  et 
qu'elle  n'y  ait  été  ni  appelée  ni  représentée,  58. 

V.  Cession  de  hiens.  .  .     .  r  ' 

Ti^Rs  kREiTRE.  Y.  Arbitrage  forcé  et  Jugement  arbitral. 

Tiers  saisi. 

1.  [Déclaration.  —  Dernier  ressort.  )  Le  jugement  qui  intervient  sur 
la  déclaration  d'un  tiers  saisi  est  en  premier  ressort,  26. 

2.  (  Déclaration.  —  Délai  fatal.  )  La  loi  ne  prescrit  aucun  délai  fatal 
dans  lequel  un  tiers  saisi  doive  faire  sa  déclaration,  26. 

V.  Dépens  ti  Saisie-arrêt.      '■     '■'■  ■    '■  .■.•.'>  .m  .• -.._-      t..   r.  ,•  ,  . 
Timbres. 

(  Cachet.  —  Forme.  )  Ordonnance  du  roi  relative  sur  les  timbres  et 
cachets  à  l'usage  des  tribunaux  et  des  notaires  ,  3i3.  '      '  '^' 

V.  Amnistie  et  Greffier. 
TiTRK.  V.  Action  possessoire  ,  Commandement  et  Saisie  immobilière. 
Titre  original.  •  "'  '  ■       ■'■'     ■'■'^.--      ..■.;•■'•       ■ 

(  Copie.  —  Apport.  —  Inscription  de  faux.  )  Les  juges  sont  tenus 
d'ordonner  l'apport  devant  eux,  lorsqu'il  est  demandé,  de  l'original 
d'un  titre  dont  on  produit  une  copie  authentique ,  quoiqu'on  ne  se  soit 
pas  inscrit  en  faux  contre  cette  copie  ,  98.  .    , 


(  391  ) 
Titre  authentique. 

1.  i^  Juges.  — Délai.  )  Les  juges  peuvent  accorder  un  délai  au  débi- 
teur ,  quoique  la  cre'ance  soit  fonde'e  sur  un  titre  authentique ,  2 1 .!. 

2.  (  Titre.  — Saisie  immohilière  et  Commandement.  )  Lorsqu\in  con- 
trat contient  des  règlements  de  cre'ance  et  une  fixation  de  sommes  dues  , 
il  n'est  pas  ne'cessaire  ,  dans  un  commandement  de  saisie  immobilière  , 
de  signifier  les  titres  sur  lesquels  ce  contrat  est  base' j  il  suffit  de  le 
signifier  seul  ,210. 

V.  Exécution.  % 

Traité.  V.  Huissier. 

Traité  diplomatique,  V.  Execution. 

Trésor.  V.  Opposition. 

Tribunal. 

(  Contrainte  par  corps.  —  Ordonnance.  —  Etranger.  —  Appel  )  Un 
tribunal  ne  peut  connaître  du  me'rite  des  ordonnances  rendues  par  son 
président  dans  les  cas  spe'ciaux  que  la  loi  lui  défère  ,  tels  que  remi)ri- 
sonnement  provisoire  d'un  étranger.  En  conséquence,  c'est  parla  voie  de 
l'appel  qu'il  faut  demander  la  réformalion  des  ces  ordonnances,  3o5,  33G. 
V.  Compétence  ,  Enquête  et  Jugement, 

Tribunal  CIVIL.  V.  Co7?i/>e'ie/2ce  ,    Contrebande,  Gt  Tribunal  de  première 
instance. 

Tribunal  correctionnel.  V.  Action  civile. 

Tribunal  criminel.  V.  Partie  civile. 

Tribunaux  de  commerce. 

1.  (  Fonds  de  commerce.  —  Vente.  )  La  vente  d'un  fonds  de  com- 
merce conslitue-t-elle  un  acte  de  commerce ,  et  les  contestations 
qu'elle  cause  ,  sont  elles'dela  compétence  des  tribunaux  de  commerce? 
159. 

2.  (^Remplacement  militaire.)  Les  tribunaux  de  commerce'sont  incom- 
pétents pour  connaître  des  contestations  auxquelles  donnent  lieu  des  en- 
gagementsprispar  des  associations  non  autorisées,  pour  le  remplacement 
militaire  ,  333. 

V.  Arbitrage,  Arbitrage  forcé.  Garantie  civile\,'  Interrogatoire,  Juge- 
ment'par  défaut  et  Ordonnance. 
Trikaux  de  première  instance. 

(  Procès-verbaux.  —  Dépôt.  —  Domaines  congc'ables .  )  C'est  aux 
greffes  des  tribuuaux'de  première  instance  et  non  à  ceux  des  justices  de 
paix,  que  doivent  être  déposés  les  procès-verbaux  de  prise,  en  maliè:c 
de  domaine  cou^éablc^.'î'ig. 


(  ->9^  ) 

TiUBiiNAr.  i':TRA?(GEir.  \.  Exccutoirc  fnincaif. 

'  ■       ■      .  ■       ;•■   '1' 

Tribunal  français.  V.  Lettre  de  change. 

•^■^Ui"      -■  '  ■  ■  '  •  '-■•'^'. 

Usines.  V.  Compétence. 

'^'  '"""'..-. 

Y ACKTiovs.  Y.  Inventaire  et  Saisie  immobilière.  :. 

Valeur  indéterminée.  V.  Dernier  ressort.  ,;  ;  .  _  --  ; 

Vendeur.  V.  Surenchère.  ., 

Vente.  V.  OJjfîciers  ministériels,  Licitution,  JRefe're',  Saisie,  Saàie-gage- 
rie  et  Tribunaux  de  commerce.  \  ..'..•■ 'S 

Ventes  a  l'encan. 

(  Objets  mobiliers.  —  Propriétaire.  —  Commissaire-priseur.  )  Un  pro- 
priétaire d'objets  mobiliers  qu'il  fait  vendre  à  l'enchère,  a  le  droit  de 
mettre  la  chose  à  prix  et  de  recevoir  les  enchères  ,  pourvu  qu'il  soit  as- 
siste' d'un  commissaire-priseur  qui  adjuge  et  qui  dresse  le  procès-verbal 
delà  vente,  Sg.  .  "  •  ;:  .^ 

Vente  volontaire. 

1.  {Adjudication.  —  Journaux.  —  Erreurs.  —  Erratum.  —  Indica- 
tion.) "Lorsque  dans  l'annonce  du  jour  d'une  vente  volontaire,  insérée 
dans  les  journaux,  il  a  e'ie'  commis  une  erreur,  on  peut  la  re'()arer  paruu 
erratum  ,  mis  à  la  feuille  d'annonces  ,  282. 

2.  Appel.  —  Demande  en  nullité.  —  Adjudication.  )  La  nuUilc  d'une 
adjudication  sur  conversion  d'une  saisie  en  vente  volontaire,  ne  doit 
pas  être  proposée  par  action  principale  devant  le  tribunal  saisi  de  la  veuic, 
mais  elle  doit  faire  l'objet  d'un  appel ,  232. 

Vérification  d'écriture. 

[Testament  olographe.  — Héritier.)  C'est  à  l'héritier  qui  contc.'^le 
la  nature  d'un  testament  olO(»raphe,  et  non  à  l'institue',  à  en  faire  faire  la 
ve'rificatiou ,  54- 

V.  Enquête.  .   '■, 

Yevve.  Y.  Scellés. 

Visa.  V.  Exploit  el  Saisie  i/nniobilière.  .  , 

Visite.  V,  Magistrats.  v. 

Voies  de  droit.  V.  Contrainte  par  corps. 
Voiries.  V.  Amnistie.  - 

Vol.  V.  iS'ac/'/7e'g^e.        ,  ,  .    ' .  i      .: 

rrN  nr  la  TA:irK  t)r-  •.utu.rf.'^. 


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